Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) instruit une procédure pénale à l’encontre de A. et B. pour les chefs de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran- gers et l’intégration (LEI; RS 142.20; art. 115 LEI) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psycho- tropes (LStup; RS 812.121; art. 19a ch. 1 LStup).
B. A. et B. ont été interpellés par la police vaudoise le 29 juin 2023 alors qu’ils prenaient la fuite des lieux de divers cambriolages. Les précités ont été pla- cés en détention provisoire en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’ils présentent (dossier MP-VD, Annexe 2, ordonnances des 2 juillet et 25 septembre 2023 rendues par le Tribunal des mesures de con- trainte).
C. En sus des faits reprochés et commis sur sol vaudois (v. supra, let. A.), A. aurait, entre le 6 mai et le 21 juin 2023, commis d’autres vols et tentatives de vol, avec et sans effraction, dans les cantons de Fribourg, Berne, Soleure, Argovie et Neuchâtel (act. 1).
D. Le 13 juillet, respectivement, les 20 juillet et 8 août 2023, les Ministères pu- blics des cantons de Fribourg (ci-après: MP-FR) et Berne (ci-après: MP-BE) ont interpellé le MP-VD aux fins qu’il reprenne leurs procédures ouvertes à l’encontre de A. (act. 1, p. 4; dossier MP-FR, courrier du 13.07.2023; dossier MP-BE, courriers des 20.07.2023 et 08.08.2023).
E. En date du 14 août 2023, le MP-VD a adressé à tous les cantons concernés, soit les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Argovie, un cour- rier les invitant à se déterminer sur la question du for, en particulier quant à la reprise de celui-ci par le canton de Berne, subsidiairement, par le canton de Soleure et, plus subsidiairement, par celui d’Argovie (dossier MP-VD, An- nexe « échange de correspondances », courrier du 14.08.2023).
F. Par courriers des 16, 18, 21 et 23 août 2023, les Ministères publics des can- tons d’Argovie (ci-après: MP-AG), Berne, Soleure (ci-après: MP-SO),
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Fribourg et Neuchâtel (ci-après: MP-NE) ont refusé la reprise de la procédure à l’encontre tant de A. que de B. (dossier MP-VD, Annexe « échange de correspondances », courriers des 16,18, 21 et 23.08.2023).
G. En date du 5 septembre 2023, le MP-VD a, une nouvelle fois, interpellé les Ministères publics des cantons précités pour qu’ils prennent position quant à la compétence du MP-SO, subsidiairement, du MP-AG, s’agissant des faits reprochés à A., B. ainsi qu’à C., pour lequel la procédure pénale a été éten- due au vu du nouveau dossier GGS 23 2310 adressé par les autorités ber- noises au MP-VD en date du 30 août 2023 (dossier MP-VD, Annexe « échange de correspondances », courrier du 05.09.2023).
H. Par courriers des 7, 11, 13 et 19 septembre 2023, les cinq Ministères publics concernés ont réitéré leur refus de reprendre la poursuite et le jugement des faits en question (dossier MP-VD, Annexe « échange de correspondances », courriers du 07, 11, 13 et 19.09.2023).
I. Le 27 septembre 2023, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) d’une requête en fixation du for et conclut à ce que le MP-SO soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits sous enquête. Subsidiairement et plus subsidiairement, il conclut à ce que le MP- AG, respectivement, le MP-BE, soient déclarés compétents pour ce faire (act. 1).
J. Dans ses déterminations du 2 octobre 2023, le MP-BE conclut à l’admission de la requête précitée s’agissant de la compétence des autorités soleuroises pour poursuivre et juger les intéressés et au rejet de celle-ci pour ce qui con- cerne les conclusions subsidiaires, en particulier celle relative à la déclara- tion de compétence des autorités bernoises (act. 5).
K. A cette même date, le MP-AG a, dans le cadre de ses observations, conclu à ce que la compétence des autorités vaudoises soit prononcée à titre prin- cipal. A titre subsidiaire, il estime que les cantons de Berne, voire de Soleure, seraient compétents pour poursuivre et juger les intéressés (act. 6).
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L. Par déterminations du 4 octobre 2023, le MP-SO conclut à ce que la compé- tence des autorités vaudoises soit prononcée à titre principal. A titre subsi- diaire, il estime que les cantons de Berne, voire d’Argovie, seraient compé- tents pour poursuivre et juger les intéressés (act. 7).
M. Le MP-NE a, par courrier du 4 octobre 2023, renoncé à déposer des obser- vations (act. 8).
N. Quant aux MP-FR, celui-ci n’a pas répondu à l’invitation à prendre position quant à la requête précitée, formulée à son attention par la Cour de céans.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1; BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa- chen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics con- cernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en pre- mier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S’agis- sant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet
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2017 consid. 1.2 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autori- tés qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
E. 1.2 Les échanges de vues entre les cantons concernés ont été menés à bien.
Les Ministères publics en question sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale.
La demande en fixation du for formulée par le MP-VD a été déposée le 27 septembre 2023, soit dans le délai décadaire ayant suivi la notification, le 20 septembre 2023, du dernier échange de vues du 19 septembre 2023 (v. supra, let. H.).
E. 1.3 La requête en fixation du for est partant recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP.
E. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plu- sieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phr.). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les pre- miers actes de poursuite ont été entrepris (2e phr.; forum praeventionis). Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plu- sieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanctionnée par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les participants selon le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 3.2.2; BG.2020.34 du 27 août 2020 consid. 2.2.2; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.1; BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1).
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E. 2.1.2 Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris con- crètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répré- hensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.30 du 28 dé- cembre 2017 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit., n. 3, note 4, ad art. 34 CPP). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite la récep- tion d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 3018). Si aucun acte de pour- suite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la pre- mière infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).
E. 2.1.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fé- déral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette der- nière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 2.2.1 A teneur du dossier de la cause, les faits décrits ci-après sont reprochés à A., dont certains auraient été commis de concert avec B., C. ou encore avec une personne non identifiée.
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Entre avril et juin 2023, A. aurait séjourné en Suisse sans document d’iden- tité ni autorisation de séjour. Durant cette même période, il aurait régulière- ment consommé du haschich, de la cocaïne et des médicaments achetés dans la rue. Lors de son interpellation et suite à la perquisition de son casier à la gare de Lausanne, il a en outre été constaté qu’il était en possession de stupéfiants, destinés à sa propre consommation (act. 1, p. 1 s.).
Entre le 6 mai et le 29 juin 2023, date de son arrestation, A. aurait commis, à tout le moins, 19 vols et/ou tentatives de vol, certains perpétrés avec l’in- fraction de violation de domicile et/ou de dommage à la propriété. Ces der- nières infractions ont été commises dans différents cantons, soit quatre dans le canton de Vaud, deux à Fribourg, huit à Berne, deux à Soleure, deux dans le canton d’Argovie et un à Neuchâtel. Il ressort en outre du dossier de la cause que trois cambriolages ont été perpétrés de concert avec B. dans le canton de Vaud, qu’un vol a été commis à Berne avec une personne non identifiée et qu’il aurait agi avec C. pour commettre un vol ainsi qu’une ten- tative de vol dans le canton d’Argovie (idem, p. 2-4).
E. 2.2.2 La cause concerne ainsi plusieurs prévenus, dont un seul, soit A., aurait commis des infractions dans divers cantons, à savoir les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Soleure et Argovie. S’agissant des trois autres, il leur est reproché d’avoir participé, aux côtés de A., à des cambriolages dans le canton de Vaud, pour ce qui concerne B., à un vol à Berne, s’agissant de la personne non identifiée et à des vols et tentatives de vol dans le canton d’Argovie, pour ce qui concerne C. (ibidem).
Nonobstant le fait que la constellation du cas d’espèce ne corresponde pas complètement à celle développée dans la jurisprudence citée supra au con- sidérant 2.1.1 in fine, dès lors qu’un seul des trois prévenus a commis les infractions reprochées dans plusieurs cantons, force est cependant d’appli- quer in casu les mêmes règles de for, basées sur une combinaison des art. 33 al. 2 et 34 al. 1 CPP, puisque la présente cause concerne plusieurs co-auteurs (art. 33 al. 2 CPP), qu’un prévenu, en l’occurrence A., a commis des infractions en des lieux différents (art. 34 al. 1, 1er phr. CPP) et que plu- sieurs infractions sont punies de la même peine (art. 34 al. 1, 2e phr. CPP).
Pour rappel, le for déterminé sur la base de l’art. 34 al. 1, 1er phr. CPP se détermine par le lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave (v. supra, consid. 2.1.1). Les infractions reprochées aux prévenus et consacrées aux art. 144 et 186 CP ainsi qu’à l’art. 115 LEI sont des délits, à l’exception de l’aggravante du dommage considérable prévue à l’al. 3 de l’art. 144 CP qui peut en l’état être exclu. Il est en outre reproché à A. et B. des faits constitutifs de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Enfin, la majorité des comportements reprochés relèvent de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP, soit des crimes. La pluralité de vols commis dans le
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cadre de la présente affaire conduit, aux fins d’identifier l’autorité compétente pour connaître de la cause, à déterminer le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phr. CPP; v. ég. art. 33 al. 2 CPP). La question de savoir s’il convient de prendre en considération l’infraction de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 let. b CP) ou par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) peut être laissée ouverte. En effet, tant les vols simples que les vols par métier, pour lesquels A. pourrait être pour- suivi, conduisent au premier acte de poursuite entrepris auprès de la police bernoise en date du 10 mai 2023, soit le dépôt de la plainte pénale de D. pour le vol dont il a été victime dans le train circulant entre les cantons de Soleure et d’Argovie (dossier MP-BE GGS 23 2233, pièces 23/32978). Quant aux vols en bande, ceux-ci mènent au premier acte de poursuite entrepris par les autorités bernoises en date du 4 juin 2023 et qui concerne le vol commis par A. et C. dans le canton d’Argovie au préjudice de E., lequel a déposé plainte pénale à la date précitée auprès de la police bernoise (dos- sier MP-BE GGS 23 2310, pièces 23/35095).
La Cour de céans souligne au surplus que bien que le lieu retenu s’agissant des premiers actes de poursuite entrepris ne corresponde pas au lieu de commission des vols dénoncés, il n’en demeure pas moins que le canton de Berne est concerné par les faits de la cause dès lors que pas moins de huit vols et tentatives de vol (avec et sans effraction) ont été commis sur son territoire par A., respectivement, par ce dernier et une personne non identi- fiée (dossiers MP-BE GGS 23 2073, GGS 23 2233 et GGS 23 2310; v. ég. act. 1, p. 3), de sorte qu’il convient d’admettre la compétence territoriale de ce canton (v. ATF 121 IV 38 consid. 2c; décision du Tribunal pénal fédé- ral BG.2019.1 du 26 mars 2019 consid. 3.5; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit.,
n. 155, p. 51).
E. 2.3 Force est par conséquent de conclure que les autorités pénales du canton de Berne sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A., B. et C.
E. 3 Les considérations qui précèdent mènent à l’admission de la requête formu- lée le 27 septembre 2023 par le MP-VD.
E. 4 Selon la pratique constante en la matière, la présente décision est rendue sans frais.
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Dispositiv
- Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A., B. et C.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 12 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 octobre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, La greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
CANTON DE VAUD, Ministère public central, Cellule for et entraide, requérant
contre
1. KANTON AARGAU, Oberstaatsanwaltschaft,
2. CANTON DE BERNE, Parquet général,
3. CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,
4. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,
5. KANTON SOLOTHURN, Staatsanwaltschaft,
Opposants
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2023.38
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Faits:
A. Le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) instruit une procédure pénale à l’encontre de A. et B. pour les chefs de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran- gers et l’intégration (LEI; RS 142.20; art. 115 LEI) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psycho- tropes (LStup; RS 812.121; art. 19a ch. 1 LStup).
B. A. et B. ont été interpellés par la police vaudoise le 29 juin 2023 alors qu’ils prenaient la fuite des lieux de divers cambriolages. Les précités ont été pla- cés en détention provisoire en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’ils présentent (dossier MP-VD, Annexe 2, ordonnances des 2 juillet et 25 septembre 2023 rendues par le Tribunal des mesures de con- trainte).
C. En sus des faits reprochés et commis sur sol vaudois (v. supra, let. A.), A. aurait, entre le 6 mai et le 21 juin 2023, commis d’autres vols et tentatives de vol, avec et sans effraction, dans les cantons de Fribourg, Berne, Soleure, Argovie et Neuchâtel (act. 1).
D. Le 13 juillet, respectivement, les 20 juillet et 8 août 2023, les Ministères pu- blics des cantons de Fribourg (ci-après: MP-FR) et Berne (ci-après: MP-BE) ont interpellé le MP-VD aux fins qu’il reprenne leurs procédures ouvertes à l’encontre de A. (act. 1, p. 4; dossier MP-FR, courrier du 13.07.2023; dossier MP-BE, courriers des 20.07.2023 et 08.08.2023).
E. En date du 14 août 2023, le MP-VD a adressé à tous les cantons concernés, soit les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure et Argovie, un cour- rier les invitant à se déterminer sur la question du for, en particulier quant à la reprise de celui-ci par le canton de Berne, subsidiairement, par le canton de Soleure et, plus subsidiairement, par celui d’Argovie (dossier MP-VD, An- nexe « échange de correspondances », courrier du 14.08.2023).
F. Par courriers des 16, 18, 21 et 23 août 2023, les Ministères publics des can- tons d’Argovie (ci-après: MP-AG), Berne, Soleure (ci-après: MP-SO),
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Fribourg et Neuchâtel (ci-après: MP-NE) ont refusé la reprise de la procédure à l’encontre tant de A. que de B. (dossier MP-VD, Annexe « échange de correspondances », courriers des 16,18, 21 et 23.08.2023).
G. En date du 5 septembre 2023, le MP-VD a, une nouvelle fois, interpellé les Ministères publics des cantons précités pour qu’ils prennent position quant à la compétence du MP-SO, subsidiairement, du MP-AG, s’agissant des faits reprochés à A., B. ainsi qu’à C., pour lequel la procédure pénale a été éten- due au vu du nouveau dossier GGS 23 2310 adressé par les autorités ber- noises au MP-VD en date du 30 août 2023 (dossier MP-VD, Annexe « échange de correspondances », courrier du 05.09.2023).
H. Par courriers des 7, 11, 13 et 19 septembre 2023, les cinq Ministères publics concernés ont réitéré leur refus de reprendre la poursuite et le jugement des faits en question (dossier MP-VD, Annexe « échange de correspondances », courriers du 07, 11, 13 et 19.09.2023).
I. Le 27 septembre 2023, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) d’une requête en fixation du for et conclut à ce que le MP-SO soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits sous enquête. Subsidiairement et plus subsidiairement, il conclut à ce que le MP- AG, respectivement, le MP-BE, soient déclarés compétents pour ce faire (act. 1).
J. Dans ses déterminations du 2 octobre 2023, le MP-BE conclut à l’admission de la requête précitée s’agissant de la compétence des autorités soleuroises pour poursuivre et juger les intéressés et au rejet de celle-ci pour ce qui con- cerne les conclusions subsidiaires, en particulier celle relative à la déclara- tion de compétence des autorités bernoises (act. 5).
K. A cette même date, le MP-AG a, dans le cadre de ses observations, conclu à ce que la compétence des autorités vaudoises soit prononcée à titre prin- cipal. A titre subsidiaire, il estime que les cantons de Berne, voire de Soleure, seraient compétents pour poursuivre et juger les intéressés (act. 6).
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L. Par déterminations du 4 octobre 2023, le MP-SO conclut à ce que la compé- tence des autorités vaudoises soit prononcée à titre principal. A titre subsi- diaire, il estime que les cantons de Berne, voire d’Argovie, seraient compé- tents pour poursuivre et juger les intéressés (act. 7).
M. Le MP-NE a, par courrier du 4 octobre 2023, renoncé à déposer des obser- vations (act. 8).
N. Quant aux MP-FR, celui-ci n’a pas répondu à l’invitation à prendre position quant à la requête précitée, formulée à son attention par la Cour de céans.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1; BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa- chen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics con- cernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en pre- mier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S’agis- sant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet
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2017 consid. 1.2 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autori- tés qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
1.2 Les échanges de vues entre les cantons concernés ont été menés à bien.
Les Ministères publics en question sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale.
La demande en fixation du for formulée par le MP-VD a été déposée le 27 septembre 2023, soit dans le délai décadaire ayant suivi la notification, le 20 septembre 2023, du dernier échange de vues du 19 septembre 2023 (v. supra, let. H.).
1.3 La requête en fixation du for est partant recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP.
2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plu- sieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phr.). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les pre- miers actes de poursuite ont été entrepris (2e phr.; forum praeventionis). Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plu- sieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanctionnée par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les participants selon le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 3.2.2; BG.2020.34 du 27 août 2020 consid. 2.2.2; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.1; BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1).
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2.1.2 Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris con- crètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répré- hensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.30 du 28 dé- cembre 2017 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit., n. 3, note 4, ad art. 34 CPP). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite la récep- tion d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; SCHLEGEL, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 3018). Si aucun acte de pour- suite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la pre- mière infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).
2.1.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fé- déral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette der- nière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1 A teneur du dossier de la cause, les faits décrits ci-après sont reprochés à A., dont certains auraient été commis de concert avec B., C. ou encore avec une personne non identifiée.
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Entre avril et juin 2023, A. aurait séjourné en Suisse sans document d’iden- tité ni autorisation de séjour. Durant cette même période, il aurait régulière- ment consommé du haschich, de la cocaïne et des médicaments achetés dans la rue. Lors de son interpellation et suite à la perquisition de son casier à la gare de Lausanne, il a en outre été constaté qu’il était en possession de stupéfiants, destinés à sa propre consommation (act. 1, p. 1 s.).
Entre le 6 mai et le 29 juin 2023, date de son arrestation, A. aurait commis, à tout le moins, 19 vols et/ou tentatives de vol, certains perpétrés avec l’in- fraction de violation de domicile et/ou de dommage à la propriété. Ces der- nières infractions ont été commises dans différents cantons, soit quatre dans le canton de Vaud, deux à Fribourg, huit à Berne, deux à Soleure, deux dans le canton d’Argovie et un à Neuchâtel. Il ressort en outre du dossier de la cause que trois cambriolages ont été perpétrés de concert avec B. dans le canton de Vaud, qu’un vol a été commis à Berne avec une personne non identifiée et qu’il aurait agi avec C. pour commettre un vol ainsi qu’une ten- tative de vol dans le canton d’Argovie (idem, p. 2-4).
2.2.2 La cause concerne ainsi plusieurs prévenus, dont un seul, soit A., aurait commis des infractions dans divers cantons, à savoir les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Soleure et Argovie. S’agissant des trois autres, il leur est reproché d’avoir participé, aux côtés de A., à des cambriolages dans le canton de Vaud, pour ce qui concerne B., à un vol à Berne, s’agissant de la personne non identifiée et à des vols et tentatives de vol dans le canton d’Argovie, pour ce qui concerne C. (ibidem).
Nonobstant le fait que la constellation du cas d’espèce ne corresponde pas complètement à celle développée dans la jurisprudence citée supra au con- sidérant 2.1.1 in fine, dès lors qu’un seul des trois prévenus a commis les infractions reprochées dans plusieurs cantons, force est cependant d’appli- quer in casu les mêmes règles de for, basées sur une combinaison des art. 33 al. 2 et 34 al. 1 CPP, puisque la présente cause concerne plusieurs co-auteurs (art. 33 al. 2 CPP), qu’un prévenu, en l’occurrence A., a commis des infractions en des lieux différents (art. 34 al. 1, 1er phr. CPP) et que plu- sieurs infractions sont punies de la même peine (art. 34 al. 1, 2e phr. CPP).
Pour rappel, le for déterminé sur la base de l’art. 34 al. 1, 1er phr. CPP se détermine par le lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave (v. supra, consid. 2.1.1). Les infractions reprochées aux prévenus et consacrées aux art. 144 et 186 CP ainsi qu’à l’art. 115 LEI sont des délits, à l’exception de l’aggravante du dommage considérable prévue à l’al. 3 de l’art. 144 CP qui peut en l’état être exclu. Il est en outre reproché à A. et B. des faits constitutifs de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Enfin, la majorité des comportements reprochés relèvent de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP, soit des crimes. La pluralité de vols commis dans le
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cadre de la présente affaire conduit, aux fins d’identifier l’autorité compétente pour connaître de la cause, à déterminer le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phr. CPP; v. ég. art. 33 al. 2 CPP). La question de savoir s’il convient de prendre en considération l’infraction de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 let. b CP) ou par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) peut être laissée ouverte. En effet, tant les vols simples que les vols par métier, pour lesquels A. pourrait être pour- suivi, conduisent au premier acte de poursuite entrepris auprès de la police bernoise en date du 10 mai 2023, soit le dépôt de la plainte pénale de D. pour le vol dont il a été victime dans le train circulant entre les cantons de Soleure et d’Argovie (dossier MP-BE GGS 23 2233, pièces 23/32978). Quant aux vols en bande, ceux-ci mènent au premier acte de poursuite entrepris par les autorités bernoises en date du 4 juin 2023 et qui concerne le vol commis par A. et C. dans le canton d’Argovie au préjudice de E., lequel a déposé plainte pénale à la date précitée auprès de la police bernoise (dos- sier MP-BE GGS 23 2310, pièces 23/35095).
La Cour de céans souligne au surplus que bien que le lieu retenu s’agissant des premiers actes de poursuite entrepris ne corresponde pas au lieu de commission des vols dénoncés, il n’en demeure pas moins que le canton de Berne est concerné par les faits de la cause dès lors que pas moins de huit vols et tentatives de vol (avec et sans effraction) ont été commis sur son territoire par A., respectivement, par ce dernier et une personne non identi- fiée (dossiers MP-BE GGS 23 2073, GGS 23 2233 et GGS 23 2310; v. ég. act. 1, p. 3), de sorte qu’il convient d’admettre la compétence territoriale de ce canton (v. ATF 121 IV 38 consid. 2c; décision du Tribunal pénal fédé- ral BG.2019.1 du 26 mars 2019 consid. 3.5; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit.,
n. 155, p. 51).
2.3 Force est par conséquent de conclure que les autorités pénales du canton de Berne sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A., B. et C.
3. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission de la requête formu- lée le 27 septembre 2023 par le MP-VD.
4. Selon la pratique constante en la matière, la présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A., B. et C.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 12 octobre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution (avec copie des réponses des cantons de Berne, Argovie, So- leure et Neuchâtel des 2 et 4 octobre 2023)
- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau - Ministère public du canton de Fribourg - Ministère public du canton de Neuchâtel - Parquet général du canton de Berne - Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.