Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le 12 août 2024, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central (ci-après: MP-VS), a communiqué au Ministère public du canton de Berne qu’il reprenait l’instruction dirigée contre, entre autres, A. pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).
Il ressort notamment de cet acte intitulé « reconnaissance de la compétence » les voies de droit suivantes: « [l]es parties peuvent attaquer la présente décision au moyen d’un recours écrit et motivé dans les 10 jours, dès la notification ou la communication, auprès du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone (art. 41 al. 2 CPP) » (act. 2.1).
B. Par courrier du 2 septembre 2024, A. confirme la réception de la communication précitée « ouverte le 26 août » et déclare, en substance, faire opposition (act. 2.2).
C. Le 17 septembre 2024, le MP-VS a estimé, entre autres, que sa décision (supra let. A) visait uniquement à indiquer aux parties qu’il reprenait la procédure; que si A. entendait s’opposer, elle aurait dû, comme indiqué au pied de la décision, le faire auprès du Tribunal pénal fédéral; qu’il semblait qu’aucun recours n’ait été déposé « du moins auprès de cette autorité, de surcroît dans le délai légal »; ou encore, qu’il invitait la prénommée a lui indiquer si son courrier du 2 septembre 2024 devait être considéré comme un recours contre sa décision du 12 août 2024, auquel cas il le transmettrait à la Cour de céans (act. 1.1).
D. Le 30 septembre 2024, A. a interjeté recours contre l’acte précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1).
E. Le 4 octobre 2024, le MP-VS a transmis, à la demande de la Cour de céans, certaines des pièces au dossier (act. 2 ss).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
Le juge unique
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 1.2.1 À teneur de l’art. 388 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c). Lorsqu’il s’agit d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le « président du tribunal » (art. 61 let. c CPP). Quant aux fonctions attribuées à ce dernier par le CPP, elles sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 [ROTPF; RS 173.713.161]).
E. 1.2.2 Le nouvel art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit celles dans lesquelles il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); ou lorsque, pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 LTF; v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 [ci-après: Message CPP]; FF 2019 6351, p. 6419 s.). Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a, la direction de la procédure n’entre pas en matière lorsque le recours est manifestement irrecevable. Tel est le cas lorsque les conditions nécessaires ne sont pas réunies, entre autres, parce que les délais de recours n’ont manifestement pas été tenus, parce que les frais n’ont pas été avancés (à temps) ou encore parce que la personne n’est pas légitimée à recourir. Le caractère manifeste découle du fait qu’on perçoit très nettement, voire sans aucun doute que les conditions nécessaires ne sont pas réunies
- 4 -
(Message CPP, p. 6419; ordonnances du Tribunal pénal fédéral BG.2024.8 du 12 mars 2024; BG.2024.1 du 15 janvier 2024).
E. 2.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]).
E. 2.2 Par ailleurs, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et d’obtenir une décision susceptible de recours. Elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.22 du 21 mai 2024 consid. 1.2; BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 1.2; BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.2; BG.2020.53 du 1er décembre 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/ JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41).
Il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (v., concernant le canton du Valais, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.53 précité; BG.2020.26
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précité consid. 1.2; KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10 s. ad art. 41 CPP).
E. 2.3 In casu, il ressort du complexe factuel (v. supra let. A à D) que le canton du Valais s’est entendu avec le canton de Berne pour reprendre, sous réserve de faits nouveaux nécessitant un nouvel examen de la compétence, respectivement du for, la cause. Le prononcé de reprise de la procédure, de nature interne, a été transmis tant aux autorités bernoises qu’aux diverses parties le 12 août 2024. Nonobstant le fait que ce prononcé contenait une indication erronée quant à une voie de recours auprès du Tribunal pénal fédéral, A. s’est opposé auprès du MP-VS le 2 septembre 2024. Ce n’est finalement qu’à la suite du courrier des autorités valaisannes du 17 septembre 2024, qui ne peut guère être considéré comme un prononcé confirmant la reprise de la procédure par les autorités susdites, que la prénommée a interjeté recours auprès de l’autorité de céans. Le procédé du MP-VS n’est ainsi pas conforme à la jurisprudence en la matière (v. supra consid. 2.2). Il revient dès lors à ce dernier de rendre une décision et bonne et due forme suite à l’opposition de A. Le recours de l’intéressée auprès de la Cour des plaintes est par conséquent prématuré.
E. 3 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours du 30 septembre 2024, prématuré, doit être déclaré irrecevable.
E. 4 Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.21 du 21 mai 2024 consid. 3; BG.2022.5 du 21 février 2022 consid. 5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP). Puisque tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans renonce à tout échange d’écritures.
E. 5 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé.
En l’espèce, la recourante, qui succombe doit supporter les frais de la présente décision. Toutefois, dans la mesure où l’intéressée s’est fiée aux
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indications (erronées) du MP-VS, il convient, conformément au principe de la bonne foi (v. art. 3 al. 2 CPP), de ne pas percevoir de frais de procédure. En l’absence d’un quelconque échange d’écritures, il n’y a pas non plus lieu d’allouer d’indemnité.
- 7 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué d’indemnité.
Bellinzone, le 8 octobre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- A. - Ministère public du canton du Valais - Ministère public du canton de Berne
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Dispositiv
- CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC,
- CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL, intimés Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BG.2024.58 - 2 - Faits: A. Le 12 août 2024, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central (ci-après: MP-VS), a communiqué au Ministère public du canton de Berne qu’il reprenait l’instruction dirigée contre, entre autres, A. pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Il ressort notamment de cet acte intitulé « reconnaissance de la compétence » les voies de droit suivantes: « [l]es parties peuvent attaquer la présente décision au moyen d’un recours écrit et motivé dans les 10 jours, dès la notification ou la communication, auprès du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone (art. 41 al. 2 CPP) » (act. 2.1). B. Par courrier du 2 septembre 2024, A. confirme la réception de la communication précitée « ouverte le 26 août » et déclare, en substance, faire opposition (act. 2.2). C. Le 17 septembre 2024, le MP-VS a estimé, entre autres, que sa décision (supra let. A) visait uniquement à indiquer aux parties qu’il reprenait la procédure; que si A. entendait s’opposer, elle aurait dû, comme indiqué au pied de la décision, le faire auprès du Tribunal pénal fédéral; qu’il semblait qu’aucun recours n’ait été déposé « du moins auprès de cette autorité, de surcroît dans le délai légal »; ou encore, qu’il invitait la prénommée a lui indiquer si son courrier du 2 septembre 2024 devait être considéré comme un recours contre sa décision du 12 août 2024, auquel cas il le transmettrait à la Cour de céans (act. 1.1). D. Le 30 septembre 2024, A. a interjeté recours contre l’acte précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). E. Le 4 octobre 2024, le MP-VS a transmis, à la demande de la Cour de céans, certaines des pièces au dossier (act. 2 ss). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. - 3 - Le juge unique considère en droit:
- 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine). 1.2 1.2.1 À teneur de l’art. 388 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c). Lorsqu’il s’agit d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le « président du tribunal » (art. 61 let. c CPP). Quant aux fonctions attribuées à ce dernier par le CPP, elles sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.2.2 Le nouvel art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit celles dans lesquelles il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); ou lorsque, pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 LTF; v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 [ci-après: Message CPP]; FF 2019 6351, p. 6419 s.). Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a, la direction de la procédure n’entre pas en matière lorsque le recours est manifestement irrecevable. Tel est le cas lorsque les conditions nécessaires ne sont pas réunies, entre autres, parce que les délais de recours n’ont manifestement pas été tenus, parce que les frais n’ont pas été avancés (à temps) ou encore parce que la personne n’est pas légitimée à recourir. Le caractère manifeste découle du fait qu’on perçoit très nettement, voire sans aucun doute que les conditions nécessaires ne sont pas réunies - 4 - (Message CPP, p. 6419; ordonnances du Tribunal pénal fédéral BG.2024.8 du 12 mars 2024; BG.2024.1 du 15 janvier 2024).
- 2.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]). 2.2 Par ailleurs, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et d’obtenir une décision susceptible de recours. Elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.22 du 21 mai 2024 consid. 1.2; BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 1.2; BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.2; BG.2020.53 du 1er décembre 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/ JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41). Il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (v., concernant le canton du Valais, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.53 précité; BG.2020.26 - 5 - précité consid. 1.2; KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10 s. ad art. 41 CPP). 2.3 In casu, il ressort du complexe factuel (v. supra let. A à D) que le canton du Valais s’est entendu avec le canton de Berne pour reprendre, sous réserve de faits nouveaux nécessitant un nouvel examen de la compétence, respectivement du for, la cause. Le prononcé de reprise de la procédure, de nature interne, a été transmis tant aux autorités bernoises qu’aux diverses parties le 12 août 2024. Nonobstant le fait que ce prononcé contenait une indication erronée quant à une voie de recours auprès du Tribunal pénal fédéral, A. s’est opposé auprès du MP-VS le 2 septembre 2024. Ce n’est finalement qu’à la suite du courrier des autorités valaisannes du 17 septembre 2024, qui ne peut guère être considéré comme un prononcé confirmant la reprise de la procédure par les autorités susdites, que la prénommée a interjeté recours auprès de l’autorité de céans. Le procédé du MP-VS n’est ainsi pas conforme à la jurisprudence en la matière (v. supra consid. 2.2). Il revient dès lors à ce dernier de rendre une décision et bonne et due forme suite à l’opposition de A. Le recours de l’intéressée auprès de la Cour des plaintes est par conséquent prématuré.
- Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours du 30 septembre 2024, prématuré, doit être déclaré irrecevable.
- Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.21 du 21 mai 2024 consid. 3; BG.2022.5 du 21 février 2022 consid. 5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP). Puisque tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans renonce à tout échange d’écritures.
- À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. En l’espèce, la recourante, qui succombe doit supporter les frais de la présente décision. Toutefois, dans la mesure où l’intéressée s’est fiée aux - 6 - indications (erronées) du MP-VS, il convient, conformément au principe de la bonne foi (v. art. 3 al. 2 CPP), de ne pas percevoir de frais de procédure. En l’absence d’un quelconque échange d’écritures, il n’y a pas non plus lieu d’allouer d’indemnité. - 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce:
- Le recours est irrecevable.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué d’indemnité. Bellinzone, le 8 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 8 octobre 2024 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, le greffier Federico Illanez Parties
A.,
recourante
contre
1. CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC,
2. CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL,
intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2024.58
- 2 -
Faits:
A. Le 12 août 2024, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central (ci-après: MP-VS), a communiqué au Ministère public du canton de Berne qu’il reprenait l’instruction dirigée contre, entre autres, A. pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).
Il ressort notamment de cet acte intitulé « reconnaissance de la compétence » les voies de droit suivantes: « [l]es parties peuvent attaquer la présente décision au moyen d’un recours écrit et motivé dans les 10 jours, dès la notification ou la communication, auprès du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone (art. 41 al. 2 CPP) » (act. 2.1).
B. Par courrier du 2 septembre 2024, A. confirme la réception de la communication précitée « ouverte le 26 août » et déclare, en substance, faire opposition (act. 2.2).
C. Le 17 septembre 2024, le MP-VS a estimé, entre autres, que sa décision (supra let. A) visait uniquement à indiquer aux parties qu’il reprenait la procédure; que si A. entendait s’opposer, elle aurait dû, comme indiqué au pied de la décision, le faire auprès du Tribunal pénal fédéral; qu’il semblait qu’aucun recours n’ait été déposé « du moins auprès de cette autorité, de surcroît dans le délai légal »; ou encore, qu’il invitait la prénommée a lui indiquer si son courrier du 2 septembre 2024 devait être considéré comme un recours contre sa décision du 12 août 2024, auquel cas il le transmettrait à la Cour de céans (act. 1.1).
D. Le 30 septembre 2024, A. a interjeté recours contre l’acte précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1).
E. Le 4 octobre 2024, le MP-VS a transmis, à la demande de la Cour de céans, certaines des pièces au dossier (act. 2 ss).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
1.2
1.2.1 À teneur de l’art. 388 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c). Lorsqu’il s’agit d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le « président du tribunal » (art. 61 let. c CPP). Quant aux fonctions attribuées à ce dernier par le CPP, elles sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.2.2 Le nouvel art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit celles dans lesquelles il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); ou lorsque, pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 LTF; v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 [ci-après: Message CPP]; FF 2019 6351, p. 6419 s.). Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a, la direction de la procédure n’entre pas en matière lorsque le recours est manifestement irrecevable. Tel est le cas lorsque les conditions nécessaires ne sont pas réunies, entre autres, parce que les délais de recours n’ont manifestement pas été tenus, parce que les frais n’ont pas été avancés (à temps) ou encore parce que la personne n’est pas légitimée à recourir. Le caractère manifeste découle du fait qu’on perçoit très nettement, voire sans aucun doute que les conditions nécessaires ne sont pas réunies
- 4 -
(Message CPP, p. 6419; ordonnances du Tribunal pénal fédéral BG.2024.8 du 12 mars 2024; BG.2024.1 du 15 janvier 2024).
2.
2.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]).
2.2 Par ailleurs, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et d’obtenir une décision susceptible de recours. Elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.22 du 21 mai 2024 consid. 1.2; BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 1.2; BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.2; BG.2020.53 du 1er décembre 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/ JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41).
Il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (v., concernant le canton du Valais, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.53 précité; BG.2020.26
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précité consid. 1.2; KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10 s. ad art. 41 CPP).
2.3 In casu, il ressort du complexe factuel (v. supra let. A à D) que le canton du Valais s’est entendu avec le canton de Berne pour reprendre, sous réserve de faits nouveaux nécessitant un nouvel examen de la compétence, respectivement du for, la cause. Le prononcé de reprise de la procédure, de nature interne, a été transmis tant aux autorités bernoises qu’aux diverses parties le 12 août 2024. Nonobstant le fait que ce prononcé contenait une indication erronée quant à une voie de recours auprès du Tribunal pénal fédéral, A. s’est opposé auprès du MP-VS le 2 septembre 2024. Ce n’est finalement qu’à la suite du courrier des autorités valaisannes du 17 septembre 2024, qui ne peut guère être considéré comme un prononcé confirmant la reprise de la procédure par les autorités susdites, que la prénommée a interjeté recours auprès de l’autorité de céans. Le procédé du MP-VS n’est ainsi pas conforme à la jurisprudence en la matière (v. supra consid. 2.2). Il revient dès lors à ce dernier de rendre une décision et bonne et due forme suite à l’opposition de A. Le recours de l’intéressée auprès de la Cour des plaintes est par conséquent prématuré.
3. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours du 30 septembre 2024, prématuré, doit être déclaré irrecevable.
4. Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.21 du 21 mai 2024 consid. 3; BG.2022.5 du 21 février 2022 consid. 5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP). Puisque tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans renonce à tout échange d’écritures.
5. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé.
En l’espèce, la recourante, qui succombe doit supporter les frais de la présente décision. Toutefois, dans la mesure où l’intéressée s’est fiée aux
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indications (erronées) du MP-VS, il convient, conformément au principe de la bonne foi (v. art. 3 al. 2 CPP), de ne pas percevoir de frais de procédure. En l’absence d’un quelconque échange d’écritures, il n’y a pas non plus lieu d’allouer d’indemnité.
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué d’indemnité.
Bellinzone, le 8 octobre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- A. - Ministère public du canton du Valais - Ministère public du canton de Berne
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.