opencaselaw.ch

BG.2009.35

Bundesstrafgericht · 2010-02-10 · Français CH

Compétence ratione materiae (art. 260 PPF en lien avec l'art. 337 CP).

Sachverhalt

A. En date du 20 novembre 2008, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ordonné l’ouverture d’une information pénale du chef de blanchiment d’argent à l’encontre des dénommés A., B. et C. Il leur est en substance reproché d’avoir mis en place et de s’être servis d’une struc- ture destinée à blanchir des fonds publics angolais, fonds dont les destina- taires finaux suspectés se trouvaient être de hauts dignitaires angolais (act. 4.1, p. 2 s.). Les investigations diligentées à l’encontre des prévenus (référencées P/18845/2008) ont pour point de départ une perquisition effectuée dans le cadre d’une procédure genevoise ouverte en 2007 (référencée P/14981/2007), laquelle est notamment dirigée contre le dénommé D., au- quel il est reproché d’avoir financé, au travers d’une société suisse, la ré- ouverture d’un cercle de jeux à Z., dont la justice française soupçonne qu’il aurait servi à blanchir des fonds criminels provenant des milieux mafieux corses (act. 4.1, p. 2).

B. Le 10 décembre 2008, le Juge d’instruction en charge de l’affaire (ci-après: JI-GE) a, ensuite de la disjonction en deux procédures distinctes des cau- ses A., d’une part, et B./C., d’autre part, rendu une ordonnance de condamnation à l’encontre du premier, celui-ci ayant admis les faits qui lui étaient reprochés et leur qualification juridique, soit le blanchiment d’argent (act. 1.2).

C. Un nombre important de mesures d’instruction ont été diligentées dans le cadre du volet B./C., parmi lesquelles plusieurs auditions des inculpés et de témoins, des perquisitions et autres séquestres, notamment auprès d’établissements bancaires de la place genevoise. Ces mesures ont donné lieu à divers recours de B. par devant la Chambre d’accusation genevoise, laquelle a rendu au moins trois décisions dans le cadre de cette affaire (or- donnance du 25 mars 2009, OCA/63/2009, rubrique F/21 du dossier du JI- GE [ci-après: Ordon. OCA/63/2009]; ordonnance du 4 novembre 2009, OCA/257/2009, act. 4.1 [ci-après: Ordon. OCA/257/2009]; ordonnance du 4 novembre 2009, OCA/258/2009, act. 4.2 [ci-après: Ordon. OCA/258/2009]).

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D. La Cour genevoise a notamment retenu dans l’une de ses décisions qu’« [i]l est constant […] que la P/18845/2008 ne procède pas d’une dis- jonction de la P/14981/2007 […], mais qu’elles ont d’emblée fait l’objet de procédures distinctes, portant apparemment sur des complexes de faits dif- férents et mettant en cause d’autres protagonistes. Il n’en demeure pas moins qu’il existe entre les deux causes une certaine corrélation – elles ont d’ailleurs été confiées au même Juge d’instruction –. D’une part, les docu- ments ayant motivé l’ouverture de la présente procédure ont été saisis dans le cadre d’une perquisition opérée en relation avec la P/14981/2007. D’autre part, il appert que les trois inculpés sont soupçonnés d’être impli- qués, comme donneurs d’ordre ou récipiendaires intermédiaires, au sein d’un réseau de sociétés off-shore[s] mis en place et dirigé par D., poursuivi dans la cause précitée, et destiné, semble-t-il, à la redistribution à des per- sonnalités angolaises d’argent détourné et blanchi, au travers d’opérations immobilières ou autres. Enfin, le magistrat instructeur a lui-même extrait de la P/14981/2007, le 17 mars 2009, trois pièces, saisies précisément dans le bureau de D., qu’il a considérées comme pertinentes pour étayer les pro- pos du recourant […]. Il apparaît ainsi légitime de présumer que la P/14981/2007 contient des éléments directement liés aux faits instruits dans la présente cause – en l’état soustraits à la connaissance du recou- rant et de ses coïnculpés – et, partant, susceptibles d’être ponctuellement soumis aux parties concernées, au cours de l’instruction pendante » (act. 4.1: Ordon. OCA/257/2009, consid. 4.3, p. 9 s.).

E. Par écrit du 6 juillet 2009, le MP-GE a requis du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qu’il reprenne l’instruction de la cause « P/18845/2008 concernant l’Angola », au motif que cette dernière entrerait dans le champ de la compétence fédérale obligatoire, les conditions de l’art. 337 al. 1 lit. a CP étant, selon lui, réalisées (act. 1.1). Le MPC a, par courrier du 17 juillet 2009 – intitulé « Fixation de compé- tence – votre référence P/18845/2008 Angola » –, donné une suite favora- ble à la requête du MP-GE (act. 1.3). Ledit courrier a été transmis par cette autorité au JI-GE par téléfax du 21 juillet 2009 (rubrique E du dossier du JI- GE).

F. Par courrier du 13 novembre 2009 au MP-GE, le MPC a prié ce dernier de « bien vouloir transmettre le dossier intégral au responsable de la procé- dure, le Procureur fédéral […], à Lausanne » (act. 1.5).

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Le MP-GE a, en date du 20 novembre 2009, transmis la requête du MPC au JI-GE en charge du dossier, le priant « d’y donner la suite qui s’impose ». Le JI-GE a, par décision motivée du 24 novembre 2009, refusé de se des- saisir du dossier, au motif qu’il entendait, « dans le respect de la législation en vigueur et des principes dégagés par la jurisprudence fédérale, terminer l’instruction de cette procédure, ce qui devrait pouvoir être mené à bien à relativement bref délai » (act. 1.6, p. 2).

G. Il ressort encore du dossier de la cause que les conseils des deux inculpés, de même que celui de la République d’Angola, sont favorables au transfert de la procédure en mains des autorités fédérales (rubrique E du dossier du JI-GE; act. 1.7).

H. Par requête du 7 décembre 2009, le MPC a adressé à la Cour de céans une demande de fixation de la compétence matérielle, concluant à ce que « [l]es autorités judiciaires pénales genevoises transmettent les procédures pénales instruites, à Genève, à l’encontre de B. et C. pour blanchiment d’argent, comme objet de sa compétence au sens de l’article 337 al. 1 let. a CP » (act. 1, p. 1). La Cour de céans a invité tant le JI-GE que le MP-GE à se déterminer sur la requête du MPC. Le JI-GE a, dans ses observations du 21 décembre 2009, conclu au rejet de la demande du MPC, dans la mesure de sa recevabilité, et « à la dési- gnation des autorités genevoises comme compétentes pour instruire et ju- ger la procédure actuellement cotée P/18845/2008 » (act. 5). Le MP-GE a pour sa part, et par acte du 21 décembre 2009, conclu en ces termes: « PLAISE A LA 1ère COUR DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL A la forme Déclarer recevable la demande du Ministère public de la Confédération Au fond

1. Dire et constater que la procédure pénale P/18845/2008 instruite, à Genève, à l’encontre de B. et C. pour blanchiment d’argent relève de la compétence de la juridiction fédérale au sens de l’art. 337 al. 1 lit. a CP.

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2. Inviter les autorités judiciaires genevoises à transmettre le dossier intégral de la procédure pénale P/18845/2008 instruite à l’encontre de B. et C. au Minis- tère public de la Confédération.

3. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. » (act. 4) Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le pouvoir de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaî- tre des litiges entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale portant sur la compétence d’enquêter en matière de criminalité économi- que, au sens de l’art. 337 CP, résulte de l’art. 260 PPF en lien avec l’art. 28 al. 1 lit. g LTPF et l’art. 9 al. 2 du règlement du 20 juin 2006 du Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.710). En pareil cas, l’autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009, consid. 1.1; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2ème éd., Berne 2004, no 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3 p. 229). La saisine de la Ire Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstraf- gerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la procédure devant l’autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 564; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., [no 12]). S’agissant de la saisine de la Ire Cour des plaintes par les autorités de poursuite pénale, il a été rappelé récemment que ces dernières ne sont en principe pas liées par un quelconque délai pour agir (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BG.2009.34 du 21 décembre 2009, consid. 1.1). Le dépôt d’une requête ensuite de l’écoulement de plus de dix mois depuis le début du li- tige relatif à la compétence a toutefois été jugé contraire au principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.19 du 21 septembre 2009, consid. 1.2 et 1.4; voir également l’arrêt du Tribunal pénal fédéral

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BK_G 018/04 du 26 avril 2004, consid. 2; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., [no 15]).

E. 1.2.1 S’il ne fait pas de doute que le MPC est l’autorité fédérale compétente pour représenter la Confédération devant l’autorité de céans dans le cadre d’un conflit de compétence matérielle opposant cette dernière à un canton (art. 260 PPF), autre se révèle la solution à l’échelon genevois. Il apparaît en effet que, dans le cadre de la présente cause, MP-GE et JI-GE sont en désaccord sur la question de l’autorité habilitée à engager le canton de Genève envers un autre canton ou la Confédération en cas de conflit de compétence matérielle. Le différend entre MP-GE et JI-GE a conduit la Chambre d’accusation cantonale à préciser, dans un obiter dictum des deux ordonnances du 4 novembre 2009 rendues en lien avec la procédure P/18845/2008 (consid. 2.3), la portée de l’art. 4 al. 2 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (CPP/GE; RS-GE E 4 20) en ces termes: « […]. Encore eût-il fallu que le Procureur général fût saisi du dos- sier. Tel n’est pas le cas: c’est parce qu’il avait admis la compétence ré- pressive des autorités du canton qu’il avait requis une information le 20 novembre 2008. A partir de ce moment, il était dessaisi du dossier. Sa compétence pour traiter à nouveau des questions de for ne peut renaître que lorsqu’il en sera à nouveau saisi […]. En effet, après l’ouverture de l’information, le Procureur général doit attendre que le Juge d’instruction lui communique le dossier pour pouvoir se prononcer à nouveau sur la possi- bilité de continuer la poursuite […]. C’est dire qu’après sa saisine, le Juge d’instruction est seul compétent pour dire si les conditions sont remplies pour justifier la continuation de l’action publique […], que ces conditions aient trait à la juridiction fédérale ou, plus généralement, à la compétence ratione materiae des autorités suisses […]. » Le MP-GE conteste la lecture de l’art. 4 al. 2 du CPP/GE faite par la Cham- bre d’accusation genevoise, arguant que, à rigueur de texte, il est seul ha- bilité à traiter des questions de compétence surgissant avec la Confédéra- tion (act. 4, ch. 2.3, p. 7 s.). Selon lui, l’interprétation donnée par la Cour genevoise « viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, dès lors qu’elle empêche l’application correcte de l’art. 337 al. 1 lit. a CP, qui commande que le MPC puisse en tout temps décider qu’une procédure pénale instruite par un canton relève de sa compétence obligatoire » (act. 4, p. 5 ch. 16).

E. 1.2.2 C’est le lieu de préciser que la Cour de céans n’entrera pas sur le fond d’un débat dont l’origine semble résider dans une divergence de vues entre ma- gistrats du parquet et de l’instruction genevois, situation que le législateur

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genevois n’avait certainement pas envisagée au moment d’édicter l’art. 4 al. 2 CPP/GE. Elle se contentera de prendre note de l’obiter dictum rendu par la Chambre d’accusation, qui tend à retenir une solution de nature à garantir que, en fonction du moment où elles surgissent, les questions de compétence (ratione loci ou materiae) seront ainsi traitées par le magistrat le plus au fait du dossier. Cela étant précisé, le MP-GE ne saurait être suivi lorsqu’il conclut à une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral au motif que l’interprétation de l’art. 4 al. 2 CPP/GE faite par la Chambre d’accusation empêcherait le MPC de pouvoir décider « en tout temps » que telle ou telle procédure instruite dans un canton relèverait de sa compétence obligatoire (supra consid. 1.2.1; act. 4, p. 5 ch. 16). D’une part, le MPC ne dispose pas d’un pouvoir souverain de « décider en tout temps » que telle procédure lui revient, mais doit se conformer à la procédure d’échange de vues, puis, le cas échéant, saisir la Cour de céans en cas de conflit avec le canton qui contesterait la position du MPC (cf. à ce propos ATF 132 IV 89 consid. 2

p. 94). D’autre part, l’on ne voit pas en quoi l’une ou l’autre des interpréta- tions de l’art. 4 al. 2 CPP/GE exposées plus haut (supra consid. 1.2.1) mè- nerait à des résultats différents quant au grief soulevé ici par le MP-GE (violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral), dans la me- sure où, en fin de compte, ces interprétations divergent uniquement sur la désignation, au cours du temps, de l’autorité cantonale habilitée à traiter les questions de compétences. Mal fondé, le grief de la violation du principe de la primauté du droit fédéral doit être écarté.

E. 1.3 Le JI-GE conteste pour sa part que la condition de l’échange de vues entre le MPC et l’autorité compétente genevoise soit réalisée en l’espèce (act. 5,

p. 3 ch. 1b). Ce grief tombe également à faux dans la mesure où, ainsi que le relève le MPC dans sa requête, le JI-GE a eu l’occasion de prendre position par courrier du 24 novembre 2009 au MP-GE, dont une copie a été transmise le jour suivant au MPC (act. 1.6). Sur ce vu, l’on ne saurait retenir que l’échange de vues n’aurait pas été dûment effectué, sous peine de faire preuve de formalisme excessif.

E. 1.4 S’agissant de la question du délai pour saisir la Cour de céans d’une re- quête en fixation de compétence ratione materiae, le JI-GE estime qu’il se- rait opportun de réexaminer la solution actuelle, cette dernière n’en impo- sant en principe aucun (supra consid. 1.1 in fine). Invoquant le respect des principes de célérité, d’opportunité et de sécurité du droit, le JI-GE plaide

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pour une application par analogie de l’art. 279 al. 2 PPF, lequel renvoie à l’art. 217 PPF et fixe un délai de cinq jours pour se plaindre d’une opération du juge d’instruction. Il estime ainsi que, en l’espèce, le MPC aurait dû sai- sir la Cour de céans au plus tard dans les cinq jours après que sa décision du 24 novembre 2009 lui avait été notifiée (cf. supra lit. F ). Le point soulevé par le JI-GE appelle les considérations suivantes: en pre- mier lieu, il appert que le délai de recours prévu à l’art. 279 al. 2 PPF concerne l’hypothèse dans laquelle deux autorités cantonales ou une auto- rité cantonale et le MPC se sont mises d’accord sur la fixation du for (ATF 132 IV 89 consid. 2 p. 94; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in Journal des Tribunaux 2008, IV, p. 66 ss no 34; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 572), ce qui n’est précisément pas le cas dans la présente espèce. Ensuite, le délai en question tend à ce que les parties à la procédure cantonale, et en particulier le prévenu, ne puissent pas remettre en cause indéfiniment un tel accord. Il ne s’applique pour le surplus que dans les hypothèses où l’accord entre les autorités a fait l’objet d’une décision formelle dûment notifiée aux parties (voir à ce propos l’arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2006.11 du 12 octobre 2006, consid. 2.2), les- quelles se voient alors soumises au délai habituel de cinq jours pour atta- quer les actes de l’autorité de poursuite. Il résulte de ces considérations que les différences sensibles existant entre les conditions d’application de l’art. 279 al. 2 PPF énoncées ci-dessus et le cas d’espèce justifient la solution selon laquelle l’autorité de poursuite n’est en principe soumise à aucun délai pour saisir la Cour de céans d’une re- quête en fixation de compétence ratione loci ou materiae (supra consid. 1.1 in fine). En d’autres termes, l’application par analogie de l’art. 279 al. 2 PPF ne se justifie pas et ne saurait imposer à l’autorité de poursuite qui, dans le cadre d’un échange de vues, se heurte à un refus d’un autre canton ou du MPC, d’avoir à saisir la Cour des plaintes dans un laps de temps aussi bref que les cinq jours de l’art. 217 PPF.

E. 1.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu’il y a lieu d’entrer en matière sur la requête en fixation de compétence matérielle déposée par le MPC.

E. 2.1 A teneur de l’art. 337 al. 1 CP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions à l’art. 305bis CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs can- tons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infractions vi-

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sées à l’art. 337 al. 1 CP a été commise « pour une part prépondérante à l’étranger » doit être résolue en des termes qualitatifs et non quantitatifs. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non pas le(s) crime(s) préalable(s) – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié in ATF 130 IV 68, mais traduit in SJ 2004 I p. 381 s.). C’est à la lumière des principes rappelés ci-dessus qu’il convient d’examiner si, en l’espèce et au stade actuel de l’enquête, les conditions posées par l’art. 337 al. 1 lit. a CP sont réunies en tant qu’elles concernent l’art. 305bis CP, étant précisé – si besoin était – que le MPC et le MP-GE d’un côté, et le JI-GE de l’autre, parviennent à des conclusions diamétra- lement opposées à ce sujet.

E. 2.2.1 En l’état actuel de la procédure genevoise dont le transfert à la Confédéra- tion est requis par le MPC (P/18845/2008), il apparaît que les deux person- nes qui en sont l’objet, soit B. et C., sont inculpés de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP), notamment pour avoir de 2006 à 2008, demandé à A. de leur mettre à disposition le compte qu’il détenait au nom de E. Ltd auprès de la banque F., puis instruit le précité de livrer des bijoux prove- nant des joailliers G. et H. pour un montant supérieur à USD 1 mio par li- vraison, bijoux destinés également à de hauts dignitaires angolais et payés par les fonds de E. Ltd. Les prévenus sont ainsi soupçonnés d’avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation d’importants fonds versés sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire sis à Hong-Kong et mis à disposition par A., fonds dont l’autorité de poursuite suspecte qu’ils sont le produit d’actes de gestion déloyale des intérêts publics, d’abus de confiance, d’escroquerie ou encore de faux dans les titres, commis au préjudice de la République fédérale d’Angola.

E. 2.2.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la procédure gene- voise P/18845/2008 recèle indéniablement des liens avec l’étranger. Le compte sur lequel sont parvenus les millions suspectés d’avoir été détour- nés se trouve à Hong-Kong. Les relations bancaires qui ont alimenté ledit compte se trouvaient notamment à Nassau (Bahamas), et en d’autres en- droits sis à l’étranger. Les bénéficiaires finaux suspectés seraient de hauts dignitaires angolais domiciliés à l’étranger. Les prévenus B. et C. auraient

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par ailleurs agi à certains égards sur instructions de personnes domiciliées à l’étranger. Il n’en demeure pas moins que nombre d’actes potentiellement punissables et imputables aux inculpés eux-mêmes ont selon toute vraisemblance été commis à Genève, dont l’élaboration et la mise en place des structures fi- nancières (sociétés offshore) utilisées pour, en fin de compte, faire parvenir l’argent sur le compte de la banque F. de Hong-Kong. Il en va de même de l’établissement des contrats censés justifier l’arrière-plan économique des transactions suspectées d’être frauduleuses, ainsi que de la tenue de la comptabilité y relative, à laquelle B. s’est notamment consacré (rubrique F/21 du dossier du JI-GE: Ordon. OCA/63/2009, lit. B, p. 2 s.). Par ailleurs, les sociétés offshore en question étaient également titulaires de comptes bancaires ouverts en Suisse (act. 4.2: Ordon. OCA/258/2009, consid. 3.3). Au vu de ces éléments, et en particulier de la nature des actes que les pré- venus B. et C. sont suspectés d’avoir commis à Genève, l’on ne saurait parvenir à la conclusion que la composante étrangère de cette affaire at- teint une « masse critique » (ATF 130 IV 68 consid. 2.2 p. 71; NAY/THOMMEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., no 6 ad art. 337 CP) telle que, en termes qualitatifs, les actes potentiellement punissables puissent être considérés comme avoir été commis « pour une part prépondérante à l’étranger », au sens où l’entend la jurisprudence (supra consid. 2.1). Il faut donc en conclure que la condition de l’art. 337 al. 1 lit. a CP n’est pas réali- sée en l’espèce et que la compétence obligatoire des autorités fédérales n’est par conséquent pas donnée.

E. 2.2.3 in initio), impose que les deux procédures soient confiées à une seule et même autorité d’instruction, laquelle ne peut être en l’espèce, et pour les motifs qui viennent d’être évoqués, que celle du canton de Genève.

E. 2.3 Il résulte de ce qui précède que la requête du MPC doit être rejetée et que les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont déclarées seu- les compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant B. et C.

E. 3 La décision est rendue sans frais (art. 245 al. 1 PPF et 66 al. 4 LTF).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont déclarées seu- les compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant B. et C.

2. Il n’est pas prélevé de frais.

Bellinzone, le 11 février 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Confédération suisse, Ministère public de la Confédération - Canton de Genève, Cabinet du Juge d'instruction - Canton de Genève, Ministère public

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Dispositiv
  1. Dire et constater que la procédure pénale P/18845/2008 instruite, à Genève, à l’encontre de B. et C. pour blanchiment d’argent relève de la compétence de la juridiction fédérale au sens de l’art. 337 al. 1 lit. a CP. - 5 -
  2. Inviter les autorités judiciaires genevoises à transmettre le dossier intégral de la procédure pénale P/18845/2008 instruite à l’encontre de B. et C. au Minis- tère public de la Confédération.
  3. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. » (act. 4) Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit. La Cour considère en droit:
  4. 1.1 Le pouvoir de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaî- tre des litiges entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale portant sur la compétence d’enquêter en matière de criminalité économi- que, au sens de l’art. 337 CP, résulte de l’art. 260 PPF en lien avec l’art. 28 al. 1 lit. g LTPF et l’art. 9 al. 2 du règlement du 20 juin 2006 du Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.710). En pareil cas, l’autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009, consid. 1.1; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2ème éd., Berne 2004, no 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3 p. 229). La saisine de la Ire Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstraf- gerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la procédure devant l’autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 564; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., [no 12]). S’agissant de la saisine de la Ire Cour des plaintes par les autorités de poursuite pénale, il a été rappelé récemment que ces dernières ne sont en principe pas liées par un quelconque délai pour agir (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BG.2009.34 du 21 décembre 2009, consid. 1.1). Le dépôt d’une requête ensuite de l’écoulement de plus de dix mois depuis le début du li- tige relatif à la compétence a toutefois été jugé contraire au principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.19 du 21 septembre 2009, consid. 1.2 et 1.4; voir également l’arrêt du Tribunal pénal fédéral - 6 - BK_G 018/04 du 26 avril 2004, consid. 2; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., [no 15]). 1.2 1.2.1 S’il ne fait pas de doute que le MPC est l’autorité fédérale compétente pour représenter la Confédération devant l’autorité de céans dans le cadre d’un conflit de compétence matérielle opposant cette dernière à un canton (art. 260 PPF), autre se révèle la solution à l’échelon genevois. Il apparaît en effet que, dans le cadre de la présente cause, MP-GE et JI-GE sont en désaccord sur la question de l’autorité habilitée à engager le canton de Genève envers un autre canton ou la Confédération en cas de conflit de compétence matérielle. Le différend entre MP-GE et JI-GE a conduit la Chambre d’accusation cantonale à préciser, dans un obiter dictum des deux ordonnances du 4 novembre 2009 rendues en lien avec la procédure P/18845/2008 (consid. 2.3), la portée de l’art. 4 al. 2 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (CPP/GE; RS-GE E 4 20) en ces termes: « […]. Encore eût-il fallu que le Procureur général fût saisi du dos- sier. Tel n’est pas le cas: c’est parce qu’il avait admis la compétence ré- pressive des autorités du canton qu’il avait requis une information le 20 novembre 2008. A partir de ce moment, il était dessaisi du dossier. Sa compétence pour traiter à nouveau des questions de for ne peut renaître que lorsqu’il en sera à nouveau saisi […]. En effet, après l’ouverture de l’information, le Procureur général doit attendre que le Juge d’instruction lui communique le dossier pour pouvoir se prononcer à nouveau sur la possi- bilité de continuer la poursuite […]. C’est dire qu’après sa saisine, le Juge d’instruction est seul compétent pour dire si les conditions sont remplies pour justifier la continuation de l’action publique […], que ces conditions aient trait à la juridiction fédérale ou, plus généralement, à la compétence ratione materiae des autorités suisses […]. » Le MP-GE conteste la lecture de l’art. 4 al. 2 du CPP/GE faite par la Cham- bre d’accusation genevoise, arguant que, à rigueur de texte, il est seul ha- bilité à traiter des questions de compétence surgissant avec la Confédéra- tion (act. 4, ch. 2.3, p. 7 s.). Selon lui, l’interprétation donnée par la Cour genevoise « viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, dès lors qu’elle empêche l’application correcte de l’art. 337 al. 1 lit. a CP, qui commande que le MPC puisse en tout temps décider qu’une procédure pénale instruite par un canton relève de sa compétence obligatoire » (act. 4, p. 5 ch. 16). 1.2.2 C’est le lieu de préciser que la Cour de céans n’entrera pas sur le fond d’un débat dont l’origine semble résider dans une divergence de vues entre ma- gistrats du parquet et de l’instruction genevois, situation que le législateur - 7 - genevois n’avait certainement pas envisagée au moment d’édicter l’art. 4 al. 2 CPP/GE. Elle se contentera de prendre note de l’obiter dictum rendu par la Chambre d’accusation, qui tend à retenir une solution de nature à garantir que, en fonction du moment où elles surgissent, les questions de compétence (ratione loci ou materiae) seront ainsi traitées par le magistrat le plus au fait du dossier. Cela étant précisé, le MP-GE ne saurait être suivi lorsqu’il conclut à une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral au motif que l’interprétation de l’art. 4 al. 2 CPP/GE faite par la Chambre d’accusation empêcherait le MPC de pouvoir décider « en tout temps » que telle ou telle procédure instruite dans un canton relèverait de sa compétence obligatoire (supra consid. 1.2.1; act. 4, p. 5 ch. 16). D’une part, le MPC ne dispose pas d’un pouvoir souverain de « décider en tout temps » que telle procédure lui revient, mais doit se conformer à la procédure d’échange de vues, puis, le cas échéant, saisir la Cour de céans en cas de conflit avec le canton qui contesterait la position du MPC (cf. à ce propos ATF 132 IV 89 consid. 2 p. 94). D’autre part, l’on ne voit pas en quoi l’une ou l’autre des interpréta- tions de l’art. 4 al. 2 CPP/GE exposées plus haut (supra consid. 1.2.1) mè- nerait à des résultats différents quant au grief soulevé ici par le MP-GE (violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral), dans la me- sure où, en fin de compte, ces interprétations divergent uniquement sur la désignation, au cours du temps, de l’autorité cantonale habilitée à traiter les questions de compétences. Mal fondé, le grief de la violation du principe de la primauté du droit fédéral doit être écarté. 1.3 Le JI-GE conteste pour sa part que la condition de l’échange de vues entre le MPC et l’autorité compétente genevoise soit réalisée en l’espèce (act. 5, p. 3 ch. 1b). Ce grief tombe également à faux dans la mesure où, ainsi que le relève le MPC dans sa requête, le JI-GE a eu l’occasion de prendre position par courrier du 24 novembre 2009 au MP-GE, dont une copie a été transmise le jour suivant au MPC (act. 1.6). Sur ce vu, l’on ne saurait retenir que l’échange de vues n’aurait pas été dûment effectué, sous peine de faire preuve de formalisme excessif. 1.4 S’agissant de la question du délai pour saisir la Cour de céans d’une re- quête en fixation de compétence ratione materiae, le JI-GE estime qu’il se- rait opportun de réexaminer la solution actuelle, cette dernière n’en impo- sant en principe aucun (supra consid. 1.1 in fine). Invoquant le respect des principes de célérité, d’opportunité et de sécurité du droit, le JI-GE plaide - 8 - pour une application par analogie de l’art. 279 al. 2 PPF, lequel renvoie à l’art. 217 PPF et fixe un délai de cinq jours pour se plaindre d’une opération du juge d’instruction. Il estime ainsi que, en l’espèce, le MPC aurait dû sai- sir la Cour de céans au plus tard dans les cinq jours après que sa décision du 24 novembre 2009 lui avait été notifiée (cf. supra lit. F ). Le point soulevé par le JI-GE appelle les considérations suivantes: en pre- mier lieu, il appert que le délai de recours prévu à l’art. 279 al. 2 PPF concerne l’hypothèse dans laquelle deux autorités cantonales ou une auto- rité cantonale et le MPC se sont mises d’accord sur la fixation du for (ATF 132 IV 89 consid. 2 p. 94; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in Journal des Tribunaux 2008, IV, p. 66 ss no 34; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 572), ce qui n’est précisément pas le cas dans la présente espèce. Ensuite, le délai en question tend à ce que les parties à la procédure cantonale, et en particulier le prévenu, ne puissent pas remettre en cause indéfiniment un tel accord. Il ne s’applique pour le surplus que dans les hypothèses où l’accord entre les autorités a fait l’objet d’une décision formelle dûment notifiée aux parties (voir à ce propos l’arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2006.11 du 12 octobre 2006, consid. 2.2), les- quelles se voient alors soumises au délai habituel de cinq jours pour atta- quer les actes de l’autorité de poursuite. Il résulte de ces considérations que les différences sensibles existant entre les conditions d’application de l’art. 279 al. 2 PPF énoncées ci-dessus et le cas d’espèce justifient la solution selon laquelle l’autorité de poursuite n’est en principe soumise à aucun délai pour saisir la Cour de céans d’une re- quête en fixation de compétence ratione loci ou materiae (supra consid. 1.1 in fine). En d’autres termes, l’application par analogie de l’art. 279 al. 2 PPF ne se justifie pas et ne saurait imposer à l’autorité de poursuite qui, dans le cadre d’un échange de vues, se heurte à un refus d’un autre canton ou du MPC, d’avoir à saisir la Cour des plaintes dans un laps de temps aussi bref que les cinq jours de l’art. 217 PPF. 1.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu’il y a lieu d’entrer en matière sur la requête en fixation de compétence matérielle déposée par le MPC.
  5. 2.1 A teneur de l’art. 337 al. 1 CP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions à l’art. 305bis CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs can- tons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infractions vi- - 9 - sées à l’art. 337 al. 1 CP a été commise « pour une part prépondérante à l’étranger » doit être résolue en des termes qualitatifs et non quantitatifs. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non pas le(s) crime(s) préalable(s) – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié in ATF 130 IV 68, mais traduit in SJ 2004 I p. 381 s.). C’est à la lumière des principes rappelés ci-dessus qu’il convient d’examiner si, en l’espèce et au stade actuel de l’enquête, les conditions posées par l’art. 337 al. 1 lit. a CP sont réunies en tant qu’elles concernent l’art. 305bis CP, étant précisé – si besoin était – que le MPC et le MP-GE d’un côté, et le JI-GE de l’autre, parviennent à des conclusions diamétra- lement opposées à ce sujet. 2.2 2.2.1 En l’état actuel de la procédure genevoise dont le transfert à la Confédéra- tion est requis par le MPC (P/18845/2008), il apparaît que les deux person- nes qui en sont l’objet, soit B. et C., sont inculpés de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP), notamment pour avoir de 2006 à 2008, demandé à A. de leur mettre à disposition le compte qu’il détenait au nom de E. Ltd auprès de la banque F., puis instruit le précité de livrer des bijoux prove- nant des joailliers G. et H. pour un montant supérieur à USD 1 mio par li- vraison, bijoux destinés également à de hauts dignitaires angolais et payés par les fonds de E. Ltd. Les prévenus sont ainsi soupçonnés d’avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation d’importants fonds versés sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire sis à Hong-Kong et mis à disposition par A., fonds dont l’autorité de poursuite suspecte qu’ils sont le produit d’actes de gestion déloyale des intérêts publics, d’abus de confiance, d’escroquerie ou encore de faux dans les titres, commis au préjudice de la République fédérale d’Angola. 2.2.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la procédure gene- voise P/18845/2008 recèle indéniablement des liens avec l’étranger. Le compte sur lequel sont parvenus les millions suspectés d’avoir été détour- nés se trouve à Hong-Kong. Les relations bancaires qui ont alimenté ledit compte se trouvaient notamment à Nassau (Bahamas), et en d’autres en- droits sis à l’étranger. Les bénéficiaires finaux suspectés seraient de hauts dignitaires angolais domiciliés à l’étranger. Les prévenus B. et C. auraient - 10 - par ailleurs agi à certains égards sur instructions de personnes domiciliées à l’étranger. Il n’en demeure pas moins que nombre d’actes potentiellement punissables et imputables aux inculpés eux-mêmes ont selon toute vraisemblance été commis à Genève, dont l’élaboration et la mise en place des structures fi- nancières (sociétés offshore) utilisées pour, en fin de compte, faire parvenir l’argent sur le compte de la banque F. de Hong-Kong. Il en va de même de l’établissement des contrats censés justifier l’arrière-plan économique des transactions suspectées d’être frauduleuses, ainsi que de la tenue de la comptabilité y relative, à laquelle B. s’est notamment consacré (rubrique F/21 du dossier du JI-GE: Ordon. OCA/63/2009, lit. B, p. 2 s.). Par ailleurs, les sociétés offshore en question étaient également titulaires de comptes bancaires ouverts en Suisse (act. 4.2: Ordon. OCA/258/2009, consid. 3.3). Au vu de ces éléments, et en particulier de la nature des actes que les pré- venus B. et C. sont suspectés d’avoir commis à Genève, l’on ne saurait parvenir à la conclusion que la composante étrangère de cette affaire at- teint une « masse critique » (ATF 130 IV 68 consid. 2.2 p. 71; NAY/THOMMEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., no 6 ad art. 337 CP) telle que, en termes qualitatifs, les actes potentiellement punissables puissent être considérés comme avoir été commis « pour une part prépondérante à l’étranger », au sens où l’entend la jurisprudence (supra consid. 2.1). Il faut donc en conclure que la condition de l’art. 337 al. 1 lit. a CP n’est pas réali- sée en l’espèce et que la compétence obligatoire des autorités fédérales n’est par conséquent pas donnée. 2.2.3 La Cour relève au demeurant, et indépendamment de la réalisation ou non des conditions de l’art. 337 al. 1 lit. a CP, que la transmission de la procé- dure P/18845/2008 des autorités genevoises au MPC heurterait manifes- tement les principes d’efficacité et de célérité, principes cardinaux en ma- tière de transfert de compétence (ATF 128 IV 225 consid. 3.5 p. 231; arrêt du Tribunal fédéral 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié in ATF 130 IV 68, mais traduit in SJ 2004 I p. 381 s.). En d’autres termes, il résulte de l’analyse du cas d’espèce que même si les actes punissables avaient été commis « pour une part prépondérante à l’étranger », la com- pétence des autorités genevoises aurait dû être retenue ici en application des principes mentionnés. En effet, et ainsi qu’il l’a été souligné plus haut (supra lit. D), la procédure P/18845/2008, dont le transfert à la Confédération est requis par le MPC, est liée à une autre procédure genevoise, soit la P/14981/2007. Le magis- trat instructeur genevois a, dans le cadre de certaines auditions, soumis - 11 - aux prévenus B. et C. des pièces extraites de la procédure P/14981/2007. Pareil procédé a conduit B. à saisir la Chambre d’accusation pour exiger que le JI-GE soit contraint d’établir un inventaire chronologique exhaustif des pièces figurant dans la procédure P/14981/2007 avec indication des documents qui, selon ce dernier, pourraient s’avérer pertinents dans le ca- dre de la procédure P/18845/2008 et qui devraient, dès lors, être versés au dossier. Par ordonnance du 4 novembre 2009 (act. 4.1: Ordon. OCA/257/2009), les juges genevois ont fait droit à la requête de B. et cons- taté que « [a]u regard du respect des principes de l’information contradic- toire, comme de la saisie de documents, il se justifie dès lors, […], que soient désormais versés au dossier de la P/18845/2008 tous les docu- ments éventuellement utiles à l’éclaircissement des faits de cette cause, sur la base d’un inventaire exhaustif des pièces de la P/14981/2007, qui devra aussi être versé à la présente procédure » (consid. 4.3, p. 10). Il en résulte que l’instruction de l’affaire P/18845/2008 – dont on rappelle qu’elle seule fait l’objet de la requête en fixation de compétence matérielle sou- mise à la Cour de céans par le MPC – doit s’opérer en lien avec celle de la P/14981/2007, procédure genevoise ouverte en 2007 déjà, et dont la com- pétence des autorités cantonales genevoises à son égard n’a jamais été remise en question. Le respect des principes d’efficacité et de célérité, dont l’importance en pareille situation a été rappelée plus haut (supra consid. 2.2.3 in initio), impose que les deux procédures soient confiées à une seule et même autorité d’instruction, laquelle ne peut être en l’espèce, et pour les motifs qui viennent d’être évoqués, que celle du canton de Genève. 2.3 Il résulte de ce qui précède que la requête du MPC doit être rejetée et que les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont déclarées seu- les compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant B. et C.
  6. La décision est rendue sans frais (art. 245 al. 1 PPF et 66 al. 4 LTF). - 12 - Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
  7. Les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont déclarées seu- les compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant B. et C.
  8. Il n’est pas prélevé de frais. Bellinzone, le 11 février 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 février 2010 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, le greffier Aurélien Stettler

Parties

CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par le Mi- nistère public de la Confédération requérante

contre

CANTON DE GENÈVE, représenté par le Cabinet du Juge d’instruction et par le Ministère public, intimé

Objet

Compétence ratione materiae (art. 260 PPF en lien avec l'art. 337 CP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BG.2009.35

- 2 -

Faits:

A. En date du 20 novembre 2008, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ordonné l’ouverture d’une information pénale du chef de blanchiment d’argent à l’encontre des dénommés A., B. et C. Il leur est en substance reproché d’avoir mis en place et de s’être servis d’une struc- ture destinée à blanchir des fonds publics angolais, fonds dont les destina- taires finaux suspectés se trouvaient être de hauts dignitaires angolais (act. 4.1, p. 2 s.). Les investigations diligentées à l’encontre des prévenus (référencées P/18845/2008) ont pour point de départ une perquisition effectuée dans le cadre d’une procédure genevoise ouverte en 2007 (référencée P/14981/2007), laquelle est notamment dirigée contre le dénommé D., au- quel il est reproché d’avoir financé, au travers d’une société suisse, la ré- ouverture d’un cercle de jeux à Z., dont la justice française soupçonne qu’il aurait servi à blanchir des fonds criminels provenant des milieux mafieux corses (act. 4.1, p. 2).

B. Le 10 décembre 2008, le Juge d’instruction en charge de l’affaire (ci-après: JI-GE) a, ensuite de la disjonction en deux procédures distinctes des cau- ses A., d’une part, et B./C., d’autre part, rendu une ordonnance de condamnation à l’encontre du premier, celui-ci ayant admis les faits qui lui étaient reprochés et leur qualification juridique, soit le blanchiment d’argent (act. 1.2).

C. Un nombre important de mesures d’instruction ont été diligentées dans le cadre du volet B./C., parmi lesquelles plusieurs auditions des inculpés et de témoins, des perquisitions et autres séquestres, notamment auprès d’établissements bancaires de la place genevoise. Ces mesures ont donné lieu à divers recours de B. par devant la Chambre d’accusation genevoise, laquelle a rendu au moins trois décisions dans le cadre de cette affaire (or- donnance du 25 mars 2009, OCA/63/2009, rubrique F/21 du dossier du JI- GE [ci-après: Ordon. OCA/63/2009]; ordonnance du 4 novembre 2009, OCA/257/2009, act. 4.1 [ci-après: Ordon. OCA/257/2009]; ordonnance du 4 novembre 2009, OCA/258/2009, act. 4.2 [ci-après: Ordon. OCA/258/2009]).

- 3 -

D. La Cour genevoise a notamment retenu dans l’une de ses décisions qu’« [i]l est constant […] que la P/18845/2008 ne procède pas d’une dis- jonction de la P/14981/2007 […], mais qu’elles ont d’emblée fait l’objet de procédures distinctes, portant apparemment sur des complexes de faits dif- férents et mettant en cause d’autres protagonistes. Il n’en demeure pas moins qu’il existe entre les deux causes une certaine corrélation – elles ont d’ailleurs été confiées au même Juge d’instruction –. D’une part, les docu- ments ayant motivé l’ouverture de la présente procédure ont été saisis dans le cadre d’une perquisition opérée en relation avec la P/14981/2007. D’autre part, il appert que les trois inculpés sont soupçonnés d’être impli- qués, comme donneurs d’ordre ou récipiendaires intermédiaires, au sein d’un réseau de sociétés off-shore[s] mis en place et dirigé par D., poursuivi dans la cause précitée, et destiné, semble-t-il, à la redistribution à des per- sonnalités angolaises d’argent détourné et blanchi, au travers d’opérations immobilières ou autres. Enfin, le magistrat instructeur a lui-même extrait de la P/14981/2007, le 17 mars 2009, trois pièces, saisies précisément dans le bureau de D., qu’il a considérées comme pertinentes pour étayer les pro- pos du recourant […]. Il apparaît ainsi légitime de présumer que la P/14981/2007 contient des éléments directement liés aux faits instruits dans la présente cause – en l’état soustraits à la connaissance du recou- rant et de ses coïnculpés – et, partant, susceptibles d’être ponctuellement soumis aux parties concernées, au cours de l’instruction pendante » (act. 4.1: Ordon. OCA/257/2009, consid. 4.3, p. 9 s.).

E. Par écrit du 6 juillet 2009, le MP-GE a requis du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qu’il reprenne l’instruction de la cause « P/18845/2008 concernant l’Angola », au motif que cette dernière entrerait dans le champ de la compétence fédérale obligatoire, les conditions de l’art. 337 al. 1 lit. a CP étant, selon lui, réalisées (act. 1.1). Le MPC a, par courrier du 17 juillet 2009 – intitulé « Fixation de compé- tence – votre référence P/18845/2008 Angola » –, donné une suite favora- ble à la requête du MP-GE (act. 1.3). Ledit courrier a été transmis par cette autorité au JI-GE par téléfax du 21 juillet 2009 (rubrique E du dossier du JI- GE).

F. Par courrier du 13 novembre 2009 au MP-GE, le MPC a prié ce dernier de « bien vouloir transmettre le dossier intégral au responsable de la procé- dure, le Procureur fédéral […], à Lausanne » (act. 1.5).

- 4 -

Le MP-GE a, en date du 20 novembre 2009, transmis la requête du MPC au JI-GE en charge du dossier, le priant « d’y donner la suite qui s’impose ». Le JI-GE a, par décision motivée du 24 novembre 2009, refusé de se des- saisir du dossier, au motif qu’il entendait, « dans le respect de la législation en vigueur et des principes dégagés par la jurisprudence fédérale, terminer l’instruction de cette procédure, ce qui devrait pouvoir être mené à bien à relativement bref délai » (act. 1.6, p. 2).

G. Il ressort encore du dossier de la cause que les conseils des deux inculpés, de même que celui de la République d’Angola, sont favorables au transfert de la procédure en mains des autorités fédérales (rubrique E du dossier du JI-GE; act. 1.7).

H. Par requête du 7 décembre 2009, le MPC a adressé à la Cour de céans une demande de fixation de la compétence matérielle, concluant à ce que « [l]es autorités judiciaires pénales genevoises transmettent les procédures pénales instruites, à Genève, à l’encontre de B. et C. pour blanchiment d’argent, comme objet de sa compétence au sens de l’article 337 al. 1 let. a CP » (act. 1, p. 1). La Cour de céans a invité tant le JI-GE que le MP-GE à se déterminer sur la requête du MPC. Le JI-GE a, dans ses observations du 21 décembre 2009, conclu au rejet de la demande du MPC, dans la mesure de sa recevabilité, et « à la dési- gnation des autorités genevoises comme compétentes pour instruire et ju- ger la procédure actuellement cotée P/18845/2008 » (act. 5). Le MP-GE a pour sa part, et par acte du 21 décembre 2009, conclu en ces termes: « PLAISE A LA 1ère COUR DU TRIBUNAL PENAL FEDERAL A la forme Déclarer recevable la demande du Ministère public de la Confédération Au fond

1. Dire et constater que la procédure pénale P/18845/2008 instruite, à Genève, à l’encontre de B. et C. pour blanchiment d’argent relève de la compétence de la juridiction fédérale au sens de l’art. 337 al. 1 lit. a CP.

- 5 -

2. Inviter les autorités judiciaires genevoises à transmettre le dossier intégral de la procédure pénale P/18845/2008 instruite à l’encontre de B. et C. au Minis- tère public de la Confédération.

3. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. » (act. 4) Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le pouvoir de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaî- tre des litiges entre le MPC et les autorités cantonales de poursuite pénale portant sur la compétence d’enquêter en matière de criminalité économi- que, au sens de l’art. 337 CP, résulte de l’art. 260 PPF en lien avec l’art. 28 al. 1 lit. g LTPF et l’art. 9 al. 2 du règlement du 20 juin 2006 du Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.710). En pareil cas, l’autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for intercantonaux (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009, consid. 1.1; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Ge- richtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2ème éd., Berne 2004, no 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 consid. 2.3 p. 229). La saisine de la Ire Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la compétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient procédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstraf- gerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la procédure devant l’autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 564; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., [no 12]). S’agissant de la saisine de la Ire Cour des plaintes par les autorités de poursuite pénale, il a été rappelé récemment que ces dernières ne sont en principe pas liées par un quelconque délai pour agir (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BG.2009.34 du 21 décembre 2009, consid. 1.1). Le dépôt d’une requête ensuite de l’écoulement de plus de dix mois depuis le début du li- tige relatif à la compétence a toutefois été jugé contraire au principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.19 du 21 septembre 2009, consid. 1.2 et 1.4; voir également l’arrêt du Tribunal pénal fédéral

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BK_G 018/04 du 26 avril 2004, consid. 2; GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., [no 15]). 1.2

1.2.1 S’il ne fait pas de doute que le MPC est l’autorité fédérale compétente pour représenter la Confédération devant l’autorité de céans dans le cadre d’un conflit de compétence matérielle opposant cette dernière à un canton (art. 260 PPF), autre se révèle la solution à l’échelon genevois. Il apparaît en effet que, dans le cadre de la présente cause, MP-GE et JI-GE sont en désaccord sur la question de l’autorité habilitée à engager le canton de Genève envers un autre canton ou la Confédération en cas de conflit de compétence matérielle. Le différend entre MP-GE et JI-GE a conduit la Chambre d’accusation cantonale à préciser, dans un obiter dictum des deux ordonnances du 4 novembre 2009 rendues en lien avec la procédure P/18845/2008 (consid. 2.3), la portée de l’art. 4 al. 2 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (CPP/GE; RS-GE E 4 20) en ces termes: « […]. Encore eût-il fallu que le Procureur général fût saisi du dos- sier. Tel n’est pas le cas: c’est parce qu’il avait admis la compétence ré- pressive des autorités du canton qu’il avait requis une information le 20 novembre 2008. A partir de ce moment, il était dessaisi du dossier. Sa compétence pour traiter à nouveau des questions de for ne peut renaître que lorsqu’il en sera à nouveau saisi […]. En effet, après l’ouverture de l’information, le Procureur général doit attendre que le Juge d’instruction lui communique le dossier pour pouvoir se prononcer à nouveau sur la possi- bilité de continuer la poursuite […]. C’est dire qu’après sa saisine, le Juge d’instruction est seul compétent pour dire si les conditions sont remplies pour justifier la continuation de l’action publique […], que ces conditions aient trait à la juridiction fédérale ou, plus généralement, à la compétence ratione materiae des autorités suisses […]. » Le MP-GE conteste la lecture de l’art. 4 al. 2 du CPP/GE faite par la Cham- bre d’accusation genevoise, arguant que, à rigueur de texte, il est seul ha- bilité à traiter des questions de compétence surgissant avec la Confédéra- tion (act. 4, ch. 2.3, p. 7 s.). Selon lui, l’interprétation donnée par la Cour genevoise « viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, dès lors qu’elle empêche l’application correcte de l’art. 337 al. 1 lit. a CP, qui commande que le MPC puisse en tout temps décider qu’une procédure pénale instruite par un canton relève de sa compétence obligatoire » (act. 4, p. 5 ch. 16). 1.2.2 C’est le lieu de préciser que la Cour de céans n’entrera pas sur le fond d’un débat dont l’origine semble résider dans une divergence de vues entre ma- gistrats du parquet et de l’instruction genevois, situation que le législateur

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genevois n’avait certainement pas envisagée au moment d’édicter l’art. 4 al. 2 CPP/GE. Elle se contentera de prendre note de l’obiter dictum rendu par la Chambre d’accusation, qui tend à retenir une solution de nature à garantir que, en fonction du moment où elles surgissent, les questions de compétence (ratione loci ou materiae) seront ainsi traitées par le magistrat le plus au fait du dossier. Cela étant précisé, le MP-GE ne saurait être suivi lorsqu’il conclut à une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral au motif que l’interprétation de l’art. 4 al. 2 CPP/GE faite par la Chambre d’accusation empêcherait le MPC de pouvoir décider « en tout temps » que telle ou telle procédure instruite dans un canton relèverait de sa compétence obligatoire (supra consid. 1.2.1; act. 4, p. 5 ch. 16). D’une part, le MPC ne dispose pas d’un pouvoir souverain de « décider en tout temps » que telle procédure lui revient, mais doit se conformer à la procédure d’échange de vues, puis, le cas échéant, saisir la Cour de céans en cas de conflit avec le canton qui contesterait la position du MPC (cf. à ce propos ATF 132 IV 89 consid. 2

p. 94). D’autre part, l’on ne voit pas en quoi l’une ou l’autre des interpréta- tions de l’art. 4 al. 2 CPP/GE exposées plus haut (supra consid. 1.2.1) mè- nerait à des résultats différents quant au grief soulevé ici par le MP-GE (violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral), dans la me- sure où, en fin de compte, ces interprétations divergent uniquement sur la désignation, au cours du temps, de l’autorité cantonale habilitée à traiter les questions de compétences. Mal fondé, le grief de la violation du principe de la primauté du droit fédéral doit être écarté. 1.3 Le JI-GE conteste pour sa part que la condition de l’échange de vues entre le MPC et l’autorité compétente genevoise soit réalisée en l’espèce (act. 5,

p. 3 ch. 1b). Ce grief tombe également à faux dans la mesure où, ainsi que le relève le MPC dans sa requête, le JI-GE a eu l’occasion de prendre position par courrier du 24 novembre 2009 au MP-GE, dont une copie a été transmise le jour suivant au MPC (act. 1.6). Sur ce vu, l’on ne saurait retenir que l’échange de vues n’aurait pas été dûment effectué, sous peine de faire preuve de formalisme excessif. 1.4 S’agissant de la question du délai pour saisir la Cour de céans d’une re- quête en fixation de compétence ratione materiae, le JI-GE estime qu’il se- rait opportun de réexaminer la solution actuelle, cette dernière n’en impo- sant en principe aucun (supra consid. 1.1 in fine). Invoquant le respect des principes de célérité, d’opportunité et de sécurité du droit, le JI-GE plaide

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pour une application par analogie de l’art. 279 al. 2 PPF, lequel renvoie à l’art. 217 PPF et fixe un délai de cinq jours pour se plaindre d’une opération du juge d’instruction. Il estime ainsi que, en l’espèce, le MPC aurait dû sai- sir la Cour de céans au plus tard dans les cinq jours après que sa décision du 24 novembre 2009 lui avait été notifiée (cf. supra lit. F ). Le point soulevé par le JI-GE appelle les considérations suivantes: en pre- mier lieu, il appert que le délai de recours prévu à l’art. 279 al. 2 PPF concerne l’hypothèse dans laquelle deux autorités cantonales ou une auto- rité cantonale et le MPC se sont mises d’accord sur la fixation du for (ATF 132 IV 89 consid. 2 p. 94; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in Journal des Tribunaux 2008, IV, p. 66 ss no 34; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 572), ce qui n’est précisément pas le cas dans la présente espèce. Ensuite, le délai en question tend à ce que les parties à la procédure cantonale, et en particulier le prévenu, ne puissent pas remettre en cause indéfiniment un tel accord. Il ne s’applique pour le surplus que dans les hypothèses où l’accord entre les autorités a fait l’objet d’une décision formelle dûment notifiée aux parties (voir à ce propos l’arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2006.11 du 12 octobre 2006, consid. 2.2), les- quelles se voient alors soumises au délai habituel de cinq jours pour atta- quer les actes de l’autorité de poursuite. Il résulte de ces considérations que les différences sensibles existant entre les conditions d’application de l’art. 279 al. 2 PPF énoncées ci-dessus et le cas d’espèce justifient la solution selon laquelle l’autorité de poursuite n’est en principe soumise à aucun délai pour saisir la Cour de céans d’une re- quête en fixation de compétence ratione loci ou materiae (supra consid. 1.1 in fine). En d’autres termes, l’application par analogie de l’art. 279 al. 2 PPF ne se justifie pas et ne saurait imposer à l’autorité de poursuite qui, dans le cadre d’un échange de vues, se heurte à un refus d’un autre canton ou du MPC, d’avoir à saisir la Cour des plaintes dans un laps de temps aussi bref que les cinq jours de l’art. 217 PPF. 1.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu’il y a lieu d’entrer en matière sur la requête en fixation de compétence matérielle déposée par le MPC.

2.

2.1 A teneur de l’art. 337 al. 1 CP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions à l’art. 305bis CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs can- tons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infractions vi-

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sées à l’art. 337 al. 1 CP a été commise « pour une part prépondérante à l’étranger » doit être résolue en des termes qualitatifs et non quantitatifs. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment eux-mêmes – et non pas le(s) crime(s) préalable(s) – qui doivent avoir été commis pour une part prépondérante à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié in ATF 130 IV 68, mais traduit in SJ 2004 I p. 381 s.). C’est à la lumière des principes rappelés ci-dessus qu’il convient d’examiner si, en l’espèce et au stade actuel de l’enquête, les conditions posées par l’art. 337 al. 1 lit. a CP sont réunies en tant qu’elles concernent l’art. 305bis CP, étant précisé – si besoin était – que le MPC et le MP-GE d’un côté, et le JI-GE de l’autre, parviennent à des conclusions diamétra- lement opposées à ce sujet. 2.2

2.2.1 En l’état actuel de la procédure genevoise dont le transfert à la Confédéra- tion est requis par le MPC (P/18845/2008), il apparaît que les deux person- nes qui en sont l’objet, soit B. et C., sont inculpés de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP), notamment pour avoir de 2006 à 2008, demandé à A. de leur mettre à disposition le compte qu’il détenait au nom de E. Ltd auprès de la banque F., puis instruit le précité de livrer des bijoux prove- nant des joailliers G. et H. pour un montant supérieur à USD 1 mio par li- vraison, bijoux destinés également à de hauts dignitaires angolais et payés par les fonds de E. Ltd. Les prévenus sont ainsi soupçonnés d’avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation d’importants fonds versés sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire sis à Hong-Kong et mis à disposition par A., fonds dont l’autorité de poursuite suspecte qu’ils sont le produit d’actes de gestion déloyale des intérêts publics, d’abus de confiance, d’escroquerie ou encore de faux dans les titres, commis au préjudice de la République fédérale d’Angola. 2.2.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la procédure gene- voise P/18845/2008 recèle indéniablement des liens avec l’étranger. Le compte sur lequel sont parvenus les millions suspectés d’avoir été détour- nés se trouve à Hong-Kong. Les relations bancaires qui ont alimenté ledit compte se trouvaient notamment à Nassau (Bahamas), et en d’autres en- droits sis à l’étranger. Les bénéficiaires finaux suspectés seraient de hauts dignitaires angolais domiciliés à l’étranger. Les prévenus B. et C. auraient

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par ailleurs agi à certains égards sur instructions de personnes domiciliées à l’étranger. Il n’en demeure pas moins que nombre d’actes potentiellement punissables et imputables aux inculpés eux-mêmes ont selon toute vraisemblance été commis à Genève, dont l’élaboration et la mise en place des structures fi- nancières (sociétés offshore) utilisées pour, en fin de compte, faire parvenir l’argent sur le compte de la banque F. de Hong-Kong. Il en va de même de l’établissement des contrats censés justifier l’arrière-plan économique des transactions suspectées d’être frauduleuses, ainsi que de la tenue de la comptabilité y relative, à laquelle B. s’est notamment consacré (rubrique F/21 du dossier du JI-GE: Ordon. OCA/63/2009, lit. B, p. 2 s.). Par ailleurs, les sociétés offshore en question étaient également titulaires de comptes bancaires ouverts en Suisse (act. 4.2: Ordon. OCA/258/2009, consid. 3.3). Au vu de ces éléments, et en particulier de la nature des actes que les pré- venus B. et C. sont suspectés d’avoir commis à Genève, l’on ne saurait parvenir à la conclusion que la composante étrangère de cette affaire at- teint une « masse critique » (ATF 130 IV 68 consid. 2.2 p. 71; NAY/THOMMEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., no 6 ad art. 337 CP) telle que, en termes qualitatifs, les actes potentiellement punissables puissent être considérés comme avoir été commis « pour une part prépondérante à l’étranger », au sens où l’entend la jurisprudence (supra consid. 2.1). Il faut donc en conclure que la condition de l’art. 337 al. 1 lit. a CP n’est pas réali- sée en l’espèce et que la compétence obligatoire des autorités fédérales n’est par conséquent pas donnée. 2.2.3 La Cour relève au demeurant, et indépendamment de la réalisation ou non des conditions de l’art. 337 al. 1 lit. a CP, que la transmission de la procé- dure P/18845/2008 des autorités genevoises au MPC heurterait manifes- tement les principes d’efficacité et de célérité, principes cardinaux en ma- tière de transfert de compétence (ATF 128 IV 225 consid. 3.5 p. 231; arrêt du Tribunal fédéral 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié in ATF 130 IV 68, mais traduit in SJ 2004 I p. 381 s.). En d’autres termes, il résulte de l’analyse du cas d’espèce que même si les actes punissables avaient été commis « pour une part prépondérante à l’étranger », la com- pétence des autorités genevoises aurait dû être retenue ici en application des principes mentionnés. En effet, et ainsi qu’il l’a été souligné plus haut (supra lit. D), la procédure P/18845/2008, dont le transfert à la Confédération est requis par le MPC, est liée à une autre procédure genevoise, soit la P/14981/2007. Le magis- trat instructeur genevois a, dans le cadre de certaines auditions, soumis

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aux prévenus B. et C. des pièces extraites de la procédure P/14981/2007. Pareil procédé a conduit B. à saisir la Chambre d’accusation pour exiger que le JI-GE soit contraint d’établir un inventaire chronologique exhaustif des pièces figurant dans la procédure P/14981/2007 avec indication des documents qui, selon ce dernier, pourraient s’avérer pertinents dans le ca- dre de la procédure P/18845/2008 et qui devraient, dès lors, être versés au dossier. Par ordonnance du 4 novembre 2009 (act. 4.1: Ordon. OCA/257/2009), les juges genevois ont fait droit à la requête de B. et cons- taté que « [a]u regard du respect des principes de l’information contradic- toire, comme de la saisie de documents, il se justifie dès lors, […], que soient désormais versés au dossier de la P/18845/2008 tous les docu- ments éventuellement utiles à l’éclaircissement des faits de cette cause, sur la base d’un inventaire exhaustif des pièces de la P/14981/2007, qui devra aussi être versé à la présente procédure » (consid. 4.3, p. 10). Il en résulte que l’instruction de l’affaire P/18845/2008 – dont on rappelle qu’elle seule fait l’objet de la requête en fixation de compétence matérielle sou- mise à la Cour de céans par le MPC – doit s’opérer en lien avec celle de la P/14981/2007, procédure genevoise ouverte en 2007 déjà, et dont la com- pétence des autorités cantonales genevoises à son égard n’a jamais été remise en question. Le respect des principes d’efficacité et de célérité, dont l’importance en pareille situation a été rappelée plus haut (supra consid. 2.2.3 in initio), impose que les deux procédures soient confiées à une seule et même autorité d’instruction, laquelle ne peut être en l’espèce, et pour les motifs qui viennent d’être évoqués, que celle du canton de Genève. 2.3 Il résulte de ce qui précède que la requête du MPC doit être rejetée et que les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont déclarées seu- les compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant B. et C.

3. La décision est rendue sans frais (art. 245 al. 1 PPF et 66 al. 4 LTF).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont déclarées seu- les compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant B. et C.

2. Il n’est pas prélevé de frais.

Bellinzone, le 11 février 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Confédération suisse, Ministère public de la Confédération - Canton de Genève, Cabinet du Juge d'instruction - Canton de Genève, Ministère public

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.