Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. A. (ci-après: A. ou le plaignant) a déposé une plainte datée du 1er mars 2018 auprès du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) contre la banque B., sise à Genève, pour des faits d’abus de confiance et de blan- chiment d’argent (act. 1.1).
Il ressort de cette plainte que le plaignant avait déjà déposé une plainte le 21 juillet 2014 auprès du Ministère public du canton de Thurgovie (ci-après: MP-TG) contre C. pour les chefs d’escroquerie et d’abus de confiance. En- suite de quoi, le MP-TG a ouvert une procédure pénale contre le précité et a demandé dans ce cadre à la banque B. de lui transmettre certaines informa- tions (v. ég. act. 1.3). Le 30 mars 2016, cette enquête a été étendue à D., lequel a finalement fait l’objet d’un acte d’accusation en avril 2018 pour sa participation à l’infraction de blanchiment d’argent (v. ég. act. 1.3).
Le MP-TG a également, le 1er avril 2016, dénoncé la banque B. au Départe- ment fédéral des finances pour soupçons de violation de l’obligation de com- muniquer au MROS.
Parallèlement, le MP-TG a suspendu la procédure pénale visant C. par or- donnance du 18 juillet 2014, puisque le lieu de séjour de ce dernier était inconnu (act. 1.1 et 1.3).
B. Dans un courrier du 27 mars 2018, le MP-GE a transmis la plainte dont il a été saisi à ses homologues thurgoviens, en leur demandant de confirmer s’ils acceptaient leur compétence pour connaître de cette affaire (act. 1.2).
Le MP-TG a répondu par la négative dans un courrier du 26 avril 2010 et renvoyé le dossier au MP-GE (act. 1.3).
C. Le 16 mai 2018, le MP-GE a réitéré sa requête auprès du MP-TG, afin que ce dernier se déclare compétent pour instruire la plainte déposée par A. contre la banque B. (act. 1.4).
Par pli du 19 juin 2018, le MP-TG a confirmé son refus de reprendre l’affaire (act. 1.5)
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D. Le MP-GE a, le 2 juillet 2018, saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for (act. 1).
E. Invité à se déterminer, le MP-TG a refusé la reprise du dossier par courrier du 11 juillet 2018 (act. 3). Une copie de cette réponse a été adressée au MP-GE pour sa complète information (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71] et 19 al. 1 du règle- ment du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les can- tons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestim- mung in Strafsachen, 2e éd 2004, n° 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances excep- tionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tri- bunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de
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la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont lé- gitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Nig- gli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro- zessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).
E. 1.2 L’échange de vues a été correctement mené à bien. Les ministères publics des cantons de Genève et de Thurgovie sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénales saisies en premier lieu. Déposée le
E. 2 juillet 2018 après le refus de reprise de la procédure reçu le 21 juin 2018, la requête en fixation de for est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en ma- tière.
E. 2.1 Selon le MP-GE, la plainte déposée par A. contre la banque B. pour abus de confiance et blanchiment d’argent est une extension de la procédure (v. art. 311 al. 2 CPP) diligentée par le MP-TG contre C. et actuellement sus- pendue. En particulier, les autorités de poursuite genevoises prétendent que le complexe de faits est identique et que, partant, les responsabilités de la banque et de C. ne peuvent pas être dissociées. A l’appui de l’art. 33 al. 1 CPP, il conclut que, la plainte contre C. ayant été déposée en premier, le MP-TG est compétent pour reprendre l’instruction et le jugement des faits visés par la plainte dirigée contre la banque B., par souci pratique et d’unité de procédure (act. 1).
E. 2.2 Pour leur part, les autorités de poursuite thurgoviennes estiment que le MP-GE aurait dû procéder à des premiers actes d’enquête pour éclaircir l’état de fait et définir si, à première vue, la banque B. ou l’un de ses em- ployés avait violé l’une de ses obligations, respectivement avait commis une infraction; selon le MP-TG, ce n’est qu’après ces investigations et selon leur résultat que les autorités genevoises auraient pu adresser une demande en fixation de for à la Cour de céans. Le MP-TG se considère également incom- pétent, dans la mesure où il ne serait pas possible, à la lecture du dossier, de soupçonner que la banque B. a participé comme complice des actes d’abus de confiance reprochés à C.; par conséquent, le lien de connexité ne serait pas suffisant pour poursuivre conjointement C. et la banque B. sur la base de l’art. 29 CPP. Le MP-TG déduit en revanche de la plainte que l’en-
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quête diligentée contre la banque B. devrait également porter sur un éven- tuel défaut de vigilance (art. 305ter CP) de la part de la banque B., infraction pour laquelle serait seul compétent le MP-GE en vertu de l’art. 31 CPP (act. 3).
E. 3 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
E. 3.1 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compé- tente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3018; BARTETZKO, Basler Kommentar, n° 8 ad art. 31 CPP); l’on peut notamment y avoir recours si le lieu de com- mission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansja- kob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014 [ci-après: Kommentar zu StPO], n° 16 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu’il s’agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BERTOSSA, Commentaire romand, Kuhn/Jeanneret [édit.], 2011, n° 12 ad art. 31 CPP).
E. 3.2 Selon l’art. 33 al. 1 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur. Le second alinéa du même article prévoit pour sa part que si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
Cette disposition permet la mise en œuvre du principe de l’unité de la procé- dure consacré par l’art. 29 al. 1 let. b CPP et vise tant à éviter des jugements contradictoires qu’à servir l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 con- sid. 3.2; 138 IV 214 consid. 3.2; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3023); il s’agit, autant que possible, d’éviter une pluralité d’enquêtes débouchant sur une multiplication des coûts de procédure ainsi qu’une débauche inutile d’éner- gie, d’investigations croisées et, souvent, de conflits entre les autorités judi- ciaires.
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E. 3.3 Avec l’entrée en vigueur du CPP, le législateur a comblé une lacune en pré- voyant à son art. 36 al. 2 un for spécial pour les infractions commises au sein d’une entreprise et punissables en application de l’art. 102 CP (BERTOSSA, Commentaire romand, n° 3 ad art. 36 CPP). Selon cette disposition, l’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infrac- tions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l’entreprise. Par conséquent, la compétence des autorités du lieu du siège de l’entreprise ne s’étend pas à toutes les infractions commises par les organes de celle-ci dans le cadre de leurs activités. Il ressort de la mise en relation des art. 102 CP et 36 al. 2 CPP que le for spécial du siège de l’entreprise, tel qu’il est prévu par cette dernière disposition, ne peut s’appliquer à la personne phy- sique agissant au nom de l’entreprise que dans les cas prévus à l’art. 102 al. 2 CP, soit lorsque l’entreprise est poursuivie sur la base de l’un des ar- ticles qui y sont mentionnés (TPF 2012 62 consid. 2.1; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 4 ad art. 36 CPP); cette règle concrétise le principe de l’unité de la procédure (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3023).
Lorsque des infractions auraient été commises au sein d’une entreprise mais ne ressortent pas de l’art. 102 al. 2 CP, l’autorité saisie d’une plainte doit d’abord, dans le cadre de la vérification d’office de sa compétence territo- riale, rechercher si des personnes physiques peuvent, le cas échéant, être considérées responsables ou non. Cet examen, sommaire et rapide, doit permettre de déterminer les faits pertinents pour fixer le for, notamment le lieu de commission de l’infraction (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 443). Si aucun auteur physique ne peut être identifié et que la responsabilité pénale de l’entreprise ne peut pas être exclue, l’art. 102 al. 1 CP sera applicable et la procédure devra être menée par les autorités du siège de l’entreprise con- cernée (TPF 2012 62 consid. 2.2).
E. 3.4 L’art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Tel sera le cas, par exemple, pour des motifs d’économie de procédure (v. ATF 121 IV 224 consid. 3c; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.3 du 8 avril 2011 consid. 2.4; MO- SER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 10 ad art. 38 CPP), afin de respec- ter le principe de célérité (v. TPF 2007 121 consid. 2.3; concernant la com- pétence ratione materiae, v. TPF 2007 9 consid. 3.1.3 et TPF 2007 90 con- sid. 1.3), pour des motifs liés à la langue (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012 consid. 2.4; BG.2011.50 du 31 janvier
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2012 consid. 3.1), au domicile du prévenu, respectivement le siège de la société concernée, (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du
E. 3.5 C’est du reste le lieu de rappeler que le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le pré- venu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’exa- men du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effective- ment rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2).
4.
4.1 Avec le MP-GE, et comme relevé dans la plainte (act. 1, p. 12), il faut ad- mettre que la banque, respectivement ses employés, entrent en ligne de compte comme complices, par le moyen de l’abus de confiance (art. 138 CP), des actes commis par C.. L’enquête sur ladite infraction porterait dès lors, en grande partie, sur des éléments déjà recueillis par le MP-TG. Dans
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la mesure où la procédure contre C. a été suspendue et ne devrait, a priori, pas être clôturée dans l’immédiat, il pourrait se justifier, par souci d’unité de la procédure, de déclarer seul compétent le MP-TG pour la participation aux actes d’abus de confiance (v. art. 29 et 33 CPP).
4.2 Cela étant, la plainte déposée par A. contre la banque B. n’est pas formée uniquement pour abus de confiance, mais également pour blanchiment d’ar- gent (art. 305bis CP) dont l’abus de confiance pourrait constituer le crime pré- alable (act. 1.1, p. 1). D’autres infractions sont également envisageables, notamment le défaut de vigilance au sens de l’art. 305ter CP (act. 3, p. 3).
Dans ce contexte, et à l’opposé du canton de Thurgovie, le canton de Ge- nève possède un rattachement territorial important avec ces infractions po- tentielles, puisqu’elles auraient été commises pour l’essentiel depuis la banque B., dont le siège est à Genève. Or, en cas de blanchiment d’argent, le lieu déterminant pour statuer sur le for est celui où l’acte propre à entraver la confiscation des fonds d’origine litigieuse a été commis, en l’occurrence le siège de la banque; la même règle s’applique au for de la poursuite des em- ployés de celle-ci (art. 36 al. 2 CPP mis en relation avec l’art. 102 CP; v. su- pra consid. 3.3). S’agissant d’autres infractions qui auraient été commises au sein de la banque mais qui sortent du cadre de l’art. 102 al. 2 CP, aucun élément du dossier ne permet de conclure que le MP-GE a préalablement examiné si une personne physique pouvait être identifiée comme auteur po- tentiel. Le MP-GE ne démontre pas non plus en quoi les conditions de l’art. 102 al. 1 CP ne seraient pas remplies. Saisies de la plainte de A. et en raison du siège genevois de la banque B., il appartient aux autorités gene- voises de procéder à cet examen. En l’état, il est raisonnable de penser, faute d’élément contraire au dossier, que, si une infraction devait avoir été commise au sein de la banque B., ses auteurs auraient vraisemblablement agi au siège de la banque.
En outre, dans la mesure où le blanchiment d’argent suppose une infraction préalable et que l’enquête visant C. est suspendue pour une durée indéter- minée, le principe d’unité de la procédure requiert que l’enquête visant la banque B. soit diligentée dans son entier par le MP-GE, lequel pourra ainsi investiguer une éventuelle infraction préalable et, le cas échéant, le blanchi- ment d’argent qui en découle.
4.3 Pour ces motifs, le for genevois s’impose en termes de célérité, d’économie et d’unité de procédure.
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E. 5 Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du Canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger des infractions dénoncées par A. contre la banque B. et ses employés dans sa plainte pénale du 1er mars 2018.
E. 6 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Dispositiv
- Les autorités de poursuite pénale du Canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’ensemble des infractions dénoncées par A. dans sa plainte du 1er mars 2018
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 9 août 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 8 août 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti, Patrick Robert-Nicoud la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
CANTON DE GENÈVE, Ministère public, requérant
contre
KANTON THURGAU, Generalstaatsanwaltschaft, intimé
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2018.26
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Faits:
A. A. (ci-après: A. ou le plaignant) a déposé une plainte datée du 1er mars 2018 auprès du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) contre la banque B., sise à Genève, pour des faits d’abus de confiance et de blan- chiment d’argent (act. 1.1).
Il ressort de cette plainte que le plaignant avait déjà déposé une plainte le 21 juillet 2014 auprès du Ministère public du canton de Thurgovie (ci-après: MP-TG) contre C. pour les chefs d’escroquerie et d’abus de confiance. En- suite de quoi, le MP-TG a ouvert une procédure pénale contre le précité et a demandé dans ce cadre à la banque B. de lui transmettre certaines informa- tions (v. ég. act. 1.3). Le 30 mars 2016, cette enquête a été étendue à D., lequel a finalement fait l’objet d’un acte d’accusation en avril 2018 pour sa participation à l’infraction de blanchiment d’argent (v. ég. act. 1.3).
Le MP-TG a également, le 1er avril 2016, dénoncé la banque B. au Départe- ment fédéral des finances pour soupçons de violation de l’obligation de com- muniquer au MROS.
Parallèlement, le MP-TG a suspendu la procédure pénale visant C. par or- donnance du 18 juillet 2014, puisque le lieu de séjour de ce dernier était inconnu (act. 1.1 et 1.3).
B. Dans un courrier du 27 mars 2018, le MP-GE a transmis la plainte dont il a été saisi à ses homologues thurgoviens, en leur demandant de confirmer s’ils acceptaient leur compétence pour connaître de cette affaire (act. 1.2).
Le MP-TG a répondu par la négative dans un courrier du 26 avril 2010 et renvoyé le dossier au MP-GE (act. 1.3).
C. Le 16 mai 2018, le MP-GE a réitéré sa requête auprès du MP-TG, afin que ce dernier se déclare compétent pour instruire la plainte déposée par A. contre la banque B. (act. 1.4).
Par pli du 19 juin 2018, le MP-TG a confirmé son refus de reprendre l’affaire (act. 1.5)
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D. Le MP-GE a, le 2 juillet 2018, saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for (act. 1).
E. Invité à se déterminer, le MP-TG a refusé la reprise du dossier par courrier du 11 juillet 2018 (act. 3). Une copie de cette réponse a été adressée au MP-GE pour sa complète information (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71] et 19 al. 1 du règle- ment du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les can- tons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestim- mung in Strafsachen, 2e éd 2004, n° 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances excep- tionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tri- bunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de
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la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont lé- gitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Nig- gli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro- zessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).
1.2 L’échange de vues a été correctement mené à bien. Les ministères publics des cantons de Genève et de Thurgovie sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénales saisies en premier lieu. Déposée le 2 juillet 2018 après le refus de reprise de la procédure reçu le 21 juin 2018, la requête en fixation de for est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en ma- tière.
2.
2.1 Selon le MP-GE, la plainte déposée par A. contre la banque B. pour abus de confiance et blanchiment d’argent est une extension de la procédure (v. art. 311 al. 2 CPP) diligentée par le MP-TG contre C. et actuellement sus- pendue. En particulier, les autorités de poursuite genevoises prétendent que le complexe de faits est identique et que, partant, les responsabilités de la banque et de C. ne peuvent pas être dissociées. A l’appui de l’art. 33 al. 1 CPP, il conclut que, la plainte contre C. ayant été déposée en premier, le MP-TG est compétent pour reprendre l’instruction et le jugement des faits visés par la plainte dirigée contre la banque B., par souci pratique et d’unité de procédure (act. 1).
2.2 Pour leur part, les autorités de poursuite thurgoviennes estiment que le MP-GE aurait dû procéder à des premiers actes d’enquête pour éclaircir l’état de fait et définir si, à première vue, la banque B. ou l’un de ses em- ployés avait violé l’une de ses obligations, respectivement avait commis une infraction; selon le MP-TG, ce n’est qu’après ces investigations et selon leur résultat que les autorités genevoises auraient pu adresser une demande en fixation de for à la Cour de céans. Le MP-TG se considère également incom- pétent, dans la mesure où il ne serait pas possible, à la lecture du dossier, de soupçonner que la banque B. a participé comme complice des actes d’abus de confiance reprochés à C.; par conséquent, le lien de connexité ne serait pas suffisant pour poursuivre conjointement C. et la banque B. sur la base de l’art. 29 CPP. Le MP-TG déduit en revanche de la plainte que l’en-
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quête diligentée contre la banque B. devrait également porter sur un éven- tuel défaut de vigilance (art. 305ter CP) de la part de la banque B., infraction pour laquelle serait seul compétent le MP-GE en vertu de l’art. 31 CPP (act. 3).
3. En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
3.1 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compé- tente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3018; BARTETZKO, Basler Kommentar, n° 8 ad art. 31 CPP); l’on peut notamment y avoir recours si le lieu de com- mission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansja- kob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014 [ci-après: Kommentar zu StPO], n° 16 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu’il s’agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BERTOSSA, Commentaire romand, Kuhn/Jeanneret [édit.], 2011, n° 12 ad art. 31 CPP).
3.2 Selon l’art. 33 al. 1 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur. Le second alinéa du même article prévoit pour sa part que si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
Cette disposition permet la mise en œuvre du principe de l’unité de la procé- dure consacré par l’art. 29 al. 1 let. b CPP et vise tant à éviter des jugements contradictoires qu’à servir l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 con- sid. 3.2; 138 IV 214 consid. 3.2; JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3023); il s’agit, autant que possible, d’éviter une pluralité d’enquêtes débouchant sur une multiplication des coûts de procédure ainsi qu’une débauche inutile d’éner- gie, d’investigations croisées et, souvent, de conflits entre les autorités judi- ciaires.
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3.3 Avec l’entrée en vigueur du CPP, le législateur a comblé une lacune en pré- voyant à son art. 36 al. 2 un for spécial pour les infractions commises au sein d’une entreprise et punissables en application de l’art. 102 CP (BERTOSSA, Commentaire romand, n° 3 ad art. 36 CPP). Selon cette disposition, l’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infrac- tions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l’entreprise. Par conséquent, la compétence des autorités du lieu du siège de l’entreprise ne s’étend pas à toutes les infractions commises par les organes de celle-ci dans le cadre de leurs activités. Il ressort de la mise en relation des art. 102 CP et 36 al. 2 CPP que le for spécial du siège de l’entreprise, tel qu’il est prévu par cette dernière disposition, ne peut s’appliquer à la personne phy- sique agissant au nom de l’entreprise que dans les cas prévus à l’art. 102 al. 2 CP, soit lorsque l’entreprise est poursuivie sur la base de l’un des ar- ticles qui y sont mentionnés (TPF 2012 62 consid. 2.1; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 4 ad art. 36 CPP); cette règle concrétise le principe de l’unité de la procédure (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3023).
Lorsque des infractions auraient été commises au sein d’une entreprise mais ne ressortent pas de l’art. 102 al. 2 CP, l’autorité saisie d’une plainte doit d’abord, dans le cadre de la vérification d’office de sa compétence territo- riale, rechercher si des personnes physiques peuvent, le cas échéant, être considérées responsables ou non. Cet examen, sommaire et rapide, doit permettre de déterminer les faits pertinents pour fixer le for, notamment le lieu de commission de l’infraction (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 443). Si aucun auteur physique ne peut être identifié et que la responsabilité pénale de l’entreprise ne peut pas être exclue, l’art. 102 al. 1 CP sera applicable et la procédure devra être menée par les autorités du siège de l’entreprise con- cernée (TPF 2012 62 consid. 2.2).
3.4 L’art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Tel sera le cas, par exemple, pour des motifs d’économie de procédure (v. ATF 121 IV 224 consid. 3c; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.3 du 8 avril 2011 consid. 2.4; MO- SER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 10 ad art. 38 CPP), afin de respec- ter le principe de célérité (v. TPF 2007 121 consid. 2.3; concernant la com- pétence ratione materiae, v. TPF 2007 9 consid. 3.1.3 et TPF 2007 90 con- sid. 1.3), pour des motifs liés à la langue (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012 consid. 2.4; BG.2011.50 du 31 janvier
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2012 consid. 3.1), au domicile du prévenu, respectivement le siège de la société concernée, (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du 5 avril 2012 consid. 3.1 et 3.2) ou encore lorsque plus de deux tiers des in- fractions relèvent de la compétence d’un canton (ATF 129 IV 202 consid. 3; 123 IV 23 consid. 2); d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte (ATF 129 IV 202 consid. 2; décisions du Tribunal pénale fédéral BG.2014.19 précité consid. 3.1 et 3.2; BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 2.1; JEAN- NERET/KUHN, op. cit., n° 3025; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commen- taire du CPP, 2e éd. 2016, n° 4 ad art. 38 CPP; FINGERHUTH/LIEBER, Kom- mentar zu StPO, n° 17 ad art. 40 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand, n° 4 ad art. 38 CPP).
Pareille solution doit cependant demeurer l’exception. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s’imposer de manière impérative et selon des motifs pertinents. De plus, une dérogation aux règles du for n’est possible qu’en faveur d’un canton dispo- sant d’un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017 consid. 4; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 2 ad art. 38 CPP et les références citées); le canton qui se voit attribuer le for en application de l’art. 38 CPP doit nécessairement être de ceux qui disposent d’un for alternatif ou subsidiaire (JEANNE- RET/KUHN, op. cit., n° 3025; BERTOSSA, Commentaire romand, n° 2 ad art. 38 CPP).
3.5 C’est du reste le lieu de rappeler que le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le pré- venu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’exa- men du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effective- ment rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2).
4.
4.1 Avec le MP-GE, et comme relevé dans la plainte (act. 1, p. 12), il faut ad- mettre que la banque, respectivement ses employés, entrent en ligne de compte comme complices, par le moyen de l’abus de confiance (art. 138 CP), des actes commis par C.. L’enquête sur ladite infraction porterait dès lors, en grande partie, sur des éléments déjà recueillis par le MP-TG. Dans
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la mesure où la procédure contre C. a été suspendue et ne devrait, a priori, pas être clôturée dans l’immédiat, il pourrait se justifier, par souci d’unité de la procédure, de déclarer seul compétent le MP-TG pour la participation aux actes d’abus de confiance (v. art. 29 et 33 CPP).
4.2 Cela étant, la plainte déposée par A. contre la banque B. n’est pas formée uniquement pour abus de confiance, mais également pour blanchiment d’ar- gent (art. 305bis CP) dont l’abus de confiance pourrait constituer le crime pré- alable (act. 1.1, p. 1). D’autres infractions sont également envisageables, notamment le défaut de vigilance au sens de l’art. 305ter CP (act. 3, p. 3).
Dans ce contexte, et à l’opposé du canton de Thurgovie, le canton de Ge- nève possède un rattachement territorial important avec ces infractions po- tentielles, puisqu’elles auraient été commises pour l’essentiel depuis la banque B., dont le siège est à Genève. Or, en cas de blanchiment d’argent, le lieu déterminant pour statuer sur le for est celui où l’acte propre à entraver la confiscation des fonds d’origine litigieuse a été commis, en l’occurrence le siège de la banque; la même règle s’applique au for de la poursuite des em- ployés de celle-ci (art. 36 al. 2 CPP mis en relation avec l’art. 102 CP; v. su- pra consid. 3.3). S’agissant d’autres infractions qui auraient été commises au sein de la banque mais qui sortent du cadre de l’art. 102 al. 2 CP, aucun élément du dossier ne permet de conclure que le MP-GE a préalablement examiné si une personne physique pouvait être identifiée comme auteur po- tentiel. Le MP-GE ne démontre pas non plus en quoi les conditions de l’art. 102 al. 1 CP ne seraient pas remplies. Saisies de la plainte de A. et en raison du siège genevois de la banque B., il appartient aux autorités gene- voises de procéder à cet examen. En l’état, il est raisonnable de penser, faute d’élément contraire au dossier, que, si une infraction devait avoir été commise au sein de la banque B., ses auteurs auraient vraisemblablement agi au siège de la banque.
En outre, dans la mesure où le blanchiment d’argent suppose une infraction préalable et que l’enquête visant C. est suspendue pour une durée indéter- minée, le principe d’unité de la procédure requiert que l’enquête visant la banque B. soit diligentée dans son entier par le MP-GE, lequel pourra ainsi investiguer une éventuelle infraction préalable et, le cas échéant, le blanchi- ment d’argent qui en découle.
4.3 Pour ces motifs, le for genevois s’impose en termes de célérité, d’économie et d’unité de procédure.
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5. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du Canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger des infractions dénoncées par A. contre la banque B. et ses employés dans sa plainte pénale du 1er mars 2018.
6. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du Canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l’ensemble des infractions dénoncées par A. dans sa plainte du 1er mars 2018
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 9 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public du Canton de Genève - Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.