Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le 17 juin 2025, A. Sàrl, représentée par B. a déposé plainte pénale contre C. et D., conseillères juridiques à E., à St-Gall. A. Sàrl leur reproche d’avoir signé une lettre adressée au Tribunal de Martigny dans laquelle elles fournissent des informations fausses et mensongères (in act. 1.2).
B. Le 26 juin 2025, le Ministère public du canton du Valais, office régional du Bas-Valais (ci-après: MP-VS) a demandé au Ministère public du canton de St-Gall (ci-après: MP-SG) de reprendre la cause. Le MP-VS estime que la lettre litigieuse susmentionnée (let. A) a été envoyée depuis St-Gall et que par conséquent le for se trouve dans ce dernier canton selon l’art. 31 CPP (act. 1.2).
C. Par deux actes intitulés « Verfügung Übernahme Strafverfahren » du 4 juillet 2025, le MP-SG a communiqué au MP-VS qu’il acceptait de reprendre la procédure ouverte contre C. et D. Dits actes indiquent des voies de droit au Tribunal pénal fédéral en ces termes: « Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Zustellung oder Eröffnung schriftlich und begründet Beschwerde beim Bundesstrafgericht in Bellinzona erhoben werden (Art. 41 Abs. 2 StPO). Haben die Staatsanwaltschaften einen abweichenden Gerichtsstand vereinbart (Art. 38 Abs. 1 StPO), so steht diese Beschwerdemöglichkeit nur jener Partei offen, deren Antrag nach Art. 41 Abs. StPO abgewiesen worden ist » (act. 1.3). Lesdits actes ont été adressés à la plaignante par courrier A (act. 1.3, p. 1 in fine). La procédure reprise par le MP-SG est référencée ST.2025.27086.
D. Le 17 septembre 2025, le MP-SG a avisé la recourante de son intention de clôturer prochainement la procédure ST.2025.27086 concernant C. et D. par un classement (act. 1.4).
E. Le MP-SG a rendu deux ordonnances de classement le 7 octobre 2025 relatives à la procédure ST.2025.27086 menée contre les deux prévenus précités (act. 1.5).
F. Dans un écrit du 22 octobre 2025, la Chambre d’accusation du canton de St-Gall a communiqué au MP-SG que A. Sàrl, dans le cadre de procédures de recours (référencées AK.2025.570-AK [A.Sàrl / C. et AK.2025.571-AK [A.
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Sàrl / D.]), a fait valoir que la reprise de for du 4 juillet 2025 (let. C) ne lui avait pas été notifiée. La Chambre d’accusation a constaté que l’envoi par courrier A à la plaignante dudit prononcé ne permettait pas de confirmer la notification de cet acte. Elle a invité par conséquent le MP-SG à notifier à celle-ci les deux prononcés de reprise de for du 4 juillet 2025 par lettres recommandées et de la tenir au courant desdites notifications. La Chambre d’accusation a indiqué suspendre sa procédure jusqu’à droit connu sur la question du for (act. 1.6).
G. Le 27 octobre 2025, le MP-SG a transmis, par courrier recommandé, les deux prononcés de reprise de for datés du 4 juillet 2025 relatifs respectivement à C. et à D. (act. 1.7).
H. Le 3 novembre 2025, A. Sàrl interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral « dans le cadre de la procédure ST.2025.27086 du [MP-SG], pour vices de procédure, atteinte au droit d’être entendu et incompétence territoriale » (act. 1, p. 1). Elle conclut à ce que la Cour des plaintes:
« 1. Constate que la décision du 4 juillet 2025 n’a pas été notifiée régulièrement à la recourante, en violation des art. 85 CPP et 29 al. 2 Cst.
2. Constate que la procédure pénale conduite par le [MP-SG] est entachée de vices graves affectant sa validité.
3. Annule la décision de clôture du 7 octobre 2025.
4. Désigne le [MP-VS] comme autorité de poursuite compétente.
5. Ordonne la réouverture de l’enquête dans le respect des principes de loyauté, d’objectivité et du droit d’être entendu.
6. Réserve les droits de la recourante quant aux frais, dépens et suites de procédure. » (act. 1, p. 3).
Le juge unique
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019
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n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 1.2.1 À teneur de l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c). Lorsqu’il s’agit d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le « président du tribunal » (art. 61 let. c CPP). Quant aux fonctions attribuées à ce dernier par le CPP, elles sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
E. 1.2.2 L’art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit celles dans lesquelles il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); ou lorsque, pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 LTF; v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 [ci-après: Message CPP]; FF 2019 6351,
p. 6419 s.). Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a, la direction de la procédure n’entre pas en matière lorsque le recours est manifestement irrecevable. Tel est le cas lorsque les conditions nécessaires ne sont pas réunies, entre autres, parce que les délais de recours n’ont manifestement pas été tenus, parce que les frais n’ont pas été avancés (à temps) ou encore parce que la personne n’est pas légitimée à recourir. Le caractère manifeste découle du fait qu’on perçoit très nettement, voire sans aucun doute que les conditions nécessaires ne sont pas réunies (Message CPP, p. 6419; ordonnances du Tribunal pénal fédéral BG.2024.8 du 12 mars 2024; BG.2024.1 du 15 janvier 2024).
E. 2.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons
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ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]).
E. 2.2 Par ailleurs, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et d’obtenir une décision susceptible de recours. Elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.22 du 21 mai 2024 consid. 1.2; BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 1.2; BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.2; BG.2020.53 du 1er décembre 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41).
Il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (v., concernant le canton du Valais, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.53 précité; BG.2020.26 précité consid. 1.2; KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10 s. ad art. 41 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le canton de St-Gall s’est entendu avec le canton du Valais pour reprendre, sous réserve de faits nouveaux nécessitant un nouvel examen de la compétence, respectivement du for, la cause. Les deux prononcés de reprise de la procédure, de nature interne, ont été transmis tant aux autorités valaisannes qu’aux prévenus le 4 juillet 2025 (act. 1.3) et, à tout le moins, le 27 octobre 2025 à la recourante (act. 1.7). Il semble que la recourante s’est opposée au for auprès de la Chambre de cassation du Tribunal cantonal de St-Gall (act. 1.6), et non auprès du MP-SG, à la suite des ordonnances de classement rendues par ce dernier dans la cause ST.2025.27086. Après la nouvelle notification des prononcés de reprise de for du 4 juillet 2025 le 27 octobre 2025 à la recourante, celle-ci s’est opposée au for auprès de la Cour de céans, au vu
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de l’indication erronée quant à une voie de recours auprès du Tribunal pénal fédéral. Toutefois, en l’absence d’un prononcé confirmant la reprise de la procédure par les autorités saint-galloises, la procédure d’opposition au for n’est en l’occurrence pas conforme à la jurisprudence en la matière (supra consid. 2.2). En effet, en l’absence d’une opposition au for auprès du MP- SG, suivi d’une décision de ce dernier confirmant le for, le recours de l’intéressée auprès de la Cour des plaintes est prématuré.
E. 2.4 Quant aux conclusions de la recourante relatives à la procédure cantonale saint-galloise, elles ne relèvent pas de compétence de la Cour de céans et sont par conséquent irrecevables.
E. 2.5 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours du
E. 2.6 Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.21 du 21 mai 2024 consid. 3; BG.2022.5 du 21 février 2022 consid. 5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n° 11 ad art. 390 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP). Puisque tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans renonce à tout échange d’écritures.
E. 3 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé.
E. 3.1 En l’espèce, vu que la recourante s’est fiée aux voies de droit (erronées) indiquées par le MP-SG, il convient, conformément au principe de la bonne foi (v. art. 3 al. 2 CPP) de fixer les frais de la présente procédure au minimum légal de CHF 200.--. Les frais sont mis à la charge de la recourante (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 10 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 10 novembre 2025 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel Parties
A. SÀRL, recourante
contre
1. KANTON ST. GALLEN,
2. CANTON DU VALAIS, intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2025.70
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Faits:
A. Le 17 juin 2025, A. Sàrl, représentée par B. a déposé plainte pénale contre C. et D., conseillères juridiques à E., à St-Gall. A. Sàrl leur reproche d’avoir signé une lettre adressée au Tribunal de Martigny dans laquelle elles fournissent des informations fausses et mensongères (in act. 1.2).
B. Le 26 juin 2025, le Ministère public du canton du Valais, office régional du Bas-Valais (ci-après: MP-VS) a demandé au Ministère public du canton de St-Gall (ci-après: MP-SG) de reprendre la cause. Le MP-VS estime que la lettre litigieuse susmentionnée (let. A) a été envoyée depuis St-Gall et que par conséquent le for se trouve dans ce dernier canton selon l’art. 31 CPP (act. 1.2).
C. Par deux actes intitulés « Verfügung Übernahme Strafverfahren » du 4 juillet 2025, le MP-SG a communiqué au MP-VS qu’il acceptait de reprendre la procédure ouverte contre C. et D. Dits actes indiquent des voies de droit au Tribunal pénal fédéral en ces termes: « Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Zustellung oder Eröffnung schriftlich und begründet Beschwerde beim Bundesstrafgericht in Bellinzona erhoben werden (Art. 41 Abs. 2 StPO). Haben die Staatsanwaltschaften einen abweichenden Gerichtsstand vereinbart (Art. 38 Abs. 1 StPO), so steht diese Beschwerdemöglichkeit nur jener Partei offen, deren Antrag nach Art. 41 Abs. StPO abgewiesen worden ist » (act. 1.3). Lesdits actes ont été adressés à la plaignante par courrier A (act. 1.3, p. 1 in fine). La procédure reprise par le MP-SG est référencée ST.2025.27086.
D. Le 17 septembre 2025, le MP-SG a avisé la recourante de son intention de clôturer prochainement la procédure ST.2025.27086 concernant C. et D. par un classement (act. 1.4).
E. Le MP-SG a rendu deux ordonnances de classement le 7 octobre 2025 relatives à la procédure ST.2025.27086 menée contre les deux prévenus précités (act. 1.5).
F. Dans un écrit du 22 octobre 2025, la Chambre d’accusation du canton de St-Gall a communiqué au MP-SG que A. Sàrl, dans le cadre de procédures de recours (référencées AK.2025.570-AK [A.Sàrl / C. et AK.2025.571-AK [A.
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Sàrl / D.]), a fait valoir que la reprise de for du 4 juillet 2025 (let. C) ne lui avait pas été notifiée. La Chambre d’accusation a constaté que l’envoi par courrier A à la plaignante dudit prononcé ne permettait pas de confirmer la notification de cet acte. Elle a invité par conséquent le MP-SG à notifier à celle-ci les deux prononcés de reprise de for du 4 juillet 2025 par lettres recommandées et de la tenir au courant desdites notifications. La Chambre d’accusation a indiqué suspendre sa procédure jusqu’à droit connu sur la question du for (act. 1.6).
G. Le 27 octobre 2025, le MP-SG a transmis, par courrier recommandé, les deux prononcés de reprise de for datés du 4 juillet 2025 relatifs respectivement à C. et à D. (act. 1.7).
H. Le 3 novembre 2025, A. Sàrl interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral « dans le cadre de la procédure ST.2025.27086 du [MP-SG], pour vices de procédure, atteinte au droit d’être entendu et incompétence territoriale » (act. 1, p. 1). Elle conclut à ce que la Cour des plaintes:
« 1. Constate que la décision du 4 juillet 2025 n’a pas été notifiée régulièrement à la recourante, en violation des art. 85 CPP et 29 al. 2 Cst.
2. Constate que la procédure pénale conduite par le [MP-SG] est entachée de vices graves affectant sa validité.
3. Annule la décision de clôture du 7 octobre 2025.
4. Désigne le [MP-VS] comme autorité de poursuite compétente.
5. Ordonne la réouverture de l’enquête dans le respect des principes de loyauté, d’objectivité et du droit d’être entendu.
6. Réserve les droits de la recourante quant aux frais, dépens et suites de procédure. » (act. 1, p. 3).
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019
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n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
1.2
1.2.1 À teneur de l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c). Lorsqu’il s’agit d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le « président du tribunal » (art. 61 let. c CPP). Quant aux fonctions attribuées à ce dernier par le CPP, elles sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.2.2 L’art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit celles dans lesquelles il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); ou lorsque, pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 LTF; v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 [ci-après: Message CPP]; FF 2019 6351,
p. 6419 s.). Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a, la direction de la procédure n’entre pas en matière lorsque le recours est manifestement irrecevable. Tel est le cas lorsque les conditions nécessaires ne sont pas réunies, entre autres, parce que les délais de recours n’ont manifestement pas été tenus, parce que les frais n’ont pas été avancés (à temps) ou encore parce que la personne n’est pas légitimée à recourir. Le caractère manifeste découle du fait qu’on perçoit très nettement, voire sans aucun doute que les conditions nécessaires ne sont pas réunies (Message CPP, p. 6419; ordonnances du Tribunal pénal fédéral BG.2024.8 du 12 mars 2024; BG.2024.1 du 15 janvier 2024).
2.
2.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons
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ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]).
2.2 Par ailleurs, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et d’obtenir une décision susceptible de recours. Elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.22 du 21 mai 2024 consid. 1.2; BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 1.2; BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.2; BG.2020.53 du 1er décembre 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41).
Il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (v., concernant le canton du Valais, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.53 précité; BG.2020.26 précité consid. 1.2; KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10 s. ad art. 41 CPP).
2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le canton de St-Gall s’est entendu avec le canton du Valais pour reprendre, sous réserve de faits nouveaux nécessitant un nouvel examen de la compétence, respectivement du for, la cause. Les deux prononcés de reprise de la procédure, de nature interne, ont été transmis tant aux autorités valaisannes qu’aux prévenus le 4 juillet 2025 (act. 1.3) et, à tout le moins, le 27 octobre 2025 à la recourante (act. 1.7). Il semble que la recourante s’est opposée au for auprès de la Chambre de cassation du Tribunal cantonal de St-Gall (act. 1.6), et non auprès du MP-SG, à la suite des ordonnances de classement rendues par ce dernier dans la cause ST.2025.27086. Après la nouvelle notification des prononcés de reprise de for du 4 juillet 2025 le 27 octobre 2025 à la recourante, celle-ci s’est opposée au for auprès de la Cour de céans, au vu
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de l’indication erronée quant à une voie de recours auprès du Tribunal pénal fédéral. Toutefois, en l’absence d’un prononcé confirmant la reprise de la procédure par les autorités saint-galloises, la procédure d’opposition au for n’est en l’occurrence pas conforme à la jurisprudence en la matière (supra consid. 2.2). En effet, en l’absence d’une opposition au for auprès du MP- SG, suivi d’une décision de ce dernier confirmant le for, le recours de l’intéressée auprès de la Cour des plaintes est prématuré.
2.4 Quant aux conclusions de la recourante relatives à la procédure cantonale saint-galloise, elles ne relèvent pas de compétence de la Cour de céans et sont par conséquent irrecevables.
2.5 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, le recours du 3 novembre 2025, prématuré quant à la question du for, doit être déclaré irrecevable.
2.6 Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.21 du 21 mai 2024 consid. 3; BG.2022.5 du 21 février 2022 consid. 5; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n° 11 ad art. 390 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP). Puisque tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans renonce à tout échange d’écritures.
3. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé.
3.1 En l’espèce, vu que la recourante s’est fiée aux voies de droit (erronées) indiquées par le MP-SG, il convient, conformément au principe de la bonne foi (v. art. 3 al. 2 CPP) de fixer les frais de la présente procédure au minimum légal de CHF 200.--. Les frais sont mis à la charge de la recourante (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 novembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A. Sàrl - Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen - Ministère public du canton du Valais, Office central
Copie pour information
- Anklagekammer des Kantons St. Gallen
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.