Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. A. SA, en liquidation est une société de droit suisse ayant son siège, en dernier lieu, à Z. (BL). D’après le registre du commerce du canton de Bâle- Campagne, son but est, dès le 23 juin 2015, « […] das Engineering, die Entwicklung sowie Investitionen in der Cleantech Branche im In- und Ausland, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, der photovol- taischen Solarenergie, der thermischen Solarenergie, der Windenergie und der Wasserkraft, sowie den Erwerb, den Verkauf, die Verwaltung und Vermietung von Immobilien sowie die Erstellung von Bauten jeglicher Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüter- rechte erwerben, halten und veräussern. Des Weiteren kann die Gesellschaft Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und Sicherungsgeschäfte mit oder für Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Tochter- oder andere Konzerngesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen » (act. 1.1). L’art. 3 de la traduction en français des statuts mentionne également que le but de A. SA est, en résumé, le développement et les investissements notamment dans le domaine des énergies renouvelables, l’acquisition, vente, gestion et location de biens immobiliers et la construction de bâtiments de toute nature (in dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur gris [ci-après: dossier MP-GE], n° V).
A. SA possède une succursale sise à Y. (GE) et inscrite au registre du commerce dudit canton dès le 21 juillet 2015. S’agissant de son but, il est renvoyé à celui du siège, soit Z. à Bâle-Campagne (act. 1.3). Enfin, depuis 2016, l’organe de révision de A. SA est la société B. à Bâle (act. 1.1).
B. Entre 1994 et 2019, C. a siégé en tant que président, membre puis président du conseil d’administration de la société susmentionnée (act. 1.1). Il est également l’unique membre de la société D. AG, inscrite au registre du
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commerce de Bâle-Campagne le 14 novembre 1991 et sise en dernier lieu à Z. (Bâle-Campagne [act. 1.2]).
C. Le 18 avril 2018, A. SA, représentée par son président C., a tenu une assemblée générale extraordinaire à X. (BL). Il y a été décidé, sur proposition de ce dernier, de: - convertir 3’000 actions au porteur à CHF 1’000.-- chacune en 300’000 nouvelles actions nominatives à CHF 10.-- chacune, - lever la restriction de transmissibilité des actions nominatives, - créer deux nouvelles catégories d’actions (ordinaires et privilégiées), les 300’000 actions nominatives existantes étant des actions ordinaires à CHF 10.-- chacune et les actions nominatives nouvellement créées dans le cadre de l’augmentation de capital approuvée étant des actions privilégiées, - autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital-actions de CHF 3’000’000.-- actuellement avec un montant nominal de CHF 1’5000’000.-- à CHF 4’5000’000.--, - porter à CHF 23’700’000.-- le montant des apports à effectuer, - émettre 150’000 actions nominatives à CHF 10.-- chacune, - prévoir que les actions nominatives nouvellement émises sont des actions privilégiées donnant droit à un double dividende par rapport aux actions ordinaires, - fixer le montant à l’émission à CHF 158.-- par action, - ouvrir le droit au dividende au plus tôt à partir du 1er janvier 2019; et, - exiger que les apports s’effectuent par la libération en espèces (act. 1.4).
D. De 2018 à 2024, de nombreux investisseurs ont souscrit des emprunts obligataires ainsi que des actions nominatives privilégiées d’une valeur de CHF 158.-- émises par A. SA (in act. 1, p. 4). Cette dernière promettait des rendements annuels entre 2,35% et 4,25% (act. 1.5, p. 3 s.; v. ég. act. 1.7,
p. 17). Des contrats de fiducie ont été conclus entre les investisseurs et A. SA, en vertu desquels la société s’engageait à détenir les actions concernées « en son propre nom, mais exclusivement pour le compte et aux risques et périls » des investisseurs (act. 1.6, p. 1). Le for en la matière est celui de Genève, « le demandeur conservant la faculté d’agir à son gré au domicile du défendeur » (act. 1.6, p. 3).
La documentation (date: juillet 2019) en lien avec l’augmentation de capital indiquait, parmi les objectifs et la stratégie de A. SA, l’ « [a]ugmentation du portefeuille énergétique et immobilier » (act. 1.7, p. 16), la structure du
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groupe faisant état de départements « solaire », « technique » et « immobilier » (v. act. 1.7, p. 24 ss). En ce qui concerne plus singulièrement le « factsheet », il mentionnait, entre autres, que le siège social de l’émetteur se trouvait à Z. et que la juridiction compétente était celle du canton de Bâle- Campagne (…). Enfin, s’agissant de l’utilisation des moyens financiers apportés, elle visait le « [f]inancement de la croissance, en particulier par la réalisation et l’acquisition de nouvelles installations photovoltaïques; renforcement des fonds propres; amélioration du ratio des fonds propres » (act. 1.7, p. 41).
E. Il ressort du rapport sur les comptes annuels 2022, établi par l’organe de révision à l’attention de l’assemblée générale de A. SA, que le compte de résultat affichait, pour la période 2021/2022, un résultat négatif de CHF - 3’559’172.55 (act. 1.11, p. 4). L’organe de révision attira par ailleurs l’attention quant au « fait que le prêt aux actionnaires de CHF 19’540’580.16 accordé malgré le manque de réserves librement disponibles représente une restitution interdite de capital au sens de l’art. 680 al. 2 CO » (act. 1.11). Le rapport précité a été approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire de A. SA qui a eu lieu le 26 septembre 2023 à Genève. Le procès-verbal fait état d’un résultat reporté de CHF - 8’692’645.17, d’un résultat de l’exercice de CHF - 3’559’172.55 et d’un résultat au bilan de CHF - 12’251’817.72 (in dossier MP-GE, classeur gris, n° V).
F. Le 29 janvier 2024, A. SA, représentée par E. et F., a accordé un prêt de CHF 19’540’580.16 à D. AG, représentée par C. Le contrat, signé à Bâle, précise, d’une part, que le prêt a déjà été versé à l’emprunteuse et, d’autre part, que les dispositions contractuelles, en particulier concernant les intérêts, s’appliquent rétroactivement dès le 1er janvier 2023 (act. 1.12, p. 1).
G. Par courriel du 14 octobre 2024, A. SA a informé ses investisseurs des difficultés financières qu’elle traversait en raison d’un manque de liquidités (in dossier MP-GE, classeur gris, n° I). Le 18 octobre 2024, elle précisait que ces difficultés résultaient du fait qu’au « cours des dernières années, l’actionnaire majoritaire de A. SA, des sociétés affiliées ainsi que des parties proches de cet actionnaire sont devenues des débiteurs déterminants de A. SA. Ces débiteurs ayant rencontré des difficultés financières, un tiers a garanti une partie de ces dettes en faveur de A. SA. Malheureusement, il s’avère maintenant que les débiteurs ne peuvent ou ne veulent plus faire face à leurs obligations et que le garant a également cessé de payer. Toutes
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nos tentatives pour résoudre cette situation sont restées infructueuses à ce jour. Cet état de fait a gravement affecté la trésorerie et la liquidité de A. SA, compromettant ainsi sa capacité à respecter ses engagements financiers […] » (act. 1.8, p. 1). Dès lors, après examen, le conseil d’administration de A. SA a fait savoir à ses investisseurs qu’elle devra « notifier le tribunal du surendettement de la société » et que ce dernier « devra déclarer la faillite » (act. 1.8, p. 2; v. art. 725b de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 [CO; RS 220]). Le 26 octobre 2024, A. SA a informé les investisseurs des prochaines étapes (préparation d’un bilan intermédiaire, vérification par l’organe de révision, déclaration de la faillite, exercice des créances, etc. [act. 1.9]).
H. Le 11 novembre 2024, l’organe de révision a rendu son rapport intermédiaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024. Il ressort de celui-ci que, pour la période précitée, A. SA affichait un résultat négatif de CHF - 50’843’906.69 (act. 1.10, p. 7). Quant aux engagements de la société, ils « ne sont plus couverts par les actifs à leur valeur d’alinéation, de sorte qu’il y a surendettement au sens de l’art. 725b CO » (act. 1.10). Le rapport mentionne, en outre, qu’en « raison de l’incertitude quant à la valeur du prêt envers l’actionnaire principal de la société, cette dernière a reçu le 29 janvier 2024 une garantie d’un tiers pour un montant maximal de 19,5 millions de CHF, dans laquelle un amortissement trimestriel de 1 million de CHF était également assuré. Le conseil d’administration de la société a considéré que la solvabilité du garant était suffisante, de sorte qu’il a estimé à cette date que le prêt en cours vis-à-vis de cet actionnaire avait une valeur suffisante. Par lettre du 23 septembre 2024, la garante a fait valoir que la garantie qu’elle avait émise n’était pas valable en raison d’un vice de la volonté et qu’elle n’effectuerait donc plus de paiements de garantie. Parallèlement, elle a demandé le remboursement des paiements de garantie déjà effectués. Le remboursement du prêt dû par la débitrice/actionnaire pour le troisième trimestre 2024 n’est pas parvenu à la société. En raison de l’absence de paiement de l’amortissement convenu par la débitrice/l’actionnaire, la société est devenue insolvable et n’a plus été en mesure de payer les intérêts dus à ses obligataires à la fin septembre 2024. Cela a conduit à des doutes importants quant à la capacité de la société à poursuivre son activité. En conséquence, le conseil d’administration a établi les présents comptes intermédiaires aux valeurs de cession. Il a été renoncé à l’établissement d’un bouclement intermédiaire en valeur de continuation, car la correction de valeur nécessaire sur le prêt encore en cours à l’actionnaire principal, d’un
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montant de 16,6 millions de CHF, aurait déjà entraîné un surendettement de la société au 30 juin 2024 en valeur de continuation » (act. 1.10, p. 5).
I. Les 6 et 13 novembre 2024, A. SA a déposé le bilan intermédiaire auprès du Tribunal civil de Bâle-Campagne. Le 14 novembre suivant, ce dernier a déclaré la faillite de A. SA (in act. 1, p. 6).
J. Le 22 octobre 2024, une première plainte pénale a été déposée auprès de la Brigade financière de la police judiciaire de Genève (in dossier MP-GE, classeur gris, n° I).
A Bâle-Campagne, le 25 octobre 2024, l’autorité de poursuite pénale (Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft [ci-après: MP-BL]) a été informée de la situation de A. SA par un investisseur, qui a demandé, entre autres, si une procédure serait ouverte et comment procéder pour le dépôt d’une plainte pénale. Le 29 octobre 2024, le MP-BL a informé cette personne qu’il considérait qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants, au sens de l’art. 309 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), pour ouvrir une instruction. En cas d’ouverture d’une procédure pénale, les personnes lésées connues seraient informées afin qu’elles puissent se déterminer. La première plainte pénale à Bâle- Campagne a été déposée le 31 octobre 2024 (cachet postal; in dossier du MP-BL, classeur gris [ci-après: dossier MP-BL], « Strafanzeigen und schriftliche Anfragen »). Le MP-BL a procédé à divers actes d’enquête afin de déterminer le for, à savoir, l’envoi d’un questionnaire aux investisseurs qui avaient porté plainte et l’inspection du siège de la société A. SA à Z. (in act. 1.15, p. 2; dossier MP-BL, « Fragebogenversand an Anzeigeerstatter »).
Plusieurs investisseurs ont par la suite déposé des plaintes dans, entre autres, les cantons de Genève et de Bâle-Campagne (dossier MP-GE, classeurs gris, nos 1 ss; dossier MP-BL, « Strafanzeigen und schriftliche Anfragen »). Celles-ci sont dirigées, selon les cas, contre inconnu, contre C., ou contre divers membres du conseil d’administration de A. SA. Parmi les diverses infractions reprochées, l’abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311]), l’escroquerie (art. 146 CP), la gestion déloyale (art. 158 CP), la banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), la gestion fautive (art. 165 CP), le faux dans les titres (art. 251 CP), le blanchiment d’argent (art. 305bis CP), la violation des prescriptions relatives aux prospectus (art. 90 de la loi fédérale sur les
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services financiers du 15 juin 2018 [LSFin; RS 950.1]) ou encore de la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241 [in dossier MP- GE, classeurs gris).
K. Le 12 novembre 2024, A. SA a déposé, auprès du MP-BL, plainte pénale contre C. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et d’autres délits éventuels (act. 1.13). Il ressort de celle-ci qu’au sein de A. SA « gab es eine klare operative Aufgabenteilung zwischen der Zweigniederlassung in Genf […] und dem Hauptsitz In Z. […] Die Zweigniederlassung in Genf bzw. deren Mitarbeiter boten die Anleihensobligationen an, d.h. sie suchten Anleger. Aus diesem Grund waren alle Prospekte ausschliesslich auf Französisch abgefasst. Prospekte in deutscher Sprache gab es nicht. Die Zweigniederlassung wurde von E. geführt. […] Am Hauptsitz in Z. befindet sich die operative Zentrale. Sie war für die Investitionen der im Raum Genf eingesammelten Gelder zuständig. Der Hauptsitz wurde von C. geführt. Doch statt die Gelder gemäss den Vorgaben in den Prospekten zu Inves- tieren […], schleuste er diese in mutmasslich von ihm kontrollierte Gesell- schaften weiter und tätigte andere Investitionen » (act. 1.13, p. 11).
L. Le 18 novembre 2024, le MP-GE a demandé au MP-BL la reprise de la procédure (act. 1.14). Par acte du 16 décembre 2024, le MP-BL a refusé la reprise de la cause. Par la même occasion, ce dernier a transmis aux autorités de poursuite pénale genevoises son dossier, référencé WK1 24 169, ouvert contre les dirigeants de A. SA, à savoir, C., G., F., E. ainsi que contre les responsables de la société de révision B. pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP) et banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP [act. 1.15]).
À la suite de l’entretien téléphonique entre le MP-GE et le MP-BL du 13 janvier 2025, ce dernier a, par courrier du 15 janvier 2025, indiqué à son homologue qu’il estimait que son refus sans équivoque du 16 décembre 2024 mettait fin à l’échange de vues (act. 1.16, p. 2).
M. Par ordonnances des 16 et 21 janvier 2025, le MP-GE a ordonné la jonction des diverses plaintes (in dossier MP-GE, classeur gris, nos XVI et XVIII).
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N. Après analyse des documents produits par le MP-BL, notamment du contrat de prêt signé à Bâle (supra let. F), le MP-GE a constaté que la compétence des autorités du canton de Bâle-Ville « entrait sérieusement en considération » (act. 1, p. 8). Le 22 janvier 2025, le MP-GE a donc adressé un courrier aux autorités de poursuite pénale bâloises (Staatsanwaltschaft Basel-Stadt [ci-après: MP-BS]) leur indiquant qu’il les tenait pour compétentes (act. 1.17). Le 27 janvier 2025, le MP-BS a décliné sa compétence (act. 1.19).
O. Par courrier du 31 janvier 2025, le MP-GE a avisé le MP-BL que, sauf avis contraire, il ne procédera pas, contrairement à ce qui était indiqué dans son courrier du 23 janvier précédant (act. 1.18), à un échange d’écritures supplémentaires et saisira directement la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1.20). Par téléphone du 4 février 2025, le MP-BL a confirmé son accord avec cette démarche (in act. 1, p. 9).
P. Le 10 février 2025, le MP-GE a adressé à la Cour de céans une requête de fixation de for. Il conclut principalement à ce que les autorités du canton de Bâle-Campagne soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objet de la présente procédure, subsidiairement, que tel soit le cas de celles du canton de Bâle-Ville (act. 1).
Q. Invité à répondre, le MP-BS estime, le 18 février 2025, en substance, ne pas être compétent tout en retenant qu’il convient d’attribuer la compétence exclusive pour mener les procédures contre les responsables de A. SA au canton de Genève ou, subsidiairement, au canton de Bâle-Campagne (act. 3).
Le canton de Bâle-Campagne indique pour sa part, le 24 février 2025, que le MP-GE est compétent (act. 4).
Le MP-GE a répliqué par écriture du 7 mars 2025, persistant dans sa position (act. 6).
Une copie des écritures susdites a été transmise, pour information, aux autorités de poursuite pénale parties à la présente procédure (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]).
E. 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031).
E. 1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).
E. 1.4 In casu, la demande de fixation de for a été déposée dans le délai mentionné ci-avant (supra consid. 1.3). Par ailleurs, le MP-GE a interpellé et mené à terme l’échange de vues avec les deux cantons qui pouvaient sérieusement entrer en considération dans le cas concret soit, en l’occurrence, Bâle- Campagne et Bâle-Ville (v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal
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fédéral BG.2024.13 du 19 septembre 2024 consid. 1.2.1 et références citées; BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.4 et références citées; BG.2017.13 consid. 1.3.1 et références citées; BG.2014.3 du 12 mars 2014 consid. 1.2 et références citées). Les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.
E. 2.1 Le MP-GE ne conteste pas que les présentations aux futurs investisseurs et leur démarchage se sont déroulés à Genève. Il considère en revanche qu’une escroquerie par métier n’entre pas en considération, faute de preuves concrètes d’une intention frauduleuse dès leur recrutement, et dès lors aussi qu’une transparence adéquate quant à la manière d’investir les fonds a été assurée (à travers les prospectus, les rapports financiers et les assemblées générales de la société) et que les investisseurs ont pu, par divers moyens, vérifier les activités de A. SA. L’engagement de H. en faveur de A. SA s’inscrivait dans une démarche promotionnelle. Quant à la promesse de rendement, il s’agissait d’un simple objectif, soumis aux aléas économiques, de même que d’un fait futur ne pouvant donner lieu à une tromperie au sens de l’art. 146 CP. Aucun stratagème sophistiqué n’a été mis en place pour induire les investisseurs en erreur (act. 1, p. 11 s.). Dès lors, pour le MP-GE, les faits reprochés doivent s’analyser sous l’angle de l’abus de confiance, de la gestion déloyale, de la banqueroute frauduleuse et de l’infraction de faux renseignements sur les entreprises commerciales (act. 1, p. 13).
Même si une escroquerie devait être retenue, le for ne serait pas Genève car la décision de ne pas investir dans un projet énergétique mais dans l’immobilier, respectivement celle d’accorder des prêts aux actionnaires, résulterait de choix stratégiques arrêtés par la direction de la société à Z. (BL) sous la responsabilité de C. et non de la succursale genevoise. Il ressort en effet de la plainte pénale de A. SA que les transactions étaient gérées par ce dernier et que Genève n’a été impliquée que dans la phase de démarchage, lieu qui ne peut être considéré comme celui où l’infraction principale a été commise. L’élément central du litige réside non dans la prospection mais dans la manière dont les fonds ont été administrés et potentiellement détournés. Ainsi, si tromperie il y a eu, elle est intervenue à Bâle-Campagne, y ayant été conçue (act. 6, p. 2 s.), où les comptes de la société étaient du reste révisés (v. act. 1, p. 13 s.), étant précisé que C. ne travaillait pas depuis Genève et ne correspondait pas avec les investisseurs (act. 6, p. 2).
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En ce qui concerne l’abus de confiance, il est réalisé au lieu où les valeurs patrimoniales sont utilisées, tandis que la gestion déloyale l’est là où la personne chargée de la gestion ou celle qui la surveille provoque une atteinte au patrimoine par une violation de ses obligations ou permet qu’elle se produise. In casu, c’est à X. (BL) que A. SA a tenu une assemblée générale (extraordinaire) le 18 avril 2018 (v. supra let. C) lors de laquelle le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital-actions; en d’autres termes, c’est en ce lieu que les décisions pertinentes auraient été prises, notamment celle de détourner les fonds (act. 1, p. 14 s.; act. 6, p. 3). A. SA était gérée depuis Bâle-Campagne. C’est là que les organes dirigeants accomplissaient leurs tâches et c’est de là que la consommation des ressources non conforme aux intérêts des investisseurs a été pilotée. Pour le MP-GE, il ne faut pas examiner le litige dans l’optique des investisseurs, mais dans celle du comportement des organes dirigeants de la société et de son réviseur. Or, le centre de gravité est Bâle-Campagne ainsi que Bâle-Ville (v. aussi act. 6, p. 2). Cette autorité invoque enfin l’art. 36 al. 1 CPP ainsi que des infractions éventuellement commises par la société de révision B. à Bâle-Ville (act. 1, p. 16 s.).
E. 2.2 Pour le MP-BL, contrairement à l’avis du canton requérant, il y a soupçon d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). A. SA recourait depuis l’année 2011 à des emprunts par obligations. Les bailleurs de fonds se trouvaient par ailleurs essentiellement dans la région lémanique. Par la suite, A. SA a augmenté son capital et un droit d’acquérir des actions a été offert à ceux- ci. Les créanciers d’obligations d’emprunt ont pu souscrire de nouvelles actions et plusieurs d’entre eux l’ont fait. Il résulte du bilan de A. SA qu’entre 2021 et 2022, les emprunts obligataires ont augmenté d’environ CHF 45 millions et qu’ils sont passés à 98,5 millions. Comme déjà en 2021, A. SA semble en avoir disposé pour accorder à son actionnaire majoritaire C. et à des sociétés liées des prêts, non garantis, à hauteur de CHF 19 millions et CHF 50 millions, du reste non documentés. Ces prêts n’ont pas été amortis et A. SA a fait faillite. Une première plainte pénale a été déposée à Genève le 22 octobre 2024 et plusieurs autres ont suivi. Dans pratiquement tous les cas, il est question d’escroquerie ou de manœuvres trompeuses (act. 4, p. 2 s.). C’est donc à tort que le MP-GE écarte l’escroquerie puisqu’il n’est pas exclu que A. SA ait trompé les investisseurs en transférant les fonds perçus, en particulier à l’actionnaire majoritaire ainsi qu’à des sociétés qui lui sont proches. Entre 2021 et 2022, A. SA a émis des emprunts obligataires de l’ordre de CHF 35 millions tandis que, en corrélation, les prêts augmentaient de CHF 37 millions (act. 4, p. 4 s., 6). Le soupçon de tromperie – dont il n’y a pas lieu à ce stade d’examiner si elle est astucieuse – repose sur le fait qu’à tout le moins à partir de 2022, les
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personnes qui ont investi des fonds dans A. SA l’ont fait sans connaître les risques financiers auxquels cette dernière était exposée. Il n’est du reste pas exclu que A. SA se trouvait en situation de surendettement depuis plusieurs années déjà (act. 4, p. 6). Ainsi, une tromperie quant à l’aptitude et la volonté de A. SA de verser des intérêts et de rembourser les prêts est envisageable (act. 4, p. 5).
Pour le MP-BL, l’astuce devrait être retenue (act. 4, p. 7). En effet, parfois, les investisseurs avaient déjà investi dans A. SA, de sorte que leur confiance était acquise. Celle-ci reposait aussi sur des activités de promotion solides et sur des perspectives de rendement réalistes, sans que des vérifications ne puissent être faites. Cette confiance était à l’origine de l’erreur des investisseurs ainsi que de leur dommage (act. 4, p. 8). Des soupçons suffisants quant à la commission de l’infraction d’escroquerie devraient ainsi être retenus en vertu du principe in dubio pro duriore (act. 4, p. 12).
Seul Genève entre en ligne de compte concernant le for du point de vue du MP-BL, puisque c’est là que les lésés semblent avoir été dupés. Certes le siège social officiel et formel de A. SA se trouve à Z. mais, d’après les autorités susdites, celle-ci ne dispose pas de ses propres bureaux, mais les partage, ainsi qu’une boîte aux lettres, avec plusieurs autres sociétés, ce qui s’apparente davantage à une société boîte aux lettres qu’a une entreprise opérationnelle sur place. Il convient donc de se fonder sur le siège factuel de la société, à savoir celui de la succursale à Genève. Il ressort par ailleurs des plaintes pénales que c’est dans la région de Genève et en Suisse romande que A. SA prospectait. C’est là que A. SA a convaincu les lésés et les a amenés à lui confier leur argent par la tromperie et c’est de là aussi que viennent une grande partie des investisseurs, à l’intention desquels la documentation était du reste rédigée en français (act. 4, p. 9).
Le MP-BL retient, de surcroît, que d’éventuels procédés sur son territoire relevant de l’escroquerie ne changeraient rien à la compétence genevoise dès lors que c’est à Genève que la première plainte pénale a été déposée et qu’en vertu de l’art. 34 al. 1 CPP, il s’agit du forum praeventionis (act. 4,
p. 10).
De plus, contrairement à Genève, le MP-BL est de l’avis que le fait que A. SA ait tenu le 18 avril 2018 sur son territoire une assemblée d’actionnaires (v. supra let. C), soit à un moment où on ignore tout de la santé économique de A. SA, n’est pas suffisant pour conclure à un quelconque comportement pénalement relevant (abus de confiance ou gestion déloyale). Ce n’est pas
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parce qu’une société tient une assemblée dans un lieu qu’elle y exerce son management (v. act. 4, p. 10 s.).
Enfin, le MP-BL exclut toute application de l’art. 36 al. 1 CPP et considère qu’une éventuelle faute du réviseur n’est pas relevante aux fins du for (act. 4,
p. 11).
E. 2.3 Le MP-BS ne se retient pas compétent pour cette procédure. Le MP-GE le serait. Il indique en particulier n’avoir ouvert aucune procédure pénale. Sa compétence entrerait en ligne de compte seulement en l’absence de lien de rattachement avec Genève ou Bâle-Campagne ou si une infraction plus grave aurait été commise sur son territoire. Peu importe que le contrat de prêt ait été signé à Bâle (v. supra let. F), puisque le préjudice patrimonial de A. SA était déjà intervenu et que ce prêt était une simple formalité (act. 3).
E. 3.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes sont exposés aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer le for.
E. 3.2 De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phrase CPP). Le lieu d’exécution se situe à l’endroit où l’auteur a agi (ATF 86 IV 222 consid. 1; TPF 2021 167 consid. 2.1). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP; ATF 112 IV 61 consid. 1).
Selon l’art. 34 al. 1, 1re phrase CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. L’infraction la plus grave dans l’optique du for est celle dont la peine légale abstraite est la plus élevée, en tenant compte des éléments de qualification et de privilèges de la partie spéciale du CP qui modifient l’échelle des peines (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.68 du 4 mars 2025 consid. 2.2; BG.2025.1 du 24 janvier 2025 consid. 2.3; v. ég. MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 10 ad art. 34 CPP). L’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP précise que si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (2e phrase;
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forum praeventionis). Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes concrètement engagés par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du
E. 3.3 En cas d’unité juridique d’action, plusieurs actes punissables commis séparément sont abordés comme une seule infraction (infraction commise par métier ou en bande, ou délit continu [Dauerdelikt]), également nommée « infraction collective » (nuancée, GODENZI, Strafbare Beteiligung am kriminellen Kollektiv, 2015, p. 9; v. également décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.73 du 20 mai 2025 consid. 2.3; BG.2024.68 du 4 mars 2025 consid. 2.1; BG.2024.75 du 26 février 2025 consid. 2.2; BG.2025.1 du 24 janvier 2025 consid. 2.4). Cette unité juridique consiste objectivement en des actes identiques, portant atteinte au même bien juridique, commis le cas échéant en différents lieux, mais qui sont liés d’un point de vue chronologique et qui procèdent d’une décision unique englobant tous les actes ou basés sur une intention globale (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 83). S’agissant de la fixation du for (en cas de commission ou de résultat produit en différents lieux), l’unité juridique d’action a pour effet que tous les actes punissables commis par l’auteur sont considérés comme une infraction unique (v. les décisions du Tribunal pénal fédéral précitées).
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4.
4.1 Commet l’infraction d’escroquerie selon l’art. 146 al. 1 CP quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
4.1.1 Du point de vue objectif, l’escroquerie présuppose une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui d’autrui, un dommage (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ainsi qu’un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l’acte de disposition patrimoniale (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_777/2017, 6B_778/2017 du 8 février 2018 consid. 2.6.1; 6B_51/2017, 6B_52/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement et dans le but de se procurer ou de procurer à autrui un avantage indu (ATF 150 IV 69 consid. 5; 122 IV 246 consid. 3a). La jurisprudence a en outre précisé qu’il doit y avoir identité matérielle entre l’avantage indu et le préjudice patrimonial, en d’autres termes, le dommage constitué par le préjudice patrimonial doit correspondre à l’avantage patrimonial constitué par l’avantage indu (ATF 150 IV 69 consid. 5; 134 IV 210 consid. 5.3).
4.1.2 La tromperie consiste en tout comportement visant à susciter chez une personne une représentation des faits différente de la réalité (ATF 147 IV 73 consid. 3.1). La tromperie doit être astucieuse. Selon une jurisprudence constante, il y a astuce non seulement lorsque l’auteur recourt à un tissu de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène (sur ces notions, v. ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 135 IV 76 consid. 5.2), mais également lorsqu’il se limite simplement à fournir des informations fausses dont la vérification est impossible, difficile ou ne peut être raisonnablement exigée, ou lorsqu’il dissuade la victime de procéder à une vérification ou prévoit, compte tenu des circonstances, qu’elle y renoncera en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 69 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2). Le fait de simuler une volonté de fournir une prestation est en principe astucieuse au sens de l’art. 146 CP, car il concerne un fait interne qui, de par sa nature, ne peut être directement vérifié par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2).
4.1.3 L’escroquerie est une infraction relationnelle (Beziehungsdelikt) lors de laquelle l’auteur influence la perception des faits de la personne trompée et l’incite ainsi à se causer un préjudice à elle-même ou à autrui en disposant
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de son patrimoine ou de celui d’autrui en faveur de l’auteur ou d’un tiers. Par son acte de disposition, la personne trompée contribue à la réalisation de l’infraction (ATF 150 IV 69 consid. 5.1.1). C’est pourquoi, outre l’acte de l’auteur, la responsabilité de la personne trompée est examinée, notamment sa possibilité de se prémunir contre l’erreur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour déterminer si l’auteur a agi astucieusement et si la victime a omis de prendre les mesures de prudence les plus élémentaires, il ne faut pas se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie, mais il faut prendre en considération la situation concrète de la victime, telle que l’auteur la connaît et l’exploite (ATF 150 IV 69 consid. 5.1.1 et références citées). Sous réserve de l’existence d’un rapport de confiance, le Tribunal fédéral a toujours nié l’existence d’astuce en présence d’une simple fausse information dont l’exactitude peut être vérifiée sans effort particulier (ATF 122 IV 197 consid. 3d; 120 IV 126 consid. 1). Quiconque aurait pu se protéger avec un minimum d’attention, respectivement éviter l’erreur avec un minimum de raisonnable précaution n’est pas protégé par l’art. 146 CP (ATF 150 IV 69 consid. 5.1.2 et références citées; 147 IV 73 consid. 3.2). L’élément constitutif de l’astuce met en évidence la coresponsabilité de la victime de la tromperie, qui doit faire preuve d’un minimum de prudence (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il s’agit d’une mesure de prévention du crime. Cela ne doit toutefois pas être invoqué pour nier trop facilement le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a;
v. ég. 150 IV 69 consid. 5.1.2 s.).
4.1.4 L’auteur « fait métier de l’escroquerie » au sens de l’art. 146 al. 2 CP lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence de ses actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.3.5; 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1).
4.1.5 L’escroquerie est une infraction matérielle qui entraîne un double résultat (« Kupiertes Erfolgsdelikt »), soit l’appauvrissement de la victime et l’enrichissement de l’auteur (ATF 141 IV 336 consid. 1; 124 IV 241 consid. 4c). Le résultat peut se produire aussi bien à l’endroit où l’appauvrissement ou l’enrichissement intentionnel a eu lieu qu’à celui où la tromperie ou la disposition patrimoniale a eu lieu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.44 du 12 novembre 2024 consid. 4.2; BG.2024.26 du 19 juillet 2024 consid. 3.3.1 et référence citée; BG.2020.39 du 23 septembre 2020 consid. 2.3 et références citées). Du point de vue de la compétence juridictionnelle, c’est le lieu de l’acte qui est déterminant, tandis que celui où
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le résultat s’est produit n’a qu’une importance subsidiaire (TPF 2022 154 consid. 3.2; 2022 140 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.44 précité consid. 4.2; BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, p. 60).
4.2 Commet une gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. La forme qualifiée de la gestion déloyale suppose un dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).
4.2.1 Du point de vue objectif la gestion déloyale suppose la réalisation de trois éléments constitutifs: il faut que l’auteur ait eu une position de gérant, qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Subjectivement, l’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel – strictement caractérisé – étant toutefois suffisant (v. ATF 142 IV 349 consid. 3.2; 123 IV 17 consid. 3e; arrêts du Tribunal fédéral 6B_913/2023, 6B_917/2023 du
E. 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.17 du 17 avril 2025 consid. 2.3; BG.2024.7 du 16 avril 2024 consid. 3.4.3; BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1; v. BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP et note de bas de page n° 4). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite, la réception d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 précité consid. 2.3; 6B_553/2015 précité consid. 2.3). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir, et ce même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 s.; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).
E. 10 octobre 2024 consid. 3.1.2; 6B_280/2022, 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.4).
4.2.2 La gestion déloyale ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s’agit d’une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b). La qualité de gérant suppose un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d’actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l’essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les références citées). En règle générale, la qualité de gérant est reconnue aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d’administration et à la direction, ainsi qu’aux organes de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1; 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.22 du 26 octobre 2021 consid. 5.3.2 et références citées; SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 28 ss ad art. 158 CP).
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4.2.3 Le comportement délictueux visé à l’art. 158 CP n’est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2024, 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 14.1; 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6 et les références citées).
4.2.4 L’infraction n’est consommée que s’il y a eu « préjudice », notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l’escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2.a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.4). Tel est le cas lorsqu’on se trouve en présence d’une véritable lésion du patrimoine, c’est-à-dire d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-diminution du passif ou d’une non-augmentation de l’actif, ou d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2024, 6B_34/2024 précité consid. 14.1 et références citées). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2022, 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). L’éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l’angle de l’art. 158 CP (ATF 97 IV 16 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2022, 6B_287/2022 précité consid. 4.1.2).
4.2.5 Agit dans un dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, quiconque vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n’a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n’y a pas droit. En général, l’enrichissement de l’auteur ou du tiers correspond à l’appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d’enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit
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néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1). Pour que l’infraction soit consommée, l’enrichissement n’a pas besoin de se réaliser, il suffit que l’auteur cherche à l’obtenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2024, 6B_34/2024 précité consid. 14.1 et références citées).
4.2.6 La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.4.1). Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l’auteur a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Comme pour les autres infractions prévoyant un tel dessein, il convient de considérer pour la forme qualifiée de l’infraction que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l’auteur, soit l’enrichissement (et où il s’est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l’art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 précité consid. 5.4.1 avec la référence à l’ATF 109 IV 1 consid. 3c; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.12 du 23 avril 2021 consid. 1.1.1.1 p. 36 in fine). Du point de vue de la compétence juridictionnelle, dans la configuration de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, le rattachement s’effectue au lieu où la personne chargée de la gestion du patrimoine ou chargée de la surveillance de la gestion du patrimoine, par une violation de ses obligations, cause un préjudice patrimonial ou permet qu’un tel préjudice soit causé (BAUMGARTNER, op. cit.,
p. 129). S’agissant de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, la manifestation de l’intention de s’enrichir illicitement ouvre une possibilité subsidiaire de rattachement au lieu où l’enrichissement s’est produit (BAUMGARTNER, op. cit., p. 129).
4.3 Commet un abus de confiance selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
4.3.1 Sur le plan objectif, l’infraction au sens de la disposition légale précitée suppose qu’une valeur ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu’un usage déterminé, en d’autres termes, qu’il l’ait reçue à charge pour lui d’en disposer au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 118 IV 27 consid. 2a; v. arrêts du Tribunal fédéral
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6B_26/2024, 6B_41/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2.1; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.6 et références citées).
4.3.2 Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2024, 6B_41/2024 précité consid. 4.2.1 et références citées). L’al. 2 de l’art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données; est ainsi caractéristique de l’abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2024, 6B_41/2024 précité consid. 4.2.1 et références citées). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1 et références citées). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l’art. 29 let. a CP permet de punir l’organe qui a utilisé les valeurs à d’autres fins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2024, 6B_41/2024 précité consid. 4.2.1 et références citées). Enfin, bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l’auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2024, 6B_41/2024 précité consid. 4.2.1 et références citées). 4.3.3 L’abus de confiance est une infraction formelle consommée par l’appropriation, qui comporte l’élément subjectif spécial du dessein d’enrichissement illégitime. Il s’agit donc d’une infraction à double résultat, au sens de l’art. 8 CP (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.17 du 22 juin 2016 consid. 1.1.1.1 et 1.1.1.4; v. eg. ATF 124 IV 241 consid. 4c et d; DE PREUX/HULLIGER, Commentaire romand, op. cit., n° 6 ad art. 138 CP). Du point de vue de la compétence juridictionnelle, l’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP est commis au lieu où l’auteur emploie sans
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droit les valeurs patrimoniales confiées (BAUMGARTNER, op. cit., p. 111). Puisque le préjudice patrimonial est assimilé à un résultat au sens de l’art. 8 CP, un rattachement subsidiaire au lieu où le dommage (résultat) est survenu est possible (BAUMGARTNER, op. cit., p. 111). La manifestation de l’intention de s’enrichir illicitement ouvre aussi la possibilité subsidiaire d’un rattachement au lieu où l’enrichissement est intervenu (BAUMGARTNER, op. cit., p. 112).
5.
5.1 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.73 du 20 mai 2025 consid. 4; BG.2025.1 du 24 janvier 2025 consid. 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu. Seuls des indices concrets, objectivement fondés et préexistants sont pris en compte. La Cour des plaintes se fonde ainsi sur des faits, non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).
5.2 Lorsque, comme en l’espèce, des plaintes pénales ont été déposées dans plusieurs cantons, il revient aux autorités de poursuite pénale concernées d’examiner d’office si leur compétence territoriale est donnée en vertu des dispositions sur les fors. Pour que cet examen puisse être effectué de manière fiable, les autorités en question doivent rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for et procéder à toutes les enquêtes nécessaires à cet effet. Tant que la question de la compétence est ouverte ou litigieuse, chaque canton reste tenu d’éclaircir les faits concernant son territoire dans la mesure où la décision sur le for l’exige (TPF 2019 62 consid. 4.1). Cela comprend notamment la détermination du lieu de commission de l’infraction (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.26 du 19 juillet 2024 consid. 3.2.1 et références citées). Si tous les faits essentiels à la détermination du for n’ont pas été recherchés et si toutes les
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enquêtes nécessaires à cet effet n’ont pas été effectuées, il n’y a en principe pas lieu d’entrer en matière sur la requête (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.41 du 13 septembre 2024 consid. 2.3; BG.2024.26 précitée consid. 3.2.1; BG.2023.44 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 in fine et les nombreux renvois à la jurisprudence). En l’occurrence, ni C. ni d’autres auteurs potentiels n’ont été interrogés. Le MP-BL s’est limité à charger sa police d’une inspection du siège de A. SA à Z. (act. 4.7) et à faire remplir un questionnaire à certains lésés (act. 4.8). Quant à la police genevoise, elle a réceptionné la première plainte d’une des personnes lésées. Diverses autres plaintes ont par la suite été adressées au MP-GE. Aucune mesure de contrainte ne paraît avoir été mise en œuvre. Aucune analyse n’a été faite et il semble même que personne n’ait été mis en prévention. On peut se demander, dans la mesure où de telles mesures eussent facilité la résolution de la question soumise à la Cour de céans, si celles prises par les cantons sont suffisantes et s’il n’aurait pas été indiqué notamment d’interroger ne fût-ce que C. et/ou les diverses personnes auxquelles il est fait référence dans les nombreuses plaintes pénales déposées tant à Genève qu’à Bâle-Campagne. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte vu ce qui suit.
5.3 L’état de fait dénoncé concerne plusieurs infractions (v. supra let. J). Parmi celles-ci, la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) est susceptible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), la gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), la banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), la gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) ou encore le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), il s’agit d’infractions passibles de la même peine, soit une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. Au vu du nombre de plaintes suite à la faillite de A. SA (actes de disposition patrimoniaux effectués à de réitérées reprises), l’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pourrait également entrer en ligne de compte. Cette dernière, susceptible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, constitue ainsi l’infraction la plus grave.
En l’état du dossier, comme le relève le MP-BL, il ne peut guère être exclu qu’il y ait eu, lors de l’obtention par A. SA de fonds de la part des investisseurs, une tromperie (v. supra consid. 4.1.2). Il semble par ailleurs douteux, au vu des griefs soulevés par les plaignants, que les investisseurs aient vraiment eu accès aux informations nécessaires (v. par ex. plaintes in dossier MP-GE, classeurs gris, n° I). Il n’est cependant pas question, à ce stade, comme le fait le MP-GE, de subsumer l’état de fait et de prétendre
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que les éléments constitutifs d’une escroquerie par métier ne sont pas réalisés. Il reviendra à l’autorité chargée de l’instruction de prendre les mesures qui s’imposent afin de confirmer, respectivement infirmer, les soupçons quant à la commission de dite infraction.
Par ailleurs, ce n’est qu’au cours de l’instruction que pourront être élucidés les moyens soulevés quant au fait que A. SA aurait exposé les fonds investis à des risques inconsidérés, voire qu’elle les aurait utilisés de manière contraire à ses buts. Idem s’agissant de savoir s’il a bien été tenu compte des intérêts des investisseurs ou encore de savoir s’il y a eu des insuffisances de la part du réviseur. Ces points et donc le fait de savoir s’il y a notamment eu gestion déloyale (v. supra consid. 4.2) devront être clarifiés au cours de l’instruction.
De plus, il reviendra à l’enquête de déterminer si les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont réalisés (v. supra consid. 4.3), les plaignants faisant valoir, entre autres, que les valeurs patrimoniales mises à la disposition de A. SA auraient été utilisées en contradiction avec les engagements pris (et exposés dans les prospectus), notamment s’agissant des prêts accordés à l’actionnaire majoritaire et aux sociétés qui lui sont affiliées.
Enfin les diverses infractions en matière de faillite (art. 163 à 165 CP) ainsi que les autres infractions connexes ne peuvent pas non plus, à ce stade précoce des investigations, être exclues.
5.4
5.4.1 S’agissant du lieu de commission des infractions reprochées aux mis en cause, et notamment à C., il n’est pas possible de suivre le MP-GE lorsqu’il retient, déjà à ce stade, que ce dernier ne travaillait pas depuis Genève et qu’il ne correspondait pas avec les investisseurs, mais qu’il pilotait l’entreprise depuis Bâle-Campagne (v. supra consid. 2.1). Il ressort en effet de la plainte des époux I. en particulier que C. était présent aux côtés de E. lors d’un événement au printemps 2019 à Y. (GE [v. act. 4.9, courrier adressé au MP-BL]). Il est toutefois aussi inexact de soutenir que A. SA n’avait pas d’activité opérationnelle à Z. et que tout se passait à Genève. En effet, les recherches effectuées par le canton de Bâle-Campagne n’ont pas porté sur le passé. Le MP-BL ne saurait ainsi faire dire au rapport de police du 5 décembre 2024 ce qu’il ne dit pas (soit qu’à Z., A. SA n’était qu’une société boîte à lettres).
La fixation du for ne doit pas se fonder sur des hypothèses mais dépend de faits objectifs. Or, il est incontesté et incontestable que A. SA ciblait des
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investisseurs plutôt basés en Suisse romande et en particulier à Genève (v. act. 4.9); bien qu’on puisse recenser des dénonciations de la part d’investisseurs floués hors Suisse romande (v. tableau sous act. 4.10). Il est aussi établi que A. SA avait pignon sur rue à Genève, qu’elle y a tenu son assemblée ordinaire le 26 septembre 2023 (act. 1.13, annexe 3) et qu’elle y a régulièrement organisé des événements pour présenter ses activités. A. SA, ses animateurs et « moteurs », étaient donc bien actifs à Genève. Même s’il ressort du registre du commerce que la société avait son siège dans le canton de Bâle-Campagne, il semble plausible que le démarchage des investisseurs ait été effectué depuis Genève, tandis que Z. était compétent pour la politique d’investissement des ressources, avec à sa direction C. (v. act. 1.13, p. 11). Il reviendra à l’enquête de déterminer si C. et/ou les autres mis en cause ont – ou non – démarché personnellement des clients à Genève.
5.5
5.5.1 Il résulte des considérations qui précèdent, qu’à ce stade, le lieu de commission des diverses infractions ne peut être déterminé à satisfaction de droit. Il reviendra, par ailleurs, à l’autorité d’instruction d’évaluer s’il y a eu tromperie, si la circonstance aggravante du métier a été réalisée, s’il y a d’unité juridique d’action (supra consid. 3.3) et, finalement, de clarifier le degré de participation des personnes mises en cause. Idem s’agissant des autres infractions alléguées par les investisseurs lésés. À ce stade, il suffit de retenir, au vu du contenu des plaintes figurant au dossier, que l’infraction la plus grave susceptible d’entrer en ligne de compte est, conformément au principe in dubio pro duriore (supra consid. 3.2), l’escroquerie par métier, aucun élément ne permettant de considérer qu’elle serait clairement exclue.
5.5.2 Les lieux d’action ou de résultat ne pouvant être clairement établis, il convient, afin de déterminer le for, de se fonder sur l’art. 31 al. 2 CPP, l’autorité compétente étant celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Or, force est de constater que c’est à Genève que la première plainte pénale a été déposée (le 22 octobre 2024) et que ce canton doit être déclaré compétent pour cette raison.
6. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Genève pour la poursuite et le jugement des infractions concernant sa procédure et celle référencée WK1 24 169 etc.
7. La présente décision est, conformément à la pratique constante, rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).
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Dispositiv
- Les autorités pénales du canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions concernant sa procédure et celle référencée WK1 24 169.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 4 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 3 juin 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez Parties
CANTON DE GENÈVE, Ministère public,
requérant
contre
1. KANTON BASEL-LANDSCHAFT, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft,
2. KANTON BASEL-STADT, Staatsanwaltschaft,
opposants
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2025.9
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Faits:
A. A. SA, en liquidation est une société de droit suisse ayant son siège, en dernier lieu, à Z. (BL). D’après le registre du commerce du canton de Bâle- Campagne, son but est, dès le 23 juin 2015, « […] das Engineering, die Entwicklung sowie Investitionen in der Cleantech Branche im In- und Ausland, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, der photovol- taischen Solarenergie, der thermischen Solarenergie, der Windenergie und der Wasserkraft, sowie den Erwerb, den Verkauf, die Verwaltung und Vermietung von Immobilien sowie die Erstellung von Bauten jeglicher Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüter- rechte erwerben, halten und veräussern. Des Weiteren kann die Gesellschaft Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und Sicherungsgeschäfte mit oder für Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Tochter- oder andere Konzerngesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen » (act. 1.1). L’art. 3 de la traduction en français des statuts mentionne également que le but de A. SA est, en résumé, le développement et les investissements notamment dans le domaine des énergies renouvelables, l’acquisition, vente, gestion et location de biens immobiliers et la construction de bâtiments de toute nature (in dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur gris [ci-après: dossier MP-GE], n° V).
A. SA possède une succursale sise à Y. (GE) et inscrite au registre du commerce dudit canton dès le 21 juillet 2015. S’agissant de son but, il est renvoyé à celui du siège, soit Z. à Bâle-Campagne (act. 1.3). Enfin, depuis 2016, l’organe de révision de A. SA est la société B. à Bâle (act. 1.1).
B. Entre 1994 et 2019, C. a siégé en tant que président, membre puis président du conseil d’administration de la société susmentionnée (act. 1.1). Il est également l’unique membre de la société D. AG, inscrite au registre du
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commerce de Bâle-Campagne le 14 novembre 1991 et sise en dernier lieu à Z. (Bâle-Campagne [act. 1.2]).
C. Le 18 avril 2018, A. SA, représentée par son président C., a tenu une assemblée générale extraordinaire à X. (BL). Il y a été décidé, sur proposition de ce dernier, de: - convertir 3’000 actions au porteur à CHF 1’000.-- chacune en 300’000 nouvelles actions nominatives à CHF 10.-- chacune, - lever la restriction de transmissibilité des actions nominatives, - créer deux nouvelles catégories d’actions (ordinaires et privilégiées), les 300’000 actions nominatives existantes étant des actions ordinaires à CHF 10.-- chacune et les actions nominatives nouvellement créées dans le cadre de l’augmentation de capital approuvée étant des actions privilégiées, - autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital-actions de CHF 3’000’000.-- actuellement avec un montant nominal de CHF 1’5000’000.-- à CHF 4’5000’000.--, - porter à CHF 23’700’000.-- le montant des apports à effectuer, - émettre 150’000 actions nominatives à CHF 10.-- chacune, - prévoir que les actions nominatives nouvellement émises sont des actions privilégiées donnant droit à un double dividende par rapport aux actions ordinaires, - fixer le montant à l’émission à CHF 158.-- par action, - ouvrir le droit au dividende au plus tôt à partir du 1er janvier 2019; et, - exiger que les apports s’effectuent par la libération en espèces (act. 1.4).
D. De 2018 à 2024, de nombreux investisseurs ont souscrit des emprunts obligataires ainsi que des actions nominatives privilégiées d’une valeur de CHF 158.-- émises par A. SA (in act. 1, p. 4). Cette dernière promettait des rendements annuels entre 2,35% et 4,25% (act. 1.5, p. 3 s.; v. ég. act. 1.7,
p. 17). Des contrats de fiducie ont été conclus entre les investisseurs et A. SA, en vertu desquels la société s’engageait à détenir les actions concernées « en son propre nom, mais exclusivement pour le compte et aux risques et périls » des investisseurs (act. 1.6, p. 1). Le for en la matière est celui de Genève, « le demandeur conservant la faculté d’agir à son gré au domicile du défendeur » (act. 1.6, p. 3).
La documentation (date: juillet 2019) en lien avec l’augmentation de capital indiquait, parmi les objectifs et la stratégie de A. SA, l’ « [a]ugmentation du portefeuille énergétique et immobilier » (act. 1.7, p. 16), la structure du
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groupe faisant état de départements « solaire », « technique » et « immobilier » (v. act. 1.7, p. 24 ss). En ce qui concerne plus singulièrement le « factsheet », il mentionnait, entre autres, que le siège social de l’émetteur se trouvait à Z. et que la juridiction compétente était celle du canton de Bâle- Campagne (…). Enfin, s’agissant de l’utilisation des moyens financiers apportés, elle visait le « [f]inancement de la croissance, en particulier par la réalisation et l’acquisition de nouvelles installations photovoltaïques; renforcement des fonds propres; amélioration du ratio des fonds propres » (act. 1.7, p. 41).
E. Il ressort du rapport sur les comptes annuels 2022, établi par l’organe de révision à l’attention de l’assemblée générale de A. SA, que le compte de résultat affichait, pour la période 2021/2022, un résultat négatif de CHF - 3’559’172.55 (act. 1.11, p. 4). L’organe de révision attira par ailleurs l’attention quant au « fait que le prêt aux actionnaires de CHF 19’540’580.16 accordé malgré le manque de réserves librement disponibles représente une restitution interdite de capital au sens de l’art. 680 al. 2 CO » (act. 1.11). Le rapport précité a été approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire de A. SA qui a eu lieu le 26 septembre 2023 à Genève. Le procès-verbal fait état d’un résultat reporté de CHF - 8’692’645.17, d’un résultat de l’exercice de CHF - 3’559’172.55 et d’un résultat au bilan de CHF - 12’251’817.72 (in dossier MP-GE, classeur gris, n° V).
F. Le 29 janvier 2024, A. SA, représentée par E. et F., a accordé un prêt de CHF 19’540’580.16 à D. AG, représentée par C. Le contrat, signé à Bâle, précise, d’une part, que le prêt a déjà été versé à l’emprunteuse et, d’autre part, que les dispositions contractuelles, en particulier concernant les intérêts, s’appliquent rétroactivement dès le 1er janvier 2023 (act. 1.12, p. 1).
G. Par courriel du 14 octobre 2024, A. SA a informé ses investisseurs des difficultés financières qu’elle traversait en raison d’un manque de liquidités (in dossier MP-GE, classeur gris, n° I). Le 18 octobre 2024, elle précisait que ces difficultés résultaient du fait qu’au « cours des dernières années, l’actionnaire majoritaire de A. SA, des sociétés affiliées ainsi que des parties proches de cet actionnaire sont devenues des débiteurs déterminants de A. SA. Ces débiteurs ayant rencontré des difficultés financières, un tiers a garanti une partie de ces dettes en faveur de A. SA. Malheureusement, il s’avère maintenant que les débiteurs ne peuvent ou ne veulent plus faire face à leurs obligations et que le garant a également cessé de payer. Toutes
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nos tentatives pour résoudre cette situation sont restées infructueuses à ce jour. Cet état de fait a gravement affecté la trésorerie et la liquidité de A. SA, compromettant ainsi sa capacité à respecter ses engagements financiers […] » (act. 1.8, p. 1). Dès lors, après examen, le conseil d’administration de A. SA a fait savoir à ses investisseurs qu’elle devra « notifier le tribunal du surendettement de la société » et que ce dernier « devra déclarer la faillite » (act. 1.8, p. 2; v. art. 725b de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 [CO; RS 220]). Le 26 octobre 2024, A. SA a informé les investisseurs des prochaines étapes (préparation d’un bilan intermédiaire, vérification par l’organe de révision, déclaration de la faillite, exercice des créances, etc. [act. 1.9]).
H. Le 11 novembre 2024, l’organe de révision a rendu son rapport intermédiaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024. Il ressort de celui-ci que, pour la période précitée, A. SA affichait un résultat négatif de CHF - 50’843’906.69 (act. 1.10, p. 7). Quant aux engagements de la société, ils « ne sont plus couverts par les actifs à leur valeur d’alinéation, de sorte qu’il y a surendettement au sens de l’art. 725b CO » (act. 1.10). Le rapport mentionne, en outre, qu’en « raison de l’incertitude quant à la valeur du prêt envers l’actionnaire principal de la société, cette dernière a reçu le 29 janvier 2024 une garantie d’un tiers pour un montant maximal de 19,5 millions de CHF, dans laquelle un amortissement trimestriel de 1 million de CHF était également assuré. Le conseil d’administration de la société a considéré que la solvabilité du garant était suffisante, de sorte qu’il a estimé à cette date que le prêt en cours vis-à-vis de cet actionnaire avait une valeur suffisante. Par lettre du 23 septembre 2024, la garante a fait valoir que la garantie qu’elle avait émise n’était pas valable en raison d’un vice de la volonté et qu’elle n’effectuerait donc plus de paiements de garantie. Parallèlement, elle a demandé le remboursement des paiements de garantie déjà effectués. Le remboursement du prêt dû par la débitrice/actionnaire pour le troisième trimestre 2024 n’est pas parvenu à la société. En raison de l’absence de paiement de l’amortissement convenu par la débitrice/l’actionnaire, la société est devenue insolvable et n’a plus été en mesure de payer les intérêts dus à ses obligataires à la fin septembre 2024. Cela a conduit à des doutes importants quant à la capacité de la société à poursuivre son activité. En conséquence, le conseil d’administration a établi les présents comptes intermédiaires aux valeurs de cession. Il a été renoncé à l’établissement d’un bouclement intermédiaire en valeur de continuation, car la correction de valeur nécessaire sur le prêt encore en cours à l’actionnaire principal, d’un
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montant de 16,6 millions de CHF, aurait déjà entraîné un surendettement de la société au 30 juin 2024 en valeur de continuation » (act. 1.10, p. 5).
I. Les 6 et 13 novembre 2024, A. SA a déposé le bilan intermédiaire auprès du Tribunal civil de Bâle-Campagne. Le 14 novembre suivant, ce dernier a déclaré la faillite de A. SA (in act. 1, p. 6).
J. Le 22 octobre 2024, une première plainte pénale a été déposée auprès de la Brigade financière de la police judiciaire de Genève (in dossier MP-GE, classeur gris, n° I).
A Bâle-Campagne, le 25 octobre 2024, l’autorité de poursuite pénale (Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft [ci-après: MP-BL]) a été informée de la situation de A. SA par un investisseur, qui a demandé, entre autres, si une procédure serait ouverte et comment procéder pour le dépôt d’une plainte pénale. Le 29 octobre 2024, le MP-BL a informé cette personne qu’il considérait qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants, au sens de l’art. 309 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), pour ouvrir une instruction. En cas d’ouverture d’une procédure pénale, les personnes lésées connues seraient informées afin qu’elles puissent se déterminer. La première plainte pénale à Bâle- Campagne a été déposée le 31 octobre 2024 (cachet postal; in dossier du MP-BL, classeur gris [ci-après: dossier MP-BL], « Strafanzeigen und schriftliche Anfragen »). Le MP-BL a procédé à divers actes d’enquête afin de déterminer le for, à savoir, l’envoi d’un questionnaire aux investisseurs qui avaient porté plainte et l’inspection du siège de la société A. SA à Z. (in act. 1.15, p. 2; dossier MP-BL, « Fragebogenversand an Anzeigeerstatter »).
Plusieurs investisseurs ont par la suite déposé des plaintes dans, entre autres, les cantons de Genève et de Bâle-Campagne (dossier MP-GE, classeurs gris, nos 1 ss; dossier MP-BL, « Strafanzeigen und schriftliche Anfragen »). Celles-ci sont dirigées, selon les cas, contre inconnu, contre C., ou contre divers membres du conseil d’administration de A. SA. Parmi les diverses infractions reprochées, l’abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311]), l’escroquerie (art. 146 CP), la gestion déloyale (art. 158 CP), la banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), la gestion fautive (art. 165 CP), le faux dans les titres (art. 251 CP), le blanchiment d’argent (art. 305bis CP), la violation des prescriptions relatives aux prospectus (art. 90 de la loi fédérale sur les
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services financiers du 15 juin 2018 [LSFin; RS 950.1]) ou encore de la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241 [in dossier MP- GE, classeurs gris).
K. Le 12 novembre 2024, A. SA a déposé, auprès du MP-BL, plainte pénale contre C. pour soupçons de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et d’autres délits éventuels (act. 1.13). Il ressort de celle-ci qu’au sein de A. SA « gab es eine klare operative Aufgabenteilung zwischen der Zweigniederlassung in Genf […] und dem Hauptsitz In Z. […] Die Zweigniederlassung in Genf bzw. deren Mitarbeiter boten die Anleihensobligationen an, d.h. sie suchten Anleger. Aus diesem Grund waren alle Prospekte ausschliesslich auf Französisch abgefasst. Prospekte in deutscher Sprache gab es nicht. Die Zweigniederlassung wurde von E. geführt. […] Am Hauptsitz in Z. befindet sich die operative Zentrale. Sie war für die Investitionen der im Raum Genf eingesammelten Gelder zuständig. Der Hauptsitz wurde von C. geführt. Doch statt die Gelder gemäss den Vorgaben in den Prospekten zu Inves- tieren […], schleuste er diese in mutmasslich von ihm kontrollierte Gesell- schaften weiter und tätigte andere Investitionen » (act. 1.13, p. 11).
L. Le 18 novembre 2024, le MP-GE a demandé au MP-BL la reprise de la procédure (act. 1.14). Par acte du 16 décembre 2024, le MP-BL a refusé la reprise de la cause. Par la même occasion, ce dernier a transmis aux autorités de poursuite pénale genevoises son dossier, référencé WK1 24 169, ouvert contre les dirigeants de A. SA, à savoir, C., G., F., E. ainsi que contre les responsables de la société de révision B. pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 2 CP) et banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP [act. 1.15]).
À la suite de l’entretien téléphonique entre le MP-GE et le MP-BL du 13 janvier 2025, ce dernier a, par courrier du 15 janvier 2025, indiqué à son homologue qu’il estimait que son refus sans équivoque du 16 décembre 2024 mettait fin à l’échange de vues (act. 1.16, p. 2).
M. Par ordonnances des 16 et 21 janvier 2025, le MP-GE a ordonné la jonction des diverses plaintes (in dossier MP-GE, classeur gris, nos XVI et XVIII).
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N. Après analyse des documents produits par le MP-BL, notamment du contrat de prêt signé à Bâle (supra let. F), le MP-GE a constaté que la compétence des autorités du canton de Bâle-Ville « entrait sérieusement en considération » (act. 1, p. 8). Le 22 janvier 2025, le MP-GE a donc adressé un courrier aux autorités de poursuite pénale bâloises (Staatsanwaltschaft Basel-Stadt [ci-après: MP-BS]) leur indiquant qu’il les tenait pour compétentes (act. 1.17). Le 27 janvier 2025, le MP-BS a décliné sa compétence (act. 1.19).
O. Par courrier du 31 janvier 2025, le MP-GE a avisé le MP-BL que, sauf avis contraire, il ne procédera pas, contrairement à ce qui était indiqué dans son courrier du 23 janvier précédant (act. 1.18), à un échange d’écritures supplémentaires et saisira directement la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1.20). Par téléphone du 4 février 2025, le MP-BL a confirmé son accord avec cette démarche (in act. 1, p. 9).
P. Le 10 février 2025, le MP-GE a adressé à la Cour de céans une requête de fixation de for. Il conclut principalement à ce que les autorités du canton de Bâle-Campagne soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objet de la présente procédure, subsidiairement, que tel soit le cas de celles du canton de Bâle-Ville (act. 1).
Q. Invité à répondre, le MP-BS estime, le 18 février 2025, en substance, ne pas être compétent tout en retenant qu’il convient d’attribuer la compétence exclusive pour mener les procédures contre les responsables de A. SA au canton de Genève ou, subsidiairement, au canton de Bâle-Campagne (act. 3).
Le canton de Bâle-Campagne indique pour sa part, le 24 février 2025, que le MP-GE est compétent (act. 4).
Le MP-GE a répliqué par écriture du 7 mars 2025, persistant dans sa position (act. 6).
Une copie des écritures susdites a été transmise, pour information, aux autorités de poursuite pénale parties à la présente procédure (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]).
1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031).
1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).
1.4 In casu, la demande de fixation de for a été déposée dans le délai mentionné ci-avant (supra consid. 1.3). Par ailleurs, le MP-GE a interpellé et mené à terme l’échange de vues avec les deux cantons qui pouvaient sérieusement entrer en considération dans le cas concret soit, en l’occurrence, Bâle- Campagne et Bâle-Ville (v., parmi d’autres, décisions du Tribunal pénal
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fédéral BG.2024.13 du 19 septembre 2024 consid. 1.2.1 et références citées; BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.4 et références citées; BG.2017.13 consid. 1.3.1 et références citées; BG.2014.3 du 12 mars 2014 consid. 1.2 et références citées). Les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.
2.
2.1 Le MP-GE ne conteste pas que les présentations aux futurs investisseurs et leur démarchage se sont déroulés à Genève. Il considère en revanche qu’une escroquerie par métier n’entre pas en considération, faute de preuves concrètes d’une intention frauduleuse dès leur recrutement, et dès lors aussi qu’une transparence adéquate quant à la manière d’investir les fonds a été assurée (à travers les prospectus, les rapports financiers et les assemblées générales de la société) et que les investisseurs ont pu, par divers moyens, vérifier les activités de A. SA. L’engagement de H. en faveur de A. SA s’inscrivait dans une démarche promotionnelle. Quant à la promesse de rendement, il s’agissait d’un simple objectif, soumis aux aléas économiques, de même que d’un fait futur ne pouvant donner lieu à une tromperie au sens de l’art. 146 CP. Aucun stratagème sophistiqué n’a été mis en place pour induire les investisseurs en erreur (act. 1, p. 11 s.). Dès lors, pour le MP-GE, les faits reprochés doivent s’analyser sous l’angle de l’abus de confiance, de la gestion déloyale, de la banqueroute frauduleuse et de l’infraction de faux renseignements sur les entreprises commerciales (act. 1, p. 13).
Même si une escroquerie devait être retenue, le for ne serait pas Genève car la décision de ne pas investir dans un projet énergétique mais dans l’immobilier, respectivement celle d’accorder des prêts aux actionnaires, résulterait de choix stratégiques arrêtés par la direction de la société à Z. (BL) sous la responsabilité de C. et non de la succursale genevoise. Il ressort en effet de la plainte pénale de A. SA que les transactions étaient gérées par ce dernier et que Genève n’a été impliquée que dans la phase de démarchage, lieu qui ne peut être considéré comme celui où l’infraction principale a été commise. L’élément central du litige réside non dans la prospection mais dans la manière dont les fonds ont été administrés et potentiellement détournés. Ainsi, si tromperie il y a eu, elle est intervenue à Bâle-Campagne, y ayant été conçue (act. 6, p. 2 s.), où les comptes de la société étaient du reste révisés (v. act. 1, p. 13 s.), étant précisé que C. ne travaillait pas depuis Genève et ne correspondait pas avec les investisseurs (act. 6, p. 2).
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En ce qui concerne l’abus de confiance, il est réalisé au lieu où les valeurs patrimoniales sont utilisées, tandis que la gestion déloyale l’est là où la personne chargée de la gestion ou celle qui la surveille provoque une atteinte au patrimoine par une violation de ses obligations ou permet qu’elle se produise. In casu, c’est à X. (BL) que A. SA a tenu une assemblée générale (extraordinaire) le 18 avril 2018 (v. supra let. C) lors de laquelle le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital-actions; en d’autres termes, c’est en ce lieu que les décisions pertinentes auraient été prises, notamment celle de détourner les fonds (act. 1, p. 14 s.; act. 6, p. 3). A. SA était gérée depuis Bâle-Campagne. C’est là que les organes dirigeants accomplissaient leurs tâches et c’est de là que la consommation des ressources non conforme aux intérêts des investisseurs a été pilotée. Pour le MP-GE, il ne faut pas examiner le litige dans l’optique des investisseurs, mais dans celle du comportement des organes dirigeants de la société et de son réviseur. Or, le centre de gravité est Bâle-Campagne ainsi que Bâle-Ville (v. aussi act. 6, p. 2). Cette autorité invoque enfin l’art. 36 al. 1 CPP ainsi que des infractions éventuellement commises par la société de révision B. à Bâle-Ville (act. 1, p. 16 s.).
2.2 Pour le MP-BL, contrairement à l’avis du canton requérant, il y a soupçon d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). A. SA recourait depuis l’année 2011 à des emprunts par obligations. Les bailleurs de fonds se trouvaient par ailleurs essentiellement dans la région lémanique. Par la suite, A. SA a augmenté son capital et un droit d’acquérir des actions a été offert à ceux- ci. Les créanciers d’obligations d’emprunt ont pu souscrire de nouvelles actions et plusieurs d’entre eux l’ont fait. Il résulte du bilan de A. SA qu’entre 2021 et 2022, les emprunts obligataires ont augmenté d’environ CHF 45 millions et qu’ils sont passés à 98,5 millions. Comme déjà en 2021, A. SA semble en avoir disposé pour accorder à son actionnaire majoritaire C. et à des sociétés liées des prêts, non garantis, à hauteur de CHF 19 millions et CHF 50 millions, du reste non documentés. Ces prêts n’ont pas été amortis et A. SA a fait faillite. Une première plainte pénale a été déposée à Genève le 22 octobre 2024 et plusieurs autres ont suivi. Dans pratiquement tous les cas, il est question d’escroquerie ou de manœuvres trompeuses (act. 4, p. 2 s.). C’est donc à tort que le MP-GE écarte l’escroquerie puisqu’il n’est pas exclu que A. SA ait trompé les investisseurs en transférant les fonds perçus, en particulier à l’actionnaire majoritaire ainsi qu’à des sociétés qui lui sont proches. Entre 2021 et 2022, A. SA a émis des emprunts obligataires de l’ordre de CHF 35 millions tandis que, en corrélation, les prêts augmentaient de CHF 37 millions (act. 4, p. 4 s., 6). Le soupçon de tromperie – dont il n’y a pas lieu à ce stade d’examiner si elle est astucieuse – repose sur le fait qu’à tout le moins à partir de 2022, les
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personnes qui ont investi des fonds dans A. SA l’ont fait sans connaître les risques financiers auxquels cette dernière était exposée. Il n’est du reste pas exclu que A. SA se trouvait en situation de surendettement depuis plusieurs années déjà (act. 4, p. 6). Ainsi, une tromperie quant à l’aptitude et la volonté de A. SA de verser des intérêts et de rembourser les prêts est envisageable (act. 4, p. 5).
Pour le MP-BL, l’astuce devrait être retenue (act. 4, p. 7). En effet, parfois, les investisseurs avaient déjà investi dans A. SA, de sorte que leur confiance était acquise. Celle-ci reposait aussi sur des activités de promotion solides et sur des perspectives de rendement réalistes, sans que des vérifications ne puissent être faites. Cette confiance était à l’origine de l’erreur des investisseurs ainsi que de leur dommage (act. 4, p. 8). Des soupçons suffisants quant à la commission de l’infraction d’escroquerie devraient ainsi être retenus en vertu du principe in dubio pro duriore (act. 4, p. 12).
Seul Genève entre en ligne de compte concernant le for du point de vue du MP-BL, puisque c’est là que les lésés semblent avoir été dupés. Certes le siège social officiel et formel de A. SA se trouve à Z. mais, d’après les autorités susdites, celle-ci ne dispose pas de ses propres bureaux, mais les partage, ainsi qu’une boîte aux lettres, avec plusieurs autres sociétés, ce qui s’apparente davantage à une société boîte aux lettres qu’a une entreprise opérationnelle sur place. Il convient donc de se fonder sur le siège factuel de la société, à savoir celui de la succursale à Genève. Il ressort par ailleurs des plaintes pénales que c’est dans la région de Genève et en Suisse romande que A. SA prospectait. C’est là que A. SA a convaincu les lésés et les a amenés à lui confier leur argent par la tromperie et c’est de là aussi que viennent une grande partie des investisseurs, à l’intention desquels la documentation était du reste rédigée en français (act. 4, p. 9).
Le MP-BL retient, de surcroît, que d’éventuels procédés sur son territoire relevant de l’escroquerie ne changeraient rien à la compétence genevoise dès lors que c’est à Genève que la première plainte pénale a été déposée et qu’en vertu de l’art. 34 al. 1 CPP, il s’agit du forum praeventionis (act. 4,
p. 10).
De plus, contrairement à Genève, le MP-BL est de l’avis que le fait que A. SA ait tenu le 18 avril 2018 sur son territoire une assemblée d’actionnaires (v. supra let. C), soit à un moment où on ignore tout de la santé économique de A. SA, n’est pas suffisant pour conclure à un quelconque comportement pénalement relevant (abus de confiance ou gestion déloyale). Ce n’est pas
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parce qu’une société tient une assemblée dans un lieu qu’elle y exerce son management (v. act. 4, p. 10 s.).
Enfin, le MP-BL exclut toute application de l’art. 36 al. 1 CPP et considère qu’une éventuelle faute du réviseur n’est pas relevante aux fins du for (act. 4,
p. 11).
2.3 Le MP-BS ne se retient pas compétent pour cette procédure. Le MP-GE le serait. Il indique en particulier n’avoir ouvert aucune procédure pénale. Sa compétence entrerait en ligne de compte seulement en l’absence de lien de rattachement avec Genève ou Bâle-Campagne ou si une infraction plus grave aurait été commise sur son territoire. Peu importe que le contrat de prêt ait été signé à Bâle (v. supra let. F), puisque le préjudice patrimonial de A. SA était déjà intervenu et que ce prêt était une simple formalité (act. 3).
3.
3.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes sont exposés aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer le for.
3.2 De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phrase CPP). Le lieu d’exécution se situe à l’endroit où l’auteur a agi (ATF 86 IV 222 consid. 1; TPF 2021 167 consid. 2.1). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP; ATF 112 IV 61 consid. 1).
Selon l’art. 34 al. 1, 1re phrase CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. L’infraction la plus grave dans l’optique du for est celle dont la peine légale abstraite est la plus élevée, en tenant compte des éléments de qualification et de privilèges de la partie spéciale du CP qui modifient l’échelle des peines (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.68 du 4 mars 2025 consid. 2.2; BG.2025.1 du 24 janvier 2025 consid. 2.3; v. ég. MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 10 ad art. 34 CPP). L’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP précise que si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (2e phrase;
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forum praeventionis). Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes concrètement engagés par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.17 du 17 avril 2025 consid. 2.3; BG.2024.7 du 16 avril 2024 consid. 3.4.3; BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1; v. BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP et note de bas de page n° 4). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite, la réception d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 précité consid. 2.3; 6B_553/2015 précité consid. 2.3). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir, et ce même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 s.; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).
3.3 En cas d’unité juridique d’action, plusieurs actes punissables commis séparément sont abordés comme une seule infraction (infraction commise par métier ou en bande, ou délit continu [Dauerdelikt]), également nommée « infraction collective » (nuancée, GODENZI, Strafbare Beteiligung am kriminellen Kollektiv, 2015, p. 9; v. également décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.73 du 20 mai 2025 consid. 2.3; BG.2024.68 du 4 mars 2025 consid. 2.1; BG.2024.75 du 26 février 2025 consid. 2.2; BG.2025.1 du 24 janvier 2025 consid. 2.4). Cette unité juridique consiste objectivement en des actes identiques, portant atteinte au même bien juridique, commis le cas échéant en différents lieux, mais qui sont liés d’un point de vue chronologique et qui procèdent d’une décision unique englobant tous les actes ou basés sur une intention globale (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 83). S’agissant de la fixation du for (en cas de commission ou de résultat produit en différents lieux), l’unité juridique d’action a pour effet que tous les actes punissables commis par l’auteur sont considérés comme une infraction unique (v. les décisions du Tribunal pénal fédéral précitées).
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4.
4.1 Commet l’infraction d’escroquerie selon l’art. 146 al. 1 CP quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
4.1.1 Du point de vue objectif, l’escroquerie présuppose une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable à son patrimoine ou à celui d’autrui, un dommage (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ainsi qu’un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l’acte de disposition patrimoniale (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_777/2017, 6B_778/2017 du 8 février 2018 consid. 2.6.1; 6B_51/2017, 6B_52/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement et dans le but de se procurer ou de procurer à autrui un avantage indu (ATF 150 IV 69 consid. 5; 122 IV 246 consid. 3a). La jurisprudence a en outre précisé qu’il doit y avoir identité matérielle entre l’avantage indu et le préjudice patrimonial, en d’autres termes, le dommage constitué par le préjudice patrimonial doit correspondre à l’avantage patrimonial constitué par l’avantage indu (ATF 150 IV 69 consid. 5; 134 IV 210 consid. 5.3).
4.1.2 La tromperie consiste en tout comportement visant à susciter chez une personne une représentation des faits différente de la réalité (ATF 147 IV 73 consid. 3.1). La tromperie doit être astucieuse. Selon une jurisprudence constante, il y a astuce non seulement lorsque l’auteur recourt à un tissu de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène (sur ces notions, v. ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 135 IV 76 consid. 5.2), mais également lorsqu’il se limite simplement à fournir des informations fausses dont la vérification est impossible, difficile ou ne peut être raisonnablement exigée, ou lorsqu’il dissuade la victime de procéder à une vérification ou prévoit, compte tenu des circonstances, qu’elle y renoncera en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 69 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2). Le fait de simuler une volonté de fournir une prestation est en principe astucieuse au sens de l’art. 146 CP, car il concerne un fait interne qui, de par sa nature, ne peut être directement vérifié par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2).
4.1.3 L’escroquerie est une infraction relationnelle (Beziehungsdelikt) lors de laquelle l’auteur influence la perception des faits de la personne trompée et l’incite ainsi à se causer un préjudice à elle-même ou à autrui en disposant
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de son patrimoine ou de celui d’autrui en faveur de l’auteur ou d’un tiers. Par son acte de disposition, la personne trompée contribue à la réalisation de l’infraction (ATF 150 IV 69 consid. 5.1.1). C’est pourquoi, outre l’acte de l’auteur, la responsabilité de la personne trompée est examinée, notamment sa possibilité de se prémunir contre l’erreur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour déterminer si l’auteur a agi astucieusement et si la victime a omis de prendre les mesures de prudence les plus élémentaires, il ne faut pas se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie, mais il faut prendre en considération la situation concrète de la victime, telle que l’auteur la connaît et l’exploite (ATF 150 IV 69 consid. 5.1.1 et références citées). Sous réserve de l’existence d’un rapport de confiance, le Tribunal fédéral a toujours nié l’existence d’astuce en présence d’une simple fausse information dont l’exactitude peut être vérifiée sans effort particulier (ATF 122 IV 197 consid. 3d; 120 IV 126 consid. 1). Quiconque aurait pu se protéger avec un minimum d’attention, respectivement éviter l’erreur avec un minimum de raisonnable précaution n’est pas protégé par l’art. 146 CP (ATF 150 IV 69 consid. 5.1.2 et références citées; 147 IV 73 consid. 3.2). L’élément constitutif de l’astuce met en évidence la coresponsabilité de la victime de la tromperie, qui doit faire preuve d’un minimum de prudence (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il s’agit d’une mesure de prévention du crime. Cela ne doit toutefois pas être invoqué pour nier trop facilement le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a;
v. ég. 150 IV 69 consid. 5.1.2 s.).
4.1.4 L’auteur « fait métier de l’escroquerie » au sens de l’art. 146 al. 2 CP lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence de ses actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2021 du 18 août 2022 consid. 2.3.5; 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1).
4.1.5 L’escroquerie est une infraction matérielle qui entraîne un double résultat (« Kupiertes Erfolgsdelikt »), soit l’appauvrissement de la victime et l’enrichissement de l’auteur (ATF 141 IV 336 consid. 1; 124 IV 241 consid. 4c). Le résultat peut se produire aussi bien à l’endroit où l’appauvrissement ou l’enrichissement intentionnel a eu lieu qu’à celui où la tromperie ou la disposition patrimoniale a eu lieu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.44 du 12 novembre 2024 consid. 4.2; BG.2024.26 du 19 juillet 2024 consid. 3.3.1 et référence citée; BG.2020.39 du 23 septembre 2020 consid. 2.3 et références citées). Du point de vue de la compétence juridictionnelle, c’est le lieu de l’acte qui est déterminant, tandis que celui où
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le résultat s’est produit n’a qu’une importance subsidiaire (TPF 2022 154 consid. 3.2; 2022 140 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.44 précité consid. 4.2; BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, p. 60).
4.2 Commet une gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés. La forme qualifiée de la gestion déloyale suppose un dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).
4.2.1 Du point de vue objectif la gestion déloyale suppose la réalisation de trois éléments constitutifs: il faut que l’auteur ait eu une position de gérant, qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage. Subjectivement, l’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel – strictement caractérisé – étant toutefois suffisant (v. ATF 142 IV 349 consid. 3.2; 123 IV 17 consid. 3e; arrêts du Tribunal fédéral 6B_913/2023, 6B_917/2023 du 10 octobre 2024 consid. 3.1.2; 6B_280/2022, 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.4).
4.2.2 La gestion déloyale ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s’agit d’une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3b). La qualité de gérant suppose un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d’actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l’essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les références citées). En règle générale, la qualité de gérant est reconnue aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d’administration et à la direction, ainsi qu’aux organes de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1; 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.22 du 26 octobre 2021 consid. 5.3.2 et références citées; SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 28 ss ad art. 158 CP).
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4.2.3 Le comportement délictueux visé à l’art. 158 CP n’est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2024, 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 14.1; 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6 et les références citées).
4.2.4 L’infraction n’est consommée que s’il y a eu « préjudice », notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l’escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2.a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.4). Tel est le cas lorsqu’on se trouve en présence d’une véritable lésion du patrimoine, c’est-à-dire d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-diminution du passif ou d’une non-augmentation de l’actif, ou d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2024, 6B_34/2024 précité consid. 14.1 et références citées). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2022, 6B_287/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). L’éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l’angle de l’art. 158 CP (ATF 97 IV 16 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2022, 6B_287/2022 précité consid. 4.1.2).
4.2.5 Agit dans un dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, quiconque vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n’a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n’y a pas droit. En général, l’enrichissement de l’auteur ou du tiers correspond à l’appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d’enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d’enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit
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néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1). Pour que l’infraction soit consommée, l’enrichissement n’a pas besoin de se réaliser, il suffit que l’auteur cherche à l’obtenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2024, 6B_34/2024 précité consid. 14.1 et références citées).
4.2.6 La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.4.1). Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l’auteur a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Comme pour les autres infractions prévoyant un tel dessein, il convient de considérer pour la forme qualifiée de l’infraction que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l’auteur, soit l’enrichissement (et où il s’est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l’art. 8 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 précité consid. 5.4.1 avec la référence à l’ATF 109 IV 1 consid. 3c; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2019.12 du 23 avril 2021 consid. 1.1.1.1 p. 36 in fine). Du point de vue de la compétence juridictionnelle, dans la configuration de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, le rattachement s’effectue au lieu où la personne chargée de la gestion du patrimoine ou chargée de la surveillance de la gestion du patrimoine, par une violation de ses obligations, cause un préjudice patrimonial ou permet qu’un tel préjudice soit causé (BAUMGARTNER, op. cit.,
p. 129). S’agissant de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, la manifestation de l’intention de s’enrichir illicitement ouvre une possibilité subsidiaire de rattachement au lieu où l’enrichissement s’est produit (BAUMGARTNER, op. cit., p. 129).
4.3 Commet un abus de confiance selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
4.3.1 Sur le plan objectif, l’infraction au sens de la disposition légale précitée suppose qu’une valeur ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu’un usage déterminé, en d’autres termes, qu’il l’ait reçue à charge pour lui d’en disposer au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 118 IV 27 consid. 2a; v. arrêts du Tribunal fédéral
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6B_26/2024, 6B_41/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2.1; 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.6 et références citées).
4.3.2 Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2024, 6B_41/2024 précité consid. 4.2.1 et références citées). L’al. 2 de l’art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données; est ainsi caractéristique de l’abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2024, 6B_41/2024 précité consid. 4.2.1 et références citées). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner; il dispose alors d’une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1 et références citées). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l’art. 29 let. a CP permet de punir l’organe qui a utilisé les valeurs à d’autres fins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2024, 6B_41/2024 précité consid. 4.2.1 et références citées). Enfin, bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l’auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2024, 6B_41/2024 précité consid. 4.2.1 et références citées). 4.3.3 L’abus de confiance est une infraction formelle consommée par l’appropriation, qui comporte l’élément subjectif spécial du dessein d’enrichissement illégitime. Il s’agit donc d’une infraction à double résultat, au sens de l’art. 8 CP (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.17 du 22 juin 2016 consid. 1.1.1.1 et 1.1.1.4; v. eg. ATF 124 IV 241 consid. 4c et d; DE PREUX/HULLIGER, Commentaire romand, op. cit., n° 6 ad art. 138 CP). Du point de vue de la compétence juridictionnelle, l’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP est commis au lieu où l’auteur emploie sans
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droit les valeurs patrimoniales confiées (BAUMGARTNER, op. cit., p. 111). Puisque le préjudice patrimonial est assimilé à un résultat au sens de l’art. 8 CP, un rattachement subsidiaire au lieu où le dommage (résultat) est survenu est possible (BAUMGARTNER, op. cit., p. 111). La manifestation de l’intention de s’enrichir illicitement ouvre aussi la possibilité subsidiaire d’un rattachement au lieu où l’enrichissement est intervenu (BAUMGARTNER, op. cit., p. 112).
5.
5.1 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.73 du 20 mai 2025 consid. 4; BG.2025.1 du 24 janvier 2025 consid. 2.2; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu. Seuls des indices concrets, objectivement fondés et préexistants sont pris en compte. La Cour des plaintes se fonde ainsi sur des faits, non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).
5.2 Lorsque, comme en l’espèce, des plaintes pénales ont été déposées dans plusieurs cantons, il revient aux autorités de poursuite pénale concernées d’examiner d’office si leur compétence territoriale est donnée en vertu des dispositions sur les fors. Pour que cet examen puisse être effectué de manière fiable, les autorités en question doivent rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for et procéder à toutes les enquêtes nécessaires à cet effet. Tant que la question de la compétence est ouverte ou litigieuse, chaque canton reste tenu d’éclaircir les faits concernant son territoire dans la mesure où la décision sur le for l’exige (TPF 2019 62 consid. 4.1). Cela comprend notamment la détermination du lieu de commission de l’infraction (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.26 du 19 juillet 2024 consid. 3.2.1 et références citées). Si tous les faits essentiels à la détermination du for n’ont pas été recherchés et si toutes les
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enquêtes nécessaires à cet effet n’ont pas été effectuées, il n’y a en principe pas lieu d’entrer en matière sur la requête (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.41 du 13 septembre 2024 consid. 2.3; BG.2024.26 précitée consid. 3.2.1; BG.2023.44 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 in fine et les nombreux renvois à la jurisprudence). En l’occurrence, ni C. ni d’autres auteurs potentiels n’ont été interrogés. Le MP-BL s’est limité à charger sa police d’une inspection du siège de A. SA à Z. (act. 4.7) et à faire remplir un questionnaire à certains lésés (act. 4.8). Quant à la police genevoise, elle a réceptionné la première plainte d’une des personnes lésées. Diverses autres plaintes ont par la suite été adressées au MP-GE. Aucune mesure de contrainte ne paraît avoir été mise en œuvre. Aucune analyse n’a été faite et il semble même que personne n’ait été mis en prévention. On peut se demander, dans la mesure où de telles mesures eussent facilité la résolution de la question soumise à la Cour de céans, si celles prises par les cantons sont suffisantes et s’il n’aurait pas été indiqué notamment d’interroger ne fût-ce que C. et/ou les diverses personnes auxquelles il est fait référence dans les nombreuses plaintes pénales déposées tant à Genève qu’à Bâle-Campagne. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte vu ce qui suit.
5.3 L’état de fait dénoncé concerne plusieurs infractions (v. supra let. J). Parmi celles-ci, la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) est susceptible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), la gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), la banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), la gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) ou encore le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), il s’agit d’infractions passibles de la même peine, soit une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. Au vu du nombre de plaintes suite à la faillite de A. SA (actes de disposition patrimoniaux effectués à de réitérées reprises), l’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pourrait également entrer en ligne de compte. Cette dernière, susceptible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, constitue ainsi l’infraction la plus grave.
En l’état du dossier, comme le relève le MP-BL, il ne peut guère être exclu qu’il y ait eu, lors de l’obtention par A. SA de fonds de la part des investisseurs, une tromperie (v. supra consid. 4.1.2). Il semble par ailleurs douteux, au vu des griefs soulevés par les plaignants, que les investisseurs aient vraiment eu accès aux informations nécessaires (v. par ex. plaintes in dossier MP-GE, classeurs gris, n° I). Il n’est cependant pas question, à ce stade, comme le fait le MP-GE, de subsumer l’état de fait et de prétendre
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que les éléments constitutifs d’une escroquerie par métier ne sont pas réalisés. Il reviendra à l’autorité chargée de l’instruction de prendre les mesures qui s’imposent afin de confirmer, respectivement infirmer, les soupçons quant à la commission de dite infraction.
Par ailleurs, ce n’est qu’au cours de l’instruction que pourront être élucidés les moyens soulevés quant au fait que A. SA aurait exposé les fonds investis à des risques inconsidérés, voire qu’elle les aurait utilisés de manière contraire à ses buts. Idem s’agissant de savoir s’il a bien été tenu compte des intérêts des investisseurs ou encore de savoir s’il y a eu des insuffisances de la part du réviseur. Ces points et donc le fait de savoir s’il y a notamment eu gestion déloyale (v. supra consid. 4.2) devront être clarifiés au cours de l’instruction.
De plus, il reviendra à l’enquête de déterminer si les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont réalisés (v. supra consid. 4.3), les plaignants faisant valoir, entre autres, que les valeurs patrimoniales mises à la disposition de A. SA auraient été utilisées en contradiction avec les engagements pris (et exposés dans les prospectus), notamment s’agissant des prêts accordés à l’actionnaire majoritaire et aux sociétés qui lui sont affiliées.
Enfin les diverses infractions en matière de faillite (art. 163 à 165 CP) ainsi que les autres infractions connexes ne peuvent pas non plus, à ce stade précoce des investigations, être exclues.
5.4
5.4.1 S’agissant du lieu de commission des infractions reprochées aux mis en cause, et notamment à C., il n’est pas possible de suivre le MP-GE lorsqu’il retient, déjà à ce stade, que ce dernier ne travaillait pas depuis Genève et qu’il ne correspondait pas avec les investisseurs, mais qu’il pilotait l’entreprise depuis Bâle-Campagne (v. supra consid. 2.1). Il ressort en effet de la plainte des époux I. en particulier que C. était présent aux côtés de E. lors d’un événement au printemps 2019 à Y. (GE [v. act. 4.9, courrier adressé au MP-BL]). Il est toutefois aussi inexact de soutenir que A. SA n’avait pas d’activité opérationnelle à Z. et que tout se passait à Genève. En effet, les recherches effectuées par le canton de Bâle-Campagne n’ont pas porté sur le passé. Le MP-BL ne saurait ainsi faire dire au rapport de police du 5 décembre 2024 ce qu’il ne dit pas (soit qu’à Z., A. SA n’était qu’une société boîte à lettres).
La fixation du for ne doit pas se fonder sur des hypothèses mais dépend de faits objectifs. Or, il est incontesté et incontestable que A. SA ciblait des
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investisseurs plutôt basés en Suisse romande et en particulier à Genève (v. act. 4.9); bien qu’on puisse recenser des dénonciations de la part d’investisseurs floués hors Suisse romande (v. tableau sous act. 4.10). Il est aussi établi que A. SA avait pignon sur rue à Genève, qu’elle y a tenu son assemblée ordinaire le 26 septembre 2023 (act. 1.13, annexe 3) et qu’elle y a régulièrement organisé des événements pour présenter ses activités. A. SA, ses animateurs et « moteurs », étaient donc bien actifs à Genève. Même s’il ressort du registre du commerce que la société avait son siège dans le canton de Bâle-Campagne, il semble plausible que le démarchage des investisseurs ait été effectué depuis Genève, tandis que Z. était compétent pour la politique d’investissement des ressources, avec à sa direction C. (v. act. 1.13, p. 11). Il reviendra à l’enquête de déterminer si C. et/ou les autres mis en cause ont – ou non – démarché personnellement des clients à Genève.
5.5
5.5.1 Il résulte des considérations qui précèdent, qu’à ce stade, le lieu de commission des diverses infractions ne peut être déterminé à satisfaction de droit. Il reviendra, par ailleurs, à l’autorité d’instruction d’évaluer s’il y a eu tromperie, si la circonstance aggravante du métier a été réalisée, s’il y a d’unité juridique d’action (supra consid. 3.3) et, finalement, de clarifier le degré de participation des personnes mises en cause. Idem s’agissant des autres infractions alléguées par les investisseurs lésés. À ce stade, il suffit de retenir, au vu du contenu des plaintes figurant au dossier, que l’infraction la plus grave susceptible d’entrer en ligne de compte est, conformément au principe in dubio pro duriore (supra consid. 3.2), l’escroquerie par métier, aucun élément ne permettant de considérer qu’elle serait clairement exclue.
5.5.2 Les lieux d’action ou de résultat ne pouvant être clairement établis, il convient, afin de déterminer le for, de se fonder sur l’art. 31 al. 2 CPP, l’autorité compétente étant celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Or, force est de constater que c’est à Genève que la première plainte pénale a été déposée (le 22 octobre 2024) et que ce canton doit être déclaré compétent pour cette raison.
6. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Genève pour la poursuite et le jugement des infractions concernant sa procédure et celle référencée WK1 24 169 etc.
7. La présente décision est, conformément à la pratique constante, rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions concernant sa procédure et celle référencée WK1 24 169.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 4 juin 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Ministère public du Canton de Genève - Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft - Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.