Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
Sachverhalt
A. Le 30 mai 2019, un accident d’avion est intervenu à Z. À bord, se trouvaient A., B., et G., lequel est décédé lors de l’accident. Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert, le même jour, une procédure pénale contre inconnu pour entrave à la circulation publique (art. 237 CP), lésions corporelles (art. 125 CP) et homicide par négligence (art. 117 CP; dossier MPC, pièce n. 02-00-00-0008; act. 1.0).
B. Le 6 avril 2020, le dossier a été transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour raison de compétence (dossier MPC, pièce n. 02-00-00-0006).
C. Par lettre du 14 février 2022, le MPC a retourné le dossier au MP-VD comme objet de sa compétence (act. 1.4).
D. Le 21 février 2022, le MP-VD a avisé les parties de la reprise de la cause et les a invitées à se manifester en cas de désaccord (act. 1.6).
E. Les 18 février et 1er mars 2022, A. a contesté la reprise de for par le MP-VD (dossier MP-VD, fourre n. 4 et suivantes, pièces n. 6 et 8).
F. Par « ordonnance de reprise d’enquête » du 10 mars 2022, le MP-VD a confirmé la reprise de for du 30 juin 2021 (act. 1.0).
G. Le 18 mars 2022, par l’entremise de son mandataire, A. (ci-après: la recourante) interjette recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à ce que le MPC soit déclaré seul compétent pour poursuivre et juger la ou les infractions commises par B. (act. 1).
H. Invités à répondre, le MP-VD y renonce, par lettre du 29 mars 2022, se référant à la décision attaquée (act. 3) et, le 4 avril 2022, le MPC conclut au rejet du recours (act. 4). À la même date, B. conclut également au rejet du
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recours, sous suite de frais et dépens (act. 5). Le 21 avril 2022, les quatre filles de feu G. (C., D., E. et F.) concluent au rejet du recours, sous suite de dépens (act. 7).
I. Par réplique du 3 mai 2022, la recourante persiste dans les conclusions de son recours (act. 10).
J. Dans leurs dupliques respectives du 10 mai 2022, transmises aux autres parties le 17 mai 2022 (act. 16), le MP-VD et le MPC renoncent à se déterminer (act. 12 et 13); les autres intimés confirment leurs précédentes conclusions (act. 14 et 15).
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale, résulte de l'art. 28 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). En pareil cas, l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts-standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 419 et le renvoi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3;
v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et décision du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1).
E. 1.2 A teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation
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des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP).
E. 1.3 Le recours a été déposé en temps utile (v. art. 396 CPP).
E. 1.4 Quant à la légitimation à agir de la recourante, si elle apparaît douteuse, vu sa qualité de partie plaignante (v. ATF 128 IV 232 consid. 3.2), elle peut, en l’espèce, demeurer ouverte, vu l’issue du recours.
E. 2 La recourante soutient que les infractions commises à bord d’un aéronef relèvent de la compétence exclusive de la juridiction pénale fédérale. Cette compétence ne peut être donc déléguée aux autorités cantonales. De surcroît, même en admettant une éventuelle compétence cantonale, les conditions ne sont pas réunies pour une telle délégation. En effet, il ne peut paraître d’emblée infondé ou clairement exclu que des infractions ont été commises à bord de l’aéronef (violations de règles de l’air ou de prescriptions relatives à la sécurité des personnes). L’unité de procédure exige que toutes les infractions (art. 90 LA, art. 117, 125 et 237 CP) soient traitées par la juridiction pénale fédérale. D’après la recourante, le MPC est compétent et l’ordonnance entreprise viole le droit fédéral. La recourante soulève également que l’ordonnance litigieuse est contraire au principe in dubio pro duriore, le MP-VD ayant déjà exclu, à ce stade de l’instruction, que des infractions aient pu être commises par B. Elle allègue, enfin, qu’en ce qui concerne ce dernier, la décision entreprise a toutes les apparences d’une ordonnance de non entrée en matière ou de classement, ce qui viole la maxime d’instruction (act. 1 et 10).
E. 2.1 La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP. En particulier, en vertu de l’art. 23 al. 2 CPP, les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. À teneur de l'art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0), les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale, sous réserve de l'art. 98 al. 2 LA, inapplicable en l'espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1 CPP, le MPC peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent
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de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, à l’exception des affaires pénales visées à l’art. 23 al. 1, let. g CPP. En outre, lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le MPC peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales (art. 26 al. 2 CPP).
E. 2.2 L’art. 23 al. 2 CPP ou l’art. 90 al. 1 LA n’octroient pas une compétence exclusive à la juridiction fédérale lors d’infractions commises à bord d’un aéronef, contrairement à ce qui est le cas pour les infractions de génocides et crimes contre l’humanité (Titre 12bis) les crimes de guerre (Titre 12ter), pour lesquelles il existe une interdiction de délégation de l’instruction et du jugement aux autorités cantonales (v. art. 25 al. 1 CPP, qui renvoie à l’art. 23 al. 1, let. g CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif au CPP, FF 2006 1057, p. 1117). En outre, la procédure pénale est, en l’état, ouverte contre inconnu. Dans ces conditions, la reprise de la procédure par le MP-VD ne préjuge en rien de la suite de celle-ci. Les griefs de la recourante tombent à faux.
E. 3 Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils sont fixés à CHF 1’000.-- et mis à la charge de la recourante qui succombe.
E. 5 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque les recourants ne font pas parvenir un décompte de leurs prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF).
E. 5.1 En l'espèce, B. est intervenu dans la présente procédure en concluant au rejet du recours du MPC. Il en va de même de C., D., E. et F. Ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à une indemnité de dépens. Leurs conseils respectifs n’ont pas produit de liste des opérations effectuées.
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E. 5.2 Au vu de ce qui précède et dans les limites admises par le RFPPF, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- est versée à B., une autre, du même montant, à C., D., E. et F. Celles-ci sont mises à charge de la recourante.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 1’000.- est mis à la charge de la recourante.
- Une indemnité de CHF 500.-- est octroyée à B., à charge de la recourante.
- Une indemnité de CHF 500.-- est octroyée à C., D., E. et F., à charge de la recourante. Bellinzone, le 12 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 8 septembre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, recourante
contre
1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Cellule for et entraide,
2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
3. B., représenté par Me Lionel Ducret, avocat,
4. C., D., E. et F., toutes quatre représentées par Me David Regamey, avocat, intimés
Objet
Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2022.12
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Faits:
A. Le 30 mai 2019, un accident d’avion est intervenu à Z. À bord, se trouvaient A., B., et G., lequel est décédé lors de l’accident. Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert, le même jour, une procédure pénale contre inconnu pour entrave à la circulation publique (art. 237 CP), lésions corporelles (art. 125 CP) et homicide par négligence (art. 117 CP; dossier MPC, pièce n. 02-00-00-0008; act. 1.0).
B. Le 6 avril 2020, le dossier a été transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour raison de compétence (dossier MPC, pièce n. 02-00-00-0006).
C. Par lettre du 14 février 2022, le MPC a retourné le dossier au MP-VD comme objet de sa compétence (act. 1.4).
D. Le 21 février 2022, le MP-VD a avisé les parties de la reprise de la cause et les a invitées à se manifester en cas de désaccord (act. 1.6).
E. Les 18 février et 1er mars 2022, A. a contesté la reprise de for par le MP-VD (dossier MP-VD, fourre n. 4 et suivantes, pièces n. 6 et 8).
F. Par « ordonnance de reprise d’enquête » du 10 mars 2022, le MP-VD a confirmé la reprise de for du 30 juin 2021 (act. 1.0).
G. Le 18 mars 2022, par l’entremise de son mandataire, A. (ci-après: la recourante) interjette recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à ce que le MPC soit déclaré seul compétent pour poursuivre et juger la ou les infractions commises par B. (act. 1).
H. Invités à répondre, le MP-VD y renonce, par lettre du 29 mars 2022, se référant à la décision attaquée (act. 3) et, le 4 avril 2022, le MPC conclut au rejet du recours (act. 4). À la même date, B. conclut également au rejet du
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recours, sous suite de frais et dépens (act. 5). Le 21 avril 2022, les quatre filles de feu G. (C., D., E. et F.) concluent au rejet du recours, sous suite de dépens (act. 7).
I. Par réplique du 3 mai 2022, la recourante persiste dans les conclusions de son recours (act. 10).
J. Dans leurs dupliques respectives du 10 mai 2022, transmises aux autres parties le 17 mai 2022 (act. 16), le MP-VD et le MPC renoncent à se déterminer (act. 12 et 13); les autres intimés confirment leurs précédentes conclusions (act. 14 et 15).
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale, résulte de l'art. 28 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). En pareil cas, l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts-standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 419 et le renvoi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3;
v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et décision du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009 consid. 1.1). 1.2 A teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation
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des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 41 CPP). 1.3 Le recours a été déposé en temps utile (v. art. 396 CPP). 1.4 Quant à la légitimation à agir de la recourante, si elle apparaît douteuse, vu sa qualité de partie plaignante (v. ATF 128 IV 232 consid. 3.2), elle peut, en l’espèce, demeurer ouverte, vu l’issue du recours.
2. La recourante soutient que les infractions commises à bord d’un aéronef relèvent de la compétence exclusive de la juridiction pénale fédérale. Cette compétence ne peut être donc déléguée aux autorités cantonales. De surcroît, même en admettant une éventuelle compétence cantonale, les conditions ne sont pas réunies pour une telle délégation. En effet, il ne peut paraître d’emblée infondé ou clairement exclu que des infractions ont été commises à bord de l’aéronef (violations de règles de l’air ou de prescriptions relatives à la sécurité des personnes). L’unité de procédure exige que toutes les infractions (art. 90 LA, art. 117, 125 et 237 CP) soient traitées par la juridiction pénale fédérale. D’après la recourante, le MPC est compétent et l’ordonnance entreprise viole le droit fédéral. La recourante soulève également que l’ordonnance litigieuse est contraire au principe in dubio pro duriore, le MP-VD ayant déjà exclu, à ce stade de l’instruction, que des infractions aient pu être commises par B. Elle allègue, enfin, qu’en ce qui concerne ce dernier, la décision entreprise a toutes les apparences d’une ordonnance de non entrée en matière ou de classement, ce qui viole la maxime d’instruction (act. 1 et 10). 2.1 La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP. En particulier, en vertu de l’art. 23 al. 2 CPP, les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. À teneur de l'art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0), les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale, sous réserve de l'art. 98 al. 2 LA, inapplicable en l'espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1 CPP, le MPC peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent
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de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, à l’exception des affaires pénales visées à l’art. 23 al. 1, let. g CPP. En outre, lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le MPC peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales (art. 26 al. 2 CPP). 2.2 L’art. 23 al. 2 CPP ou l’art. 90 al. 1 LA n’octroient pas une compétence exclusive à la juridiction fédérale lors d’infractions commises à bord d’un aéronef, contrairement à ce qui est le cas pour les infractions de génocides et crimes contre l’humanité (Titre 12bis) les crimes de guerre (Titre 12ter), pour lesquelles il existe une interdiction de délégation de l’instruction et du jugement aux autorités cantonales (v. art. 25 al. 1 CPP, qui renvoie à l’art. 23 al. 1, let. g CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif au CPP, FF 2006 1057, p. 1117). En outre, la procédure pénale est, en l’état, ouverte contre inconnu. Dans ces conditions, la reprise de la procédure par le MP-VD ne préjuge en rien de la suite de celle-ci. Les griefs de la recourante tombent à faux.
3. Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils sont fixés à CHF 1’000.-- et mis à la charge de la recourante qui succombe.
5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque les recourants ne font pas parvenir un décompte de leurs prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). 5.1 En l'espèce, B. est intervenu dans la présente procédure en concluant au rejet du recours du MPC. Il en va de même de C., D., E. et F. Ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à une indemnité de dépens. Leurs conseils respectifs n’ont pas produit de liste des opérations effectuées.
- 6 -
5.2 Au vu de ce qui précède et dans les limites admises par le RFPPF, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- est versée à B., une autre, du même montant, à C., D., E. et F. Celles-ci sont mises à charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1’000.- est mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de CHF 500.-- est octroyée à B., à charge de la recourante.
4. Une indemnité de CHF 500.-- est octroyée à C., D., E. et F., à charge de la recourante.
Bellinzone, le 12 septembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Corinne Monnard Séchaud, avocate - Me Lionel Ducret, avocat - Me David Regamey, avocat - Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.