opencaselaw.ch

BG.2022.17

Bundesstrafgericht · 2022-12-05 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le 8 mars 2021, à la suite d’une dénonciation pénale déposée par A. SA le 18 février 2021, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) a ouvert une procédure contre B. pour abus de confiance (art. 138 CP) sous la référence n° F 21 1682 (dossier MP-FR, 5000).

B. Le 9 août 2021, A. SA a requis l’extension de la procédure ouverte contre B. à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ainsi que l’ouverture d’une instruction pénale contre les banques C. et D., respectivement contre les personnes responsables en leur sein, pour blanchiment d’argent (art. 102 al. 2 CP en lien avec l’art. 305bis CP) (dossier MP-FR, 2180 ss).

C. Par courrier du 24 septembre 2021, le MP-FR a demandé au Ministère public du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) de reconnaître sa compétence pour connaître de la dénonciation pénale déposée par A. SA contre les banques C. et D., au motif que les deux établissements bancaires ont leur siège dans ce canton (dossier MP-FR, 2180 ss). Le 27 octobre 2021, le MP-ZH a décliné sa compétence (dossier MP-FR, 9205 s.).

D. Le 11 novembre 2021, le MP-FR s’est adressé une nouvelle fois au MP-ZH afin qu’il reconnaisse sa compétence (dossier MP-FR, 9210 ss). Le 16 février 2022, le MP-ZH a confirmé son refus (dossier MP-FR, 9217 ss).

E. Le 15 mars 2022, le MP-FR a demandé au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) de reconnaître sa compétence pour traiter de la dénonciation pénale dirigée contre les banques C. et D., au motif que les faits se seraient déroulés dans des succursales à Genève (dossier MP-FR, 9555 ss). Le 30 mars 2022, le MP-GE a décliné sa compétence (dossier MP- FR, 9558 s.).

F. Le 5 avril 2022, le MP-FR a écrit une dernière fois au MP-ZH afin qu’il revoie sa position (dossier MP-FR, 9565). Le 21 avril 2022, celui-ci a réitéré son refus (dossier MP-FR, 9566 s.).

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G. Le 2 mai 2022, le MP-FR a saisi la Cour de céans d’une requête en fixation de for (act. 1). Invité à prendre position, le MP-GE a conclu principalement à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg soit déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger la procédure dirigée contre les banques C. et D. pour blanchiment d’argent et subsidiairement à ce que la compétence revienne aux autorités de poursuite pénale du canton de Zurich (act. 6). Le MP-ZH n’a quant à lui pas répondu à l’invitation à se déterminer (act. 2).

H. Par correspondance du 2 décembre 2022, le MP-FR a informé la Cour de céans que la procédure pénale référencée sous n° F 21 1682 a été reprise par les autorités andorranes (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al.1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances

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exceptionnelles qui lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011 consid. 2.1). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP ; KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.2 La demande de fixation de for ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1) après échange de vues entre les cantons concernés et ceux-ci ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause.

E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les leges generales des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 2.2 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu'il s'agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné, soit une infraction dont le résultat constitue l’un des éléments constitutifs (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 31 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 95). En vertu de l’art. 36 al. 2 CPP, l’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l’entreprise. Il ressort de la mise en relation des art. 102 et 36 al. 2 CPP que le for spécial du siège de l’entreprise, tel qu’il est prévu par cette dernière disposition, ne peut s’appliquer à la personne physique agissant au nom de l’entreprise que dans les cas prévus à l’art. 102 al. 2 CP, soit lorsque l’entreprise est poursuivie sur la base de l’un des articles qui y sont mentionnés (TPF 2012 62 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 3.3).

L’art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part

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prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. Ainsi, la Cour des plaintes peut-elle dans certains cas fixer un autre for que celui prévu par la loi (art. 40 al. 3 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013, consid. 2.1; BG.2011.3 du 8 avril 2011, consid. 2.4; BG.2011.32 du 5 avril 2012, consid. 3.1; BG.2011.50 du 31 janvier 2012, consid. 3.1; BOUVERAT, op. cit, n° 3 ad art. 38 CPP; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 14 ad art. 40 CPP). Pareille solution doit cependant demeurer l'exception. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative et selon des motifs pertinents. De plus, une dérogation aux règles du for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017 consid. 4; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 2 ad art. 38 CPP et les références citées; SCHLEGEL, op. cit., n° 14 ad art. 40 CPP). Le canton qui se voit attribuer le for en application de l'art. 38 CPP doit nécessairement être de ceux qui disposent d'un for alternatif ou subsidiaire (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3025; BOUVERAT, op. cit., n° 2 ad art. 38 CPP). De jurisprudence constante, la divergence entre la langue dans laquelle la procédure doit se dérouler et celle parlée par le prévenu ne justifie pas, à elle seule, une dérogation au for légal (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012 consid. 2.4; BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 3.1; BG 2020.6 consid. 2.4).

E. 2.3 En cas de blanchiment d’argent, le lieu déterminant pour statuer sur le for est celui où l’acte propre à entraver la confiscation des fonds d’origine litigieuse a été commis (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 4.2).

E. 3.1 En l’espèce, la société A. SA a déposé auprès du MP-FR une dénonciation pénale à l’encontre des banques C. et D., respectivement des personnes responsables en leur sein, pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Ce dernier porterait sur des valeurs patrimoniales provenant de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP) reprochée à B. et instruite par le MP-FR dans la procédure n°F 21 1682.

E. 3.2 Le MP-FR considère qu’il est incompétent pour instruire la procédure contre les banques C. et D. car aucun acte de blanchiment d’argent n’aurait été commis sur son territoire (act. 1 p. 5). Aussi, selon lui, dans la mesure où

- 6 -

l’infraction aurait été réalisée au sein de deux établissements bancaires ayant leur siège à Zurich, il revient à ce canton d’instruire l’affaire (act. 1

p. 6).

E. 3.3 De l’avis du MP-ZH, comme les faits se sont déroulés dans des succursales genevoises des banques C. et D., c’est le canton de Genève qui doit être déclaré compétent pour les poursuivre et les juger. Le principe d’économie de procédure plaiderait également pour cette solution compte tenu des frais excessifs de traduction qu’engendrerait une procédure en allemand (dossier MP-FR, 9217 ss).

E. 3.4 Le MP-GE considère pour sa part que les principes d’économie de procédure et d’unité de l’action pénale requièrent que le MP-FR, compétent pour instruire l’infraction préalable, se saisisse également de la procédure pour blanchiment d’argent qui en découle (act. 6 p. 6).

E. 4.1 En l’espèce, les actes de blanchiment d’argent auraient été commis dans deux établissements bancaires, soit C. et D. La responsabilité de ces deux banques devra être appréhendée à l’aune de l’art. 102 al. 2 CPP. En application de l’art. 36 al. 2 CPP, les autorités pénales du canton de Zurich, où se situe le siège des banques C. et D., sont compétentes pour instruire la procédure, y compris si celle-ci devait s’étendre à des personnes physiques (cf. supra consid. 2.2).

E. 4.2 Contrairement à ce que soutiennent les MP zurichois et genevois, la question d’une éventuelle dérogation au for légal en faveur des autorités pénales fribourgeoises ne se pose pas. En effet, il n’existe aucun critère de rattachement territorial qui permettrait de fonder la compétence des autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg. Il n’est ainsi pas contesté que les actes de blanchiment d’argent auraient été commis dans des succursales genevoises d’établissements bancaires ayant leur siège à Zurich. Certes, la société A. SA, qui est à l’origine de la dénonciation pénale et qui s’estime lésée par le crime préalable, a son siège dans le canton de Fribourg. Cela étant, le blanchiment d’argent constituant une infraction formelle, respectivement de mise en danger abstraite (v. ATF 127 IV 20 consid. 3a), un éventuel for subsidiaire au lieu de résultat en application de l’art. 31 al. 2 CPP n’entre pas en ligne de compte. Quant au fait que le MP-FR était en charge de la procédure concernant le crime préalable – dirigée contre un auteur qui n’est, à teneur du dossier en possession de la Cour de céans, pas prévenu du blanchiment subséquent des fonds – la loi ne prévoit pas que

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cette circonstance puisse être un critère de rattachement. Aussi, cet argument n’est par ailleurs plus pertinent au vu de la reprise de la procédure n°F 21 1682 par les autorités andorranes. Les autorités pénales fribourgeoises ne peuvent par conséquent pas être déclarées compétentes en application de l’art. 40 al. 3 CPP.

E. 4.3 S’agissant des autorités pénales genevoises, leur compétence pourrait découler subsidiairement de l’art. 31 al. 1 CPP dans la mesure où les faits se seraient produits dans des succursales du canton. Une attribution de for en application de l’art. 40 al. 3 CPP serait donc, en soi, possible. Cela étant, excepté la question de la langue – qui n’est, à elle seule, pas suffisante pour déroger au for légal –, il n’existe pas de motif impérieux qui justifierait de déclarer les autorités pénales du canton de Genève compétentes plutôt que celles du canton de Zurich.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Zurich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les actes de blanchiment reprochés aux banques C. et D., respectivement aux personnes responsables en leur sein, dans la dénonciation pénale de A. SA du 9 août 2021.

E. 6 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

- 8 -

Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Zurich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les actes de blanchiment d’argent reprochés aux banques C. et D., respectivement aux personnes responsables en leur sein, dans la dénonciation pénale de A. SA du 9 août 2021.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 6 décembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 décembre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm Parties

CANTON DE FRIBOURG, Ministère Public, requérant

contre

1. KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft,

2. CANTON DE GENÈVE, Ministère Public, intimés

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2022.17

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Faits:

A. Le 8 mars 2021, à la suite d’une dénonciation pénale déposée par A. SA le 18 février 2021, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) a ouvert une procédure contre B. pour abus de confiance (art. 138 CP) sous la référence n° F 21 1682 (dossier MP-FR, 5000).

B. Le 9 août 2021, A. SA a requis l’extension de la procédure ouverte contre B. à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) ainsi que l’ouverture d’une instruction pénale contre les banques C. et D., respectivement contre les personnes responsables en leur sein, pour blanchiment d’argent (art. 102 al. 2 CP en lien avec l’art. 305bis CP) (dossier MP-FR, 2180 ss).

C. Par courrier du 24 septembre 2021, le MP-FR a demandé au Ministère public du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) de reconnaître sa compétence pour connaître de la dénonciation pénale déposée par A. SA contre les banques C. et D., au motif que les deux établissements bancaires ont leur siège dans ce canton (dossier MP-FR, 2180 ss). Le 27 octobre 2021, le MP-ZH a décliné sa compétence (dossier MP-FR, 9205 s.).

D. Le 11 novembre 2021, le MP-FR s’est adressé une nouvelle fois au MP-ZH afin qu’il reconnaisse sa compétence (dossier MP-FR, 9210 ss). Le 16 février 2022, le MP-ZH a confirmé son refus (dossier MP-FR, 9217 ss).

E. Le 15 mars 2022, le MP-FR a demandé au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) de reconnaître sa compétence pour traiter de la dénonciation pénale dirigée contre les banques C. et D., au motif que les faits se seraient déroulés dans des succursales à Genève (dossier MP-FR, 9555 ss). Le 30 mars 2022, le MP-GE a décliné sa compétence (dossier MP- FR, 9558 s.).

F. Le 5 avril 2022, le MP-FR a écrit une dernière fois au MP-ZH afin qu’il revoie sa position (dossier MP-FR, 9565). Le 21 avril 2022, celui-ci a réitéré son refus (dossier MP-FR, 9566 s.).

- 3 -

G. Le 2 mai 2022, le MP-FR a saisi la Cour de céans d’une requête en fixation de for (act. 1). Invité à prendre position, le MP-GE a conclu principalement à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg soit déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger la procédure dirigée contre les banques C. et D. pour blanchiment d’argent et subsidiairement à ce que la compétence revienne aux autorités de poursuite pénale du canton de Zurich (act. 6). Le MP-ZH n’a quant à lui pas répondu à l’invitation à se déterminer (act. 2).

H. Par correspondance du 2 décembre 2022, le MP-FR a informé la Cour de céans que la procédure pénale référencée sous n° F 21 1682 a été reprise par les autorités andorranes (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al.1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances

- 4 -

exceptionnelles qui lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011 consid. 2.1). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP ; KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 La demande de fixation de for ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1) après échange de vues entre les cantons concernés et ceux-ci ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause.

2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les leges generales des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

2.2 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu'il s'agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné, soit une infraction dont le résultat constitue l’un des éléments constitutifs (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 31 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 95). En vertu de l’art. 36 al. 2 CPP, l’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l’entreprise. Il ressort de la mise en relation des art. 102 et 36 al. 2 CPP que le for spécial du siège de l’entreprise, tel qu’il est prévu par cette dernière disposition, ne peut s’appliquer à la personne physique agissant au nom de l’entreprise que dans les cas prévus à l’art. 102 al. 2 CP, soit lorsque l’entreprise est poursuivie sur la base de l’un des articles qui y sont mentionnés (TPF 2012 62 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 3.3).

L’art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part

- 5 -

prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. Ainsi, la Cour des plaintes peut-elle dans certains cas fixer un autre for que celui prévu par la loi (art. 40 al. 3 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013, consid. 2.1; BG.2011.3 du 8 avril 2011, consid. 2.4; BG.2011.32 du 5 avril 2012, consid. 3.1; BG.2011.50 du 31 janvier 2012, consid. 3.1; BOUVERAT, op. cit, n° 3 ad art. 38 CPP; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 14 ad art. 40 CPP). Pareille solution doit cependant demeurer l'exception. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative et selon des motifs pertinents. De plus, une dérogation aux règles du for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017 consid. 4; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 2 ad art. 38 CPP et les références citées; SCHLEGEL, op. cit., n° 14 ad art. 40 CPP). Le canton qui se voit attribuer le for en application de l'art. 38 CPP doit nécessairement être de ceux qui disposent d'un for alternatif ou subsidiaire (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3025; BOUVERAT, op. cit., n° 2 ad art. 38 CPP). De jurisprudence constante, la divergence entre la langue dans laquelle la procédure doit se dérouler et celle parlée par le prévenu ne justifie pas, à elle seule, une dérogation au for légal (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012 consid. 2.4; BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 3.1; BG 2020.6 consid. 2.4).

2.3 En cas de blanchiment d’argent, le lieu déterminant pour statuer sur le for est celui où l’acte propre à entraver la confiscation des fonds d’origine litigieuse a été commis (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 4.2).

3.

3.1 En l’espèce, la société A. SA a déposé auprès du MP-FR une dénonciation pénale à l’encontre des banques C. et D., respectivement des personnes responsables en leur sein, pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Ce dernier porterait sur des valeurs patrimoniales provenant de l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP) reprochée à B. et instruite par le MP-FR dans la procédure n°F 21 1682.

3.2 Le MP-FR considère qu’il est incompétent pour instruire la procédure contre les banques C. et D. car aucun acte de blanchiment d’argent n’aurait été commis sur son territoire (act. 1 p. 5). Aussi, selon lui, dans la mesure où

- 6 -

l’infraction aurait été réalisée au sein de deux établissements bancaires ayant leur siège à Zurich, il revient à ce canton d’instruire l’affaire (act. 1

p. 6).

3.3 De l’avis du MP-ZH, comme les faits se sont déroulés dans des succursales genevoises des banques C. et D., c’est le canton de Genève qui doit être déclaré compétent pour les poursuivre et les juger. Le principe d’économie de procédure plaiderait également pour cette solution compte tenu des frais excessifs de traduction qu’engendrerait une procédure en allemand (dossier MP-FR, 9217 ss).

3.4 Le MP-GE considère pour sa part que les principes d’économie de procédure et d’unité de l’action pénale requièrent que le MP-FR, compétent pour instruire l’infraction préalable, se saisisse également de la procédure pour blanchiment d’argent qui en découle (act. 6 p. 6).

4.

4.1 En l’espèce, les actes de blanchiment d’argent auraient été commis dans deux établissements bancaires, soit C. et D. La responsabilité de ces deux banques devra être appréhendée à l’aune de l’art. 102 al. 2 CPP. En application de l’art. 36 al. 2 CPP, les autorités pénales du canton de Zurich, où se situe le siège des banques C. et D., sont compétentes pour instruire la procédure, y compris si celle-ci devait s’étendre à des personnes physiques (cf. supra consid. 2.2).

4.2 Contrairement à ce que soutiennent les MP zurichois et genevois, la question d’une éventuelle dérogation au for légal en faveur des autorités pénales fribourgeoises ne se pose pas. En effet, il n’existe aucun critère de rattachement territorial qui permettrait de fonder la compétence des autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg. Il n’est ainsi pas contesté que les actes de blanchiment d’argent auraient été commis dans des succursales genevoises d’établissements bancaires ayant leur siège à Zurich. Certes, la société A. SA, qui est à l’origine de la dénonciation pénale et qui s’estime lésée par le crime préalable, a son siège dans le canton de Fribourg. Cela étant, le blanchiment d’argent constituant une infraction formelle, respectivement de mise en danger abstraite (v. ATF 127 IV 20 consid. 3a), un éventuel for subsidiaire au lieu de résultat en application de l’art. 31 al. 2 CPP n’entre pas en ligne de compte. Quant au fait que le MP-FR était en charge de la procédure concernant le crime préalable – dirigée contre un auteur qui n’est, à teneur du dossier en possession de la Cour de céans, pas prévenu du blanchiment subséquent des fonds – la loi ne prévoit pas que

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cette circonstance puisse être un critère de rattachement. Aussi, cet argument n’est par ailleurs plus pertinent au vu de la reprise de la procédure n°F 21 1682 par les autorités andorranes. Les autorités pénales fribourgeoises ne peuvent par conséquent pas être déclarées compétentes en application de l’art. 40 al. 3 CPP.

4.3 S’agissant des autorités pénales genevoises, leur compétence pourrait découler subsidiairement de l’art. 31 al. 1 CPP dans la mesure où les faits se seraient produits dans des succursales du canton. Une attribution de for en application de l’art. 40 al. 3 CPP serait donc, en soi, possible. Cela étant, excepté la question de la langue – qui n’est, à elle seule, pas suffisante pour déroger au for légal –, il n’existe pas de motif impérieux qui justifierait de déclarer les autorités pénales du canton de Genève compétentes plutôt que celles du canton de Zurich.

5. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Zurich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les actes de blanchiment reprochés aux banques C. et D., respectivement aux personnes responsables en leur sein, dans la dénonciation pénale de A. SA du 9 août 2021.

6. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Zurich sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les actes de blanchiment d’argent reprochés aux banques C. et D., respectivement aux personnes responsables en leur sein, dans la dénonciation pénale de A. SA du 9 août 2021.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 6 décembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public du canton de Fribourg - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich - Ministère public du canton de Genève

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.