Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Entre le 24 octobre 2022 et le 2 avril 2025, de nombreuses plaintes ont été déposées dans les cantons de Vaud et de Fribourg suite à des cas lors des- quels le ou les auteurs se faisaient passer pour des voyants, des guérisseurs ou des marabouts. Ceux-ci proposaient leurs « services » via Internet, se faisaient contacter par des clients, puis leur demandaient qu’ils leur virent de l’argent pour les services rendus ou qu’ils apportent de l’argent pour procé- der à des rituels. Il s’ensuivait que les auteurs s’appropriaient l’argent en leurrant les lésés.
B. Le 24 octobre 2022, A. a déposé une plainte pénale auprès du Corps de police de la Riviera, à Clarens, contre inconnu pour escroquerie commise entre le 10 et le 24 octobre 2022 à Vevey ainsi qu’à Thônex. Le 18 janvier 2024, B. a déposé une plainte pénale, auprès de la Police de l’Ouest lausan- nois, à l’encontre d’inconnu pour escroquerie commise le 3 janvier 2024 à Prilly. Le 23 février 2024, C. a formé une plainte pénale auprès de la Police municipale de Lausanne contre inconnu pour une infraction d’escroquerie commise à Annemasse (FR).
A la suite de ces plaintes, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert une enquête le 7 mai 2024 (PE24.010048) à l’encontre de D., puis l’enquête a été étendue à E. Tous deux ont été mis en cause à la suite de recherches secrètes (v. act. 3). En novembre 2024, les enquêteurs vaudois ont été renseignés sur la possible participation de F. à certaines escroqueries (v. act. 1.2, p. 2). Après avoir soumis des planches photogra- phiques aux plaignants le 3 février 2025, F. a été mis en cause dans deux des cas.
C. Le 6 décembre 2024, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) a été informé, par l’intermédiaire d’un rapport de dénonciation de la police cantonale fribourgeoise du 28 novembre 2024 (ci-après: rapport fri- bourgeois du 28 novembre 2024; doss. FR F 24 14639/14654, sect. 2), que F. était suspecté d’avoir commis les infractions suivantes. Il aurait commis les infractions d’abus de confiance, éventuellement escroquerie et usure, au préjudice de G. entre le 20 mars et le 2 avril 2024; ces faits ayant fait l’objet d’une plainte pénale déposée par ce dernier le 2 avril 2024. Il aurait commis ces mêmes infractions au préjudice de H. entre le 25 février et le 25 mars 2024; ces faits ayant fait l’objet d’une plainte pénale déposée par cette der- nière le 2 avril 2024. Il aurait également commis les infractions de vol,
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éventuellement abus de confiance, escroquerie et usure, au préjudice de I. entre le 11 juin et le 1er juillet 2024; ces faits ayant fait l’objet d’une plainte pénale déposée par cette dernière le 8 juillet 2024.
Le rapport fribourgeois du 28 novembre 2024 mentionnait que l’auteur pré- sumé des infractions dénoncées sur le canton de Fribourg était identifié en la personne de F. Celui-ci aurait par ailleurs utilisé le numéro de téléphone 1 ressortant de trois « arnaques » de type marabout survenues dans le can- ton de Vaud. Le rapport précisait: « elles ont été annoncées à nos homo- logues en novembre 2022 pour la première, en janvier 2024 pour la deu- xième et en février 2024 pour la troisième » (rapport fribourgeois du 28 no- vembre 2024, p. 10) et « [s]ur Vaud, d’après les informations transmises par nos homologues, F. a été identifié pour un cas survenu au début de l’année
2024. Il utilisait le raccordement n° 1 […] ce même numéro apparaît dans deux autres cas pour lesquels l’auteur n’a pas encore été formellement iden- tifié » (rapport fribourgeois du 28 novembre 2024, p. 11).
Le MP-FR a ouvert une procédure à l’encontre de F. le 6 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, il a produit l’extrait de casier judiciaire VOSTRA de F., sur lequel ne figurait que la procédure ouverte contre ce dernier sur le canton de Fribourg. Le 30 janvier 2025, il a requis, auprès de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), la diffusion d’une demande internationale d’arresta- tion en vue de l’extradition de F. à la Suisse (doss. FR F 24 14639/14654, sect. 6). Le 30 janvier 2025, il a également ordonné la suspension des pro- cédures ouvertes contre F. et contre inconnus, dans la mesure où les com- plices présumés de F. n’avaient pas pu être formellement identifiés et où le lieu de séjour en France de ce dernier – ressortissant de Guinée – n’était pas certain (doss. FR F 24 14639/14654, sect. 10). Le 19 février 2025, le MP-FR a ordonné la destruction du mandat d’arrêt adressé à l’OFJ et a con- firmé que F. avait été signalé au RIPOL sous mandat d’arrêt en Suisse (doss. FR F 24 14639/14654, sect. 6).
Le 17 décembre 2024, un des complices présumés de F., J., a été arrêté puis placé en détention provisoire au sein de l’Etablissement de détention de Z. (act. 1.1, p. 1).
Le 7 mars 2025, la police cantonale fribourgeoise a adressé un rapport d’in- formation à l’intention du MP-FR (ci-après: rapport fribourgeois du 7 mars 2025), exposant que plusieurs cas supplémentaires avaient pu être attribués à F. Il y figurait également: « nous avons déjà rencontré nos homologues vaudois au sujet des escroqueries le concernant et pour lesquelles il fait l’ob- jet d’une enquête sur Vaud. Des suites de notre discussion, il a été convenu
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que le Procureur K. du Ministère public du canton de Vaud prendra contact avec le Ministère public fribourgeois afin de coordonner les mesures. » (doss. FR F 24 14639/14654, sect. 2, onglet 10). Ce rapport a été récep- tionné par le MP-FR le 12 mars 2025.
D. Le 3 mars 2025, une réunion de coordination policière a eu lieu entre les deux cantons (v. act. 3, p. 2). Le MP-VD et le MP-FR se sont contactés le 7 mars 2025 au sujet de l’engagement d’un échange de vues pour la fixation du for (v. doss. VD PE24.010048, sect. 1, p. 5).
E. Le 31 mars 2025, le MP-FR a demandé au MP-VD de reprendre les procé- dures ouvertes sur Fribourg, en y joignant les deux dossiers judiciaires con- cernant F. et inconnu (F 24 14639 et F 24 14654) et J. (F 24 15039) (act. 1.1). Par déterminations des 10/11 avril 2025, le MP-VD a communiqué son refus de reprendre les procédures pénales en question (act. 1.2). Le deuxième échange de vues des 15 et 17/23 avril 2025 entre les ministères publics con- cernés ne leur a pas permis de parvenir à un accord sur la fixation du for (act. 1.3 et 1.4).
F. Le 30 avril 2025, le MP-FR a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant à la compétence des autorités vaudoises pour poursuivre et juger des infractions reprochées à F., J., E., D. et inconnus (act. 1).
G. Invité à se déterminer sur la requête, le MP-VD a formulé des observations en date du 12 mai 2025, lesquelles ont été transmises au MP-FR pour infor- mation (act. 4). Le MP-VD a conclu à ce que le MP-FR soit déclaré compé- tent pour poursuivre et juger les enquêtes fribourgeoises et vaudoises sou- mises à la présente procédure devant la Cour de céans (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). La condition préa- lable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par ana- logie au délai de dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exception- nelles qui lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et réf. cit.; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, in JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à repré- senter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
E. 1.2 L’échange de vues a été dûment mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter le canton dans des contes- tations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 30 avril 2025, soit dans les dix jours ayant suivi le dernier échange de vues, intervenu le 23 avril 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 En l’espèce, la coaction, respectivement la complicité des présumés préve- nus dans les différents délits, n’est pas contestée. Le MP-VD admet égale- ment que les premiers actes de poursuite, à savoir les plaintes déposées en
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octobre 2022 ainsi qu’en janvier et février 2024, l’ont été dans le canton de Vaud. Pour motiver le refus de reprise des procédures, que ce soit lors de l’échange de vues ou devant la Cour de céans, le MP-VD allègue toutefois que le MP- FR a, par actes concluants, accepté sa compétence en s’abstenant inten- tionnellement de déterminer le for de manière transparente, rapide et loyale (act. 3). Selon lui, au vu du rapport fribourgeois du 28 novembre 2024, le MP-FR détenait déjà suffisamment d’éléments, à partir du 6 décembre 2024, pour initier les démarches afin d’envisager une procédure de fixation de for. De plus, le MP-VD allègue qu’au lieu d‘envisager une fixation de for avec le canton de Vaud et de coordonner la réponse pénale aux actes criminels per- pétrés, le MP-FR a choisi de délivrer un mandat d’arrêt et d’en demander la diffusion internationale dans l’espace Schengen.
E. 2.2 Le MP-FR s’est défendu en déclarant, dans sa requête de fixation du for du 30 avril 2025, qu’au 6 décembre 2024 il savait uniquement que F. avait été identifié dans la procédure vaudoise dans le cadre de la troisième affaire vaudoise et qu’il n’avait pas encore été formellement identifié dans les deux autres cas (act. 1, p. 4). Il a allégué n’avoir eu une connaissance précise de l’implication formelle de F. qu’après réception, le 12 mars 2025, du rapport fribourgeois du 7 mars 2025 (act. 1, p. 4). S’agissant du signalement RIPOL, le MP-FR a déclaré que la recherche internationale ne portait que sur les cas fribourgeois et que la seule référence aux liens avec le canton de Vaud était indiquée dans les « moyens d’identification » afin d’être exhaustif et de faci- liter l’identification du prévenu (act. 1, p. 4 et 7). Il a ajouté qu’après avoir eu une connaissance complète des cas vaudois, il a décidé d’interrompre les démarches en vue d’une diffusion internationale pour tenir compte du prin- cipe de spécialité (act. 1, p. 7).
E. 3.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
E. 3.1.1 À teneur de l‘art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été
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entrepris. Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen du for (MOSER/SCHLAP- BACH, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP).
E. 3.1.2 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for, procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et dé- terminer notamment le lieu d’exécution. Si le prévenu a commis une infrac- tion dans plusieurs cantons, chaque canton doit d’abord mener les investi- gations essentielles à la détermination du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b).
E. 3.2.1 A teneur de l’art. 40 al. 3 CPP, la Cour des plaintes peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Pour ce dernier cas, il est en effet admis que, si une autorité can- tonale procède à des enquêtes durant une période relativement longue, alors qu’il y aurait eu depuis longtemps matière à clarifier sa propre compétence, on peut en déduire qu’elle a accepté sa compétence par actes concluants (ATF 119 IV 102 consid. 4b). C’est notamment le cas lorsque l’autorité com- pétente d’un canton (par exemple après le rejet d’une demande de reprise de la procédure par l’autorité sollicitée de l’autre canton) reste inactive pen- dant plus de quatre mois. Cette inaction doit être considérée, au regard du principe de la bonne foi, comme une reconnaissance implicite de la compé- tence du for par l’autorité qui reste inactive pendant une période trop longue (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.9 du 25 avril 2024 con- sid. 2.2.3). Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a cependant reconnu qu’une inaction de trois mois et demi entre le dernier acte d’enquête et la requête de reprise de compétence ne suffisait pas à admettre la reconnais- sance de la compétence par actes concluants; tout en précisant que ce délai se trouvait sur la limite supérieure (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.31 du 28 janvier 2014 consid. 2.3). Lorsque plusieurs autorités pa- raissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Jusqu'à ce que la com- pétence soit définitivement déterminée, l'autorité qui a été saisie en premier lieu prend les mesures qui ne peuvent être différées (art. 42 al. 1 CPP). Afin que l'échange de vues puisse se dérouler de manière fiable, tous les faits
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essentiels à la détermination du for doivent être recherchés et toutes les in- vestigations nécessaires doivent être effectuées. Chaque canton concerné doit contribuer à la clarification de la compétence et, à cette fin, effectuer en particulier les investigations qui doivent être menées sur son territoire. Si un canton ne se limite pas à cela, mais poursuit ses investigations pendant une longue période alors qu'il aurait depuis longtemps dû clarifier sa propre com- pétence, cela peut être considéré comme une reconnaissance implicite. S'il doit effectuer des enquêtes dans un autre canton, le canton non concerné est tenu de lui accorder l'entraide judiciaire. Toutes ces premières mesures d'enquête n'ont en elles-mêmes aucun effet préventif (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 554, 558, avec renvoi aux ATF 119 IV 102 consid. 4, 107 IV 77 consid. 2 et 94 IV 44).
E. 3.2.2 Si une autorité cantonale se limite pour l’essentiel à clarifier les faits néces- saires pour déterminer le for ou si, durant la procédure y relative, elle mène les investigations utiles avec la rapidité requise, on ne peut en conclure qu’elle reconnaît tacitement sa compétence (ATF 119 IV 102 consid. 4b; dé- cision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.6 du 8 septembre 2022 con- sid. 2.1). Pour pouvoir déroger au for légal et reconnaître une compétence par actes concluants, il faut qu’il existe un lien de rattachement avec le terri- toire du canton dans lequel le for doit être déterminé (ATF 120 IV 280 con- sid. 2a; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.9 du 25 avril 2024 con- sid. 2.2.2).
E. 3.2.3 Une ordonnance de suspension de procédure est en principe considérée comme une reconnaissance par actes concluants de la compétence par le ministère public qui l'a rendue. Il en va de même lorsque la procédure sus- pendue est reprise et que le ministère public compétent constate alors qu'il n'est pas territorialement compétent. Il n'y a toutefois pas de reconnaissance tacite de la compétence à raison du lieu lorsque la détermination de la com- pétence dépend des déclarations de la personne poursuivie et que celle-ci n'a pas encore pu être entendue au moment de la suspension de la procé- dure. Si une audition a lieu après la reprise de l'enquête suspendue et qu'il s'avère que la compétence ne relève pas du ministère public qui a suspendu la procédure, ce dernier peut néanmoins encore engager la procédure de détermination du for (BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, Die Bestimmung des Gerichtsstands und das Gerichtsstandsverfahren, 2014, p. 387, et réf. cit.). Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a retenu que la loi ne prévoit aucune exception à l'obligation d'agir sans délai, et la suspension d'une instruction au sens de l'art. 314 al. 1 CPP ne saurait dès lors aucunement retarder la mise en œuvre des règles applicables en ma- tière de fixation de for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.51 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
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E. 3.2.4 La procédure de diffusion d’un mandat d’arrêt est réglée par l’art. 210 al. 2 CPP. Il y est prévu que l’autorité peut lancer un avis de recherche pour arrê- ter et faire amener devant l’autorité compétente le prévenu qui est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et s’il y a lieu de soupçonner des motifs de détention. A cet égard, l’avis de recherche complète un mandat de comparution ou un mandat d’amener (ANTENEN/BORLOZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 210 CPP).
E. 4.1 En l’espèce, il sied de relever que le MP-FR savait, par l’intermédiaire du rapport fribourgeois du 28 novembre 2024, réceptionné le 6 décembre 2024, qu’une procédure impliquant très vraisemblablement F. avait été ouverte an- térieurement sur le canton de Vaud suites aux plaintes pénales des 24 oc- tobre 2022, 18 janvier et 23 février 2024. Alors que les autorités pénales sont tenues de régler la question de fixation du for en priorité, ce n’est que le
E. 4.2 Le 30 janvier 2025, le MP-FR a suspendu la procédure d’enquête contre F. et procédé au signalement de ce dernier. Avant cette date déjà, le MP-FR aurait dû, sur la base des faits provisoirement admis dans la procédure vau- doise, transmettre le dossier au canton de Vaud, présumé compétent, ou à tout le moins lui demander de se charger de la procédure. Au lieu de cela, il a lui-même procédé à la suspension de la procédure et au signalement lorsqu’il a appris que F., de nationalité guinéenne, était introuvable et que son lieu de séjour en France était incertain. Si la suspension de la procédure suffit, selon la doctrine, à représenter un motif pour admettre une acceptation tacite de la compétence à raison du lieu, la Cour de céans relève qu’elle ne représente en elle-même pas un obstacle majeur à la poursuite de la procé- dure par une autre autorité cantonale, dans la mesure où elle pourrait être simplement reprise. Dans le cas d’espèce, la Cour de céans considère que la délivrance et la diffusion d’un mandat d’arrêt constitue un acte procédural plus déterminant que la suspension dans la fixation du for. En effet, un si- gnalement, qu’il soit national ou international, oblige l’autorité ayant retrouvé le prévenu à contacter l’autorité de poursuite pénale l’ayant émis. Ainsi, en délivrant un mandat d’arrêt, le MP-FR a accepté l’éventualité d’être contacté
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et d’avoir à nouveau affaire à la procédure liée à F. dans un futur plus ou moins proche, quand bien même, sur la base du rapport fribourgeois du 28 novembre 2024, il savait que les premiers actes de procédure avaient été entrepris dans le canton de Vaud.
E. 4.3 Au vu des actes entrepris par le MP-FR dans sa procédure pénale ouverte contre F., notamment de la suspension de la procédure ainsi que de la déli- vrance d’un mandat d’arrêt inscrit sur la plateforme RIPOL, et du fait qu’au- cune démarche n’avait été prise en amont avec le MP-VD pour fixer le for, la Cour de céans considère que le MP-FR a accepté sa compétence par actes concluants.
5. Le MP-FR et le MP-VD s’entendent tous deux sur le fait que J. et F. sont coauteurs présumés. Ainsi, indépendamment du canton dans lequel le for serait fixé par la Cour de céans, ils ont expressément manifesté leur accord sur le fait que la compétence des procédures relatives à J., D., E. et inconnus suivrait le sort de la procédure concernant F. Ce faisant, dans la mesure où le présent jugement reconnaît le MP-FR compétent pour mener la procédure ouverte à l’encontre de F., il sera retenu que le MP-FR est également com- pétent s’agissant des procédures ouvertes à l’encontre de J., D., E. et incon- nus.
6. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).
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E. 7 mars 2025, sur appel du MP-VD, que ces deux autorités pénales se sont pour la première fois concertées quant à la fixation du for, soit trois mois plus tard. Le premier échange de vues a été introduit le 31 mars 2025, soit près de quatre mois plus tard. Ces trois à quatre mois d’inaction quant à la fixation du for se trouvent à la limite des délais fixés par la jurisprudence de la Cour de céans pour l’admission de la reconnaissance de la compétence par actes concluants.
Dispositiv
- Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compé- tentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à F., E., J., D. et inconnu(s) pour lesquelles la demande de fixation de for a été déposée.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 18 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 17 juin 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Miriam Forni, la greffière Salomé Jaques
Parties
CANTON DE FRIBOURG, Ministère public, requérant
contre
CANTON DE VAUD, Ministère public central, intimé
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2025.30
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Faits:
A. Entre le 24 octobre 2022 et le 2 avril 2025, de nombreuses plaintes ont été déposées dans les cantons de Vaud et de Fribourg suite à des cas lors des- quels le ou les auteurs se faisaient passer pour des voyants, des guérisseurs ou des marabouts. Ceux-ci proposaient leurs « services » via Internet, se faisaient contacter par des clients, puis leur demandaient qu’ils leur virent de l’argent pour les services rendus ou qu’ils apportent de l’argent pour procé- der à des rituels. Il s’ensuivait que les auteurs s’appropriaient l’argent en leurrant les lésés.
B. Le 24 octobre 2022, A. a déposé une plainte pénale auprès du Corps de police de la Riviera, à Clarens, contre inconnu pour escroquerie commise entre le 10 et le 24 octobre 2022 à Vevey ainsi qu’à Thônex. Le 18 janvier 2024, B. a déposé une plainte pénale, auprès de la Police de l’Ouest lausan- nois, à l’encontre d’inconnu pour escroquerie commise le 3 janvier 2024 à Prilly. Le 23 février 2024, C. a formé une plainte pénale auprès de la Police municipale de Lausanne contre inconnu pour une infraction d’escroquerie commise à Annemasse (FR).
A la suite de ces plaintes, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert une enquête le 7 mai 2024 (PE24.010048) à l’encontre de D., puis l’enquête a été étendue à E. Tous deux ont été mis en cause à la suite de recherches secrètes (v. act. 3). En novembre 2024, les enquêteurs vaudois ont été renseignés sur la possible participation de F. à certaines escroqueries (v. act. 1.2, p. 2). Après avoir soumis des planches photogra- phiques aux plaignants le 3 février 2025, F. a été mis en cause dans deux des cas.
C. Le 6 décembre 2024, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) a été informé, par l’intermédiaire d’un rapport de dénonciation de la police cantonale fribourgeoise du 28 novembre 2024 (ci-après: rapport fri- bourgeois du 28 novembre 2024; doss. FR F 24 14639/14654, sect. 2), que F. était suspecté d’avoir commis les infractions suivantes. Il aurait commis les infractions d’abus de confiance, éventuellement escroquerie et usure, au préjudice de G. entre le 20 mars et le 2 avril 2024; ces faits ayant fait l’objet d’une plainte pénale déposée par ce dernier le 2 avril 2024. Il aurait commis ces mêmes infractions au préjudice de H. entre le 25 février et le 25 mars 2024; ces faits ayant fait l’objet d’une plainte pénale déposée par cette der- nière le 2 avril 2024. Il aurait également commis les infractions de vol,
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éventuellement abus de confiance, escroquerie et usure, au préjudice de I. entre le 11 juin et le 1er juillet 2024; ces faits ayant fait l’objet d’une plainte pénale déposée par cette dernière le 8 juillet 2024.
Le rapport fribourgeois du 28 novembre 2024 mentionnait que l’auteur pré- sumé des infractions dénoncées sur le canton de Fribourg était identifié en la personne de F. Celui-ci aurait par ailleurs utilisé le numéro de téléphone 1 ressortant de trois « arnaques » de type marabout survenues dans le can- ton de Vaud. Le rapport précisait: « elles ont été annoncées à nos homo- logues en novembre 2022 pour la première, en janvier 2024 pour la deu- xième et en février 2024 pour la troisième » (rapport fribourgeois du 28 no- vembre 2024, p. 10) et « [s]ur Vaud, d’après les informations transmises par nos homologues, F. a été identifié pour un cas survenu au début de l’année
2024. Il utilisait le raccordement n° 1 […] ce même numéro apparaît dans deux autres cas pour lesquels l’auteur n’a pas encore été formellement iden- tifié » (rapport fribourgeois du 28 novembre 2024, p. 11).
Le MP-FR a ouvert une procédure à l’encontre de F. le 6 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, il a produit l’extrait de casier judiciaire VOSTRA de F., sur lequel ne figurait que la procédure ouverte contre ce dernier sur le canton de Fribourg. Le 30 janvier 2025, il a requis, auprès de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), la diffusion d’une demande internationale d’arresta- tion en vue de l’extradition de F. à la Suisse (doss. FR F 24 14639/14654, sect. 6). Le 30 janvier 2025, il a également ordonné la suspension des pro- cédures ouvertes contre F. et contre inconnus, dans la mesure où les com- plices présumés de F. n’avaient pas pu être formellement identifiés et où le lieu de séjour en France de ce dernier – ressortissant de Guinée – n’était pas certain (doss. FR F 24 14639/14654, sect. 10). Le 19 février 2025, le MP-FR a ordonné la destruction du mandat d’arrêt adressé à l’OFJ et a con- firmé que F. avait été signalé au RIPOL sous mandat d’arrêt en Suisse (doss. FR F 24 14639/14654, sect. 6).
Le 17 décembre 2024, un des complices présumés de F., J., a été arrêté puis placé en détention provisoire au sein de l’Etablissement de détention de Z. (act. 1.1, p. 1).
Le 7 mars 2025, la police cantonale fribourgeoise a adressé un rapport d’in- formation à l’intention du MP-FR (ci-après: rapport fribourgeois du 7 mars 2025), exposant que plusieurs cas supplémentaires avaient pu être attribués à F. Il y figurait également: « nous avons déjà rencontré nos homologues vaudois au sujet des escroqueries le concernant et pour lesquelles il fait l’ob- jet d’une enquête sur Vaud. Des suites de notre discussion, il a été convenu
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que le Procureur K. du Ministère public du canton de Vaud prendra contact avec le Ministère public fribourgeois afin de coordonner les mesures. » (doss. FR F 24 14639/14654, sect. 2, onglet 10). Ce rapport a été récep- tionné par le MP-FR le 12 mars 2025.
D. Le 3 mars 2025, une réunion de coordination policière a eu lieu entre les deux cantons (v. act. 3, p. 2). Le MP-VD et le MP-FR se sont contactés le 7 mars 2025 au sujet de l’engagement d’un échange de vues pour la fixation du for (v. doss. VD PE24.010048, sect. 1, p. 5).
E. Le 31 mars 2025, le MP-FR a demandé au MP-VD de reprendre les procé- dures ouvertes sur Fribourg, en y joignant les deux dossiers judiciaires con- cernant F. et inconnu (F 24 14639 et F 24 14654) et J. (F 24 15039) (act. 1.1). Par déterminations des 10/11 avril 2025, le MP-VD a communiqué son refus de reprendre les procédures pénales en question (act. 1.2). Le deuxième échange de vues des 15 et 17/23 avril 2025 entre les ministères publics con- cernés ne leur a pas permis de parvenir à un accord sur la fixation du for (act. 1.3 et 1.4).
F. Le 30 avril 2025, le MP-FR a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant à la compétence des autorités vaudoises pour poursuivre et juger des infractions reprochées à F., J., E., D. et inconnus (act. 1).
G. Invité à se déterminer sur la requête, le MP-VD a formulé des observations en date du 12 mai 2025, lesquelles ont été transmises au MP-FR pour infor- mation (act. 4). Le MP-VD a conclu à ce que le MP-FR soit déclaré compé- tent pour poursuivre et juger les enquêtes fribourgeoises et vaudoises sou- mises à la présente procédure devant la Cour de céans (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). La condition préa- lable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par ana- logie au délai de dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exception- nelles qui lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et réf. cit.; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, in JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à repré- senter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP). 1.2 L’échange de vues a été dûment mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter le canton dans des contes- tations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 30 avril 2025, soit dans les dix jours ayant suivi le dernier échange de vues, intervenu le 23 avril 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2.
2.1 En l’espèce, la coaction, respectivement la complicité des présumés préve- nus dans les différents délits, n’est pas contestée. Le MP-VD admet égale- ment que les premiers actes de poursuite, à savoir les plaintes déposées en
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octobre 2022 ainsi qu’en janvier et février 2024, l’ont été dans le canton de Vaud. Pour motiver le refus de reprise des procédures, que ce soit lors de l’échange de vues ou devant la Cour de céans, le MP-VD allègue toutefois que le MP- FR a, par actes concluants, accepté sa compétence en s’abstenant inten- tionnellement de déterminer le for de manière transparente, rapide et loyale (act. 3). Selon lui, au vu du rapport fribourgeois du 28 novembre 2024, le MP-FR détenait déjà suffisamment d’éléments, à partir du 6 décembre 2024, pour initier les démarches afin d’envisager une procédure de fixation de for. De plus, le MP-VD allègue qu’au lieu d‘envisager une fixation de for avec le canton de Vaud et de coordonner la réponse pénale aux actes criminels per- pétrés, le MP-FR a choisi de délivrer un mandat d’arrêt et d’en demander la diffusion internationale dans l’espace Schengen. 2.2 Le MP-FR s’est défendu en déclarant, dans sa requête de fixation du for du 30 avril 2025, qu’au 6 décembre 2024 il savait uniquement que F. avait été identifié dans la procédure vaudoise dans le cadre de la troisième affaire vaudoise et qu’il n’avait pas encore été formellement identifié dans les deux autres cas (act. 1, p. 4). Il a allégué n’avoir eu une connaissance précise de l’implication formelle de F. qu’après réception, le 12 mars 2025, du rapport fribourgeois du 7 mars 2025 (act. 1, p. 4). S’agissant du signalement RIPOL, le MP-FR a déclaré que la recherche internationale ne portait que sur les cas fribourgeois et que la seule référence aux liens avec le canton de Vaud était indiquée dans les « moyens d’identification » afin d’être exhaustif et de faci- liter l’identification du prévenu (act. 1, p. 4 et 7). Il a ajouté qu’après avoir eu une connaissance complète des cas vaudois, il a décidé d’interrompre les démarches en vue d’une diffusion internationale pour tenir compte du prin- cipe de spécialité (act. 1, p. 7).
3.
3.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
3.1.1 À teneur de l‘art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été
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entrepris. Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen du for (MOSER/SCHLAP- BACH, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP). 3.1.2 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être sommaire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for, procéder aux enquêtes nécessaires à cet effet et dé- terminer notamment le lieu d’exécution. Si le prévenu a commis une infrac- tion dans plusieurs cantons, chaque canton doit d’abord mener les investi- gations essentielles à la détermination du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b). 3.2
3.2.1 A teneur de l’art. 40 al. 3 CPP, la Cour des plaintes peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Pour ce dernier cas, il est en effet admis que, si une autorité can- tonale procède à des enquêtes durant une période relativement longue, alors qu’il y aurait eu depuis longtemps matière à clarifier sa propre compétence, on peut en déduire qu’elle a accepté sa compétence par actes concluants (ATF 119 IV 102 consid. 4b). C’est notamment le cas lorsque l’autorité com- pétente d’un canton (par exemple après le rejet d’une demande de reprise de la procédure par l’autorité sollicitée de l’autre canton) reste inactive pen- dant plus de quatre mois. Cette inaction doit être considérée, au regard du principe de la bonne foi, comme une reconnaissance implicite de la compé- tence du for par l’autorité qui reste inactive pendant une période trop longue (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.9 du 25 avril 2024 con- sid. 2.2.3). Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a cependant reconnu qu’une inaction de trois mois et demi entre le dernier acte d’enquête et la requête de reprise de compétence ne suffisait pas à admettre la reconnais- sance de la compétence par actes concluants; tout en précisant que ce délai se trouvait sur la limite supérieure (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.31 du 28 janvier 2014 consid. 2.3). Lorsque plusieurs autorités pa- raissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Jusqu'à ce que la com- pétence soit définitivement déterminée, l'autorité qui a été saisie en premier lieu prend les mesures qui ne peuvent être différées (art. 42 al. 1 CPP). Afin que l'échange de vues puisse se dérouler de manière fiable, tous les faits
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essentiels à la détermination du for doivent être recherchés et toutes les in- vestigations nécessaires doivent être effectuées. Chaque canton concerné doit contribuer à la clarification de la compétence et, à cette fin, effectuer en particulier les investigations qui doivent être menées sur son territoire. Si un canton ne se limite pas à cela, mais poursuit ses investigations pendant une longue période alors qu'il aurait depuis longtemps dû clarifier sa propre com- pétence, cela peut être considéré comme une reconnaissance implicite. S'il doit effectuer des enquêtes dans un autre canton, le canton non concerné est tenu de lui accorder l'entraide judiciaire. Toutes ces premières mesures d'enquête n'ont en elles-mêmes aucun effet préventif (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 554, 558, avec renvoi aux ATF 119 IV 102 consid. 4, 107 IV 77 consid. 2 et 94 IV 44). 3.2.2 Si une autorité cantonale se limite pour l’essentiel à clarifier les faits néces- saires pour déterminer le for ou si, durant la procédure y relative, elle mène les investigations utiles avec la rapidité requise, on ne peut en conclure qu’elle reconnaît tacitement sa compétence (ATF 119 IV 102 consid. 4b; dé- cision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.6 du 8 septembre 2022 con- sid. 2.1). Pour pouvoir déroger au for légal et reconnaître une compétence par actes concluants, il faut qu’il existe un lien de rattachement avec le terri- toire du canton dans lequel le for doit être déterminé (ATF 120 IV 280 con- sid. 2a; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.9 du 25 avril 2024 con- sid. 2.2.2). 3.2.3 Une ordonnance de suspension de procédure est en principe considérée comme une reconnaissance par actes concluants de la compétence par le ministère public qui l'a rendue. Il en va de même lorsque la procédure sus- pendue est reprise et que le ministère public compétent constate alors qu'il n'est pas territorialement compétent. Il n'y a toutefois pas de reconnaissance tacite de la compétence à raison du lieu lorsque la détermination de la com- pétence dépend des déclarations de la personne poursuivie et que celle-ci n'a pas encore pu être entendue au moment de la suspension de la procé- dure. Si une audition a lieu après la reprise de l'enquête suspendue et qu'il s'avère que la compétence ne relève pas du ministère public qui a suspendu la procédure, ce dernier peut néanmoins encore engager la procédure de détermination du for (BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, Die Bestimmung des Gerichtsstands und das Gerichtsstandsverfahren, 2014, p. 387, et réf. cit.). Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a retenu que la loi ne prévoit aucune exception à l'obligation d'agir sans délai, et la suspension d'une instruction au sens de l'art. 314 al. 1 CPP ne saurait dès lors aucunement retarder la mise en œuvre des règles applicables en ma- tière de fixation de for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.51 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
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3.2.4 La procédure de diffusion d’un mandat d’arrêt est réglée par l’art. 210 al. 2 CPP. Il y est prévu que l’autorité peut lancer un avis de recherche pour arrê- ter et faire amener devant l’autorité compétente le prévenu qui est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et s’il y a lieu de soupçonner des motifs de détention. A cet égard, l’avis de recherche complète un mandat de comparution ou un mandat d’amener (ANTENEN/BORLOZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 210 CPP).
4.
4.1 En l’espèce, il sied de relever que le MP-FR savait, par l’intermédiaire du rapport fribourgeois du 28 novembre 2024, réceptionné le 6 décembre 2024, qu’une procédure impliquant très vraisemblablement F. avait été ouverte an- térieurement sur le canton de Vaud suites aux plaintes pénales des 24 oc- tobre 2022, 18 janvier et 23 février 2024. Alors que les autorités pénales sont tenues de régler la question de fixation du for en priorité, ce n’est que le 7 mars 2025, sur appel du MP-VD, que ces deux autorités pénales se sont pour la première fois concertées quant à la fixation du for, soit trois mois plus tard. Le premier échange de vues a été introduit le 31 mars 2025, soit près de quatre mois plus tard. Ces trois à quatre mois d’inaction quant à la fixation du for se trouvent à la limite des délais fixés par la jurisprudence de la Cour de céans pour l’admission de la reconnaissance de la compétence par actes concluants.
4.2 Le 30 janvier 2025, le MP-FR a suspendu la procédure d’enquête contre F. et procédé au signalement de ce dernier. Avant cette date déjà, le MP-FR aurait dû, sur la base des faits provisoirement admis dans la procédure vau- doise, transmettre le dossier au canton de Vaud, présumé compétent, ou à tout le moins lui demander de se charger de la procédure. Au lieu de cela, il a lui-même procédé à la suspension de la procédure et au signalement lorsqu’il a appris que F., de nationalité guinéenne, était introuvable et que son lieu de séjour en France était incertain. Si la suspension de la procédure suffit, selon la doctrine, à représenter un motif pour admettre une acceptation tacite de la compétence à raison du lieu, la Cour de céans relève qu’elle ne représente en elle-même pas un obstacle majeur à la poursuite de la procé- dure par une autre autorité cantonale, dans la mesure où elle pourrait être simplement reprise. Dans le cas d’espèce, la Cour de céans considère que la délivrance et la diffusion d’un mandat d’arrêt constitue un acte procédural plus déterminant que la suspension dans la fixation du for. En effet, un si- gnalement, qu’il soit national ou international, oblige l’autorité ayant retrouvé le prévenu à contacter l’autorité de poursuite pénale l’ayant émis. Ainsi, en délivrant un mandat d’arrêt, le MP-FR a accepté l’éventualité d’être contacté
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et d’avoir à nouveau affaire à la procédure liée à F. dans un futur plus ou moins proche, quand bien même, sur la base du rapport fribourgeois du 28 novembre 2024, il savait que les premiers actes de procédure avaient été entrepris dans le canton de Vaud. 4.3 Au vu des actes entrepris par le MP-FR dans sa procédure pénale ouverte contre F., notamment de la suspension de la procédure ainsi que de la déli- vrance d’un mandat d’arrêt inscrit sur la plateforme RIPOL, et du fait qu’au- cune démarche n’avait été prise en amont avec le MP-VD pour fixer le for, la Cour de céans considère que le MP-FR a accepté sa compétence par actes concluants.
5. Le MP-FR et le MP-VD s’entendent tous deux sur le fait que J. et F. sont coauteurs présumés. Ainsi, indépendamment du canton dans lequel le for serait fixé par la Cour de céans, ils ont expressément manifesté leur accord sur le fait que la compétence des procédures relatives à J., D., E. et inconnus suivrait le sort de la procédure concernant F. Ce faisant, dans la mesure où le présent jugement reconnaît le MP-FR compétent pour mener la procédure ouverte à l’encontre de F., il sera retenu que le MP-FR est également com- pétent s’agissant des procédures ouvertes à l’encontre de J., D., E. et incon- nus.
6. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compé- tentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à F., E., J., D. et inconnu(s) pour lesquelles la demande de fixation de for a été déposée.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 18 juin 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: la greffière:
Distribution
- Ministère public du canton de Fribourg - Ministère public central du canton de Vaud
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.