opencaselaw.ch

BG.2020.2

Bundesstrafgericht · 2020-01-22 · Français CH

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Une procédure de fixation de for intercantonal a été engagée entre le canton du Valais et le canton de Vaud dans le cadre de l’enquête dirigée contre A. pour diffamation, calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécom- munication, menaces et contrainte (cf. act. 1.1).

B. Par décision du 17 décembre 2019, le procureur général du Ministère public du canton de Vaud a accepté sa compétence pour reprendre la cause (cf. act. 1.1).

C. Les parties ont été informées de cette décision par le biais d'une « ordon- nance de reprise d'enquête » rendue le 8 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (act. 1.1).

D. Le 13 janvier 2020, A. a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Elle a conclu à ce que l’enquête puisse avoir lieu dans le canton de Soleure où elle est domiciliée (act. 1).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). En l’occurrence, en présence de conflits de for, les cantons de Vaud et du Valais ont engagé une procédure visant à le déterminer. Le for a été fixé dans le canton de Vaud en application de l’art. 31 al. 1 CPP.

E. 2.1 En vertu de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton con- cerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie, qui entend contester la com-

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pétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en pre- mier lieu auprès de cette autorité. La partie peut attaquer la décision de cette auto- rité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; cf. également SCHMID, Schweizerische Strafpro- zessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 3 ad art. 41).

E. 2.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas la compétence du canton de Vaud par rapport à celle du canton du Valais, mais demande que la procédure pénale soit transmise au canton de Soleure. Force est de constater qu’il s’agit d’une nouvelle contestation de for. Une telle contestation doit être traitée par le Ministère public, avant de faire l’objet de recours devant la Cour si le for initial est maintenu. En l’occurrence, en l’absence de procédure de contestation de for devant le Ministère public sur la transmission de la cause au canton de Soleure, le recours est privé d’objet. Conformément à la jurisprudence, le recours doit être déclaré irrecevable (TPF 2013 179 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.10 du 24 mars 2015 consid. 1.3). Néanmoins, au vu des griefs soulevés par le recourante (cf. infra consid. 3), il se justifie par économie de procédure et au vu du principe de célérité d’entrer en matière et de statuer sur le fond du recours portant sur la contestation du for du Ministère public du canton de Vaud et la transmission de l’affaire au canton de Soleure. En effet, il y a lieu d’admettre que par la décision querellée, le canton de Vaud s’est prononcé implicitement sur l’absence de com- pétence du canton de Soleure.

E. 3 La recourante fait valoir une iniquité des procédures menées par différents procu- reurs du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, un manque d’impar- tialité du Ministère public vaudois et la corruption grave de plusieurs administra- tions vaudoises. Elle conclut à ce que l’enquête puisse avoir lieu dans le canton de Soleure où elle est domiciliée.

E. 3.1 De manière générale, le for est fixé conformément aux art. 31 à 37 CPP. L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction (art. 31 al. 1 CPP).

Une dérogation aux articles précités constitue une exception, tel que par exemple l’art. 38 CPP (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2013.23 du 4 février 2014 con- sid. 3.4). Selon l’alinéa 1 de cette disposition, les ministères publics peuvent con- venir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs per- tinents l’exigent. La faculté de déroger aux règles de for n’étant pas exhaustive- ment énumérée à l’art. 38 al. 1 CPP, la jurisprudence admet une dérogation géné-

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rale aux règles sur les fors pour d'autres motifs, à l'image de l'opportunité ou l'éco- nomie du procès (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2013.23 du 4 février 2014 consid. 3.4 et les références citées). Les dérogations aux règles de for ne sont possibles qu’en faveur d’un canton disposant, en vertu de ces règles, d’une com- pétence alternative ou subsidiaire. Elles ne peuvent aboutir à l’attribution de la compétence pour poursuivre et juger à une autorité avec laquelle il n’existe aucun point de rattachement (BOUVERAT, Commentaire romand, Code de procédure pé- nale suisse, 2e éd. 2019, no 2 ad art. 38).

E. 3.2 En l’occurrence, le premier grief de la recourante (partialité, iniquité et corruption) ne constitue ni critère pour la fixation du for (cf. art. 31 à 37 CPP a contrario) ni un motif pertinent au sens de l’art. 38 CPP qui exigerait de déroger à titre exceptionnel au for fixé dans le canton de Vaud. En d’autres termes, les allégations de la re- courante ne sont pas pertinentes en matière de for; elles correspondent à tout le moins à une éventuelle demande de récusation au sens des art. 56 ss CPP. Pour les mêmes raisons, le second grief de la recourante doit être rejeté: son domicile dans le canton de Soleure ne constitue pas à lui seul un motif pertinent suffisant au regard de l’art. 38 CPP pour déroger aux règles ordinaires sur la fixation du for. De plus, la recourante n’établit pas que le canton de Soleure disposerait d’une compétence alternative ou subsidiaire. En l’absence de point de rattachement avec le canton de Soleure, la procédure pénale topique ne pourra d’aucune ma- nière être de la compétence de ce canton.

E. 4 Partant, le recours manifestement mal fondé doit être rejeté.

E. 5 Au vu de ce qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures.

E. 6 En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais de la pré- sente décision (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés au minimum légal, à savoir CHF 200.-- (cf. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 22 janvier 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 janvier 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, Greffière Daphné Roulin

Parties

A., recourante

contre

1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL,

2. CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC, intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2020.2

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Faits:

A. Une procédure de fixation de for intercantonal a été engagée entre le canton du Valais et le canton de Vaud dans le cadre de l’enquête dirigée contre A. pour diffamation, calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécom- munication, menaces et contrainte (cf. act. 1.1).

B. Par décision du 17 décembre 2019, le procureur général du Ministère public du canton de Vaud a accepté sa compétence pour reprendre la cause (cf. act. 1.1).

C. Les parties ont été informées de cette décision par le biais d'une « ordon- nance de reprise d'enquête » rendue le 8 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (act. 1.1).

D. Le 13 janvier 2020, A. a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Elle a conclu à ce que l’enquête puisse avoir lieu dans le canton de Soleure où elle est domiciliée (act. 1).

La Cour considère en droit:

1. Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). En l’occurrence, en présence de conflits de for, les cantons de Vaud et du Valais ont engagé une procédure visant à le déterminer. Le for a été fixé dans le canton de Vaud en application de l’art. 31 al. 1 CPP.

2.

2.1 En vertu de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton con- cerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie, qui entend contester la com-

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pétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en pre- mier lieu auprès de cette autorité. La partie peut attaquer la décision de cette auto- rité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; cf. également SCHMID, Schweizerische Strafpro- zessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 3 ad art. 41).

2.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas la compétence du canton de Vaud par rapport à celle du canton du Valais, mais demande que la procédure pénale soit transmise au canton de Soleure. Force est de constater qu’il s’agit d’une nouvelle contestation de for. Une telle contestation doit être traitée par le Ministère public, avant de faire l’objet de recours devant la Cour si le for initial est maintenu. En l’occurrence, en l’absence de procédure de contestation de for devant le Ministère public sur la transmission de la cause au canton de Soleure, le recours est privé d’objet. Conformément à la jurisprudence, le recours doit être déclaré irrecevable (TPF 2013 179 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.10 du 24 mars 2015 consid. 1.3). Néanmoins, au vu des griefs soulevés par le recourante (cf. infra consid. 3), il se justifie par économie de procédure et au vu du principe de célérité d’entrer en matière et de statuer sur le fond du recours portant sur la contestation du for du Ministère public du canton de Vaud et la transmission de l’affaire au canton de Soleure. En effet, il y a lieu d’admettre que par la décision querellée, le canton de Vaud s’est prononcé implicitement sur l’absence de com- pétence du canton de Soleure.

3. La recourante fait valoir une iniquité des procédures menées par différents procu- reurs du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, un manque d’impar- tialité du Ministère public vaudois et la corruption grave de plusieurs administra- tions vaudoises. Elle conclut à ce que l’enquête puisse avoir lieu dans le canton de Soleure où elle est domiciliée.

3.1 De manière générale, le for est fixé conformément aux art. 31 à 37 CPP. L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction (art. 31 al. 1 CPP).

Une dérogation aux articles précités constitue une exception, tel que par exemple l’art. 38 CPP (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2013.23 du 4 février 2014 con- sid. 3.4). Selon l’alinéa 1 de cette disposition, les ministères publics peuvent con- venir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs per- tinents l’exigent. La faculté de déroger aux règles de for n’étant pas exhaustive- ment énumérée à l’art. 38 al. 1 CPP, la jurisprudence admet une dérogation géné-

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rale aux règles sur les fors pour d'autres motifs, à l'image de l'opportunité ou l'éco- nomie du procès (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2013.23 du 4 février 2014 consid. 3.4 et les références citées). Les dérogations aux règles de for ne sont possibles qu’en faveur d’un canton disposant, en vertu de ces règles, d’une com- pétence alternative ou subsidiaire. Elles ne peuvent aboutir à l’attribution de la compétence pour poursuivre et juger à une autorité avec laquelle il n’existe aucun point de rattachement (BOUVERAT, Commentaire romand, Code de procédure pé- nale suisse, 2e éd. 2019, no 2 ad art. 38).

3.2 En l’occurrence, le premier grief de la recourante (partialité, iniquité et corruption) ne constitue ni critère pour la fixation du for (cf. art. 31 à 37 CPP a contrario) ni un motif pertinent au sens de l’art. 38 CPP qui exigerait de déroger à titre exceptionnel au for fixé dans le canton de Vaud. En d’autres termes, les allégations de la re- courante ne sont pas pertinentes en matière de for; elles correspondent à tout le moins à une éventuelle demande de récusation au sens des art. 56 ss CPP. Pour les mêmes raisons, le second grief de la recourante doit être rejeté: son domicile dans le canton de Soleure ne constitue pas à lui seul un motif pertinent suffisant au regard de l’art. 38 CPP pour déroger aux règles ordinaires sur la fixation du for. De plus, la recourante n’établit pas que le canton de Soleure disposerait d’une compétence alternative ou subsidiaire. En l’absence de point de rattachement avec le canton de Soleure, la procédure pénale topique ne pourra d’aucune ma- nière être de la compétence de ce canton.

4. Partant, le recours manifestement mal fondé doit être rejeté.

5. Au vu de ce qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures.

6. En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais de la pré- sente décision (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés au minimum légal, à savoir CHF 200.-- (cf. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 22 janvier 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- A., - Ministère public central du canton de Vaud - Ministère public du canton du Valais

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.