opencaselaw.ch

SK.2016.50

Bundesstrafgericht · 2017-02-28 · Français CH

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), blanchiment d'argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et art. 172ter al. 1 CP), vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 et art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172...

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 septembre 2013, consid. 2.6). Si ces conditions ne sont pas remplies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne peuvent pas être utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devront faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription, le cas échéant en audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013, consid. 2.1 et 2.6);  le Tribunal fédéral retient que la seule mention de l'art. 307 CP, non mise en évidence et non accompagnée du texte de l'art. 307 CP, dans le cadre d'un contrat intitulé "mandat", au milieu d'un paragraphe traitant de la confidentialité des données, ne permet pas, au regard des exigences jurisprudentielles de considérer que les intéressés ont été valablement et suffisamment rendus attentifs aux conséquences d'une fausse traduction au sens de l'art. 307 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013);

 dans le cas d'espèce, la Cour a été informée que des problèmes au sein des services linguistiques du MPC avaient été découverts et qu'en raison de cela une plainte pénale avait été déposée;  la réponse fournie par le MPC à ce sujet ne renseigne en aucune manière sur les actes concernés et la gravité du problème et, dans ses lignes, indique être dans l'impossibilité d'exclure des lacunes ou manquements, dont certains toucheraient aux avis légaux à l'adresse des traducteurs et interprètes dans le cadre de l'art. 307 CP;  au regard des exigences de la jurisprudence sur les modalités à respecter en cas d'écoutes téléphoniques en langue étrangère et leur traduction, il appert que le dossier remis à la Cour présente d'un risque majeur de mener à des débats inutilement compliqués, voire entachés de vices irréparables sous l'angle du droit d'être entendu que la Cour ne peut pas compléter par des mesures d'instructions complémentaires;  en transmettant à la Cour un dossier au sens de l'art. 100 CPP, dont le MPC lui- même ne peut pas garantir l'absence de vices et de manquements dans l'établissement de preuves fondamentales, le MPC délivre un dossier qui n'est pas prêt pour jugement;  pour ce motif déjà, au regard de l'art. 329 CPP, il existe un empêchement de procéder au jugement au fond et la cause doit être suspendue et renvoyée au MPC pour instruction afin de garantir l'exhaustivité et la régularité du dossier;  il convient encore de rappeler la teneur de l'article l'art. 328 CPP qui prévoit que la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance (al. 1) et, avec la naissance de la litispendance, le transfert des compétences au tribunal (al. 2);  selon cette disposition, la direction de la procédure est acquise au tribunal dès la réception de l'acte d'accusation. Cette passation de compétences implique que, le juge prenne les décisions relatives à la conduite du procès, conformément aux art. 329ss CPP, à l'exclusion du ministère public qui devient une partie au procès (art.104 CPP), au même titre que le prévenu ou la partie plaignante. Le ministère public perd par conséquent son rôle de direction de la procédure (FF2006, p. 1261, MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2016, n° 8 ad art. 328 CPP);  avec le transfert de la direction de la procédure au tribunal, le ministère public n'est plus habilité à instruire la cause à charge et à décharge ni même à

entreprendre seul, sans l'autorisation de la Cour et dans le cadre des hypothèses prévues par le CPP, des démarches touchant à l'instruction du dossier étant donné qu'il assume désormais exclusivement le statut de partie dans le rôle d'accusateur public;  en l'espèce, le courrier du MPC reçu le 27 février 2017 est sans équivoque sur le fait que des démarches sont entreprises et seront à entreprendre par le parquet afin de déterminer les éventuels manquements et les corriger, ce qui équivaut à des mesures d'instruction;  sous cet angle, le MPC outrepasse les limites imposées par la procédure en agissant à la fois comme direction et partie à la procédure;  envisager que le MPC puisse prendre des décisions visant l'établissement de nouveaux moyens de preuves alors qu'il n'en a plus l'autorité, impliquerait la nullité desdits nouveaux moyens de preuve car contraires au principe régissant la passation de la direction de la procédure;  dans le cas d'espèce, les lacunes liées à l'établissement des traductions au sein du MPC ne peuvent pas être résolues par la Cour lors d'une administration complémentaire des preuves aux débats mais par des démarches au sein du MPC pour contrôler, compléter et réparer les éventuels manquements;  il résulte des considérants ci-dessus que le dossier de la cause n'est pas prêt pour un jugement au fond et que des démarches sont encore nécessaires pour garantir l'intégrité et la fiabilité du dossier;  en conséquence, il se justifie de renvoyer la cause au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP afin que cette autorité reprenne l'instruction et complète le dossier conformément aux considérants qui précèdent;  il découle de ce renvoi que c'est au MPC qu'il appartiendra également de traiter les requêtes formulées en date des 26 et 30 janvier 2016 par Me Piguet, conseil du prévenu B., et par Me Jornod, conseil du prévenu A. de traduire l'acte d'accusation en géorgien;  il incombera également au MPC de donner la suite qu'il convient à la requête de Me Piguet du 1er mars 2017;  le renvoi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue et les actes lui sont restitués sans attendre l'entrée en force de la présente ordonnance afin de permettre à cette autorité de procéder sans tarder au complément d'instruction

requis: soit l'établissement d'un dossier complet et exempt de vice ainsi que la traduction de l'acte d'accusation;  pour ces motifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP);  la présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n'est pas alloué de dépens.

Dispositiv
  1. La procédure SK.2016.50 est suspendue.
  2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
  3. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. En conséquence, les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération.
  4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 28 février 2017 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Giuseppe Muschietti, juge président, Giorgio Bomio et Martin Stupf, la greffière Marion Eimann Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire, et les parties plaignantes:

1. C.,

2. D.,

3. E.,

4. F. SA,

5. G.,

6. H. SA,

7. I. SA,

8. J. AG, contre B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2016.50

1. A.,

2. B., Objet

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), blanchiment d'argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 et art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et art. 186 CP), infractions à loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d ad art. 19a ch. 1 et art. 19 ch. 1 Stup)

Renvoi de l'accusation (art. 329 CPP)

Vu:  l'enquête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes dont, en particulier à l'encontre de A. et B.;  le jugement du 28 juin 2012 (SK.2012.2) par lequel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu A. et B. coupables de différents chefs d'inculpation dont notamment participation à une organisation criminelle;  que le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 contenait de très nombreuses retranscriptions de conversations téléphoniques en langue étrangère présentées sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques traduits en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF);  le jugement du 28 juin 2012 de la Cour par lequel elle a considéré que les conditions pour l'utilisation de ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques étaient remplies ainsi que l'importance de l'ensemble des 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques mentionnées dans le jugement précité en tant que moyen de preuve était donnée;  les recours en matière pénale formés par A. et B. auprès du Tribunal fédéral qui a admis les deux recours et annulé le jugement précité par arrêt du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013; ci-après: 6B_125/2013);  les considérations du Tribunal fédéral qui a estimé, dans ledit arrêt, que le dossier présenté pour jugement ne permettait pas de connaître les modalités de l'établissement des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de savoir qui avait procédé à la traduction de ces écoutes et si ces personnes avaient été suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP;  qu'en conséquence, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, tout en lui enjoignant d'obtenir, pour chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle entendait utiliser, des informations sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP;

 la précision supplémentaire du Tribunal fédéral éclairant que si les informations ne pouvaient pas être réunies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devraient faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription;  qu'à la suite de l'arrêt du 23 septembre 2013 précité, la Cour a, le 18 octobre 2013, invité la PJF à lui fournir les informations requises par le Tribunal fédéral et que la PJF s'est exécutée le 1er novembre 2013 en fournissant une note explicative pour chaque procès-verbal;  qu'au terme d'un examen, la Cour a cependant estimé que ces informations ne permettaient pas de comprendre la méthode suivie pour obtenir les procès- verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de connaître les instructions précises que les traducteurs avaient reçues dans le cadre de leur mandat et elle a, par décision du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause;  l'acte d'accusation du 25 novembre 2014, renvoyant une nouvelle fois pour jugement les prévenus A. et B. devant la Cour (SK.2014.45) et en fondant essentiellement l'accusation sur les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques figurant au dossier;  le constat par la Cour au travers de sa décision de renvoi du 18 décembre 2014, que le dossier remis présentait des lacunes qui entachaient la garantie du droit d'être entendu des prévenus, notamment en raison du fait qu'il ne permettait pas de savoir si une des traductrices mandatées par le MPC possédait les qualifications requises, que les prévenus n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer sur le choix de cette traductrice et de faire leurs propres propositions et enfin que les instructions données aux traductrices ne pouvaient être établies;  le renvoi en jugement, en date du 31 octobre 2016, par le MPC des prévenus A. et B. par devant la Cour (SK.2016.50) au travers d'un acte d'accusation qui reproche aux prévenus des actes similaires à ceux qui étaient visés par les précédents actes d'accusation susmentionnés si bien que, l'accusation repose presque exclusivement sur les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques figurant au dossier pour soutenir les actes reprochés aux prévenus;  la lettre annexée audit acte d'accusation par laquelle le MPC a indiqué le nom des traductrices qui ont procédé à la nouvelle traduction des 38 conversations téléphoniques mises en lumière par le TPF dans un précédent renvoi et avoir mis

en lumière et traduit quatre nouvelles conversations contenant du mingrélien. Le dossier remis renseignait sur les instructions données aux traductrices;  la parution, en date du 1er février 2017, d'un communiqué officiel annonçant que le MPC avait déposé une plainte pénale contre inconnu en raison d'un possible comportement individuel fautif pénal répréhensible. Les faits reprochés sont décrits en ces termes: "Dans le cadre du traitement interne des mandats de traduction, le Ministère public de la Confédération (MPC) a découvert un éventuel comportement individuel fautif. Pour permettre à un organisme externe d’examiner dans quelle mesure cela relèverait éventuellement du droit pénal, le MPC a déposé une plainte pénale auprès de l’Autorité de surveillance. Dans le traitement des mandats de traduction, il est arrivé ponctuellement d’avoir omis de verser au dossier un document original signé. Dans le cadre de la correction de telles omissions, un éventuel comportement individuel fautif a été découvert. C’est ainsi qu’il a été constaté, dans des cas isolés, que des mandats de traduction avaient été antidatés. Dans un cas, la signature d’un ancien collaborateur a été apposée a posteriori sur un mandat de traduction. Le contenu et la qualité des traductions ne sont pas affectés par cela et ne sont dès lors pas l’objet de la plainte (…) ";  la requête de la Cour du 9 février 2017 adressée au MPC pour recevoir dans un délai échéant le 24 février 2017, des renseignements quant à savoir si la présente cause est concernée par l'état de fait décrit dans le communiqué mentionné ci- dessus et, le cas échéant dans quelle mesure;  la réponse du MPC reçue le 27 février 2017 par lequel il est indiqué: " (…) le Ministère public de la Confédération a pris les mesures urgentes nécessaires pour identifier d'éventuelles lacunes dans le dossier de la procédure et pour y remédier. Dans la présente procédure, il n'est pas possible d'exclure d'éventuels manquements, manquements auxquels il sera remédié aussitôt que possible. Avant l'audience principale, nous allons demander (une nouvelle fois) aux traducteurs des attestations relatives aux prestations de traductions qu'ils ont fournies, ainsi que sur la manière dont ils ont été rendus attentifs aux conséquences légales d'une fausse traduction. Nous vous fournirons ultérieurement ces attestations pour vos dossiers.";

 le courrier de Me Piguet, conseil du prévenu B. qui fait suite à la réponse du MPC susmentionnée et par lequel il requiert de la Cour qu'elle invite le MPC à indiquer avec précision les actes qui sont reprochés à l'ancien Procureur de la Confédération [le Procureur K. ] en rapport avec l'enquête citée sous-rubrique.

Et considérant que:  aux termes de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP);  l’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de la procédure qu'au principe de célérité (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1261; WINZAP in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 16 ad art. 330; STEPHENSON/ ZALUNARDO-WALSER in Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 1 ad art. 329);  le but poursuivi consiste également à empêcher qu’un acte d’accusation entaché de vices formels ou matériels manifestes conduise à la tenue de débats rendus problématiques par ledit acte d’accusation, tant en ce qui concerne les droits des parties que les principes généraux de procédure (économie de procédure, célérité, etc.; SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St. Gall, 2009, n° 1280);  en vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il appartient au ministère public, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Il porte la responsabilité principale de l'établissement des faits, dès lors que le système de l'immédiateté des preuves limité devant le tribunal confère à l'instruction, durant la procédure préliminaire, une importance particulière (arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.1, et 1B_304/2011 du même jour, consid. 3.2.1; HAURI/ VENETZ, in BSK-StPO, n° 12 ad art. 343 CPP; CORNU, in CR-CPP, n° 4 ad art. 308 CPP);  pour ces motifs, si l'examen prévu par l'art. 329 CPP révèle que l'accusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont

nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer la cause au ministère public afin qu'il complète l'administration des preuves;  le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Un renvoi de la cause en application de l'art. 329 al. 2 CPP n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 p. 47; arrêts du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2, et 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2);  en matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1021/2013 du 29 septembre 2014, consid. 5.3; 6B_676/2013 du 28 avril 2014, consid. 3.4.3; 6B_80/2012 du 14 août 2012, consid. 1.1);  le Tribunal fédéral a précisé encore qu'il convient en particulier de mentionner la méthode de traduction et de retranscription qui a été suivie pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère au procès-verbal correspondant, l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles a reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles a été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013, consid. 2.6). Si ces conditions ne sont pas remplies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne peuvent pas être utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devront faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription, le cas échéant en audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013, consid. 2.1 et 2.6);  le Tribunal fédéral retient que la seule mention de l'art. 307 CP, non mise en évidence et non accompagnée du texte de l'art. 307 CP, dans le cadre d'un contrat intitulé "mandat", au milieu d'un paragraphe traitant de la confidentialité des données, ne permet pas, au regard des exigences jurisprudentielles de considérer que les intéressés ont été valablement et suffisamment rendus attentifs aux conséquences d'une fausse traduction au sens de l'art. 307 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013);

 dans le cas d'espèce, la Cour a été informée que des problèmes au sein des services linguistiques du MPC avaient été découverts et qu'en raison de cela une plainte pénale avait été déposée;  la réponse fournie par le MPC à ce sujet ne renseigne en aucune manière sur les actes concernés et la gravité du problème et, dans ses lignes, indique être dans l'impossibilité d'exclure des lacunes ou manquements, dont certains toucheraient aux avis légaux à l'adresse des traducteurs et interprètes dans le cadre de l'art. 307 CP;  au regard des exigences de la jurisprudence sur les modalités à respecter en cas d'écoutes téléphoniques en langue étrangère et leur traduction, il appert que le dossier remis à la Cour présente d'un risque majeur de mener à des débats inutilement compliqués, voire entachés de vices irréparables sous l'angle du droit d'être entendu que la Cour ne peut pas compléter par des mesures d'instructions complémentaires;  en transmettant à la Cour un dossier au sens de l'art. 100 CPP, dont le MPC lui- même ne peut pas garantir l'absence de vices et de manquements dans l'établissement de preuves fondamentales, le MPC délivre un dossier qui n'est pas prêt pour jugement;  pour ce motif déjà, au regard de l'art. 329 CPP, il existe un empêchement de procéder au jugement au fond et la cause doit être suspendue et renvoyée au MPC pour instruction afin de garantir l'exhaustivité et la régularité du dossier;  il convient encore de rappeler la teneur de l'article l'art. 328 CPP qui prévoit que la réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance (al. 1) et, avec la naissance de la litispendance, le transfert des compétences au tribunal (al. 2);  selon cette disposition, la direction de la procédure est acquise au tribunal dès la réception de l'acte d'accusation. Cette passation de compétences implique que, le juge prenne les décisions relatives à la conduite du procès, conformément aux art. 329ss CPP, à l'exclusion du ministère public qui devient une partie au procès (art.104 CPP), au même titre que le prévenu ou la partie plaignante. Le ministère public perd par conséquent son rôle de direction de la procédure (FF2006, p. 1261, MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2016, n° 8 ad art. 328 CPP);  avec le transfert de la direction de la procédure au tribunal, le ministère public n'est plus habilité à instruire la cause à charge et à décharge ni même à

entreprendre seul, sans l'autorisation de la Cour et dans le cadre des hypothèses prévues par le CPP, des démarches touchant à l'instruction du dossier étant donné qu'il assume désormais exclusivement le statut de partie dans le rôle d'accusateur public;  en l'espèce, le courrier du MPC reçu le 27 février 2017 est sans équivoque sur le fait que des démarches sont entreprises et seront à entreprendre par le parquet afin de déterminer les éventuels manquements et les corriger, ce qui équivaut à des mesures d'instruction;  sous cet angle, le MPC outrepasse les limites imposées par la procédure en agissant à la fois comme direction et partie à la procédure;  envisager que le MPC puisse prendre des décisions visant l'établissement de nouveaux moyens de preuves alors qu'il n'en a plus l'autorité, impliquerait la nullité desdits nouveaux moyens de preuve car contraires au principe régissant la passation de la direction de la procédure;  dans le cas d'espèce, les lacunes liées à l'établissement des traductions au sein du MPC ne peuvent pas être résolues par la Cour lors d'une administration complémentaire des preuves aux débats mais par des démarches au sein du MPC pour contrôler, compléter et réparer les éventuels manquements;  il résulte des considérants ci-dessus que le dossier de la cause n'est pas prêt pour un jugement au fond et que des démarches sont encore nécessaires pour garantir l'intégrité et la fiabilité du dossier;  en conséquence, il se justifie de renvoyer la cause au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP afin que cette autorité reprenne l'instruction et complète le dossier conformément aux considérants qui précèdent;  il découle de ce renvoi que c'est au MPC qu'il appartiendra également de traiter les requêtes formulées en date des 26 et 30 janvier 2016 par Me Piguet, conseil du prévenu B., et par Me Jornod, conseil du prévenu A. de traduire l'acte d'accusation en géorgien;  il incombera également au MPC de donner la suite qu'il convient à la requête de Me Piguet du 1er mars 2017;  le renvoi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue et les actes lui sont restitués sans attendre l'entrée en force de la présente ordonnance afin de permettre à cette autorité de procéder sans tarder au complément d'instruction

requis: soit l'établissement d'un dossier complet et exempt de vice ainsi que la traduction de l'acte d'accusation;  pour ces motifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP);  la présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Cour décide:

1. La procédure SK.2016.50 est suspendue.

2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction dans le sens des considérants.

3. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. En conséquence, les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération.

4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Cette décision est communiquée à (acte judiciaire):  Ministère public de la Confédération, Monsieur Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire  Maître Maryse Jornod  Maître Christophe Piguet  C.  D.  E.  F. SA  G.  H. SA  I. SA  J. AG

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 7 mars 2017