opencaselaw.ch

BG.2024.41

Bundesstrafgericht · 2024-09-13 · Français CH

Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)

Sachverhalt

A. Le 20 février 2024, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) a adressé au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) une transmission selon l’art. 23 al. 4 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 (loi sur le blanchiment d’argent, LBA; RS 955.0) concernant, en particulier, la relation bancaire de A., Secrétaire général de B., auprès de la banque C. (in act. 1, p. 1; dossier […] du MP/FR [ci-après: dossier MP-FR], p. 2000 ss). D’après le MROS, « [l’]analyse des transactions effectuées sur la relation d’affaires annoncée et certaines de ses contreparties nous ont permis de mettre en évidence que A. avait à plusieurs reprises obtenu des bonus bien plus élevés que le maximum fixé dans son contrat de travail avec B. et reçu l’entièreté de ces bonifications et salaires sur une variété de comptes suisses. Nous n’avons pas pu identifier des transferts entre ses comptes suisses avec des établissements égyptiens, lieu de son actuel domicile. De plus, nous avons pu à plusieurs occasions relever un mécanisme de transferts entre comptes personnels et des sorties de fonds sous forme de retraits en espèces, entravant toute possibilité de retracer l’utilisation desdits fonds. Ces différents éléments combinés au risque de détournement de fonds déjà rencontré au sein de B. et à son détriment constituent un faisceau d’indices fondant des soupçons d’actes de gestion déloyale au profit de A. Des actes d’entraves auraient pu s’en suivre auprès des différents établissements financiers (transferts rapides, retraits en cash), notamment auprès de la banque C. » (dossier MP- FR, p. 2008).

B. Le 12 mars 2024, le MP-FR a adressé, à la suite d’un échange téléphonique avec un Procureur fédéral suppléant, une demande de reprise de la procédure référencée […] au Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC [dossier MP-FR, p. 9001]).

Par courrier du 17 juin 2024, le MPC a estimé, en substance, que les faits décrits dans la demande de fixation de for fribourgeoise semblent constitutifs des infractions de gestion déloyale (art. 158 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), respectivement d’escroquerie (art. 146 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP), infractions qui ne font pas partie du catalogue de l’art. 24 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Quant à l’infraction de corruption, elle ne pourrait, d’après l’autorité de poursuite pénale fédérale, que difficilement entrer en ligne de compte au vu des éléments qui figurent au dossier. Enfin,

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les conditions permettant d’admettre une compétence fédérale facultative (art. 24 al. 2 CPP) ne sont pas remplies, d’une part, parce que les actes punissables qui pourraient être poursuivis en Suisse paraissent avoir été commis de manière prépondérante dans le canton de Fribourg et, d’autre part, parce qu’il ne s’agit pas d’un cas majeur de criminalité économique qui pourrait justifier une poursuite pénale au niveau fédéral en raison de sa complexité exorbitante (dossier MP-FR, p. 9004 ss).

C. Le 25 juin 2024, le MP-FR a procédé à un ultime échange de vues avec le MPC. D’après les autorités fribourgeoises, l’infraction de corruption privée (v. art. 322octies s. CP) ne peut être exclue à ce stade. Quant au for des hypothétiques infractions de gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres et corruption privée, il semblerait se situer à l’étranger, les comptes auprès de la banque C. n’étant que le lieu de « dépôt » des potentielles infractions. Puisque les actes punissables ont été commis, pour une part prépondérante, à l’étranger, la compétence facultative du MPC serait justifiée. Enfin, d’après le MP-FR, le MPC a reconnu tacitement sa compétence puisque plus de trois mois se sont écoulés depuis la demande de reprise de for (dossier MP-FR, p. 9008 ss).

En date du 1er juillet 2024, le MPC a considéré qu’il n’entendait pas revenir sur sa position en faisant valoir, en substance, que la compétence pour poursuivre la corruption privée est du ressort des cantons; qu’il dispose d’un grand pouvoir discrétionnaire en matière de compétence facultative lorsqu’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP; qu’il ne s’agit pas d’un cas majeur de criminalité économique; et, que le fait qu’il ait pris « beaucoup de temps » pour examiner sa compétence découle des discussions internes qui ont eu lieu afin de savoir s’il convenait de déroger à la pratique usuelle en matière de compétence facultative (dossier MP-FR, p. 9014 s.).

D. Le 11 juillet 2024, le MP-FR a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une requête en fixation de compétence matérielle. Il conclut, en résumé, à ce que le MPC soit déclaré compétent pour poursuivre et juger les infractions concernées par la présente cause (act. 1).

E. Invité à répondre, le MPC a transmis ses observations le 22 juillet 2024. Il conclut, en substance, à ce que la requête du MP-FR soit rejetée dans la mesure de sa recevabilité et à ce que le canton de Fribourg soit déclaré compétent pour instruire la procédure […] (act. 2).

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F. Appelé à répliquer, le MP-FR a transmis ses observations circonstanciées le 14 août 2024 (act. 6). Dans sa duplique du 27 août 2024, le MPC a renoncé à prendre position tout en maintenant ses conclusions (act. 8). Une copie de ces dernières a été communiquée au MP-FR pour information (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale (art. 28 CPP, en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP ; RS 173.71]). De jurisprudence constante, en pareil cas, la Cour de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (KIPFER/LUKÁCS, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 2 ad art. 28 CPP; SCHLEGEL, Zürcher Kommen- tar, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 28 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 419 et références citées). La saisine de la Cour des plaintes présuppose l’existence d’une contestation quant à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées; BG.2021.10 du 31 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées; BG.2011.27 du 12 octobre 2011 consid. 1.1 non publié in TPF 2011 170). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2019 62 consid. 2; TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.12 du 25 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la procédure devant la Cour des plaintes, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.35 du 19 décembre 2022 consid. 1.1 et références citées; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, op. cit., n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 ad art. 40 CPP; BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 40 CPP).

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E. 1.2.1 Dans le canton de Fribourg, c’est le procureur général qui représente, en principe, le canton lors des négociations avec les autorités non fribourgeoises ainsi que devant les autorités chargées de statuer sur les problèmes de compétence intercantonale (art. 135 al. 2, 1re phrase de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Cette attribution peut être déléguée à l’autorité provisoirement saisie de la cause (art. 135 al. 2, 2e phrase LJ). Quant au procureur général adjoint, il supplée le procureur général dans ses compétences et attributions (art. 68 LJ; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2014.13 du 7 août 2014 consid. 1.2; BG.2011.51 du 12 avril 2012 consid. 1.2). Du côté du MPC, le procureur général suppléant est habilité à le représenter (v. art. 16 du règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération du 26 février 2021 [RS 173.712.22]; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.40 du 2 décembre 2021 consid. 1.3 et références citées).

E. 1.2.2 In casu, les parties ont procédé, par l’entremise des autorités légalement autorisées à les représenter, à un échange de vues sur la question de la compétence matérielle, échange qui s’est conclu par la lettre du MPC du 1er juillet 2024. La demande de fixation de compétence matérielle ayant été déposée par le MP-FR le 11 juillet 2024, soit dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1), la requête est formellement recevable.

E. 2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l’absence d’empêchements de procéder sont nécessaires pour qu’une autorité se saisisse d’une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu, et fonctionnelle, sont des conditions procédurales dites « positives » qui doivent être examinées d’office à chaque stade de la procédure (TPF 2019 52 consid. 2.1 et les références citées). La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP.

E. 2.2 Selon l’art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d’une compétence de principe puisqu’elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions qui figurent aux art. 23 et 24 CPP. Parmi ces exceptions, les infractions de corruption visées par le titre 19 CP commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération (art. 23 al. 1 let. j CPP). Sont aussi soumises à la juridiction fédérale certaines infractions exhaustivement

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énumérées à l’art. 24 al. 1 CPP lorsqu’elles ont été commises pour une part prépondérante à l’étranger (let. a) ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (let. b).

Pour les crimes visés aux titres 2 et 11 CP (infractions contre le patrimoine et de faux dans les titres), le MPC peut, sur la base de l’art. 24 al. 2 CPP, ouvrir une instruction si les conditions de l’art. 24 al. 1 CPP sont remplies (let. a) et si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le MPC (let. b; v. BOUVERAT, op. cit., n° 7 ad art. 24 CPP). La compétence fédérale au sens de l’art. 24 al. 2 CPP est facultative (TPF 2019 52 consid. 2.1). Cette disposition potestative laisse donc au MPC le soin de décider lorsque, comme en l’espèce, un canton dépose une demande de reprise de for, si les conditions de l’art. 24 al. 2 let. a ou b sont remplies. Pour ce faire, il doit se baser sur le sens et le but de l’introduction des nouvelles compétences fédérales. Une certaine retenue lors de l’examen de telles décisions s’impose à l’autorité compétente en matière de conflits de compétence au vu du pouvoir discrétionnaire du MPC en la matière (v. arrêt du Tribunal fédéral 8G.88/2002 du 20 septembre 2002 consid. 4 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.9 du 13 juin 2023 consid. 2.8.1).

L’art. 24 CPP reprend, sans modification majeure, le contenu de l’art. 337 aCP, lequel avait remplacé l’art. 340bis aCP, de sorte que la jurisprudence et la doctrine relatives à ces dispositions conservent toute leur valeur. Les compétences de la Confédération en lien avec certaines infractions ont pour prémisse la volonté du législateur d’améliorer la lutte contre la criminalité internationale (TPF 2019 52 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit, nos 1 et 2 ad art. 24 CPP). Quant à la question de savoir si l’infraction a été commise pour une part prépondérante à l’étranger, elle se résout en termes qualitatifs et non quantitatifs. Tel sera le cas, lorsque la composante étrangère de l’infraction atteint une « masse critique » telle que les nouveaux moyens d’enquête mis à disposition de la Confédération apparaissent mieux adaptés que les moyens cantonaux pour assurer une répression efficace du crime (ATF 130 IV 68 consid. 2.2 in fine).

E. 2.3.1 La Cour des plaintes n’est pas liée par les qualifications juridiques des infractions fournies par les autorités de poursuite pénale (ATF 92 IV 153 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 du 24 janvier 2024 consid. 2.1.2). La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui

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pourra finalement être imputé à l’accusé. Elle doit plutôt s’opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). Ce sont donc les faits qui sont reprochés au prévenu ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for qui sont déterminants (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 précitée ibidem et références citées; MOSER/SCHLAP- BACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).

E. 2.3.2 Lorsqu’une plainte pénale – ou comme en l’espèce une transmission MROS – est déposée dans un canton, l’autorité de poursuite pénale concernée doit examiner d’office si sa compétence territoriale est donnée en vertu des dispositions sur les fors. Pour que cet examen puisse être effectué de manière fiable, l’autorité en question doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for et procéder à toutes les enquêtes nécessaires à cet effet. Tant que la question de la compétence est ouverte ou litigieuse, chaque canton reste tenu d’éclaircir les faits concernant son territoire dans la mesure où la décision sur le for l’exige (TPF 2019 62 consid. 4.1). Cela comprend notamment la détermination du lieu d’exécution (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.26 du 19 juillet 2024 consid. 3.2.1 et références citées). Il en va de même lorsqu’il s’agit de la délimitation entre les compétences de la Confédération et des cantons (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.35 précitée consid. 3.2.1). Si tous les faits essentiels à la détermination du for n’ont pas été recherchés et si toutes les enquêtes nécessaires à cet effet n’ont pas été effectuées, il n’y a en principe pas lieu d’entrer en matière sur la requête (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.26 précitée ibidem; BG.2023.44 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 in fine et les nombreux renvois à la jurisprudence).

E. 2.3.3 En ce qui concerne la forme et la justification d’une demande au sens de l’art. 40 al. 2 CPP, celle-ci doit être documentée de manière complète, de

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sorte qu’il puisse être statué sans autres mesures d’instruction. L’autorité requérante doit rédiger la requête de manière à ce que les faits essentiels et nécessaires à la détermination du for puissent en être déduits sans qu’il soit nécessaire de consulter le dossier cantonal. C’est pourquoi la requête doit exposer de manière succincte, mais complète les infractions reprochées au prévenu, quand et où elles ont été commises et où, le cas échéant, le résultat s’est produit, comment les infractions entrant en ligne de compte sur la base du dossier doivent être appréciées juridiquement ainsi que quels actes de poursuite concrets ont été effectués par quelles autorités et à quel moment (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.26 précitée consid. 3.2.2; BG.2022.35 précitée consid. 3.2.2 et références citées). Il doit en être de même pour les requêtes visant à juger des conflits entre le MPC et les autorités pénales cantonales (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.35 précitée ibidem).

E. 2.4.1 En l’espèce, le MP-FR estime (act. 1, p. 2 à 6; act. 6, p. 1 à 4), en se fondant sur les pièces transmises par le MROS le 20 février 2024, que le directeur financier de B. avait annoncé à A., secrétaire général de B., le montant des primes qu’il allait recevoir et que dès lors il peut être déduit que ce dernier ne s’est pas octroyé les primes litigieuses (v. supra let. A) de sa propre initiative, « mais que ces versements, possiblement problématiques, sont le résultat d’un accord entre les responsables de B. » (act. 1, p. 2), organisme qui a par ailleurs « déjà fait l’objet de détournements de fonds par un de ses précédents membres » (act. 1, p. 3). Partant, « à ce stade de l’instruction, il n’est pas possible d’exclure l’infraction de corruption privée » (act. 1, p. 2). D’après les autorités fribourgeoises, les agissements des agents de B., dont les statuts invoquent à plusieurs reprises l’importance des relations avec D. – dont le siège est à Z. – peuvent compromettre la réputation de la Suisse et il y a lieu d’admettre que l’infraction de corruption privée est commise contre la Confédération helvétique au sens de l’art. 23 al. 1 let. j CPP. La réputation de la Suisse semblerait par ailleurs déjà mise en danger au vu des divers articles parus dans la presse en lien avec A. L’impact de l’infraction susmentionnée sur la réputation de la Confédération serait d’autant plus important au vu du parcours professionnel et académique du prénommé en Suisse. Les soupçons quant à l’utilisation, par l’intéressé, de sa relation bancaire auprès de la banque C. pour déposer les liquidités résultant de l’infraction de corruption privée, entacheraient fortement, dans l’hypothèse où ils venaient à être confirmés, la réputation de la Suisse au vu de l’important procès médiatique qui s’ensuivrait. Par « conséquent, puisque les infractions de corruption privée sont commises contre la Confédération, respectivement sa réputation, elles sont soumises à la juridiction fédérale »,

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le MPC étant compétent ratione materiae pour reprendre la procédure (act. 1, p. 4). Subsidiairement, la compétence facultative du MPC (art. 24 al. 2 CPP) serait aussi donnée au vu, d’une part, des acteurs potentiellement impliqués dont le domicile se trouve possiblement à l’étranger et, d’autre part, des « infractions retenues » par le MPC puisque la gestion déloyale, le faux dans les titres et éventuellement l’escroquerie font partie du titre 2 du CP. Un concours entre certaines des infractions susdites et la corruption privée semblerait en outre possible. De plus, « le for des infractions semble se situer pour une part prépondérante à l’étranger, les comptes de la banque C. n’étant que le lieu de ʺdépôtʺ des fonds résultant des potentielles infractions » (act. 1, p. 5) qui auraient été commises pour l’essentiel en Egypte, siège de B., de l’institution financière ayant effectué plusieurs transferts et domicile actuel de A. À ce stade, il ne serait ainsi guère possible de retenir qu’une part prépondérante des agissements punissables aurait été commise en Suisse, les éléments en lien avec le canton de Fribourg permettant, « en l’état, tout au plus, d’établir l’existence d’un lieu de résultat en Suisse, dans le sens de l’enrichissement de l’auteur » (act. 6, p. 4). Partant, d’après les autorités fribourgeoises, l’affaire devrait relever de la compétence du MPC au vu de la complexité de la procédure, des ramifications internationales de celle-ci et des moyens à disposition des autorités fédérales.

E. 2.4.2 De son côté, le MPC considère (act. 3), en substance, que « [l]’art. 23 al. 1 let. j CPP ne s’applique que si les soupçons actuels permettent de retenir que l’infraction de corruption privée reprochée a été commise contre la Confédération, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce », l’approche du MP-FR reposant « sur d’éventuelles suites et implications futures de la procédure qui n’apparaissent pas à ce stade » (act. 3, p. 2). Retenir l’avis des autorités cantonales aboutirait par ailleurs à « une compétence fédérale élargie et pratiquement exclusive pour les cas de corruption privée, ce même en l’absence de membres des autorités fédérales ou d’employés de la Confédération impliqués », ce qui « contreviendrait manifestement à la volonté du législateur » (act. 3, p. 2). En ce qui concerne la compétence facultative, le MPC est de l’avis, que les faits tels que transmis par le MROS concernent deux versements intervenus courant 2023 et qui outrepasseraient la prime annuelle convenue contractuellement. Quant aux faits à instruire, ils démontrent que le résultat d’une potentielle infraction s’est produit à Fribourg puisque les fonds sont détenus auprès d’une relation bancaire ouverte à la banque C. L’analyse faite par les autorités fribourgeoises quant à la complexité de l’affaire ne peut dès lors être suivie (act. 3, p. 2 s). Partant, d’après l’autorité de poursuite

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pénale fédérale, les conditions posées à l’art. 24 al. 2 CPP ne sont manifestement pas remplies.

E. 2.4.3 In casu, n’en déplaise au requérant, une détermination fiable de la compétence matérielle sur la base des quelques indications figurant au dossier de la cause n’est en l’état guère possible (v. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3). En effet, pour autant que la Cour des plaintes puisse en juger, il ne ressort pas des diverses pièces entre ses mains que les éléments essentiels à la détermination du for ont été recherchés et que les enquêtes nécessaires à cet effet ont été menées. Les seules pièces au dossier du MP-FR sont la transmission du MROS et ses annexes – dont des articles de presse –, les divers échanges intervenus avec le MPC et un courriel échangé avec la banque C. en lien avec l’autorisation donnée à cette dernière de procéder à un virement. Ces quelques éléments, qui ne peuvent pas être considérés comme suffisamment probants, ne permettent pas à la Cour de céans de qualifier, afin de fixer le for, les actes qui auraient été commis par A. Le seul fait que deux versements, liés potentiellement à la commission d’une ou plusieurs infractions, aient été effectués, ne permet pas de retenir que le complexe factuel a été étayé à satisfaction. En effet, la Cour des plaintes s’appuie sur des faits et non pas sur des hypothèses. Dès lors, les développements des autorités fribourgeoises s’agissant de la possible commission de l’infraction de corruption privée et des raisons qui devraient justifier l’attribution de la cause au MPC sont, à défaut d’un quelconque autre acte d’enquête permettant de les corroborer, purement hypothétiques et, par conséquent, dépourvus d’une assise factuelle suffisante. L’autorité de céans ne peut par ailleurs pas, au vu des quelques éléments au dossier, analyser si les éléments constitutifs de l’une ou l’autre infraction invoquée semblent, à ce stade des investigations, remplis et si tel est le cas, des conséquences en matière de for. Des actes d’enquête supplémentaires s’avèrent nécessaires et, d’ici là, la question de la compétence matérielle fondée sur le lieu où le résultat s’est produit ne peut pas être tranchée. Idem quant à savoir si une éventuelle compétence fédérale facultative est envisageable au vu de la commission d’actes punissables pour une part prépondérante à l’étranger. Partant, les informations contenues dans la requête ne permettant pas d’évaluer, à satisfaction de droit, la question de la compétence matérielle, il n’est pas possible d’entrer en matière sur celle-ci.

E. 2.5 Au vu des considérations qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur la requête du MP-FR du 11 juillet 2024.

E. 3 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. Il n’est pas entré en matière sur la requête du MP-FR du 11 juillet 2024.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 13 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 13 septembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, le greffier Federico Illanez Parties

CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,

requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

opposant

Objet

Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2024.41

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Faits:

A. Le 20 février 2024, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) a adressé au Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) une transmission selon l’art. 23 al. 4 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 (loi sur le blanchiment d’argent, LBA; RS 955.0) concernant, en particulier, la relation bancaire de A., Secrétaire général de B., auprès de la banque C. (in act. 1, p. 1; dossier […] du MP/FR [ci-après: dossier MP-FR], p. 2000 ss). D’après le MROS, « [l’]analyse des transactions effectuées sur la relation d’affaires annoncée et certaines de ses contreparties nous ont permis de mettre en évidence que A. avait à plusieurs reprises obtenu des bonus bien plus élevés que le maximum fixé dans son contrat de travail avec B. et reçu l’entièreté de ces bonifications et salaires sur une variété de comptes suisses. Nous n’avons pas pu identifier des transferts entre ses comptes suisses avec des établissements égyptiens, lieu de son actuel domicile. De plus, nous avons pu à plusieurs occasions relever un mécanisme de transferts entre comptes personnels et des sorties de fonds sous forme de retraits en espèces, entravant toute possibilité de retracer l’utilisation desdits fonds. Ces différents éléments combinés au risque de détournement de fonds déjà rencontré au sein de B. et à son détriment constituent un faisceau d’indices fondant des soupçons d’actes de gestion déloyale au profit de A. Des actes d’entraves auraient pu s’en suivre auprès des différents établissements financiers (transferts rapides, retraits en cash), notamment auprès de la banque C. » (dossier MP- FR, p. 2008).

B. Le 12 mars 2024, le MP-FR a adressé, à la suite d’un échange téléphonique avec un Procureur fédéral suppléant, une demande de reprise de la procédure référencée […] au Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC [dossier MP-FR, p. 9001]).

Par courrier du 17 juin 2024, le MPC a estimé, en substance, que les faits décrits dans la demande de fixation de for fribourgeoise semblent constitutifs des infractions de gestion déloyale (art. 158 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), respectivement d’escroquerie (art. 146 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP), infractions qui ne font pas partie du catalogue de l’art. 24 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Quant à l’infraction de corruption, elle ne pourrait, d’après l’autorité de poursuite pénale fédérale, que difficilement entrer en ligne de compte au vu des éléments qui figurent au dossier. Enfin,

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les conditions permettant d’admettre une compétence fédérale facultative (art. 24 al. 2 CPP) ne sont pas remplies, d’une part, parce que les actes punissables qui pourraient être poursuivis en Suisse paraissent avoir été commis de manière prépondérante dans le canton de Fribourg et, d’autre part, parce qu’il ne s’agit pas d’un cas majeur de criminalité économique qui pourrait justifier une poursuite pénale au niveau fédéral en raison de sa complexité exorbitante (dossier MP-FR, p. 9004 ss).

C. Le 25 juin 2024, le MP-FR a procédé à un ultime échange de vues avec le MPC. D’après les autorités fribourgeoises, l’infraction de corruption privée (v. art. 322octies s. CP) ne peut être exclue à ce stade. Quant au for des hypothétiques infractions de gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres et corruption privée, il semblerait se situer à l’étranger, les comptes auprès de la banque C. n’étant que le lieu de « dépôt » des potentielles infractions. Puisque les actes punissables ont été commis, pour une part prépondérante, à l’étranger, la compétence facultative du MPC serait justifiée. Enfin, d’après le MP-FR, le MPC a reconnu tacitement sa compétence puisque plus de trois mois se sont écoulés depuis la demande de reprise de for (dossier MP-FR, p. 9008 ss).

En date du 1er juillet 2024, le MPC a considéré qu’il n’entendait pas revenir sur sa position en faisant valoir, en substance, que la compétence pour poursuivre la corruption privée est du ressort des cantons; qu’il dispose d’un grand pouvoir discrétionnaire en matière de compétence facultative lorsqu’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP; qu’il ne s’agit pas d’un cas majeur de criminalité économique; et, que le fait qu’il ait pris « beaucoup de temps » pour examiner sa compétence découle des discussions internes qui ont eu lieu afin de savoir s’il convenait de déroger à la pratique usuelle en matière de compétence facultative (dossier MP-FR, p. 9014 s.).

D. Le 11 juillet 2024, le MP-FR a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une requête en fixation de compétence matérielle. Il conclut, en résumé, à ce que le MPC soit déclaré compétent pour poursuivre et juger les infractions concernées par la présente cause (act. 1).

E. Invité à répondre, le MPC a transmis ses observations le 22 juillet 2024. Il conclut, en substance, à ce que la requête du MP-FR soit rejetée dans la mesure de sa recevabilité et à ce que le canton de Fribourg soit déclaré compétent pour instruire la procédure […] (act. 2).

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F. Appelé à répliquer, le MP-FR a transmis ses observations circonstanciées le 14 août 2024 (act. 6). Dans sa duplique du 27 août 2024, le MPC a renoncé à prendre position tout en maintenant ses conclusions (act. 8). Une copie de ces dernières a été communiquée au MP-FR pour information (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit :

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale (art. 28 CPP, en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP ; RS 173.71]). De jurisprudence constante, en pareil cas, la Cour de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (KIPFER/LUKÁCS, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 2 ad art. 28 CPP; SCHLEGEL, Zürcher Kommen- tar, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 28 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 419 et références citées). La saisine de la Cour des plaintes présuppose l’existence d’une contestation quant à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.12 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées; BG.2021.10 du 31 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées; BG.2011.27 du 12 octobre 2011 consid. 1.1 non publié in TPF 2011 170). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2019 62 consid. 2; TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.12 du 25 mars 2021 consid. 1.1 et les références citées). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la procédure devant la Cour des plaintes, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.35 du 19 décembre 2022 consid. 1.1 et références citées; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, op. cit., n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 ad art. 40 CPP; BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 40 CPP).

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1.2

1.2.1 Dans le canton de Fribourg, c’est le procureur général qui représente, en principe, le canton lors des négociations avec les autorités non fribourgeoises ainsi que devant les autorités chargées de statuer sur les problèmes de compétence intercantonale (art. 135 al. 2, 1re phrase de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Cette attribution peut être déléguée à l’autorité provisoirement saisie de la cause (art. 135 al. 2, 2e phrase LJ). Quant au procureur général adjoint, il supplée le procureur général dans ses compétences et attributions (art. 68 LJ; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2014.13 du 7 août 2014 consid. 1.2; BG.2011.51 du 12 avril 2012 consid. 1.2). Du côté du MPC, le procureur général suppléant est habilité à le représenter (v. art. 16 du règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération du 26 février 2021 [RS 173.712.22]; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.40 du 2 décembre 2021 consid. 1.3 et références citées).

1.2.2 In casu, les parties ont procédé, par l’entremise des autorités légalement autorisées à les représenter, à un échange de vues sur la question de la compétence matérielle, échange qui s’est conclu par la lettre du MPC du 1er juillet 2024. La demande de fixation de compétence matérielle ayant été déposée par le MP-FR le 11 juillet 2024, soit dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1), la requête est formellement recevable.

2.

2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l’absence d’empêchements de procéder sont nécessaires pour qu’une autorité se saisisse d’une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu, et fonctionnelle, sont des conditions procédurales dites « positives » qui doivent être examinées d’office à chaque stade de la procédure (TPF 2019 52 consid. 2.1 et les références citées). La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP.

2.2 Selon l’art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d’une compétence de principe puisqu’elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions qui figurent aux art. 23 et 24 CPP. Parmi ces exceptions, les infractions de corruption visées par le titre 19 CP commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération (art. 23 al. 1 let. j CPP). Sont aussi soumises à la juridiction fédérale certaines infractions exhaustivement

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énumérées à l’art. 24 al. 1 CPP lorsqu’elles ont été commises pour une part prépondérante à l’étranger (let. a) ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (let. b).

Pour les crimes visés aux titres 2 et 11 CP (infractions contre le patrimoine et de faux dans les titres), le MPC peut, sur la base de l’art. 24 al. 2 CPP, ouvrir une instruction si les conditions de l’art. 24 al. 1 CPP sont remplies (let. a) et si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le MPC (let. b; v. BOUVERAT, op. cit., n° 7 ad art. 24 CPP). La compétence fédérale au sens de l’art. 24 al. 2 CPP est facultative (TPF 2019 52 consid. 2.1). Cette disposition potestative laisse donc au MPC le soin de décider lorsque, comme en l’espèce, un canton dépose une demande de reprise de for, si les conditions de l’art. 24 al. 2 let. a ou b sont remplies. Pour ce faire, il doit se baser sur le sens et le but de l’introduction des nouvelles compétences fédérales. Une certaine retenue lors de l’examen de telles décisions s’impose à l’autorité compétente en matière de conflits de compétence au vu du pouvoir discrétionnaire du MPC en la matière (v. arrêt du Tribunal fédéral 8G.88/2002 du 20 septembre 2002 consid. 4 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.9 du 13 juin 2023 consid. 2.8.1).

L’art. 24 CPP reprend, sans modification majeure, le contenu de l’art. 337 aCP, lequel avait remplacé l’art. 340bis aCP, de sorte que la jurisprudence et la doctrine relatives à ces dispositions conservent toute leur valeur. Les compétences de la Confédération en lien avec certaines infractions ont pour prémisse la volonté du législateur d’améliorer la lutte contre la criminalité internationale (TPF 2019 52 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit, nos 1 et 2 ad art. 24 CPP). Quant à la question de savoir si l’infraction a été commise pour une part prépondérante à l’étranger, elle se résout en termes qualitatifs et non quantitatifs. Tel sera le cas, lorsque la composante étrangère de l’infraction atteint une « masse critique » telle que les nouveaux moyens d’enquête mis à disposition de la Confédération apparaissent mieux adaptés que les moyens cantonaux pour assurer une répression efficace du crime (ATF 130 IV 68 consid. 2.2 in fine).

2.3

2.3.1 La Cour des plaintes n’est pas liée par les qualifications juridiques des infractions fournies par les autorités de poursuite pénale (ATF 92 IV 153 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 du 24 janvier 2024 consid. 2.1.2). La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui

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pourra finalement être imputé à l’accusé. Elle doit plutôt s’opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). Ce sont donc les faits qui sont reprochés au prévenu ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for qui sont déterminants (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 précitée ibidem et références citées; MOSER/SCHLAP- BACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).

2.3.2 Lorsqu’une plainte pénale – ou comme en l’espèce une transmission MROS – est déposée dans un canton, l’autorité de poursuite pénale concernée doit examiner d’office si sa compétence territoriale est donnée en vertu des dispositions sur les fors. Pour que cet examen puisse être effectué de manière fiable, l’autorité en question doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for et procéder à toutes les enquêtes nécessaires à cet effet. Tant que la question de la compétence est ouverte ou litigieuse, chaque canton reste tenu d’éclaircir les faits concernant son territoire dans la mesure où la décision sur le for l’exige (TPF 2019 62 consid. 4.1). Cela comprend notamment la détermination du lieu d’exécution (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.26 du 19 juillet 2024 consid. 3.2.1 et références citées). Il en va de même lorsqu’il s’agit de la délimitation entre les compétences de la Confédération et des cantons (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.35 précitée consid. 3.2.1). Si tous les faits essentiels à la détermination du for n’ont pas été recherchés et si toutes les enquêtes nécessaires à cet effet n’ont pas été effectuées, il n’y a en principe pas lieu d’entrer en matière sur la requête (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.26 précitée ibidem; BG.2023.44 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 in fine et les nombreux renvois à la jurisprudence).

2.3.3 En ce qui concerne la forme et la justification d’une demande au sens de l’art. 40 al. 2 CPP, celle-ci doit être documentée de manière complète, de

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sorte qu’il puisse être statué sans autres mesures d’instruction. L’autorité requérante doit rédiger la requête de manière à ce que les faits essentiels et nécessaires à la détermination du for puissent en être déduits sans qu’il soit nécessaire de consulter le dossier cantonal. C’est pourquoi la requête doit exposer de manière succincte, mais complète les infractions reprochées au prévenu, quand et où elles ont été commises et où, le cas échéant, le résultat s’est produit, comment les infractions entrant en ligne de compte sur la base du dossier doivent être appréciées juridiquement ainsi que quels actes de poursuite concrets ont été effectués par quelles autorités et à quel moment (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.26 précitée consid. 3.2.2; BG.2022.35 précitée consid. 3.2.2 et références citées). Il doit en être de même pour les requêtes visant à juger des conflits entre le MPC et les autorités pénales cantonales (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.35 précitée ibidem).

2.4

2.4.1 En l’espèce, le MP-FR estime (act. 1, p. 2 à 6; act. 6, p. 1 à 4), en se fondant sur les pièces transmises par le MROS le 20 février 2024, que le directeur financier de B. avait annoncé à A., secrétaire général de B., le montant des primes qu’il allait recevoir et que dès lors il peut être déduit que ce dernier ne s’est pas octroyé les primes litigieuses (v. supra let. A) de sa propre initiative, « mais que ces versements, possiblement problématiques, sont le résultat d’un accord entre les responsables de B. » (act. 1, p. 2), organisme qui a par ailleurs « déjà fait l’objet de détournements de fonds par un de ses précédents membres » (act. 1, p. 3). Partant, « à ce stade de l’instruction, il n’est pas possible d’exclure l’infraction de corruption privée » (act. 1, p. 2). D’après les autorités fribourgeoises, les agissements des agents de B., dont les statuts invoquent à plusieurs reprises l’importance des relations avec D. – dont le siège est à Z. – peuvent compromettre la réputation de la Suisse et il y a lieu d’admettre que l’infraction de corruption privée est commise contre la Confédération helvétique au sens de l’art. 23 al. 1 let. j CPP. La réputation de la Suisse semblerait par ailleurs déjà mise en danger au vu des divers articles parus dans la presse en lien avec A. L’impact de l’infraction susmentionnée sur la réputation de la Confédération serait d’autant plus important au vu du parcours professionnel et académique du prénommé en Suisse. Les soupçons quant à l’utilisation, par l’intéressé, de sa relation bancaire auprès de la banque C. pour déposer les liquidités résultant de l’infraction de corruption privée, entacheraient fortement, dans l’hypothèse où ils venaient à être confirmés, la réputation de la Suisse au vu de l’important procès médiatique qui s’ensuivrait. Par « conséquent, puisque les infractions de corruption privée sont commises contre la Confédération, respectivement sa réputation, elles sont soumises à la juridiction fédérale »,

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le MPC étant compétent ratione materiae pour reprendre la procédure (act. 1, p. 4). Subsidiairement, la compétence facultative du MPC (art. 24 al. 2 CPP) serait aussi donnée au vu, d’une part, des acteurs potentiellement impliqués dont le domicile se trouve possiblement à l’étranger et, d’autre part, des « infractions retenues » par le MPC puisque la gestion déloyale, le faux dans les titres et éventuellement l’escroquerie font partie du titre 2 du CP. Un concours entre certaines des infractions susdites et la corruption privée semblerait en outre possible. De plus, « le for des infractions semble se situer pour une part prépondérante à l’étranger, les comptes de la banque C. n’étant que le lieu de ʺdépôtʺ des fonds résultant des potentielles infractions » (act. 1, p. 5) qui auraient été commises pour l’essentiel en Egypte, siège de B., de l’institution financière ayant effectué plusieurs transferts et domicile actuel de A. À ce stade, il ne serait ainsi guère possible de retenir qu’une part prépondérante des agissements punissables aurait été commise en Suisse, les éléments en lien avec le canton de Fribourg permettant, « en l’état, tout au plus, d’établir l’existence d’un lieu de résultat en Suisse, dans le sens de l’enrichissement de l’auteur » (act. 6, p. 4). Partant, d’après les autorités fribourgeoises, l’affaire devrait relever de la compétence du MPC au vu de la complexité de la procédure, des ramifications internationales de celle-ci et des moyens à disposition des autorités fédérales.

2.4.2 De son côté, le MPC considère (act. 3), en substance, que « [l]’art. 23 al. 1 let. j CPP ne s’applique que si les soupçons actuels permettent de retenir que l’infraction de corruption privée reprochée a été commise contre la Confédération, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce », l’approche du MP-FR reposant « sur d’éventuelles suites et implications futures de la procédure qui n’apparaissent pas à ce stade » (act. 3, p. 2). Retenir l’avis des autorités cantonales aboutirait par ailleurs à « une compétence fédérale élargie et pratiquement exclusive pour les cas de corruption privée, ce même en l’absence de membres des autorités fédérales ou d’employés de la Confédération impliqués », ce qui « contreviendrait manifestement à la volonté du législateur » (act. 3, p. 2). En ce qui concerne la compétence facultative, le MPC est de l’avis, que les faits tels que transmis par le MROS concernent deux versements intervenus courant 2023 et qui outrepasseraient la prime annuelle convenue contractuellement. Quant aux faits à instruire, ils démontrent que le résultat d’une potentielle infraction s’est produit à Fribourg puisque les fonds sont détenus auprès d’une relation bancaire ouverte à la banque C. L’analyse faite par les autorités fribourgeoises quant à la complexité de l’affaire ne peut dès lors être suivie (act. 3, p. 2 s). Partant, d’après l’autorité de poursuite

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pénale fédérale, les conditions posées à l’art. 24 al. 2 CPP ne sont manifestement pas remplies.

2.4.3 In casu, n’en déplaise au requérant, une détermination fiable de la compétence matérielle sur la base des quelques indications figurant au dossier de la cause n’est en l’état guère possible (v. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3). En effet, pour autant que la Cour des plaintes puisse en juger, il ne ressort pas des diverses pièces entre ses mains que les éléments essentiels à la détermination du for ont été recherchés et que les enquêtes nécessaires à cet effet ont été menées. Les seules pièces au dossier du MP-FR sont la transmission du MROS et ses annexes – dont des articles de presse –, les divers échanges intervenus avec le MPC et un courriel échangé avec la banque C. en lien avec l’autorisation donnée à cette dernière de procéder à un virement. Ces quelques éléments, qui ne peuvent pas être considérés comme suffisamment probants, ne permettent pas à la Cour de céans de qualifier, afin de fixer le for, les actes qui auraient été commis par A. Le seul fait que deux versements, liés potentiellement à la commission d’une ou plusieurs infractions, aient été effectués, ne permet pas de retenir que le complexe factuel a été étayé à satisfaction. En effet, la Cour des plaintes s’appuie sur des faits et non pas sur des hypothèses. Dès lors, les développements des autorités fribourgeoises s’agissant de la possible commission de l’infraction de corruption privée et des raisons qui devraient justifier l’attribution de la cause au MPC sont, à défaut d’un quelconque autre acte d’enquête permettant de les corroborer, purement hypothétiques et, par conséquent, dépourvus d’une assise factuelle suffisante. L’autorité de céans ne peut par ailleurs pas, au vu des quelques éléments au dossier, analyser si les éléments constitutifs de l’une ou l’autre infraction invoquée semblent, à ce stade des investigations, remplis et si tel est le cas, des conséquences en matière de for. Des actes d’enquête supplémentaires s’avèrent nécessaires et, d’ici là, la question de la compétence matérielle fondée sur le lieu où le résultat s’est produit ne peut pas être tranchée. Idem quant à savoir si une éventuelle compétence fédérale facultative est envisageable au vu de la commission d’actes punissables pour une part prépondérante à l’étranger. Partant, les informations contenues dans la requête ne permettant pas d’évaluer, à satisfaction de droit, la question de la compétence matérielle, il n’est pas possible d’entrer en matière sur celle-ci.

2.5 Au vu des considérations qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur la requête du MP-FR du 11 juillet 2024.

3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il n’est pas entré en matière sur la requête du MP-FR du 11 juillet 2024.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 13 septembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Ministère public du canton de Fribourg - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.