Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).
Sachverhalt
A. Suite aux événements intervenus entre 2010 et 2011 en République de Tu- nisie (ci-après: la Tunisie), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a diligenté, dès 2011, une procédure pénale des chefs de blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle notamment à l'encontre de A., ressortissant tunisien, sous la référence SV.11.0035 (act. 1.6).
En parallèle, le MPC a également été saisi d'une procédure d'entraide inter- nationale en matière pénale suite à une demande formulée par la Tunisie le 10 septembre 2011 (référence: RH.11.0112).
B. Le 18 février 2015, le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE) a ouvert une instruction pénale, référencée P/3023/2015, à l'encontre de la banque B. et inconnus pour des faits de blanchiment d'argent aggravé. La banque était, de façon générale, soupçonnée d'avoir, durant plusieurs années, abrité des fonds d'origine criminelle, notamment des fonds issus de la corruption, du trafic de stupéfiants, du trafic d'armes et du financement du terrorisme. Elle aurait plus particulièrement, abrité des comptes qui auraient été alimen- tés par l'argent d'un trafic de drogue aux Etats-Unis. L'ordonnance d'ouver- ture d'instruction pénale ne mentionnait cependant aucun cas en lien avec la Tunisie (act. 1.2).
Le même jour, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la banque (act. 1; 1.3).
C. Suite au communiqué de presse diffusé par le MP-GE à propos de son en- quête contre la banque, le 19 mars 2015, la Tunisie a informé les autorités genevoises se constituer partie plaignante dans le cadre de la procédure P/3023/2015. Elle retenait en effet que A. avait ouvert ou fait ouvrir auprès de la banque B. 13 comptes à son nom ou à celui d'entités dont il était l'ayant droit économique. Elle relevait que la procédure ouverte par le MPC n'a ja- mais porté sur les actes de blanchiment commis au sein de la banque (act. 1.6).
Le MP-GE estimant que les faits dénoncés par la Tunisie ne concernaient nullement la procédure P/3023/2015, les a enregistrés sous une nouvelle procédure P/5846/2015. Cette dernière n'a cependant fait l'objet d'aucune ouverture d'instruction, dans la mesure où le MP-GE a considéré que les
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évènements dénoncés étaient d'ores et déjà instruits par le MPC dans la procédure SV.11.0035 (act. 1).
D. Le 3 juin 2015, le MP-GE s'est adressé au MPC. Il lui a demandé, pour des raisons d'économie de procédure, qu'il reprenne la procédure P/5846/2015 (supra let. C), dont les faits lui semblaient être similaires à ceux déjà instruits par le parquet fédéral (act. 1.7).
E. Le lendemain, soit le 4 juin 2015, la procédure genevoise P/3023/2015 a été classée (act. 1.5). L'ordonnance y relative spécifiait « Ledit classement englobe tous les éventuels actes illicites, notamment au regard du blanchiment d'argent, qu'aurait commis la banque B. dans les dossiers visés dans l'ordonnance d'ouverture d'instruction du 18 février 2015, l'ordonnance de perquisition et de séquestre du même jour, dans les dossiers visés lors de l'au- dience du 10 avril 2015 et dans la procédure P/17476/2013 ouverte pour blan- chiment d'argent (art. 305bis CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) à l'encontre notamment de C., ancien employé de la banque B. et tout autre fait d'ores et déjà connu des autorités de poursuite pénale. Ce classement concerne la période pénale du 1er janvier 2000 au 30 mai 2015.»
F. Le 15 juin 2015, la Tunisie a recouru contre ce classement auprès de la Chambre pénale de recours du Canton de Genève (act. 1).
Par arrêt du 26 août 2015, cette dernière a déclaré le recours irrecevable (act. 6.1).
G. Par décision du 15 juillet 2015, le MPC a décliné sa compétence en invo- quant que l'ordonnance de classement rendue par les autorités genevoises le 4 juin 2015 englobait les faits dénoncés par la Tunisie contre la banque B. (act. 1.1).
H. Le 27 juillet 2015, le MP-GE adresse à la Cour de céans une requête en fixation de for (act. 1). Il conclut: « A la forme
- Déclarer recevable la présente requête formée par le Ministère public de la Ré- publique et canton de Genève contre la décision de refus de saisine du 15 juillet 2015 rendue par le Ministère public de la Confédération.
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Au fond Préalablement
- Ordonner au Ministère public de la Confédération l'apport de la copie complète de la procédure P/5846/15 conservée en ses mains, ainsi que l'apport de la procédure pénale fédérale SV.11.0035 et de la procédure d'entraide RH.11.0112.
- Autoriser le Ministère public du canton de Genève de compléter sa requête une fois les procédures précitées déposées à la procédure. Principalement
- Déclarer les autorités de poursuites pénales de la Confédération, soit le MPC, comme seules compétentes pour poursuivre et juger les faits contenus dans la dénonciation pénale du 19 mars 2015 déposée à Genève par la République de Tunisie.
- Rendre cette décision sans frais.»
I. Le 13 août 2015, le MPC maintient sa position du 15 juillet 2015 (supra let. G). Aux arguments déjà développés, il ajoute que le MP-GE a attendu plus de deux mois après le dépôt de la plainte pour la lui communiquer; or, il aurait dû le faire tout de suite conformément aux principes de l'unité de la procédure et de la célérité (act. 4).
J. Dans sa réplique du 27 août 2015, le MP-GE persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître des litiges entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale por- tant sur la compétence ratione materiae résulte de l'art. 28 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). En pareils cas, l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge-
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richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 419 et le ren- voi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; cf. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009, consid. 1.1).
E. 2.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 LOAP et l'art. 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (cf. notamment: décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). La détermination des autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes se fait en fonction de la législation de chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Com- mentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014., n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40).
E. 2.2 La demande de fixation de compétence matérielle ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut, et les parties ayant été représentées par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause.
E. 3.1 Ainsi que précisé supra (consid. 2.1), les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. Le fait d'examiner d'office leur compétence pour les autorités pénales implique qu'elles doivent adopter un comportement actif (KUHN, op. cit., no 6 ad art. 39). L'art. 39 CPP insiste sur la nécessité pour les autorités
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concernées par un éventuel conflit de for d'échanger les informations néces- saires et d'agir rapidement. Il s'agit en effet non seulement de respecter le principe de célérité (art. 6 § 1 CEDH; art. 5 § 3 CEDH et 5 CPP), mais aussi celui de l'économie de procédure (BERTOSSA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 3 ad art. 39). L'examen doit se faire au plus vite, à tout le moins déjà avant ou au moment de l'ouverture informelle d'une investigation policière (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich Bâle Genève 2014, no 5 et 6 ad art. 39 et référence citée; KUHN, op. cit., nos 6 et 7 ad art. 39).
E. 3.2 En l'espèce, le MPC a décliné sa compétence notamment au motif que l'ordonnance de classement indiquait qu'elle concernait «la période pénale du 1er janvier 2000 au 30 mai 2015». Il ne saurait être suivi sur ce point tant il est clair que le classement ne peut porter que sur les faits que l'ordonnance évoque, lesquels ne comprennent pas ceux pouvant impliquer la banque B. par rapport au complexe de faits tunisiens.
E. 3.3 Il reste que le MP-GE a ouvert une instruction pénale (P/3023/2015) à l'en- contre de la banque B. le 18 février 2015 en lien avec des soupçons de blan- chiment d'argent dans le cadre de deux affaires dites «D.» et «E.» en lien avec les Etats-Unis. Suite à un communiqué de presse y relatif, la Tunisie a déclaré, le 19 mars 2015, se constituer partie plaignante dans cette même procédure en raison de faits de blanchiment d'argent aggravé commis par la banque eu égard aux relations bancaires ouvertes par le «clan F.» en ses livres (act. 1.6). Retenant que les actes reprochés à la banque B. en lien avec les ex-dirigeants tunisiens ne correspondaient en rien avec ceux ayant présidé à l'ouverture de la procédure P/3023/2015, le MP-GE a «simple- ment» enregistré ces faits sous une nouvelle procédure sous la référence P/5846/2015. Celle-ci n'a fait l'objet d'aucune ouverture d'instruction. Ce n'est que le 3 juin 2015, soit le jour précédant l'ordonnance de classement de la procédure P/3023/2015 (act. 1.5), que le MP-GE s'est adressé au MPC pour lui demander de reprendre la procédure P/5846/2015. Il appert donc qu'entre mars et juin 2015, le MP-GE n'a rien fait dans la procédure ouverte suite à la dénonciation tunisienne, et ce, alors même qu'il était parfaitement informé du fait que le MPC aurait pu être concerné par les faits dénoncés par la Tunisie. En cela, le MP-GE ne s'est pas conformé au principe de cé- lérité évoqué précédemment. Il aurait dû interpeller le MPC en mars 2015 déjà, dès qu'il a été saisi de la dénonciation de la Tunisie (décision du Tribu- nal pénal fédéral BG.2011.51 du 12 avril 2012, consid. 2.2). Son attentisme dans cette affaire et le fait de demander à l'autorité fédérale de se saisir de la dénonciation tunisienne contre la banque B. le jour avant le classement de la procédure ouverte contre la même banque et pour la même infraction
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apparaissent contraires au principe de la bonne foi. Par ailleurs, cette façon de faire ne respecte pas non plus l'économie de la procédure. En effet, lors- que le MP-GE a reçu la dénonciation tunisienne pour blanchiment d'argent, alors qu'il était déjà saisi d'une procédure contre la banque B. – certes pour un complexe de faits différents – mais pour la même infraction, il aurait dû clarifier au plus vite avec le MPC qui des deux allait procéder aux investiga- tions nécessaires. Il aurait ainsi pu, le cas échéant, élargir au plus vite le spectre de ses propres investigations à l'égard de la banque en lien avec les faits que la Tunisie reprochait à cette dernière et, en fin de compte, éventuel- lement, les englober eux aussi dans son ordonnance de classement.
E. 3.4 Contrairement à ce que soutient le MP-GE, tant l'économie de procédure que le principe de célérité plaident aujourd'hui pour que le dossier reste en main de ce dernier. En effet, s'il est exact que le MPC mène des investiga- tions en lien avec les anciens dirigeants de la Tunisie, rien au dossier ne permet de conclure que le MPC investigue également pour blanchiment d'ar- gent contre la banque B. en tant que prévenue dans le contexte des évène- ments tunisiens. Dès lors, que le MP-GE a déjà procédé à des perquisitions au sein de la banque en raison de sa qualité de prévenue, il faut admettre qu'il dispose d'ores et déjà de connaissances spécifiques sur l'organisation de cette dernière ainsi que d'éléments susceptibles de lui permettre, plus rapidement et plus efficacement que le MPC, d'investiguer et de statuer sur la plainte tunisienne (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.35, consid. 2.2.3).
E. 4 Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par la Tunisie dans sa plainte pénale du 19 mars 2015.
E. 5 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Dispositiv
- Les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par la Répu- blique de Tunisie dans sa plainte pénale du 19 mars 2015.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 2 décembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 2 décembre 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties
CANTON DE GENÈVE, Ministère public, requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2015.28
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Faits:
A. Suite aux événements intervenus entre 2010 et 2011 en République de Tu- nisie (ci-après: la Tunisie), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a diligenté, dès 2011, une procédure pénale des chefs de blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle notamment à l'encontre de A., ressortissant tunisien, sous la référence SV.11.0035 (act. 1.6).
En parallèle, le MPC a également été saisi d'une procédure d'entraide inter- nationale en matière pénale suite à une demande formulée par la Tunisie le 10 septembre 2011 (référence: RH.11.0112).
B. Le 18 février 2015, le Ministère public genevois (ci-après: MP-GE) a ouvert une instruction pénale, référencée P/3023/2015, à l'encontre de la banque B. et inconnus pour des faits de blanchiment d'argent aggravé. La banque était, de façon générale, soupçonnée d'avoir, durant plusieurs années, abrité des fonds d'origine criminelle, notamment des fonds issus de la corruption, du trafic de stupéfiants, du trafic d'armes et du financement du terrorisme. Elle aurait plus particulièrement, abrité des comptes qui auraient été alimen- tés par l'argent d'un trafic de drogue aux Etats-Unis. L'ordonnance d'ouver- ture d'instruction pénale ne mentionnait cependant aucun cas en lien avec la Tunisie (act. 1.2).
Le même jour, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la banque (act. 1; 1.3).
C. Suite au communiqué de presse diffusé par le MP-GE à propos de son en- quête contre la banque, le 19 mars 2015, la Tunisie a informé les autorités genevoises se constituer partie plaignante dans le cadre de la procédure P/3023/2015. Elle retenait en effet que A. avait ouvert ou fait ouvrir auprès de la banque B. 13 comptes à son nom ou à celui d'entités dont il était l'ayant droit économique. Elle relevait que la procédure ouverte par le MPC n'a ja- mais porté sur les actes de blanchiment commis au sein de la banque (act. 1.6).
Le MP-GE estimant que les faits dénoncés par la Tunisie ne concernaient nullement la procédure P/3023/2015, les a enregistrés sous une nouvelle procédure P/5846/2015. Cette dernière n'a cependant fait l'objet d'aucune ouverture d'instruction, dans la mesure où le MP-GE a considéré que les
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évènements dénoncés étaient d'ores et déjà instruits par le MPC dans la procédure SV.11.0035 (act. 1).
D. Le 3 juin 2015, le MP-GE s'est adressé au MPC. Il lui a demandé, pour des raisons d'économie de procédure, qu'il reprenne la procédure P/5846/2015 (supra let. C), dont les faits lui semblaient être similaires à ceux déjà instruits par le parquet fédéral (act. 1.7).
E. Le lendemain, soit le 4 juin 2015, la procédure genevoise P/3023/2015 a été classée (act. 1.5). L'ordonnance y relative spécifiait « Ledit classement englobe tous les éventuels actes illicites, notamment au regard du blanchiment d'argent, qu'aurait commis la banque B. dans les dossiers visés dans l'ordonnance d'ouverture d'instruction du 18 février 2015, l'ordonnance de perquisition et de séquestre du même jour, dans les dossiers visés lors de l'au- dience du 10 avril 2015 et dans la procédure P/17476/2013 ouverte pour blan- chiment d'argent (art. 305bis CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) à l'encontre notamment de C., ancien employé de la banque B. et tout autre fait d'ores et déjà connu des autorités de poursuite pénale. Ce classement concerne la période pénale du 1er janvier 2000 au 30 mai 2015.»
F. Le 15 juin 2015, la Tunisie a recouru contre ce classement auprès de la Chambre pénale de recours du Canton de Genève (act. 1).
Par arrêt du 26 août 2015, cette dernière a déclaré le recours irrecevable (act. 6.1).
G. Par décision du 15 juillet 2015, le MPC a décliné sa compétence en invo- quant que l'ordonnance de classement rendue par les autorités genevoises le 4 juin 2015 englobait les faits dénoncés par la Tunisie contre la banque B. (act. 1.1).
H. Le 27 juillet 2015, le MP-GE adresse à la Cour de céans une requête en fixation de for (act. 1). Il conclut: « A la forme
- Déclarer recevable la présente requête formée par le Ministère public de la Ré- publique et canton de Genève contre la décision de refus de saisine du 15 juillet 2015 rendue par le Ministère public de la Confédération.
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Au fond Préalablement
- Ordonner au Ministère public de la Confédération l'apport de la copie complète de la procédure P/5846/15 conservée en ses mains, ainsi que l'apport de la procédure pénale fédérale SV.11.0035 et de la procédure d'entraide RH.11.0112.
- Autoriser le Ministère public du canton de Genève de compléter sa requête une fois les procédures précitées déposées à la procédure. Principalement
- Déclarer les autorités de poursuites pénales de la Confédération, soit le MPC, comme seules compétentes pour poursuivre et juger les faits contenus dans la dénonciation pénale du 19 mars 2015 déposée à Genève par la République de Tunisie.
- Rendre cette décision sans frais.»
I. Le 13 août 2015, le MPC maintient sa position du 15 juillet 2015 (supra let. G). Aux arguments déjà développés, il ajoute que le MP-GE a attendu plus de deux mois après le dépôt de la plainte pour la lui communiquer; or, il aurait dû le faire tout de suite conformément aux principes de l'unité de la procédure et de la célérité (act. 4).
J. Dans sa réplique du 27 août 2015, le MP-GE persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître des litiges entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale por- tant sur la compétence ratione materiae résulte de l'art. 28 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71). En pareils cas, l'autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge-
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richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 419 et le ren- voi à l'ATF 128 IV 225 consid. 2.3; cf. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009, consid. 1.1).
2.
2.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 LOAP et l'art. 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (cf. notamment: décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). La détermination des autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes se fait en fonction de la législation de chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Com- mentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014., n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40). 2.2 La demande de fixation de compétence matérielle ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut, et les parties ayant été représentées par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause.
3.
3.1 Ainsi que précisé supra (consid. 2.1), les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. Le fait d'examiner d'office leur compétence pour les autorités pénales implique qu'elles doivent adopter un comportement actif (KUHN, op. cit., no 6 ad art. 39). L'art. 39 CPP insiste sur la nécessité pour les autorités
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concernées par un éventuel conflit de for d'échanger les informations néces- saires et d'agir rapidement. Il s'agit en effet non seulement de respecter le principe de célérité (art. 6 § 1 CEDH; art. 5 § 3 CEDH et 5 CPP), mais aussi celui de l'économie de procédure (BERTOSSA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 3 ad art. 39). L'examen doit se faire au plus vite, à tout le moins déjà avant ou au moment de l'ouverture informelle d'une investigation policière (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich Bâle Genève 2014, no 5 et 6 ad art. 39 et référence citée; KUHN, op. cit., nos 6 et 7 ad art. 39). 3.2 En l'espèce, le MPC a décliné sa compétence notamment au motif que l'ordonnance de classement indiquait qu'elle concernait «la période pénale du 1er janvier 2000 au 30 mai 2015». Il ne saurait être suivi sur ce point tant il est clair que le classement ne peut porter que sur les faits que l'ordonnance évoque, lesquels ne comprennent pas ceux pouvant impliquer la banque B. par rapport au complexe de faits tunisiens. 3.3 Il reste que le MP-GE a ouvert une instruction pénale (P/3023/2015) à l'en- contre de la banque B. le 18 février 2015 en lien avec des soupçons de blan- chiment d'argent dans le cadre de deux affaires dites «D.» et «E.» en lien avec les Etats-Unis. Suite à un communiqué de presse y relatif, la Tunisie a déclaré, le 19 mars 2015, se constituer partie plaignante dans cette même procédure en raison de faits de blanchiment d'argent aggravé commis par la banque eu égard aux relations bancaires ouvertes par le «clan F.» en ses livres (act. 1.6). Retenant que les actes reprochés à la banque B. en lien avec les ex-dirigeants tunisiens ne correspondaient en rien avec ceux ayant présidé à l'ouverture de la procédure P/3023/2015, le MP-GE a «simple- ment» enregistré ces faits sous une nouvelle procédure sous la référence P/5846/2015. Celle-ci n'a fait l'objet d'aucune ouverture d'instruction. Ce n'est que le 3 juin 2015, soit le jour précédant l'ordonnance de classement de la procédure P/3023/2015 (act. 1.5), que le MP-GE s'est adressé au MPC pour lui demander de reprendre la procédure P/5846/2015. Il appert donc qu'entre mars et juin 2015, le MP-GE n'a rien fait dans la procédure ouverte suite à la dénonciation tunisienne, et ce, alors même qu'il était parfaitement informé du fait que le MPC aurait pu être concerné par les faits dénoncés par la Tunisie. En cela, le MP-GE ne s'est pas conformé au principe de cé- lérité évoqué précédemment. Il aurait dû interpeller le MPC en mars 2015 déjà, dès qu'il a été saisi de la dénonciation de la Tunisie (décision du Tribu- nal pénal fédéral BG.2011.51 du 12 avril 2012, consid. 2.2). Son attentisme dans cette affaire et le fait de demander à l'autorité fédérale de se saisir de la dénonciation tunisienne contre la banque B. le jour avant le classement de la procédure ouverte contre la même banque et pour la même infraction
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apparaissent contraires au principe de la bonne foi. Par ailleurs, cette façon de faire ne respecte pas non plus l'économie de la procédure. En effet, lors- que le MP-GE a reçu la dénonciation tunisienne pour blanchiment d'argent, alors qu'il était déjà saisi d'une procédure contre la banque B. – certes pour un complexe de faits différents – mais pour la même infraction, il aurait dû clarifier au plus vite avec le MPC qui des deux allait procéder aux investiga- tions nécessaires. Il aurait ainsi pu, le cas échéant, élargir au plus vite le spectre de ses propres investigations à l'égard de la banque en lien avec les faits que la Tunisie reprochait à cette dernière et, en fin de compte, éventuel- lement, les englober eux aussi dans son ordonnance de classement. 3.4 Contrairement à ce que soutient le MP-GE, tant l'économie de procédure que le principe de célérité plaident aujourd'hui pour que le dossier reste en main de ce dernier. En effet, s'il est exact que le MPC mène des investiga- tions en lien avec les anciens dirigeants de la Tunisie, rien au dossier ne permet de conclure que le MPC investigue également pour blanchiment d'ar- gent contre la banque B. en tant que prévenue dans le contexte des évène- ments tunisiens. Dès lors, que le MP-GE a déjà procédé à des perquisitions au sein de la banque en raison de sa qualité de prévenue, il faut admettre qu'il dispose d'ores et déjà de connaissances spécifiques sur l'organisation de cette dernière ainsi que d'éléments susceptibles de lui permettre, plus rapidement et plus efficacement que le MPC, d'investiguer et de statuer sur la plainte tunisienne (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.35, consid. 2.2.3).
4. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par la Tunisie dans sa plainte pénale du 19 mars 2015.
5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par la Répu- blique de Tunisie dans sa plainte pénale du 19 mars 2015.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 2 décembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Canton de Genève, Ministère public - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.