Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
Sachverhalt
A. Le 14 septembre 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une instruction à l’encontre de B. pour soupçons d’abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse, du 21 dé- cembre 1937 [CP; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction à l’art. 25 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19; RS 951.26), instruction qui a été étendue le 22 juin 2023 à l’encontre de A. des chefs des infractions susmentionnées, qu’il est soupçonné d’avoir commis en tant que coauteur ou instigateur (v. act. 1, 1.1 et 4, p. 2 s.).
B. En date du 16 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois (ci-après: MP-VD) a ouvert une instruction, référencée PE23.017834, à l’encontre de A. pour soupçons de tentative de viol (art. 22 ad art. 190 al. 1 CP), subsidiairement, de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 ad art. 189 al. 1 CP), respectivement de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; v. dossier MP-VD, pièce 4A).
C. Le 29 novembre 2023, le MP-GE a adressé une demande de reprise de for au MP-VD, au vu de la procédure vaudoise précitée et de la détention de l’intéressé dans ce dernier canton (dossier MP-GE, pièce 308’000).
D. Par courrier du 12 décembre 2023, le MP-VD a accepté la reprise de for s’agissant de la procédure ouverte à Genève à l’encontre de A. (dossier MP- VD PE23.024927, pièce 4; dossier MP-GE, pièce 308’018).
E. En date du 22 décembre 2023, le MP-VD a avisé les parties de la reprise de for susmentionnée et leur a imparti un délai de 10 jours pour qu’elles puissent se déterminer à ce propos (dossier MP-VD PE23.024927, Avis de reprise de cause du 22.12.2023; dossier MP-GE, pièce 308’019).
F. Par courrier du 11 janvier 2024, A. a, sous la plume de son conseil d’office vaudois, contesté la reprise de for précitée (dossier MP-VD PE23.024927, pièce 9).
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G. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le MP-VD a ordonné la reprise de la cause par les autorités vaudoises, précisant à l’attention de l’autorité de re- cours que la procédure genevoise objet de ladite reprise a été référencée PE23.024927 et qu’elle sera, le cas échéant, jointe à la procédure PE23.017834 (act. 1.1).
H. Le 30 janvier 2024, A. a, sous la plume de son conseil, déféré ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant en substance à ce que les autorités vaudoises renoncent à la reprise de la cause en question (act. 1).
I. Invité à répondre, le MP-VD s’est référé aux motifs invoqués dans l’ordon- nance du 24 janvier 2024 (act. 3). Quant au MP-GE, celui-ci a, par courrier du 12 février 2024, transmis à la Cour de céans ses observations concernant le recours susmentionné, con- cluant en substance à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance du 24 janvier 2024 (act. 4).
J. Tout en renvoyant à son écriture du 30 janvier 2024, A. a, en date du 18 mars 2024, indiqué ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler (act. 7). Le 26 mars 2024, celui-ci a toutefois, de sa propre plume, transmis à la Cour de céans des observations spontanées, par lesquelles il requiert que la compétence des autorités genevoises soit donnée s’agissant des faits initialement instruits dans ce canton (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 L’autorité pénale saisie vérifie d’office sa compétence et, le cas échéant, transmet l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plu- sieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères pu- blics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’af- faire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
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A teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement deman- der à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente. L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pé- nale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.
En présence d’une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant la Cour de céans, l’attribution du for décidée par les minis- tères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP).
L’art. 41 al. 2 CPP aménage ainsi une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l’autorité compétente l’attribution du for décidée par les mi- nistères publics. Cette règle découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédé- rale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent. L’exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 7 ad art. 41 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il a été interjeté après contestation de la fixation du for auprès des autorités vau- doises et confirmation, par ces dernières, de la reprise de la cause (v. supra, let. C. à G.).
E. 1.3 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP), celui-ci est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
E. 2 Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP, par analogie). En d’autres termes, la Cour de céans applique le droit d’office (v. LIEBER, Zürcher Kom- mentar, 3e éd. 2020, n. 1 ad art. 391 CPP et les réf. citées).
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E. 3 Le recourant conteste la reprise par le MP-VD de la procédure instruite jusqu’alors par le MP-GE, en tant qu’elle concerne sa seule personne, dès lors que le complexe de faits objet de ladite procédure le lie à B., qui resterait, quant à elle, poursuivie à Genève (v. supra, let. A.; act. 1, p. 3-5). Il souligne à ce propos qu’il serait « inenvisageable [qu’ils] soient jugés séparément, afin d’éviter des jugements contradictoires, par souci d’égalité de traitement et par économie de procédure (…) » (act. 1, p. 5). Il ajoute en outre que l’instruction est sur le point d’être clôturée dans le canton de Genève et qu’elle a « nécessité de nombreuses heures de travail d’avocat et généré des frais de justice », de sorte que l’unité de la procédure devrait en l’espèce prévaloir afin « d’éviter la multiplication des coûts de procédure et une dé- bauche inutile d’énergie » (ibidem).
E. 3.1.1 L’art. 29 al. 1 CPP règle le principe de l’unité de la procédure pénale. Il pré- voit qu’il y a lieu de poursuivre et juger conjointement, l’ensemble des infrac- tions reprochées à un même prévenu (let. a) et/ou l’ensemble des coauteurs et participants à une même infraction (let. b). Le principe de l’unité de la pro- cédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traite- ment (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_168/2023 du 15 mars 2023 consid. 3.2; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). L’art. 29 al. 2 CPP précise, entre autres, que lorsque des infrac- tions ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs per- sonnes, les art. 33 à 38 priment. L’art. 29 CPP ne vise ainsi que les situations où la présence de plusieurs infractions ou de plusieurs prévenus ne s’ac- compagne pas d’un potentiel conflit de compétence ou de fors (BOUVERAT, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP; v. ég., MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n. 10 ad art. 29 CPP; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 29 CPP).
E. 3.1.2 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP. Les principes généraux en matière de for sont définis aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Quant aux art. 39 à 42 CPP, ils ont trait à la procédure visant à déterminer les fors.
De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phr. CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Lorsque l’infraction a été com- mise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les
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premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis). L’art. 33 CPP vise à garantir que les participants à une in- fraction, qu’ils aient agi en qualité de coauteurs, d’instigateurs ou de com- plices, puissent être poursuivis, puis jugés dans le cadre d’une procédure menée par la même autorité pour tous. Une connexité objective est néces- saire (v. ATF 138 IV 29 consid. 3.2 et les réf. citées).
En ce qui concerne plus singulièrement le prévenu qui a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions est celle du lieu où a été commise l’in- fraction punie de la peine la plus grave (art. 34 al. 1, 1re phr. CPP).
Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plu- sieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanctionnée par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.38 du 12 oc- tobre 2023 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
E. 3.1.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribu- nal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 2.3 et les réf. ci- tées). La Cour des plaintes se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tri- bunal pénal fédéral BG.2023.38 précitée consid. 2.1.3 et la réf. citée). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace (SCHLEGEL, op. cit., n. 5 ad art. 34 CPP; BOUVERAT, op. cit.,
n. 3 ad art. 34 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).
E. 3.1.4 Conformément à l’art. 40 al. 3 CPP, la Cour des plaintes peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres
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motifs pertinents l’exigent (v. TPF 2018 38 consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 2.1; v. ég. BOUVERAT, op. cit., n. 3 ad art. 38 CPP). Pareille solution doit cependant demeurer l’ex- ception. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inap- proprié dans le cas donné doivent s’imposer de manière impérative et selon des motifs pertinents, tels que l’économie de procédure (TPF 2018 38 con- sid. 3.2 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012 consid. 3.1; v. ég. JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3025; SCHLEGEL, op. cit., n. 14 ad art. 40 CPP et n. 5 ad art. 38 CPP). De plus, une dérogation aux règles du for n’est possible qu’en fa- veur d’un canton disposant d’un critère de rattachement territorial suffisant (TPF 2018 38 consid. 3.1 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017 consid. 4; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kom- mentar, n. 2 ad art. 38 CPP et les réf. citées). Le canton qui se voit attribuer le for en application de l’art. 38 CPP doit nécessairement être de ceux qui disposent d’un for alternatif ou subsidiaire (JEANNERET/KUHN, ibidem; BOU- VERAT, op. cit., n. 2 ad art. 38 CPP).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant est, à Genève, prévenu, en tant qu’auteur ou insti- gateur, aux côtés de B., des chefs d’abus de confiance (art. 138 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), infractions poursuivies d’une peine privative de liberté de cinq ans. Il leur est en outre reproché des faits constitutifs de contravention à la LCaS-COVID-19. Dans le canton de Vaud, l’intéressé est
– seul – prévenu de tentative de viol (art. 22 ad art. 190 al. 1 CP), subsidiai- rement, de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 ad art. 189 al. 1 CP), soit également des crimes, qui, quant à eux, sont punis d’une peine privative de liberté de dix ans. Il est enfin reproché au recourant des faits réprimés par la LCR et poursuivis d’une peine privative de liberté de trois ans (art. 91 al. 2 let. a LCR).
La cause concerne ainsi plusieurs prévenus, dont un seul, soit le recourant, aurait commis des infractions dans plusieurs cantons, à savoir les cantons de Genève et Vaud. Aussi, conformément à la jurisprudence précitée, les deux participants, soit B. et A., se doivent d’être poursuivis là où a été com- mise l’infraction sanctionnée par la peine la plus grave, même si l’auteur en question a commis seul ladite infraction (v. supra, consid. 3.1.2 in fine). In casu, les infractions tentées de viol et de contrainte sexuelle commises dans le canton de Vaud correspondent aux infractions les plus graves reprochées au recourant, de sorte que les autorités pénales de ce canton pourraient être déclarées compétentes pour poursuivre et juger également l’ensemble de la procédure genevoise conduite à l’encontre tant de A. que de B.
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Or, il apparaît à la lecture du dossier que le MP-VD ait renoncé à reprendre également le pan de la procédure concernant B. au vu de la nature des faits reprochés à A. dans le canton de Vaud et des besoins de protéger les droits de la personnalité de la victime présumée de tentative de viol, subsidiaire- ment, de tentative de contrainte sexuelle (act. 1.1, p. 2), ce sans toutefois prendre en considération le prononcé de mesures de protection au sens des art. 149 ss CPP pour cet aspect de la procédure.
Nonobstant ce qui précède, au regard de la nature de ces dernières infrac- tions et, en particulier, dans la mesure où la procédure genevoise est sur le point d’être clôturée (v. act. 4, p. 5), la Cour de céans considère que, dans un souci d’économie de procédure et de respect du principe de la célérité et de l’unité de la procédure (v. supra, consid. 3.1.1 et 3.1.4), ladite procédure P/12003/2022 engagée à l’encontre tant du recourant que de B. se doit de rester en mains des autorités pénales du canton de Genève, en application de l’art. 40 al. 3 CPP.
E. 3.3 Les autorités genevoises sont par conséquent déclarées seules compé- tentes pour poursuivre et juger l’ensemble des infractions faisant l’objet de la procédure P/12003/2022 (v. supra, let. A.), étant précisé que la compé- tence pour la poursuite et le jugement de la procédure PE23.017834 con- duite à l’encontre de A. reste, quant à elle, en mains du MP-VD (v. supra, let. B.).
E. 4 Les considérations qui précèdent mènent à l’admission du recours.
E. 5 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 CPP).
E. 6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP); indemnité rendant par conséquent sans objet la demande d’assistance judiciaire (BP.2024.14), étant au demeurant précisé que le recourant a, en date du 25 décembre 2023, mandaté Me Gilles Miauton notamment pour la présente procédure de recours (act. 6). Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
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fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum, celui usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2).
E. 6.2 En l’occurrence, bien que le recourant ait changé d’avocat en fin de procé- dure de recours et dès lors que le conseil actuel n’a pas entrepris de dé- marche complexe et/ou coûteuse en temps (v. act. 6 et 7), la Cour de céans se fondera sur le relevé des opérations produit en annexe du recours du 30 janvier 2024 pour fixer l’indemnité de dépens (v. act. 1.3). A la lecture dudit relevé, le recourant fait valoir un total de trois heures et trente minutes d’activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours. A cela s’ajoutent des débours à 5% ainsi que la TVA à 8.1% (v. ibidem). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, il y a lieu de recon- naître le temps d’activité total allégué par le recourant.
E. 6.3 Par conséquent, une indemnité de dépens ascendant à CHF 913.75 (3 heures 30 minutes au taux horaire de CHF 230.-- [= CHF 805.--], + 5% de débours [= CHF 40.25] + 8.1% de TVA [= CHF 68.50]) est allouée au recou- rant pour la présente procédure de recours, à la charge solidaire des autori- tés intimées.
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- L’ordonnance entreprise est annulée, les autorités de poursuites pénales du canton de Genève étant déclarées seules compétentes pour poursuivre et ju- ger l’ensemble de la procédure P/12003/2022.
- La présente décision est rendue sans frais.
- La demande d’assistance judiciaire est sans objet (BP.2024.14).
- Une indemnité de dépens ascendant à CHF 913.75 (TVA incluse) est allouée au recourant pour la présente procédure de recours, à la charge solidaire des autorités intimées. Bellinzone, le 6 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 mai 2024 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, Greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Gilles Miauton, recourant
contre
1. CANTON DE VAUD, Ministère public central,
2. CANTON DE GENÈVE, Ministère public, intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); défense d’of- fice dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2024.4 Procédure secondaire: BP.2024.14
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Faits:
A. Le 14 septembre 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une instruction à l’encontre de B. pour soupçons d’abus de confiance (art. 138 du Code pénal suisse, du 21 dé- cembre 1937 [CP; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction à l’art. 25 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19; RS 951.26), instruction qui a été étendue le 22 juin 2023 à l’encontre de A. des chefs des infractions susmentionnées, qu’il est soupçonné d’avoir commis en tant que coauteur ou instigateur (v. act. 1, 1.1 et 4, p. 2 s.).
B. En date du 16 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois (ci-après: MP-VD) a ouvert une instruction, référencée PE23.017834, à l’encontre de A. pour soupçons de tentative de viol (art. 22 ad art. 190 al. 1 CP), subsidiairement, de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 ad art. 189 al. 1 CP), respectivement de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; v. dossier MP-VD, pièce 4A).
C. Le 29 novembre 2023, le MP-GE a adressé une demande de reprise de for au MP-VD, au vu de la procédure vaudoise précitée et de la détention de l’intéressé dans ce dernier canton (dossier MP-GE, pièce 308’000).
D. Par courrier du 12 décembre 2023, le MP-VD a accepté la reprise de for s’agissant de la procédure ouverte à Genève à l’encontre de A. (dossier MP- VD PE23.024927, pièce 4; dossier MP-GE, pièce 308’018).
E. En date du 22 décembre 2023, le MP-VD a avisé les parties de la reprise de for susmentionnée et leur a imparti un délai de 10 jours pour qu’elles puissent se déterminer à ce propos (dossier MP-VD PE23.024927, Avis de reprise de cause du 22.12.2023; dossier MP-GE, pièce 308’019).
F. Par courrier du 11 janvier 2024, A. a, sous la plume de son conseil d’office vaudois, contesté la reprise de for précitée (dossier MP-VD PE23.024927, pièce 9).
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G. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le MP-VD a ordonné la reprise de la cause par les autorités vaudoises, précisant à l’attention de l’autorité de re- cours que la procédure genevoise objet de ladite reprise a été référencée PE23.024927 et qu’elle sera, le cas échéant, jointe à la procédure PE23.017834 (act. 1.1).
H. Le 30 janvier 2024, A. a, sous la plume de son conseil, déféré ce dernier prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant en substance à ce que les autorités vaudoises renoncent à la reprise de la cause en question (act. 1).
I. Invité à répondre, le MP-VD s’est référé aux motifs invoqués dans l’ordon- nance du 24 janvier 2024 (act. 3). Quant au MP-GE, celui-ci a, par courrier du 12 février 2024, transmis à la Cour de céans ses observations concernant le recours susmentionné, con- cluant en substance à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance du 24 janvier 2024 (act. 4).
J. Tout en renvoyant à son écriture du 30 janvier 2024, A. a, en date du 18 mars 2024, indiqué ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler (act. 7). Le 26 mars 2024, celui-ci a toutefois, de sa propre plume, transmis à la Cour de céans des observations spontanées, par lesquelles il requiert que la compétence des autorités genevoises soit donnée s’agissant des faits initialement instruits dans ce canton (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’autorité pénale saisie vérifie d’office sa compétence et, le cas échéant, transmet l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plu- sieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères pu- blics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’af- faire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
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A teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement deman- der à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente. L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pé- nale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité.
En présence d’une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant la Cour de céans, l’attribution du for décidée par les minis- tères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP).
L’art. 41 al. 2 CPP aménage ainsi une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l’autorité compétente l’attribution du for décidée par les mi- nistères publics. Cette règle découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédé- rale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent. L’exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 7 ad art. 41 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il a été interjeté après contestation de la fixation du for auprès des autorités vau- doises et confirmation, par ces dernières, de la reprise de la cause (v. supra, let. C. à G.).
1.3 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP), celui-ci est recevable et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
2. Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP, par analogie). En d’autres termes, la Cour de céans applique le droit d’office (v. LIEBER, Zürcher Kom- mentar, 3e éd. 2020, n. 1 ad art. 391 CPP et les réf. citées).
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3. Le recourant conteste la reprise par le MP-VD de la procédure instruite jusqu’alors par le MP-GE, en tant qu’elle concerne sa seule personne, dès lors que le complexe de faits objet de ladite procédure le lie à B., qui resterait, quant à elle, poursuivie à Genève (v. supra, let. A.; act. 1, p. 3-5). Il souligne à ce propos qu’il serait « inenvisageable [qu’ils] soient jugés séparément, afin d’éviter des jugements contradictoires, par souci d’égalité de traitement et par économie de procédure (…) » (act. 1, p. 5). Il ajoute en outre que l’instruction est sur le point d’être clôturée dans le canton de Genève et qu’elle a « nécessité de nombreuses heures de travail d’avocat et généré des frais de justice », de sorte que l’unité de la procédure devrait en l’espèce prévaloir afin « d’éviter la multiplication des coûts de procédure et une dé- bauche inutile d’énergie » (ibidem).
3.1
3.1.1 L’art. 29 al. 1 CPP règle le principe de l’unité de la procédure pénale. Il pré- voit qu’il y a lieu de poursuivre et juger conjointement, l’ensemble des infrac- tions reprochées à un même prévenu (let. a) et/ou l’ensemble des coauteurs et participants à une même infraction (let. b). Le principe de l’unité de la pro- cédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traite- ment (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_168/2023 du 15 mars 2023 consid. 3.2; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). L’art. 29 al. 2 CPP précise, entre autres, que lorsque des infrac- tions ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs per- sonnes, les art. 33 à 38 priment. L’art. 29 CPP ne vise ainsi que les situations où la présence de plusieurs infractions ou de plusieurs prévenus ne s’ac- compagne pas d’un potentiel conflit de compétence ou de fors (BOUVERAT, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP; v. ég., MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n. 10 ad art. 29 CPP; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 29 CPP).
3.1.2 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP. Les principes généraux en matière de for sont définis aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Quant aux art. 39 à 42 CPP, ils ont trait à la procédure visant à déterminer les fors.
De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phr. CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Lorsque l’infraction a été com- mise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les
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premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis). L’art. 33 CPP vise à garantir que les participants à une in- fraction, qu’ils aient agi en qualité de coauteurs, d’instigateurs ou de com- plices, puissent être poursuivis, puis jugés dans le cadre d’une procédure menée par la même autorité pour tous. Une connexité objective est néces- saire (v. ATF 138 IV 29 consid. 3.2 et les réf. citées).
En ce qui concerne plus singulièrement le prévenu qui a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions est celle du lieu où a été commise l’in- fraction punie de la peine la plus grave (art. 34 al. 1, 1re phr. CPP).
Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plu- sieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanctionnée par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.38 du 12 oc- tobre 2023 consid. 2.1.1 et les réf. citées).
3.1.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 34 CPP). En d’autres termes, la fixation du for ne repose pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribu- nal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 2.3 et les réf. ci- tées). La Cour des plaintes se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tri- bunal pénal fédéral BG.2023.38 précitée consid. 2.1.3 et la réf. citée). Par ailleurs, la détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace (SCHLEGEL, op. cit., n. 5 ad art. 34 CPP; BOUVERAT, op. cit.,
n. 3 ad art. 34 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).
3.1.4 Conformément à l’art. 40 al. 3 CPP, la Cour des plaintes peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres
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motifs pertinents l’exigent (v. TPF 2018 38 consid. 3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 2.1; v. ég. BOUVERAT, op. cit., n. 3 ad art. 38 CPP). Pareille solution doit cependant demeurer l’ex- ception. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inap- proprié dans le cas donné doivent s’imposer de manière impérative et selon des motifs pertinents, tels que l’économie de procédure (TPF 2018 38 con- sid. 3.2 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012 consid. 3.1; v. ég. JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3025; SCHLEGEL, op. cit., n. 14 ad art. 40 CPP et n. 5 ad art. 38 CPP). De plus, une dérogation aux règles du for n’est possible qu’en fa- veur d’un canton disposant d’un critère de rattachement territorial suffisant (TPF 2018 38 consid. 3.1 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017 consid. 4; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kom- mentar, n. 2 ad art. 38 CPP et les réf. citées). Le canton qui se voit attribuer le for en application de l’art. 38 CPP doit nécessairement être de ceux qui disposent d’un for alternatif ou subsidiaire (JEANNERET/KUHN, ibidem; BOU- VERAT, op. cit., n. 2 ad art. 38 CPP).
3.2 En l’espèce, le recourant est, à Genève, prévenu, en tant qu’auteur ou insti- gateur, aux côtés de B., des chefs d’abus de confiance (art. 138 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), infractions poursuivies d’une peine privative de liberté de cinq ans. Il leur est en outre reproché des faits constitutifs de contravention à la LCaS-COVID-19. Dans le canton de Vaud, l’intéressé est
– seul – prévenu de tentative de viol (art. 22 ad art. 190 al. 1 CP), subsidiai- rement, de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 ad art. 189 al. 1 CP), soit également des crimes, qui, quant à eux, sont punis d’une peine privative de liberté de dix ans. Il est enfin reproché au recourant des faits réprimés par la LCR et poursuivis d’une peine privative de liberté de trois ans (art. 91 al. 2 let. a LCR).
La cause concerne ainsi plusieurs prévenus, dont un seul, soit le recourant, aurait commis des infractions dans plusieurs cantons, à savoir les cantons de Genève et Vaud. Aussi, conformément à la jurisprudence précitée, les deux participants, soit B. et A., se doivent d’être poursuivis là où a été com- mise l’infraction sanctionnée par la peine la plus grave, même si l’auteur en question a commis seul ladite infraction (v. supra, consid. 3.1.2 in fine). In casu, les infractions tentées de viol et de contrainte sexuelle commises dans le canton de Vaud correspondent aux infractions les plus graves reprochées au recourant, de sorte que les autorités pénales de ce canton pourraient être déclarées compétentes pour poursuivre et juger également l’ensemble de la procédure genevoise conduite à l’encontre tant de A. que de B.
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Or, il apparaît à la lecture du dossier que le MP-VD ait renoncé à reprendre également le pan de la procédure concernant B. au vu de la nature des faits reprochés à A. dans le canton de Vaud et des besoins de protéger les droits de la personnalité de la victime présumée de tentative de viol, subsidiaire- ment, de tentative de contrainte sexuelle (act. 1.1, p. 2), ce sans toutefois prendre en considération le prononcé de mesures de protection au sens des art. 149 ss CPP pour cet aspect de la procédure.
Nonobstant ce qui précède, au regard de la nature de ces dernières infrac- tions et, en particulier, dans la mesure où la procédure genevoise est sur le point d’être clôturée (v. act. 4, p. 5), la Cour de céans considère que, dans un souci d’économie de procédure et de respect du principe de la célérité et de l’unité de la procédure (v. supra, consid. 3.1.1 et 3.1.4), ladite procédure P/12003/2022 engagée à l’encontre tant du recourant que de B. se doit de rester en mains des autorités pénales du canton de Genève, en application de l’art. 40 al. 3 CPP.
3.3 Les autorités genevoises sont par conséquent déclarées seules compé- tentes pour poursuivre et juger l’ensemble des infractions faisant l’objet de la procédure P/12003/2022 (v. supra, let. A.), étant précisé que la compé- tence pour la poursuite et le jugement de la procédure PE23.017834 con- duite à l’encontre de A. reste, quant à elle, en mains du MP-VD (v. supra, let. B.).
4. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission du recours.
5. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 CPP).
6.
6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 CPP); indemnité rendant par conséquent sans objet la demande d’assistance judiciaire (BP.2024.14), étant au demeurant précisé que le recourant a, en date du 25 décembre 2023, mandaté Me Gilles Miauton notamment pour la présente procédure de recours (act. 6). Selon l’art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
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fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum, celui usuellement appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). 6.2 En l’occurrence, bien que le recourant ait changé d’avocat en fin de procé- dure de recours et dès lors que le conseil actuel n’a pas entrepris de dé- marche complexe et/ou coûteuse en temps (v. act. 6 et 7), la Cour de céans se fondera sur le relevé des opérations produit en annexe du recours du 30 janvier 2024 pour fixer l’indemnité de dépens (v. act. 1.3). A la lecture dudit relevé, le recourant fait valoir un total de trois heures et trente minutes d’activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours. A cela s’ajoutent des débours à 5% ainsi que la TVA à 8.1% (v. ibidem). Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, il y a lieu de recon- naître le temps d’activité total allégué par le recourant. 6.3 Par conséquent, une indemnité de dépens ascendant à CHF 913.75 (3 heures 30 minutes au taux horaire de CHF 230.-- [= CHF 805.--], + 5% de débours [= CHF 40.25] + 8.1% de TVA [= CHF 68.50]) est allouée au recou- rant pour la présente procédure de recours, à la charge solidaire des autori- tés intimées.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. L’ordonnance entreprise est annulée, les autorités de poursuites pénales du canton de Genève étant déclarées seules compétentes pour poursuivre et ju- ger l’ensemble de la procédure P/12003/2022.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. La demande d’assistance judiciaire est sans objet (BP.2024.14).
5. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 913.75 (TVA incluse) est allouée au recourant pour la présente procédure de recours, à la charge solidaire des autorités intimées.
Bellinzone, le 6 mai 2024
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Gilles Miauton - Ministère public central du canton de Vaud - Ministère public du canton de Genève
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire à l’encontre de la présente décision.