opencaselaw.ch

BG.2022.6

Bundesstrafgericht · 2022-09-08 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Dans le courant de l’été 2019, les autorités valaisannes ont été informées que A. avait mis en place un trafic de cocaïne dans le Valais central (pièces MP-VS no 75). Il était secondé dans ses activités délictueuses par plusieurs personnes. Au nombre de celles-ci figure notamment B., domicilié à Genève, à l’égard duquel le 30 juin 2020 le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) a ouvert une instruction pénale pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (loi fédérale sur les stupéfiants et les subs- tances psychotropes [RS 812.121; LStup]; pièces MP-VS no 1). Le 1er juillet 2020, un mandat d’arrêt a été décerné contre B. (pièces MP-VS no 3).

Le 2 octobre 2020, la police cantonale du canton du Valais a déposé un rapport de dénonciation concernant diverses infractions à la LStup, mettant en cause notamment A. et B. (pièces MP-VS nos 71 ss). Les différents pré- venus impliqués ont fait l’objet d’instructions séparées (pièces MP-VS no 76).

B. a été arrêté le 8 décembre 2020 par la police du canton de Genève (pièces MP-VS nos 5 ss), puis remis aux autorités policières valaisannes (pièces MP- VS no 16), lesquelles l’ont entendu le 10 décembre 2020; il a reconnu l’en- semble des faits lui étant reprochés, notamment d’avoir servi d’intermédiaire à A. lors d’achats importants de cocaïne (pièces MP-VS nos 17 à 21). B. a été remis en liberté le jour même (pièces MP-VS no 22).

B. La 27 octobre 2021, le Procureur en charge de la procédure auprès du MP-VS a adressé au MP-GE une demande de reprise de la procédure diri- gée contre B. aux motifs que les infractions dénoncées contre ce dernier ont été commises en grande partie sur le territoire genevois où il est domicilié et qu’il n’a déployé aucune activité criminelle ou délictueuse sur le territoire va- laisan (pièces MP-VS nos 89, 90).

Par courrier du 16 novembre 2021, le MP-GE a refusé la reprise de la pro- cédure. Il a précisé que B. a été entendu par la police valaisanne le 10 dé- cembre 2020, mais que ce n’est que le 27 octobre 2021 que le MP-VS l’a approché. Il tient donc la requête pour tardive. Par ailleurs, il souligne que les participants à une infraction doivent être poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (pièces MP-VS no 92).

Le 17 novembre 2021, le Procureur du MP-VS lui a répondu que les diffé- rentes procédures étaient menées séparément en Valais et que la plupart des prévenus avaient déjà été jugés. Ainsi, A. a-t-il été jugé le 24 juillet 2022

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par le Tribunal du IIe arrondissement du district de Sierre. Le jugement est entré en force. Le Procureur retenait donc que toute jonction était inenvisa- geable (pièces MP-VS nos 95, 96).

Le 2 décembre 2021, le MP-GE a réitéré son refus de reprendre la procédure soulignant notamment que B. avait également commis une infraction à la LStup sur territoire neuchâtelois (pièces MP-VS nos 97, 98).

C. Le 3 décembre 2021, le MP-VS a envoyé une demande de reprise de pro- cédure au Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) en raison de la troisième rencontre ayant eu lieu entre A. et B. (pièces MP-VS nos 101, 102). Le 8 décembre 2021, le MP-NE a refusé de reprendre la procédure en invo- quant que dite rencontre avait eu lieu postérieurement aux faits s’étant dé- roulés à Genève (pièces MP-VS no 103).

Le MP-GE a réitéré sa position dans un courrier du 17 décembre 2021 (pièces MP-VS no 104).

D. Le 3 janvier 2022, le MP-VS a interpellé une dernière fois le MP-GE pour une reprise de la procédure que ce dernier a refusée par courrier du 26 jan- vier 2022.

E. Le 2 février 2022, le MP-VS saisit la Cour des plaintes d’une requête en fixation de for et conclut à ce que les autorités genevoises soient déclarées compétentes pour poursuivre et juger les infractions commises par B., sub- sidiairement, à ce que les autorités neuchâteloises soient déclarées compé- tentes pour ce faire (act. 1).

F. Dans ses déterminations du 7 février 2022, le MP-NE conclut à l’admission de la requête en tant qu’elle conclut à la déclaration de la compétence des autorités judiciaires genevoises pour poursuivre et juger B. et au rejet de la requête en tant qu’elle conclut à la déclaration de la compétence des autori- tés judiciaires neuchâteloises pour poursuivre et juger cette cause (act. 3). Les autorités genevoises concluent pour leur part à ce qu’elles ne soient pas déclarées compétentes pour poursuivre et juger les infractions commises par B. au profit des autorités valaisannes (act. 4).

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G. Le MP-VS a renoncé à répliquer par courrier du 24 février 2022 (act. 6).

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 599). Le respect des prin- cipes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pé- nale, 2e éd. 2018, no 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requé- rante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analo- gie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références ci- tées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fé- déral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à repré- senter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 s. ad art. 40 CPP).

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E. 1.2 La demande de fixation de for ayant été déposée, après des échanges de vues entre les cantons concernés, dans le délai mentionné plus haut (v. su- pra consid. 1.1), et les cantons ayant été représentés par des autorités légi- timées à le faire, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause.

E. 2 Dans un premier moyen, les autorités genevoises soutiennent que la de- mande de fixation de for dont la Cour de céans est saisie est tardive. Elles relèvent en effet qu’alors que le prévenu a reconnu les faits lui étant repro- chés lors de son audition par les autorités valaisannes le 10 décembre 2020, ce n’est que le 27 octobre 2021 que ces dernières ont approché le MP-GE pour une fixation de for. Le MP-GE estime par conséquent que du fait de son inaction pendant 10 mois, le MP-VS a reconnu sa compétence par acte con- cluant. Quant aux autorités valaisannes, elles indiquent d’abord avoir dû at- tendre le dépôt du rapport de police du 10 janvier 2021, afin de s’assurer qu’aucun fait n’a été commis par B. sur leur territoire. Elles soulignent de plus n’avoir entrepris aucune mesure depuis la réception dudit rapport de police. Partant, elles excluent avoir définitivement accepté leur compétence, même de manière implicite.

E. 2.1 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L'autorité chargée de l'examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for, procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et dé- terminer notamment le lieu d'exécution. Si le prévenu a commis une infrac- tion dans plusieurs cantons, chaque canton doit d'abord mener les investi- gations essentielles à la détermination du for. Si une autorité cantonale pro- cède à des enquêtes durant une période relativement longue, alors qu’il y aurait eu depuis longtemps matière à clarifier sa propre compétence, on peut en déduire qu’elle a accepté sa compétence par actes concluants (ATF 109 IV 102 consid. 4b). En revanche, si une autorité cantonale se limite pour l’essentiel à clarifier les faits nécessaires pour déterminer le for ou si, durant la procédure y relative, elle mène les investigations utiles avec la rapidité requise, on ne peut en conclure qu’elle reconnaît tacitement sa compétence (ATF 119 IV 102 consid. 4b). Toutefois, le fait que l’autorité cantonale saisie de l’affaire reste inactive pendant quatre mois, après le refus de la requête de reprise de la procédure par un autre canton, doit être qualifié de recon- naissance implicite de sa compétence (TPF 2011 178; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.11 du 10 avril 2018 consid. 3.3).

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E. 2.2 In casu, le MP-GE ne peut être suivi. De fait, rien au dossier ne permet de conclure qu’après le dépôt du rapport de police en janvier 2021, le MP-VS ait procédé à quelque mesure que ce soit dans l’affaire B. Il n’a donc à cet égard mené aucune investigation supplémentaire qui aurait permis de con- sidérer qu’il reconnaîtrait implicitement sa compétence dans cette affaire. Au surplus, après que les autorités valaisannes ont saisi le canton de Genève le 27 octobre 2021 pour une reprise de for (pièces MP-VS no 89) et que celui- ci a refusé sa compétence le 16 novembre 2021 (pièces MP-VS no 92), celles-ci ne sont nullement restées inactives puisque dès le lendemain elles relançaient les autorités genevoises contestant leur refus de reprise de com- pétence (pièces MP-VS no 95). Mal fondé, ce grief est donc écarté.

E. 3.1.1 Les autorités valaisannes retiennent que les faits reprochés à B., infractions graves à la LStup, se sont déroulés principalement sur sol genevois et ac- cessoirement à Neuchâtel; aucune activité criminelle pouvant lui être impu- tée n’a par contre été déployée en Valais. Elles contestent également que B. puisse être un coauteur, au même niveau hiérarchique que A. De ce fait, elles concluent que B. doit être jugé au lieu de la part prépondérante de son activité délictueuse, soit à Genève.

E. 3.1.2 Les autorités neuchâteloises considèrent quant à elles que les deux pre- mières infractions réalisées à Genève sont similaires à celle intervenue ulté- rieurement à La Chaux-de-Fonds de sorte que le MP-GE doit se saisir de cette affaire en tant qu’autorité du lieu où l’acte a été commis.

E. 3.1.3 Les autorités genevoises pour leur part plaident pour que B. et A. soient con- sidérés comme des co-auteurs, actifs au même niveau hiérarchique. Elles soulignent que ni l’un ni l’autre n’a eu accès à de grandes quantités de stu- péfiants, qu’ils ne font pas partie d’une organisation et au final ont seulement pris les dispositions pour assurer leur propre consommation. Si tel ne devait pas être admis, B. et A. devraient à tout le moins être tenus pour des com- plices. Dans tous les cas, elles estiment que les autorités valaisannes, là où les premiers actes d’enquête ont été entrepris, devraient être désignées compétentes.

E. 3.2.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le

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résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu.

E. 3.2.2 Selon l’art. 33 al. 1 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les pre- miers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeven- tionis). Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux diffé- rents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infrac- tions (art. 34 al. 1 première phrase CPP). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 deuxième phrase CPP; fo- rum praeventionis). Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanctionnée par la peine la plus grave. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les partici- pants selon le lieu où les premiers actes d’enquête ont été entrepris (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1).

E. 3.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécu- tion, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur appa- raisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effective- ment participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur par- ticipe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; 118 IV 227 consid. 5d; 108 IV 92). Pour sa part, le complice aide intentionnellement à commettre un crime ou un délit, mais à la différence de l'auteur et du coau- teur, il n'a pas la maîtrise du déroulement de l'infraction. Sa contribution con-

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siste simplement à encourager l'acte d'autrui. Le complice favorise une in- fraction lorsqu'il la soutient par une contribution secondaire à l'acte ou lors- qu'il facilite l'exécution de l'acte principal par des mesures quelconques ou par une aide psychique. Les chances de succès de l'acte principal doivent être augmentées de manière démontrable par l'aide apportée. Il n'est pas nécessaire que l'infraction n'aurait pas été commise sans cette aide (ATF 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109 consid. 3a, décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.20 du 6 avril 2021 consid. 2.3).

E. 3.2.4 L'art. 19 al. 1 let. a à e LStup punit toutes les formes de participation au trafic de drogue non autorisé, de la production et de la distribution jusqu'à l'acqui- sition, ainsi que les simples actes préparatoires (voir la jurisprudence relative à l'ancien art. 19 ch. 1 LStup; arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2009 du

E. 3.3 En l’occurrence, l’instruction a permis d’établir que début 2020, A. a été vé- hiculé par C. de Granges (VS) à Genève afin qu’il y rencontre B. pour ac- quérir 100 grammes de cocaïne pour CHF 5'000.-- destinés à la vente. En effet, B., domicilié à Genève, y connaissait personnellement un fournisseur albanais. B. les a ainsi mis en contact mais la transaction n’a pas abouti car A. trouvait le prix trop élevé et envisageait d’aller se fournir en Italie (pièces MP-VS no 19). Quelques temps plus tard, A. a recontacté B. car il avait rapidement besoin de cocaïne. Il s’est à nouveau déplacé à Genève, cette fois en compagnie de D. Dans l’intervalle, B. avait trouvé un fournisseur potentiel africain pou- vant fournir 100 grammes de cocaïne pour quelque CHF 5'000.--. A cette occasion, A. a remis CHF 5'600.-- à B. pour qu’il effectue la transaction. A l’issue de cette dernière, B. a ramené la marchandise à A. qui attendait avec son ami dans la voiture et a reçu 5 grammes de cocaïne pour service rendu. Enfin, le 8 avril 2020, B. a encore eu un contact dans le milieu maghrébin pour permettre à A. d’acquérir de la cocaïne à la Chaux-de-Fonds, soit 100 grammes pour CHF 5'500.--. Ils se sont donné rendez-vous à la Chaux-de- Fonds. Près du Stade, A. a ainsi pu négocier avec le vendeur et obtenir 180 grammes de cocaïne pour CHF 9'900.--. Il a remis à B. 10 grammes pour services rendus (pièces MP-VS nos 83; 90).

E. 3.4 En l’espèce, on peut douter de la thèse du MP-GE selon laquelle les intéres- sés seraient coauteurs et se trouveraient sur le même niveau hiérarchique. Au vu du rapport de police valaisan, il s’avère en effet que c’est A. qui a mis sur pied en Valais un trafic de cocaïne en achetant et revendant la drogue, parfois en gros (pièces MP-VS nos 57; 75). Il s’adressait pour ce faire à divers exécutants. C’est lui en particulier qui a contacté B. pour acquérir rapidement de la cocaïne. C’est lui encore qui a donné à B. des instructions sur la quan- tité et le type de drogue à acheter. En outre, c’est bien A. qui fixait les prix auxquels il était prêt à acheter la drogue. Ainsi, c’est parce que A. ne voulait

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pas payer le prix demandé et voulait aller se ravitailler en Italie que la pre- mière transaction à Genève n’a pas abouti. A la Chaux-de-Fonds, c’est en- core A. qui a négocié les prix (pièces MP-VS no 57). C’est A. également qui a rémunéré B. en cocaïne pour services rendus, déterminant combien de grammes de cocaïne il lui remettait à ce titre ne respectant parfois par les quantités promises sans que B. ne puisse s’y opposer (pièces MP-VS no 57). Enfin, contrairement à ce que soutient le MP-GE, A. a acheté la cocaïne pour la revendre alors que B. n’a pris que les grammes qui lui ont été remis par A. pour sa consommation personnelle. A. apparaît donc occuper une posi- tion hiérarchique supérieure à celle de B. Rien ne permet de conclure non plus que sans A., B. aurait procédé aux achats incriminés. Partant, les pré- cités ne sauraient être considérés comme des coauteurs au sens de l’art. 33 CPP.

E. 3.5 En tentant d’acheter puis en acquérant ultérieurement de la cocaïne à Ge- nève pour A., B. s’est personnellement rendu coupable de violation de l’art. 19 al. 1 let. d LStup, ce qui en soit y fixe la part prépondérante de son activité délictueuse (voir les Recommandations, op. cit.).

E. 3.6.1 Le MP-GE conteste encore le fait qu’il ne soit plus possible de joindre la cause de B. avec celles des autres personnes impliquées dans les investi- gations valaisannes et ce alors même que toutes ces dernières ont déjà été jugées. Il retient en effet, que selon la doctrine, si une participation n’est con- nue qu’ultérieurement et que la procédure menée contre les autres partici- pants se trouve déjà au stade des recours, le for pour le participant connu ultérieurement n’est pas déterminé selon l’art. 33 CPP mais selon l’art. 31 CPP.

E. 3.6.2 En l’occurrence, l’instruction de A. est close; il a été jugé le 24 juillet 2022 par un jugement entré en force. A ce stade dès lors, conformément à la doc- trine évoquée par le MP-GE, le for doit être déterminé selon l’art. 31 CPP aux termes duquel, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Or, compte tenu des considé- rations qui précèdent (supra consid. 3.5), il y a lieu d’admettre que c’est Ge- nève où B. a agi de manière prépondérante.

4. Il en découle que la demande doit être admise et que la compétence pour poursuivre et juger les infractions reprochées à B. pour laquelle la requête de fixation de for a été déposée est celle des autorités pénales du canton de Genève.

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5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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E. 7 janvier 2010 consid. 2.4; 6S.99/2007 du 28 juin 2007 consid. 5.2.1). En matière d'actes délictueux prévus à l'art. 19 LStup, la jurisprudence a précisé que chacun des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 LStup a la significa- tion d'une infraction autonome, de sorte que celui qui réalise objectivement et subjectivement l'une des hypothèses énumérées à l'art. 19 al. 1 LStup agit en qualité d'auteur et non de complice (ATF 133 IV 187 consid. 3.2; 119 IV 266 consid. 3a; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2019.23 du 7 juin 2019 consid. 2.3), et ce, même s'il agit sous les directives d'un autre participant auquel il obéit (ATF 106 IV 72 consid. 2b). Lors de l'application de l'art. 19 ch. 1 LStup, il convient, dans l'intérêt d'une limitation raisonnable de la responsabilité pénale, de fixer des exigences plu- tôt élevées quant à l'hypothèse de la coactivité. Elle ne peut être admise que si le revendeur dépend essentiellement de son fournisseur pour autre chose que le simple achat de la marchandise ou s'il agit selon les instructions de ce dernier, et qu'il n'a donc pas la maîtrise exclusive des (re)ventes qu'il ef- fectue (cf. sur l'ensemble ATF 118 IV 397 consid. 2c avec d'autres réfé- rences). Les coauteurs au sens de l'art. 33 al. 2 CPP sont en règle générale des personnes actives dans le trafic de drogue au même niveau hiérarchique (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2019.23 du 7 juin 2019 consid. 2.3; BG.2005.15 du 16 juin 2005 consid. 3.1 et 3.2). Celui qui achète des stupéfiants est en principe (uniquement) l'auteur de l'infraction au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 5 LStup (acheteur) et non pas en même temps le coauteur du vendeur au sens de l'al. 4 de cette disposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela vaut également lorsqu'il revend de son côté les drogues pour son propre compte. Etant donné que dans l'art. 19 al. 1 LStup, les actes de soutien sont conçus comme des états de fait indépendants, ce qui fait de presque chaque participant l'auteur de l'infraction, il n'y a pas non

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plus beaucoup de place pour la figure de la complicité (ATF 118 IV 397 con- sid. 2c). Les Recommandations de la Conférences des procureurs de Suisse sur le for précisent dès lors qu’aucun lien de coaction ne doit généralement être retenu entre le fournisseur et l’acquéreur; l’enquête doit être menée contre chaque participant au lieu de la part prépondérante de son activité délic- tueuse (art. 14 al. 2 des recommandations relatives à la détermination de la compétence à raison du lieu [ci-après: les Recommandations]; état au 1er janvier 2022).

Dispositiv
  1. La requête est admise. Les autorités du canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à B.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 12 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 septembre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Felix Ulrich La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties

CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC, requérant

contre

1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,

2. CANTON DE NEUCHÂTEL, MINISTÈRE PU- BLIC, opposants

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2022.6

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Faits:

A. Dans le courant de l’été 2019, les autorités valaisannes ont été informées que A. avait mis en place un trafic de cocaïne dans le Valais central (pièces MP-VS no 75). Il était secondé dans ses activités délictueuses par plusieurs personnes. Au nombre de celles-ci figure notamment B., domicilié à Genève, à l’égard duquel le 30 juin 2020 le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) a ouvert une instruction pénale pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (loi fédérale sur les stupéfiants et les subs- tances psychotropes [RS 812.121; LStup]; pièces MP-VS no 1). Le 1er juillet 2020, un mandat d’arrêt a été décerné contre B. (pièces MP-VS no 3).

Le 2 octobre 2020, la police cantonale du canton du Valais a déposé un rapport de dénonciation concernant diverses infractions à la LStup, mettant en cause notamment A. et B. (pièces MP-VS nos 71 ss). Les différents pré- venus impliqués ont fait l’objet d’instructions séparées (pièces MP-VS no 76).

B. a été arrêté le 8 décembre 2020 par la police du canton de Genève (pièces MP-VS nos 5 ss), puis remis aux autorités policières valaisannes (pièces MP- VS no 16), lesquelles l’ont entendu le 10 décembre 2020; il a reconnu l’en- semble des faits lui étant reprochés, notamment d’avoir servi d’intermédiaire à A. lors d’achats importants de cocaïne (pièces MP-VS nos 17 à 21). B. a été remis en liberté le jour même (pièces MP-VS no 22).

B. La 27 octobre 2021, le Procureur en charge de la procédure auprès du MP-VS a adressé au MP-GE une demande de reprise de la procédure diri- gée contre B. aux motifs que les infractions dénoncées contre ce dernier ont été commises en grande partie sur le territoire genevois où il est domicilié et qu’il n’a déployé aucune activité criminelle ou délictueuse sur le territoire va- laisan (pièces MP-VS nos 89, 90).

Par courrier du 16 novembre 2021, le MP-GE a refusé la reprise de la pro- cédure. Il a précisé que B. a été entendu par la police valaisanne le 10 dé- cembre 2020, mais que ce n’est que le 27 octobre 2021 que le MP-VS l’a approché. Il tient donc la requête pour tardive. Par ailleurs, il souligne que les participants à une infraction doivent être poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (pièces MP-VS no 92).

Le 17 novembre 2021, le Procureur du MP-VS lui a répondu que les diffé- rentes procédures étaient menées séparément en Valais et que la plupart des prévenus avaient déjà été jugés. Ainsi, A. a-t-il été jugé le 24 juillet 2022

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par le Tribunal du IIe arrondissement du district de Sierre. Le jugement est entré en force. Le Procureur retenait donc que toute jonction était inenvisa- geable (pièces MP-VS nos 95, 96).

Le 2 décembre 2021, le MP-GE a réitéré son refus de reprendre la procédure soulignant notamment que B. avait également commis une infraction à la LStup sur territoire neuchâtelois (pièces MP-VS nos 97, 98).

C. Le 3 décembre 2021, le MP-VS a envoyé une demande de reprise de pro- cédure au Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) en raison de la troisième rencontre ayant eu lieu entre A. et B. (pièces MP-VS nos 101, 102). Le 8 décembre 2021, le MP-NE a refusé de reprendre la procédure en invo- quant que dite rencontre avait eu lieu postérieurement aux faits s’étant dé- roulés à Genève (pièces MP-VS no 103).

Le MP-GE a réitéré sa position dans un courrier du 17 décembre 2021 (pièces MP-VS no 104).

D. Le 3 janvier 2022, le MP-VS a interpellé une dernière fois le MP-GE pour une reprise de la procédure que ce dernier a refusée par courrier du 26 jan- vier 2022.

E. Le 2 février 2022, le MP-VS saisit la Cour des plaintes d’une requête en fixation de for et conclut à ce que les autorités genevoises soient déclarées compétentes pour poursuivre et juger les infractions commises par B., sub- sidiairement, à ce que les autorités neuchâteloises soient déclarées compé- tentes pour ce faire (act. 1).

F. Dans ses déterminations du 7 février 2022, le MP-NE conclut à l’admission de la requête en tant qu’elle conclut à la déclaration de la compétence des autorités judiciaires genevoises pour poursuivre et juger B. et au rejet de la requête en tant qu’elle conclut à la déclaration de la compétence des autori- tés judiciaires neuchâteloises pour poursuivre et juger cette cause (act. 3). Les autorités genevoises concluent pour leur part à ce qu’elles ne soient pas déclarées compétentes pour poursuivre et juger les infractions commises par B. au profit des autorités valaisannes (act. 4).

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G. Le MP-VS a renoncé à répliquer par courrier du 24 février 2022 (act. 6).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 599). Le respect des prin- cipes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pé- nale, 2e éd. 2018, no 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requé- rante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analo- gie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références ci- tées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fé- déral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à repré- senter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 s. ad art. 40 CPP).

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1.2 La demande de fixation de for ayant été déposée, après des échanges de vues entre les cantons concernés, dans le délai mentionné plus haut (v. su- pra consid. 1.1), et les cantons ayant été représentés par des autorités légi- timées à le faire, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause.

2. Dans un premier moyen, les autorités genevoises soutiennent que la de- mande de fixation de for dont la Cour de céans est saisie est tardive. Elles relèvent en effet qu’alors que le prévenu a reconnu les faits lui étant repro- chés lors de son audition par les autorités valaisannes le 10 décembre 2020, ce n’est que le 27 octobre 2021 que ces dernières ont approché le MP-GE pour une fixation de for. Le MP-GE estime par conséquent que du fait de son inaction pendant 10 mois, le MP-VS a reconnu sa compétence par acte con- cluant. Quant aux autorités valaisannes, elles indiquent d’abord avoir dû at- tendre le dépôt du rapport de police du 10 janvier 2021, afin de s’assurer qu’aucun fait n’a été commis par B. sur leur territoire. Elles soulignent de plus n’avoir entrepris aucune mesure depuis la réception dudit rapport de police. Partant, elles excluent avoir définitivement accepté leur compétence, même de manière implicite.

2.1 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L'autorité chargée de l'examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for, procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et dé- terminer notamment le lieu d'exécution. Si le prévenu a commis une infrac- tion dans plusieurs cantons, chaque canton doit d'abord mener les investi- gations essentielles à la détermination du for. Si une autorité cantonale pro- cède à des enquêtes durant une période relativement longue, alors qu’il y aurait eu depuis longtemps matière à clarifier sa propre compétence, on peut en déduire qu’elle a accepté sa compétence par actes concluants (ATF 109 IV 102 consid. 4b). En revanche, si une autorité cantonale se limite pour l’essentiel à clarifier les faits nécessaires pour déterminer le for ou si, durant la procédure y relative, elle mène les investigations utiles avec la rapidité requise, on ne peut en conclure qu’elle reconnaît tacitement sa compétence (ATF 119 IV 102 consid. 4b). Toutefois, le fait que l’autorité cantonale saisie de l’affaire reste inactive pendant quatre mois, après le refus de la requête de reprise de la procédure par un autre canton, doit être qualifié de recon- naissance implicite de sa compétence (TPF 2011 178; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.11 du 10 avril 2018 consid. 3.3).

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2.2 In casu, le MP-GE ne peut être suivi. De fait, rien au dossier ne permet de conclure qu’après le dépôt du rapport de police en janvier 2021, le MP-VS ait procédé à quelque mesure que ce soit dans l’affaire B. Il n’a donc à cet égard mené aucune investigation supplémentaire qui aurait permis de con- sidérer qu’il reconnaîtrait implicitement sa compétence dans cette affaire. Au surplus, après que les autorités valaisannes ont saisi le canton de Genève le 27 octobre 2021 pour une reprise de for (pièces MP-VS no 89) et que celui- ci a refusé sa compétence le 16 novembre 2021 (pièces MP-VS no 92), celles-ci ne sont nullement restées inactives puisque dès le lendemain elles relançaient les autorités genevoises contestant leur refus de reprise de com- pétence (pièces MP-VS no 95). Mal fondé, ce grief est donc écarté.

3.

3.1

3.1.1 Les autorités valaisannes retiennent que les faits reprochés à B., infractions graves à la LStup, se sont déroulés principalement sur sol genevois et ac- cessoirement à Neuchâtel; aucune activité criminelle pouvant lui être impu- tée n’a par contre été déployée en Valais. Elles contestent également que B. puisse être un coauteur, au même niveau hiérarchique que A. De ce fait, elles concluent que B. doit être jugé au lieu de la part prépondérante de son activité délictueuse, soit à Genève. 3.1.2 Les autorités neuchâteloises considèrent quant à elles que les deux pre- mières infractions réalisées à Genève sont similaires à celle intervenue ulté- rieurement à La Chaux-de-Fonds de sorte que le MP-GE doit se saisir de cette affaire en tant qu’autorité du lieu où l’acte a été commis. 3.1.3 Les autorités genevoises pour leur part plaident pour que B. et A. soient con- sidérés comme des co-auteurs, actifs au même niveau hiérarchique. Elles soulignent que ni l’un ni l’autre n’a eu accès à de grandes quantités de stu- péfiants, qu’ils ne font pas partie d’une organisation et au final ont seulement pris les dispositions pour assurer leur propre consommation. Si tel ne devait pas être admis, B. et A. devraient à tout le moins être tenus pour des com- plices. Dans tous les cas, elles estiment que les autorités valaisannes, là où les premiers actes d’enquête ont été entrepris, devraient être désignées compétentes. 3.2

3.2.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le

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résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. 3.2.2 Selon l’art. 33 al. 1 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les pre- miers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeven- tionis). Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux diffé- rents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infrac- tions (art. 34 al. 1 première phrase CPP). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 deuxième phrase CPP; fo- rum praeventionis). Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanctionnée par la peine la plus grave. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les partici- pants selon le lieu où les premiers actes d’enquête ont été entrepris (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1). 3.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécu- tion, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur appa- raisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effective- ment participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur par- ticipe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; 118 IV 227 consid. 5d; 108 IV 92). Pour sa part, le complice aide intentionnellement à commettre un crime ou un délit, mais à la différence de l'auteur et du coau- teur, il n'a pas la maîtrise du déroulement de l'infraction. Sa contribution con-

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siste simplement à encourager l'acte d'autrui. Le complice favorise une in- fraction lorsqu'il la soutient par une contribution secondaire à l'acte ou lors- qu'il facilite l'exécution de l'acte principal par des mesures quelconques ou par une aide psychique. Les chances de succès de l'acte principal doivent être augmentées de manière démontrable par l'aide apportée. Il n'est pas nécessaire que l'infraction n'aurait pas été commise sans cette aide (ATF 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109 consid. 3a, décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.20 du 6 avril 2021 consid. 2.3). 3.2.4 L'art. 19 al. 1 let. a à e LStup punit toutes les formes de participation au trafic de drogue non autorisé, de la production et de la distribution jusqu'à l'acqui- sition, ainsi que les simples actes préparatoires (voir la jurisprudence relative à l'ancien art. 19 ch. 1 LStup; arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2009 du 7 janvier 2010 consid. 2.4; 6S.99/2007 du 28 juin 2007 consid. 5.2.1). En matière d'actes délictueux prévus à l'art. 19 LStup, la jurisprudence a précisé que chacun des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 LStup a la significa- tion d'une infraction autonome, de sorte que celui qui réalise objectivement et subjectivement l'une des hypothèses énumérées à l'art. 19 al. 1 LStup agit en qualité d'auteur et non de complice (ATF 133 IV 187 consid. 3.2; 119 IV 266 consid. 3a; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2019.23 du 7 juin 2019 consid. 2.3), et ce, même s'il agit sous les directives d'un autre participant auquel il obéit (ATF 106 IV 72 consid. 2b). Lors de l'application de l'art. 19 ch. 1 LStup, il convient, dans l'intérêt d'une limitation raisonnable de la responsabilité pénale, de fixer des exigences plu- tôt élevées quant à l'hypothèse de la coactivité. Elle ne peut être admise que si le revendeur dépend essentiellement de son fournisseur pour autre chose que le simple achat de la marchandise ou s'il agit selon les instructions de ce dernier, et qu'il n'a donc pas la maîtrise exclusive des (re)ventes qu'il ef- fectue (cf. sur l'ensemble ATF 118 IV 397 consid. 2c avec d'autres réfé- rences). Les coauteurs au sens de l'art. 33 al. 2 CPP sont en règle générale des personnes actives dans le trafic de drogue au même niveau hiérarchique (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2019.23 du 7 juin 2019 consid. 2.3; BG.2005.15 du 16 juin 2005 consid. 3.1 et 3.2). Celui qui achète des stupéfiants est en principe (uniquement) l'auteur de l'infraction au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 5 LStup (acheteur) et non pas en même temps le coauteur du vendeur au sens de l'al. 4 de cette disposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela vaut également lorsqu'il revend de son côté les drogues pour son propre compte. Etant donné que dans l'art. 19 al. 1 LStup, les actes de soutien sont conçus comme des états de fait indépendants, ce qui fait de presque chaque participant l'auteur de l'infraction, il n'y a pas non

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plus beaucoup de place pour la figure de la complicité (ATF 118 IV 397 con- sid. 2c). Les Recommandations de la Conférences des procureurs de Suisse sur le for précisent dès lors qu’aucun lien de coaction ne doit généralement être retenu entre le fournisseur et l’acquéreur; l’enquête doit être menée contre chaque participant au lieu de la part prépondérante de son activité délic- tueuse (art. 14 al. 2 des recommandations relatives à la détermination de la compétence à raison du lieu [ci-après: les Recommandations]; état au 1er janvier 2022). 3.3 En l’occurrence, l’instruction a permis d’établir que début 2020, A. a été vé- hiculé par C. de Granges (VS) à Genève afin qu’il y rencontre B. pour ac- quérir 100 grammes de cocaïne pour CHF 5'000.-- destinés à la vente. En effet, B., domicilié à Genève, y connaissait personnellement un fournisseur albanais. B. les a ainsi mis en contact mais la transaction n’a pas abouti car A. trouvait le prix trop élevé et envisageait d’aller se fournir en Italie (pièces MP-VS no 19). Quelques temps plus tard, A. a recontacté B. car il avait rapidement besoin de cocaïne. Il s’est à nouveau déplacé à Genève, cette fois en compagnie de D. Dans l’intervalle, B. avait trouvé un fournisseur potentiel africain pou- vant fournir 100 grammes de cocaïne pour quelque CHF 5'000.--. A cette occasion, A. a remis CHF 5'600.-- à B. pour qu’il effectue la transaction. A l’issue de cette dernière, B. a ramené la marchandise à A. qui attendait avec son ami dans la voiture et a reçu 5 grammes de cocaïne pour service rendu. Enfin, le 8 avril 2020, B. a encore eu un contact dans le milieu maghrébin pour permettre à A. d’acquérir de la cocaïne à la Chaux-de-Fonds, soit 100 grammes pour CHF 5'500.--. Ils se sont donné rendez-vous à la Chaux-de- Fonds. Près du Stade, A. a ainsi pu négocier avec le vendeur et obtenir 180 grammes de cocaïne pour CHF 9'900.--. Il a remis à B. 10 grammes pour services rendus (pièces MP-VS nos 83; 90). 3.4 En l’espèce, on peut douter de la thèse du MP-GE selon laquelle les intéres- sés seraient coauteurs et se trouveraient sur le même niveau hiérarchique. Au vu du rapport de police valaisan, il s’avère en effet que c’est A. qui a mis sur pied en Valais un trafic de cocaïne en achetant et revendant la drogue, parfois en gros (pièces MP-VS nos 57; 75). Il s’adressait pour ce faire à divers exécutants. C’est lui en particulier qui a contacté B. pour acquérir rapidement de la cocaïne. C’est lui encore qui a donné à B. des instructions sur la quan- tité et le type de drogue à acheter. En outre, c’est bien A. qui fixait les prix auxquels il était prêt à acheter la drogue. Ainsi, c’est parce que A. ne voulait

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pas payer le prix demandé et voulait aller se ravitailler en Italie que la pre- mière transaction à Genève n’a pas abouti. A la Chaux-de-Fonds, c’est en- core A. qui a négocié les prix (pièces MP-VS no 57). C’est A. également qui a rémunéré B. en cocaïne pour services rendus, déterminant combien de grammes de cocaïne il lui remettait à ce titre ne respectant parfois par les quantités promises sans que B. ne puisse s’y opposer (pièces MP-VS no 57). Enfin, contrairement à ce que soutient le MP-GE, A. a acheté la cocaïne pour la revendre alors que B. n’a pris que les grammes qui lui ont été remis par A. pour sa consommation personnelle. A. apparaît donc occuper une posi- tion hiérarchique supérieure à celle de B. Rien ne permet de conclure non plus que sans A., B. aurait procédé aux achats incriminés. Partant, les pré- cités ne sauraient être considérés comme des coauteurs au sens de l’art. 33 CPP. 3.5 En tentant d’acheter puis en acquérant ultérieurement de la cocaïne à Ge- nève pour A., B. s’est personnellement rendu coupable de violation de l’art. 19 al. 1 let. d LStup, ce qui en soit y fixe la part prépondérante de son activité délictueuse (voir les Recommandations, op. cit.). 3.6

3.6.1 Le MP-GE conteste encore le fait qu’il ne soit plus possible de joindre la cause de B. avec celles des autres personnes impliquées dans les investi- gations valaisannes et ce alors même que toutes ces dernières ont déjà été jugées. Il retient en effet, que selon la doctrine, si une participation n’est con- nue qu’ultérieurement et que la procédure menée contre les autres partici- pants se trouve déjà au stade des recours, le for pour le participant connu ultérieurement n’est pas déterminé selon l’art. 33 CPP mais selon l’art. 31 CPP. 3.6.2 En l’occurrence, l’instruction de A. est close; il a été jugé le 24 juillet 2022 par un jugement entré en force. A ce stade dès lors, conformément à la doc- trine évoquée par le MP-GE, le for doit être déterminé selon l’art. 31 CPP aux termes duquel, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Or, compte tenu des considé- rations qui précèdent (supra consid. 3.5), il y a lieu d’admettre que c’est Ge- nève où B. a agi de manière prépondérante.

4. Il en découle que la demande doit être admise et que la compétence pour poursuivre et juger les infractions reprochées à B. pour laquelle la requête de fixation de for a été déposée est celle des autorités pénales du canton de Genève.

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5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête est admise. Les autorités du canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à B.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 12 septembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Ministère public du canton du Valais - Ministère public du canton de Genève - Ministère public du canton de Neuchâtel

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.