Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Sachverhalt
reprochés au prévenu – en particulier celle d’escroquerie (cf. notamment ATF 119 IV 210, consid. 3b; 128 IV 186) et/ou d’usure (cf. PC CP-DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, art. 157 N 7) – semble dès lors, à ce stade, toujours pertinente. 2.2. Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause (arrêt TF 1B_277/2023 du 19 juin 2023 consid. 4.1), eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt TF 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2.). 2.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait d’écarter le risque de fuite retenu, compte tenu de son intensité. Il a estimé que le prévenu est ressortissant de B.________, arrivé à H.________ en 2013 et qu’au moment de son incarcération, il était domicilié à I.________ avec son épouse, leurs trois enfants communs (nés en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2015, 2016 et 2020) et le fils de sa femme né en 2011 d'une première union. Le Tmc a relevé que A.________ n’a aucune attache avec la Suisse et que si les faits reprochés sont conséquents, le risque est concret qu’il cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la peine privative de liberté encourue en prenant la fuite ou qu'il ne se réfugie dans la clandestinité. Le Tmc a ensuite considéré que compte tenu de la gravité et de l'ampleur des faits reprochés au prévenu, notamment en raison du préjudice total important de plus de CHF 400'000.- et du nombre de lésés ainsi que des conséquences personnelles et psychologiques subis par eux, du concours d'infractions, des circonstances aggravantes de la bande et du métier qui ne sont pas à exclure, de la peine privative de liberté encourue, des derniers actes d'instruction avant un renvoi en jugement, qu'une prolongation de la détention provisoire d'une durée de trois mois, jusqu'au 16 janvier 2026, est proportionnée et adéquate. 2.4. Dans son recours, A.________ conteste le risque de fuite retenu par le Tmc exclusivement à la lumière des faits qui pourraient être retenus à son égard en exposant ceci : « En l’espèce, la détention provisoire du recourant a régulièrement été prolongée en raison principalement, si ce n’est exclusivement du risque de fuite invoqué par le Procureur. Plusieurs demandes de prolongation ont été admises par le Tribunal des mesures de contrainte, celui-ci approuvant l’argumentation du Ministère public. Ce dernier invoque que A.________ est ressortissant de B.________, arrivé à H.________ en 2013, où il vit avec sa femme et leurs enfants. Il ajoute encore que le prévenu a environ EUR 11'000.- de dettes, et qu’il n’a aucune attache avec la Suisse, ce qui rend son risque de fuite important « si les faits reprochés sont retenus » [soulignement et italique ajoutés]. Cette précision est importante puisque l’ampleur des faits accusant personnellement A.________ ne doit pas être confondue avec l’ampleur des faits de l’enquête dans sa totalité, laquelle comprend plusieurs prévenus et faits ne le concernant aucunement. ». Le recourant est dès lors d’avis qu’il ne s’expose pas à une lourde peine privative de liberté. Celle-ci ne serait pas si éloignée de la durée de détention déjà subie, soit environ une année. Il émet également des critiques quant à la célérité dont doit faire preuve l’autorité d’instruction, en ce sens qu’après une année de détention subie, certaines auditions nécessaires à l’instruction pénale ne sont toujours réalisées. De l’avis du recourant, le Tmc a clairement violé le principe de proportionnalité, de sorte que sa libération immédiate doit être ordonnée. L’argumentation du recourant n’est pas suffisante puisqu’il ne discute en rien la motivation du Tmc, qui explique pourtant clairement que ses liens importants avec H.________ et le fait qu’il n’a aucune attache avec la Suisse fondent le risque de fuite. Face à ces éléments, le recourant se contente d'avancer que l’enquête ne permettrait pas de conclure qu’il veuille se soustraire soit à la procédure pénale, soit à la sanction qui lui serait infligée. A ce propos, il est rappelé au recourant qu’il est poursuivi pour de nombreuses infractions et que rien que pour l’escroquerie ou l’usure par métier, il risque une peine privative de liberté de six mois à dix ans selon l’art. 146 al. 2. CP respectivement l’art. 157 ch. 2 CP. Au vu de l’activité délictuelle conséquente du recourant et du concours entre les différentes infractions, la peine à laquelle il s’expose va manifestement au-delà d’une année de détention. Dans ces conditions, le risque que, pour se soustraire à la justice pénale, il disparaisse dans la clandestinité et/ou quitte la Suisse est réel, ce d'autant plus qu'il conteste les charges à son encontre. En cas de condamnation, il risque aussi une mesure d'expulsion du territoire suisse (art. 66a CP). Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Au vu de l’issue de la procédure de recours, les frais, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Aucune indemnité de partie n’est octroyée. En effet, la Chambre a abandonné, il y a un peu plus d’un an, sa pratique qui consistait à étendre automatiquement la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours et se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Ainsi, il appartenait au prévenu de déposer une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ce qu’il n’a pas fait (cf. arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 octobre 2025 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 16 janvier 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 novembre 2025/ach Le Président Le Greffier
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 janvier 2026, est proportionnée et adéquate. 2.4. Dans son recours, A.________ conteste le risque de fuite retenu par le Tmc exclusivement à la lumière des faits qui pourraient être retenus à son égard en exposant ceci : « En l’espèce, la détention provisoire du recourant a régulièrement été prolongée en raison principalement, si ce n’est exclusivement du risque de fuite invoqué par le Procureur. Plusieurs demandes de prolongation ont été admises par le Tribunal des mesures de contrainte, celui-ci approuvant l’argumentation du Ministère public. Ce dernier invoque que A.________ est ressortissant de B.________, arrivé à H.________ en 2013, où il vit avec sa femme et leurs enfants. Il ajoute encore que le prévenu a environ EUR 11'000.- de dettes, et qu’il n’a aucune attache avec la Suisse, ce qui rend son risque de fuite important « si les faits reprochés sont retenus » [soulignement et italique ajoutés]. Cette précision est importante puisque l’ampleur des faits accusant personnellement A.________ ne doit pas être confondue avec l’ampleur des faits de l’enquête dans sa totalité, laquelle comprend plusieurs prévenus et faits ne le concernant aucunement. ». Le recourant est dès lors d’avis qu’il ne s’expose pas à une lourde peine privative de liberté. Celle-ci ne serait pas si éloignée de la durée de détention déjà subie, soit environ une année. Il émet également des critiques quant à la célérité dont doit faire preuve l’autorité d’instruction, en ce sens qu’après une année de détention subie, certaines auditions nécessaires à l’instruction pénale ne sont toujours réalisées. De l’avis du recourant, le Tmc a clairement violé le principe de proportionnalité, de sorte que sa libération immédiate doit être ordonnée. L’argumentation du recourant n’est pas suffisante puisqu’il ne discute en rien la motivation du Tmc, qui explique pourtant clairement que ses liens importants avec H.________ et le fait qu’il n’a aucune attache avec la Suisse fondent le risque de fuite. Face à ces éléments, le recourant se contente d'avancer que l’enquête ne permettrait pas de conclure qu’il veuille se soustraire soit à la procédure pénale, soit à la sanction qui lui serait infligée. A ce propos, il est rappelé au recourant qu’il est poursuivi pour de nombreuses infractions et que rien que pour l’escroquerie ou l’usure par métier, il risque une peine privative de liberté de six mois à dix ans selon l’art. 146 al. 2. CP respectivement l’art. 157 ch. 2 CP. Au vu de l’activité délictuelle conséquente du recourant et du concours entre les différentes infractions, la peine à laquelle il s’expose va manifestement au-delà d’une année de détention. Dans ces conditions, le risque que, pour se soustraire à la justice pénale, il disparaisse dans la clandestinité et/ou quitte la Suisse est réel, ce d'autant plus qu'il conteste les charges à son encontre. En cas de condamnation, il risque aussi une mesure d'expulsion du territoire suisse (art. 66a CP). Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Au vu de l’issue de la procédure de recours, les frais, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Aucune indemnité de partie n’est octroyée. En effet, la Chambre a abandonné, il y a un peu plus d’un an, sa pratique qui consistait à étendre automatiquement la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours et se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Ainsi, il appartenait au prévenu de déposer une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ce qu’il n’a pas fait (cf. arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 octobre 2025 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 16 janvier 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 novembre 2025/ach Le Président Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 378 Arrêt du 10 novembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – risque de fuite, principe de de proportionnalité Recours du 29 octobre 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 octobre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, ressortissant de B.________, né en 1994, pour escroquerie, abus de confiance, usure, vol et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il est reproché à A.________ d’avoir, au courant de l’année 2024, orchestré respectivement d’avoir participé à 14 arnaques de type « marabout » en Suisse romande pour des montants totaux de CHF 292'558.- et EUR 12'232.-. Selon les résultats de l’enquête, le prévenu fait partie d’un réseau de marabouts, parmi lesquels figurent C.________, D.________ et E.________. Plusieurs plaignant(e)s ont reconnu A.________ sur une planche photographique. Quant aux autres cas dénoncés, A.________ est mis en cause sur la base des résultats de l’analyse de la téléphonie (captures d’écran, localisations) (cf. procès-verbaux des auditions de A.________ par la Police du 09.01.2025 et du 27.10.2025). B. Par décision du 17 juin 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a mis un terme au conflit de for qui divisait les cantons de Fribourg et Vaud en déclarant les autorités pénales du canton de Fribourg seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à C.________, D.________, A.________, E.________ et inconnu (pièces 1034 ss; BG.2025.30). C. A.________ a été interpelé par la Police le 17 décembre 2024, à F.________, sur le parking du restaurant « G.________ », alors qu’il venait de recevoir la somme de CHF 4'000.- pour un soi- disant rituel. Par ordonnance du 20 décembre 2024, il a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après : le Tmc). La détention a régulièrement été prolongée jusqu’au 16 octobre 2025. Le 13 octobre 2025, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. Après avoir donné l’occasion au prévenu de se déterminer sur cette demande, le Tmc a, par ordonnance du 20 octobre 2025, ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 16 janvier 2026, retenant l’existence d’un risque de fuite. D. Par mémoire du 29 octobre 2025, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance prononcée le 20 octobre 2025 par le Tmc en concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également demandé que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg et qu’une indemnité d’au moins CHF 2'500.- lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure de recours. Le 3 novembre 2025, le Tmc a remis ses dossiers et a conclu au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance attaquée. Par courrier du 4 novembre 2025, le Ministère public a déposé ses observations. Le 6 novembre 2025, le recourant s’est déterminé sur les observations du Ministère public. Il a souligné contester toute relation et complicité avec C.________, D.________ et E.________. À son avis, à ce stade bien avancé de l’enquête, seuls quatre cas font référence directe à lui. Ces cas ne seraient pas constitutifs d’une quelconque infraction pénale et si par impossible ils devaient
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l’être, il y aurait lieu de constater que la détention préventive déjà subie est en inadéquation avec la peine qui pourrait lui être infligée au vu du fait qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires. A.________ a ainsi confirmé les conclusions formulées dans son recours. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Dans son pourvoi, le recourant nie le risque de fuite retenu au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP et
– dans le cadre de son analyse dudit motif de détention – il conteste également la qualification juridique, opéré par le Ministère public et le Tmc, des faits qui lui sont reprochés. Il soutient que la commission d’infractions pénales n’est en l’occurrence pas établie. Au surplus, il fait grief au Tmc d’avoir violé le principe de proportionnalité. 2.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (« forts soupçons »). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 3e éd. 2025, art. 221 n. 10 et les références citées). Dans son ordonnance du 20 octobre 2025, le Tmc s’est référé aux auditions des plaignant(e)s, effectuées par la Police au courant de l’année 2025, pour ensuite constater que les charges retenues à l’égard du prévenu s’étaient renforcées au cours de l’instruction. Plusieurs victimes, dont les déclarations sont résumées dans la décision attaquée (p. 4 s.), ont expliqué que le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prévenu avait profité de leur détresse pour leur soutirer de l’argent en leur promettant un avenir sentimental (plus) heureux. Il leur avait en outre assuré qu’il leur rendrait l’argent une fois le traitement, à base de rituels et prières, terminé. Si l’on considère que le prévenu est mis en cause
– sur la base des déclarations des victimes et/ou des résultats de l’analyse de son téléphone, élément qu’il passe sous silence dans son recours – pour 14 cas de « maraboutisme », réalisés en 2024, pour des montants de CHF 292'558.- et EUR 12'232.-, il y a lieu de constater que les avantages pécuniaires obtenus par le biais de ses méfaits sont en disproportion évidente avec les « prestations » fournies aux victimes, toutes visiblement fragiles (solitude, chagrins d’amour). L’une d’entre elles a même tenté de mettre fin à ses jours. La qualification juridique des faits reprochés au prévenu – en particulier celle d’escroquerie (cf. notamment ATF 119 IV 210, consid. 3b; 128 IV 186) et/ou d’usure (cf. PC CP-DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, art. 157 N 7) – semble dès lors, à ce stade, toujours pertinente. 2.2. Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt TF 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause (arrêt TF 1B_277/2023 du 19 juin 2023 consid. 4.1), eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêt TF 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2.). 2.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait d’écarter le risque de fuite retenu, compte tenu de son intensité. Il a estimé que le prévenu est ressortissant de B.________, arrivé à H.________ en 2013 et qu’au moment de son incarcération, il était domicilié à I.________ avec son épouse, leurs trois enfants communs (nés en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2015, 2016 et 2020) et le fils de sa femme né en 2011 d'une première union. Le Tmc a relevé que A.________ n’a aucune attache avec la Suisse et que si les faits reprochés sont conséquents, le risque est concret qu’il cherche à se soustraire à la procédure pénale et à la peine privative de liberté encourue en prenant la fuite ou qu'il ne se réfugie dans la clandestinité. Le Tmc a ensuite considéré que compte tenu de la gravité et de l'ampleur des faits reprochés au prévenu, notamment en raison du préjudice total important de plus de CHF 400'000.- et du nombre de lésés ainsi que des conséquences personnelles et psychologiques subis par eux, du concours d'infractions, des circonstances aggravantes de la bande et du métier qui ne sont pas à exclure, de la peine privative de liberté encourue, des derniers actes d'instruction avant un renvoi en jugement, qu'une prolongation de la détention provisoire d'une durée de trois mois, jusqu'au 16 janvier 2026, est proportionnée et adéquate. 2.4. Dans son recours, A.________ conteste le risque de fuite retenu par le Tmc exclusivement à la lumière des faits qui pourraient être retenus à son égard en exposant ceci : « En l’espèce, la détention provisoire du recourant a régulièrement été prolongée en raison principalement, si ce n’est exclusivement du risque de fuite invoqué par le Procureur. Plusieurs demandes de prolongation ont été admises par le Tribunal des mesures de contrainte, celui-ci approuvant l’argumentation du Ministère public. Ce dernier invoque que A.________ est ressortissant de B.________, arrivé à H.________ en 2013, où il vit avec sa femme et leurs enfants. Il ajoute encore que le prévenu a environ EUR 11'000.- de dettes, et qu’il n’a aucune attache avec la Suisse, ce qui rend son risque de fuite important « si les faits reprochés sont retenus » [soulignement et italique ajoutés]. Cette précision est importante puisque l’ampleur des faits accusant personnellement A.________ ne doit pas être confondue avec l’ampleur des faits de l’enquête dans sa totalité, laquelle comprend plusieurs prévenus et faits ne le concernant aucunement. ». Le recourant est dès lors d’avis qu’il ne s’expose pas à une lourde peine privative de liberté. Celle-ci ne serait pas si éloignée de la durée de détention déjà subie, soit environ une année. Il émet également des critiques quant à la célérité dont doit faire preuve l’autorité d’instruction, en ce sens qu’après une année de détention subie, certaines auditions nécessaires à l’instruction pénale ne sont toujours réalisées. De l’avis du recourant, le Tmc a clairement violé le principe de proportionnalité, de sorte que sa libération immédiate doit être ordonnée. L’argumentation du recourant n’est pas suffisante puisqu’il ne discute en rien la motivation du Tmc, qui explique pourtant clairement que ses liens importants avec H.________ et le fait qu’il n’a aucune attache avec la Suisse fondent le risque de fuite. Face à ces éléments, le recourant se contente d'avancer que l’enquête ne permettrait pas de conclure qu’il veuille se soustraire soit à la procédure pénale, soit à la sanction qui lui serait infligée. A ce propos, il est rappelé au recourant qu’il est poursuivi pour de nombreuses infractions et que rien que pour l’escroquerie ou l’usure par métier, il risque une peine privative de liberté de six mois à dix ans selon l’art. 146 al. 2. CP respectivement l’art. 157 ch. 2 CP. Au vu de l’activité délictuelle conséquente du recourant et du concours entre les différentes infractions, la peine à laquelle il s’expose va manifestement au-delà d’une année de détention. Dans ces conditions, le risque que, pour se soustraire à la justice pénale, il disparaisse dans la clandestinité et/ou quitte la Suisse est réel, ce d'autant plus qu'il conteste les charges à son encontre. En cas de condamnation, il risque aussi une mesure d'expulsion du territoire suisse (art. 66a CP). Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Au vu de l’issue de la procédure de recours, les frais, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Aucune indemnité de partie n’est octroyée. En effet, la Chambre a abandonné, il y a un peu plus d’un an, sa pratique qui consistait à étendre automatiquement la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours et se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Ainsi, il appartenait au prévenu de déposer une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ce qu’il n’a pas fait (cf. arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 octobre 2025 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 16 janvier 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 novembre 2025/ach Le Président Le Greffier