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BG.2022.28

Bundesstrafgericht · 2022-11-23 · Français CH

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

Sachverhalt

A. En date du 30 mai 2022, A. a adressé au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) une plainte pénale dirigée à l’encontre tant de celui-ci que du Pouvoir judiciaire genevois et de l’Etat de Genève, ces derniers étant vi- sés du chef d’abus d’autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; act. 1.1; dossier Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], dépôt de plainte du 30.05.2022).

B. Par courrier du 31 mai 2022, le MP-VD a transmis la plainte pénale précitée au MP-GE lui demandant de prendre position concernant une éventuelle re- prise de la procédure s’agissant des allégations visant les agents étatiques genevois, dès lors qu’au vu des faits dénoncés la compétence des autorités genevoises paraissait acquise (dossier MP-GE, courrier du 31.5.2022).

C. Le MP-GE a accepté sa compétence par courrier du 7 juin 2022 (dossier MP-GE, acceptation immédiate for du 07.06.2022).

D. Faisant suite aux contestations formulées par A. le 9 juin 2022 s’agissant de la fixation du for à Genève, le MP-GE a, en date du 8 juillet 2022, rendu une ordonnance de fixation du for, par laquelle il confirmait la reprise de la pro- cédure ainsi que sa compétence pour instruire les faits exposés dans la plainte pénale susmentionnée (act. 1.1).

E. Le 25 juillet 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée par de- vant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). En substance, elle conclut, à titre principal, à son annulation et à ce que les autorités fédérales soient déclarées compétentes pour instruire les faits dé- noncés dans le cadre de sa plainte pénale du 30 mai 2022. Elle requiert en outre que l’audition d’un certain nombre de personne soit ordonnée. Subsi- diairement, elle conclut à ce que la cause soit transmise aux autorités vau- doises (act. 1).

F. Invité à se déterminer, le MP-VD a, par courrier du 28 juillet 2022, informé la présente Cour que s’agissant du volet vaudois de la plainte pénale en ques- tion, une décision de non-entrée en matière a été rendue le 4 juillet 2022.

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Pour le surplus, il se rallie à l’argumentation développée par le MP-GE dans l’ordonnance querellée et conclut au rejet du recours (act. 3). Quant au MP-GE, il a répondu en date du 5 août 2022, concluant au rejet du recours (act. 4).

G. A. a répliqué en date du 22 août 2022 (act. 6).

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 L'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant, transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs auto- rités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concer- nés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'en- tendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).

E. 1.2 En vertu de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compé- tence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compé- tente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la par- tie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procé- dure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.

E. 1.3 En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; v. ég. SCHMID/JOSITSCH, Praxis- kommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP; BOUVERAT, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 41 CPP).

L’art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) – l'attribution du for dé- cidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30

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al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une re- prise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVE- RAT, op. cit., ibidem).

E. 1.4 Interjeté dans le délai légal de 10 jours par la partie plaignante, le recours contre l’ordonnance de fixation du for rendue par le MP-GE le 8 juillet 2022 est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

S’agissant en revanche de la conclusion de l’intéressée tendant à ce que le Ministère public de la Confédération soit déclaré compétant pour instruire la cause (act. 1, p. 2), le recours doit sur ce point être déclaré irrecevable (v. dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En effet et conformément aux considérations développées supra (v. consid. 1.2), il s’agit là d’une nouvelle contestation de for qui doit préalablement être traitée par le Ministère public.

Il convient également de déclarer l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’exécution d’actes d’instruction (act. 1, p. 2), lesquelles ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans et ne peuvent, au demeurant, être exa- minées dans le cadre d’une procédure en fixation du for.

E. 2 Ayant déposé sa plainte du 30 mai 2022 auprès du MP-VD, la recourante requiert que la compétence pour instruire la cause soit donnée à cette der- nière autorité (v. act. 1; dossier MP-GE, dépôt de plainte du 30.05.2022).

E. 2.1 À teneur de l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. L'art. 8 CP définit le lieu de commission de l'acte comme celui où l'auteur a agi ou aurait dû agir, ou encore celui où le résultat s'est produit. L'art. 31 CPP institue une hiérarchie entre ces différents lieux, la compétence étant prioritairement don- née à l'autorité du lieu où l'auteur a agi (BOUVERAT, op. cit., n. 7 ad art. 31 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit com- mentaire, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 31 CPP).

E. 2.2 A la lecture du mémoire de recours, la Cour de céans constate que l’argu- mentation est confuse et en grande partie sans pertinence pour la procédure de fixation du for. Dans son courrier du 9 juin 2022, par lequel elle contestait le for genevois auprès de l’autorité concernée, la recourante se contente en substance de souligner que « [s]i le for est à Genève l’abus du pouvoir va

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continuer et je serai toujours maltraitée par le Pouvoir Judiciaire de mon pays d’adoption » (v. act. 1.1; dossier MP-GE, courrier du 9 juin 2022).

E. 2.3 Dans la mesure où la plainte déposée par la recourante visait les autorités judiciaires genevoise et, en particulier, le MP-GE, qui aurait refusé de procé- der à une perquisition, l’aurait condamnée pour calomnie et l’aurait fait mettre en détention provisoire, dénonçant ainsi des actes commis sur le sol gene- vois et constitutifs d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, force est de constater que la procédure pénale en cause n’est pas du ressort des autori- tés vaudoises mais bien des autorités de poursuite et de jugement gene- voises.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 4 La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’un défenseur gratuit lui soit désigné (BP.2022.56).

E. 4.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (1re phr.). Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sau- vegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3, 2e phr. Cst.).

E. 4.2 En l’espèce et au vu des développements qui précèdent, le recours était dé- pourvu de chance de succès de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de la recourante dans la fixation des frais.

E. 5.1 Selon les termes de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).

E. 5.2 En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,

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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 7 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. La requête en nomination d’un conseil juridique gratuit est rejetée.
  4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 24 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 23 novembre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties

A., recourante

contre

1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,

2. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance ju- diciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2022.28 Procédure secondaire: BP.2022.56

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Faits:

A. En date du 30 mai 2022, A. a adressé au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) une plainte pénale dirigée à l’encontre tant de celui-ci que du Pouvoir judiciaire genevois et de l’Etat de Genève, ces derniers étant vi- sés du chef d’abus d’autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; act. 1.1; dossier Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], dépôt de plainte du 30.05.2022).

B. Par courrier du 31 mai 2022, le MP-VD a transmis la plainte pénale précitée au MP-GE lui demandant de prendre position concernant une éventuelle re- prise de la procédure s’agissant des allégations visant les agents étatiques genevois, dès lors qu’au vu des faits dénoncés la compétence des autorités genevoises paraissait acquise (dossier MP-GE, courrier du 31.5.2022).

C. Le MP-GE a accepté sa compétence par courrier du 7 juin 2022 (dossier MP-GE, acceptation immédiate for du 07.06.2022).

D. Faisant suite aux contestations formulées par A. le 9 juin 2022 s’agissant de la fixation du for à Genève, le MP-GE a, en date du 8 juillet 2022, rendu une ordonnance de fixation du for, par laquelle il confirmait la reprise de la pro- cédure ainsi que sa compétence pour instruire les faits exposés dans la plainte pénale susmentionnée (act. 1.1).

E. Le 25 juillet 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée par de- vant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). En substance, elle conclut, à titre principal, à son annulation et à ce que les autorités fédérales soient déclarées compétentes pour instruire les faits dé- noncés dans le cadre de sa plainte pénale du 30 mai 2022. Elle requiert en outre que l’audition d’un certain nombre de personne soit ordonnée. Subsi- diairement, elle conclut à ce que la cause soit transmise aux autorités vau- doises (act. 1).

F. Invité à se déterminer, le MP-VD a, par courrier du 28 juillet 2022, informé la présente Cour que s’agissant du volet vaudois de la plainte pénale en ques- tion, une décision de non-entrée en matière a été rendue le 4 juillet 2022.

- 3 -

Pour le surplus, il se rallie à l’argumentation développée par le MP-GE dans l’ordonnance querellée et conclut au rejet du recours (act. 3). Quant au MP-GE, il a répondu en date du 5 août 2022, concluant au rejet du recours (act. 4).

G. A. a répliqué en date du 22 août 2022 (act. 6).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'autorité pénale saisie vérifie d'office sa compétence et, le cas échéant, transmet l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs auto- rités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concer- nés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'en- tendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).

1.2 En vertu de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compé- tence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compé- tente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la par- tie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procé- dure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.

1.3 En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; v. ég. SCHMID/JOSITSCH, Praxis- kommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP; BOUVERAT, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 41 CPP).

L’art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) – l'attribution du for dé- cidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30

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al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une re- prise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVE- RAT, op. cit., ibidem).

1.4 Interjeté dans le délai légal de 10 jours par la partie plaignante, le recours contre l’ordonnance de fixation du for rendue par le MP-GE le 8 juillet 2022 est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

S’agissant en revanche de la conclusion de l’intéressée tendant à ce que le Ministère public de la Confédération soit déclaré compétant pour instruire la cause (act. 1, p. 2), le recours doit sur ce point être déclaré irrecevable (v. dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.2 du 22 janvier 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En effet et conformément aux considérations développées supra (v. consid. 1.2), il s’agit là d’une nouvelle contestation de for qui doit préalablement être traitée par le Ministère public.

Il convient également de déclarer l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’exécution d’actes d’instruction (act. 1, p. 2), lesquelles ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans et ne peuvent, au demeurant, être exa- minées dans le cadre d’une procédure en fixation du for.

2. Ayant déposé sa plainte du 30 mai 2022 auprès du MP-VD, la recourante requiert que la compétence pour instruire la cause soit donnée à cette der- nière autorité (v. act. 1; dossier MP-GE, dépôt de plainte du 30.05.2022).

2.1 À teneur de l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. L'art. 8 CP définit le lieu de commission de l'acte comme celui où l'auteur a agi ou aurait dû agir, ou encore celui où le résultat s'est produit. L'art. 31 CPP institue une hiérarchie entre ces différents lieux, la compétence étant prioritairement don- née à l'autorité du lieu où l'auteur a agi (BOUVERAT, op. cit., n. 7 ad art. 31 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit com- mentaire, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 31 CPP). 2.2 A la lecture du mémoire de recours, la Cour de céans constate que l’argu- mentation est confuse et en grande partie sans pertinence pour la procédure de fixation du for. Dans son courrier du 9 juin 2022, par lequel elle contestait le for genevois auprès de l’autorité concernée, la recourante se contente en substance de souligner que « [s]i le for est à Genève l’abus du pouvoir va

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continuer et je serai toujours maltraitée par le Pouvoir Judiciaire de mon pays d’adoption » (v. act. 1.1; dossier MP-GE, courrier du 9 juin 2022). 2.3 Dans la mesure où la plainte déposée par la recourante visait les autorités judiciaires genevoise et, en particulier, le MP-GE, qui aurait refusé de procé- der à une perquisition, l’aurait condamnée pour calomnie et l’aurait fait mettre en détention provisoire, dénonçant ainsi des actes commis sur le sol gene- vois et constitutifs d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, force est de constater que la procédure pénale en cause n’est pas du ressort des autori- tés vaudoises mais bien des autorités de poursuite et de jugement gene- voises.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’un défenseur gratuit lui soit désigné (BP.2022.56). 4.1 Conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (1re phr.). Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sau- vegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3, 2e phr. Cst.). 4.2 En l’espèce et au vu des développements qui précèdent, le recours était dé- pourvu de chance de succès de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de la recourante dans la fixation des frais.

5.

5.1 Selon les termes de l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.). 5.2 En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,

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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. La requête en nomination d’un conseil juridique gratuit est rejetée.

4. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 24 novembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A., - Ministère public du canton de Genève - Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.