Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 avril 2024 (dossier MP-VS, pièce 238; act. 1.6), soit plus de trois mois après avoir pris connaissance des éléments pertinents pour la question du for;
- par conséquent et au regard de la jurisprudence développée supra, force est de retenir que le recourant n’a pas immédiatement demandé au MP-VS de transmettre l’affaire aux autorités jurassiennes, comme il lui appartenait de le faire en application de l’art. 41 al. 1 CPP;
- au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable;
- la conclusion qui précède dispense la Cour de céans de se déterminer quant à la question de savoir si, nonobstant les voies de recours erronées
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indiquées dans la décision entreprise, l’avocat du recourant aurait ou non commis une négligence procédurale grossière en interjetant le recours du 25 septembre 2024 auprès d’une autorité incompétente en la matière (v. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_626/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2 et les réf. citées);
- en application de l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d’écritures;
- conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.); - en l'espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 29 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 29 octobre 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties
A., représenté par Me Julien Ribordy, recourant
contre
1. CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC,
2. CANTON DU JURA, MINISTÈRE PUBLIC,
intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2024.63
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure ouverte par les autorités pénales valaisannes à l’encontre de A. des chefs de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP; v. dos- sier MP-VS, not. pièces 10, 11 et 168), - l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public du canton du Va- lais (ci-après: MP-VS) en date du 1er juin 2023, par laquelle cette dernière autorité a notamment classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A. pour les infractions susmentionnées (ch. 1 de l’ordonnance du 01.06.2023; dossier MP-VS, pièce 168; act. 1.3), - l’arrêt du 13 décembre 2023 rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: TC-VS), prononçant, notamment, l’admission partielle du recours du 12 juin 2023 interjeté par la partie plaignante, l’annulation du chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance susmentionnée « en tant qu’il ordonne implicitement le classement de la procédure pour acte d’ordre sexuel com- mis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et explicitement le classement de la procédure pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) […] » et le renvoi du dossier à la procureure pour mise en accusation de A. pour ces deux infractions (dossier MP-VS, pièce 204; act. 1.4), - la communication de fin d’enquête aux parties du 14 mars 2024, par laquelle le MP-VS informe ces dernières de la mise en accusation de A. par-devant le Tribunal de district de Martigny et St-Maurice pour les infractions précitées qui auraient été commises au domicile de A. à Z., dans le canton du Valais, ainsi qu’à Y., dans le canton du Jura (dossier MP-VS, pièce 235; act. 1.5), - le courrier du 3 avril 2024, par lequel A. a, sous la plume de son conseil, contesté auprès des autorités valaisannes la compétence de ces dernières pour poursuivre et juger de la cause (dossier MP-VS, pièce 238; act. 1.6), - le 21 juin 2024, le MP-VS a considéré que la transmission de la cause en question au Ministère public du canton du Jura (ci-après: MP-JU) serait dis- proportionnée et, tout en invitant les parties à lui faire parvenir d’éventuelles déterminations à ce propos, a communiqué à ces dernières son intention d’informer le MP-JU de ladite procédure et sa volonté de la mener à son terme (dossier MP-VS, pièce 248; act. 1.7), - la correspondance du 3 juillet 2024, par laquelle la partie plaignante s’oppose à ce que la cause soit transférée au canton du Jura (dossier MP-VS, pièce 250),
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- les déterminations de A. du 4 juillet 2024, persistant dans les termes de son courrier du 3 avril 2024 et concluant à ce que le MP-VS se dessaisisse de l’affaire au profit du MP-JU (dossier MP-VS, pièce 251; act. 1.8), - la décision du 13 septembre 2024, avec indication des voies de recours par- devant le TC-VS, rendue par le MP-VS, dans le cadre de laquelle cette der- nière autorité, reprenant les termes de son écriture du 21 juin 2024, a con- firmé la compétence des autorités valaisannes pour poursuivre et juger de la cause (dossier MP-VS, pièce 253; act. 1.2), - le recours interjeté le 25 septembre 2024 par A., sous la plume de son con- seil, auprès du TC-VS contre la décision susmentionnée, concluant en subs- tance à son annulation, à ce que l’incompétence du MP-VS soit reconnue et à ce que cette dernière autorité transmette le dossier de la cause au MP-JU (act. 1), - l’arrêt du 16 octobre 2024 rendu par le TC-VS, prononçant l’irrecevabilité du recours précité ainsi que, sauf avis contraire de A., la transmission de celui- ci à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 2.2), - le courrier du 17 octobre 2024, par lequel A. a requis du TC-VS qu’il trans- mette son recours du 25 septembre 2024 à la Cour de céans (act. 2.1), - ladite transmission du 21 octobre 2024 (act. 2).
Considérant que:
- la Cour de céans examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. not. TPF 2021 97 consid. 1.1 et réf. citée);
- à teneur de l'art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement – c'est-à-dire aussi- tôt qu'elle dispose des éléments propres à motiver sa détermination (arrêts du Tribunal fédéral 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.4; 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 6.1 et la réf. citée) – demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité compétente; conformé- ment à la doctrine, un délai de 10 jours à compter de la prise de connais- sance des faits pertinents pour le for est en règle générale admis (SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 3 ad art. 41 CPP et la réf. citée); la jurisprudence semble toutefois considérer qu’une telle contestation du for formulée par une partie dans un délai de 10 jours est déjà tardive (arrêt du
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Tribunal fédéral 1B_532/2018 précité consid. 6.2); en outre, des délais de 40 et 63 jours ont été jugés par le Tribunal fédéral comme étant trop longs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_206/2019 précité consid. 3.4); si l’intéressé laisse procéder, il s’expose au risque de se voir opposer sa mauvaise foi et de voir sa contestation écartée pour ce motif (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 41 et les réf. citées);
- l'autorité en charge doit ensuite mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence; en d'autres termes, la partie qui entend contester la compé- tence de l'autorité en charge de la procédure pénale doit s'en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d'être en- tendue et obtenir une décision susceptible de recours; la partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour de céans (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confé- dération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; v. ég. not. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.58 du 8 octobre 2024 consid. 2.2 et les réf. citées; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP);
- en l’occurrence, le recourant fonde sa requête tendant à ce que la compé- tence des autorités pénales jurassiennes pour la poursuite et le jugement de la cause soit reconnue sur le fait qu’il serait mis en accusation pour des évé- nements qui se seraient produits à Y. dans le canton du Jura et non en Valais (act. 1, p. 3 s. et 6 s.); il apparaît à teneur du dossier de la cause ainsi que de l’argumentation même du recourant (v. ibidem), que celui-ci a eu connais- sance de ces éléments en date du 14 décembre 2023, soit à la réception de l’arrêt du 13 décembre 2023 rendu par le TC-VS, prononçant notamment le renvoi de la cause pour mise en accusation de l’intéressé pour les faits sur- venus dans le canton du Jura (v. dossier MP-VS, pièce 204; act. 1.4);
- la contestation quant au for a été formulée à l’attention du MP-VS en date du 3 avril 2024 (dossier MP-VS, pièce 238; act. 1.6), soit plus de trois mois après avoir pris connaissance des éléments pertinents pour la question du for;
- par conséquent et au regard de la jurisprudence développée supra, force est de retenir que le recourant n’a pas immédiatement demandé au MP-VS de transmettre l’affaire aux autorités jurassiennes, comme il lui appartenait de le faire en application de l’art. 41 al. 1 CPP;
- au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable;
- la conclusion qui précède dispense la Cour de céans de se déterminer quant à la question de savoir si, nonobstant les voies de recours erronées
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indiquées dans la décision entreprise, l’avocat du recourant aurait ou non commis une négligence procédurale grossière en interjetant le recours du 25 septembre 2024 auprès d’une autorité incompétente en la matière (v. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_626/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2 et les réf. citées);
- en application de l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d’écritures;
- conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.); la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.); - en l'espèce les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 octobre 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Julien Ribordy - Canton du Valais, Ministère public - Canton du Jura, Ministère public
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.