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BG.2025.86

Bundesstrafgericht · 2026-01-12 · Français CH

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Sachverhalt

dénoncés par A. Sàrl le 17 juin 2025,

- le recours interjeté par A. Sàrl le 29 décembre 2025 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ces deux derniers prononcés, concluant, en substance, à leur annulation, au renvoi de la cause pour nouvelle détermination du for dans le respect des garanties procédurales et subsidiairement à ce que le MP- VS soit désigné comme autorité de poursuite compétente (act. 1),

et considérant:

qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine);

qu’à teneur de l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c); que lorsqu’il s’agit d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le « président du tribunal » (art. 61 let. c CPP); que quant aux fonctions attribuées à ce dernier par le CPP, elles sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que l’art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit celles dans lesquelles il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); ou lorsque, pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 LTF; v. Message du Conseil fédéral concernant la

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modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 [ci-après: Message CPP]; FF 2019 6351, p. 6419 s.);

que selon l’art. 388 al. 2 let. b, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385, al. 2, CPP); que c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (v. l’art. 385, al. 1, CPP pour les exigences relatives à la motivation; Message CPP, p. 6420; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2024.20 du 5 février 2024);

que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP); que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP);

que lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]);

que par ailleurs, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP); que l’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1); qu’en d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et d’obtenir une décision susceptible de recours; qu’elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.22 du 21 mai 2024 consid. 1.2; BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 1.2; BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.2; BG.2020.53 précité; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41);

qu’il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment

- 6 -

de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (v., concernant le canton du Valais, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.53 précité; BG.2020.26 précité consid. 1.2; KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10 s. ad art. 41 CPP);

qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le canton de St-Gall s’est entendu avec le canton du Valais pour reprendre, sous réserve de faits nouveaux nécessitant un nouvel examen de la compétence, respectivement du for, la cause;

que les deux prononcés de reprise de la procédure, de nature interne, ont été transmis tant aux autorités valaisannes qu’aux prévenues le 4 juillet 2025 (act. 1.3) et, à tout le moins, le 27 octobre 2025 à la recourante lors d’une nouvelle notification (v. supra);

que le recours interjeté par la recourante à la suite de cette nouvelle notification, a été déclaré irrecevable par la Cour de céans, faute pour la recourante d’avoir requis préalablement le MP-SG de transmettre la cause au MP-VS et en l’absence d’un prononcé confirmant la reprise de la procédure par les autorités saint-galloises (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BG.2025.70 précitée);

qu’à la suite du prononcé d’irrecevabilité de la Cour de céans, la recourante a contesté le for auprès du MP-SG, qui a ensuite rendu une décision confirmant sa compétence;

que la recourante a entrepris ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes le 29 décembre 2025 (act. 1);

que son recours ne contient toutefois aucun grief pertinent relatif aux règles de la fixation du for (art. 31 à 37 ss);

que l’absence de la preuve de la notification des prononcés de reprise de for du 4 juillet 2025, de nature interne et non susceptibles de recours, ne saurait remettre en cause la fixation du for intervenue entre les autorités;

que de surcroît et par surabondance, comme vu supra, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité chargée de la procédure pénale doit requérir immédiatement de cette dernière la transmission de l’affaire à l’autorité compétente; que s’agissant du délai pour ce faire, il commence à courir dès le moment où la partie a connaissance ou aurait dû avoir connaissance – en y prêtant une attention raisonnable – des circonstances ou des faits qui suscitent des doutes quant à la compétence d’une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2016 du 29 août 2016 consid. 1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.5 du 21 février 2022 consid. 2.2; BG.2020.27 du 3 septembre 2020 consid. 3.1);

- 7 -

qu’en l’espèce, la recourante ne fait pas valoir qu’elle n’aurait pas reçu les deux ordonnances d’ouverture d’instruction du 27 août 2025 du MP-SG (act. 1.6); qu’elle avait dès lors connaissance de la reprise de la cause par le MP-SG à ce moment au plus tard;

qu’on peut dès lors valablement se questionner sur la bonne foi de la recourante qui a laissé la procédure se poursuivre, sans contester le for, et ce jusqu’au classement de la procédure le 7 octobre 2025 (act. 1.8);

qu’en tout état de cause, les prétendus vices allégués de la procédure dans le présent recours (« violation de l’art. 85 CPP et du droit d’être entendu », « indications erronées des voies de droit », « imputation de frais causés par des erreurs de l’autorité [art. 426 al. 3 let. a CPP] », « appréciation globale – cumul des vices ») ne sont pas de nature à déterminer le for; qu’il sied de constater que le recours de A. Sàrl ne contient aucun argument qui justifierait d’attribuer le for au MP-VS;

que c’est à raison que le MP-SG constate que les faits reprochés ont été commis dans le canton de St-Gall, et que par conséquent se sont les autorités saint-galloises qui sont compétentes pour la poursuite et le jugement de l’infraction dénoncée, conformément à l’art. 31 al. 1 CPP;

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans sa motivation par un juge unique (art. 388 al. 2 let. b CPP), sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;

que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 8 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 février 2024);

que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP); que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP);

que lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]);

que par ailleurs, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP); que l’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1); qu’en d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et d’obtenir une décision susceptible de recours; qu’elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.22 du 21 mai 2024 consid. 1.2; BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 1.2; BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.2; BG.2020.53 précité; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41);

qu’il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment

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de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (v., concernant le canton du Valais, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.53 précité; BG.2020.26 précité consid. 1.2; KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10 s. ad art. 41 CPP);

qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le canton de St-Gall s’est entendu avec le canton du Valais pour reprendre, sous réserve de faits nouveaux nécessitant un nouvel examen de la compétence, respectivement du for, la cause;

que les deux prononcés de reprise de la procédure, de nature interne, ont été transmis tant aux autorités valaisannes qu’aux prévenues le 4 juillet 2025 (act. 1.3) et, à tout le moins, le 27 octobre 2025 à la recourante lors d’une nouvelle notification (v. supra);

que le recours interjeté par la recourante à la suite de cette nouvelle notification, a été déclaré irrecevable par la Cour de céans, faute pour la recourante d’avoir requis préalablement le MP-SG de transmettre la cause au MP-VS et en l’absence d’un prononcé confirmant la reprise de la procédure par les autorités saint-galloises (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BG.2025.70 précitée);

qu’à la suite du prononcé d’irrecevabilité de la Cour de céans, la recourante a contesté le for auprès du MP-SG, qui a ensuite rendu une décision confirmant sa compétence;

que la recourante a entrepris ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes le 29 décembre 2025 (act. 1);

que son recours ne contient toutefois aucun grief pertinent relatif aux règles de la fixation du for (art. 31 à 37 ss);

que l’absence de la preuve de la notification des prononcés de reprise de for du 4 juillet 2025, de nature interne et non susceptibles de recours, ne saurait remettre en cause la fixation du for intervenue entre les autorités;

que de surcroît et par surabondance, comme vu supra, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité chargée de la procédure pénale doit requérir immédiatement de cette dernière la transmission de l’affaire à l’autorité compétente; que s’agissant du délai pour ce faire, il commence à courir dès le moment où la partie a connaissance ou aurait dû avoir connaissance – en y prêtant une attention raisonnable – des circonstances ou des faits qui suscitent des doutes quant à la compétence d’une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2016 du 29 août 2016 consid. 1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.5 du 21 février 2022 consid. 2.2; BG.2020.27 du 3 septembre 2020 consid. 3.1);

- 7 -

qu’en l’espèce, la recourante ne fait pas valoir qu’elle n’aurait pas reçu les deux ordonnances d’ouverture d’instruction du 27 août 2025 du MP-SG (act. 1.6); qu’elle avait dès lors connaissance de la reprise de la cause par le MP-SG à ce moment au plus tard;

qu’on peut dès lors valablement se questionner sur la bonne foi de la recourante qui a laissé la procédure se poursuivre, sans contester le for, et ce jusqu’au classement de la procédure le 7 octobre 2025 (act. 1.8);

qu’en tout état de cause, les prétendus vices allégués de la procédure dans le présent recours (« violation de l’art. 85 CPP et du droit d’être entendu », « indications erronées des voies de droit », « imputation de frais causés par des erreurs de l’autorité [art. 426 al. 3 let. a CPP] », « appréciation globale – cumul des vices ») ne sont pas de nature à déterminer le for; qu’il sied de constater que le recours de A. Sàrl ne contient aucun argument qui justifierait d’attribuer le for au MP-VS;

que c’est à raison que le MP-SG constate que les faits reprochés ont été commis dans le canton de St-Gall, et que par conséquent se sont les autorités saint-galloises qui sont compétentes pour la poursuite et le jugement de l’infraction dénoncée, conformément à l’art. 31 al. 1 CPP;

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans sa motivation par un juge unique (art. 388 al. 2 let. b CPP), sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;

que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, le juge unique prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 13 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 12 janvier 2026 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel Parties

A. SÀRL, recourante

contre

1. KANTON ST. GALLEN, Staatsanwaltschaft,

2. CANTON DU VALAIS, Ministère public, intimés

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.86

- 2 -

Le juge unique, vu:

- la plainte pénale déposée le 17 juin 2025 par A. Sàrl, représentée par B., contre C. et D., conseillères juridiques à l’Assurance E., à St-Gall, du fait que A. Sàrl leur reproche d’avoir signé une lettre adressée au Tribunal de Martigny dans laquelle elles fournissent des informations fausses et mensongères (act. 1.12; in act. 1.13),

- la demande de fixation de for du 26 juin 2025 adressée par le Ministère public du canton du Valais, office régional du Bas-Valais (ci-après: MP-VS) au Ministère public du canton de St-Gall (ci-après: MP-SG) afin qu’il reprenne la cause au motif que la lettre litigieuse susmentionnée a été envoyée depuis St-Gall et que par conséquent le for se trouve dans ce dernier canton selon l’art. 31 CPP (act. 1.13),

- les deux actes intitulés « Verfügung Übernahme Strafverfahren » du 4 juillet 2025 par lesquels le MP-SG a communiqué au MP-VS qu’il acceptait de reprendre la procédure ouverte contre C. et D. (act. 1.11; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BG.2025.70 du 10 novembre 2025, let. C),

- l’envoi par courrier A à la recourante desdits actes le 4 juillet 2025 ainsi que des ordonnances d’ouverture d’instruction le 27 août 2025 par lesquelles le MP-SG l’informe de la reprise de la procédure sous la référence ST.2025.27086 (act. 1.1; 1.6),

- l’annonce du 17 septembre 2025 par le MP-SG à la recourante de son intention de clôturer prochainement la procédure ST.2025.27086 concernant C. et D. par un classement (act. 1.7),

- les deux ordonnances de classement rendues par le MP-SG le 7 octobre 2025 relatives à la procédure ST.2025.27086 menée contre les deux prévenues précitées (act. 1.8),

- l’écrit du 22 octobre 2025 de la Chambre d’accusation du canton de St-Gall par lequel il a communiqué au MP-SG que A. Sàrl, dans le cadre de procédures de recours (référencées AK.2025.570-AK [A. Sàrl / C.] et AK.2025.571-AK [A. Sàrl / D.]), a fait valoir que la reprise de for du 4 juillet 2025 (act. 1.3) ne lui avait pas été notifiée,

- la constatation de la Chambre d’accusation à cette occasion que l’envoi précité par courrier A à la plaignante desdits prononcés ne permettait pas de confirmer la notification de ces actes (act. 1.3),

- 3 -

- l’invitation faite en conséquence par la Chambre d’accusation au MP-SG de notifier à la recourante les deux prononcés de reprise de for du 4 juillet 2025 par lettres recommandées et de la tenir au courant desdites notifications (act. 1.3),

- la suspension de la Chambre d’accusation de sa procédure jusqu’à droit connu sur la question du for (act. 1.3; in ordonnance du Tribunal pénal fédéral BG.2025.70 précitée, let. F; in act. 1.4),

- la transmission du MP-SG, par courrier recommandé du 27 octobre 2025, des deux prononcés de reprise de for datés du 4 juillet 2025 relatifs respectivement à C. et à D. (in ordonnance du Tribunal pénal fédéral BG.2025.70 précitée, let. G),

- le recours du 3 novembre 2025 de A. Sàrl auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral « dans le cadre de la procédure ST.2025.27086 du [MP-SG], pour vices de procédure, atteinte au droit d’être entendu et incompétence territoriale » (in ordonnance du Tribunal pénal fédéral BG.2025.70 précitée, let. H),

- l’ordonnance du Tribunal pénal fédéral BG.2025.70 du 10 novembre 2025 déclarant ledit recours irrecevable, car prématuré, puisque que les deux prononcés de reprise de la procédure, de nature interne, ne sont pas susceptibles de recours (v., concernant le canton du Valais, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.53 du 1er décembre 2020; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10 s. ad art. 41 CPP),

- la lettre de la Chambre d’accusation du 11 novembre 2025 adressée à la recourante, à la suite de l’ordonnance susmentionnée, indiquant la reprise de sa procédure de recours précédemment suspendue et lui impartissant un délai afin qu’elle traduise en allemand le recours interjeté auprès de celle-là et s’acquitte d’une avance de frais (act. 1.4),

- l’écrit de la Chambre d’accusation au MP-SG du 13 novembre 2025 par lequel celle- ci transmet au MP-SG son dossier, dans lequel la recourante conteste le for, et constate, en substance, que puisque la question de la compétence des autorités saint-galloises n’a toujours pas été tranchée, qu’il appartient au MP-SG de rendre un prononcé à ce sujet afin que ce dernier puisse, cas échéant, être déféré à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1.5),

- les circonstances précitées constatées, la Chambre d’accusation indique dans ce dernier écrit qu’elle suspend à nouveau la procédure de recours pendante auprès d’elle et qu’elle impartira de nouveaux délais à la recourante une fois la question du for clarifiée (act. 1.5),

- 4 -

- la requête de transmission de for aux autorités valaisannes du 27 novembre 2025 adressée par A. Sàrl au MP-SG (act. 1.9),

- les deux décisions du 16 décembre 2025 rendues par le MP-SG (act. 1.1), statuant sur la requête susmentionnée du 27 novembre 2025, par lesquelles celui-là conclut à la compétence des autorités de poursuites saint-galloises pour traiter les faits dénoncés par A. Sàrl le 17 juin 2025,

- le recours interjeté par A. Sàrl le 29 décembre 2025 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ces deux derniers prononcés, concluant, en substance, à leur annulation, au renvoi de la cause pour nouvelle détermination du for dans le respect des garanties procédurales et subsidiairement à ce que le MP- VS soit désigné comme autorité de poursuite compétente (act. 1),

et considérant:

qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, 2e éd. 2019 n° 10; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine);

qu’à teneur de l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c); que lorsqu’il s’agit d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le « président du tribunal » (art. 61 let. c CPP); que quant aux fonctions attribuées à ce dernier par le CPP, elles sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que l’art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit celles dans lesquelles il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); ou lorsque, pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 LTF; v. Message du Conseil fédéral concernant la

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modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 [ci-après: Message CPP]; FF 2019 6351, p. 6419 s.);

que selon l’art. 388 al. 2 let. b, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385, al. 2, CPP); que c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (v. l’art. 385, al. 1, CPP pour les exigences relatives à la motivation; Message CPP, p. 6420; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2024.20 du 5 février 2024);

que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP); que lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP);

que lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]);

que par ailleurs, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP); que l’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1); qu’en d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et d’obtenir une décision susceptible de recours; qu’elle aura ensuite dix jours pour contester celle-ci devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.22 du 21 mai 2024 consid. 1.2; BG.2023.53 du 9 janvier 2024 consid. 1.2; BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.2; BG.2020.53 précité; BG.2020.26 du 9 juillet 2020 consid. 1.2; BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 41);

qu’il en découle que la décision originaire par laquelle les autorités cantonales s’entendent sur le for – sans contestation de la part des parties – est de nature interne et non susceptible de recours direct à la Cour de céans au sens notamment

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de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (v., concernant le canton du Valais, décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.53 précité; BG.2020.26 précité consid. 1.2; KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 10 s. ad art. 41 CPP);

qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le canton de St-Gall s’est entendu avec le canton du Valais pour reprendre, sous réserve de faits nouveaux nécessitant un nouvel examen de la compétence, respectivement du for, la cause;

que les deux prononcés de reprise de la procédure, de nature interne, ont été transmis tant aux autorités valaisannes qu’aux prévenues le 4 juillet 2025 (act. 1.3) et, à tout le moins, le 27 octobre 2025 à la recourante lors d’une nouvelle notification (v. supra);

que le recours interjeté par la recourante à la suite de cette nouvelle notification, a été déclaré irrecevable par la Cour de céans, faute pour la recourante d’avoir requis préalablement le MP-SG de transmettre la cause au MP-VS et en l’absence d’un prononcé confirmant la reprise de la procédure par les autorités saint-galloises (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BG.2025.70 précitée);

qu’à la suite du prononcé d’irrecevabilité de la Cour de céans, la recourante a contesté le for auprès du MP-SG, qui a ensuite rendu une décision confirmant sa compétence;

que la recourante a entrepris ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes le 29 décembre 2025 (act. 1);

que son recours ne contient toutefois aucun grief pertinent relatif aux règles de la fixation du for (art. 31 à 37 ss);

que l’absence de la preuve de la notification des prononcés de reprise de for du 4 juillet 2025, de nature interne et non susceptibles de recours, ne saurait remettre en cause la fixation du for intervenue entre les autorités;

que de surcroît et par surabondance, comme vu supra, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité chargée de la procédure pénale doit requérir immédiatement de cette dernière la transmission de l’affaire à l’autorité compétente; que s’agissant du délai pour ce faire, il commence à courir dès le moment où la partie a connaissance ou aurait dû avoir connaissance – en y prêtant une attention raisonnable – des circonstances ou des faits qui suscitent des doutes quant à la compétence d’une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2016 du 29 août 2016 consid. 1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.5 du 21 février 2022 consid. 2.2; BG.2020.27 du 3 septembre 2020 consid. 3.1);

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qu’en l’espèce, la recourante ne fait pas valoir qu’elle n’aurait pas reçu les deux ordonnances d’ouverture d’instruction du 27 août 2025 du MP-SG (act. 1.6); qu’elle avait dès lors connaissance de la reprise de la cause par le MP-SG à ce moment au plus tard;

qu’on peut dès lors valablement se questionner sur la bonne foi de la recourante qui a laissé la procédure se poursuivre, sans contester le for, et ce jusqu’au classement de la procédure le 7 octobre 2025 (act. 1.8);

qu’en tout état de cause, les prétendus vices allégués de la procédure dans le présent recours (« violation de l’art. 85 CPP et du droit d’être entendu », « indications erronées des voies de droit », « imputation de frais causés par des erreurs de l’autorité [art. 426 al. 3 let. a CPP] », « appréciation globale – cumul des vices ») ne sont pas de nature à déterminer le for; qu’il sied de constater que le recours de A. Sàrl ne contient aucun argument qui justifierait d’attribuer le for au MP-VS;

que c’est à raison que le MP-SG constate que les faits reprochés ont été commis dans le canton de St-Gall, et que par conséquent se sont les autorités saint-galloises qui sont compétentes pour la poursuite et le jugement de l’infraction dénoncée, conformément à l’art. 31 al. 1 CPP;

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans sa motivation par un juge unique (art. 388 al. 2 let. b CPP), sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que l’art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;

que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 janvier 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Sàrl - Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Untersuchungsamt St. Gallen - Ministère public du canton du Valais, Office central

Copie pour information

- Anklagekammer des Kantons St. Gallen

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.