opencaselaw.ch

BG.2023.9

Bundesstrafgericht · 2023-06-13 · Français CH

Compétence ratione materiae (art. 28 CPP); conflit de for (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 24 novembre 2020, A. a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de Rolle (VD) pour escroquerie, commise par le biais de la plateforme d’investissements en ligne B.com. Selon le rapport d’investigations de la Police cantonale vaudoise du 18 avril 2022, des plaintes pour des faits similaires ont été déposées auprès des autorités pénales des cantons de Fribourg, Argovie, Berne, Zurich, Bâle-Campagne, Lucerne et Obwald (dossier vaudois PE22.010088; act. 1).

B. Après un premier échange de vues infructueux avec son homologue fribourgeois (act. 1.24 à 1.27), le 16 septembre 2022, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a invité les ministères publics des cantons précités à se déterminer sur le for de l’action pénale, ainsi que sur une éventuelle reprise de la procédure (act. 1.23). Tous ont décliné leur compétence (act. 1.14 à 1.22).

C. Par courrier du 3 novembre 2022, le MP-VD a demandé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de reprendre la procédure (act. 1.12), ce qu’il a refusé, le 23 novembre 2022 (act. 1.11).

D. Le 13 janvier 2023, le MP-VD a procédé à un nouvel échange de vues avec les Ministères publics des cantons d’Argovie (ci-après: MP-AG), de Bâle-Campagne (ci-après: MP-BL), de Berne (ci-après: MP-BE), de Fribourg (ci-après: MP-FR), de Lucerne (ci-après: MP-LU), d’Obwald (ci-après: MP-OW) et de Zurich (ci-après: MP-ZH), ainsi que le MPC, y incluant une nouvelle procédure vaudoise PE22.007726, concernant trois plaintes déposées postérieurement à celle de A., pour des faits « liés », commis par le biais d’autres plateformes (regroupées sous la dénomination C.; act. 1.9 et 1.10; dossier vaudois PE22.007726). Les autorités consultées ont décliné leur compétence (act. 1.1 à 1.8).

E. Le 24 mars 2023, le MP-VD s’adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), afin de trancher le conflit de compétence, concluant au prononcé de celle du MPC, subsidiairement du MP-FR pour instruire et juger les dossiers PE22.010088 et PE22.007726 (act. 1).

- 4 -

F. Invités à répondre, les MP-AG, MP-BL, MP-BE, MP-FR, MP-LU, MP-OW, MP-ZH et le MPC ont formulé leurs observations, lesquelles ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure (act. 3 à 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale (art. 28 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ([LOAP; RS 173.71]). De jurisprudence constante, en pareil cas, la Cour de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux. La saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées; BG.2021.10 du 31 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées; BG.2011.27 du 12 octobre 2011 consid. 1.1, non publié in TPF 2011 170). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.12 du 25 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la procédure devant l’autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4 CPP).

E. 1.2.1 L’échange de vues, par des autorités légitimées à représenter les parties, a été mené à bien, s’agissant de la procédure vaudoise PE22.010088.

E. 1.2.2 Il ne ressort pas des dossiers vaudois en mains de la Cour de céans qu’une jonction des causes, telle que requise par le Procureur vaudois de la cause

- 5 -

PE22.007726 en date du 7 décembre 2022 (act. 1.10), aurait eu lieu. Aucun échange de vues n’a été entrepris avec les cantons, pour certains différents de ceux ayant participé à celui initié dans le cadre de la procédure PE22.010088, dans lesquels des plaintes ont été déposées pour des faits similaires à ceux des plaintes de la procédure PE22.007726 (dossier vaudois PE22.007726, pièce n. 11 [rapport d’investigation de la police vaudoise du 11 octobre 2022, p. 59 ss]). Dans ces conditions, il ne peut être admis – sauf à procéder à une jonction implicite des deux procédures vaudoises, qui n’est au demeurant pas de la compétence de la Cour de céans (v. art. 30 et 40 al. 1 CPP) – que l’échange de vues dans la procédure PE22.007726 a été mené à bien. La demande du MP-VD est ainsi irrecevable, en ce qui concerne cette seconde procédure.

E. 1.3 La demande du MP-VD du 24 mars 2023 a été déposée dans le respect du délai pour ce faire, le dernier refus, celui du MP-OW, étant parvenu au requérant le 22 mars 2023. La requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans la mesure qui précède (v. supra consid. 1.2.2).

E. 2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l'absence d'empêchements de procéder sont nécessaires pour qu'une autorité se saisisse d'une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu et fonctionnelle sont des conditions procédurales dites « positives ». Ces conditions doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (TPF 2019 52 consid. 2.1 et les références citées). La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.

E. 2.2 A teneur de l’art. 24 al. 1 CPP, sont notamment soumises à la juridiction fédérale les infractions aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroriste au sens de l’art. 260ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante (en allemand: « für einen wesentlichen Teil »; en italien: « prevalentemente ») à l’étranger (let. a), ou dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (let. b). L’art. 24 CPP reprend, sans modification majeure, le contenu de

- 6 -

l’art. 337 aCP, lequel avait remplacé l’art. 340bis aCP, de sorte que la jurisprudence et la doctrine relatives à ces dispositions conservent toute leur valeur. Les compétences de la Confédération en lien avec ces infractions ont pour prémisse la volonté du législateur d’améliorer la lutte contre la criminalité internationale (TPF 2019 52 consid. 2.1; BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 et 2 ad art. 24 CPP). La question de savoir si l’infraction a été commise pour une part prépondérante à l’étranger se résout en termes qualitatifs et non quantitatifs. Tel sera le cas, lorsque la composante étrangère de l’infraction atteint une « masse critique » telle que les nouveaux moyens d'enquête mis à disposition de la Confédération apparaissent mieux adaptés que les moyens cantonaux pour assurer une répression efficace du crime (ATF 130 IV 68 consid. 2.2 in fine). En matière de blanchiment d’argent, ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non pas les crimes préalables – qui doivent avoir été essentiellement commis à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 8G.5/2004 du 23 mars 2004 consid. 2.4, non publié in ATF 130 IV 68, traduit au SJ 2004 I 381; TPF 2007 165 consid. 1.1).

E. 2.3 La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). Les règles prévalant à la fixation du for s’appliquent par analogie (v. infra consid. 3.1.2).

E. 2.4 En l’espèce, selon les termes de sa plainte, après son inscription sur la plateforme d’investissement en ligne B.com, A. a été contacté par un conseiller de ladite plateforme et a effectué un premier petit investissement lui ayant permis de réaliser un gain (d’environ CHF 2'000.--). Par la suite, il a été incité, au moyen de contacts téléphoniques et d’échanges de courriels, à investir – moyennant versement depuis un compte bancaire suisse – des sommes plus importantes. Lorsqu’il a demandé le retrait partiel des sommes investies, ses correspondants ont exigé des paiements supplémentaires afin de libérer les fonds. Il n’est finalement plus parvenu à récupérer son argent (act. 1). Le mode opératoire décrit dans les différentes plaintes déposées dans d’autres cantons (v. supra faits let. A) est, de manière générale, similaire à celui décrit par A. Certains plaignants ont directement utilisé la plateforme B.com, d’autres ont versé de l’argent sur un compte bancaire également utilisé par ladite plateforme (act. 1).

- 7 -

E. 2.5.1 Le MP-VD conclut, principalement, à la compétence fédérale au sens de l’art. 24 al. 1 let. a CPP, en raison de multiples aspects d’extranéité, de l’ampleur et de la complexité du cas. Il ressort du dossier vaudois que le site internet B.com, détient des bureaux à Singapour, Londres et Zurich, qu’il est hébergé sur un serveur IP propriété d’une entreprise sise à San Francisco, que son nom de domaine est enregistré auprès d’une société basée à Londres et que ses données ont été anonymisées par une société basée aux Bahamas. La plateforme en question serait ou aurait été exploitée ou liée à une société sise en Dominique. A. a effectué un versement sur un compte bancaire lituanien d’une société, « institution de monnaie électronique et de solution de système de paiement transfrontaliers ayant cours principalement en Europe de l’Est », faisant ou ayant fait l’objet d’investigations en Allemagne et aux Pays-Bas pour fraude à l’investissement. Un autre compte bancaire lituanien sur lequel des versements litigieux ont également été effectués aurait pour bénéficiaire une entité basée à Chypre. Les investigations des autorités vaudoises feraient apparaître de multiples manœuvres pour dissimuler les réelles localisation et identité des acteurs utilisant la plateforme B.com, ainsi que pour entraver le traçage des fonds obtenus. Le stratagème complexe mis en place pour tromper un grand nombre de personnes aurait un caractère manifestement transfrontalier et révèlerait un certain professionnalisme, tant sur le plan de la planification que de l’exécution (act. 1). De l’avis du MP-FR, une part prépondérante des actes punissables aurait eu lieu à l’étranger et les moyens d’enquête de la Confédération apparaîtraient plus adaptés pour mener une instruction plus efficace (act. 4). Pour le MP-AG, pour lequel la compétence fédérale facultative serait donnée, les infractions liées à la plateforme B.com toucheraient globalement l’Europe. Les éléments du dossier vaudois (enregistrement du site internet, sociétés impliquées, divers comptes bancaires, numéros de téléphone) permettraient de conclure que l’auteur a agi depuis l’étranger (act. 8).

E. 2.5.2 Le MPC estime qu’aucun élément ne permet de fonder une compétence fédérale. À son avis, le dossier ne contient pas d’indice permettant d’établir que les personnes identifiées seraient impliquées dans l’escroquerie ou qu’elles auraient agi sous l’égide d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Il constate, en particulier, l’absence d’éléments concrets et d’indices déterminants relatifs aux seules composition et structure d’un groupe criminel organisé (tels l’interchangeabilité des membres, l’existence d’une hiérarchie, la soumission des membres, l’existence et l’application efficace de normes de comportements internes au groupe, les actes de violence ou d’intimidation destinés à protéger le groupe et à influencer la position individuelle). Selon le MPC, en l’état, l’activité reprochée semble

- 8 -

constitutive d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, infraction ne figurant pas dans le catalogue de l’art. 24 al. 1 CPP, commise en toute indépendance, dans le but de s’enrichir et sans objectif de pérennité. Quant aux conditions pour admettre une compétence fédérale facultative (art. 24 al. 2 CPP): « [s]elon la pratique de longue date du MPC, une procédure est reprise dans le domaine de la compétence facultative si, par rapport à d’autres affaires suisses, il s’agit d’un cas majeur de criminalité économique qui pourrait perturber ou mettre en danger la vie économique et l’ordre du pays tout entier au-delà de l’atteinte aux intérêts individuels ». De son point de vue, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les escroqueries auraient été commises pour une part prépondérante à l’étranger. En outre, au vu du nombre de cas (24, selon son calcul), et du préjudice estimé à environ CHF 3 millions, il n’en va pas d’un cas majeur de criminalité économique nécessitant une compétence fédérale (act. 11).

E. 2.6.1 Aux termes de l'art. 260ter al. 1 CP, celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (let. a, ch. 1), celui qui aura soutenu (let. b) une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La genèse de l'art. 260ter CP est à mettre en relation avec la volonté du législateur de lutter contre le « crime organisé », c'est-à-dire contre les organisations dont le fonctionnement est proche de celui d'une entreprise internationale, qui pratiquent une division très poussée des tâches, disposent de structures hermétiquement cloisonnées – conçues de façon méthodique et durable – s'efforçant de réaliser des profits aussi élevés que possible en commettant des infractions et en participant à l'économie légale, en recourant à la violence, à l'intimidation et en cherchant à exercer son influence sur la politique et l'économie (ATF 145 IV 470, consid. 4.7.1). La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 CP (v. également art. 305bis ch. 2, let. a CP) est plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2, 140 ch. 3 al. 1 CP ou 19 ch. 2 let. b LStup. Elle suppose un groupe structuré d'au moins trois personnes, généralement plus, créé dans le but d'exister durablement, indépendamment d'une modification de sa composition, et qui se caractérise notamment par la soumission de ses membres à des instructions, par une division systématique du travail, par un manque de transparence et par un professionnalisme prédominant à tous les stades de son activité criminelle (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1, in: JdT 2007 IV 133).

- 9 -

E. 2.6.2 En l’espèce, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si, en l’état, des éléments suffisants au dossier permettent de retenir que les actes reprochés peuvent être le fait d’une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, pour fonder une compétence fédérale impérative. Le schéma décrit et, notamment, la création du site B.com dénotent une planification en vue de commettre des infractions patrimoniales, en l’occurrence, principalement des escroqueries (v. infra consid. 3.3), tout en dissimulant, en particulier, l’identité des intervenants et le lieu de commission. Si l’instruction vaudoise a permis l’identification de plusieurs personnes liées à des sociétés bénéficiaires des comptes sur lesquels les plaignants ont effectué des versements, aucune autre implication de celles-ci dans les faits reprochés ne ressort du dossier. À ce stade, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les personnes visées par les plaintes et/ou identifiées formeraient un groupe structuré – d’au minimum trois personnes – conçu pour durer indépendamment de sa composition, se caractérisant par la soumission à des règles, une répartition systématique des tâches, une approche professionnelle de toutes les étapes de son activité criminelle et l'absence de transparence. À cet égard, la Cour de céans ne voit pas de motifs permettant de s'écarter de l'appréciation faite par le MPC (v. supra consid. 2.5.2).

E. 2.7 Quant à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), également susceptible de fonder une compétence fédérale impérative (art. 24 al. 1 CPP), elle ne saurait être retenue, faute, en l’état, d’élément concret. Les seuls versements d’argent identifiés, à ce stade, sont ceux effectués aux fins d’investissements par les plaignants, depuis leurs comptes vers des comptes bancaires ouverts à l’étranger, soit les actes de disposition, constitutifs de l’infraction patrimoniale – préalable au blanchiment d’argent. Des transactions ultérieures visant à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 305bis CP, ne ressortent pas des actes en mains de la Cour de céans.

E. 2.8 À défaut d’infraction fondant une compétence fédérale impérative, il n’y a pas lieu, dans ce cadre, de procéder à l’examen des conditions alternatives de l’art. 24 al. 1 let. a ou b CPP.

E. 2.8.1 Selon l’art. 24 al. 2 CPP, le MPC peut ouvrir une instruction en cas de crimes visés aux titres 2 – dont fait partie l’escroquerie – et 11 CP si la commission du crime répond aux critères énoncés à l’al. 1, let. a ou b (let. a) ou qu’aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération (let. b). L'art. 24 al. 2 CPP prévoit une compétence fédérale facultative (TPF 2019 52

- 10 -

consid. 2.1). Cette disposition potestative laisse au MPC le soin de décider, lorsque, comme en l'espèce, un canton dépose une demande de reprise de for, si les conditions de la lettre a ou b de l'art. 24 al. 2 CPP sont remplies; il doit se baser sur le sens et le but de l'introduction des nouvelles compétences fédérales. Une certaine retenue dans l'examen de telles décisions s’impose à l’autorité compétente en matière de conflits de compétence, compte tenu du pouvoir discrétionnaire du MPC en la matière (v. arrêt du Tribunal fédéral 8G.88/2002 du 20 septembre 2002 consid. 4 et référence citée).

E. 2.8.2 En l'espèce, les arguments du MPC pour écarter sa compétence facultative ne prêtent pas le flanc à la critique (v. supra consid. 2.5.2, in fine). En outre, il ne ressort pas des éléments en mains de la Cour de céans que des moyens techniques sophistiqués, comme, par exemple, des logiciels malveillants, auraient été utilisés. À cet égard, le fait qu’il s’agisse d’un cas de cybercriminalité à composante internationale ne saurait suffire à fonder une compétence fédérale, même facultative (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.28 du 24 septembre 2021 consid. 6.2), ce d’autant que rien n’indique, à ce stade, qu’une part prépondérante des agissements punissables auraient été commis à l’étranger. En effet, les éléments d’extranéité recensés par le MP-VD permettent, en l’état, tout au plus, d’établir l’existence d’un lieu de résultat à l’étranger, dans le sens de l’enrichissement de l’auteur (v. ATF 141 IV 336 consid. 1.1), non un cas de crime organisé au sens criminologique du terme (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.15 du 29 août 2018 consid. 4.3) justifiant une compétence fédérale. Le fait que plusieurs pays européens connaissent des cas similaires ne constitue pas un élément de nature à modifier cette appréciation. Dans ces conditions, une poursuite pénale efficace par un canton semble garantie.

E. 2.9 Partant, les conditions de l’art. 24 al. 1 et al. 2 CPP n’étant pas réalisées, l’affaire ressortit à la juridiction cantonale.

E. 3 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 3.1.1 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Si l’infraction a été commise à l’étranger (et ressortit à la juridiction

- 11 -

suisse, en application des art. 4 à 7 CP) ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement est celle du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle ou, à défaut, son lieu d’origine (art. 32 al. 1 et 2, 1re phrase, CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

E. 3.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

E. 3.1.3 La définition d’actes de poursuite inclut la réception d’une plainte pénale et l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,

n. 27 ad art. 31 CPP). Si aucun acte de poursuite n'a été initié par l'une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l'activité criminelle de l'auteur ou à défaut d'un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3, in: SJ 2003 I 43; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).

- 12 -

E. 3.2 À teneur de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

E. 3.3 En l’espèce, les faits objet de la plainte de A., à l’instar de ceux des plaintes déposées dans les autres cantons (v. supra consid. 2.4), peuvent, en l’état, être qualifiés d’escroquerie, voire d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), dans les cas où le plaignant semble avoir laissé l’auteur présumé accéder à distance à son compte bancaire en ligne, pour effectuer des transactions (notamment un cas zurichois et le cas fribourgeois; act. 1,

p. 5; dossier vaudois PE22.010088, pièce n. 4, p. 21), dont le résultat, dans le sens de l’appauvrissement du lésé (v. ATF 141 IV 336 consid. 1.1), a eu lieu en Suisse (v. art. 31 al. 1 CPP).

E. 3.4 Les infractions précitées étant punies de la même peine, y compris dans leur forme aggravée du métier (v. infra consid. 3.5), le critère légal pertinent en l’espèce est celui du lieu où la première instruction a été ouverte (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP). In casu, les premiers actes de poursuite ont été entrepris par les autorités de poursuite pénale fribourgeoises, le 8 octobre 2019, jour du dépôt et de la réception de la plainte de D. par la police cantonale, pour escroquerie via la plateforme B.com (v. supra consid. 3.1.3; act. 1, p. 3 et act. 4). Ce dernier aurait, en outre, comme A., également été en contact avec un individu s’étant présenté comme E., utilisant l’adresse électronique E.@B.com.

E. 3.5 En l’état, indépendamment du fait que l’auteur/les auteurs est/sont, à ce stade, inconnu/s, la forme aggravée du métier (v. ATF 129 IV 253 consid. 2.1 et 2.2), envisagée dans plusieurs affaires, ne saurait d’emblée être exclue dans le cas fribourgeois, où le montant du préjudice subi en l’espace de moins d’un mois, s’élève à quelque CHF 25'000.-- (act. 1, p. 3 et act. 4; dossier vaudois PE22.010088, pièce n. 4, p. 21). Le mode opératoire

– commun aux différentes infractions – consistant en un premier investissement fructueux, pour inciter aux prochains, qui le seront moins, voire plus du tout (v. supra consid. 2.4), tend à démontrer la recherche et l’obtention effective du profit, à la manière d’une profession.

E. 3.6 Quant à la possibilité de retenir un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP (art. 40 al. 3 CPP), en l’occurrence, dans le canton de Zurich, elle doit être écartée, pareille solution devant demeurer l'exception. Certes, les

- 13 -

autorités de poursuite pénale dudit canton enquêtent sur 8 des 21 cas mentionnés par le MP-VD dans sa requête, pour un total de quelque CHF 3 millions (exclusion faite des cas de la procédure PE22.007726; act. 1 et 1.11). Le centre de gravité de l’activité délictueuse ne saurait toutefois être situé à Zurich, dans la mesure où seul un peu plus d’un tiers des cas connus y ont été recensés (v. ATF 129 IV 202 consid. 2 p. 203). Aucun autre motif pertinent – notamment d’économie ou de procédure ou de célérité – de nature à justifier une dérogation au for légal n’apparaît (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.25 du 28 septembre 2011 consid. 3.2).

E. 4 Au vu de ce qui précède, conformément à l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, la Cour de céans reconnaît la compétence des autorités pénales du canton de Fribourg, pour instruire et juger l’infraction objet de la procédure pénale vaudoise PE22.010088. La demande du MP-VD est ainsi admise, dans sa conclusion subsidiaire, et il est enjoint au MP-FR de reprendre la procédure PE22.010088.

E. 5 La présente décision est rendue sans frais.

- 14 -

Dispositiv
  1. La demande du MP-VD est irrecevable, en ce qui concerne la procédure PE22.007726.
  2. Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’infraction objet de la procédure pénale vaudoise PE22.010088.
  3. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 13 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 13 juin 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana Parties

CANTON DE VAUD, requérant

contre

1. KANTON ZÜRICH,

2. KANTON OBWALDEN,

3. KANTON BASEL-LANDSCHAFT,

4. KANTON AARGAU,

5. KANTON BERN,

6. KANTON LUZERN,

7. CANTON DE FRIBOURG,

8. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimés B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2023.9

- 2 -

Objet

Compétence ratione materiae (art. 28 CPP); Conflit de for (art. 40 al. 2 CPP)

- 3 -

Faits:

A. Le 24 novembre 2020, A. a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de Rolle (VD) pour escroquerie, commise par le biais de la plateforme d’investissements en ligne B.com. Selon le rapport d’investigations de la Police cantonale vaudoise du 18 avril 2022, des plaintes pour des faits similaires ont été déposées auprès des autorités pénales des cantons de Fribourg, Argovie, Berne, Zurich, Bâle-Campagne, Lucerne et Obwald (dossier vaudois PE22.010088; act. 1).

B. Après un premier échange de vues infructueux avec son homologue fribourgeois (act. 1.24 à 1.27), le 16 septembre 2022, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a invité les ministères publics des cantons précités à se déterminer sur le for de l’action pénale, ainsi que sur une éventuelle reprise de la procédure (act. 1.23). Tous ont décliné leur compétence (act. 1.14 à 1.22).

C. Par courrier du 3 novembre 2022, le MP-VD a demandé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de reprendre la procédure (act. 1.12), ce qu’il a refusé, le 23 novembre 2022 (act. 1.11).

D. Le 13 janvier 2023, le MP-VD a procédé à un nouvel échange de vues avec les Ministères publics des cantons d’Argovie (ci-après: MP-AG), de Bâle-Campagne (ci-après: MP-BL), de Berne (ci-après: MP-BE), de Fribourg (ci-après: MP-FR), de Lucerne (ci-après: MP-LU), d’Obwald (ci-après: MP-OW) et de Zurich (ci-après: MP-ZH), ainsi que le MPC, y incluant une nouvelle procédure vaudoise PE22.007726, concernant trois plaintes déposées postérieurement à celle de A., pour des faits « liés », commis par le biais d’autres plateformes (regroupées sous la dénomination C.; act. 1.9 et 1.10; dossier vaudois PE22.007726). Les autorités consultées ont décliné leur compétence (act. 1.1 à 1.8).

E. Le 24 mars 2023, le MP-VD s’adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), afin de trancher le conflit de compétence, concluant au prononcé de celle du MPC, subsidiairement du MP-FR pour instruire et juger les dossiers PE22.010088 et PE22.007726 (act. 1).

- 4 -

F. Invités à répondre, les MP-AG, MP-BL, MP-BE, MP-FR, MP-LU, MP-OW, MP-ZH et le MPC ont formulé leurs observations, lesquelles ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure (act. 3 à 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale (art. 28 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ([LOAP; RS 173.71]). De jurisprudence constante, en pareil cas, la Cour de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux. La saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées; BG.2021.10 du 31 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées; BG.2011.27 du 12 octobre 2011 consid. 1.1, non publié in TPF 2011 170). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.12 du 25 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la procédure devant l’autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4 CPP).

1.2

1.2.1 L’échange de vues, par des autorités légitimées à représenter les parties, a été mené à bien, s’agissant de la procédure vaudoise PE22.010088. 1.2.2 Il ne ressort pas des dossiers vaudois en mains de la Cour de céans qu’une jonction des causes, telle que requise par le Procureur vaudois de la cause

- 5 -

PE22.007726 en date du 7 décembre 2022 (act. 1.10), aurait eu lieu. Aucun échange de vues n’a été entrepris avec les cantons, pour certains différents de ceux ayant participé à celui initié dans le cadre de la procédure PE22.010088, dans lesquels des plaintes ont été déposées pour des faits similaires à ceux des plaintes de la procédure PE22.007726 (dossier vaudois PE22.007726, pièce n. 11 [rapport d’investigation de la police vaudoise du 11 octobre 2022, p. 59 ss]). Dans ces conditions, il ne peut être admis – sauf à procéder à une jonction implicite des deux procédures vaudoises, qui n’est au demeurant pas de la compétence de la Cour de céans (v. art. 30 et 40 al. 1 CPP) – que l’échange de vues dans la procédure PE22.007726 a été mené à bien. La demande du MP-VD est ainsi irrecevable, en ce qui concerne cette seconde procédure. 1.3 La demande du MP-VD du 24 mars 2023 a été déposée dans le respect du délai pour ce faire, le dernier refus, celui du MP-OW, étant parvenu au requérant le 22 mars 2023. La requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière, dans la mesure qui précède (v. supra consid. 1.2.2).

2.

2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l'absence d'empêchements de procéder sont nécessaires pour qu'une autorité se saisisse d'une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu et fonctionnelle sont des conditions procédurales dites « positives ». Ces conditions doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (TPF 2019 52 consid. 2.1 et les références citées). La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.

2.2 A teneur de l’art. 24 al. 1 CPP, sont notamment soumises à la juridiction fédérale les infractions aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroriste au sens de l’art. 260ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante (en allemand: « für einen wesentlichen Teil »; en italien: « prevalentemente ») à l’étranger (let. a), ou dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (let. b). L’art. 24 CPP reprend, sans modification majeure, le contenu de

- 6 -

l’art. 337 aCP, lequel avait remplacé l’art. 340bis aCP, de sorte que la jurisprudence et la doctrine relatives à ces dispositions conservent toute leur valeur. Les compétences de la Confédération en lien avec ces infractions ont pour prémisse la volonté du législateur d’améliorer la lutte contre la criminalité internationale (TPF 2019 52 consid. 2.1; BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 et 2 ad art. 24 CPP). La question de savoir si l’infraction a été commise pour une part prépondérante à l’étranger se résout en termes qualitatifs et non quantitatifs. Tel sera le cas, lorsque la composante étrangère de l’infraction atteint une « masse critique » telle que les nouveaux moyens d'enquête mis à disposition de la Confédération apparaissent mieux adaptés que les moyens cantonaux pour assurer une répression efficace du crime (ATF 130 IV 68 consid. 2.2 in fine). En matière de blanchiment d’argent, ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non pas les crimes préalables – qui doivent avoir été essentiellement commis à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 8G.5/2004 du 23 mars 2004 consid. 2.4, non publié in ATF 130 IV 68, traduit au SJ 2004 I 381; TPF 2007 165 consid. 1.1).

2.3 La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). Les règles prévalant à la fixation du for s’appliquent par analogie (v. infra consid. 3.1.2).

2.4 En l’espèce, selon les termes de sa plainte, après son inscription sur la plateforme d’investissement en ligne B.com, A. a été contacté par un conseiller de ladite plateforme et a effectué un premier petit investissement lui ayant permis de réaliser un gain (d’environ CHF 2'000.--). Par la suite, il a été incité, au moyen de contacts téléphoniques et d’échanges de courriels, à investir – moyennant versement depuis un compte bancaire suisse – des sommes plus importantes. Lorsqu’il a demandé le retrait partiel des sommes investies, ses correspondants ont exigé des paiements supplémentaires afin de libérer les fonds. Il n’est finalement plus parvenu à récupérer son argent (act. 1). Le mode opératoire décrit dans les différentes plaintes déposées dans d’autres cantons (v. supra faits let. A) est, de manière générale, similaire à celui décrit par A. Certains plaignants ont directement utilisé la plateforme B.com, d’autres ont versé de l’argent sur un compte bancaire également utilisé par ladite plateforme (act. 1).

- 7 -

2.5

2.5.1 Le MP-VD conclut, principalement, à la compétence fédérale au sens de l’art. 24 al. 1 let. a CPP, en raison de multiples aspects d’extranéité, de l’ampleur et de la complexité du cas. Il ressort du dossier vaudois que le site internet B.com, détient des bureaux à Singapour, Londres et Zurich, qu’il est hébergé sur un serveur IP propriété d’une entreprise sise à San Francisco, que son nom de domaine est enregistré auprès d’une société basée à Londres et que ses données ont été anonymisées par une société basée aux Bahamas. La plateforme en question serait ou aurait été exploitée ou liée à une société sise en Dominique. A. a effectué un versement sur un compte bancaire lituanien d’une société, « institution de monnaie électronique et de solution de système de paiement transfrontaliers ayant cours principalement en Europe de l’Est », faisant ou ayant fait l’objet d’investigations en Allemagne et aux Pays-Bas pour fraude à l’investissement. Un autre compte bancaire lituanien sur lequel des versements litigieux ont également été effectués aurait pour bénéficiaire une entité basée à Chypre. Les investigations des autorités vaudoises feraient apparaître de multiples manœuvres pour dissimuler les réelles localisation et identité des acteurs utilisant la plateforme B.com, ainsi que pour entraver le traçage des fonds obtenus. Le stratagème complexe mis en place pour tromper un grand nombre de personnes aurait un caractère manifestement transfrontalier et révèlerait un certain professionnalisme, tant sur le plan de la planification que de l’exécution (act. 1). De l’avis du MP-FR, une part prépondérante des actes punissables aurait eu lieu à l’étranger et les moyens d’enquête de la Confédération apparaîtraient plus adaptés pour mener une instruction plus efficace (act. 4). Pour le MP-AG, pour lequel la compétence fédérale facultative serait donnée, les infractions liées à la plateforme B.com toucheraient globalement l’Europe. Les éléments du dossier vaudois (enregistrement du site internet, sociétés impliquées, divers comptes bancaires, numéros de téléphone) permettraient de conclure que l’auteur a agi depuis l’étranger (act. 8). 2.5.2 Le MPC estime qu’aucun élément ne permet de fonder une compétence fédérale. À son avis, le dossier ne contient pas d’indice permettant d’établir que les personnes identifiées seraient impliquées dans l’escroquerie ou qu’elles auraient agi sous l’égide d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Il constate, en particulier, l’absence d’éléments concrets et d’indices déterminants relatifs aux seules composition et structure d’un groupe criminel organisé (tels l’interchangeabilité des membres, l’existence d’une hiérarchie, la soumission des membres, l’existence et l’application efficace de normes de comportements internes au groupe, les actes de violence ou d’intimidation destinés à protéger le groupe et à influencer la position individuelle). Selon le MPC, en l’état, l’activité reprochée semble

- 8 -

constitutive d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, infraction ne figurant pas dans le catalogue de l’art. 24 al. 1 CPP, commise en toute indépendance, dans le but de s’enrichir et sans objectif de pérennité. Quant aux conditions pour admettre une compétence fédérale facultative (art. 24 al. 2 CPP): « [s]elon la pratique de longue date du MPC, une procédure est reprise dans le domaine de la compétence facultative si, par rapport à d’autres affaires suisses, il s’agit d’un cas majeur de criminalité économique qui pourrait perturber ou mettre en danger la vie économique et l’ordre du pays tout entier au-delà de l’atteinte aux intérêts individuels ». De son point de vue, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les escroqueries auraient été commises pour une part prépondérante à l’étranger. En outre, au vu du nombre de cas (24, selon son calcul), et du préjudice estimé à environ CHF 3 millions, il n’en va pas d’un cas majeur de criminalité économique nécessitant une compétence fédérale (act. 11).

2.6

2.6.1 Aux termes de l'art. 260ter al. 1 CP, celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels (let. a, ch. 1), celui qui aura soutenu (let. b) une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La genèse de l'art. 260ter CP est à mettre en relation avec la volonté du législateur de lutter contre le « crime organisé », c'est-à-dire contre les organisations dont le fonctionnement est proche de celui d'une entreprise internationale, qui pratiquent une division très poussée des tâches, disposent de structures hermétiquement cloisonnées – conçues de façon méthodique et durable – s'efforçant de réaliser des profits aussi élevés que possible en commettant des infractions et en participant à l'économie légale, en recourant à la violence, à l'intimidation et en cherchant à exercer son influence sur la politique et l'économie (ATF 145 IV 470, consid. 4.7.1). La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 CP (v. également art. 305bis ch. 2, let. a CP) est plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2, 140 ch. 3 al. 1 CP ou 19 ch. 2 let. b LStup. Elle suppose un groupe structuré d'au moins trois personnes, généralement plus, créé dans le but d'exister durablement, indépendamment d'une modification de sa composition, et qui se caractérise notamment par la soumission de ses membres à des instructions, par une division systématique du travail, par un manque de transparence et par un professionnalisme prédominant à tous les stades de son activité criminelle (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1, in: JdT 2007 IV 133).

- 9 -

2.6.2 En l’espèce, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si, en l’état, des éléments suffisants au dossier permettent de retenir que les actes reprochés peuvent être le fait d’une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, pour fonder une compétence fédérale impérative. Le schéma décrit et, notamment, la création du site B.com dénotent une planification en vue de commettre des infractions patrimoniales, en l’occurrence, principalement des escroqueries (v. infra consid. 3.3), tout en dissimulant, en particulier, l’identité des intervenants et le lieu de commission. Si l’instruction vaudoise a permis l’identification de plusieurs personnes liées à des sociétés bénéficiaires des comptes sur lesquels les plaignants ont effectué des versements, aucune autre implication de celles-ci dans les faits reprochés ne ressort du dossier. À ce stade, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les personnes visées par les plaintes et/ou identifiées formeraient un groupe structuré – d’au minimum trois personnes – conçu pour durer indépendamment de sa composition, se caractérisant par la soumission à des règles, une répartition systématique des tâches, une approche professionnelle de toutes les étapes de son activité criminelle et l'absence de transparence. À cet égard, la Cour de céans ne voit pas de motifs permettant de s'écarter de l'appréciation faite par le MPC (v. supra consid. 2.5.2). 2.7 Quant à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), également susceptible de fonder une compétence fédérale impérative (art. 24 al. 1 CPP), elle ne saurait être retenue, faute, en l’état, d’élément concret. Les seuls versements d’argent identifiés, à ce stade, sont ceux effectués aux fins d’investissements par les plaignants, depuis leurs comptes vers des comptes bancaires ouverts à l’étranger, soit les actes de disposition, constitutifs de l’infraction patrimoniale – préalable au blanchiment d’argent. Des transactions ultérieures visant à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 305bis CP, ne ressortent pas des actes en mains de la Cour de céans. 2.8 À défaut d’infraction fondant une compétence fédérale impérative, il n’y a pas lieu, dans ce cadre, de procéder à l’examen des conditions alternatives de l’art. 24 al. 1 let. a ou b CPP.

2.8.1 Selon l’art. 24 al. 2 CPP, le MPC peut ouvrir une instruction en cas de crimes visés aux titres 2 – dont fait partie l’escroquerie – et 11 CP si la commission du crime répond aux critères énoncés à l’al. 1, let. a ou b (let. a) ou qu’aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération (let. b). L'art. 24 al. 2 CPP prévoit une compétence fédérale facultative (TPF 2019 52

- 10 -

consid. 2.1). Cette disposition potestative laisse au MPC le soin de décider, lorsque, comme en l'espèce, un canton dépose une demande de reprise de for, si les conditions de la lettre a ou b de l'art. 24 al. 2 CPP sont remplies; il doit se baser sur le sens et le but de l'introduction des nouvelles compétences fédérales. Une certaine retenue dans l'examen de telles décisions s’impose à l’autorité compétente en matière de conflits de compétence, compte tenu du pouvoir discrétionnaire du MPC en la matière (v. arrêt du Tribunal fédéral 8G.88/2002 du 20 septembre 2002 consid. 4 et référence citée). 2.8.2 En l'espèce, les arguments du MPC pour écarter sa compétence facultative ne prêtent pas le flanc à la critique (v. supra consid. 2.5.2, in fine). En outre, il ne ressort pas des éléments en mains de la Cour de céans que des moyens techniques sophistiqués, comme, par exemple, des logiciels malveillants, auraient été utilisés. À cet égard, le fait qu’il s’agisse d’un cas de cybercriminalité à composante internationale ne saurait suffire à fonder une compétence fédérale, même facultative (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.28 du 24 septembre 2021 consid. 6.2), ce d’autant que rien n’indique, à ce stade, qu’une part prépondérante des agissements punissables auraient été commis à l’étranger. En effet, les éléments d’extranéité recensés par le MP-VD permettent, en l’état, tout au plus, d’établir l’existence d’un lieu de résultat à l’étranger, dans le sens de l’enrichissement de l’auteur (v. ATF 141 IV 336 consid. 1.1), non un cas de crime organisé au sens criminologique du terme (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.15 du 29 août 2018 consid. 4.3) justifiant une compétence fédérale. Le fait que plusieurs pays européens connaissent des cas similaires ne constitue pas un élément de nature à modifier cette appréciation. Dans ces conditions, une poursuite pénale efficace par un canton semble garantie. 2.9 Partant, les conditions de l’art. 24 al. 1 et al. 2 CPP n’étant pas réalisées, l’affaire ressortit à la juridiction cantonale.

3. En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors. 3.1

3.1.1 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Si l’infraction a été commise à l’étranger (et ressortit à la juridiction

- 11 -

suisse, en application des art. 4 à 7 CP) ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement est celle du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle ou, à défaut, son lieu d’origine (art. 32 al. 1 et 2, 1re phrase, CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. 3.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 La définition d’actes de poursuite inclut la réception d’une plainte pénale et l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,

n. 27 ad art. 31 CPP). Si aucun acte de poursuite n'a été initié par l'une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l'activité criminelle de l'auteur ou à défaut d'un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3, in: SJ 2003 I 43; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).

- 12 -

3.2 À teneur de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 3.3 En l’espèce, les faits objet de la plainte de A., à l’instar de ceux des plaintes déposées dans les autres cantons (v. supra consid. 2.4), peuvent, en l’état, être qualifiés d’escroquerie, voire d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), dans les cas où le plaignant semble avoir laissé l’auteur présumé accéder à distance à son compte bancaire en ligne, pour effectuer des transactions (notamment un cas zurichois et le cas fribourgeois; act. 1,

p. 5; dossier vaudois PE22.010088, pièce n. 4, p. 21), dont le résultat, dans le sens de l’appauvrissement du lésé (v. ATF 141 IV 336 consid. 1.1), a eu lieu en Suisse (v. art. 31 al. 1 CPP). 3.4 Les infractions précitées étant punies de la même peine, y compris dans leur forme aggravée du métier (v. infra consid. 3.5), le critère légal pertinent en l’espèce est celui du lieu où la première instruction a été ouverte (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP). In casu, les premiers actes de poursuite ont été entrepris par les autorités de poursuite pénale fribourgeoises, le 8 octobre 2019, jour du dépôt et de la réception de la plainte de D. par la police cantonale, pour escroquerie via la plateforme B.com (v. supra consid. 3.1.3; act. 1, p. 3 et act. 4). Ce dernier aurait, en outre, comme A., également été en contact avec un individu s’étant présenté comme E., utilisant l’adresse électronique E.@B.com. 3.5 En l’état, indépendamment du fait que l’auteur/les auteurs est/sont, à ce stade, inconnu/s, la forme aggravée du métier (v. ATF 129 IV 253 consid. 2.1 et 2.2), envisagée dans plusieurs affaires, ne saurait d’emblée être exclue dans le cas fribourgeois, où le montant du préjudice subi en l’espace de moins d’un mois, s’élève à quelque CHF 25'000.-- (act. 1, p. 3 et act. 4; dossier vaudois PE22.010088, pièce n. 4, p. 21). Le mode opératoire

– commun aux différentes infractions – consistant en un premier investissement fructueux, pour inciter aux prochains, qui le seront moins, voire plus du tout (v. supra consid. 2.4), tend à démontrer la recherche et l’obtention effective du profit, à la manière d’une profession. 3.6 Quant à la possibilité de retenir un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP (art. 40 al. 3 CPP), en l’occurrence, dans le canton de Zurich, elle doit être écartée, pareille solution devant demeurer l'exception. Certes, les

- 13 -

autorités de poursuite pénale dudit canton enquêtent sur 8 des 21 cas mentionnés par le MP-VD dans sa requête, pour un total de quelque CHF 3 millions (exclusion faite des cas de la procédure PE22.007726; act. 1 et 1.11). Le centre de gravité de l’activité délictueuse ne saurait toutefois être situé à Zurich, dans la mesure où seul un peu plus d’un tiers des cas connus y ont été recensés (v. ATF 129 IV 202 consid. 2 p. 203). Aucun autre motif pertinent – notamment d’économie ou de procédure ou de célérité – de nature à justifier une dérogation au for légal n’apparaît (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.25 du 28 septembre 2011 consid. 3.2). 4. Au vu de ce qui précède, conformément à l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, la Cour de céans reconnaît la compétence des autorités pénales du canton de Fribourg, pour instruire et juger l’infraction objet de la procédure pénale vaudoise PE22.010088. La demande du MP-VD est ainsi admise, dans sa conclusion subsidiaire, et il est enjoint au MP-FR de reprendre la procédure PE22.010088. 5. La présente décision est rendue sans frais.

- 14 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande du MP-VD est irrecevable, en ce qui concerne la procédure PE22.007726. 2. Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’infraction objet de la procédure pénale vaudoise PE22.010088.

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 13 juin 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: la greffière:

Distribution

- Ministère public central du canton de Vaud

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

- Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden

- Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau

- Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern

- Ministère public du canton de Fribourg

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.