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BG.2025.67

Bundesstrafgericht · 2025-11-26 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Suite à la plainte de A. le 8 novembre 2024 et aux premières investigations policières, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) mène, depuis le 18 février 2025, une procédure pénale (BA 24 2583) contre inconnu des chefs de traite d’êtres humains (art. 182 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 CP), ayant eu lieu à Bienne, Lausanne et Zurich, entre septembre et novembre 2023 (act. 1; dossier bernois).

B. Le 27 mars, le MP-BE, puis, le 11 juin 2025, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) ont chacun requis de l’autre la reprise de leur procédure, considérant que les auteurs des infractions dénoncées par A., seraient, selon ce qui ressort du dossier vaudois (PE24.007850), B. et C., tous deux poursuivis par le MP-VD du chef, en particulier, d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP; act. 1.1, 1.2, 1.6 et 1.7).

C. Parallèlement, le 29 avril 2025, le MP-BE a également requis du Ministère public zurichois (ci-après: MP-ZH) la reprise de sa procédure (act. 1.4).

D. Le 13 mai 2025, le MP-ZH, a décliné sa compétence, concluant à celle du MP-VD (act. 1.5).

E. Estimant subsidiairement que des fors existaient également dans les cantons de Fribourg et du Valais, le MP-BE a inclus, le 11 juin 2025, les autorités pénales desdits cantons, ainsi que le MP-ZH, dans son échange d’écritures avec le MP-VD, les invitant à se déterminer (act. 1.6).

F. Le Ministère public valaisan (ci-après: MP-VS), a décliné sa compétence, le 16 juin 2025 (act. 1.8).

G. Le même jour, le MP-ZH a réitéré sa conclusion de for vaudois (act. 1.9).

H. Au terme de l’échange d’écritures s’étant poursuivi uniquement entre les MP- BE et MP-VD, les 17, 24 et 25 juin 2025, le second s’est adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), laquelle,

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par décision du 30 juillet 2025, a déclaré les autorités pénales du canton de Berne seules compétentes pour reprendre le dossier vaudois PE24.007850, au motif que des faits constitutifs de l’infraction la plus grave de traite d’êtres humains ressortaient du dossier bernois uniquement (BG.2025.42).

I. Le 29 septembre 2025, le Ministère public fribourgeois (ci-après: MP-FR) a décliné sa compétence pour reprendre le dossier bernois (act. 1.17).

J. Le 9 octobre 2025, le MP-BE adresse à la Cour de céans une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités zurichoises pour poursuivre et juger les faits sous enquête dans le canton de Berne, soit dans la procédure ouverte contre inconnu, respectivement et notamment, D. et B., subsidiairement, à celles des autorités fribourgeoises (act. 1).

K. Invités à se déterminer, le MP-VD s’en est remis à justice; le MP-ZH a estimé la compétence fixée par décision du 30 juillet 2025, renvoyant, au surplus, à ses précédentes considérations; les MP-VS et MP-FR ont chacun conclu au rejet de la requête, en tant qu’elles visent la reprise de la procédure bernoise par leurs autorités respectives (act. 2 ss).

L. Ces déterminations ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 10 novembre 2025 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de

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l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.2 Les différents ministères publics sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux, le MP-BE, dans les dix jours qui ont suivi la réception des dernières déterminations, en l’occurrence du MP-FR.

E. 1.3 La question de savoir si l’échange de vues a été mené à bien entre tous les ministères publics concernés peut toutefois demeurer ouverte, vu l’issue de la cause.

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E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis au lieu où a été commise par un coauteur – y compris agissant seul – l'infraction sanctionnée par la peine la plus grave. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les participants selon le lieu où les premiers actes d’enquête ont été entrepris (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.4 du 6 mai 2024 consid. 3.1.2; BG.2023.38 du 12 octobre 2023 consid. 2.1.1 et références citées). Tombent dans la définition d'actes de poursuite la réception d'une plainte pénale ou d’une dénonciation et l'établissement d'un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; SCHLEGEL, Commentaire zurichois, 3e éd. 2020, n. 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 3018).

E. 2.1.2 Selon l’art. 34 al. 2 CPP, lorsqu’au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42 CPP, un acte d’accusation pour des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.

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E. 2.1.3 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ultérieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procédure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants. Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des cantons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est également possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un résultat complètement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justifier de revenir sur la décision de reconnaissance (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.15 du 7 juin 2022 consid. 4.3; BG.2022.2 du 14 avril 2022 consid. 4.3; BG.2022.7 du 23 février 2022 consid. 3.2.2 et références citées; BG.2019.45 du 16 octobre 2019 consid. 4.5; BG.2010.21 du 30 mars 2011 consid. 3.2; BG.2009.29 du 30 mars 2010 consid. 4.1; BG.2006.13 du 21 août 2006 consid. 4.1 et références citées).

E. 2.2.1 A teneur de l’art. 182 al. 1 CP, quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins, en particulier, d’exploitation sexuelle est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

E. 2.2.2 Selon l’art. 195 let. c CP, se rend coupable d’encouragement à la prostitution, puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions.

E. 2.2.3 L’infraction la plus grave est celle de traite d’êtres humains (art. 182 CP), crime, en tant que passible d’une peine privative de liberté (jusqu’à 20 ans; art. 40 al. 2 CP), alors que celle d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) d’un maximum de dix ans.

E. 2.3 En l’espèce, la compétence du MP-BE pour reprendre la procédure vaudoise PE24.007850 a été reconnue par la Cour de céans, le 30 juillet 2025

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(BG.2025.42). En application, par analogie, de la jurisprudence relative à l’admission de sa compétence par un canton (v. supra consid. 2.1.3) et faute de motif – pertinent – allégué, de changement de circonstances ou d’élément nouveau, il n’y a pas lieu de revenir sur ce prononcé, s’agissant de la compétence des autorités vaudoises.

E. 2.4 La compétence du MP-VS n’entre pas en ligne de compte, suite au jugement rendu en procédure simplifiée le 29 août 2025 (art. 34 al. 2 CPP), dans la procédure menée contre E. pour des faits constitutifs d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Qui plus est, lesdits faits ne concernaient pas les mêmes prévenus et étaient de gravité moindre par rapport à ceux de la procédure bernoise, l’infraction la plus grave retenue, celle à l’art. 116 al. 3 LEI, étant punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CPP).

E. 2.5 Un for fribourgeois ne saurait non plus être retenu. Comme l’expose le MP- FR dans ses déterminations du 29 septembre 2025 et dans sa réponse du

E. 2.6.1 Quant à la compétence du MP-ZH, des actes en mains de la Cour de céans, il ressort qu’au cours d’une audition du 2 août 2024 par la police zurichoise, à l’aéroport de Zurich, suite à l’annonce du vol de son passeport, A. avait expliqué avoir été victime de séquestration et traite d’êtres humains, à Lausanne, Bienne et Zurich. Selon un rapport de police du 6 août 2024, un premier entretien avec ce dernier, en tant que victime présumée de traite d’êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle (« Erstgespräch mit mutmasslichem Opfer von Menschenhandel zwecks sexueller Ausbeutung») avait ensuite eu lieu le 3 août 2024 (in act. 1.4).

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E. 2.6.2 De l’avis du MP-BE, en application de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, les premiers actes d’enquête auraient ainsi eu lieu dans le canton de Zurich, en août 2024, soit avant l’ouverture de la procédure bernoise, en novembre 2024 (act. 1).

E. 2.6.3 Les actes en question, le procès-verbal d’audition et le rapport de police attestant de la tenue d’un premier entretien ne sauraient toutefois être assimilés à des actes de poursuite, proprement dits, s’agissant, en particulier, de l’infraction de traite d’êtres humains (art. 182 CP), la plus grave au vu des faits concernés par la présente procédure. Suite à l’annonce du vol de son passeport au poste de police de l’aéroport de Zurich, A. a été entendu, le 2 août 2024, en raison de sa situation irrégulière en Suisse. Faute de titre de séjour valable, il devait être renvoyé, en application de la LEI. Au vu des explications relatives aux faits de séquestration et traite d’êtres humains dont il aurait été victime, la procédure de renvoi a toutefois été suspendue, afin de procéder à un premier entretien, conformément à l’art. 10 de la Convention sur la lutte contre le trafic d’êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543). Cette démarche s’inscrit dans un but de protection et d’identification de la victime. La Convention prévoit des mesures d’assistance pour la victime (art. 12 ss de la Convention) et, notamment, un délai de rétablissement et de réflexion (d’au moins trente jours), afin de permettre à la victime de décider de son éventuelle coopération avec les autorités compétentes, ce, indépendamment d’une procédure pénale (art. 13 de la Convention). Il ressort des pièces annexées à sa plainte du 8 novembre 2024 que A. a été pris en charge par le FIZ, centre d’assistance, notamment, aux victimes de traite d’êtres humains zurichois, puis, à la requête de ce dernier, par l’Office de l’intégration et de l’action sociale bernois, du 3 août au 1er septembre 2024, en application de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5; in dossier bernois). Partant, les actes mis en œuvre par les autorités zurichoises en août 2024 ne sauraient être considérés comme des premiers actes de poursuite, au sens de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP et de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.1.1). Ce d’autant que la volonté de collaboration de la personne constitue un facteur entrant en ligne de compte dans l’opportunité d’ouvrir une procédure pénale.

E. 2.6.4 Il sied, enfin, de relever que la procédure à l’encontre de A., consécutive au contrôle effectué par la police zurichoise le 17 novembre 2023, mentionné par le MP-BE dans sa requête du 9 octobre 2025, portait uniquement sur des infractions à la LEI, ayant fait l’objet d’un jugement du MP-ZH du 17 novembre 2023 également (in act. 1.4). Cette procédure n’a d’ailleurs pas

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fait, à juste titre (art. 34 al. 2 CPP), l’objet de l’échange de vues initié par le MP-BE le 29 avril 2025 (act. 1.3).

E. 2.6.5 Partant, la compétence des autorités zurichoises pour reprendre la procédure bernoise doit également être écartée.

3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître les autorités pénales du canton de Berne compétentes pour poursuivre et juger les faits objet du dossier bernois BA 24 2583 (lequel inclut le dossier vaudois PE24.007850;

v. supra consid. 2.3). La requête formée par le MP-BE le 9 octobre 2025 est ainsi rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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E. 6 novembre 2025, l’ouverture de la procédure contre D., également concerné par la procédure bernoise, a fait suite à la plainte déposée contre lui le 19 novembre 2024, soit après le dépôt de celle à la base de l’ouverture de l’enquête bernoise (le 8 novembre 2024; v. supra Faits, let. A et J). A cela s’ajoute qu’elle l’a été pour des faits d’usurpation d’identité (art. 179decies CP; infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire), éventuellement d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP), soit de gravité moindre, par rapport à ceux de la procédure bernoise, ouverte, en particulier, du chef de l’art. 182 CP. Le MP-FR reproche, en effet, à D. d’avoir fourni à des personnes pratiquant la prostitution des appartements loués en usurpant l’identité d’une personne (act. 1.17 et act. 8).

Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objet du dossier bernois BA 24 2583.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 26 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 novembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties

CANTON DE BERNE, Parquet général, requérant

contre

CANTON DE VAUD, Ministère public central,

KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich,

CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,

CANTON DU VALAIS, Ministère public, Office central, opposants

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.67

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Faits:

A. Suite à la plainte de A. le 8 novembre 2024 et aux premières investigations policières, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) mène, depuis le 18 février 2025, une procédure pénale (BA 24 2583) contre inconnu des chefs de traite d’êtres humains (art. 182 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 CP), ayant eu lieu à Bienne, Lausanne et Zurich, entre septembre et novembre 2023 (act. 1; dossier bernois).

B. Le 27 mars, le MP-BE, puis, le 11 juin 2025, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) ont chacun requis de l’autre la reprise de leur procédure, considérant que les auteurs des infractions dénoncées par A., seraient, selon ce qui ressort du dossier vaudois (PE24.007850), B. et C., tous deux poursuivis par le MP-VD du chef, en particulier, d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP; act. 1.1, 1.2, 1.6 et 1.7).

C. Parallèlement, le 29 avril 2025, le MP-BE a également requis du Ministère public zurichois (ci-après: MP-ZH) la reprise de sa procédure (act. 1.4).

D. Le 13 mai 2025, le MP-ZH, a décliné sa compétence, concluant à celle du MP-VD (act. 1.5).

E. Estimant subsidiairement que des fors existaient également dans les cantons de Fribourg et du Valais, le MP-BE a inclus, le 11 juin 2025, les autorités pénales desdits cantons, ainsi que le MP-ZH, dans son échange d’écritures avec le MP-VD, les invitant à se déterminer (act. 1.6).

F. Le Ministère public valaisan (ci-après: MP-VS), a décliné sa compétence, le 16 juin 2025 (act. 1.8).

G. Le même jour, le MP-ZH a réitéré sa conclusion de for vaudois (act. 1.9).

H. Au terme de l’échange d’écritures s’étant poursuivi uniquement entre les MP- BE et MP-VD, les 17, 24 et 25 juin 2025, le second s’est adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), laquelle,

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par décision du 30 juillet 2025, a déclaré les autorités pénales du canton de Berne seules compétentes pour reprendre le dossier vaudois PE24.007850, au motif que des faits constitutifs de l’infraction la plus grave de traite d’êtres humains ressortaient du dossier bernois uniquement (BG.2025.42).

I. Le 29 septembre 2025, le Ministère public fribourgeois (ci-après: MP-FR) a décliné sa compétence pour reprendre le dossier bernois (act. 1.17).

J. Le 9 octobre 2025, le MP-BE adresse à la Cour de céans une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités zurichoises pour poursuivre et juger les faits sous enquête dans le canton de Berne, soit dans la procédure ouverte contre inconnu, respectivement et notamment, D. et B., subsidiairement, à celles des autorités fribourgeoises (act. 1).

K. Invités à se déterminer, le MP-VD s’en est remis à justice; le MP-ZH a estimé la compétence fixée par décision du 30 juillet 2025, renvoyant, au surplus, à ses précédentes considérations; les MP-VS et MP-FR ont chacun conclu au rejet de la requête, en tant qu’elles visent la reprise de la procédure bernoise par leurs autorités respectives (act. 2 ss).

L. Ces déterminations ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 10 novembre 2025 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de

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l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 Les différents ministères publics sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux, le MP-BE, dans les dix jours qui ont suivi la réception des dernières déterminations, en l’occurrence du MP-FR.

1.3 La question de savoir si l’échange de vues a été mené à bien entre tous les ministères publics concernés peut toutefois demeurer ouverte, vu l’issue de la cause.

- 5 -

2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis au lieu où a été commise par un coauteur – y compris agissant seul – l'infraction sanctionnée par la peine la plus grave. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les participants selon le lieu où les premiers actes d’enquête ont été entrepris (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.4 du 6 mai 2024 consid. 3.1.2; BG.2023.38 du 12 octobre 2023 consid. 2.1.1 et références citées). Tombent dans la définition d'actes de poursuite la réception d'une plainte pénale ou d’une dénonciation et l'établissement d'un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; SCHLEGEL, Commentaire zurichois, 3e éd. 2020, n. 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 3018).

2.1.2 Selon l’art. 34 al. 2 CPP, lorsqu’au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42 CPP, un acte d’accusation pour des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.

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2.1.3 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ultérieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procédure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants. Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des cantons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est également possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un résultat complètement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justifier de revenir sur la décision de reconnaissance (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.15 du 7 juin 2022 consid. 4.3; BG.2022.2 du 14 avril 2022 consid. 4.3; BG.2022.7 du 23 février 2022 consid. 3.2.2 et références citées; BG.2019.45 du 16 octobre 2019 consid. 4.5; BG.2010.21 du 30 mars 2011 consid. 3.2; BG.2009.29 du 30 mars 2010 consid. 4.1; BG.2006.13 du 21 août 2006 consid. 4.1 et références citées).

2.2

2.2.1 A teneur de l’art. 182 al. 1 CP, quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins, en particulier, d’exploitation sexuelle est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

2.2.2 Selon l’art. 195 let. c CP, se rend coupable d’encouragement à la prostitution, puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions.

2.2.3 L’infraction la plus grave est celle de traite d’êtres humains (art. 182 CP), crime, en tant que passible d’une peine privative de liberté (jusqu’à 20 ans; art. 40 al. 2 CP), alors que celle d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) d’un maximum de dix ans.

2.3 En l’espèce, la compétence du MP-BE pour reprendre la procédure vaudoise PE24.007850 a été reconnue par la Cour de céans, le 30 juillet 2025

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(BG.2025.42). En application, par analogie, de la jurisprudence relative à l’admission de sa compétence par un canton (v. supra consid. 2.1.3) et faute de motif – pertinent – allégué, de changement de circonstances ou d’élément nouveau, il n’y a pas lieu de revenir sur ce prononcé, s’agissant de la compétence des autorités vaudoises.

2.4 La compétence du MP-VS n’entre pas en ligne de compte, suite au jugement rendu en procédure simplifiée le 29 août 2025 (art. 34 al. 2 CPP), dans la procédure menée contre E. pour des faits constitutifs d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Qui plus est, lesdits faits ne concernaient pas les mêmes prévenus et étaient de gravité moindre par rapport à ceux de la procédure bernoise, l’infraction la plus grave retenue, celle à l’art. 116 al. 3 LEI, étant punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CPP).

2.5 Un for fribourgeois ne saurait non plus être retenu. Comme l’expose le MP- FR dans ses déterminations du 29 septembre 2025 et dans sa réponse du 6 novembre 2025, l’ouverture de la procédure contre D., également concerné par la procédure bernoise, a fait suite à la plainte déposée contre lui le 19 novembre 2024, soit après le dépôt de celle à la base de l’ouverture de l’enquête bernoise (le 8 novembre 2024; v. supra Faits, let. A et J). A cela s’ajoute qu’elle l’a été pour des faits d’usurpation d’identité (art. 179decies CP; infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire), éventuellement d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP), soit de gravité moindre, par rapport à ceux de la procédure bernoise, ouverte, en particulier, du chef de l’art. 182 CP. Le MP-FR reproche, en effet, à D. d’avoir fourni à des personnes pratiquant la prostitution des appartements loués en usurpant l’identité d’une personne (act. 1.17 et act. 8).

2.6

2.6.1 Quant à la compétence du MP-ZH, des actes en mains de la Cour de céans, il ressort qu’au cours d’une audition du 2 août 2024 par la police zurichoise, à l’aéroport de Zurich, suite à l’annonce du vol de son passeport, A. avait expliqué avoir été victime de séquestration et traite d’êtres humains, à Lausanne, Bienne et Zurich. Selon un rapport de police du 6 août 2024, un premier entretien avec ce dernier, en tant que victime présumée de traite d’êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle (« Erstgespräch mit mutmasslichem Opfer von Menschenhandel zwecks sexueller Ausbeutung») avait ensuite eu lieu le 3 août 2024 (in act. 1.4).

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2.6.2 De l’avis du MP-BE, en application de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, les premiers actes d’enquête auraient ainsi eu lieu dans le canton de Zurich, en août 2024, soit avant l’ouverture de la procédure bernoise, en novembre 2024 (act. 1).

2.6.3 Les actes en question, le procès-verbal d’audition et le rapport de police attestant de la tenue d’un premier entretien ne sauraient toutefois être assimilés à des actes de poursuite, proprement dits, s’agissant, en particulier, de l’infraction de traite d’êtres humains (art. 182 CP), la plus grave au vu des faits concernés par la présente procédure. Suite à l’annonce du vol de son passeport au poste de police de l’aéroport de Zurich, A. a été entendu, le 2 août 2024, en raison de sa situation irrégulière en Suisse. Faute de titre de séjour valable, il devait être renvoyé, en application de la LEI. Au vu des explications relatives aux faits de séquestration et traite d’êtres humains dont il aurait été victime, la procédure de renvoi a toutefois été suspendue, afin de procéder à un premier entretien, conformément à l’art. 10 de la Convention sur la lutte contre le trafic d’êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543). Cette démarche s’inscrit dans un but de protection et d’identification de la victime. La Convention prévoit des mesures d’assistance pour la victime (art. 12 ss de la Convention) et, notamment, un délai de rétablissement et de réflexion (d’au moins trente jours), afin de permettre à la victime de décider de son éventuelle coopération avec les autorités compétentes, ce, indépendamment d’une procédure pénale (art. 13 de la Convention). Il ressort des pièces annexées à sa plainte du 8 novembre 2024 que A. a été pris en charge par le FIZ, centre d’assistance, notamment, aux victimes de traite d’êtres humains zurichois, puis, à la requête de ce dernier, par l’Office de l’intégration et de l’action sociale bernois, du 3 août au 1er septembre 2024, en application de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5; in dossier bernois). Partant, les actes mis en œuvre par les autorités zurichoises en août 2024 ne sauraient être considérés comme des premiers actes de poursuite, au sens de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP et de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.1.1). Ce d’autant que la volonté de collaboration de la personne constitue un facteur entrant en ligne de compte dans l’opportunité d’ouvrir une procédure pénale.

2.6.4 Il sied, enfin, de relever que la procédure à l’encontre de A., consécutive au contrôle effectué par la police zurichoise le 17 novembre 2023, mentionné par le MP-BE dans sa requête du 9 octobre 2025, portait uniquement sur des infractions à la LEI, ayant fait l’objet d’un jugement du MP-ZH du 17 novembre 2023 également (in act. 1.4). Cette procédure n’a d’ailleurs pas

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fait, à juste titre (art. 34 al. 2 CPP), l’objet de l’échange de vues initié par le MP-BE le 29 avril 2025 (act. 1.3).

2.6.5 Partant, la compétence des autorités zurichoises pour reprendre la procédure bernoise doit également être écartée.

3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître les autorités pénales du canton de Berne compétentes pour poursuivre et juger les faits objet du dossier bernois BA 24 2583 (lequel inclut le dossier vaudois PE24.007850;

v. supra consid. 2.3). La requête formée par le MP-BE le 9 octobre 2025 est ainsi rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objet du dossier bernois BA 24 2583.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 26 novembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Parquet général du canton de Berne - Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich - Ministère public du canton de Fribourg - Ministère public du canton du Valais, Office central

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.