Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Sachverhalt
Ministère public du Canton de Genève - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP);
en l’espèce, dans la mesure de l’intelligibilité de son écrit du 9 janvier 2024, il n’apparaît pas qu’une contestation de for ou demande de changement de for préalable ait été formulée par A. dans la procédure genevoise et aucune pièce y relative, en particulier, un prononcé susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), ne figure parmi les documents annexés audit écrit;
les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
les précédentes décisions de la Cour de céans en matière de contestation de for rendues suite à des recours de A. (BG.2022.28 et BG.2022.33+36+38 du 23 novembre 2022 et BG.2023.12 du 5 avril 2023) démontrent que cette dernière connait la procédure par devant la Cour de céans en matière de contestation de for, de sorte qu’il convient de traiter sa demande du 9 janvier 2024 comme un recours et, pour ce même motif, de renoncer à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, y compris s’agissant de l’envoi d’une potentielle décision de fixation de for susceptible de recours;
selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);
s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de
- 4 -
la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);
les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge de A. (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 5 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 15 janvier 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public du Canton de Genève - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 15 janvier 2024 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana Parties
A., recourante
contre
CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2024.1
- 2 -
Le juge unique, vu:
- la décision du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 5 janvier 2024 rendue dans le cadre de la procédure
n. P/15996/2021 menée par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) contre A. (act. 1.4),
- la lettre de A. du 9 janvier 2024 au Tribunal pénal fédéral lui demandant « d’ordonner » le for au Ministère public de la Confédération ou nommer un Procureur indépendant (act. 1),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1);
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale, résulte de l'art. 28 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);
en pareil cas, l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées; BG.2021.10 du 31 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées; BG.2011.27 du 12 octobre 2011 consid. 1.1, non publié in TPF 2011 170);
à teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente; l'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence; en d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours; la partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP,
- 3 -
en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP);
en l’espèce, dans la mesure de l’intelligibilité de son écrit du 9 janvier 2024, il n’apparaît pas qu’une contestation de for ou demande de changement de for préalable ait été formulée par A. dans la procédure genevoise et aucune pièce y relative, en particulier, un prononcé susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), ne figure parmi les documents annexés audit écrit;
les recours adressés à la Cour de céans doivent être motivés (art. 396 al. 1 CPP); selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
les précédentes décisions de la Cour de céans en matière de contestation de for rendues suite à des recours de A. (BG.2022.28 et BG.2022.33+36+38 du 23 novembre 2022 et BG.2023.12 du 5 avril 2023) démontrent que cette dernière connait la procédure par devant la Cour de céans en matière de contestation de for, de sorte qu’il convient de traiter sa demande du 9 janvier 2024 comme un recours et, pour ce même motif, de renoncer à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP, y compris s’agissant de l’envoi d’une potentielle décision de fixation de for susceptible de recours;
selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);
s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de
- 4 -
la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);
les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);
au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge de A. (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 5 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 15 janvier 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public du Canton de Genève - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.