Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Suite à la plainte déposée par A. le 29 février 2024, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a formellement ouvert, le 11 novembre 2024, une procédure pénale (PE24.007850) à l’encontre de B. et C., pour escroquerie (art. 146 CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP), étendue le 6 juin 2025 au chef d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), également à l’encontre de D. (in dossier vaudois).
B. Suite à la plainte de E. le 8 novembre 2024, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) mène, depuis le 18 février 2025, une procédure pénale (BA 24 2583) contre inconnu des chefs de traite d’êtres humains (art. 182 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 CP; act. 1.1).
C. Le 27 mars 2025, le MP-BE a requis du MP-VD la reprise de sa procédure, estimant que les auteurs des infractions dénoncées par E., qu’il connaissait sous les pseudonymes de F. et G., seraient, selon ce qui ressort du dossier vaudois, B. et D. (act. 1.1). Le MP-VD a refusé la reprise de for, se réservant à son tour la possibilité d’en formuler une pour son dossier, à réception du rapport de police final devant lui parvenir prochainement (act. 1.2).
D. Le 11 juin 2025, le MP-VD a requis du MP-BE la reprise de sa procédure (act. 1.3).
E. Le même jour, le MP-BE a formulé une nouvelle demande de reprise de sa procédure au MP-VD; estimant subsidiairement que des fors existaient également dans les cantons de Zurich, Fribourg et Valais, il a envoyé copie de sa demande, pour déterminations, aux Ministères publics desdits cantons (act. 1.4).
F. Le 17 juin 2025, le MP-BE a refusé de reprendre la procédure vaudoise (act. 1.5).
G. Le 23 juin 2025, le MP-VD a refusé la reprise de la cause bernoise et réitéré sa demande de reprise de celle vaudoise, transmettant les deux dossiers au
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MP-BE. Cette lettre a été transmise le 24 juin 2025 au MP-BE et, en copie, aux Ministères publics des cantons de Zurich, Fribourg et Valais (act. 1.6).
H. Le 25 juin 2025, le MP-BE a retourné le dossier vaudois au MP-VD, ne s’estimant pas compétent pour sa reprise (act. 1.7).
I. Le 4 juillet 2025, le MP-VD adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités bernoises pour poursuivre et juger l’intégralité des faits sous enquêtes dans les cantons de Berne et Vaud (act. 1). Il a remis son dossier à la Cour de céans le 11 juillet 2025 (act. 4).
J. Dans ses déterminations du 21 juillet 2025, transmises au MP-VD, avec la présente décision, le MP-BE conclut à la suspension de la procédure BG.2025.42, à sa jonction avec la demande encore à déposer et, éventuellement, à la compétence des autorités vaudoises pour poursuivre et juger les faits reprochés aux prévenus, ajoutant que le dossier de la cause sera transmis avec la demande à venir (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
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sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,
n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
E. 1.2 L’échange de vues a été mené à bien entre les MP-VD et MP-BE. Les Ministères publics des cantons de Zurich, Fribourg et Valais n’ont pas été formellement interpelés – et il ne ressort pas des actes en mains de la Cour de céans qu’ils auraient participé à cet échange. Dans sa dernière écriture du 25 juin 2025, le MP-BE ne mentionne d’ailleurs plus ni – la reprise de – sa propre procédure, ni la compétence des (ou même les) autorités pénales des cantons de Zurich, Fribourg et Valais (act. 1.7; v. supra Faits, let. H). La réponse précitée du MP-BE a mis fin à l’échange de vue avec le MP-VD.
E. 1.3 Les MP-BE et MP-VD sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 4 juillet 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vue du 25 juin 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
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E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.
E. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis au lieu où a été commise par un coauteur – y compris agissant seul – l'infraction sanctionnée par la peine la plus grave. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les participants selon le lieu où les premiers actes d’enquête ont été entrepris (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.4 du 6 mai 2024 consid. 3.1.2; BG.2023.38 du 12 octobre 2023 consid. 2.1.1 et références citées).
E. 2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut (TPF 2024 118 consid. 4.2 et références citées). Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette
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dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et références citées).
E. 2.2.1 A teneur de l’art. 182 al. 1 CP, quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins, en particulier, d’exploitation sexuelle est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
E. 2.2.2 Selon l’art. 195 let. c CP, se rend coupable d’encouragement à la prostitution, puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions.
E. 2.2.3 L’infraction la plus grave est celle de traite d’êtres humains (art. 182 CP), crime, en tant que passible d’une peine privative de liberté (jusqu’à 20 ans; art. 40 al. 2 CP), alors que celle d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) d’un maximum de dix ans.
E. 2.2.4 L’art. 182 CP protège la liberté de décision et de disposition de son corps et, tel que précité, plus particulièrement, la liberté sexuelle, soit l’autodétermination en matière sexuelle ou le choix quant au fait de se prostituer; l’art. 195 CP protège tant les personnes contre le fait d'être contraintes à se prostituer contre leur gré que la liberté de décision des personnes dans le cadre de l’exercice de l’activité de prostitution, notamment, quant au choix des jours, des heures et des lieux de travail ou à la surveillance exercée (v. ATF 129 IV 71 consid. 1.3; 129 IV 81 c. 1.2 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6S.17/2004 du 22 juillet 2004 consid. 2.1).
E. 2.2.5 L’art. 195 let. c CP vise toute personne qui se trouve dans une position de pouvoir vis-à-vis d'une personne exerçant la prostitution, qui lui permet de restreindre sa liberté d'action et de déterminer dans le détail comment elle doit exercer son activité ou, dans des cas particuliers, de lui imposer un certain comportement. La punissabilité présuppose qu'une certaine pression est exercée sur la personne concernée, à laquelle elle ne peut se soustraire facilement, de sorte qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle souhaite exercer son activité, et que la surveillance ou l'influence déterminante va à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins (ATF 126 IV 76 consid. 2). C’est au cas par cas qu’il convient de déterminer si une pression illicite est exercée. La Haute Cour a en outre confirmé la condamnation de l'exploitant d'une « agence d'accompagnement » qui
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obligeait les employées exerçant la prostitution à être disponibles pratiquement en permanence et les faisait surveiller en permanence par des chauffeurs qui encaissaient également l'argent (ATF 125 IV 269 consid. 2). Enfin, le Tribunal fédéral a reconnu l'encouragement à la prostitution dans le cas d'un auteur qui faisait entrer illégalement en Suisse des personnes exerçant la prostitution étrangères, les hébergeait, ainsi que des personnes exerçant la prostitution séjournant déjà illégalement en Suisse, leur procurait du travail dans des saunas et des boîtes de nuit, les y accompagnait et les surveillait, percevait le produit de leur travail et leur en reversait une partie, et leur accordait des prêts qu'elles devaient rembourser en travaillant (arrêt du Tribunal fédéral 6P.162/2001 du 22 mars 2002 consid. 6). Il n’a pas reconnu l’encouragement à la prostitution s’agissant du gérant d'un sauna- club qui se contentait d'exiger des personnes exerçant la prostitution le prix d'entrée et une part de 40 % de leurs gains. Une liste de prix contraignante avait certes été établie et les prostituées devaient d'abord remettre leurs gains à la direction, mais leur liberté (de mouvement) n'était pas restreinte au-delà. Elles recevaient leur salaire à la fin de chaque journée de travail, après déduction de la participation aux bénéfices (ATF 126 IV 225 consid. 3).
E. 2.2.6 S’agissant de la traite d’êtres humains, le Tribunal fédéral admet que les éléments constitutifs de cette infraction sont généralement réunis lorsque des jeunes femmes venues de l'étranger sont engagées pour exercer la prostitution en Suisse en tirant parti de leur situation difficile. Leur « consentement » à cette activité et à leur transfert (illégal) en Suisse n'est pas valable s'il résulte de leur situation économique difficile dans leur pays d'origine; dans ces cas, les personnes concernées ne disposent pas de la liberté de décision requise (ATF 129 IV 81 consid. 3; 128 IV 117 consid. 4b et c).
E. 2.3 En l’espèce, des éléments en mains de la Cour de céans (et en l’absence du dossier bernois; v. supra Faits, let. J et infra consid. 4.2), il ressort que l’instruction bernoise, menée des chefs de traite d’êtres humains et d’encouragement à la prostitution, porte sur le fait d’avoir poussé E. à se prostituer, après l’avoir attiré en Suisse sous le fallacieux prétexte de lui procurer un emploi de masseur traditionnel. A son arrivée en Suisse, il aurait été amené dans un appartement à Bienne où il aurait dû fournir des services sexuels. Pendant son séjour, il aurait été constamment surveillé, enfermé et, occasionnellement, battu. Il aurait également été amené à Zurich et à Lausanne, aux mêmes fins et dans des conditions similaires. Si l’instruction bernoise est ouverte contre inconnus, les éléments au dossier des autorités bernoises leur permettent de soupçonner, notamment, B. et D., ainsi que cela ressort de leurs demandes de reprise de for des 27 mars et 11 juin 2025,
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ainsi que de la réponse du MP-BE du 21 juillet 2025 (act. 1.1, 1.4 et 5; v. supra Faits, let. C, E et J).
E. 2.4 La procédure vaudoise, menée, en particulier, contre B. et D. porte initialement sur des soupçons d’usurpation d’identité, pour la location d’appartements, notamment, dans le canton de Vaud. Ils sont également soupçonnés d’être impliqués dans la gestion d’un réseau de prostitution illégal. Il ressort, en particulier, de conversations WhatsApp entre les précités, des échanges concernant l’achat de billet d’avion pour une « fille », de préservatifs en grande quantité, des règles à respecter, sous peine d’amende, des contrats pour chaque « nouvelle » qui arrive, des conditions de travail à expliquer à une fille, la publication d’annonces (au dossier, figurent d’autres éléments relatifs à l’utilisation de divers sites internet d’annonces pour des escorts-girls, notamment). D’une conversation WhatsApp entre B. et une personne identifiée comme « H. », possédant un raccordement téléphonique colombien, il ressort que le premier aurait dit à la seconde avoir besoin de « poupées jeunes et sans beaucoup d’expérience », ainsi que d’ « une autre » « dès que tu pourras »; il lui donnait également des explications s’agissant d’achat de billet et de commission, « de tarif pour les filles », en particulier, de somme qui restait « libre » pour elles, en fonction des services de prostitution effectués. Il lui précisait, en particulier, « si tu t’engages à me trouver des filles bien ». B. serait également soupçonné d’avoir sous-loué ou mis à disposition des appartements à des personnes pratiquant la prostitution (act. 1; in dossier vaudois, rapport de la police cantonale vaudoise du 2 juin 2025; pièce n. 27).
E. 2.5 Si des éléments constitutifs de traite d’êtres humains ressortent du dossier bernois, s’agissant de la liberté de décision et de disposition sur son corps et, plus particulièrement, de l’atteinte à l’autodétermination en matière sexuelle de E. (v. supra consid. 2.3), tel n’est pas le cas du dossier vaudois. Des indices indiquant une potentielle activité liée au fait de faire venir en Suisse des femmes jeunes, afin qu’elles s’y adonnent à la prostitution, apparaissent au cours de conversations WhatsApp, ou, à tout le moins, des indices d’actes préparatoires, soit de pourparlers ou de négociations, en vue d’une telle activité (v. supra consid. 2.4). Toutefois, en l’absence d’éléments concrets s’agissant de la mainmise, du pouvoir de disposition sur les personnes concernées, n’est-il pas possible, en l’état, de retenir une infraction à l’art. 182 CP, dans le sens de la jurisprudence précitée. Une infraction à l’art. 195 CP n’est, en revanche, pas exclue. S’agissant de l’infraction de traite d’êtres humains pour les faits objet de l’instruction vaudoise, seules des hypothèses peuvent être formulées, excluant ainsi l’application du principe in dubio pro duriore.
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E. 3 Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Berne pour reprendre le dossier vaudois, conformément à l’art. 34 al. 1 CPP. Partant, la requête formée par le MP-VD le 7 juillet 2025 est admise sur ce point (étant précisé que la question de la compétence du MP-VD pour reprendre la procédure bernoise n’a pas à être tranchée, le MP-BE ne l’ayant plus requis lors de sa dernière prise de position du 25 juin 2025; act. 1.7) et il convient d’enjoindre aux autorités pénales bernoises de poursuivre et de juger les faits objet du dossier vaudois.
E. 4.1 Selon la pratique constante de la Cour de céans, les décisions en matière de conflits de for sont rendues sans frais. En dérogation à cette règle, il est toutefois possible, dans certains cas particuliers, de mettre des frais à la charge d’un canton (TPF 2023 130 consid. 5.1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.36 du 8 juillet 2025 consid. 2 et références citées).
E. 4.2 En l’espèce, invité à se déterminer sur la requête de fixation for présentée par le MP-VD dans la présente procédure, le MP-BE en a demandé la suspension, sans remettre le dossier de sa cause, pourtant requis par la Cour de céans, au motif qu’il entendait à son tour présenter une demande à la Cour de céans, une fois terminé l’échange d’écritures qu’il avait engagé le 11 juin 2025 avec les cantons de Vaud, Zurich, Fribourg et Valais (act. 5). Ainsi que cela a été vu plus haut, dans sa lettre du 25 juin 2025 au MP-VD, refusant le dossier vaudois, le MP-BE ne mentionnait plus, à quelque titre que ce soit, les autorités pénales des cantons de Zurich, Fribourg et Valais (v. supra consid. 1.2), de sorte que c’est à bon droit que le MP-VD a estimé l’échange d’écritures clos avec son homologue bernois et engagé la procédure de fixation de for auprès de la Cour de céans. Dans la mesure où le MP-BE entendait mener ou poursuivre une procédure parallèle de fixation de for avec les trois cantons précités, il lui incombait d’en faire part au MP- VD, ce qu’il n’a pas fait. Un tel procédé ne saurait être admis. Les procédures en fixation de for, que ce soit dans l’échange de vues entre cantons ou une fois engagée la procédure devant la Cour de céans, doivent être menées sans désemparer. La seule possibilité d’une suspension d’une procédure en fixation de for va à l’encontre du principe de célérité. Ce d’autant, en l’espèce, compte tenu de la manière de procéder du MP-BE (v. également supra Faits, let. E et consid. 1.2), qui précise en sus être toujours dans l’attente des déterminations de l’un des trois autres cantons qu’il estime avoir
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interpelés le 11 juin 2025, les deux autres ayant répondu le 16 juin 2025 (act. 5).
E. 4.3 Pour ces motifs, un émolument, à hauteur de celui habituel devant la Cour de céans, soit CHF 2'000.--, est mis à la charge du MP-BE.
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Dispositiv
- Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objet du dossier vaudois PE24.007850.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du Ministère public du canton de Berne. Bellinzone, le 30 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 30 juillet 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties
CANTON DE VAUD, Ministère public central, requérant
contre
CANTON DE BERNE, Parquet général, opposant
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2025.42
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Faits:
A. Suite à la plainte déposée par A. le 29 février 2024, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a formellement ouvert, le 11 novembre 2024, une procédure pénale (PE24.007850) à l’encontre de B. et C., pour escroquerie (art. 146 CP) et usurpation d’identité (art. 179decies CP), étendue le 6 juin 2025 au chef d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. c CP), également à l’encontre de D. (in dossier vaudois).
B. Suite à la plainte de E. le 8 novembre 2024, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) mène, depuis le 18 février 2025, une procédure pénale (BA 24 2583) contre inconnu des chefs de traite d’êtres humains (art. 182 CP) et encouragement à la prostitution (art. 195 CP; act. 1.1).
C. Le 27 mars 2025, le MP-BE a requis du MP-VD la reprise de sa procédure, estimant que les auteurs des infractions dénoncées par E., qu’il connaissait sous les pseudonymes de F. et G., seraient, selon ce qui ressort du dossier vaudois, B. et D. (act. 1.1). Le MP-VD a refusé la reprise de for, se réservant à son tour la possibilité d’en formuler une pour son dossier, à réception du rapport de police final devant lui parvenir prochainement (act. 1.2).
D. Le 11 juin 2025, le MP-VD a requis du MP-BE la reprise de sa procédure (act. 1.3).
E. Le même jour, le MP-BE a formulé une nouvelle demande de reprise de sa procédure au MP-VD; estimant subsidiairement que des fors existaient également dans les cantons de Zurich, Fribourg et Valais, il a envoyé copie de sa demande, pour déterminations, aux Ministères publics desdits cantons (act. 1.4).
F. Le 17 juin 2025, le MP-BE a refusé de reprendre la procédure vaudoise (act. 1.5).
G. Le 23 juin 2025, le MP-VD a refusé la reprise de la cause bernoise et réitéré sa demande de reprise de celle vaudoise, transmettant les deux dossiers au
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MP-BE. Cette lettre a été transmise le 24 juin 2025 au MP-BE et, en copie, aux Ministères publics des cantons de Zurich, Fribourg et Valais (act. 1.6).
H. Le 25 juin 2025, le MP-BE a retourné le dossier vaudois au MP-VD, ne s’estimant pas compétent pour sa reprise (act. 1.7).
I. Le 4 juillet 2025, le MP-VD adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités bernoises pour poursuivre et juger l’intégralité des faits sous enquêtes dans les cantons de Berne et Vaud (act. 1). Il a remis son dossier à la Cour de céans le 11 juillet 2025 (act. 4).
J. Dans ses déterminations du 21 juillet 2025, transmises au MP-VD, avec la présente décision, le MP-BE conclut à la suspension de la procédure BG.2025.42, à sa jonction avec la demande encore à déposer et, éventuellement, à la compétence des autorités vaudoises pour poursuivre et juger les faits reprochés aux prévenus, ajoutant que le dossier de la cause sera transmis avec la demande à venir (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
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sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,
n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
1.2 L’échange de vues a été mené à bien entre les MP-VD et MP-BE. Les Ministères publics des cantons de Zurich, Fribourg et Valais n’ont pas été formellement interpelés – et il ne ressort pas des actes en mains de la Cour de céans qu’ils auraient participé à cet échange. Dans sa dernière écriture du 25 juin 2025, le MP-BE ne mentionne d’ailleurs plus ni – la reprise de – sa propre procédure, ni la compétence des (ou même les) autorités pénales des cantons de Zurich, Fribourg et Valais (act. 1.7; v. supra Faits, let. H). La réponse précitée du MP-BE a mis fin à l’échange de vue avec le MP-VD.
1.3 Les MP-BE et MP-VD sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 4 juillet 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vue du 25 juin 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
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2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.
2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis au lieu où a été commise par un coauteur – y compris agissant seul – l'infraction sanctionnée par la peine la plus grave. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les participants selon le lieu où les premiers actes d’enquête ont été entrepris (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.4 du 6 mai 2024 consid. 3.1.2; BG.2023.38 du 12 octobre 2023 consid. 2.1.1 et références citées).
2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut (TPF 2024 118 consid. 4.2 et références citées). Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette
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dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et références citées).
2.2
2.2.1 A teneur de l’art. 182 al. 1 CP, quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins, en particulier, d’exploitation sexuelle est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 2.2.2 Selon l’art. 195 let. c CP, se rend coupable d’encouragement à la prostitution, puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions. 2.2.3 L’infraction la plus grave est celle de traite d’êtres humains (art. 182 CP), crime, en tant que passible d’une peine privative de liberté (jusqu’à 20 ans; art. 40 al. 2 CP), alors que celle d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) d’un maximum de dix ans. 2.2.4 L’art. 182 CP protège la liberté de décision et de disposition de son corps et, tel que précité, plus particulièrement, la liberté sexuelle, soit l’autodétermination en matière sexuelle ou le choix quant au fait de se prostituer; l’art. 195 CP protège tant les personnes contre le fait d'être contraintes à se prostituer contre leur gré que la liberté de décision des personnes dans le cadre de l’exercice de l’activité de prostitution, notamment, quant au choix des jours, des heures et des lieux de travail ou à la surveillance exercée (v. ATF 129 IV 71 consid. 1.3; 129 IV 81 c. 1.2 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6S.17/2004 du 22 juillet 2004 consid. 2.1).
2.2.5 L’art. 195 let. c CP vise toute personne qui se trouve dans une position de pouvoir vis-à-vis d'une personne exerçant la prostitution, qui lui permet de restreindre sa liberté d'action et de déterminer dans le détail comment elle doit exercer son activité ou, dans des cas particuliers, de lui imposer un certain comportement. La punissabilité présuppose qu'une certaine pression est exercée sur la personne concernée, à laquelle elle ne peut se soustraire facilement, de sorte qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle souhaite exercer son activité, et que la surveillance ou l'influence déterminante va à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins (ATF 126 IV 76 consid. 2). C’est au cas par cas qu’il convient de déterminer si une pression illicite est exercée. La Haute Cour a en outre confirmé la condamnation de l'exploitant d'une « agence d'accompagnement » qui
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obligeait les employées exerçant la prostitution à être disponibles pratiquement en permanence et les faisait surveiller en permanence par des chauffeurs qui encaissaient également l'argent (ATF 125 IV 269 consid. 2). Enfin, le Tribunal fédéral a reconnu l'encouragement à la prostitution dans le cas d'un auteur qui faisait entrer illégalement en Suisse des personnes exerçant la prostitution étrangères, les hébergeait, ainsi que des personnes exerçant la prostitution séjournant déjà illégalement en Suisse, leur procurait du travail dans des saunas et des boîtes de nuit, les y accompagnait et les surveillait, percevait le produit de leur travail et leur en reversait une partie, et leur accordait des prêts qu'elles devaient rembourser en travaillant (arrêt du Tribunal fédéral 6P.162/2001 du 22 mars 2002 consid. 6). Il n’a pas reconnu l’encouragement à la prostitution s’agissant du gérant d'un sauna- club qui se contentait d'exiger des personnes exerçant la prostitution le prix d'entrée et une part de 40 % de leurs gains. Une liste de prix contraignante avait certes été établie et les prostituées devaient d'abord remettre leurs gains à la direction, mais leur liberté (de mouvement) n'était pas restreinte au-delà. Elles recevaient leur salaire à la fin de chaque journée de travail, après déduction de la participation aux bénéfices (ATF 126 IV 225 consid. 3).
2.2.6 S’agissant de la traite d’êtres humains, le Tribunal fédéral admet que les éléments constitutifs de cette infraction sont généralement réunis lorsque des jeunes femmes venues de l'étranger sont engagées pour exercer la prostitution en Suisse en tirant parti de leur situation difficile. Leur « consentement » à cette activité et à leur transfert (illégal) en Suisse n'est pas valable s'il résulte de leur situation économique difficile dans leur pays d'origine; dans ces cas, les personnes concernées ne disposent pas de la liberté de décision requise (ATF 129 IV 81 consid. 3; 128 IV 117 consid. 4b et c).
2.3 En l’espèce, des éléments en mains de la Cour de céans (et en l’absence du dossier bernois; v. supra Faits, let. J et infra consid. 4.2), il ressort que l’instruction bernoise, menée des chefs de traite d’êtres humains et d’encouragement à la prostitution, porte sur le fait d’avoir poussé E. à se prostituer, après l’avoir attiré en Suisse sous le fallacieux prétexte de lui procurer un emploi de masseur traditionnel. A son arrivée en Suisse, il aurait été amené dans un appartement à Bienne où il aurait dû fournir des services sexuels. Pendant son séjour, il aurait été constamment surveillé, enfermé et, occasionnellement, battu. Il aurait également été amené à Zurich et à Lausanne, aux mêmes fins et dans des conditions similaires. Si l’instruction bernoise est ouverte contre inconnus, les éléments au dossier des autorités bernoises leur permettent de soupçonner, notamment, B. et D., ainsi que cela ressort de leurs demandes de reprise de for des 27 mars et 11 juin 2025,
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ainsi que de la réponse du MP-BE du 21 juillet 2025 (act. 1.1, 1.4 et 5; v. supra Faits, let. C, E et J).
2.4 La procédure vaudoise, menée, en particulier, contre B. et D. porte initialement sur des soupçons d’usurpation d’identité, pour la location d’appartements, notamment, dans le canton de Vaud. Ils sont également soupçonnés d’être impliqués dans la gestion d’un réseau de prostitution illégal. Il ressort, en particulier, de conversations WhatsApp entre les précités, des échanges concernant l’achat de billet d’avion pour une « fille », de préservatifs en grande quantité, des règles à respecter, sous peine d’amende, des contrats pour chaque « nouvelle » qui arrive, des conditions de travail à expliquer à une fille, la publication d’annonces (au dossier, figurent d’autres éléments relatifs à l’utilisation de divers sites internet d’annonces pour des escorts-girls, notamment). D’une conversation WhatsApp entre B. et une personne identifiée comme « H. », possédant un raccordement téléphonique colombien, il ressort que le premier aurait dit à la seconde avoir besoin de « poupées jeunes et sans beaucoup d’expérience », ainsi que d’ « une autre » « dès que tu pourras »; il lui donnait également des explications s’agissant d’achat de billet et de commission, « de tarif pour les filles », en particulier, de somme qui restait « libre » pour elles, en fonction des services de prostitution effectués. Il lui précisait, en particulier, « si tu t’engages à me trouver des filles bien ». B. serait également soupçonné d’avoir sous-loué ou mis à disposition des appartements à des personnes pratiquant la prostitution (act. 1; in dossier vaudois, rapport de la police cantonale vaudoise du 2 juin 2025; pièce n. 27).
2.5 Si des éléments constitutifs de traite d’êtres humains ressortent du dossier bernois, s’agissant de la liberté de décision et de disposition sur son corps et, plus particulièrement, de l’atteinte à l’autodétermination en matière sexuelle de E. (v. supra consid. 2.3), tel n’est pas le cas du dossier vaudois. Des indices indiquant une potentielle activité liée au fait de faire venir en Suisse des femmes jeunes, afin qu’elles s’y adonnent à la prostitution, apparaissent au cours de conversations WhatsApp, ou, à tout le moins, des indices d’actes préparatoires, soit de pourparlers ou de négociations, en vue d’une telle activité (v. supra consid. 2.4). Toutefois, en l’absence d’éléments concrets s’agissant de la mainmise, du pouvoir de disposition sur les personnes concernées, n’est-il pas possible, en l’état, de retenir une infraction à l’art. 182 CP, dans le sens de la jurisprudence précitée. Une infraction à l’art. 195 CP n’est, en revanche, pas exclue. S’agissant de l’infraction de traite d’êtres humains pour les faits objet de l’instruction vaudoise, seules des hypothèses peuvent être formulées, excluant ainsi l’application du principe in dubio pro duriore.
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3. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Berne pour reprendre le dossier vaudois, conformément à l’art. 34 al. 1 CPP. Partant, la requête formée par le MP-VD le 7 juillet 2025 est admise sur ce point (étant précisé que la question de la compétence du MP-VD pour reprendre la procédure bernoise n’a pas à être tranchée, le MP-BE ne l’ayant plus requis lors de sa dernière prise de position du 25 juin 2025; act. 1.7) et il convient d’enjoindre aux autorités pénales bernoises de poursuivre et de juger les faits objet du dossier vaudois.
4.
4.1 Selon la pratique constante de la Cour de céans, les décisions en matière de conflits de for sont rendues sans frais. En dérogation à cette règle, il est toutefois possible, dans certains cas particuliers, de mettre des frais à la charge d’un canton (TPF 2023 130 consid. 5.1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.36 du 8 juillet 2025 consid. 2 et références citées). 4.2 En l’espèce, invité à se déterminer sur la requête de fixation for présentée par le MP-VD dans la présente procédure, le MP-BE en a demandé la suspension, sans remettre le dossier de sa cause, pourtant requis par la Cour de céans, au motif qu’il entendait à son tour présenter une demande à la Cour de céans, une fois terminé l’échange d’écritures qu’il avait engagé le 11 juin 2025 avec les cantons de Vaud, Zurich, Fribourg et Valais (act. 5). Ainsi que cela a été vu plus haut, dans sa lettre du 25 juin 2025 au MP-VD, refusant le dossier vaudois, le MP-BE ne mentionnait plus, à quelque titre que ce soit, les autorités pénales des cantons de Zurich, Fribourg et Valais (v. supra consid. 1.2), de sorte que c’est à bon droit que le MP-VD a estimé l’échange d’écritures clos avec son homologue bernois et engagé la procédure de fixation de for auprès de la Cour de céans. Dans la mesure où le MP-BE entendait mener ou poursuivre une procédure parallèle de fixation de for avec les trois cantons précités, il lui incombait d’en faire part au MP- VD, ce qu’il n’a pas fait. Un tel procédé ne saurait être admis. Les procédures en fixation de for, que ce soit dans l’échange de vues entre cantons ou une fois engagée la procédure devant la Cour de céans, doivent être menées sans désemparer. La seule possibilité d’une suspension d’une procédure en fixation de for va à l’encontre du principe de célérité. Ce d’autant, en l’espèce, compte tenu de la manière de procéder du MP-BE (v. également supra Faits, let. E et consid. 1.2), qui précise en sus être toujours dans l’attente des déterminations de l’un des trois autres cantons qu’il estime avoir
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interpelés le 11 juin 2025, les deux autres ayant répondu le 16 juin 2025 (act. 5). 4.3 Pour ces motifs, un émolument, à hauteur de celui habituel devant la Cour de céans, soit CHF 2'000.--, est mis à la charge du MP-BE.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objet du dossier vaudois PE24.007850.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du Ministère public du canton de Berne.
Bellinzone, le 30 juillet 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public central du canton de Vaud - Parquet général du canton de Berne
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.