Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central (ci- après: MP-VS/Office régional) mène une instruction contre A. suite à la plainte déposée par son épouse, B., pour lésions corporelles, voies de fait, menaces et viol. Dans le cadre de cette enquête, la fille du couple, C., alors âgée de 15 ans, a été entendue par la police le 1er juin 2023. À cette occasion, il lui a été indiqué que sa mère avait mentionné, le 11 avril 2023, que sa fille pouvait avoir été victime d’abus sexuels. En réponse aux inspecteurs, C. a mentionné qu’il y a deux ans, alors qu’elle avait 13 ans, son oncle D. aurait abusé d’elle chez sa tante E. à Bâle. Tout en refusant d’être entendue lors d’une audition audiovisuelle, C. a accepté de répondre à quelques questions sur les abus sexuels dont elle aurait été victime. Elle a ainsi déclaré, en substance, que lors du séjour chez sa tante, D. aurait, vers une heure du matin et alors qu’elle était sur le canapé, commencé à lui toucher les fesses et les seins avec une seule main par-dessus les habits. Puis il serait descendu vers sa partie intime avec sa main, sur son pantalon. Il aurait voulu aller dedans, mais elle aurait mis sa main pour le bloquer. Après qu’il lui eut demandé si elle voulait qu’il arrête, elle aurait fait oui de la tête puisqu’incapable de parler. D. serait alors retourné dans sa chambre. C. précise que cela ne s’est passé qu’une fois et qu’après les faits elle a téléphoné à sa meilleure amie de l’époque (F.) pour lui dire qu’elle s’était fait toucher par son oncle. La victime a en outre mentionné qu’il arrivait à son oncle de lui faire un câlin et de lui toucher les fesses en même temps (dossier du MP-VS/Office régional n° 2023 2879 [ci-après: dossier MP-VS/Office régional], p. 19).
B. Le 15 juin 2023, le MP-VS/Office régional a demandé au Ministère public du canton de Bâle-Ville (ci-après: MP-BS) la reprise de la procédure au motif que les faits reprochés à D. ont eu lieu à Bâle. Le 22 juin suivant, le MP-BS a refusé de reprendre la procédure, le domicile de E. étant certes à proximité du canton de Bâle, mais à Z. en Argovie (dossier MP-VS/Office régional,
p. 34 ss).
C. Le 29 juin 2023, le MP-VS/Office régional a, au vu des informations précitées (supra let. B), requis de l’Oberstaatsanwaltschaft Aargau (ci-après: OSTA- AG) la reprise de la procédure. Le 30 juin 2023, l’OSTA-AG a transmis la demande de fixation de for au Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg (ci-après: STA-Rheinfelden-Laufenburg). Par acte du 6 juillet 2023, ce dernier a refusé la reprise de la cause au motif que le lieu où l’infraction se
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serait déroulée n’était pas clair, la victime et sa mère ayant mentionné un lieu à Bâle. De plus, même si les faits devaient bel et bien s’être déroulés en Argovie, la victime a également mentionné qu’il arrivait à son oncle de lui faire un câlin et de lui toucher les fesses. Or, puisque ces actes peuvent également être constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), des clarifications supplémentaires quant au lieu de leur commission, leur durée et leur intensité s’avéreraient nécessaires (dossier MP-VS/Office régional,
p. 43 à 46).
D. Suite au refus du STA-Rheinfelden-Laufenburg, le MP-VS/Office régional a confié, le 11 juillet 2023, un « mandat d’investigation avant ouverture d’instruction » à la police cantonale valaisanne, l’objectif étant d’entendre D. (dossier MP-VS/Office régional, p. 48). Entendu le 3 août 2023, ce dernier a confirmé s’être rendu avec C. au domicile de E. à Z. en 2021 et avoir regardé, avec les deux prénommées, un film au salon. Il conteste toutefois être sorti de sa chambre vers une heure du matin. Il nie avoir, lors du visionnage du film, palpé les seins – sa main étant « juste posée dessus » –, touché les fesses ou dirigé sa main vers la partie intime de la victime. Il réfute, en outre, avoir mis sa main aux fesses de sa nièce lorsqu’il la saluait. La police valaisanne a, de surcroît, procédé à l’audition des deux sœurs de D. et de F. (dossier MP-VS/Office régional, p. 55 ss). Le 8 septembre 2023, un rapport de dénonciation en lien avec les faits susmentionnés a été transmis au MP-VS/Office régional (dossier MP- VS/Office régional, p. 50 ss).
E. Par acte du 25 septembre 2023, le MP-VS/Office régional a adressé une nouvelle demande de fixation de for à l’OSTA-AG (dossier MP-VS/Office régional, p. 84 s.). Le 12 octobre 2023, ce dernier a renouvelé son refus de reprendre la procédure. Il a considéré, en substance, que la victime n’avait pas encore été entendue s’agissant de certains faits (main sur les fesses lors des salutations) qui pourraient être constitutifs d’actes d’ordre sexuel (art. 187 al. 1 CP) et de leur lieu de commission; qu’il n’est pas exclu que d’autres infractions aient été commises sur sol valaisan au vu du domicile des diverses parties et de leur cercle familial; ou encore, que la première annonce quant aux actes reprochés au prévenu a été faite en Valais le 11 avril 2023, les autorités dudit canton devant être considérées comme compétentes en vertu de l’art. 31 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), une telle approche étant pour le reste
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plus judicieuse au vu du lieu de domicile de la victime et du prévenu (v. art. 38 CPP; dossier MP-VS/Office régional, p. 86 s.).
F. Le 27 octobre 2023, le Ministère public du canton du Valais, Office central (ci-après: MP-VS/Office central), auquel le dossier a été transmis par le MP- VS/Office régional « afin de procéder à un échange final dans le cadre d’une procédure de fixation de for avec le ministère public d’Argovie », a adressé une demande de reprise de la procédure à l’OSTA-AG en mentionnant, entre autres, que C. a été entendue le 1er juin 2023 et que même si l’audition a eu lieu dans le cadre d’une procédure annexe, elle a été interrogée sur les actes d’ordre sexuels commis à son encontre. Il ne saurait ainsi être reproché aux autorités valaisannes de n’avoir ni procédé à une nouvelle audition de la victime ni accompli des investigations quant à d’autres actes potentiels. Quant à l’art. 38 CPP, qui permet de fixer exceptionnellement un autre for, il n’entrerait pas en ligne de compte, le lieu de commission de l’infraction ne faisant aucun doute (dossier MP-VS/Office régional, p. 88 ss). Le 7 novembre 2023, l’OSTA-AG a maintenu son refus de reprendre la procédure en faisant valoir des arguments semblables à ceux déjà mis en avant auparavant (dossier MP-VS/Office régional, p. 87 s.; supra let. E).
G. Le 14 novembre 2023, le MP-VS/Office central a retourné le dossier au MP- VS/Office régional afin qu’il procède à l’audition de C. sur les faits reprochés à D., tout en précisant que ces mesures d’instruction complémentaires seraient faites à bien plaire et sans reconnaissance aucune de la compétence des autorités de poursuite pénale valaisannes (dossier MP- VS/Office régional, p. 99 s.). Par « mandat d’investigation après ouverture d’instruction » du 20 novembre 2023, le MP-VS/Office régional a requis de la police l’audition de la victime (dossier MP-VS/Office régional, p. 99 s.). Cette dernière a été entendue le 6 décembre 2023 par le Groupe mineurs et mœurs du Valais central en présence d’une psychologue du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (dossier MP- VS/Office régional, p. 108 ss). Il ressort, des divers rapports établis par la police valaisanne les 7 et 11 décembre 2023, que la victime a confirmé ses dires quant aux faits qui auraient eu lieu à Z. (AG) tout en précisant que les gestes de son oncle étaient des palpations sur ses seins et sur ses fesses, par-dessus les vêtements. Confrontée à la version de son oncle, elle l’a contestée. Enfin, questionnée sur la main aux fesses dont elle avait fait part lors de sa première audition, elle a répondu que cela s’est passé « une fois dans ses souvenirs » à Y. (VS) et qu’elle « a senti que son oncle a fait volontairement ce geste » (dossier MP-VS/Office régional, p. 111 ss).
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H. Le 12 janvier 2024, le MP-VS/Office central, auquel le dossier a été transmis par le MP-VS/Office régional, a adressé une nouvelle demande de reprise de la procédure à l’OSTA-AG en faisant valoir, en résumé, que les faits qui auraient eu lieu à Z. (AG) pourraient être constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) alors que ceux commis à Y. (VS) seraient constitutifs d’une contravention contre l’intégrité sexuelle (art. 198 CP). D’après les autorités valaisannes, les principaux moyens de preuve ont été administrés et il revient aux autorités argoviennes de poursuivre et juger l’ensemble des faits, l’infraction la plus grave ayant été commise sur leur territoire (dossier du MP-VS/Office central n° 2023 483 [ci-après: dossier MP-VS/Office central], p. 19 ss).
Par acte du 29 janvier 2024, le STA-Rheinfelden-Laufenburg a requis de l’OSTA-AG qu’il refuse de reprendre la procédure. Parmi les arguments mis en avant, le fait qu’une partie de l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire de la victime n’est pas exploitable; que même si cette dernière mentionne que l’accusé lui a donné une tape sur les fesses à Y. (VS), ses déclarations ne peuvent pas être consultées dans leur intégralité; et, qu’un tel comportement, commis par un adulte sur une victime sans défense – qui se détournait de l’auteur après une étreinte étroite –, peut aussi être constitutif de l’infraction prévue à l’art. 187 al. 1 CP. Enfin, compte tenu de la situation particulière du prévenu, de la victime et des autres témoins, domiciliés pour l’essentiel dans le canton du Valais, la poursuite de l’enquête et de la procédure judiciaire devrait, conformément à l’art. 38 al. 1 CPP, avoir lieu dans ledit canton et en langue française (dossier MP-VS/Office central,
p. 24 s.). Le 1er février 2024, l’OSTA-AG a refusé de reprendre la procédure en renvoyant aux déterminations du STA-Rheinfelden-Laufenburg et en considérant, de surcroît que le forum praeventionis se trouve dans le canton du Valais et que, conformément au principe in dubio pro duriore, il ne peut pas être exclu que le contact avec les fesses de la victime soit, au vu de l’ensemble des circonstances, constitutif d’un acte d’ordre sexuel avec un enfant (dossier MP-VS/Office central, p. 22 s.).
I. Le 15 février 2024, le MP-VS/Office central a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une requête de fixation de for. Il conclut à ce que les autorités argoviennes soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à D. (act. 1).
J. Invité à répondre, l’OSTA-AG a transmis ses observations le 22 février 2024. Il conclut, en substance, à ce que les autorités valaisannes soient déclarées
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compétentes pour engager la procédure pénale contre D. (act. 3). Appelé à répliquer, le MP-VS/Office central ne s’est pas déterminé.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]).
E. 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons impliqués (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031).
E. 1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour des plaintes, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la
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procédure devant l’autorité de céans (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 40 CPP).
E. 1.4 In casu, la demande de fixation de for a été déposée, après divers échanges de vues entre les autorités cantonales concernées, dans le délai mentionné ci-avant (supra consid. 1.3). Les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.
E. 2 À titre liminaire, il convient de souligner que la présente procédure est circonscrite à la question du conflit de fors. Partant, puisqu’il n’appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions dont la portée va au-delà de la question litigieuse, les considérations en lien avec l’inexploitabilité partielle de l’audition de la victime sont inopérantes.
E. 3 Selon le MP-VS/Office central, les faits les plus graves, constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), se seraient déroulés en Argovie. Quant à ceux qui auraient eu lieu en Valais, ils pourraient être constitutifs d’une contravention contre l’intégrité sexuelle (art. 198 CP). Partant, il revient aux autorités argoviennes de poursuivre et juger l’ensemble des faits. Quant à l’art. 38 CPP, il ne saurait être appliqué dans la mesure où le lieu de commission ne fait aucun doute (v. supra let. A et G; act. 1, p. 6). Pour leur part, les autorités argoviennes considèrent que les agissements du prévenu sur territoire valaisan pourraient aussi être constitutifs d’actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 al. 1 CP. De surcroît, au vu de la situation particulière des diverses parties, la poursuite de la procédure devrait, en vertu de l’art. 38 al. 1 CPP, avoir lieu dans le canton du Valais (v. supra let. C, E et H; act. 3, p. 2 ss).
E. 3.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les leges generales des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer le for.
E. 3.2 De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phrase CPP). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). À teneur de l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le
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prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phrase). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (2e phrase; forum praeventionis). Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris concrètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1; v. BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP et note de bas de page n° 4). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite, la réception d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 précité ibidem; 6B_553/2015 précité ibidem). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir, et ce même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 s.; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).
E. 3.3 La Cour des plaintes n’est pas liée par les qualifications juridiques des infractions fournies par les autorités de poursuite pénale (ATF 92 IV 153 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 du 24 janvier 2024 consid. 2.1.2). Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 précité ibidem et références citées; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances
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envisageables dans le cas d’espèce (BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP;
v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.56 du 21 décembre 2023 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe « in dubio pro duriore », qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).
E. 3.4 En l’occurrence, la commission des infractions prévues aux art. 187 et/ou 198 CP est reprochée au prévenu. Ces deux dispositions figurent parmi celles dont des réformes ont été apportées par la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle du 16 juin 2023, qui entreront en vigueur dès le 1er juillet 2024 (v. RO 2024 27, p. 3 s., 7).
E. 3.4.1 Aux termes de l’art. 187 CP, dans sa teneur actuelle, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou qui l’aura mêlé à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Subjectivement, l’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.4; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Par acte d’ordre sexuel il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 précité consid. 5.2.2; 6B_549/2021 du 18 mai 2022 consid. 1.3; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 [l’ensemble avec d’autres références]). La qualification d’un comportement comme étant un acte d’ordre sexuel est une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). La jurisprudence relative à ces actes repose sur une classification tripartite. On distingue les gestes qui, d’un point de vue objectif, n’ont manifestement pas de connotation sexuelle de ceux qui, à l’inverse, ont un caractère sexuel manifeste et de ceux qui apparaissent équivoques (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 précité ibidem; 6B_549/2021 précité consid. 1.4; 6B_33/2020 précité ibidem). La notion d’acte sexuel ne s’étend qu’aux comportements qui sont importants au regard du bien juridique et, en cas de doute, leur caractère significatif est déterminé de manière relative selon les circonstances du cas d’espèce, par exemple en fonction de l’âge de la victime, de la différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son
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intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2021 précité ibidem). Lorsque la victime est un enfant, la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 précité ibidem et référence citée; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).
E. 3.4.2 D’après l’art. 198 CP, dans sa teneur actuelle, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2) sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 3). Cette contravention réprime les atteintes mineures à l’intégrité sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1179/2021 du 5 mai 2023 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, il s’agit d’une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_75/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.1.1; 6S.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). En ce qui concerne l’attouchement sexuel, il s’agit d’une notion subsidiaire par rapport à l’acte d’ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d’autrui. Il faut cependant que l’acte ait objectivement une connotation sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 et références citées). Sont visées, en particulier, les « mains baladeuses ». Tel est le cas, entre autres, lorsque l’auteur touche par surprise les organes sexuels d’une autre personne, tels que les seins ou les fesses d’une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l’art. 198 al. 2 CP d’autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, les pincements ou les étreintes (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1179/2021 précité ibidem; 6B_859/2022 précité ibidem et références citées; 6B_1102/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.2; 6S.336/2003 précité ibidem). Alors qu’un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses ne constituent en principe pas des actes d’ordre sexuel, la pratique tend, lorsque la victime est un enfant, à admettre l’existence de dits actes même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 précité ibidem).
E. 3.4.3 En l’occurrence, les actes reprochés au prévenu ont trait à des faits qui auraient eu lieu dans les cantons d’Argovie et du Valais. D’après les pièces au dossier, les agissements qui auraient eu lieu en Argovie, dont la qualification juridique n’est a priori pas contestée par les autorités de poursuite pénale des cantons parties à la procédure, seraient susceptibles
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de constituer des actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP). Demeure controversée la question de la qualification juridique des actes qui auraient eu lieu en Valais puisque, d’après les autorités de poursuite pénale dudit canton, il s’agirait d’une contravention contre l’intégrité sexuelle (art. 198 CP), alors que pour les autorités argoviennes il n’est pas exclu que la tape sur les fesses puisse également, au vu des circonstances du cas d’espèce, être aussi considérée comme un acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 al. 1 CP). In casu, il convient de rappeler, d’une part, que conformément à la jurisprudence en matière de for, la fixation de ce dernier doit se faire sur la base des soupçons actuels et, d’autre part, qu’en cas de doute, l’instruction et la poursuite ont lieu sur la base de l’infraction la plus grave (principe « in dubio pro duriore »; v. supra consid. 3.3). N’en déplaise aux autorités requérantes, il convient d’admettre, avec les autorités argoviennes, que les agissements reprochés au prévenu et qui auraient eu lieu sur sol valaisan pourraient être constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 al. 1 CP. Une telle approche s’avère conforme à la jurisprudence qui retient que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant, la pratique ayant tendance à admettre l’existence d’un tel acte même lorsqu’il s’agit d’attouchements furtifs par-dessus les habits (v. supra consid. 3.4.1 s.). Les infractions reprochées au prévenu étant, en l’état, susceptibles de la même peine, le critère pertinent lors de la fixation du for est celui du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP; supra consid. 3.2). En l’espèce, ce sont les autorités valaisannes qui, suite à l’audition de la mère de C. le 11 avril 2023, ont entendu – dans le cadre d’une procédure annexe – la victime le 1er juin 2023 (supra let. A). Elles ont également procédé à des mesures d’instruction afin de clarifier les faits sous enquête. Parmi celles-ci, les auditions de la victime (en présence d’un psychologue), du prévenu, des deux sœurs de ce dernier, d’une amie de la victime ou encore l’établissement, par la police valaisanne, de divers rapports (v. supra let. B à H). Les premiers actes d’enquête ont ainsi eu lieu en Valais, raison pour laquelle la compétence des autorités dudit canton est donnée.
La Cour des plaintes souligne, par surabondance, que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent (art. 40 al. 3 CPP). Une telle possibilité, certes exceptionnelle (TPF 2019 82 consid. 2.3; TPF 2018 38 consid. 3.1; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.17 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; BG.2018.26 du 8 octobre 2018 consid. 3.4 [qui fait un état des lieux quant aux divers motifs pouvant être pris en compte lors de la fixation d’un autre for]), ne semble en l’occurrence pas exclue au
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vu, d’une part, des principes de célérité et d’économie de procédure, bon nombre de mesures d’instruction ayant déjà été entreprises en Valais et, d’autre part, des circonstances particulières du cas d’espèce, dont l’âge de la victime, ou encore le domicile des diverses parties à la procédure.
E. 4 Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, les autorités pénales du canton du Valais doivent être considérées comme compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à D.
E. 5 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Dispositiv
- Les autorités pénales du canton du Valais sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure ouverte à l’encontre de D.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 16 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 16 avril 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez Parties
CANTON DU VALAIS, Ministère public,
requérant
contre
KANTON AARGAU, Oberstaatsanwaltschaft,
opposant
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2024.7
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Faits:
A. Le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central (ci- après: MP-VS/Office régional) mène une instruction contre A. suite à la plainte déposée par son épouse, B., pour lésions corporelles, voies de fait, menaces et viol. Dans le cadre de cette enquête, la fille du couple, C., alors âgée de 15 ans, a été entendue par la police le 1er juin 2023. À cette occasion, il lui a été indiqué que sa mère avait mentionné, le 11 avril 2023, que sa fille pouvait avoir été victime d’abus sexuels. En réponse aux inspecteurs, C. a mentionné qu’il y a deux ans, alors qu’elle avait 13 ans, son oncle D. aurait abusé d’elle chez sa tante E. à Bâle. Tout en refusant d’être entendue lors d’une audition audiovisuelle, C. a accepté de répondre à quelques questions sur les abus sexuels dont elle aurait été victime. Elle a ainsi déclaré, en substance, que lors du séjour chez sa tante, D. aurait, vers une heure du matin et alors qu’elle était sur le canapé, commencé à lui toucher les fesses et les seins avec une seule main par-dessus les habits. Puis il serait descendu vers sa partie intime avec sa main, sur son pantalon. Il aurait voulu aller dedans, mais elle aurait mis sa main pour le bloquer. Après qu’il lui eut demandé si elle voulait qu’il arrête, elle aurait fait oui de la tête puisqu’incapable de parler. D. serait alors retourné dans sa chambre. C. précise que cela ne s’est passé qu’une fois et qu’après les faits elle a téléphoné à sa meilleure amie de l’époque (F.) pour lui dire qu’elle s’était fait toucher par son oncle. La victime a en outre mentionné qu’il arrivait à son oncle de lui faire un câlin et de lui toucher les fesses en même temps (dossier du MP-VS/Office régional n° 2023 2879 [ci-après: dossier MP-VS/Office régional], p. 19).
B. Le 15 juin 2023, le MP-VS/Office régional a demandé au Ministère public du canton de Bâle-Ville (ci-après: MP-BS) la reprise de la procédure au motif que les faits reprochés à D. ont eu lieu à Bâle. Le 22 juin suivant, le MP-BS a refusé de reprendre la procédure, le domicile de E. étant certes à proximité du canton de Bâle, mais à Z. en Argovie (dossier MP-VS/Office régional,
p. 34 ss).
C. Le 29 juin 2023, le MP-VS/Office régional a, au vu des informations précitées (supra let. B), requis de l’Oberstaatsanwaltschaft Aargau (ci-après: OSTA- AG) la reprise de la procédure. Le 30 juin 2023, l’OSTA-AG a transmis la demande de fixation de for au Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg (ci-après: STA-Rheinfelden-Laufenburg). Par acte du 6 juillet 2023, ce dernier a refusé la reprise de la cause au motif que le lieu où l’infraction se
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serait déroulée n’était pas clair, la victime et sa mère ayant mentionné un lieu à Bâle. De plus, même si les faits devaient bel et bien s’être déroulés en Argovie, la victime a également mentionné qu’il arrivait à son oncle de lui faire un câlin et de lui toucher les fesses. Or, puisque ces actes peuvent également être constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), des clarifications supplémentaires quant au lieu de leur commission, leur durée et leur intensité s’avéreraient nécessaires (dossier MP-VS/Office régional,
p. 43 à 46).
D. Suite au refus du STA-Rheinfelden-Laufenburg, le MP-VS/Office régional a confié, le 11 juillet 2023, un « mandat d’investigation avant ouverture d’instruction » à la police cantonale valaisanne, l’objectif étant d’entendre D. (dossier MP-VS/Office régional, p. 48). Entendu le 3 août 2023, ce dernier a confirmé s’être rendu avec C. au domicile de E. à Z. en 2021 et avoir regardé, avec les deux prénommées, un film au salon. Il conteste toutefois être sorti de sa chambre vers une heure du matin. Il nie avoir, lors du visionnage du film, palpé les seins – sa main étant « juste posée dessus » –, touché les fesses ou dirigé sa main vers la partie intime de la victime. Il réfute, en outre, avoir mis sa main aux fesses de sa nièce lorsqu’il la saluait. La police valaisanne a, de surcroît, procédé à l’audition des deux sœurs de D. et de F. (dossier MP-VS/Office régional, p. 55 ss). Le 8 septembre 2023, un rapport de dénonciation en lien avec les faits susmentionnés a été transmis au MP-VS/Office régional (dossier MP- VS/Office régional, p. 50 ss).
E. Par acte du 25 septembre 2023, le MP-VS/Office régional a adressé une nouvelle demande de fixation de for à l’OSTA-AG (dossier MP-VS/Office régional, p. 84 s.). Le 12 octobre 2023, ce dernier a renouvelé son refus de reprendre la procédure. Il a considéré, en substance, que la victime n’avait pas encore été entendue s’agissant de certains faits (main sur les fesses lors des salutations) qui pourraient être constitutifs d’actes d’ordre sexuel (art. 187 al. 1 CP) et de leur lieu de commission; qu’il n’est pas exclu que d’autres infractions aient été commises sur sol valaisan au vu du domicile des diverses parties et de leur cercle familial; ou encore, que la première annonce quant aux actes reprochés au prévenu a été faite en Valais le 11 avril 2023, les autorités dudit canton devant être considérées comme compétentes en vertu de l’art. 31 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), une telle approche étant pour le reste
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plus judicieuse au vu du lieu de domicile de la victime et du prévenu (v. art. 38 CPP; dossier MP-VS/Office régional, p. 86 s.).
F. Le 27 octobre 2023, le Ministère public du canton du Valais, Office central (ci-après: MP-VS/Office central), auquel le dossier a été transmis par le MP- VS/Office régional « afin de procéder à un échange final dans le cadre d’une procédure de fixation de for avec le ministère public d’Argovie », a adressé une demande de reprise de la procédure à l’OSTA-AG en mentionnant, entre autres, que C. a été entendue le 1er juin 2023 et que même si l’audition a eu lieu dans le cadre d’une procédure annexe, elle a été interrogée sur les actes d’ordre sexuels commis à son encontre. Il ne saurait ainsi être reproché aux autorités valaisannes de n’avoir ni procédé à une nouvelle audition de la victime ni accompli des investigations quant à d’autres actes potentiels. Quant à l’art. 38 CPP, qui permet de fixer exceptionnellement un autre for, il n’entrerait pas en ligne de compte, le lieu de commission de l’infraction ne faisant aucun doute (dossier MP-VS/Office régional, p. 88 ss). Le 7 novembre 2023, l’OSTA-AG a maintenu son refus de reprendre la procédure en faisant valoir des arguments semblables à ceux déjà mis en avant auparavant (dossier MP-VS/Office régional, p. 87 s.; supra let. E).
G. Le 14 novembre 2023, le MP-VS/Office central a retourné le dossier au MP- VS/Office régional afin qu’il procède à l’audition de C. sur les faits reprochés à D., tout en précisant que ces mesures d’instruction complémentaires seraient faites à bien plaire et sans reconnaissance aucune de la compétence des autorités de poursuite pénale valaisannes (dossier MP- VS/Office régional, p. 99 s.). Par « mandat d’investigation après ouverture d’instruction » du 20 novembre 2023, le MP-VS/Office régional a requis de la police l’audition de la victime (dossier MP-VS/Office régional, p. 99 s.). Cette dernière a été entendue le 6 décembre 2023 par le Groupe mineurs et mœurs du Valais central en présence d’une psychologue du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (dossier MP- VS/Office régional, p. 108 ss). Il ressort, des divers rapports établis par la police valaisanne les 7 et 11 décembre 2023, que la victime a confirmé ses dires quant aux faits qui auraient eu lieu à Z. (AG) tout en précisant que les gestes de son oncle étaient des palpations sur ses seins et sur ses fesses, par-dessus les vêtements. Confrontée à la version de son oncle, elle l’a contestée. Enfin, questionnée sur la main aux fesses dont elle avait fait part lors de sa première audition, elle a répondu que cela s’est passé « une fois dans ses souvenirs » à Y. (VS) et qu’elle « a senti que son oncle a fait volontairement ce geste » (dossier MP-VS/Office régional, p. 111 ss).
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H. Le 12 janvier 2024, le MP-VS/Office central, auquel le dossier a été transmis par le MP-VS/Office régional, a adressé une nouvelle demande de reprise de la procédure à l’OSTA-AG en faisant valoir, en résumé, que les faits qui auraient eu lieu à Z. (AG) pourraient être constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) alors que ceux commis à Y. (VS) seraient constitutifs d’une contravention contre l’intégrité sexuelle (art. 198 CP). D’après les autorités valaisannes, les principaux moyens de preuve ont été administrés et il revient aux autorités argoviennes de poursuivre et juger l’ensemble des faits, l’infraction la plus grave ayant été commise sur leur territoire (dossier du MP-VS/Office central n° 2023 483 [ci-après: dossier MP-VS/Office central], p. 19 ss).
Par acte du 29 janvier 2024, le STA-Rheinfelden-Laufenburg a requis de l’OSTA-AG qu’il refuse de reprendre la procédure. Parmi les arguments mis en avant, le fait qu’une partie de l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire de la victime n’est pas exploitable; que même si cette dernière mentionne que l’accusé lui a donné une tape sur les fesses à Y. (VS), ses déclarations ne peuvent pas être consultées dans leur intégralité; et, qu’un tel comportement, commis par un adulte sur une victime sans défense – qui se détournait de l’auteur après une étreinte étroite –, peut aussi être constitutif de l’infraction prévue à l’art. 187 al. 1 CP. Enfin, compte tenu de la situation particulière du prévenu, de la victime et des autres témoins, domiciliés pour l’essentiel dans le canton du Valais, la poursuite de l’enquête et de la procédure judiciaire devrait, conformément à l’art. 38 al. 1 CPP, avoir lieu dans ledit canton et en langue française (dossier MP-VS/Office central,
p. 24 s.). Le 1er février 2024, l’OSTA-AG a refusé de reprendre la procédure en renvoyant aux déterminations du STA-Rheinfelden-Laufenburg et en considérant, de surcroît que le forum praeventionis se trouve dans le canton du Valais et que, conformément au principe in dubio pro duriore, il ne peut pas être exclu que le contact avec les fesses de la victime soit, au vu de l’ensemble des circonstances, constitutif d’un acte d’ordre sexuel avec un enfant (dossier MP-VS/Office central, p. 22 s.).
I. Le 15 février 2024, le MP-VS/Office central a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral une requête de fixation de for. Il conclut à ce que les autorités argoviennes soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à D. (act. 1).
J. Invité à répondre, l’OSTA-AG a transmis ses observations le 22 février 2024. Il conclut, en substance, à ce que les autorités valaisannes soient déclarées
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compétentes pour engager la procédure pénale contre D. (act. 3). Appelé à répliquer, le MP-VS/Office central ne s’est pas déterminé.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]).
1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons impliqués (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031).
1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour des plaintes, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la
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procédure devant l’autorité de céans (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 40 CPP).
1.4 In casu, la demande de fixation de for a été déposée, après divers échanges de vues entre les autorités cantonales concernées, dans le délai mentionné ci-avant (supra consid. 1.3). Les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.
2. À titre liminaire, il convient de souligner que la présente procédure est circonscrite à la question du conflit de fors. Partant, puisqu’il n’appartient pas à la Cour de céans de rendre des décisions dont la portée va au-delà de la question litigieuse, les considérations en lien avec l’inexploitabilité partielle de l’audition de la victime sont inopérantes.
3. Selon le MP-VS/Office central, les faits les plus graves, constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), se seraient déroulés en Argovie. Quant à ceux qui auraient eu lieu en Valais, ils pourraient être constitutifs d’une contravention contre l’intégrité sexuelle (art. 198 CP). Partant, il revient aux autorités argoviennes de poursuivre et juger l’ensemble des faits. Quant à l’art. 38 CPP, il ne saurait être appliqué dans la mesure où le lieu de commission ne fait aucun doute (v. supra let. A et G; act. 1, p. 6). Pour leur part, les autorités argoviennes considèrent que les agissements du prévenu sur territoire valaisan pourraient aussi être constitutifs d’actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 al. 1 CP. De surcroît, au vu de la situation particulière des diverses parties, la poursuite de la procédure devrait, en vertu de l’art. 38 al. 1 CPP, avoir lieu dans le canton du Valais (v. supra let. C, E et H; act. 3, p. 2 ss).
3.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les leges generales des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer le for.
3.2 De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phrase CPP). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). À teneur de l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le
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prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phrase). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (2e phrase; forum praeventionis). Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris concrètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1; v. BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP et note de bas de page n° 4). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite, la réception d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 précité ibidem; 6B_553/2015 précité ibidem). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir, et ce même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 s.; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).
3.3 La Cour des plaintes n’est pas liée par les qualifications juridiques des infractions fournies par les autorités de poursuite pénale (ATF 92 IV 153 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 du 24 janvier 2024 consid. 2.1.2). Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 précité ibidem et références citées; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances
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envisageables dans le cas d’espèce (BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP;
v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.56 du 21 décembre 2023 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe « in dubio pro duriore », qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).
3.4 En l’occurrence, la commission des infractions prévues aux art. 187 et/ou 198 CP est reprochée au prévenu. Ces deux dispositions figurent parmi celles dont des réformes ont été apportées par la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle du 16 juin 2023, qui entreront en vigueur dès le 1er juillet 2024 (v. RO 2024 27, p. 3 s., 7).
3.4.1 Aux termes de l’art. 187 CP, dans sa teneur actuelle, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou qui l’aura mêlé à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Subjectivement, l’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.4; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Par acte d’ordre sexuel il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 précité consid. 5.2.2; 6B_549/2021 du 18 mai 2022 consid. 1.3; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 [l’ensemble avec d’autres références]). La qualification d’un comportement comme étant un acte d’ordre sexuel est une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). La jurisprudence relative à ces actes repose sur une classification tripartite. On distingue les gestes qui, d’un point de vue objectif, n’ont manifestement pas de connotation sexuelle de ceux qui, à l’inverse, ont un caractère sexuel manifeste et de ceux qui apparaissent équivoques (v. arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 précité ibidem; 6B_549/2021 précité consid. 1.4; 6B_33/2020 précité ibidem). La notion d’acte sexuel ne s’étend qu’aux comportements qui sont importants au regard du bien juridique et, en cas de doute, leur caractère significatif est déterminé de manière relative selon les circonstances du cas d’espèce, par exemple en fonction de l’âge de la victime, de la différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son
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intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2021 précité ibidem). Lorsque la victime est un enfant, la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 précité ibidem et référence citée; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).
3.4.2 D’après l’art. 198 CP, dans sa teneur actuelle, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2) sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 3). Cette contravention réprime les atteintes mineures à l’intégrité sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1179/2021 du 5 mai 2023 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, il s’agit d’une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_75/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.1.1; 6S.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). En ce qui concerne l’attouchement sexuel, il s’agit d’une notion subsidiaire par rapport à l’acte d’ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d’autrui. Il faut cependant que l’acte ait objectivement une connotation sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 et références citées). Sont visées, en particulier, les « mains baladeuses ». Tel est le cas, entre autres, lorsque l’auteur touche par surprise les organes sexuels d’une autre personne, tels que les seins ou les fesses d’une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l’art. 198 al. 2 CP d’autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, les pincements ou les étreintes (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1179/2021 précité ibidem; 6B_859/2022 précité ibidem et références citées; 6B_1102/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.2; 6S.336/2003 précité ibidem). Alors qu’un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses ne constituent en principe pas des actes d’ordre sexuel, la pratique tend, lorsque la victime est un enfant, à admettre l’existence de dits actes même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 précité ibidem).
3.4.3 En l’occurrence, les actes reprochés au prévenu ont trait à des faits qui auraient eu lieu dans les cantons d’Argovie et du Valais. D’après les pièces au dossier, les agissements qui auraient eu lieu en Argovie, dont la qualification juridique n’est a priori pas contestée par les autorités de poursuite pénale des cantons parties à la procédure, seraient susceptibles
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de constituer des actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP). Demeure controversée la question de la qualification juridique des actes qui auraient eu lieu en Valais puisque, d’après les autorités de poursuite pénale dudit canton, il s’agirait d’une contravention contre l’intégrité sexuelle (art. 198 CP), alors que pour les autorités argoviennes il n’est pas exclu que la tape sur les fesses puisse également, au vu des circonstances du cas d’espèce, être aussi considérée comme un acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 al. 1 CP). In casu, il convient de rappeler, d’une part, que conformément à la jurisprudence en matière de for, la fixation de ce dernier doit se faire sur la base des soupçons actuels et, d’autre part, qu’en cas de doute, l’instruction et la poursuite ont lieu sur la base de l’infraction la plus grave (principe « in dubio pro duriore »; v. supra consid. 3.3). N’en déplaise aux autorités requérantes, il convient d’admettre, avec les autorités argoviennes, que les agissements reprochés au prévenu et qui auraient eu lieu sur sol valaisan pourraient être constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 al. 1 CP. Une telle approche s’avère conforme à la jurisprudence qui retient que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant, la pratique ayant tendance à admettre l’existence d’un tel acte même lorsqu’il s’agit d’attouchements furtifs par-dessus les habits (v. supra consid. 3.4.1 s.). Les infractions reprochées au prévenu étant, en l’état, susceptibles de la même peine, le critère pertinent lors de la fixation du for est celui du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP; supra consid. 3.2). En l’espèce, ce sont les autorités valaisannes qui, suite à l’audition de la mère de C. le 11 avril 2023, ont entendu – dans le cadre d’une procédure annexe – la victime le 1er juin 2023 (supra let. A). Elles ont également procédé à des mesures d’instruction afin de clarifier les faits sous enquête. Parmi celles-ci, les auditions de la victime (en présence d’un psychologue), du prévenu, des deux sœurs de ce dernier, d’une amie de la victime ou encore l’établissement, par la police valaisanne, de divers rapports (v. supra let. B à H). Les premiers actes d’enquête ont ainsi eu lieu en Valais, raison pour laquelle la compétence des autorités dudit canton est donnée.
La Cour des plaintes souligne, par surabondance, que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent (art. 40 al. 3 CPP). Une telle possibilité, certes exceptionnelle (TPF 2019 82 consid. 2.3; TPF 2018 38 consid. 3.1; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.17 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; BG.2018.26 du 8 octobre 2018 consid. 3.4 [qui fait un état des lieux quant aux divers motifs pouvant être pris en compte lors de la fixation d’un autre for]), ne semble en l’occurrence pas exclue au
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vu, d’une part, des principes de célérité et d’économie de procédure, bon nombre de mesures d’instruction ayant déjà été entreprises en Valais et, d’autre part, des circonstances particulières du cas d’espèce, dont l’âge de la victime, ou encore le domicile des diverses parties à la procédure.
4. Au vu de l’ensemble de considérations qui précèdent, les autorités pénales du canton du Valais doivent être considérées comme compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à D.
5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton du Valais sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure ouverte à l’encontre de D.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 16 avril 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: Le greffier:
Distribution
- Canton du Valais, Ministère public - Kanton Aargau, Oberstaatsanwaltschaft
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.