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BG.2018.6

Bundesstrafgericht · 2018-04-19 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Suite à la plainte pénale déposée le 25 juillet 2017 par A., représentant de la société B. SA, à l’encontre de C., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, canton de Vaud, a ouvert une instruction contre ce dernier pour gestion déloyale, tentative d’escroquerie et délit à la loi fédérale contre la con- currence déloyale (act. 1).

B. Sur requête du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois formulée le 27 juillet 2017, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP- VD) a, le 31 juillet 2017, adressé, en application de l’art. 34 al. 1 CPP, une demande de fixation du for au Ministère public du canton d’Appenzell Rhodes- Intérieures (ci-après: MP-AI), dès lors que, dans le cadre de l’affaire en ques- tion, l’infraction la plus grave a été commise dans ce dernier canton. Le dos- sier original de la procédure était joint à ladite demande (act. 1 et 1.1).

C. En date du 25 septembre 2017, le MP-VD a, au vu de l’absence de réponse du MP-AI, réitéré sa demande de fixation du for, tout en impartissant à cette dernière autorité un délai au 9 octobre 2017 pour se déterminer quant à cette question (act. 1.2). Passé ce délai et toujours sans nouvelle de la part du MP- AI, le MP-VD a, par courriers des 24 octobre et 17 novembre 2017 ainsi que par entretien téléphonique du 18 décembre 2017, relancé le MP-AI sur la question du for (act. 1, 1.3 et 1.4). Le MP-AI n’ayant pas daigné répondre aux sollicitations du MP-VD, celui-ci lui a adressé, le 24 janvier 2018, un ultime courrier dans lequel il précisait qu’à défaut de détermination quant à sa com- pétence, il serait contraint de saisir la présente Cour (act. 1.5).

D. Par fax du 31 janvier 2018, le MP-AI a informé le MP-VD de l’absence de son premier procureur, lequel répondrait à la requête vaudoise à son retour de l’étranger prévu pour le 6 février 2018 (act. 1.6).

E. Dès lors qu’aucune réponse n’était parvenue au MP-VD, celui-ci a, le 13 fé- vrier 2018, déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans (act. 1). Il conclut à ce que les autorités judiciaires du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures soient déclarées compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à C. (act. 1, p. 6).

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F. Par courrier du 16 février 2018, la Cour de céans a invité le MP-AI a déposé d’éventuelles observations quant au recours susmentionné (act. 2). Bien que reçue en date du 19 février 2018, ladite invitation est à ce jour restée sans réponse (act. 3).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lors- que plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). À défaut d’accord sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organi- sation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La con- dition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste dans le fait qu'un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄN- ZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). La détermination des autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes se fait en fonction de la législation de chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 488).

E. 2.1 En l’espèce, les autorités cantonales concernées sont légitimées à représen- ter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pé- nale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénales saisies en premier lieu, soit le MP-VD.

E. 2.2 Ce nonobstant, aucun échange de vues n’a pu avoir lieu en raison du com- portement adopté par le MP-AI, lequel n’a pas daigné répondre aux diverses sollicitations du MP-VD, ni même – au demeurant – au courrier adressé par la

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Cour de céans par lequel elle était invitée à se déterminer quant à la requête en fixation de for formulée par le MP-VD (v. supra consid. F).

Bien que l’absence de positions divergentes – et donc de réels conflits – entre les ministères publics concernés devrait en principe conduire à l’irrecevabilité de la requête du 13 février 2018, la Cour ne saurait toutefois favoriser une autorité qui ne respecte pas son devoir d’entraide judiciaire intercantonale (v. art. 44 CPP), devoir qui commande aux autorités concernées par un éven- tuel conflit de for d’échanger les informations nécessaires et d’agir rapidement (v. art. 39 CPP).

Par conséquent, sous l’aspect du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) ainsi que du principe de célérité (art. 5 CPP), le silence prolongé du MP- AI doit être considéré comme une reconnaissance du for par acte concluant; ce d’autant plus que cette autorité est toujours en possession du dossier ori- ginal de la cause qu’elle n’a pas jugé opportun de retourner au MP-VD. Il dé- coule de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’aller plus avant dans l’examen matériel du conflits de for.

E. 2.3 Partant, la requête du 13 février 2018 formulée par le MP-VD doit être accor- dée et il convient d’enjoindre à l’autorité intimée de poursuivre et de juger les infractions reprochées à C.

E. 3 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. Les autorités de poursuites pénales du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 19 avril 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 avril 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

CANTON DE VAUD, Ministère public central, Division des affaires spéciales, requérant

contre

KANTON APPENZELL INNERHODEN, Staats- anwaltschaft, intimé

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2018.6

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Faits:

A. Suite à la plainte pénale déposée le 25 juillet 2017 par A., représentant de la société B. SA, à l’encontre de C., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, canton de Vaud, a ouvert une instruction contre ce dernier pour gestion déloyale, tentative d’escroquerie et délit à la loi fédérale contre la con- currence déloyale (act. 1).

B. Sur requête du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois formulée le 27 juillet 2017, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP- VD) a, le 31 juillet 2017, adressé, en application de l’art. 34 al. 1 CPP, une demande de fixation du for au Ministère public du canton d’Appenzell Rhodes- Intérieures (ci-après: MP-AI), dès lors que, dans le cadre de l’affaire en ques- tion, l’infraction la plus grave a été commise dans ce dernier canton. Le dos- sier original de la procédure était joint à ladite demande (act. 1 et 1.1).

C. En date du 25 septembre 2017, le MP-VD a, au vu de l’absence de réponse du MP-AI, réitéré sa demande de fixation du for, tout en impartissant à cette dernière autorité un délai au 9 octobre 2017 pour se déterminer quant à cette question (act. 1.2). Passé ce délai et toujours sans nouvelle de la part du MP- AI, le MP-VD a, par courriers des 24 octobre et 17 novembre 2017 ainsi que par entretien téléphonique du 18 décembre 2017, relancé le MP-AI sur la question du for (act. 1, 1.3 et 1.4). Le MP-AI n’ayant pas daigné répondre aux sollicitations du MP-VD, celui-ci lui a adressé, le 24 janvier 2018, un ultime courrier dans lequel il précisait qu’à défaut de détermination quant à sa com- pétence, il serait contraint de saisir la présente Cour (act. 1.5).

D. Par fax du 31 janvier 2018, le MP-AI a informé le MP-VD de l’absence de son premier procureur, lequel répondrait à la requête vaudoise à son retour de l’étranger prévu pour le 6 février 2018 (act. 1.6).

E. Dès lors qu’aucune réponse n’était parvenue au MP-VD, celui-ci a, le 13 fé- vrier 2018, déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans (act. 1). Il conclut à ce que les autorités judiciaires du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures soient déclarées compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à C. (act. 1, p. 6).

- 3 -

F. Par courrier du 16 février 2018, la Cour de céans a invité le MP-AI a déposé d’éventuelles observations quant au recours susmentionné (act. 2). Bien que reçue en date du 19 février 2018, ladite invitation est à ce jour restée sans réponse (act. 3).

La Cour considère en droit:

1. Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lors- que plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). À défaut d’accord sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organi- sation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). La con- dition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste dans le fait qu'un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄN- ZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). La détermination des autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes se fait en fonction de la législation de chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 488).

2.

2.1. En l’espèce, les autorités cantonales concernées sont légitimées à représen- ter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pé- nale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénales saisies en premier lieu, soit le MP-VD.

2.2. Ce nonobstant, aucun échange de vues n’a pu avoir lieu en raison du com- portement adopté par le MP-AI, lequel n’a pas daigné répondre aux diverses sollicitations du MP-VD, ni même – au demeurant – au courrier adressé par la

- 4 -

Cour de céans par lequel elle était invitée à se déterminer quant à la requête en fixation de for formulée par le MP-VD (v. supra consid. F).

Bien que l’absence de positions divergentes – et donc de réels conflits – entre les ministères publics concernés devrait en principe conduire à l’irrecevabilité de la requête du 13 février 2018, la Cour ne saurait toutefois favoriser une autorité qui ne respecte pas son devoir d’entraide judiciaire intercantonale (v. art. 44 CPP), devoir qui commande aux autorités concernées par un éven- tuel conflit de for d’échanger les informations nécessaires et d’agir rapidement (v. art. 39 CPP).

Par conséquent, sous l’aspect du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) ainsi que du principe de célérité (art. 5 CPP), le silence prolongé du MP- AI doit être considéré comme une reconnaissance du for par acte concluant; ce d’autant plus que cette autorité est toujours en possession du dossier ori- ginal de la cause qu’elle n’a pas jugé opportun de retourner au MP-VD. Il dé- coule de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’aller plus avant dans l’examen matériel du conflits de for.

2.3. Partant, la requête du 13 février 2018 formulée par le MP-VD doit être accor- dée et il convient d’enjoindre à l’autorité intimée de poursuivre et de juger les infractions reprochées à C.

3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités de poursuites pénales du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 19 avril 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Canton de Vaud, Ministère public central, Division affaires spéciales (dossier de la cause détenu par le Ministère public du canton d’Appenzell Rhodes-In- térieures) - Kanton Appenzell Innerrhoden, Staatsanwaltschaft

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.