Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP). Requête d'effet suspensif (art. 387 CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (ci- après: MP-VS) mène une procédure pénale contre plusieurs prévenus, dont A., des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), pour des actes commis sur son sol à compter de mai 2019 (act. 1.1 et 3.1).
B. Depuis l’été 2019, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) conduit une procédure pénale contre les mêmes prévenus, des chefs d’in- fractions similaires, pour des faits commis sur son sol à compter de juin 2019 (act. 3.2 à 3.5).
C. Sur demande du MP-VD du 17 avril 2020 (act. 3.5), le MP-VS a repris l’entier de la procédure vaudoise, par prononcé du 1er mai 2020 intitulé « Recon- naissance de la compétence », notifié au MP-VD et envoyé en copie aux prévenus (act. 1.1).
D. En date du 6 mai 2020, A., par son conseil, a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ledit prononcé, pour violation du droit d’être entendu, requérant préa- lablement l’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que de l’effet suspensif, et concluant au renvoi de la cause au MP-VS, pour nouvelle décision motivée (act. 1).
E. En date du 13 mai 2020, le MP-VS a transmis à la Cour de céans la partie du dossier concernant le for, y compris des copies de rapports des polices valaisanne du 21 février 2020 (p. 135 à 141 du dossier valaisan) et vaudoise des 20 septembre (pièce 32 du dossier vaudois) et 8 octobre 2019 (pièce 53 du dossier vaudois), ainsi que 26 février 2020 (pièce 99 du dossier vaudois; act. 3).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité́ des recours qui lui sont adressés
- 3 -
(MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées).
E. 1.1 À teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compé- tence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pé- nale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 1.2). La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 2e éd. 2018, n. 3 ad art. 41). Le recours a été formé en temps utiles et par un prévenu, partie à la procédure pénale.
E. 1.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’attribution du for, mais l’absence de motivation de la décision du MP-VS. Ce grief est fondamentalement du ressort de l’autorité de recours cantonale contre les décisions du MP-VS et non de la Cour de céans. Si le recourant entendait contester le for, il lui ap- partenait, dans un premier temps, de s’adresser à dite autorité afin d’obtenir de sa part une décision motivée lui permettant ensuite, le cas échéant, de demander la transmission de l’affaire à l’autorité qu’il estime compétente, en application de l’art. 41 al. 1 CPP. Ce n’est qu’après que le droit d’être en- tendu lui aura été donné dans la procédure cantonale que le recourant pourra valablement contester le for par devant la Cour de céans, en applica- tion de l’art. 41 al. 2 CPP.
E. 1.3 En tant qu’il ne conteste pas le for, le recours est privé d’objet; il est ainsi manifestement irrecevable (TPF 2013 179 consid. 1; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020 consid. 2.2 et BG.2015.10 du 24 mars 2015 consid. 1.3), de sorte que la Cour de céans a renoncé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
E. 2 Au vu de ce qui précède, la requête d’octroi d’effet suspensif est sans objet (dossier BP.2020.45, act. 1).
E. 3 Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (dos- sier BP.2020.44, act. 1).
- 4 -
E. 3.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être oc- troyée en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de jus- tice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références ci- tées).
E. 3.2 En l’espèce, au vu du caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d’emblée voué à l’échec au sens des dispositions susmentionnées et par conséquent la demande d’assistance judiciaire est rejetée. Les condi- tions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP) n’étant dès lors pas remplies, sa requête de défense gratuite est, elle aussi, rejetée (dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.134 du 28 octobre 2019 con- sid. 3.1; BH.2017.7 du 10 octobre 2017 consid. 4.5). Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais (v. in- fra, consid. 4).
E. 4 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, les frais de justice sont fixés au minimum légal, à savoir CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (cf. art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d’effet suspensif est sans objet.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 15 mai 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 15 mai 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Maître Aurélien Michel, avocat, recourant
contre
1. CANTON DU VALAIS, Ministère public, Office central,
2. CANTON DE VAUD, Ministère public central, intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP) Requête d’effet suspensif (art. 387 CPP) Défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2020.13 Procédures secondaires: BP.2020.44 + BP.2020.45
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Faits:
A. Le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (ci- après: MP-VS) mène une procédure pénale contre plusieurs prévenus, dont A., des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), pour des actes commis sur son sol à compter de mai 2019 (act. 1.1 et 3.1).
B. Depuis l’été 2019, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) conduit une procédure pénale contre les mêmes prévenus, des chefs d’in- fractions similaires, pour des faits commis sur son sol à compter de juin 2019 (act. 3.2 à 3.5).
C. Sur demande du MP-VD du 17 avril 2020 (act. 3.5), le MP-VS a repris l’entier de la procédure vaudoise, par prononcé du 1er mai 2020 intitulé « Recon- naissance de la compétence », notifié au MP-VD et envoyé en copie aux prévenus (act. 1.1).
D. En date du 6 mai 2020, A., par son conseil, a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ledit prononcé, pour violation du droit d’être entendu, requérant préa- lablement l’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que de l’effet suspensif, et concluant au renvoi de la cause au MP-VS, pour nouvelle décision motivée (act. 1).
E. En date du 13 mai 2020, le MP-VS a transmis à la Cour de céans la partie du dossier concernant le for, y compris des copies de rapports des polices valaisanne du 21 février 2020 (p. 135 à 141 du dossier valaisan) et vaudoise des 20 septembre (pièce 32 du dossier vaudois) et 8 octobre 2019 (pièce 53 du dossier vaudois), ainsi que 26 février 2020 (pièce 99 du dossier vaudois; act. 3).
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité́ des recours qui lui sont adressés
- 3 -
(MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées). 1.1 À teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compé- tence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pé- nale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 1.2). La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 2e éd. 2018, n. 3 ad art. 41). Le recours a été formé en temps utiles et par un prévenu, partie à la procédure pénale. 1.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’attribution du for, mais l’absence de motivation de la décision du MP-VS. Ce grief est fondamentalement du ressort de l’autorité de recours cantonale contre les décisions du MP-VS et non de la Cour de céans. Si le recourant entendait contester le for, il lui ap- partenait, dans un premier temps, de s’adresser à dite autorité afin d’obtenir de sa part une décision motivée lui permettant ensuite, le cas échéant, de demander la transmission de l’affaire à l’autorité qu’il estime compétente, en application de l’art. 41 al. 1 CPP. Ce n’est qu’après que le droit d’être en- tendu lui aura été donné dans la procédure cantonale que le recourant pourra valablement contester le for par devant la Cour de céans, en applica- tion de l’art. 41 al. 2 CPP.
1.3 En tant qu’il ne conteste pas le for, le recours est privé d’objet; il est ainsi manifestement irrecevable (TPF 2013 179 consid. 1; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020 consid. 2.2 et BG.2015.10 du 24 mars 2015 consid. 1.3), de sorte que la Cour de céans a renoncé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
2. Au vu de ce qui précède, la requête d’octroi d’effet suspensif est sans objet (dossier BP.2020.45, act. 1).
3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (dos- sier BP.2020.44, act. 1).
- 4 -
3.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être oc- troyée en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de jus- tice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références ci- tées).
3.2 En l’espèce, au vu du caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d’emblée voué à l’échec au sens des dispositions susmentionnées et par conséquent la demande d’assistance judiciaire est rejetée. Les condi- tions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP) n’étant dès lors pas remplies, sa requête de défense gratuite est, elle aussi, rejetée (dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.134 du 28 octobre 2019 con- sid. 3.1; BH.2017.7 du 10 octobre 2017 consid. 4.5). Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais (v. in- fra, consid. 4).
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, les frais de justice sont fixés au minimum légal, à savoir CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (cf. art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Maître Aurélien Michel, avocat - Ministère public du canton du Valais, Office central - Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.