Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. B. et A. se sont mariés en 2010. De leur union sont issus deux enfants. Le couple a divorcé et les parents sont divisés par un lourd conflit (in act. 1.1,
p. 1, let. A).
B. Le 15 septembre 2021, le Ministère public de l’État de Fribourg (ci-après: MP-FR) a rendu deux ordonnances pénales séparées. Dans la première, A. a été reconnue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de dénonciation calomnieuse. Dans la seconde, la procédure ouverte à l’encontre de B. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d’assistance ou d’éducation a été classée (in act. 1.1, p. 1, let. B, C).
C. Le 27 septembre 2021, A. a, par l’intermédiaire de son conseil Me Matthieu Genillod (ci-après: Me Genillod), formé opposition contre l’ordonnance pénale la concernant. Par missive du 7 octobre 2021, le MP-FR a informé la prénommée de la transmission de la cause au Juge de police de la Broye. Le 23 décembre 2021, A. a été avisée de la prise en charge du dossier par la Cellule judiciaire itinérante (in act. 1.1, p. 1, let. D, E et F).
D. Par courrier du 27 décembre 2021, le mandataire de A. a requis au Juge de police de la Broye qu’il décline sa compétence au profit des autorités vaudoises en vertu de la garantie du juge naturel (in act. 1.1, p. 2, let. G).
E. Par ordonnance du 13 janvier 2022, la Juge de police n’est pas entrée en matière sur la requête tendant à modifier le for de la procédure. L’autorité a retenu que celle-ci était tardive et contraire au principe de la bonne foi (act. 1,
p. 3 et 4).
F. Par mémoire du 24 janvier 2022, A. a, sous la plume de Me Genillod, formé recours contre l’ordonnance susmentionnée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à: « I. Le recours interjeté par A. est admis. Principalement, II. L’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par la Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Broye est annulé, les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud étant déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger A. dans
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la cause n° 0. Subsidiairement: III. L’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par la Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Broye est annulée et renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants » (act. 1, p. 9).
G. Par actes du 26 janvier 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, d’une part, informé les autorités fribourgeoises du dépôt du recours (act. 2) et, d’autre part, invité Me Genillod à produire une procuration (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1).
In casu, la recourante, en tant que prévenue et donc partie à la procédure pénale (art. 104 al. 1 let. a CPP), est légitimée à recourir contre la décision des autorités cantonales confirmant leur compétence.
E. 2.1 L’attribution du for décidée par les ministères publics concernés peut être attaquée par les parties auprès de l’autorité compétente dans le délai de dix jours (art. 41 al. 2, 1re phrase CPP). Une voie de droit est ainsi aménagée par la loi, les parties pouvant, en matière de conflits de fors intercantonaux, interjeter recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskom- mentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41 CPP). Cela découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit le
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droit d’être jugé par un tribunal compétent, l’exercice de ce droit supposant que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 41 CPP).
E. 2.2 Il découle, de ce qui précède, que la partie qui entend contester la compétence de l’autorité chargée de la procédure pénale doit requérir immédiatement de cette dernière la transmission de l’affaire à l’autorité compétente. S’agissant du délai pour ce faire, il commence à courir dès le moment où la partie a connaissance ou aurait dû avoir connaissance – en y prêtant une attention raisonnable – des circonstances ou des faits qui suscitent des doutes quant à la compétence d’une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2016 du 29 août 2016 consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.27 du 3 septembre 2020 consid. 3.1).
E. 3.1 Une fois le for fixé, il ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation (art. 42 al. 3 CPP). Il n’est ainsi plus possible, pour des raisons d’efficacité et en vertu du principe de célérité, de modifier celui-ci peu avant la clôture de l’instruction pénale (TPF 2014 24 consid. 1.3 et références citées). Dès lors, après la mise en accusation, le for ne peut plus, en principe, être fixé par le Tribunal pénal fédéral. Pour le prévenu cela découle déjà du fait qu’il doit, conformément à l’art. 41 al. 1 CPP, demander immédiatement le renvoi de l’affaire à l’autorité pénale compétente et que ce moment intervient, en raison de son implication dans la procédure pénale, avant la mise en accusation (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.27 précitée consid. 1.3).
E. 3.2 Dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), le droit de contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale naît, au plus tard, lors de la clôture de la procédure par la notification de l’ordonnance pénale. La dernière possibilité de soulever des objections à la compétence territoriale des autorités pénales est ainsi l’opposition à l’ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2016 du 29 août 2016 consid. 1.3). Une contestation ultérieure du for est manifestement tardive (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.24 du 19 novembre 2013; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 41 CPP; KUHN, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 41 CPP).
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E. 3.3 In casu, A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du MP-FR le 27 septembre 2021, sans toutefois soulever d’objection en matière de for. Ce n’est qu’à la suite du courrier de la Cellule judiciaire itinérante du 23 décembre 2021, l’informant de la prise en charge du dossier par l’autorité de première instance, que la prénommée a contesté la compétence des autorités fribourgeoises. Une telle façon de procéder est, comme le souligne à juste titre l’autorité intimée, manifestement tardive et contraire aux règles de la bonne foi. La recourante ne peut pas se prévaloir d’une quelconque « jonction implicite » – figure au demeurant non prévue par le CPP – avec la procédure qui était menée à l’encontre de B. (v. supra let. B) pour tenter de justifier une exception au principe selon lequel la dernière possibilité de soulever des objections à la compétence territoriale des autorités pénales est l’opposition à l’ordonnance pénale. Idem s’agissant de son argument selon lequel elle n’aurait pas requis de pouvoir être jugée par les autorités vaudoises à l’appui de son opposition puisqu’elle aurait agi, compte tenu du fait que l’ordonnance de classement concernant B. n’était pas encore entrée en force, avec précipitation. Partant, c’est à bon droit que la Juge de police de la Broye a rendu l’ordonnance querellée.
E. 4 Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, le recours est irrecevable.
E. 5 Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 390 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 4 ad art. 390 CPP). Puisque tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans renonce à tout échange d’écritures.
E. 6.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 6.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
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procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 1'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 22 février 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 février 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez Parties
A., représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourante
contre
CANTON DE FRIBOURG, Tribunal de l’arrondissement de la Broye,
intimé
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2022.5
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Faits:
A. B. et A. se sont mariés en 2010. De leur union sont issus deux enfants. Le couple a divorcé et les parents sont divisés par un lourd conflit (in act. 1.1,
p. 1, let. A).
B. Le 15 septembre 2021, le Ministère public de l’État de Fribourg (ci-après: MP-FR) a rendu deux ordonnances pénales séparées. Dans la première, A. a été reconnue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de dénonciation calomnieuse. Dans la seconde, la procédure ouverte à l’encontre de B. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d’assistance ou d’éducation a été classée (in act. 1.1, p. 1, let. B, C).
C. Le 27 septembre 2021, A. a, par l’intermédiaire de son conseil Me Matthieu Genillod (ci-après: Me Genillod), formé opposition contre l’ordonnance pénale la concernant. Par missive du 7 octobre 2021, le MP-FR a informé la prénommée de la transmission de la cause au Juge de police de la Broye. Le 23 décembre 2021, A. a été avisée de la prise en charge du dossier par la Cellule judiciaire itinérante (in act. 1.1, p. 1, let. D, E et F).
D. Par courrier du 27 décembre 2021, le mandataire de A. a requis au Juge de police de la Broye qu’il décline sa compétence au profit des autorités vaudoises en vertu de la garantie du juge naturel (in act. 1.1, p. 2, let. G).
E. Par ordonnance du 13 janvier 2022, la Juge de police n’est pas entrée en matière sur la requête tendant à modifier le for de la procédure. L’autorité a retenu que celle-ci était tardive et contraire au principe de la bonne foi (act. 1,
p. 3 et 4).
F. Par mémoire du 24 janvier 2022, A. a, sous la plume de Me Genillod, formé recours contre l’ordonnance susmentionnée. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à: « I. Le recours interjeté par A. est admis. Principalement, II. L’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par la Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Broye est annulé, les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud étant déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger A. dans
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la cause n° 0. Subsidiairement: III. L’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par la Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Broye est annulée et renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants » (act. 1, p. 9).
G. Par actes du 26 janvier 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, d’une part, informé les autorités fribourgeoises du dépôt du recours (act. 2) et, d’autre part, invité Me Genillod à produire une procuration (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1).
In casu, la recourante, en tant que prévenue et donc partie à la procédure pénale (art. 104 al. 1 let. a CPP), est légitimée à recourir contre la décision des autorités cantonales confirmant leur compétence.
2.
2.1 L’attribution du for décidée par les ministères publics concernés peut être attaquée par les parties auprès de l’autorité compétente dans le délai de dix jours (art. 41 al. 2, 1re phrase CPP). Une voie de droit est ainsi aménagée par la loi, les parties pouvant, en matière de conflits de fors intercantonaux, interjeter recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskom- mentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41 CPP). Cela découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit le
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droit d’être jugé par un tribunal compétent, l’exercice de ce droit supposant que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 41 CPP).
2.2 Il découle, de ce qui précède, que la partie qui entend contester la compétence de l’autorité chargée de la procédure pénale doit requérir immédiatement de cette dernière la transmission de l’affaire à l’autorité compétente. S’agissant du délai pour ce faire, il commence à courir dès le moment où la partie a connaissance ou aurait dû avoir connaissance – en y prêtant une attention raisonnable – des circonstances ou des faits qui suscitent des doutes quant à la compétence d’une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2016 du 29 août 2016 consid. 1.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.27 du 3 septembre 2020 consid. 3.1).
3.
3.1 Une fois le for fixé, il ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation (art. 42 al. 3 CPP). Il n’est ainsi plus possible, pour des raisons d’efficacité et en vertu du principe de célérité, de modifier celui-ci peu avant la clôture de l’instruction pénale (TPF 2014 24 consid. 1.3 et références citées). Dès lors, après la mise en accusation, le for ne peut plus, en principe, être fixé par le Tribunal pénal fédéral. Pour le prévenu cela découle déjà du fait qu’il doit, conformément à l’art. 41 al. 1 CPP, demander immédiatement le renvoi de l’affaire à l’autorité pénale compétente et que ce moment intervient, en raison de son implication dans la procédure pénale, avant la mise en accusation (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.27 précitée consid. 1.3).
3.2 Dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), le droit de contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale naît, au plus tard, lors de la clôture de la procédure par la notification de l’ordonnance pénale. La dernière possibilité de soulever des objections à la compétence territoriale des autorités pénales est ainsi l’opposition à l’ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2016 du 29 août 2016 consid. 1.3). Une contestation ultérieure du for est manifestement tardive (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.24 du 19 novembre 2013; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 41 CPP; KUHN, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 41 CPP).
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3.3 In casu, A. a formé opposition à l’ordonnance pénale du MP-FR le 27 septembre 2021, sans toutefois soulever d’objection en matière de for. Ce n’est qu’à la suite du courrier de la Cellule judiciaire itinérante du 23 décembre 2021, l’informant de la prise en charge du dossier par l’autorité de première instance, que la prénommée a contesté la compétence des autorités fribourgeoises. Une telle façon de procéder est, comme le souligne à juste titre l’autorité intimée, manifestement tardive et contraire aux règles de la bonne foi. La recourante ne peut pas se prévaloir d’une quelconque « jonction implicite » – figure au demeurant non prévue par le CPP – avec la procédure qui était menée à l’encontre de B. (v. supra let. B) pour tenter de justifier une exception au principe selon lequel la dernière possibilité de soulever des objections à la compétence territoriale des autorités pénales est l’opposition à l’ordonnance pénale. Idem s’agissant de son argument selon lequel elle n’aurait pas requis de pouvoir être jugée par les autorités vaudoises à l’appui de son opposition puisqu’elle aurait agi, compte tenu du fait que l’ordonnance de classement concernant B. n’était pas encore entrée en force, avec précipitation. Partant, c’est à bon droit que la Juge de police de la Broye a rendu l’ordonnance querellée.
4. Au vu de l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés, le recours est irrecevable.
5. Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 390 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 4 ad art. 390 CPP). Puisque tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans renonce à tout échange d’écritures.
6.
6.1 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
6.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
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procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 22 février 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Matthieu Genillod - Canton de Fribourg, Tribunal de l’arrondissement de la Broye
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.