opencaselaw.ch

BG.2025.17

Bundesstrafgericht · 2025-04-17 · Français CH

Conflit de fors (art.40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. A. a été condamné par les autorités judiciaires genevoises à une peine de 16 ans de privation de liberté, qu’il purge depuis le 24 avril 2009, à la suite d’un assassinat perpétré en novembre 2008 dans le canton de Genève. Son parcours carcéral l’a conduit à Z., Y., X., W., V., U. et à nouveau Z. Sa peine sera entièrement exécutée le 22 avril 2025.

B. Le 18 octobre 2024, alors incarcéré à U. depuis le 10 octobre 2024, A. aurait exprimé envers un codétenu son intention d’assassiner sa conseillère du Service d’application des peines et des mesures genevois (ci-après: SAPEM) à sa sortie de prison, en ayant recours à des tueurs à gages mineurs qu’il recruterait sur Internet. Le codétenu en question a fait part de ces propos à la direction de U., laquelle a informé le SAPEM qui a immédiatement placé A. en milieu fermé par décision du 23 octobre 2024 (in act. 1, p. 1 s.).

C. Le 25 octobre 2024, le Directeur général de l’Office de détention du canton de Genève a adressé une dénonciation au Ministère public fribourgeois (ci- après: MP-FR), en demandant que soient examinés d’éventuels actes préparatoires d’assassinat (art. 260bis al. 1 let. a CP) possiblement commis par A. (in act. 1, p. 1).

D. Le 19 novembre 2024, le MP-FR a requis le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) de reprendre la procédure. Ce dernier a refusé la demande de reprise de for le 18 décembre 2024 (dossier du MP-FR, pièces nos 9008 ss et 9012 s.).

E. Après diverses démarches, le Procureur du MP-FR a réitéré sa requête de reprise de for au MP-GE le 27 janvier 2025. Le 13 février 2025, le MP-GE a persisté dans son refus de reprise de procédure (dossier du MP-FR, pièces nos 9018 ss).

F. Le 18 février 2025, le MP-FR a procédé à un dernier échange de vues avec le MP-GE et requis ce dernier de reprendre le for. Le 24 février 2025, le MP- GE a à nouveau exprimé son refus de reprendre la procédure à ce stade des investigations (dossier du MP-FR, pièces nos 9018 ss).

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G. Le 27 février 2025, le MP-FR a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête de fixation de for concluant à ce que le canton de Genève soit déclaré compétent pour poursuivre et juger cette affaire (act. 1).

H. Dans sa réponse du 7 mars 2025, le MP-GE conclut à la forme à l’irrecevabilité de la requête du MP-FR, faute d’avoir interpellé le Ministère public valaisan, et au fond à ce que les autorités de poursuites pénales fribourgeoises soient déclarées comme seules compétentes pour poursuivre et juger les faits reprochés à A. (act. 3).

I. Par réplique du 14 mars 2025, le MP-FR persiste dans ses conclusions.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]).

E. 1.1 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031).

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E. 1.2 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.3 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 27 février 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vues du 24 février 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Le MP-FR relève que les propos tenus par A. à son codétenu, voire à d’autres codétenus à lire le procès-verbal de police du 22 janvier 2025, laissent entendre qu’il a pris des dispositions pour recruter sur Internet des tueurs pour assassiner sa gestionnaire de dossier, dont il connaît l’adresse. Selon le MP-FR, l’infraction de menaces n’entre pas en ligne de compte, les propos n’ayant pas été proférés à la personne concernée, mais à un codétenu, qui n’avait pas vocation à en informer les autorités. L’infraction de menaces contre les autorités et les fonctionnaires, mentionné dans la première demande de reprise de for, est également hors de propos, puisque les intentions présumées de A. n’ont pas pour but d’empêcher ou d’entraver la gestionnaire du SAPEM dans sa tâche. D’une part, ces propos ne lui étaient pas destinés, d’autre part, il ne fait qu’annoncer un dessein présumé, sans dire que cela dépendrait de son comportement à elle. Le MP-FR estime donc que c’est bien sous l’angle des actes préparatoires que l’affaire doit être examinée. Or le seul fait de s’ouvrir bruyamment à un tiers d’un projet d’assassinat n’est pas un acte préparatoire. Le dossier apporte la preuve que le prévenu n’a pas pu accéder à Internet depuis la prison de U. (FR). Savoir s’il l’a fait depuis Y. (VD), X. (BE), V. (VS) ou W. (GE) ne pourra pas être établi. Dans cette mesure, le MP-FR considère qu’un échange de vues avec les cantons de Vaud, Berne et Valais apparaît d’emblée inutile. S’agissant des actes préparatoires délictueux, le MP-FR argue qu’ils sont

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généralement poursuivis par l’autorité du lieu où ils ont été accomplis. Cela étant, si ce lieu ne peut être déterminé précisément, le for peut être fixé au lieu du résultat envisagé, en l’espèce Genève. Le MP-FR fait en outre valoir de nombreux critères de rattachement de cette affaire avec Genève, notamment le fait que A. a été condamné par les autorités judiciaires genevoises à une lourde peine, les autorités d’exécution des sanctions genevoises sont en charge du suivi administratif de A., la victime présumée des actes reprochés à A. est une employée de l’Etat de Genève et c’est à son domicile que les actes sont censés se produire, depuis plusieurs années A. a adopté un comportement menaçant envers le SAPEM et l’a fait savoir en différents lieux, A. est actuellement incarcéré à Genève et les deux semaines passées à U. ne sauraient fonder une résidence habituelle au sens de l’art. 32 CPP, si des mesures de protection doivent être prises à la libération de A. celles-ci seront assumées par la police genevoise et si le comportement actuel de A. devait entraîner des questions à propos de sa dangerosité et de la mesure apte à la contenir, le MP-GE devrait initier une procédure de révision tendant à l’examen du prononcé d’une mesure au sens des art. 59, 63 ou 64 CP (act. 1, p. 2 s.).

E. 2.1 Le MP-GE fait valoir que A. est originaire du canton de Fribourg, qu’au moment de son interpellation en 2009 il était domicilié dans le canton de Vaud, qu’il a été condamné le 8 février 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève à une peine privative de liberté de 16 ans pour assassinat et que durant cette procédure son avocat était à Fribourg et que A. a séjourné successivement dans les établissements pénitentiaires suivants:

- Z. (GE) entre le 24 avril 2009 et le 7 décembre 2014; - Y. (VD) entre le 8 décembre 2014 et le 16 février 2021; - Z. (GE) entre le 31 août 2016 et le 1er septembre 2016 (en transit); - Z. (GE) entre le 19 décembre 2017 et le 20 décembre 2017 (en transit); - Z. (GE) entre le 18 décembre 2019 et le 19 décembre 2019 (en transit); - X. (BE) entre le 17 février 2021 et le 20 mars 2023; - Z. (GE) entre le 21 mars 2023 et le 24 mars 2023 (en transit); - W. (GE) entre le 24 mars 2023 et le 23 octobre 2023; - Z. (GE) entre le 26 mai 2023 et le 29 mai 2023 (en transit); - V. (VS) entre le 24 octobre 2023 et le 9 octobre 2024; - U. (FR) entre le 10 octobre 2024 et le 23 octobre 2024; - Z. (GE) depuis le 24 octobre 2024.

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Le MP-GE fait également valoir qu’entre le 3 juin 2019 et le 24 octobre 2024 A. a été détenu en milieu ouvert, que durant sa détention à Y. dans le canton de Vaud il a été sanctionné pour la détention de téléphones portables et que durant toute sa détention il a fait preuve d’hostilité et a été menaçant envers divers collaborateurs des établissements de Y. (VD), de X. (BE), du SAPEM et plus généralement envers tout le système pénal et que la fin de sa peine est prévue pour le 22 avril 2025. Il relève que le codétenu ayant dénoncé les propos de A. séjourne actuellement dans l’établissement de U. (FR) avant son renvoi du territoire suisse. La date de ce dernier a été fixée au 7 mars 2025 (act. 3, p. 2 ss). Le MP-GE rappelle qu’un échange de vues préalable entre les cantons concernés est une condition pour la saisine de la Cour des plaintes. Cet échange de vues doit avoir eu lieu entre tous les cantons dont la compétence à raison du lieu entre sérieusement en considération dans le cas concret. Le MP-GE constate qu’il est établi que A. a été détenu durant près d’un an dans l’établissement de V. en Valais avant d’être transféré à Fribourg. Il allègue qu’on ignore s’il avait un accès à Internet ou à un téléphone portable durant son séjour. Le MP-GE considère dès lors que le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) aurait dû être interpellé et que par conséquent l’échange de vues est incomplet, rendant la requête de fixation de for du MP-FR irrecevable. De l’avis du MP-GE, l’absence de connexion à Internet dans l’établissement de U. ainsi que la fouille infructueuse de la cellule du détenu ne permettent pas à eux seuls l’exclusion d’une commission d’actes préparatoires dans le canton de Fribourg. Il soutient que l’infraction à l’art. 260bis CP n’étant pas une infraction de résultat, le for ne saurait être fixé sur cette base à Genève. Le MP-GE retient ainsi que l’infraction reprochée à A. a été commise dans le canton de Fribourg et que la compétence des autorités fribourgeoises est donnée aux termes de l’art. 31 al. 1, 1re phrase CPP. Il relève de surcroît que l’art. 32 CPP s’applique si, au moment où l’action pénale est entreprise, le lieu de commission n’est pas connu avec certitude et que sa détermination impliquerait la mise en œuvre de moyens disproportionnés à ce stade de l’enquête. Il conteste l’affirmation du MP-FR selon laquelle le lieu de l’infraction reprochée à A. serait inconnu et impossible à établir. Toutefois, il est d’avis que si l’on suit le raisonnement de celui-là, le MP-FR aurait dû transmettre le dossier aux autorités de domicile de A. ou à défaut, de son lieu d’origine. Le MP-GE fait valoir, comme susmentionné, que A. était domicilié dans le canton de Vaud avant son interpellation et qu’il est originaire du canton de Fribourg, excluant la compétence du canton de Genève. Il estime en outre que le critère de rattachement avec ce dernier n’est pas suffisant pour déroger au for ordinaire au sens de l’art. 38 CPP (act. 3, p. 5 ss).

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E. 2.2 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes sont exposés aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer le for.

E. 2.3 De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phrase CPP). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). À teneur de l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phrase). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (2e phrase; forum praeventionis). Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris concrètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1; v. BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP et note de bas de page n° 4). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite, la réception d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 précité ibidem; 6B_553/2015 précité ibidem). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir, et ce même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 s.; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).

E. 2.4 La Cour des plaintes n’est pas liée par les qualifications juridiques des infractions fournies par les autorités de poursuite pénale (ATF 92 IV 153 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 du 24 janvier 2024 consid. 2.1.2). Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais

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bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 précité ibidem et références citées; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances envisageables dans le cas d’espèce (BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP;

v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.56 du 21 décembre 2023 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe « in dubio pro duriore », qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).

E. 2.5 En l’occurrence, les faits reprochés au prévenu seraient susceptibles de constituer des actes préparatoires d’assassinat au sens de l’art. 260bis al. 1 let. a CP. Il ressort du dossier et d’un rapport de la police cantonale fribourgeoise du 24 janvier 2025, que A. a écopé d’une sanction pour détention de téléphones portables lorsqu’il se trouvait à Y. Il n’y a pas eu d’autres sanctions pour de tels faits dans les autres établissements carcéraux fréquentés par A. Selon le Service de la réinsertion et du suivi pénal genevois (SRSP), même dans les établissements ouverts où il a séjourné (Y., X., V. et U.), il n’y a pas de possibilité d’accès seul à des sites Internet. Toujours selon le même rapport de police, il serait impossible de déterminer comme A. aurait pu obtenir des informations concernant l’adresse de la gestionnaire de son dossier auprès du SAPEM, ni de quelle manière il aurait pu consulter des sites permettant de recruter de jeunes tueurs à gages. Il semblerait néanmoins que ces recherches n’aient pas pu être effectuées lors de son court séjour à U. puisqu’aucun ordinateur connecté à Internet n’était à disposition de A. Les fouilles de sa cellule et de sa personne, effectuées immédiatement après les confidences du codétenu à un responsable du pénitencier, n’ont permis de retrouver aucun téléphone portable ou autre appareil permettant d’accéder à Internet (dossier du MP- FR, rapport de la police cantonale du 24 janvier 2025).

E. 2.6 Au vu de ce qui précède, il appert qu’un échange de vues avec les cantons de Vaud, Berne et Valais serait inutile. Le MP-GE ne saurait dès lors être

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suivi lorsqu’il affirme que la requête du MP-FR est irrecevable (supra consid. 1.3; 2.1).

E. 2.7 Toujours selon les mêmes constatations et au vu du contenu actuel du dossier et à ce stade de l’enquête, il n’est pas possible de déterminer en quel lieu l’infraction reprochée a été commise. L’infraction en question n’étant pas une infraction de résultat, ce dernier élément n’entre pas en ligne de compte pour la fixation du for. Il sied dès lors de faire application de l’art. 32 al. 1 CPP, qui prévoit que si l’infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement (v. aussi BOUVERAT, op. cit., nos 4 et 5 art. 32 CPP; ZUFFEREY, Les conflits intercantonaux de compétence selon le CPP, in forumpoenale 2024, p. 433).

E. 2.7.1 Le point de rattachement ne doit pas se limiter à la notion de domicile au sens de l’art. 23 du Code civil (CC; RS 210), mais s’étendre à tout lieu où l’auteur habite ordinairement en Suisse et, en cas de résidences multiples, au lieu de la résidence principale (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.49 du 22 octobre 2024 consid. 2.2 et références citées; BOUVERAT, op. cit., n° 7 ad art. 33 CPP). La résidence habituelle peut être définie en renvoyant à l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors; RS 725.13). Ce dernier dispose qu’une personne a sa résidence habituelle dans le lieu dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Un séjour dans un établissement pénitencier ou dans un établissement médical remplit les conditions de la résidence habituelle (MACALUSO, Commentaire romand, op. cit., n° 7 s. ad art. 87 CPP).

E. 2.7.2 En l’espèce, le prévenu, incarcéré depuis bientôt seize ans, se trouve à Z. depuis le 24 octobre 2024. Il sied dès lors de retenir que sa résidence habituelle se trouve dans le canton de Genève, raison pour laquelle la compétence des autorités dudit canton est donnée.

E. 3 La Cour des plaintes souligne, par surabondance, que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent (art. 40 al. 3 CPP). Une telle possibilité, certes exceptionnelle (TPF 2019 82 consid. 2.3; TPF 2018 38 consid. 3.1; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.17 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; BG.2018.26 du 8 octobre 2018 consid. 3.4 [qui fait un état des lieux quant aux divers motifs pouvant être pris en compte lors de la fixation d’un autre for]), ne semble en l’occurrence pas exclue au

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vu, d’une part, des principes de célérité et d’économie de procédure, notamment du fait que la suite de la procédure implique une coordination étroite avec le SAPEM et, d’autre part, des circonstances particulières du cas d’espèce, dont le fait que l’instruction en cours pourrait avoir une éventuelle incidence sur le dossier principal.

E. 4 Au vu de ce qui précèdent, les autorités pénales du canton de Genève doivent être considérées comme compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A.

E. 5 Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’infraction concernée par la procédure ouverte contre A.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 17 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 avril 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, Greffière Julienne Borel Parties

CANTON DE FRIBOURG, Ministère public, requérant

contre

CANTON DE GENÈVE, Ministère public, opposant

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.17

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Faits:

A. A. a été condamné par les autorités judiciaires genevoises à une peine de 16 ans de privation de liberté, qu’il purge depuis le 24 avril 2009, à la suite d’un assassinat perpétré en novembre 2008 dans le canton de Genève. Son parcours carcéral l’a conduit à Z., Y., X., W., V., U. et à nouveau Z. Sa peine sera entièrement exécutée le 22 avril 2025.

B. Le 18 octobre 2024, alors incarcéré à U. depuis le 10 octobre 2024, A. aurait exprimé envers un codétenu son intention d’assassiner sa conseillère du Service d’application des peines et des mesures genevois (ci-après: SAPEM) à sa sortie de prison, en ayant recours à des tueurs à gages mineurs qu’il recruterait sur Internet. Le codétenu en question a fait part de ces propos à la direction de U., laquelle a informé le SAPEM qui a immédiatement placé A. en milieu fermé par décision du 23 octobre 2024 (in act. 1, p. 1 s.).

C. Le 25 octobre 2024, le Directeur général de l’Office de détention du canton de Genève a adressé une dénonciation au Ministère public fribourgeois (ci- après: MP-FR), en demandant que soient examinés d’éventuels actes préparatoires d’assassinat (art. 260bis al. 1 let. a CP) possiblement commis par A. (in act. 1, p. 1).

D. Le 19 novembre 2024, le MP-FR a requis le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) de reprendre la procédure. Ce dernier a refusé la demande de reprise de for le 18 décembre 2024 (dossier du MP-FR, pièces nos 9008 ss et 9012 s.).

E. Après diverses démarches, le Procureur du MP-FR a réitéré sa requête de reprise de for au MP-GE le 27 janvier 2025. Le 13 février 2025, le MP-GE a persisté dans son refus de reprise de procédure (dossier du MP-FR, pièces nos 9018 ss).

F. Le 18 février 2025, le MP-FR a procédé à un dernier échange de vues avec le MP-GE et requis ce dernier de reprendre le for. Le 24 février 2025, le MP- GE a à nouveau exprimé son refus de reprendre la procédure à ce stade des investigations (dossier du MP-FR, pièces nos 9018 ss).

- 3 -

G. Le 27 février 2025, le MP-FR a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête de fixation de for concluant à ce que le canton de Genève soit déclaré compétent pour poursuivre et juger cette affaire (act. 1).

H. Dans sa réponse du 7 mars 2025, le MP-GE conclut à la forme à l’irrecevabilité de la requête du MP-FR, faute d’avoir interpellé le Ministère public valaisan, et au fond à ce que les autorités de poursuites pénales fribourgeoises soient déclarées comme seules compétentes pour poursuivre et juger les faits reprochés à A. (act. 3).

I. Par réplique du 14 mars 2025, le MP-FR persiste dans ses conclusions.

La Cour considère en droit:

1. Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]).

1.1 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031).

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1.2 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).

1.3 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 27 février 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vues du 24 février 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le MP-FR relève que les propos tenus par A. à son codétenu, voire à d’autres codétenus à lire le procès-verbal de police du 22 janvier 2025, laissent entendre qu’il a pris des dispositions pour recruter sur Internet des tueurs pour assassiner sa gestionnaire de dossier, dont il connaît l’adresse. Selon le MP-FR, l’infraction de menaces n’entre pas en ligne de compte, les propos n’ayant pas été proférés à la personne concernée, mais à un codétenu, qui n’avait pas vocation à en informer les autorités. L’infraction de menaces contre les autorités et les fonctionnaires, mentionné dans la première demande de reprise de for, est également hors de propos, puisque les intentions présumées de A. n’ont pas pour but d’empêcher ou d’entraver la gestionnaire du SAPEM dans sa tâche. D’une part, ces propos ne lui étaient pas destinés, d’autre part, il ne fait qu’annoncer un dessein présumé, sans dire que cela dépendrait de son comportement à elle. Le MP-FR estime donc que c’est bien sous l’angle des actes préparatoires que l’affaire doit être examinée. Or le seul fait de s’ouvrir bruyamment à un tiers d’un projet d’assassinat n’est pas un acte préparatoire. Le dossier apporte la preuve que le prévenu n’a pas pu accéder à Internet depuis la prison de U. (FR). Savoir s’il l’a fait depuis Y. (VD), X. (BE), V. (VS) ou W. (GE) ne pourra pas être établi. Dans cette mesure, le MP-FR considère qu’un échange de vues avec les cantons de Vaud, Berne et Valais apparaît d’emblée inutile. S’agissant des actes préparatoires délictueux, le MP-FR argue qu’ils sont

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généralement poursuivis par l’autorité du lieu où ils ont été accomplis. Cela étant, si ce lieu ne peut être déterminé précisément, le for peut être fixé au lieu du résultat envisagé, en l’espèce Genève. Le MP-FR fait en outre valoir de nombreux critères de rattachement de cette affaire avec Genève, notamment le fait que A. a été condamné par les autorités judiciaires genevoises à une lourde peine, les autorités d’exécution des sanctions genevoises sont en charge du suivi administratif de A., la victime présumée des actes reprochés à A. est une employée de l’Etat de Genève et c’est à son domicile que les actes sont censés se produire, depuis plusieurs années A. a adopté un comportement menaçant envers le SAPEM et l’a fait savoir en différents lieux, A. est actuellement incarcéré à Genève et les deux semaines passées à U. ne sauraient fonder une résidence habituelle au sens de l’art. 32 CPP, si des mesures de protection doivent être prises à la libération de A. celles-ci seront assumées par la police genevoise et si le comportement actuel de A. devait entraîner des questions à propos de sa dangerosité et de la mesure apte à la contenir, le MP-GE devrait initier une procédure de révision tendant à l’examen du prononcé d’une mesure au sens des art. 59, 63 ou 64 CP (act. 1, p. 2 s.).

2.1 Le MP-GE fait valoir que A. est originaire du canton de Fribourg, qu’au moment de son interpellation en 2009 il était domicilié dans le canton de Vaud, qu’il a été condamné le 8 février 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève à une peine privative de liberté de 16 ans pour assassinat et que durant cette procédure son avocat était à Fribourg et que A. a séjourné successivement dans les établissements pénitentiaires suivants:

- Z. (GE) entre le 24 avril 2009 et le 7 décembre 2014; - Y. (VD) entre le 8 décembre 2014 et le 16 février 2021; - Z. (GE) entre le 31 août 2016 et le 1er septembre 2016 (en transit); - Z. (GE) entre le 19 décembre 2017 et le 20 décembre 2017 (en transit); - Z. (GE) entre le 18 décembre 2019 et le 19 décembre 2019 (en transit); - X. (BE) entre le 17 février 2021 et le 20 mars 2023; - Z. (GE) entre le 21 mars 2023 et le 24 mars 2023 (en transit); - W. (GE) entre le 24 mars 2023 et le 23 octobre 2023; - Z. (GE) entre le 26 mai 2023 et le 29 mai 2023 (en transit); - V. (VS) entre le 24 octobre 2023 et le 9 octobre 2024; - U. (FR) entre le 10 octobre 2024 et le 23 octobre 2024; - Z. (GE) depuis le 24 octobre 2024.

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Le MP-GE fait également valoir qu’entre le 3 juin 2019 et le 24 octobre 2024 A. a été détenu en milieu ouvert, que durant sa détention à Y. dans le canton de Vaud il a été sanctionné pour la détention de téléphones portables et que durant toute sa détention il a fait preuve d’hostilité et a été menaçant envers divers collaborateurs des établissements de Y. (VD), de X. (BE), du SAPEM et plus généralement envers tout le système pénal et que la fin de sa peine est prévue pour le 22 avril 2025. Il relève que le codétenu ayant dénoncé les propos de A. séjourne actuellement dans l’établissement de U. (FR) avant son renvoi du territoire suisse. La date de ce dernier a été fixée au 7 mars 2025 (act. 3, p. 2 ss). Le MP-GE rappelle qu’un échange de vues préalable entre les cantons concernés est une condition pour la saisine de la Cour des plaintes. Cet échange de vues doit avoir eu lieu entre tous les cantons dont la compétence à raison du lieu entre sérieusement en considération dans le cas concret. Le MP-GE constate qu’il est établi que A. a été détenu durant près d’un an dans l’établissement de V. en Valais avant d’être transféré à Fribourg. Il allègue qu’on ignore s’il avait un accès à Internet ou à un téléphone portable durant son séjour. Le MP-GE considère dès lors que le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) aurait dû être interpellé et que par conséquent l’échange de vues est incomplet, rendant la requête de fixation de for du MP-FR irrecevable. De l’avis du MP-GE, l’absence de connexion à Internet dans l’établissement de U. ainsi que la fouille infructueuse de la cellule du détenu ne permettent pas à eux seuls l’exclusion d’une commission d’actes préparatoires dans le canton de Fribourg. Il soutient que l’infraction à l’art. 260bis CP n’étant pas une infraction de résultat, le for ne saurait être fixé sur cette base à Genève. Le MP-GE retient ainsi que l’infraction reprochée à A. a été commise dans le canton de Fribourg et que la compétence des autorités fribourgeoises est donnée aux termes de l’art. 31 al. 1, 1re phrase CPP. Il relève de surcroît que l’art. 32 CPP s’applique si, au moment où l’action pénale est entreprise, le lieu de commission n’est pas connu avec certitude et que sa détermination impliquerait la mise en œuvre de moyens disproportionnés à ce stade de l’enquête. Il conteste l’affirmation du MP-FR selon laquelle le lieu de l’infraction reprochée à A. serait inconnu et impossible à établir. Toutefois, il est d’avis que si l’on suit le raisonnement de celui-là, le MP-FR aurait dû transmettre le dossier aux autorités de domicile de A. ou à défaut, de son lieu d’origine. Le MP-GE fait valoir, comme susmentionné, que A. était domicilié dans le canton de Vaud avant son interpellation et qu’il est originaire du canton de Fribourg, excluant la compétence du canton de Genève. Il estime en outre que le critère de rattachement avec ce dernier n’est pas suffisant pour déroger au for ordinaire au sens de l’art. 38 CPP (act. 3, p. 5 ss).

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2.2 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes sont exposés aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer le for.

2.3 De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phrase CPP). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). À teneur de l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phrase). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (2e phrase; forum praeventionis). Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris concrètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1; v. BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP et note de bas de page n° 4). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite, la réception d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 précité ibidem; 6B_553/2015 précité ibidem). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir, et ce même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la première infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 s.; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).

2.4 La Cour des plaintes n’est pas liée par les qualifications juridiques des infractions fournies par les autorités de poursuite pénale (ATF 92 IV 153 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 du 24 janvier 2024 consid. 2.1.2). Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais

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bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 précité ibidem et références citées; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 11 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances envisageables dans le cas d’espèce (BOUVERAT, op. cit., n° 3 ad art. 34 CPP;

v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.56 du 21 décembre 2023 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe « in dubio pro duriore », qui découle du principe de légalité (ATF 138 IV 186 consid. 4.1), selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et référence citée).

2.5 En l’occurrence, les faits reprochés au prévenu seraient susceptibles de constituer des actes préparatoires d’assassinat au sens de l’art. 260bis al. 1 let. a CP. Il ressort du dossier et d’un rapport de la police cantonale fribourgeoise du 24 janvier 2025, que A. a écopé d’une sanction pour détention de téléphones portables lorsqu’il se trouvait à Y. Il n’y a pas eu d’autres sanctions pour de tels faits dans les autres établissements carcéraux fréquentés par A. Selon le Service de la réinsertion et du suivi pénal genevois (SRSP), même dans les établissements ouverts où il a séjourné (Y., X., V. et U.), il n’y a pas de possibilité d’accès seul à des sites Internet. Toujours selon le même rapport de police, il serait impossible de déterminer comme A. aurait pu obtenir des informations concernant l’adresse de la gestionnaire de son dossier auprès du SAPEM, ni de quelle manière il aurait pu consulter des sites permettant de recruter de jeunes tueurs à gages. Il semblerait néanmoins que ces recherches n’aient pas pu être effectuées lors de son court séjour à U. puisqu’aucun ordinateur connecté à Internet n’était à disposition de A. Les fouilles de sa cellule et de sa personne, effectuées immédiatement après les confidences du codétenu à un responsable du pénitencier, n’ont permis de retrouver aucun téléphone portable ou autre appareil permettant d’accéder à Internet (dossier du MP- FR, rapport de la police cantonale du 24 janvier 2025).

2.6 Au vu de ce qui précède, il appert qu’un échange de vues avec les cantons de Vaud, Berne et Valais serait inutile. Le MP-GE ne saurait dès lors être

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suivi lorsqu’il affirme que la requête du MP-FR est irrecevable (supra consid. 1.3; 2.1).

2.7 Toujours selon les mêmes constatations et au vu du contenu actuel du dossier et à ce stade de l’enquête, il n’est pas possible de déterminer en quel lieu l’infraction reprochée a été commise. L’infraction en question n’étant pas une infraction de résultat, ce dernier élément n’entre pas en ligne de compte pour la fixation du for. Il sied dès lors de faire application de l’art. 32 al. 1 CPP, qui prévoit que si l’infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement (v. aussi BOUVERAT, op. cit., nos 4 et 5 art. 32 CPP; ZUFFEREY, Les conflits intercantonaux de compétence selon le CPP, in forumpoenale 2024, p. 433).

2.7.1 Le point de rattachement ne doit pas se limiter à la notion de domicile au sens de l’art. 23 du Code civil (CC; RS 210), mais s’étendre à tout lieu où l’auteur habite ordinairement en Suisse et, en cas de résidences multiples, au lieu de la résidence principale (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.49 du 22 octobre 2024 consid. 2.2 et références citées; BOUVERAT, op. cit., n° 7 ad art. 33 CPP). La résidence habituelle peut être définie en renvoyant à l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors; RS 725.13). Ce dernier dispose qu’une personne a sa résidence habituelle dans le lieu dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. Un séjour dans un établissement pénitencier ou dans un établissement médical remplit les conditions de la résidence habituelle (MACALUSO, Commentaire romand, op. cit., n° 7 s. ad art. 87 CPP).

2.7.2 En l’espèce, le prévenu, incarcéré depuis bientôt seize ans, se trouve à Z. depuis le 24 octobre 2024. Il sied dès lors de retenir que sa résidence habituelle se trouve dans le canton de Genève, raison pour laquelle la compétence des autorités dudit canton est donnée.

3. La Cour des plaintes souligne, par surabondance, que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent (art. 40 al. 3 CPP). Une telle possibilité, certes exceptionnelle (TPF 2019 82 consid. 2.3; TPF 2018 38 consid. 3.1; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.17 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; BG.2018.26 du 8 octobre 2018 consid. 3.4 [qui fait un état des lieux quant aux divers motifs pouvant être pris en compte lors de la fixation d’un autre for]), ne semble en l’occurrence pas exclue au

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vu, d’une part, des principes de célérité et d’économie de procédure, notamment du fait que la suite de la procédure implique une coordination étroite avec le SAPEM et, d’autre part, des circonstances particulières du cas d’espèce, dont le fait que l’instruction en cours pourrait avoir une éventuelle incidence sur le dossier principal.

4. Au vu de ce qui précèdent, les autorités pénales du canton de Genève doivent être considérées comme compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A.

5. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’infraction concernée par la procédure ouverte contre A.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 17 avril 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution (anticipé par courriel sécurisé / fax)

- Ministère public du canton de Fribourg - Ministère public du canton de Genève

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.