opencaselaw.ch

SK.2014.52

Bundesstrafgericht · 2015-02-02 · Français CH

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), tentative de vol (art. 139 CP en lien avec l'art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 CP en lien avec l'art. 22 CP), recel (art. 160 CP); Renvoi au MPC

Sachverhalt

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes (procédure SV.09.0056, puis SV.11.0297). Cette enquête a ensuite été étendue à d'autres individus suspectés d’entretenir des liens avec cette organisation, notamment à A_1, A_2, A_3 et A_4.

Le 10 mars 2010, cette enquête a également été étendue à A. Dans le cadre de cette enquête, A. a été placé en détention provisoire du 15 mars 2010 au 12 août

2010. Sur la base d'un mandat d'arrêt international, il a été arrêté en Italie le 3 dé- cembre 2013 et placé le même jour en détention extraditionnelle. Son extradition vers la Suisse a eu lieu le 24 mars 2014 et A. se trouve depuis lors en détention provisoire et pour des motifs de sûreté. B. Après avoir disjoint le 12 décembre 2011 l'instruction pénale ouverte contre A_1, A_2, A_3 et A_4 de la procédure principale, le MPC a renvoyé ces quatre prévenus en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour) par acte d'accusation du 26 janvier 2012 complété le 16 avril 2012 (procédure SV.11.0297). Par jugement du 28 juin 2012 (cause SK.2012.2), la Cour a reconnu les prénommés coupables de plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), et les a condamnés no- tamment à des peines privatives de liberté de respectivement 90 mois sous dé- duction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (A_1 et A_2), 78 mois sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (A_3), et 51 mois sous déduction de 657 de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (A_4). Le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 contenait de très nom- breuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès-ver- baux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour a considéré que les conditions pour l'utilisation de ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques étaient remplies et elle s'est avant tout basée sur ceux-ci pour conclure à la culpa- bilité des prévenus A_1, A_2, A_3 et A_4. Dans l'ensemble, 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ont été mentionnés dans le jugement du 28 juin 2012. C. Tandis que les prévenus A_1 et A_4 n'ont pas recouru contre le jugement pro- noncé le 28 juin 2012, les prévenus A_2 et A_3 ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 23 septembre 2013

- 3 - (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013; ci-après: 6B_125/2013), celui-ci a admis ces recours et a annulé le jugement précité en faveur des deux recourants. Le Tribunal fédéral a estimé que le dossier présenté pour jugement ne permettait pas de connaître les modalités de l'établissement des procès-verbaux d'écoutes télé- phoniques, ni de savoir qui avait procédé à la traduction de ces écoutes et si ces personnes avaient été suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. Il a ainsi renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, tout en lui enjoignant d'obtenir, pour chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle entendait utiliser, des informations sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune de ces personnes avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. Le Tribunal fédéral a encore précisé que si ces informations ne pouvaient pas être réunies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devraient faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription. D. A la suite de l'arrêt précité du 23 septembre 2013, qui a été communiqué à la Cour le 7 octobre 2013, cette dernière a prié la PJF le 18 octobre 2013 de lui fournir les informations requises par le Tribunal fédéral pour chacun des 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques mentionnés dans le jugement du 28 juin 2012. La PJF s'est exécutée le 1er novembre 2013 en fournissant une note explicative pour chaque procès-verbal. Au terme d'un examen, la Cour a cependant estimé que ces informations ne permettaient pas de comprendre la méthode suivie pour ob- tenir les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de connaître les instructions précises que les traducteurs avaient reçues dans le cadre de leur mandat. Devant ce constat, la Cour est parvenue à la conclusion que ces procès-verbaux ne pou- vaient pas être utilisés et que les conversations téléphoniques en langue étrangère concernées devaient faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription. Compte tenu de l'ampleur de cette tâche, la Cour a estimé qu'un jugement au fond ne pouvait pas être rendu dans la procédure dirigée contre A_2 et A_3. En consé- quence, par décision du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), elle a suspendu la pro- cédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause. E. Après le renvoi de l'accusation au MPC le 15 novembre 2013, cette autorité a procédé à une nouvelle traduction et retranscription en français, sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, des 231 conversations téléphoniques évoquées dans le jugement du 28 juin 2012. Pour cet exercice, le MPC a mandaté deux nouvelles traductrices qui n'étaient pas intervenues durant la phase de l'en-

- 4 - quête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009. Par acte d'accusation du 25 no- vembre 2014, les prévenus A_2 et A_3 ont été renvoyés une seconde fois en ju- gement devant la Cour. Les actes qui leur ont été reprochés à cette occasion étaient substantiellement similaires à ceux désignés dans l'acte d'accusation du 26 janvier 2012 complété le 16 avril 2012. En outre, comme cela avait déjà été le cas lors la procédure ayant abouti au jugement du 28 juin 2012, le MPC s'est es- sentiellement fondé sur les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques du dossier pour soutenir les actes reprochés aux prénommés, en particulier leur participation présumée à une organisation criminelle. Au terme d'un examen, la Cour a toutefois constaté que les exigences découlant du droit d'être entendu n'avaient pas été entièrement respectées pour les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis après le 15 novembre 2013, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas tous être utili- sés en l'état. Dans ces circonstances, la Cour a, par décision du 18 décembre 2014 (SK.2014.45), suspendu une nouvelle fois la procédure et renvoyé l'accusa- tion au MPC pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause. F. En ce qui concerne le prévenu A., le MPC a disjoint le 25 novembre 2014 l'instruc- tion pénale ouverte à son encontre de la procédure principale et cette autorité l'a renvoyé en jugement devant la présente Cour par acte d'accusation du 18 dé- cembre 2014. A teneur de cette écriture, A. doit répondre des chefs d'accusation de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), tentative de vol (art. 139 CP en lien avec l'art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 CP en lien avec l'art. 22 CP) et recel (art. 160 CP). A l'image de l'accusation engagée en 2012 (let. B ci-dessus), le dossier présenté pour jugement dans la procédure dirigée contre A. contient de nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère et le MPC s'appuie principalement sur ces retranscriptions traduites pour soutenir les actes reprochés au prénommé. Au total, 69 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques sont mentionnés dans l'acte d'accusation du 18 dé- cembre 2014. Ces procès-verbaux figurent en pages 09-06-0005 à 0051 et 09-06- 0078 à 0294 du dossier présenté pour jugement (dossier MPC SV.14.1565) et ils ont été versés au dossier entre le 24 et le 28 novembre 2014. Sur les 69 conver- sations téléphoniques ayant fait l'objet de ces procès-verbaux, lesquelles ont été tenues entre le 2 mai 2009 et le 20 janvier 2010, seules dix ont été citées dans le jugement du 28 juin 2012 et les autres constituent des conversations télépho- niques soumises pour la première fois à l'examen de la Cour. Il convient également de relever que, sur les 69 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques auxquels se réfère l'acte d'accusation du 18 décembre 2014, 62 ont été établis sur la base d'un contrat de mandat du 30 octobre 2014 signé d'une traductrice dont l'identité figure au dossier (dossier MPC SV.14.1565, p. 09-06-0001 ss et 23-0011 ss). Quant aux sept autres procès-verbaux d'écoutes téléphoniques mentionnés par l'acte d'ac- cusation, ils ont été établis par l'une des deux nouvelles traductrices désignées

- 5 - par le MPC dans la procédure pénale dirigée contre A_2 et A_3 à la suite de la décision de renvoi du 15 novembre 2013 (let. E ci-dessus). S'agissant du chef d'accusation de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), le MPC reproche à A. d'avoir été membre de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" conjointement, entre autres, avec les prévenus A_1, A_2, A_3 et A_4. Selon l'acte d'accusation du 18 décembre 2014, A. aurait été l'adjoint et le subordonné de A_3, lequel aurait été le responsable régional pour le Tessin de cette organisa- tion criminelle. A ce titre, A. aurait entretenu de nombreux contacts avec A_3 et il aurait assisté ce dernier dans l'accomplissement de ses tâches de responsable régional de cette organisation. Si d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêche- ments de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal sus- pend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).

Le but de l'examen prévu par l'art. 329 CPP est d'éviter qu'une accusation claire- ment insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de la procédure qu'au principe de célérité (JEREMY STEPHENSON/RO- BERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 1 ad art. 329 CPP). Le système de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que celles-ci doivent être administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des art. 343 et 349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'art. 329 CPP révèle que l'accusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction sup- plémentaires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et ren- voyer la cause au ministère public afin qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des dé- bats, notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Un renvoi de la cause en application de l'art. 329 al. 2 CPP n'est donc admissible que

- 6 - si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_56/2014 du 16 décembre 2014, consid. 1.6; 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2; 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2).

E. 2.1 Le droit d'être entendu garantit par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1

p. 293 et les réf. cit.). Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas l'autorité de renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 con- sid. 6c/cc in fine p. 135).

E. 2.2 En procédure pénale, diverses dispositions du CPP concrétisent le droit d'être en- tendu, tel que décrit ci-dessus. Il s'agit notamment des art. 3 al. 2, 107 al. 1, 109 al. 1, 133 al. 2, 143 al. 4, 157 al. 2, 184 al. 3 CPP, 188 et 247 al. 1 CPP (HANS VEST/SALOME HORBER, in BSK-StPO, n° 27 ad art. 107 CPP; LAURENT MOREIL- LON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nos 3 ss ad art. 107 CPP). Conformément à la règle de l'art. 157 al. 1 et 2 CPP, les autorités pénales doivent donner l'occasion au prévenu de s'exprimer de manière complète sur les infractions qui lui sont reprochées. L'audition du prévenu sert à la recherche de la vérité matérielle et à l'établissement des faits. Elle permet au prévenu de contester les reproches qui sont formulés et d'apporter des élé- ments à décharge. Son audition est une étape essentielle dans la procédure pé- nale. En effet, sans un tel moyen de preuve, il ne peut y avoir d'accusation (GUN- DHILD GODENZI, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, nos 1 ss ad art. 157 CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REY- MOND, op. cit., nos 6 et ss ad art. 157 CPP).

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E. 3.1 En l'espèce, le MPC considère que le prévenu A. se serait rendu coupable des infractions de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), tentative de vol (art. 139 CP en lien avec l'art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 CP en lien avec l'art. 22 CP) et recel (art. 160 CP). Durant la procédure préliminaire, le prévenu a été auditionné en date du 15 mars 2010, 16 mars 2010, 24 mars 2010, 27 mai 2010, 12 août 2010, 24 mars 2014 et 13 juin 2014 (v. la rubrique 13-01 du dossier MPC SV.14.1565). Bien que le MPC s'appuie avant tout sur 69 conversations télépho- niques en langue étrangère, telles que citées dans l'acte d'accusation du 18 dé- cembre 2014, pour soutenir les actes reprochés au prénommé, ce dernier n'a été interrogé que sur onze d'entre elles. Il s'agit des conversations téléphoniques du 18 mai 2009 à 11h22, 3 juin 2009 à 17h02, 9 juin 2009 à 17h52, 20 juillet 2009 à 21h28, 3 août 2009 à 20h32, 8 août 2009 à 14h07, 30 août 2009 à 15h12, 28 oc- tobre 2009 à 17h52, 11 novembre 2009 à 16h19, 22 décembre 2009 à 17h54 et 20 janvier 2010 à 12h40. Ces onze conversations téléphoniques ont été écoutées dans leur version originale au cours des auditions du 27 mai 2010 et 13 juin 2014 et le prévenu A. a été interrogé sur leur contenu à l'aide d'un interprète. En re- vanche, le prénommé n'a jamais été confronté au cours de la procédure prélimi- naire aux 58 autres conversations téléphoniques citées dans l'acte d'accusation du 18 décembre 2014. Il s'ensuit qu'il n'a jamais eu l'occasion de se déterminer concrètement sur ces conversations téléphoniques, ni de faire valoir des offres de preuves ou d'apporter des éléments à décharge en ce qui les concerne. Dans la mesure où les conversations téléphoniques en langue étrangère constituent des preuves essentielles dans la procédure pénale dirigée contre le prévenu A., il est indispensable que celui-ci puisse s'exprimer de manière complète sur le contenu desdites conversations et contribuer par-là à l'établissement des faits. En effet, il apparaît peu vraisemblable que l'audition du prévenu A. sur un nombre à ce point réduit de conversations téléphoniques ait suffi au MPC, par une appréciation anti- cipée des preuves, à se forger une opinion définitive sur les infractions reprochées au prénommé, en particulier sa participation présumée à une organisation crimi- nelle. Si tel avait été le cas, il n'aurait certainement pas été utile au MPC de se référer à 58 autres conversations téléphoniques à l'appui de l'accusation. Ces cir- constances font que le droit d'être entendu de l'intéressé n'a pas été entièrement respecté. En conséquence, l'occasion doit lui être donnée de s'exprimer de ma- nière complète sur les 58 autres conversations téléphoniques citées dans l'acte d'accusation du 18 décembre 2014. Cette mesure d'instruction supplémentaire devant encore être réalisée, il appert que l'accusation présentée à la Cour est in- suffisante. L'ampleur de cette mesure d'instruction supplémentaire justifie de ren- voyer la cause au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour que cette auto- rité complète l'administration des preuves.

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E. 3.2 L'acte d'accusation du 18 décembre 2014 se réfère à 69 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques. Parmi ces procès-verbaux, 62 ont été établis sur la base d'un con- trat de mandat du 30 octobre 2014 signé d'une traductrice dont l'identité figure au dossier. Quant aux sept autres procès-verbaux d'écoutes téléphoniques mention- nés par l'acte d'accusation, ils ont été établis par l'une des deux nouvelles traduc- trices désignées par le MPC dans la procédure pénale dirigée contre A_2 et A_3 à la suite de la décision de renvoi du 15 novembre 2013 (v. let. E ci-dessus). Bien que le dossier transmis avec l'acte d'accusation du 18 décembre 2014 comprenne le contrat de mandat soumis à chacune de ces traductrices et les instructions écrites que le MPC leur a communiquées en rapport avec ce mandat (v. les ru- briques 09-06 et 23 du dossier MPC SV.14.1565), le dossier ne comporte aucune information sur les qualifications professionnelles desdites traductrices (formation, connaissances linguistiques et expérience professionnelle). Le respect du droit d'être entendu implique toutefois que ces informations y figurent (décisions du Tri- bunal pénal fédéral SK.2013.35 du 15 novembre 2013, consid. 4, et SK.2014.45 du 18 décembre 2014, consid. 3.2.1).

E. 4 A teneur de l'acte d'accusation du 18 décembre 2014, les actes reprochés au pré- venu A. au chapitre de l'art. 260ter CP sont indissociables de leur contexte, à savoir l'organisation criminelle et ses membres. Dans la mesure où la Cour a renvoyé au MPC le 18 décembre 2014 l'accusation dirigée contre les prévenus A_3 et A_2, lesquels sont aussi soupçonnés d'appartenir à cette même organisation criminelle, une jonction de ces procédures pénales pourrait être opportune. Le jugement con- joint de ces trois prévenus aurait l'avantage d'offrir une vision d'ensemble de l'état de fait concernant cette organisation criminelle et parerait au risque d'une appré- ciation juridique différente des actes qui leurs sont reprochés. Partant, le MPC est invité à examiner l'opportunité d'une jonction des procédures pénales dirigées contre les prévenus A_3, A_2 et A. Une telle jonction serait d'autant plus indiquée que les 69 conversations téléphoniques citées dans l'acte d'accusation du 18 dé- cembre 2014 à l'appui des actes reprochés au prévenu A. proviennent toutes de la surveillance du raccordement téléphonique dont le prévenu A_3 avait reconnu être l'utilisateur principal (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2012.2 du 28 juin 2012, let. B et consid. 5.4.2 let. b). Si le MPC devait estimer que les condi- tions d'une jonction de ces procédures pénales ne sont pas réunies, il devrait alors verser au dossier du prévenu A. (procédure MPC SV.14.1565) une copie du dos- sier de la procédure SV.11.0297, faute de quoi le dossier du prévenu A. demeu- rerait encore incomplet et donc peu susceptible de donner lieu à jugement. L'une ou l'autre de ces mesures implique que les procès-verbaux d'écoutes télépho- niques figurant dans le dossier des prévenus A_3 et A_2 doivent satisfaire aux conditions arrêtées par la Cour dans ses décisions de renvoi du 15 novembre 2013 et du 18 décembre 2014.

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E. 5.1 Conformément à l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus briè- vement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L'acte d'accusation consacre la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et permet, d'une part, de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et, d'autre part, d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure. Composant du droit d'être entendu, le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés, ainsi que les peines et les mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 et 120 IV 348 consid. 2b p. 353).

E. 5.2 Dans le présent cas, l'acte d'accusation du 18 décembre 2014 reproche au pré- venu A., au chapitre de la tentative de vol, des dommages à la propriété et de la tentative de violation de domicile (p. 12 de l'acte d'accusation), d'avoir commis les actes suivants:

"le 20 octobre 2009 dès 16h40, de concert avec C. et D., au Tessin, en décidant, de concert avec C. et D., de cambrioler le domicile de B., au Tessin, au besoin en forçant une issue,

en procédant à des manœuvres, de concert avec C. et D., pour entrer dans le domicile de B., au Tessin, dans le but de soustraire des objets de valeurs et des valeurs patrimoniales,

en acceptant pleinement et sans réserve qu'une issue du domicile de B. soit endommagée, le butin devant être partagé entre les participants,

en acceptant pleinement et sans réserve que l'un d'entre eux au moins pénètre au domicile de B., contre la volonté de l'ayant-droit, le butin devant être partagé entre les participants,

étant précisé que les manœuvres entreprises n’ont pas permis d’entrer dans le domicile de B., ni de soustraire les biens convoités."

Cet état de fait, tel que décrit dans l'acte d'accusation, ne permet pas de com- prendre à quelles "manœuvres" le prévenu A. aurait concrètement procédé, de concert avec ses deux acolytes, pour entrer dans le domicile de la partie plai- gnante. De même, il ne permet pas de déterminer le rôle exact (auteur, coauteur, instigateur ou complice) assumé par chacun des protagonistes dans l'événement survenu le 20 octobre 2009. Une description précise des faits est pourtant néces- saire pour que le prévenu sache exactement quels actes lui sont reprochés et à quelle la peine il s'expose. Dans sa teneur actuelle, cet état de fait n'apparaît pas conforme aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Dès lors, l'accusation est appelée, le cas échéant, à être corrigée sur ce point (art. 329 al. 2 CPP).

E. 6 Il résulte des considérants qui précèdent que l'accusation doit être renvoyée au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour complément d'instruction. Le ren- voi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de permettre à cette autorité de procéder sans tarder aux mesures requises, les actes lui sont

- 10 - restitués sans attendre l'entrée en force de la présente ordonnance. Pour ces mo- tifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP).

E. 7 Il convient de relever que le renvoi de la cause implique que le MPC est de nou- veau investi de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) et que le prévenu A. n'est plus soumis au régime de la détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP), telle qu'ordonnée le 22 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

E. 8 La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n'est pas alloué de dépens.

Dispositiv
  1. La procédure SK.2014.52 est suspendue.
  2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction dans le sens des considérants.
  3. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération.
  4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 2 février 2015 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Walter Wüthrich et David Glassey, le greffier Stéphane Zenger

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral,

et la partie plaignante

B.,

contre le prévenu

A., défendu d'office par Maître François Roux, avocat.

Objet

Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), tentative de vol (art. 139 CP en lien avec l'art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 CP en lien avec l'art. 22 CP), recel (art. 160 CP).

Renvoi de la cause (art. 329 CPP). B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: SK.2014.52

- 2 - Faits: A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes (procédure SV.09.0056, puis SV.11.0297). Cette enquête a ensuite été étendue à d'autres individus suspectés d’entretenir des liens avec cette organisation, notamment à A_1, A_2, A_3 et A_4.

Le 10 mars 2010, cette enquête a également été étendue à A. Dans le cadre de cette enquête, A. a été placé en détention provisoire du 15 mars 2010 au 12 août

2010. Sur la base d'un mandat d'arrêt international, il a été arrêté en Italie le 3 dé- cembre 2013 et placé le même jour en détention extraditionnelle. Son extradition vers la Suisse a eu lieu le 24 mars 2014 et A. se trouve depuis lors en détention provisoire et pour des motifs de sûreté. B. Après avoir disjoint le 12 décembre 2011 l'instruction pénale ouverte contre A_1, A_2, A_3 et A_4 de la procédure principale, le MPC a renvoyé ces quatre prévenus en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour) par acte d'accusation du 26 janvier 2012 complété le 16 avril 2012 (procédure SV.11.0297). Par jugement du 28 juin 2012 (cause SK.2012.2), la Cour a reconnu les prénommés coupables de plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), et les a condamnés no- tamment à des peines privatives de liberté de respectivement 90 mois sous dé- duction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (A_1 et A_2), 78 mois sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (A_3), et 51 mois sous déduction de 657 de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (A_4). Le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 contenait de très nom- breuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère. Ces retranscriptions se sont présentées sous la forme de procès-ver- baux d'écoutes téléphoniques établis en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Dans son jugement du 28 juin 2012, la Cour a considéré que les conditions pour l'utilisation de ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques étaient remplies et elle s'est avant tout basée sur ceux-ci pour conclure à la culpa- bilité des prévenus A_1, A_2, A_3 et A_4. Dans l'ensemble, 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ont été mentionnés dans le jugement du 28 juin 2012. C. Tandis que les prévenus A_1 et A_4 n'ont pas recouru contre le jugement pro- noncé le 28 juin 2012, les prévenus A_2 et A_3 ont chacun formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 23 septembre 2013

- 3 - (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013; ci-après: 6B_125/2013), celui-ci a admis ces recours et a annulé le jugement précité en faveur des deux recourants. Le Tribunal fédéral a estimé que le dossier présenté pour jugement ne permettait pas de connaître les modalités de l'établissement des procès-verbaux d'écoutes télé- phoniques, ni de savoir qui avait procédé à la traduction de ces écoutes et si ces personnes avaient été suffisamment rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. Il a ainsi renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, tout en lui enjoignant d'obtenir, pour chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle entendait utiliser, des informations sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune de ces personnes avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. Le Tribunal fédéral a encore précisé que si ces informations ne pouvaient pas être réunies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devraient faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription. D. A la suite de l'arrêt précité du 23 septembre 2013, qui a été communiqué à la Cour le 7 octobre 2013, cette dernière a prié la PJF le 18 octobre 2013 de lui fournir les informations requises par le Tribunal fédéral pour chacun des 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques mentionnés dans le jugement du 28 juin 2012. La PJF s'est exécutée le 1er novembre 2013 en fournissant une note explicative pour chaque procès-verbal. Au terme d'un examen, la Cour a cependant estimé que ces informations ne permettaient pas de comprendre la méthode suivie pour ob- tenir les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, ni de connaître les instructions précises que les traducteurs avaient reçues dans le cadre de leur mandat. Devant ce constat, la Cour est parvenue à la conclusion que ces procès-verbaux ne pou- vaient pas être utilisés et que les conversations téléphoniques en langue étrangère concernées devaient faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription. Compte tenu de l'ampleur de cette tâche, la Cour a estimé qu'un jugement au fond ne pouvait pas être rendu dans la procédure dirigée contre A_2 et A_3. En consé- quence, par décision du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), elle a suspendu la pro- cédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause. E. Après le renvoi de l'accusation au MPC le 15 novembre 2013, cette autorité a procédé à une nouvelle traduction et retranscription en français, sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, des 231 conversations téléphoniques évoquées dans le jugement du 28 juin 2012. Pour cet exercice, le MPC a mandaté deux nouvelles traductrices qui n'étaient pas intervenues durant la phase de l'en-

- 4 - quête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009. Par acte d'accusation du 25 no- vembre 2014, les prévenus A_2 et A_3 ont été renvoyés une seconde fois en ju- gement devant la Cour. Les actes qui leur ont été reprochés à cette occasion étaient substantiellement similaires à ceux désignés dans l'acte d'accusation du 26 janvier 2012 complété le 16 avril 2012. En outre, comme cela avait déjà été le cas lors la procédure ayant abouti au jugement du 28 juin 2012, le MPC s'est es- sentiellement fondé sur les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques du dossier pour soutenir les actes reprochés aux prénommés, en particulier leur participation présumée à une organisation criminelle. Au terme d'un examen, la Cour a toutefois constaté que les exigences découlant du droit d'être entendu n'avaient pas été entièrement respectées pour les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques établis après le 15 novembre 2013, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas tous être utili- sés en l'état. Dans ces circonstances, la Cour a, par décision du 18 décembre 2014 (SK.2014.45), suspendu une nouvelle fois la procédure et renvoyé l'accusa- tion au MPC pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause. F. En ce qui concerne le prévenu A., le MPC a disjoint le 25 novembre 2014 l'instruc- tion pénale ouverte à son encontre de la procédure principale et cette autorité l'a renvoyé en jugement devant la présente Cour par acte d'accusation du 18 dé- cembre 2014. A teneur de cette écriture, A. doit répondre des chefs d'accusation de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), tentative de vol (art. 139 CP en lien avec l'art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 CP en lien avec l'art. 22 CP) et recel (art. 160 CP). A l'image de l'accusation engagée en 2012 (let. B ci-dessus), le dossier présenté pour jugement dans la procédure dirigée contre A. contient de nombreuses retranscriptions traduites de conversations téléphoniques en langue étrangère et le MPC s'appuie principalement sur ces retranscriptions traduites pour soutenir les actes reprochés au prénommé. Au total, 69 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques sont mentionnés dans l'acte d'accusation du 18 dé- cembre 2014. Ces procès-verbaux figurent en pages 09-06-0005 à 0051 et 09-06- 0078 à 0294 du dossier présenté pour jugement (dossier MPC SV.14.1565) et ils ont été versés au dossier entre le 24 et le 28 novembre 2014. Sur les 69 conver- sations téléphoniques ayant fait l'objet de ces procès-verbaux, lesquelles ont été tenues entre le 2 mai 2009 et le 20 janvier 2010, seules dix ont été citées dans le jugement du 28 juin 2012 et les autres constituent des conversations télépho- niques soumises pour la première fois à l'examen de la Cour. Il convient également de relever que, sur les 69 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques auxquels se réfère l'acte d'accusation du 18 décembre 2014, 62 ont été établis sur la base d'un contrat de mandat du 30 octobre 2014 signé d'une traductrice dont l'identité figure au dossier (dossier MPC SV.14.1565, p. 09-06-0001 ss et 23-0011 ss). Quant aux sept autres procès-verbaux d'écoutes téléphoniques mentionnés par l'acte d'ac- cusation, ils ont été établis par l'une des deux nouvelles traductrices désignées

- 5 - par le MPC dans la procédure pénale dirigée contre A_2 et A_3 à la suite de la décision de renvoi du 15 novembre 2013 (let. E ci-dessus). S'agissant du chef d'accusation de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), le MPC reproche à A. d'avoir été membre de l'organisation criminelle des "Voleurs dans la loi" conjointement, entre autres, avec les prévenus A_1, A_2, A_3 et A_4. Selon l'acte d'accusation du 18 décembre 2014, A. aurait été l'adjoint et le subordonné de A_3, lequel aurait été le responsable régional pour le Tessin de cette organisa- tion criminelle. A ce titre, A. aurait entretenu de nombreux contacts avec A_3 et il aurait assisté ce dernier dans l'accomplissement de ses tâches de responsable régional de cette organisation. Si d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: 1. Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêche- ments de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal sus- pend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).

Le but de l'examen prévu par l'art. 329 CPP est d'éviter qu'une accusation claire- ment insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de la procédure qu'au principe de célérité (JEREMY STEPHENSON/RO- BERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 1 ad art. 329 CPP). Le système de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que celles-ci doivent être administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des art. 343 et 349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'art. 329 CPP révèle que l'accusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction sup- plémentaires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et ren- voyer la cause au ministère public afin qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des dé- bats, notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Un renvoi de la cause en application de l'art. 329 al. 2 CPP n'est donc admissible que

- 6 - si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_56/2014 du 16 décembre 2014, consid. 1.6; 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, consid. 2.2.2; 1B_304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2.2). 2.

2.1 Le droit d'être entendu garantit par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1

p. 293 et les réf. cit.). Le droit d'être entendu n'empêche cependant pas l'autorité de renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 con- sid. 6c/cc in fine p. 135).

2.2 En procédure pénale, diverses dispositions du CPP concrétisent le droit d'être en- tendu, tel que décrit ci-dessus. Il s'agit notamment des art. 3 al. 2, 107 al. 1, 109 al. 1, 133 al. 2, 143 al. 4, 157 al. 2, 184 al. 3 CPP, 188 et 247 al. 1 CPP (HANS VEST/SALOME HORBER, in BSK-StPO, n° 27 ad art. 107 CPP; LAURENT MOREIL- LON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nos 3 ss ad art. 107 CPP). Conformément à la règle de l'art. 157 al. 1 et 2 CPP, les autorités pénales doivent donner l'occasion au prévenu de s'exprimer de manière complète sur les infractions qui lui sont reprochées. L'audition du prévenu sert à la recherche de la vérité matérielle et à l'établissement des faits. Elle permet au prévenu de contester les reproches qui sont formulés et d'apporter des élé- ments à décharge. Son audition est une étape essentielle dans la procédure pé- nale. En effet, sans un tel moyen de preuve, il ne peut y avoir d'accusation (GUN- DHILD GODENZI, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, nos 1 ss ad art. 157 CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REY- MOND, op. cit., nos 6 et ss ad art. 157 CPP).

- 7 - 3.

3.1 En l'espèce, le MPC considère que le prévenu A. se serait rendu coupable des infractions de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), tentative de vol (art. 139 CP en lien avec l'art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 CP en lien avec l'art. 22 CP) et recel (art. 160 CP). Durant la procédure préliminaire, le prévenu a été auditionné en date du 15 mars 2010, 16 mars 2010, 24 mars 2010, 27 mai 2010, 12 août 2010, 24 mars 2014 et 13 juin 2014 (v. la rubrique 13-01 du dossier MPC SV.14.1565). Bien que le MPC s'appuie avant tout sur 69 conversations télépho- niques en langue étrangère, telles que citées dans l'acte d'accusation du 18 dé- cembre 2014, pour soutenir les actes reprochés au prénommé, ce dernier n'a été interrogé que sur onze d'entre elles. Il s'agit des conversations téléphoniques du 18 mai 2009 à 11h22, 3 juin 2009 à 17h02, 9 juin 2009 à 17h52, 20 juillet 2009 à 21h28, 3 août 2009 à 20h32, 8 août 2009 à 14h07, 30 août 2009 à 15h12, 28 oc- tobre 2009 à 17h52, 11 novembre 2009 à 16h19, 22 décembre 2009 à 17h54 et 20 janvier 2010 à 12h40. Ces onze conversations téléphoniques ont été écoutées dans leur version originale au cours des auditions du 27 mai 2010 et 13 juin 2014 et le prévenu A. a été interrogé sur leur contenu à l'aide d'un interprète. En re- vanche, le prénommé n'a jamais été confronté au cours de la procédure prélimi- naire aux 58 autres conversations téléphoniques citées dans l'acte d'accusation du 18 décembre 2014. Il s'ensuit qu'il n'a jamais eu l'occasion de se déterminer concrètement sur ces conversations téléphoniques, ni de faire valoir des offres de preuves ou d'apporter des éléments à décharge en ce qui les concerne. Dans la mesure où les conversations téléphoniques en langue étrangère constituent des preuves essentielles dans la procédure pénale dirigée contre le prévenu A., il est indispensable que celui-ci puisse s'exprimer de manière complète sur le contenu desdites conversations et contribuer par-là à l'établissement des faits. En effet, il apparaît peu vraisemblable que l'audition du prévenu A. sur un nombre à ce point réduit de conversations téléphoniques ait suffi au MPC, par une appréciation anti- cipée des preuves, à se forger une opinion définitive sur les infractions reprochées au prénommé, en particulier sa participation présumée à une organisation crimi- nelle. Si tel avait été le cas, il n'aurait certainement pas été utile au MPC de se référer à 58 autres conversations téléphoniques à l'appui de l'accusation. Ces cir- constances font que le droit d'être entendu de l'intéressé n'a pas été entièrement respecté. En conséquence, l'occasion doit lui être donnée de s'exprimer de ma- nière complète sur les 58 autres conversations téléphoniques citées dans l'acte d'accusation du 18 décembre 2014. Cette mesure d'instruction supplémentaire devant encore être réalisée, il appert que l'accusation présentée à la Cour est in- suffisante. L'ampleur de cette mesure d'instruction supplémentaire justifie de ren- voyer la cause au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour que cette auto- rité complète l'administration des preuves.

- 8 - 3.2 L'acte d'accusation du 18 décembre 2014 se réfère à 69 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques. Parmi ces procès-verbaux, 62 ont été établis sur la base d'un con- trat de mandat du 30 octobre 2014 signé d'une traductrice dont l'identité figure au dossier. Quant aux sept autres procès-verbaux d'écoutes téléphoniques mention- nés par l'acte d'accusation, ils ont été établis par l'une des deux nouvelles traduc- trices désignées par le MPC dans la procédure pénale dirigée contre A_2 et A_3 à la suite de la décision de renvoi du 15 novembre 2013 (v. let. E ci-dessus). Bien que le dossier transmis avec l'acte d'accusation du 18 décembre 2014 comprenne le contrat de mandat soumis à chacune de ces traductrices et les instructions écrites que le MPC leur a communiquées en rapport avec ce mandat (v. les ru- briques 09-06 et 23 du dossier MPC SV.14.1565), le dossier ne comporte aucune information sur les qualifications professionnelles desdites traductrices (formation, connaissances linguistiques et expérience professionnelle). Le respect du droit d'être entendu implique toutefois que ces informations y figurent (décisions du Tri- bunal pénal fédéral SK.2013.35 du 15 novembre 2013, consid. 4, et SK.2014.45 du 18 décembre 2014, consid. 3.2.1).

4. A teneur de l'acte d'accusation du 18 décembre 2014, les actes reprochés au pré- venu A. au chapitre de l'art. 260ter CP sont indissociables de leur contexte, à savoir l'organisation criminelle et ses membres. Dans la mesure où la Cour a renvoyé au MPC le 18 décembre 2014 l'accusation dirigée contre les prévenus A_3 et A_2, lesquels sont aussi soupçonnés d'appartenir à cette même organisation criminelle, une jonction de ces procédures pénales pourrait être opportune. Le jugement con- joint de ces trois prévenus aurait l'avantage d'offrir une vision d'ensemble de l'état de fait concernant cette organisation criminelle et parerait au risque d'une appré- ciation juridique différente des actes qui leurs sont reprochés. Partant, le MPC est invité à examiner l'opportunité d'une jonction des procédures pénales dirigées contre les prévenus A_3, A_2 et A. Une telle jonction serait d'autant plus indiquée que les 69 conversations téléphoniques citées dans l'acte d'accusation du 18 dé- cembre 2014 à l'appui des actes reprochés au prévenu A. proviennent toutes de la surveillance du raccordement téléphonique dont le prévenu A_3 avait reconnu être l'utilisateur principal (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2012.2 du 28 juin 2012, let. B et consid. 5.4.2 let. b). Si le MPC devait estimer que les condi- tions d'une jonction de ces procédures pénales ne sont pas réunies, il devrait alors verser au dossier du prévenu A. (procédure MPC SV.14.1565) une copie du dos- sier de la procédure SV.11.0297, faute de quoi le dossier du prévenu A. demeu- rerait encore incomplet et donc peu susceptible de donner lieu à jugement. L'une ou l'autre de ces mesures implique que les procès-verbaux d'écoutes télépho- niques figurant dans le dossier des prévenus A_3 et A_2 doivent satisfaire aux conditions arrêtées par la Cour dans ses décisions de renvoi du 15 novembre 2013 et du 18 décembre 2014.

- 9 - 5.

5.1 Conformément à l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus briè- vement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L'acte d'accusation consacre la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et permet, d'une part, de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et, d'autre part, d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure. Composant du droit d'être entendu, le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés, ainsi que les peines et les mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 et 120 IV 348 consid. 2b p. 353).

5.2 Dans le présent cas, l'acte d'accusation du 18 décembre 2014 reproche au pré- venu A., au chapitre de la tentative de vol, des dommages à la propriété et de la tentative de violation de domicile (p. 12 de l'acte d'accusation), d'avoir commis les actes suivants:

"le 20 octobre 2009 dès 16h40, de concert avec C. et D., au Tessin, en décidant, de concert avec C. et D., de cambrioler le domicile de B., au Tessin, au besoin en forçant une issue,

en procédant à des manœuvres, de concert avec C. et D., pour entrer dans le domicile de B., au Tessin, dans le but de soustraire des objets de valeurs et des valeurs patrimoniales,

en acceptant pleinement et sans réserve qu'une issue du domicile de B. soit endommagée, le butin devant être partagé entre les participants,

en acceptant pleinement et sans réserve que l'un d'entre eux au moins pénètre au domicile de B., contre la volonté de l'ayant-droit, le butin devant être partagé entre les participants,

étant précisé que les manœuvres entreprises n’ont pas permis d’entrer dans le domicile de B., ni de soustraire les biens convoités."

Cet état de fait, tel que décrit dans l'acte d'accusation, ne permet pas de com- prendre à quelles "manœuvres" le prévenu A. aurait concrètement procédé, de concert avec ses deux acolytes, pour entrer dans le domicile de la partie plai- gnante. De même, il ne permet pas de déterminer le rôle exact (auteur, coauteur, instigateur ou complice) assumé par chacun des protagonistes dans l'événement survenu le 20 octobre 2009. Une description précise des faits est pourtant néces- saire pour que le prévenu sache exactement quels actes lui sont reprochés et à quelle la peine il s'expose. Dans sa teneur actuelle, cet état de fait n'apparaît pas conforme aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Dès lors, l'accusation est appelée, le cas échéant, à être corrigée sur ce point (art. 329 al. 2 CPP).

6. Il résulte des considérants qui précèdent que l'accusation doit être renvoyée au MPC en application de l'art. 329 al. 2 CPP pour complément d'instruction. Le ren- voi de la cause au MPC fait que la procédure est suspendue. Afin de permettre à cette autorité de procéder sans tarder aux mesures requises, les actes lui sont

- 10 - restitués sans attendre l'entrée en force de la présente ordonnance. Pour ces mo- tifs, il ne se justifie pas de maintenir l'affaire suspendue pendante devant la Cour (art. 329 al. 3 CPP).

7. Il convient de relever que le renvoi de la cause implique que le MPC est de nou- veau investi de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) et que le prévenu A. n'est plus soumis au régime de la détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP), telle qu'ordonnée le 22 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

8. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP) et il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Cour décide: 1. La procédure SK.2014.52 est suspendue. 2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d'instruction dans le sens des considérants. 3. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et les actes de la cause sont renvoyés au Ministère public de la Confédération. 4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président Le greffier Cette décision est communiquée à (acte judiciaire):  Ministère public de la Confédération, Monsieur Félix Reinmann, Procureur fédéral (et par fax)  Maître François Roux, Etude Rusconi & Associés, (et par fax)  B.

- 11 - Copie à (courrier A):  A.

Pour information (recommandé):  Direction de la Prison du Bois-Mermet, Bois-Gentil 2, 1018 Lausanne  Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, Av. de Longemalle 1, 1020 Renens (dossier n° PC14.026514-PHK)

Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peu- vent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).