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BG.2011.51

Bundesstrafgericht · 2012-04-12 · Français CH

Compétence à raison du lieu (art. 40 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Par ordonnance du 28 juillet 2011, le Ministère public du canton de Fri- bourg (ci-après: MP-FR) a – sur la base de l’art. 314 al. 1 let. a CPP – pro- noncé la suspension de la procédure pénale qu’il avait préalablement ou- verte à l’encontre du dénommé A. pour vol, dommages à la propriété et vio- lation de domicile. L’intéressé a, par la même occasion, été placé sous mandat d’arrêt et signalé au RIPOL.

Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) instruit depuis le 31 juillet 2011, une enquête contre ledit A., pour vol, dommages à la pro- priété et violation de domicile.

B. Par envoi du 1er décembre 2011, le MP-VD s’est adressé en ces termes à son homologue fribourgeois:

«Monsieur le Procureur, Le procureur de l’arrondissement de La Côte instruit une enquête depuis le 31 juillet 2011 contre [A.] pour vol, dommages à la propriété et violation de domi- cile. Il ressort de la pièce 12 du rapport de police que l’intéressé fait également l’objet d’une enquête instruite dans votre canton, pour vols par effraction commis entre le 29 mars et le 5 avril 2011. Au vu de ce qui précède, une jonction des causes s’impose. A ce sujet, j’observe que la compétence des autorités judiciaires de votre canton paraît acquise, en application de l’article 34 al. 1 CPP. Je vous adresse sous ce pli le dossier de la cause, pour les besoins de cette pro- cédure de fixation de for, en vous invitant à me confirmer votre éventuelle accep- tation du for en me retournant le double de la présente dûment complété et signé. […].»

Le MP-FR a, par courrier du 21 décembre 2011, adressé la réponse sui- vante au MP-VD:

«Monsieur le Procureur général adjoint, Me référant à votre courrier du 1er décembre 2011 relatif à l’affaire mentionnée sous rubrique, je vous informe que j’ai suspendu la procédure fribourgeoise en date du 28 juillet 2011. A toutes fins utiles je joins aux présentes une copie de mon ordonnance de suspension.

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Je suis d’avis que ce n’est qu’au moment où A. sera appréhendé, que la procé- dure de fixation de for pourra être engagée entre nos deux cantons. Je vous re- tourne par conséquent votre dossier pénal. […].»

C. Le 28 décembre 2011, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal. Il conclut à ce que les autorités judiciaires fribourgeoises soient déclarées «compétentes pour suivre la cause dirigée contre A. dans le canton de Vaud» (act. 1).

Invité à répondre, le MP-FR a, par écriture du 16 janvier 2012, conclu à ce que les autorités judiciaires vaudoises conservent leur compétence pour instruire les faits reprochés à A. jusqu’à l’éventuelle réouverture de l’instruction par le canton de Fribourg (act. 4).

Une copie de la réponse du MP-FR a été adressée pour information au MP-VD (act. 5).

Par envoi du 23 février 2012, le MP-FR a, sur interpellation du juge rappor- teur de la Cour de céans, fait parvenir une décision du procureur général du canton de Fribourg par laquelle ce dernier délègue au procureur en charge de l’enquête la compétence de représenter le canton de Fribourg dans le présent conflit de for (act. 7 et 7.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-

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ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 du rè- glement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S’agissant du délai dans lequel l’autorité re- quérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui in- combe de spécifier (v. notamment: arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 9 ad art. 39 et no 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Com- mentario, Zurich/Saint-Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP).

E. 1.2 Selon la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RS-FR 130.1), c’est au procureur général qu’il incombe en principe de représenter le can- ton lors des négociations avec les autorités non fribourgeoises ainsi que devant les autorités chargées de statuer sur les problèmes de compétence intercantonale (art. 135 al. 2, 1ère phr. LJ). Cette attribution peut toutefois exceptionnellement être déléguée à l’autorité provisoirement saisie de la cause (art. 135 al. 2, 2ème phr. LJ). En l’espèce, le procureur général du canton de Fribourg a délégué sa compétence au procureur chargé de la cause (act. 7.1).

Selon la loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 (LMPu; RS-VD 173.21), le Ministère public central est l’autorité compétente en matière de conflits de for (art. 25 al. 2 LMPu). En l’espèce, c’est cette autorité qui a re- présenté le canton de Vaud dans le cadre de la présente cause.

E. 1.3 La demande de fixation de for ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1), et les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.

E. 2.1 Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement

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de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de pour- suite ont été entrepris.

En l’espèce, le prévenu A. est soupçonné d’avoir commis une tentative de vol et deux vols par effraction sur territoire fribourgeois en date des 29 mars et 5 avril 2011. Ces faits ont conduit le MP-FR à ouvrir une instruc- tion en date du 14 juillet 2011 (dossier produit par le MP-FR, rubrique 1). Le prévenu est également soupçonné de s’être rendu coupable d’une in- fraction identique sur territoire vaudois commise entre le 29 et le 31 juillet

2011. Dans la mesure où les infractions reprochées au prévenu sont pu- nies de la même peine, l’application des règles du CPP rappelées au para- graphe précédent en matière de fixation de for conduit à la conclusion que l’autorité compétente est celle du canton de Fribourg, lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

E. 2.2 L’intimé ne semble pas remettre en cause, en tant que tels, les principes et la solution susmentionnés. Il estime toutefois que leur application n’a pas à intervenir pour le moment, et ce dès lors que la procédure ouverte dans le canton de Fribourg a été suspendue le 28 juillet 2011 sur la base de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Il estime ainsi que les instructions actuellement ouvertes dans les deux cantons devraient être provisoirement maintenues séparées, et que ce n’est qu’au moment où le prévenu sera appréhendé que la procédure de fixation de for pourrait être engagée (dossier MP-FR, rubrique 9).

Comme le relève à juste titre le requérant, pareille assertion va à l’encontre des deux principes cardinaux en matière de fixation de for, soit celui de la célérité, d’une part, et de l’économie de procédure, d’autre part (BERTOSSA, Commentaire romand, no 3 ad art. 39 CPP). Le législateur fédéral n’a d’ailleurs pas manqué d’insister sur l’importance de ces principes, en impo- sant aux ministères publics l’obligation expresse, en cas de conflit de for potentiel, de se communiquer sans délai les éléments essentiels de l’affaire, et de s’entendre aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). La loi ne prévoit aucune exception à l’obligation d’agir sans délai, et la suspension d’une instruction au sens de l’art. 314 al. 1 CPP ne saurait dès lors aucunement retarder la mise en œuvre des règles applicables en matière de fixation de for.

C’est donc à raison que le MP-VD a initié un échange de vues avec son homologue fribourgeois dès qu’il a été informé du fait que le prévenu A. fai-

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sait déjà l’objet de poursuites – fussent-elles provisoirement suspendues – dans le canton de Fribourg.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A.

E. 4 La décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seu- les compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A.
  2. La décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 13 avril 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 12 avril 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert- Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

CANTON DE VAUD, Ministère public central, requérant

contre

CANTON DE FRIBOURG, Ministère public, intimé

Objet

Compétence à raison du lieu (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BG.2011.51

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Faits:

A. Par ordonnance du 28 juillet 2011, le Ministère public du canton de Fri- bourg (ci-après: MP-FR) a – sur la base de l’art. 314 al. 1 let. a CPP – pro- noncé la suspension de la procédure pénale qu’il avait préalablement ou- verte à l’encontre du dénommé A. pour vol, dommages à la propriété et vio- lation de domicile. L’intéressé a, par la même occasion, été placé sous mandat d’arrêt et signalé au RIPOL.

Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) instruit depuis le 31 juillet 2011, une enquête contre ledit A., pour vol, dommages à la pro- priété et violation de domicile.

B. Par envoi du 1er décembre 2011, le MP-VD s’est adressé en ces termes à son homologue fribourgeois:

«Monsieur le Procureur, Le procureur de l’arrondissement de La Côte instruit une enquête depuis le 31 juillet 2011 contre [A.] pour vol, dommages à la propriété et violation de domi- cile. Il ressort de la pièce 12 du rapport de police que l’intéressé fait également l’objet d’une enquête instruite dans votre canton, pour vols par effraction commis entre le 29 mars et le 5 avril 2011. Au vu de ce qui précède, une jonction des causes s’impose. A ce sujet, j’observe que la compétence des autorités judiciaires de votre canton paraît acquise, en application de l’article 34 al. 1 CPP. Je vous adresse sous ce pli le dossier de la cause, pour les besoins de cette pro- cédure de fixation de for, en vous invitant à me confirmer votre éventuelle accep- tation du for en me retournant le double de la présente dûment complété et signé. […].»

Le MP-FR a, par courrier du 21 décembre 2011, adressé la réponse sui- vante au MP-VD:

«Monsieur le Procureur général adjoint, Me référant à votre courrier du 1er décembre 2011 relatif à l’affaire mentionnée sous rubrique, je vous informe que j’ai suspendu la procédure fribourgeoise en date du 28 juillet 2011. A toutes fins utiles je joins aux présentes une copie de mon ordonnance de suspension.

- 3 -

Je suis d’avis que ce n’est qu’au moment où A. sera appréhendé, que la procé- dure de fixation de for pourra être engagée entre nos deux cantons. Je vous re- tourne par conséquent votre dossier pénal. […].»

C. Le 28 décembre 2011, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal. Il conclut à ce que les autorités judiciaires fribourgeoises soient déclarées «compétentes pour suivre la cause dirigée contre A. dans le canton de Vaud» (act. 1).

Invité à répondre, le MP-FR a, par écriture du 16 janvier 2012, conclu à ce que les autorités judiciaires vaudoises conservent leur compétence pour instruire les faits reprochés à A. jusqu’à l’éventuelle réouverture de l’instruction par le canton de Fribourg (act. 4).

Une copie de la réponse du MP-FR a été adressée pour information au MP-VD (act. 5).

Par envoi du 23 février 2012, le MP-FR a, sur interpellation du juge rappor- teur de la Cour de céans, fait parvenir une décision du procureur général du canton de Fribourg par laquelle ce dernier délègue au procureur en charge de l’enquête la compétence de représenter le canton de Fribourg dans le présent conflit de for (act. 7 et 7.1).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-

- 4 -

ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 du rè- glement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S’agissant du délai dans lequel l’autorité re- quérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui in- combe de spécifier (v. notamment: arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 9 ad art. 39 et no 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Com- mentario, Zurich/Saint-Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP).

1.2 Selon la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RS-FR 130.1), c’est au procureur général qu’il incombe en principe de représenter le can- ton lors des négociations avec les autorités non fribourgeoises ainsi que devant les autorités chargées de statuer sur les problèmes de compétence intercantonale (art. 135 al. 2, 1ère phr. LJ). Cette attribution peut toutefois exceptionnellement être déléguée à l’autorité provisoirement saisie de la cause (art. 135 al. 2, 2ème phr. LJ). En l’espèce, le procureur général du canton de Fribourg a délégué sa compétence au procureur chargé de la cause (act. 7.1).

Selon la loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 (LMPu; RS-VD 173.21), le Ministère public central est l’autorité compétente en matière de conflits de for (art. 25 al. 2 LMPu). En l’espèce, c’est cette autorité qui a re- présenté le canton de Vaud dans le cadre de la présente cause.

1.3 La demande de fixation de for ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1), et les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.

2.

2.1 Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement

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de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de pour- suite ont été entrepris.

En l’espèce, le prévenu A. est soupçonné d’avoir commis une tentative de vol et deux vols par effraction sur territoire fribourgeois en date des 29 mars et 5 avril 2011. Ces faits ont conduit le MP-FR à ouvrir une instruc- tion en date du 14 juillet 2011 (dossier produit par le MP-FR, rubrique 1). Le prévenu est également soupçonné de s’être rendu coupable d’une in- fraction identique sur territoire vaudois commise entre le 29 et le 31 juillet

2011. Dans la mesure où les infractions reprochées au prévenu sont pu- nies de la même peine, l’application des règles du CPP rappelées au para- graphe précédent en matière de fixation de for conduit à la conclusion que l’autorité compétente est celle du canton de Fribourg, lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2.2 L’intimé ne semble pas remettre en cause, en tant que tels, les principes et la solution susmentionnés. Il estime toutefois que leur application n’a pas à intervenir pour le moment, et ce dès lors que la procédure ouverte dans le canton de Fribourg a été suspendue le 28 juillet 2011 sur la base de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Il estime ainsi que les instructions actuellement ouvertes dans les deux cantons devraient être provisoirement maintenues séparées, et que ce n’est qu’au moment où le prévenu sera appréhendé que la procédure de fixation de for pourrait être engagée (dossier MP-FR, rubrique 9).

Comme le relève à juste titre le requérant, pareille assertion va à l’encontre des deux principes cardinaux en matière de fixation de for, soit celui de la célérité, d’une part, et de l’économie de procédure, d’autre part (BERTOSSA, Commentaire romand, no 3 ad art. 39 CPP). Le législateur fédéral n’a d’ailleurs pas manqué d’insister sur l’importance de ces principes, en impo- sant aux ministères publics l’obligation expresse, en cas de conflit de for potentiel, de se communiquer sans délai les éléments essentiels de l’affaire, et de s’entendre aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). La loi ne prévoit aucune exception à l’obligation d’agir sans délai, et la suspension d’une instruction au sens de l’art. 314 al. 1 CPP ne saurait dès lors aucunement retarder la mise en œuvre des règles applicables en matière de fixation de for.

C’est donc à raison que le MP-VD a initié un échange de vues avec son homologue fribourgeois dès qu’il a été informé du fait que le prévenu A. fai-

- 6 -

sait déjà l’objet de poursuites – fussent-elles provisoirement suspendues – dans le canton de Fribourg.

3. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A.

4. La décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Fribourg sont déclarées seu- les compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A.

2. La décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 13 avril 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Canton de Vaud, Ministère public central - Canton de Fribourg, Ministère public

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.