Gerichtsstandskonflikt; fehlender Meinungsaustausch; konkludente Anerkennung des Gerichtsstands
Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 März 2017 um einen Leitstab der sog. «Horror Knall-Rakete» handelt, eine DNA-Spur sichergestellt wurde und gemäss Kurzbericht vom 21. Februar 2017 als Spurenverursacherin B. identifiziert wurde, liegt auf der Hand, dass die Hintergründe dieser belastenden Feststellung weiter abzuklären sind. B. wurde jedoch bis heute zur Sache nicht formell einvernommen. Mithin hat die Beschwerdegegnerin nicht alle geeigneten Beweise erhoben, die zur Identifikation der Täterschaft führen könnten, so dass es ihr verwehrt ist, die Untersuchung gestützt auf Art. 314 Abs. 1 lit. a StPO zu sistieren. Unerheblich ist dabei, dass B. anlässlich des (abgebrochenen) Vollzugs einer angeordneten Vorführung angegeben habe, sie werde von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Ob sie von einem allfälligen Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, wird sich anlässlich ihrer Einvernahme weisen müssen.
3.5 Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als begründet. Sie ist gutzuheissen und die angefochtene Eröffnungs- und Sistierungsverfügung aufzuheben, soweit damit die Strafuntersuchung sistiert wird.
TPF 2018 65
E. 11 Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Canton de Vaud contre Kanton Appenzell Innerrhoden du 19 avril 2018 (BG.2018.6)
Conflit de for; absence d’échange de vues; reconnaissance du for par acte concluant
Art. 39 al. 2, 40 al. 2 CPP
Le comportement d’une autorité pénale qui, de par son silence, empêche de procéder à un échange de vues sur la question du for et de s’entendre aussi vite que possible sur celui-ci, ne doit pas être favorisé. Par conséquent, il sied de considérer ce silence prolongé comme une reconnaissance du for par acte
TPF 2018 65 66
concluant; ce d’autant plus que cette autorité est, in casu, toujours en possession du dossier original de la cause qu’elle n’a pas restitué (consid. 2.2).
Gerichtsstandskonflikt; fehlender Meinungsaustausch; konkludente Anerkennung des Gerichtsstands
Art. 39 Abs. 2, 40 Abs. 2 StPO
Das Verhalten einer Strafbehörde, welche durch Stillschweigen die Durchführung eines Meinungsaustauschs zwecks Klärung einer Gerichtsstandsfrage und damit in der Sache eine möglichst rasche Eingung verhindert, verdient keinen Schutz. Ein solches, lang anhaltendes Stillschweigen ist daher als konkludente Anerkennung des Gerichtsstands zu werten; dies umso mehr als die betreffende Behörde im vorliegenden Fall immer noch im Besitz des Originals des Aktendossiers ist und dieses noch nicht zurückgegeben hat (E. 2.2).
Conflitto di foro; assenza di uno scambio di opinioni; riconoscimento del foro per atti concludenti
Art. 39 cpv. 2, 40 cpv. 2 CPP
Non deve essere favorito il comportamento di un’autorità penale che, restando silente, impedisce di procedere ad uno scambio di opinioni sulla questione del foro e quindi di raggiungere un’intesa il più rapidamente possibile. Tale silenzio prolungato va di conseguenza considerato come un riconoscimento del foro per atti concludenti; questo a maggior ragione se detta autorità, come nel caso concreto, è ancora in possesso dell’incartamento originale della causa, non avendolo restituito (consid. 2.2).
Résumé des faits:
Le Ministère public du canton de Vaud (MP-VD), suite à une plainte pénale du 25 juillet 2017, mène une instruction pénale contre C. pour gestion déloyale, tentative d’escroquerie et délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Le 31 juillet 2017, le MP-VD a adressé une demande de fixation de for au Ministère public du canton d’Appenzell Rhodes- Intérieures (MP-AI), dès lors que l’infraction la plus grave aurait été commise dans ce dernier canton. Le dossier original de la procédure était joint à ladite demande. Au vu de l’absence de réponse du MP-AI, le MP- VD a réitéré sa demande de fixation du for le 25 septembre 2017. Le MP- VD s’est encore adressé au MP-AI les 24 octobre et 17 novembre 2017 par écrit et le 18 décembre 2017 par téléphone au sujet de la question du for.
TPF 2018 65 67
Ses interventions sont restées lettre morte, le MP-AI ne répondant pas aux sollicitations du MP-VD. Le 24 janvier 2018, ce dernier a écrit au MP-AI qu’à défaut de détermination quant à sa compétence, il serait contraint de saisir la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par téléfax du 31 janvier 2018, le MP-AI a informé le MP-VD que son premier procureur, alors absent, répondrait à la requête vaudoise dès son retour prévu le 6 février 2018. Demeuré sans nouvelle du MP-AI, le MP-VD a déposé une requête en fixation de for devant la Cour des plaintes le 13 février 2018.
La Cour des plaintes a déclaré les autorités de poursuite pénale du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.
Extrait des considérants:
2. 2.1 En l’espèce, les autorités cantonales concernées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénale saisies en premier lieu, soit le MP-VD.
2.2. Ce nonobstant, aucun échange de vues n’a pu avoir lieu en raison du comportement adopté par le MP-AI, lequel n’a pas daigné répondre aux diverses sollicitations du MP-VD, ni même – au demeurant – au courrier adressé par la Cour de céans par lequel il était invité à se déterminer quant à la requête en fixation de for formulée par le MP-VD.
Bien que l’absence de positions divergentes – et donc de réels conflits – entre les ministères publics concernés devrait en principe conduire à l’irrecevabilité de la requête du 13 février 2018, la Cour ne saurait toutefois favoriser une autorité qui ne respecte pas son devoir d’entraide judiciaire intercantonale (v. art. 44 CPP), devoir qui commande aux autorités concernées par un éventuel conflit de for d’échanger les informations nécessaires et d’agir rapidement (v. art. 39 CPP).
Par conséquent, sous l’aspect du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) ainsi que du principe de célérité (art. 5 CPP), le silence prolongé du MP-AI doit être considéré comme une reconnaissance du for par acte concluant; ce d’autant plus que cette autorité est toujours en possession du
TPF 2018 68 68
dossier original de la cause qu’elle n’a pas jugé opportun de retourner au MP-VD. Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’aller plus avant dans l’examen matériel du conflit de for.
2.3. Partant, la requête du 13 février 2018 formulée par le MP-VD doit être accordée et il convient d’enjoindre à l’autorité intimée de poursuivre et de juger les infractions reprochées à C.
TPF 2018 68
E. 12 Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et B. du 2 mai 2018 (BB.2017.204)
Secret de fonction; classement de la procédure
Art. 14, 320 CP, art. 73, 74, 319 al. 1 CPP
Si le ministère public confirme sur demande d’un journaliste des informations qui sont déjà de notoriété publique, il n’y a pas violation du secret de fonction. Cela se justifie d’autant plus que dans le cas d’espèce, une communication au public se serait imposée compte tenu de l’importance du dossier (consid. 4).
Amtsgeheimnis; Einstellung des Verfahrens
Art. 14, 320 StGB, Art. 73, 74, 319 Abs. 1 StPO
Bestätigt die Staatsanwaltschaft auf entsprechende Anfrage eines Journalisten Informationen, welche bereits einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind, dann liegt darin keine Amtsgeheimnisverletzung. Dies gilt umso mehr, als sich im konkreten Fall eine Orientierung der Öffentlichkeit auch wegen der Bedeutung des Straffalls aufgedrängt hätte (E. 4).
Segreto d’ufficio; abbandono del procedimento
Art. 14, 320 CP, art. 73, 74, 319 cpv. 1 CPP
Se il pubblico ministero conferma, su domanda di un giornalista, informazioni che sono già di pubblico dominio, non vi è violazione del segreto d’ufficio. Questo si giustifica a maggior ragione nel caso concreto visto che l’importanza stessa del caso avrebbe reso necessaria un’informazione del pubblico (consid. 4).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2018 65 65
vom 4. August 2016 E. 4.2; vgl. CORNU, Commentaire Romand, 2011, Art. 314 StPO N. 5).
Nachdem ab dem Holzstab, der gemäss Spurenbericht vom 20. Februar 2017 unmittelbar nach dem betreffenden Vorfall auf dem Parkplatz vor dem Generalkonsulat festgestellt werden konnte und bei dem es sich gemäss Materialzusammenstellung des Wissenschaftlichen Forschungsdiensts vom
8. März 2017 um einen Leitstab der sog. «Horror Knall-Rakete» handelt, eine DNA-Spur sichergestellt wurde und gemäss Kurzbericht vom 21. Februar 2017 als Spurenverursacherin B. identifiziert wurde, liegt auf der Hand, dass die Hintergründe dieser belastenden Feststellung weiter abzuklären sind. B. wurde jedoch bis heute zur Sache nicht formell einvernommen. Mithin hat die Beschwerdegegnerin nicht alle geeigneten Beweise erhoben, die zur Identifikation der Täterschaft führen könnten, so dass es ihr verwehrt ist, die Untersuchung gestützt auf Art. 314 Abs. 1 lit. a StPO zu sistieren. Unerheblich ist dabei, dass B. anlässlich des (abgebrochenen) Vollzugs einer angeordneten Vorführung angegeben habe, sie werde von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Ob sie von einem allfälligen Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, wird sich anlässlich ihrer Einvernahme weisen müssen.
3.5 Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als begründet. Sie ist gutzuheissen und die angefochtene Eröffnungs- und Sistierungsverfügung aufzuheben, soweit damit die Strafuntersuchung sistiert wird.
TPF 2018 65
11. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Canton de Vaud contre Kanton Appenzell Innerrhoden du 19 avril 2018 (BG.2018.6)
Conflit de for; absence d’échange de vues; reconnaissance du for par acte concluant
Art. 39 al. 2, 40 al. 2 CPP
Le comportement d’une autorité pénale qui, de par son silence, empêche de procéder à un échange de vues sur la question du for et de s’entendre aussi vite que possible sur celui-ci, ne doit pas être favorisé. Par conséquent, il sied de considérer ce silence prolongé comme une reconnaissance du for par acte
TPF 2018 65 66
concluant; ce d’autant plus que cette autorité est, in casu, toujours en possession du dossier original de la cause qu’elle n’a pas restitué (consid. 2.2).
Gerichtsstandskonflikt; fehlender Meinungsaustausch; konkludente Anerkennung des Gerichtsstands
Art. 39 Abs. 2, 40 Abs. 2 StPO
Das Verhalten einer Strafbehörde, welche durch Stillschweigen die Durchführung eines Meinungsaustauschs zwecks Klärung einer Gerichtsstandsfrage und damit in der Sache eine möglichst rasche Eingung verhindert, verdient keinen Schutz. Ein solches, lang anhaltendes Stillschweigen ist daher als konkludente Anerkennung des Gerichtsstands zu werten; dies umso mehr als die betreffende Behörde im vorliegenden Fall immer noch im Besitz des Originals des Aktendossiers ist und dieses noch nicht zurückgegeben hat (E. 2.2).
Conflitto di foro; assenza di uno scambio di opinioni; riconoscimento del foro per atti concludenti
Art. 39 cpv. 2, 40 cpv. 2 CPP
Non deve essere favorito il comportamento di un’autorità penale che, restando silente, impedisce di procedere ad uno scambio di opinioni sulla questione del foro e quindi di raggiungere un’intesa il più rapidamente possibile. Tale silenzio prolungato va di conseguenza considerato come un riconoscimento del foro per atti concludenti; questo a maggior ragione se detta autorità, come nel caso concreto, è ancora in possesso dell’incartamento originale della causa, non avendolo restituito (consid. 2.2).
Résumé des faits:
Le Ministère public du canton de Vaud (MP-VD), suite à une plainte pénale du 25 juillet 2017, mène une instruction pénale contre C. pour gestion déloyale, tentative d’escroquerie et délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Le 31 juillet 2017, le MP-VD a adressé une demande de fixation de for au Ministère public du canton d’Appenzell Rhodes- Intérieures (MP-AI), dès lors que l’infraction la plus grave aurait été commise dans ce dernier canton. Le dossier original de la procédure était joint à ladite demande. Au vu de l’absence de réponse du MP-AI, le MP- VD a réitéré sa demande de fixation du for le 25 septembre 2017. Le MP- VD s’est encore adressé au MP-AI les 24 octobre et 17 novembre 2017 par écrit et le 18 décembre 2017 par téléphone au sujet de la question du for.
TPF 2018 65 67
Ses interventions sont restées lettre morte, le MP-AI ne répondant pas aux sollicitations du MP-VD. Le 24 janvier 2018, ce dernier a écrit au MP-AI qu’à défaut de détermination quant à sa compétence, il serait contraint de saisir la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par téléfax du 31 janvier 2018, le MP-AI a informé le MP-VD que son premier procureur, alors absent, répondrait à la requête vaudoise dès son retour prévu le 6 février 2018. Demeuré sans nouvelle du MP-AI, le MP-VD a déposé une requête en fixation de for devant la Cour des plaintes le 13 février 2018.
La Cour des plaintes a déclaré les autorités de poursuite pénale du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.
Extrait des considérants:
2. 2.1 En l’espèce, les autorités cantonales concernées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénale saisies en premier lieu, soit le MP-VD.
2.2. Ce nonobstant, aucun échange de vues n’a pu avoir lieu en raison du comportement adopté par le MP-AI, lequel n’a pas daigné répondre aux diverses sollicitations du MP-VD, ni même – au demeurant – au courrier adressé par la Cour de céans par lequel il était invité à se déterminer quant à la requête en fixation de for formulée par le MP-VD.
Bien que l’absence de positions divergentes – et donc de réels conflits – entre les ministères publics concernés devrait en principe conduire à l’irrecevabilité de la requête du 13 février 2018, la Cour ne saurait toutefois favoriser une autorité qui ne respecte pas son devoir d’entraide judiciaire intercantonale (v. art. 44 CPP), devoir qui commande aux autorités concernées par un éventuel conflit de for d’échanger les informations nécessaires et d’agir rapidement (v. art. 39 CPP).
Par conséquent, sous l’aspect du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) ainsi que du principe de célérité (art. 5 CPP), le silence prolongé du MP-AI doit être considéré comme une reconnaissance du for par acte concluant; ce d’autant plus que cette autorité est toujours en possession du
TPF 2018 68 68
dossier original de la cause qu’elle n’a pas jugé opportun de retourner au MP-VD. Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’aller plus avant dans l’examen matériel du conflit de for.
2.3. Partant, la requête du 13 février 2018 formulée par le MP-VD doit être accordée et il convient d’enjoindre à l’autorité intimée de poursuivre et de juger les infractions reprochées à C.
TPF 2018 68
12. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et B. du 2 mai 2018 (BB.2017.204)
Secret de fonction; classement de la procédure
Art. 14, 320 CP, art. 73, 74, 319 al. 1 CPP
Si le ministère public confirme sur demande d’un journaliste des informations qui sont déjà de notoriété publique, il n’y a pas violation du secret de fonction. Cela se justifie d’autant plus que dans le cas d’espèce, une communication au public se serait imposée compte tenu de l’importance du dossier (consid. 4).
Amtsgeheimnis; Einstellung des Verfahrens
Art. 14, 320 StGB, Art. 73, 74, 319 Abs. 1 StPO
Bestätigt die Staatsanwaltschaft auf entsprechende Anfrage eines Journalisten Informationen, welche bereits einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind, dann liegt darin keine Amtsgeheimnisverletzung. Dies gilt umso mehr, als sich im konkreten Fall eine Orientierung der Öffentlichkeit auch wegen der Bedeutung des Straffalls aufgedrängt hätte (E. 4).
Segreto d’ufficio; abbandono del procedimento
Art. 14, 320 CP, art. 73, 74, 319 cpv. 1 CPP
Se il pubblico ministero conferma, su domanda di un giornalista, informazioni che sono già di pubblico dominio, non vi è violazione del segreto d’ufficio. Questo si giustifica a maggior ragione nel caso concreto visto che l’importanza stessa del caso avrebbe reso necessaria un’informazione del pubblico (consid. 4).