opencaselaw.ch

BH.2017.7

Bundesstrafgericht · 2017-10-10 · Français CH

Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 19 février 2017 une procédure pénale SV.16.0270 contre B. et C. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). En parallèle, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a ouvert une procédure pénale PM.16.014349 contre D. (alors mineur d’âge) pour les mêmes infractions. Lors des investigations, le MPC a pu identifier E. et A., respectivement tante et mère de D., ainsi que F., ex-compagnon de A. Suite notamment à une annonce EUROPOL du 4 octobre2016 – faisant état de mouvements financiers suspects, effectués par E., A. et F., avec pour finalité des versements destinés à financer des organisations terroristes, telle que l’organisation « Etat islamique » – le MPC a ouvert le 23 mars 2017 une procédure pénale SV.17.0367 contre E., A. et F. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (in act. 3.1, p. 2).

B. A. a été arrêtée le 5 septembre 2017 à Nyon. Le 6 septembre 2017, le MPC a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) une décision ordonnant la détention provisoire de celle-là (act. 3.1).

C. Par ordonnance du 7 septembre 2017, le TMC a prononcé la détention provisoire de A. jusqu’au 4 décembre 2017 (act. 1.1).

D. Le 14 septembre 2017, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes contre l’ordonnance précitée. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance du TMC en ce sens que la demande de détention provisoire soit refusée et qu’elle soit immédiatement libérée (act. 1, p. 6).

E. Par réponse du 19 septembre 2017, le MPC renonce à déposer des observations et renvoie intégralement à sa demande de mise en détention du 6 septembre 2017 (act. 3). Quant au TMC, le 20 septembre 2017, il renonce également a déposé des observations et renvoie à son ordonnance du 7 septembre 2017 (act. 4).

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F. La recourante a répliqué le 22 septembre 2017 et persiste dans ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

E. 2 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité

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d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). À l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

E. 2.1 La recourante invoque l’absence de soupçons suffisants. Elle fait notamment valoir qu’elle est suspectée essentiellement sur la base des déclarations d’un seul et unique témoin. Elle estime que lesdites déclarations auraient dû être appréciées avec la plus grande prudence au vu des circonstances. À cet égard, elle relève que les photos présentées audit témoin était de très mauvaise qualité. Il existerait en outre de nombreuses disparités entre les propos du témoins et ceux de la recourante (act. 1, p. 3). Enfin, cette dernière invoque que s’agissant des versements qu’elle a effectués en Turquie, il n’est nullement établi que le destinataire, G., contribue au financement de l’Etat islamique (act. 1, p. 4).

E. 2.2 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.7 du 11 décembre 2013, consid. 3.2 et références citées). L'intensité des charges propres à motiver notamment un maintien en détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1; 137 IV 122 consid. 3.2; arrêts 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1; 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).

E. 2.3 En l’espèce, le MPC suspecte la recourante de soutenir financièrement l’organisation « Etat islamique » au moyen de versements d’argent et d’avoir séjourné à plusieurs reprise en Syrie, sur les territoires contrôlés par cette organisation, en vue de participer au « Djihad » (act. 3.1, p. 4).

E. 2.4 Il ressort du dossier que le fils de la recourante a été prévenu dans une procédure pour notamment participation et/ou soutien à une organisation criminelle (supra let. A) et qu’il est soupçonné d’avoir voulu rejoindre les rangs de l’« Etat islamique » (act. 3.1, note de dossier de la Police judiciaire fédérale [ci-après: PJF] du 1er mai 2017, p. 3). Il se trouve en outre que la recourante a versé USD 6'407.45 au dénommé G. Il appert que les autorités

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américaines enquêtent contre H., considéré en tant qu’intermédiaire financier de « l’Etat islamique » et qui travaillerait avec G. (act. 3.1, dénonciation de la PJF du 3 mars 2017, p. 5). Les 17 et 18 novembre 2014, la sœur de la recourante lui a transféré, par deux versements, un total de USD 627.27 en Turquie à Gaziantep. Ceci démontre qu’elle s’est trouvée en novembre à proximité de la Syrie (dénonciation de la PJF précitée, p. 4). Quant au compte Youtube de la sœur de la recourante, celui-ci contient notamment des vidéos de « Osama Bin Laden » et du Hamas. Les autorités françaises ont également transmis à la PJF en octobre 2015 des informations provenant de l’audition de I., ressortissante française qui serait partie de France à destination de la Syrie en janvier 2015 (act. 3.1, note de dossier de la PJF du 1er mai 2017, p. 2 s.). Il ressort de l’audition de ce témoin qu’au début de son séjour en Syrie, elle aurait rencontré deux sœurs suisses qui parlaient l’arabe et le français et avaient entre 40 et 50 ans. L’une des femmes avait un fils dénommé « D. » et se faisait appeler « J. ». Selon ce témoin, les deux femmes précitées avaient pour projet de commettre un attentat dans le pays Z., vraisemblablement en ciblant K. De surcroît, la femme qui avait pour fils un certain « D. » n’en était pas à son premier séjour en Syrie (act. 3.1, p. 3). Suite à une demande d’entraide internationale en matière pénale du MPC, le témoin susdit a été entendu le 5 septembre 2017 par les autorités françaises en présence d’un membre de la PJF (act. 3.1, procès-verbal du 5 septembre 2017, p. 1). Lors de cette audition et sur présentation d’une planche photographique, le témoin a formellement identifié E. et la recourante comme étant les deux sœurs suisses qu’elle avait rencontrées en Syrie (act. 3.1, planche photo 3).

E. 2.5 La recourante fait valoir que lors d’une perquisition le 8 septembre 2017, aucun objet directement lié à la cause islamiste radicale n’a été découvert (act. 5, p. 1). Elle allègue en outre que d’une part, comme il ressort de l’audition du 5 septembre 2017 de F., elle est de religion musulmane modérée et qu’il lui arrive occasionnellement de boire un verre d’alcool et, d’autre part, que les versements faits en faveur de G. avaient un but humanitaire. F. aurait également confirmé que les voyages en Turquie effectués par la recourante avaient un but purement balnéaire (act. 3.1, procès-verbal d’audition de A. du 5 septembre 2017, p. 2; act. 5, p. 1 et 3). Comme le relève le TMC dans la décision entreprise (act. 1.1, p. 4), les arguments de la recourante qui, en substance, conteste en bloc les reproches qui lui sont formulés, ne sont pas aptes à contrebalancer le faisceau d’indices de culpabilité présenté par le MPC.

E. 2.6 Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que la condition de l’existence de forts soupçons de culpabilité contre la recourante est en l’espèce réalisée. À cet égard, il n’appartient pas au juge de la détention de

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procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause la prévenue, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention avant jugement, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués précédemment constitue un faisceau d’indices suffisant pour justifier une mise en détention, et ce pour soupçons pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées.

E. 3 Enfin, la recourante se prévaut de l’absence de risque de collusion et de fuite (act. 1, p. 4 s.). Quant à la décision attaquée, elle retient qu’à ce stade de la procédure, qui n’en est qu’à ses débuts, le risque de collusion est manifeste et élevé (act. 1.1, p. 4).

E. 3.1 Le MPC fait valoir qu’à ce jour, il doit encore faire la lumière sur divers éléments de l‘affaire. Il doit obtenir des clarifications sur les circonstances dans lesquelles la recourante a entrepris des voyages à destination des territoires contrôlés par l’organisation « Etat islamique » en zone de conflit syro-irakienne, quant au rôle de la recourante dans le financement de ladite organisation, identifier ses éventuels complices ainsi que les dispositions prises par celle-ci en vue de la commission d’un attentat. Dès lors, le MPC relève qu’il existe un risque de collusion entre la recourante et sa sœur, son ex-compagnon F. et son fils. Il argue qu’il ne peut être exclu que la recourante dispose également de complicité en dehors de son cercle familial évoqué supra et qu’il convient d’éviter tout risque de collusion avec ces individus non encore identifiés (act. 3.1, p. 4). Le TMC partage et a confirmé ce point de vue (act. 1.1, p. 5). La recourante estime que l’autorité intimée ne saurait cependant se prévaloir abstraitement d’autres personnes manifestement liées au milieu islamiste extrémiste et de la constellation des personnes généralement actives dans ce type de milieu. N’en déplaise à la recourante, les éléments au dossier, notamment les déclarations du témoin, laissent à penser que celle-ci entretient des contacts avec des personnes

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manifestement liées au milieu islamiste extrémiste. En outre, comme le soutient le TMC, qu’une partie des faits reprochés datent de 2015 et début 2016 ne remet nullement en question l’existence d’un risque de collusion actuel (act. 1.1, p. 5). Ceci notamment du fait que les charges qui pèsent contre elle ne lui ont été exposées que récemment.

E. 3.2 Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n’est besoin de s’interroger en l’état sur le risque de fuite (v. arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2).

E. 4 La recourante a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale (BP.2017.53, act. 3).

E. 4.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du

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19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009,

p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibid., et références citées).

E. 4.2 Le formulaire y relatif que la recourante a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2017.53, act. 3.1) mentionne qu’elle reçoit une rente Assurance Invalidité de CHF 2'916.-- et des primes pour enfant de CHF 714.-- pour un total mensuel de CHF 3'630.--. Celle-ci indique se charger mensuellement du loyer pour CHF 416.--, payer environ CHF 18.-- par mois d’assurance responsabilité civile ainsi que environ CHF 110.-- de frais de médecin non remboursés et CHF 50.-- d’impôts. Elle allègue avoir pour environ CHF 40'000.-- de dettes à l’Office des poursuites. Le dossier est pour le reste muet de toute information et n'est accompagné d'aucune pièce permettant d’établir la situation économique de la recourante, ni de prouver les allégations relatives aux revenu et charges de son conjoint. Cependant, l'incarcération de la recourante peut en partie expliquer l’absence de pièces. Au vu du dossier, les dépenses mensuelles de celle-ci s'élèveraient à plus ou moins CHF 594.--. L'intéressée étant mariée il convient d'ajouter à ce chiffre CHF 1'700.-- au titre de revenus insaisissables (cf. lignes directrices du canton de Vaud en matière de poursuites et faillite, disponibles sur Internet à l'adresse https://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/i- montant-de-base-mensuel/), soit au total CHF 2'294.--.

E. 4.3 Or, dans le formulaire précité et comme évoqué supra, la recourante aurait un revenu mensuel net de CHF 3'630.--, de sorte qu'elle dispose d'un montant de CHF 1'336.-- par mois. Celui-ci est suffisant pour faire face aux dépenses engendrées par la présente procédure (frais judiciaires et honoraires d'avocat prévisibles), dans un délai d'une année (cf. ATF 135 I 221 cité supra). La condition de l'indigence n'est ainsi pas remplie, si bien que l'octroi de l'assistance judiciaire doit être refusé.

E. 4.4 La recourante sollicite en outre que Me Deillon-Antenen soit désignée en qualité de défenseur d'office (act. 1).

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E. 4.5 En principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP). Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Comme précité, la recourante n’a pas démontré son indigence et par conséquent la requête de défense gratuite doit être rejetée.

E. 5 En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé, compte tenu de la situation financière de la recourante (BP.2017.53, act. 3.1), à CHF 500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. La demande de désignation de Me Elise Deillon-Antenen en qualité de défenseur d'office est rejetée.
  4. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 11 octobre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 octobre 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., actuellement en détention, représentée par Me Elise Deillon-Antenen, avocate, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BH.2017.7 Procédure secondaire: BP.2017.53

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 19 février 2017 une procédure pénale SV.16.0270 contre B. et C. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). En parallèle, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a ouvert une procédure pénale PM.16.014349 contre D. (alors mineur d’âge) pour les mêmes infractions. Lors des investigations, le MPC a pu identifier E. et A., respectivement tante et mère de D., ainsi que F., ex-compagnon de A. Suite notamment à une annonce EUROPOL du 4 octobre2016 – faisant état de mouvements financiers suspects, effectués par E., A. et F., avec pour finalité des versements destinés à financer des organisations terroristes, telle que l’organisation « Etat islamique » – le MPC a ouvert le 23 mars 2017 une procédure pénale SV.17.0367 contre E., A. et F. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (in act. 3.1, p. 2).

B. A. a été arrêtée le 5 septembre 2017 à Nyon. Le 6 septembre 2017, le MPC a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) une décision ordonnant la détention provisoire de celle-là (act. 3.1).

C. Par ordonnance du 7 septembre 2017, le TMC a prononcé la détention provisoire de A. jusqu’au 4 décembre 2017 (act. 1.1).

D. Le 14 septembre 2017, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes contre l’ordonnance précitée. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance du TMC en ce sens que la demande de détention provisoire soit refusée et qu’elle soit immédiatement libérée (act. 1, p. 6).

E. Par réponse du 19 septembre 2017, le MPC renonce à déposer des observations et renvoie intégralement à sa demande de mise en détention du 6 septembre 2017 (act. 3). Quant au TMC, le 20 septembre 2017, il renonce également a déposé des observations et renvoie à son ordonnance du 7 septembre 2017 (act. 4).

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F. La recourante a répliqué le 22 septembre 2017 et persiste dans ses conclusions (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

2. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité

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d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). À l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

2.1 La recourante invoque l’absence de soupçons suffisants. Elle fait notamment valoir qu’elle est suspectée essentiellement sur la base des déclarations d’un seul et unique témoin. Elle estime que lesdites déclarations auraient dû être appréciées avec la plus grande prudence au vu des circonstances. À cet égard, elle relève que les photos présentées audit témoin était de très mauvaise qualité. Il existerait en outre de nombreuses disparités entre les propos du témoins et ceux de la recourante (act. 1, p. 3). Enfin, cette dernière invoque que s’agissant des versements qu’elle a effectués en Turquie, il n’est nullement établi que le destinataire, G., contribue au financement de l’Etat islamique (act. 1, p. 4).

2.2 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2013.7 du 11 décembre 2013, consid. 3.2 et références citées). L'intensité des charges propres à motiver notamment un maintien en détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1; 137 IV 122 consid. 3.2; arrêts 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1; 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).

2.3 En l’espèce, le MPC suspecte la recourante de soutenir financièrement l’organisation « Etat islamique » au moyen de versements d’argent et d’avoir séjourné à plusieurs reprise en Syrie, sur les territoires contrôlés par cette organisation, en vue de participer au « Djihad » (act. 3.1, p. 4).

2.4 Il ressort du dossier que le fils de la recourante a été prévenu dans une procédure pour notamment participation et/ou soutien à une organisation criminelle (supra let. A) et qu’il est soupçonné d’avoir voulu rejoindre les rangs de l’« Etat islamique » (act. 3.1, note de dossier de la Police judiciaire fédérale [ci-après: PJF] du 1er mai 2017, p. 3). Il se trouve en outre que la recourante a versé USD 6'407.45 au dénommé G. Il appert que les autorités

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américaines enquêtent contre H., considéré en tant qu’intermédiaire financier de « l’Etat islamique » et qui travaillerait avec G. (act. 3.1, dénonciation de la PJF du 3 mars 2017, p. 5). Les 17 et 18 novembre 2014, la sœur de la recourante lui a transféré, par deux versements, un total de USD 627.27 en Turquie à Gaziantep. Ceci démontre qu’elle s’est trouvée en novembre à proximité de la Syrie (dénonciation de la PJF précitée, p. 4). Quant au compte Youtube de la sœur de la recourante, celui-ci contient notamment des vidéos de « Osama Bin Laden » et du Hamas. Les autorités françaises ont également transmis à la PJF en octobre 2015 des informations provenant de l’audition de I., ressortissante française qui serait partie de France à destination de la Syrie en janvier 2015 (act. 3.1, note de dossier de la PJF du 1er mai 2017, p. 2 s.). Il ressort de l’audition de ce témoin qu’au début de son séjour en Syrie, elle aurait rencontré deux sœurs suisses qui parlaient l’arabe et le français et avaient entre 40 et 50 ans. L’une des femmes avait un fils dénommé « D. » et se faisait appeler « J. ». Selon ce témoin, les deux femmes précitées avaient pour projet de commettre un attentat dans le pays Z., vraisemblablement en ciblant K. De surcroît, la femme qui avait pour fils un certain « D. » n’en était pas à son premier séjour en Syrie (act. 3.1, p. 3). Suite à une demande d’entraide internationale en matière pénale du MPC, le témoin susdit a été entendu le 5 septembre 2017 par les autorités françaises en présence d’un membre de la PJF (act. 3.1, procès-verbal du 5 septembre 2017, p. 1). Lors de cette audition et sur présentation d’une planche photographique, le témoin a formellement identifié E. et la recourante comme étant les deux sœurs suisses qu’elle avait rencontrées en Syrie (act. 3.1, planche photo 3).

2.5 La recourante fait valoir que lors d’une perquisition le 8 septembre 2017, aucun objet directement lié à la cause islamiste radicale n’a été découvert (act. 5, p. 1). Elle allègue en outre que d’une part, comme il ressort de l’audition du 5 septembre 2017 de F., elle est de religion musulmane modérée et qu’il lui arrive occasionnellement de boire un verre d’alcool et, d’autre part, que les versements faits en faveur de G. avaient un but humanitaire. F. aurait également confirmé que les voyages en Turquie effectués par la recourante avaient un but purement balnéaire (act. 3.1, procès-verbal d’audition de A. du 5 septembre 2017, p. 2; act. 5, p. 1 et 3). Comme le relève le TMC dans la décision entreprise (act. 1.1, p. 4), les arguments de la recourante qui, en substance, conteste en bloc les reproches qui lui sont formulés, ne sont pas aptes à contrebalancer le faisceau d’indices de culpabilité présenté par le MPC.

2.6 Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que la condition de l’existence de forts soupçons de culpabilité contre la recourante est en l’espèce réalisée. À cet égard, il n’appartient pas au juge de la détention de

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procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause la prévenue, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008, consid. 3.2 in fine). C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention avant jugement, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués précédemment constitue un faisceau d’indices suffisant pour justifier une mise en détention, et ce pour soupçons pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées.

3. Enfin, la recourante se prévaut de l’absence de risque de collusion et de fuite (act. 1, p. 4 s.). Quant à la décision attaquée, elle retient qu’à ce stade de la procédure, qui n’en est qu’à ses débuts, le risque de collusion est manifeste et élevé (act. 1.1, p. 4).

3.1 Le MPC fait valoir qu’à ce jour, il doit encore faire la lumière sur divers éléments de l‘affaire. Il doit obtenir des clarifications sur les circonstances dans lesquelles la recourante a entrepris des voyages à destination des territoires contrôlés par l’organisation « Etat islamique » en zone de conflit syro-irakienne, quant au rôle de la recourante dans le financement de ladite organisation, identifier ses éventuels complices ainsi que les dispositions prises par celle-ci en vue de la commission d’un attentat. Dès lors, le MPC relève qu’il existe un risque de collusion entre la recourante et sa sœur, son ex-compagnon F. et son fils. Il argue qu’il ne peut être exclu que la recourante dispose également de complicité en dehors de son cercle familial évoqué supra et qu’il convient d’éviter tout risque de collusion avec ces individus non encore identifiés (act. 3.1, p. 4). Le TMC partage et a confirmé ce point de vue (act. 1.1, p. 5). La recourante estime que l’autorité intimée ne saurait cependant se prévaloir abstraitement d’autres personnes manifestement liées au milieu islamiste extrémiste et de la constellation des personnes généralement actives dans ce type de milieu. N’en déplaise à la recourante, les éléments au dossier, notamment les déclarations du témoin, laissent à penser que celle-ci entretient des contacts avec des personnes

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manifestement liées au milieu islamiste extrémiste. En outre, comme le soutient le TMC, qu’une partie des faits reprochés datent de 2015 et début 2016 ne remet nullement en question l’existence d’un risque de collusion actuel (act. 1.1, p. 5). Ceci notamment du fait que les charges qui pèsent contre elle ne lui ont été exposées que récemment.

3.2 Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n’est besoin de s’interroger en l’état sur le risque de fuite (v. arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2).

4. La recourante a requis l'assistance judiciaire, faisant valoir en substance son indigence totale (BP.2017.53, act. 3).

4.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas l'assistance judiciaire gratuite (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 3 et 20 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l'autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d'acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d'une année et pour les autres dans les deux ans (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du

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19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; ATF 127 I 202 consid. 3b; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in PJA 2002 p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009,

p. 6), ce qui est valable également pour les procédures devant l'autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010, consid. 3.2). Dès lors, pour évaluer l'existence ou non de l'indigence, sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibid., et références citées).

4.2 Le formulaire y relatif que la recourante a fait parvenir à l’autorité de céans (BP.2017.53, act. 3.1) mentionne qu’elle reçoit une rente Assurance Invalidité de CHF 2'916.-- et des primes pour enfant de CHF 714.-- pour un total mensuel de CHF 3'630.--. Celle-ci indique se charger mensuellement du loyer pour CHF 416.--, payer environ CHF 18.-- par mois d’assurance responsabilité civile ainsi que environ CHF 110.-- de frais de médecin non remboursés et CHF 50.-- d’impôts. Elle allègue avoir pour environ CHF 40'000.-- de dettes à l’Office des poursuites. Le dossier est pour le reste muet de toute information et n'est accompagné d'aucune pièce permettant d’établir la situation économique de la recourante, ni de prouver les allégations relatives aux revenu et charges de son conjoint. Cependant, l'incarcération de la recourante peut en partie expliquer l’absence de pièces. Au vu du dossier, les dépenses mensuelles de celle-ci s'élèveraient à plus ou moins CHF 594.--. L'intéressée étant mariée il convient d'ajouter à ce chiffre CHF 1'700.-- au titre de revenus insaisissables (cf. lignes directrices du canton de Vaud en matière de poursuites et faillite, disponibles sur Internet à l'adresse https://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/i- montant-de-base-mensuel/), soit au total CHF 2'294.--.

4.3 Or, dans le formulaire précité et comme évoqué supra, la recourante aurait un revenu mensuel net de CHF 3'630.--, de sorte qu'elle dispose d'un montant de CHF 1'336.-- par mois. Celui-ci est suffisant pour faire face aux dépenses engendrées par la présente procédure (frais judiciaires et honoraires d'avocat prévisibles), dans un délai d'une année (cf. ATF 135 I 221 cité supra). La condition de l'indigence n'est ainsi pas remplie, si bien que l'octroi de l'assistance judiciaire doit être refusé.

4.4 La recourante sollicite en outre que Me Deillon-Antenen soit désignée en qualité de défenseur d'office (act. 1).

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4.5 En principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d'un défenseur d'office est à examiner à la lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP). Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Comme précité, la recourante n’a pas démontré son indigence et par conséquent la requête de défense gratuite doit être rejetée.

5. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé, compte tenu de la situation financière de la recourante (BP.2017.53, act. 3.1), à CHF 500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. La demande de désignation de Me Elise Deillon-Antenen en qualité de défenseur d'office est rejetée.

4. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 11 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Elise Deillon-Antenen, avocate - Tribunal des mesures de contrainte - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).