opencaselaw.ch

BG.2025.44

Bundesstrafgericht · 2025-08-07 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. A., originaire du Portugal, est né le 23 novembre 2005. Il est domicilié à Yver- don.

Le 15 avril 2024, A. a déposé plainte dans le canton de Vaud pour usurpation d’identité. Il a allégué avoir reçu des documents en lien avec le leasing d’une Audi A1 Sportback, immatriculée à son nom, alors même qu’il n’aurait pas été au courant de l’achat de ce véhicule et qu’une personne inconnue aurait contracté ce leasing en usurpant son identité. Dans sa plainte, A. a mis en cause un dénommé « B. », qui aurait avoué l’infraction sur l’application Snapchat (ci-après: Snapchat). Il a ainsi été entendu par la police le 28 mai 2024 (dossier MP-VD onglet audition, audition no 1). Par la suite, les investi- gations policières ont permis de découvrir que A. avait menti lors du dépôt de sa plainte, qu’il avait inventé le prénommé « B. », qu’il avait lui-même créé la conversation Snapchat entre les deux protagonistes et qu’il avait en réalité mis ses pièces d’identité à disposition d’un dénommé « C. » afin d’acheter le véhicule susmentionné, sans jamais avoir revu ledit véhicule ultérieurement (dossier MP-VD onglet audition, audition no 2 du 23 septembre 2024). Depuis la prise de possession de l’Audi, les mensualités de leasing n’ont plus été payées et A., détenteur officiel du véhicule, demeurait injoignable pour l’en- treprise concernée par le leasing du véhicule (dossier MP-VD onglet 4, rap- port d’investigation du 3 février 2025). Une procédure a dès lors été ouverte dans ce contexte contre A. ainsi que contre les deux autres personnes im- pliquées. Par ordonnance du 28 mars 2025, la procédure ouverte contre ces dernières a cependant été disjointe de celle dirigée contre A. Les infractions retenues contre ce dernier en lien avec ce complexe de faits sont l’escroque- rie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et l’induction de la justice en erreur (art. 304 CP). L’inscription y relative a été faite au casier judiciaire le 27 mars 2025.

Par ailleurs, le 15 mai 2024, les CFF ont déposé plainte contre A., ce dernier ayant voyagé en train à de multiples reprises en manipulant l’application Easyride de sorte que l’argent ne puisse pas être prélevé. Le préjudice subi par les CFF se monte à CHF 3’127.--. Les infractions visées sont l’escroque- rie et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP).

Dans le canton du Valais, il est reproché à A. d’avoir, à Martigny, la nuit du 21 au 22 juin 2024, participé à une bagarre au cours de laquelle la victime D. a été violemment agressée et blessée. En raison de ces faits, le 23 juin 2024, les autorités valaisannes ont d’abord ouvert une procédure pour bri- gandage (art. 140 al. 1 CP) contre inconnus (procédure MPB 24 1070). Les

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investigations policières ayant permis d’identifier les acteurs potentiels, A. a été entendu en qualité de prévenu par la police cantonale valaisanne les 15 et 16 octobre 2024, la procédure MPB 24 1070 a été ouverte contre lui pour brigandage. L’inscription y relative au casier judiciaire a été faite le jour- même. Lors de son audition, A. a admis avoir frappé D. et lui avoir donné un coup de pied et au minimum cinq coups de poing au niveau du haut du corps et de la tête (dossier MP-VS pièces nos 68, 223, 320). Lors de sa première audition, D. avait déclaré que lors de cette altercation son téléphone portable ainsi qu’un billet de CHF 50.-- lui avaient été dérobés (dossier MP-VS pièces nos 9, 10). Toutefois, entendu à nouveau le 7 mars 2025, D. a indiqué qu’il avait en réalité perdu les objets en question et a précisé n’avoir jamais dit qu’ils lui avaient été volés par les assaillants (dossier MP-VS pièce no 257 question 12).

B. Par courrier daté du 2 avril 2025, transmis le 4 avril 2025, le Ministère public vaudois (ci-après: MP-VD) a engagé une procédure de fixation de for avec son homologue valaisan tendant à la reprise par ce dernier de la procédure ouverte dans le canton de Vaud pour escroquerie et induction de la justice en erreur (act. 1.1). Cette démarche était fondée sur l’extrait du casier judi- ciaire de A. (ci-après: extrait VOSTRA) lequel faisait état de l’enquête en cours en Valais pour brigandage, une infraction de gravité supérieure à celle relative aux infractions envisageables dans la cause vaudoise.

Par lettre du 7 mai 2025, le Ministère public valaisan, par son Office régional du Bas-Valais (ci-après: MP-VS Bas-Valais), a refusé la reprise du dossier vaudois en alléguant que l’infraction ressortant de l’extrait du registre VOSTRA concernant A. n’était plus d’actualité, l’avancement des investiga- tions ayant permis de requalifier l’infraction à sa charge en agression (art. 134 CP). Le Parquet valaisan a alors demandé à son homologue vau- dois de reprendre la cause valaisanne en considérant qu’à gravité désormais égale d’infractions, les premiers actes de poursuite avaient été entrepris dans le canton de Vaud (act. 1.2).

Par missive du 14 mai 2025, le MP-VD a contesté la position de son homo- logue valaisan au motif que l’infraction de brigandage sur la base de laquelle la procédure avait été ouverte en Valais contre A. figurait encore sur l’extrait VOSTRA le concernant sans avoir été actualisée vingt jours après les pré- tendus éléments qui auraient justifié une éventuelle modification de cette mention. Selon le MP-VD, cette indication était déterminante dans une pro- cédure de fixation de for et engageait l’autorité qui en était responsable (act. 1.3).

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Le 3 juin 2025, le MP-VS Bas-Valais, a à nouveau refusé la reprise du dos- sier vaudois. Il précisait que l’infraction de brigandage sur sol valaisan pou- vait être d’emblée écartée de façon certaine, même en application du prin- cipe « in dubio pro duriore ». Il demandait donc une nouvelle fois que les autorités vaudoises reprennent sa propre procédure, tout en précisant qu’en cas de refus, le MP-VD devait s’adresser directement à l’Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS), compétent en ma- tière de fors conflictuels (act. 1.4).

Le 17 juin 2025, le MP-VD s’est adressé au MP-VS demandant la reprise de sa procédure. Il retenait qu’il était trop tôt pour écarter la qualification de bri- gandage. Il considérait également que les faits commis pouvaient tomber sous le coup d’une tentative de lésions corporelles graves (act. 1.6).

Dans un courrier du 2 juillet 2025, parvenu au MP-VD le 4 juillet 2025, le MP- VS a refusé de reprendre la procédure vaudoise en se ralliant intégralement à la position émise par le MP-VS Bas-Valais (act. 1.7).

C. Par acte du 10 juillet 2025, le MP-VD saisit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for. Il conclut à ce qu’il plaise à cette dernière de déclarer les autorités valaisannes seules compétentes pour instruire et juger les faits sous enquêtes dans les cantons de Vaud et du Valais (act. 1).

D. Invité à répondre, le MP-VS conclut, le 23 juillet 2025, à ce que les autorités vaudoises soient déclarées seules compétentes pour instruire et juger les faits reprochés à A. (act. 3).

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for,

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le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fé- déral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031).

E. 1.3 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MA- ZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.4 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 10 juillet 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vues intervenue le 4 juillet 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

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E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 31 aI. 1 CPP, I’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. L’art. 34 aI. 1, première phrase, CPP prévoit que lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infrac- tion punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Selon la deuxième phrase de cette même disposition, si plusieurs infractions sont punies de la même peine, I’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été en- trepris.

E. 2.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., no 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tri- bunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses (v. ACKERMANN, Tatverdacht und Cicero – in dubio contra suspicionem maleficii, in Niggli/Hurtado Pozo/Queloz [éd.], Festschrift für Franz Riklin, 2007, p. 326 et les réf. citées; WALDER/HANSJA- KOB/GUNDLACH/STRAUB, Kriminalistisches Denken, 12e éd. 2023, p. 134;

v. ég. KARNUSIAN, Der Tatverdacht und seine Quellen, in forumpoenale 2016, p. 352 et 354). Le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et les réf. citées).

E. 3.1 Le MP-VD soutient d’abord que dans la mesure où le casier judiciaire est la seule base de données commune à tous les cantons, elle fait foi pour les procédures de fixation de for et chacun doit pouvoir s’y fier, ce qui vaut tant pour la surqualification que pour la sous-qualification des faits commis. In

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casu, il retient que l’extrait VOSTRA concernant le prévenu a été tiré le 27 mars 2025, soit vingt jours après la deuxième audition de la victime dont il ressortirait qu’aucun bien ne lui aurait été volé. Selon lui, le MP-VS a omis, durant vingt jours, de mettre à jour le casier judiciaire de l’intéressé, faussant ainsi toute appréhension d’autorité tierce. Il estime ne pouvoir être tenu pour responsable d’une mise à jour défaillante, par le canton du Valais, de l’extrait VOSTRA. Il doit, au contraire, pouvoir se fier, de bonne foi, à ce dernier, puisqu’il s’agit de la seule banque de données commune et accessible aux praticiens en la matière. Contester cette pratique reviendrait à créer une in- sécurité juridique constante quant aux données accessibles et laisserait la porte ouverte à la mauvaise foi. Par ailleurs, il rappelle que si le brigandage ne peut être retenu, il appartiendra au Parquet valaisan de statuer sur la commission de ladite infraction et, le cas échéant, de rendre une ordonnance de classement.

E. 3.2 Selon le MP-VS, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir, à réception du rapport de police le 25 mars 2025, modifié immédiatement l’inscription dans VOSTRA. Il relève que la demande de fixation de for du MP-VD lui est par- venue le 8 avril 2025, soit moins de 20 jours après avoir reçu ledit rapport de police. Estimant qu’une modification du casier à réception de la requête de fixation de for serait perçue par son homologue vaudois comme une tentative de contourner les règles relatives au for, le Procureur valaisan a, de bonne foi, exposé les motifs pour lesquels l’infraction d’agression devait désormais être retenue, à l’exclusion du brigandage, fondant ainsi selon lui la compé- tence des autorités vaudoises. Il rappelle que de jurisprudence constante le for doit être fixé sur la base des soupons actuels. Dès lors, selon lui, d’éven- tuelles négligences ou retards de modifications dans VOSTRA, ne sauraient entraîner une dérogation aux règles légales relatives à la fixation du for, d’au- tant plus si les échanges postérieurs intervenus de bonne foi entre autorités permettent clairement de déterminer l’autorité compétente à raison du lieu, sur la base des soupçons actuels. Dès lors, si l’inscription dans VOSTRA est le point de départ d’éventuelles discussions en matière de for, de telles dis- cussions ne devraient pas se heurter à la réalité d’un dossier qui, en pratique, est susceptible d’évoluer rapidement.

E. 3.3 Le registre VOSTRA permet notamment aux autorités d’avoir connaissance de procédures pendantes dans d’autres cantons (décisions du Tribunal pé- nal fédéral BG.2023.35 du 27 juin 2024 consid. 5.5; BG.2019.32 du 15 juillet 2019 consid. 3.3.1). A teneur de l’art. 24 al. 2 let. d et e de la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (loi sur le casier judiciaire [LCJ; RS 330]), l’infraction reprochée au prévenu ainsi que les mo- difications importantes des données enregistrées, en particulier la modifica- tion de l’accusation, doivent être portées au casier judiciaire. Selon l’art. 34

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al. 3 de l’ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire [OCJ; RS 331]), lesdites modi- fications sont saisies dans les 10 jours ouvrables. Les autorités doivent pou- voir se fier de bonne foi au registre VOSTRA (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.35 précitée ibidem). Aussi, les autorités participant au ca- sier judiciaire sont-elles soumises à un devoir de diligence et doivent veiller à ce que les données soient complètes, exactes et à jour (art. 10 al. 1 LCJ).

E. 3.4 En l’espèce, l’inscription faite au casier judiciaire le 16 octobre 2024 contre A. par les autorités valaisannes l’a été pour brigandage. Ce n’est que lors de la deuxième audition de la victime, le 7 mars 2025, que celle-ci a indiqué avoir en réalité perdu les objets en question et a précisé n’avoir jamais dit qu’ils lui avaient été volés par les assaillants. Ces éléments nouveaux ont été synthétisés dans un rapport de la police valaisanne le 24 mars 2025 le- quel évoque pour la première fois l’infraction d’agression en lieu et place de celle de brigandage. Ce rapport a été reçu le lendemain par le greffe du MP- VS Bas-Valais (dossier MP-VS pièces nos 212 ss). Pour respecter les délais légaux de modification au casier judiciaire, le MP-VS aurait dû procéder à la correction au plus tard le 8 avril 2025, date à laquelle il a reçu la demande de reprise de for par son homologue vaudois. Dès lors que l’extrait VOSTRA sur lequel s’est fondé le MP-VD date du 27 mars 2025, on ne saurait repro- cher au MP-VS, qu’à cette date, il avait tardé à procéder aux corrections nécessaires dans VOSTRA. Par conséquent cela ne peut le lier pour la suite de la procédure et des échanges de vue dans le cadre de la fixation de for.

E. 3.5 Par surabondance, s’il est indéniable que le registre VOSTRA joue un rôle central dans les échanges de vue entre les cantons, il faut admettre que la non-correction à temps d’une inscription qui y figure par l’autorité compé- tente ne saurait pour autant faire obstacle aux règles de fixation de for au sens des art. 31 ss CPP. On peut d’ailleurs retenir que c’est pour une telle raison qu’un échange de vue entre les cantons concernés est prévu. Cela permet justement aux autorités compétentes de discuter de bonne foi quant à l’évolution de leurs procédures respectives. Partant, il convient ici de fixer le for en vertu des dispositions légales prévues à cet effet dans le CPP et ne pas s’en tenir uniquement à l’inscription figurant dans l’extrait VOSTRA (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2019.32 du 15 juillet 2019 con- sid. 3.3.1 et 3.3.2). Cela s’inscrit d’ailleurs dans la jurisprudence constante selon laquelle la Cour de céans statue sur la base des soupçons actuels (supra consid. 2.3).

E. 4 Des éléments au dossier, il ressort que dans la nuit du 21 au 22 juin 2024, il y a eu à Martigny, deux altercations impliquant les mêmes protagonistes au

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nombre desquels le prévenu (dossier MP-VS pièces nos 212 ss). La première a eu lieu à la sortie d’une discothèque, aux alentours de 4h15, en raison du volume de la musique diffusée sur haut-parleur par un des amis de D. Lors de cette première bagarre, des voies de fait ont été portées de part et d’autre (dossier MP-VS pièce no 222). D. qui était tombé au sol, aurait tenu des pro- pos à caractère raciste à l’égard du prévenu, de ses compagnons et de la communauté noire lorsqu’il s’est relevé (dossier MP-VS pièces nos 222 à 224). Plus tard et alors qu’il était arrivé à la gare, il s’est retrouvé face à un de ses précédents agresseurs. Pensant que celui-ci était seul, il aurait voulu se battre avec lui, mais ce dernier a été rejoint par ses amis; aussi, D. a-t-il pris la fuite mais a été rattrapé à l’avenue de la Gare par ses assaillants. Il a alors été mis au sol et roué de coups. Une vidéo Snapchat montre le prévenu en train d’asséner un coup de pied et au moins cinq coups de poing à la tête de D. (dossier MP-VS pièce no 320). Le constat médical établi suite à la visite aux urgences effectuée la nuit même par D. fait état de troubles de l’état de conscience, de fracture orbitaire gauche et de polytraumatisme (dossier MP- VS pièce no 243). En dépit des pronostics posés par les médecins à cette occasion, le précité n’a pas dû subir d’opération et n’a pas eu de séquelle suite à cet épisode (dossier MP-VS pièce no 257). Lors de sa première audi- tion du 23 juin 2024, D. avait déclaré qu’il n’avait plus son téléphone portable ni son argent (dossier MP-VS pièce no 7). Cependant, réentendu le 7 mars 2025, D. a précisé qu’il avait perdu son téléphone mais sans que les auteurs en soient responsables (dossier MP-VS pièce no 257 Q 12).

E. 5 Dans le cas de A., le MP-VS a écarté l’infraction de brigandage au profit de l’agression, ce qu’a contesté le MP-VD retenant qu’il était trop tôt pour le faire (act. 1.4;1.5).

E. 5.1.1 Aux termes de l’art. 140 al. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le brigandage est une forme aggravée du vol. Au sens étroit, il se caractérise comme une con- trainte qualifiée dans le dessein de voler. Pour que les éléments constitutifs de l’infraction soient réunis, il faut d’une part que le vol soit consommé et, d’autre part, que l’auteur utilise un des moyens de contrainte visé à l’art. 140 al. 1 CP (ATF 133 IV 207 consid. 4.2). D’un point de vue subjectif, l’infraction exige – au-delà de l’intention de voler – une intention qui se rapporte à l’exé- cution de l’acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L’auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV

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207 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.2). Ainsi, la consommation du brigandage implique la commission d’un vol (GRAF, StGB, Annotierter Kommentar, 2025, no 2 ad art. 140 CP; PAPAUX, Commentaire romand, 2017, no 4 ad art. 139 CP). Commet un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’appro- prier (art. 139 al. 1 CP). Il importe donc qu’il y ait eu soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui (DRUEY, Commentaire romand, op. cit., nos 32 et 33 ad art. 140 CP).

E. 5.1.2 En l’espèce toutefois, il s’avère que D. a perdu les objets concernés (portable et argent; dossier MP-VS pièce no 257). Par conséquent, ainsi que le relève le MP-VS, les faits commis par D. ne peuvent ici être qualifiés de brigandage, même en appliquant le principe « in dubio pro duriore », puisqu’il n’a rien soustrait à la victime. Il convient donc d’écarter cette infraction pour détermi- ner le for intercantonal.

E. 5.2 Le MP-VD soutient qu’il pourrait y avoir ici tentative de lésions corporelles graves, ce que réfute le MP-VS.

E. 5.2.1 Selon l’art. 122 CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement: blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a); mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une fa- çon grave et permanente (let. b); fait subir à une personne toute autre at- teinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). Des lésions corporelles sont graves si l’auteur a notamment défiguré une personne de façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Les lésions corporelles graves, prévues et pu- nies par cette disposition, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger (ATF 124 IV 53 consid. 2). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique. L’atteinte doit être permanente, c’est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n’est en revanche pas nécessaire que l’état soit définitivement incurable et que la victime n’ait aucun espoir de ré- cupération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 con- sid. 5.1; 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Il y a lésions graves si la blessure causée crée un danger immédiat de mort, soit qu’elle soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger doit résulter de la blessure

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causée, et non pas directement du comportement de l’auteur (ATF 124 IV 53 consid. 2). Le danger de mort doit être en principe immédiat, ce qui im- plique que la blessure a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s’impose de manière telle qu’elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2; GRAF, op. cit., no 2 ad art. 122 CP; RÉMY, Commentaire ro- mand, op. cit., no 5 ad art. 122 CP).

E. 5.2.2 En l’espèce, les blessures constatées sont un polytraumatisme, des troubles de l’état de conscience et une fracture orbitaire gauche (dossier MP-VS pièce no 243) pour laquelle la victime n’a finalement pas dû être opérée. Il est évident que de telles lésions ne créent pas un danger de mort immédiat. On ne saurait donc prendre en considération dite infraction de lésions cor- porelles graves, même sous l’angle du principe « in dubio pro duriore » pour déterminer en l’espèce le for intercantonal.

E. 5.3 Demeure donc l’infraction d’agression, tels que les faits ont été requalifiés par les autorités valaisannes. L’art. 134 CP dispose que quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de la- quelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corpo- relle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 5.4 La peine prévue pour l’escroquerie retenue contre le prévenu par les autori- tés vaudoises est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP).

E. 5.5 Partant, dès lors que les infractions qui entrent ici en considération prévoient la même peine, conformément à l’art. 34 al. 1 2e phrase CPP, l’autorité com- pétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris, soit le canton de Vaud.

E. 6 Les considérations qui précèdent mènent au rejet de la requête de reprise de for formulée le 10 juillet 2025 par le MP-VD.

E. 7 Selon la pratique constante en la matière, la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. La requête de reprise de for formulée par le MP-VD est rejetée. Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 7 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 7 août 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties

CANTON DE VAUD, Ministère public central, requérant

contre

CANTON DU VALAIS, Ministère public, opposant

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.44

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Faits:

A. A., originaire du Portugal, est né le 23 novembre 2005. Il est domicilié à Yver- don.

Le 15 avril 2024, A. a déposé plainte dans le canton de Vaud pour usurpation d’identité. Il a allégué avoir reçu des documents en lien avec le leasing d’une Audi A1 Sportback, immatriculée à son nom, alors même qu’il n’aurait pas été au courant de l’achat de ce véhicule et qu’une personne inconnue aurait contracté ce leasing en usurpant son identité. Dans sa plainte, A. a mis en cause un dénommé « B. », qui aurait avoué l’infraction sur l’application Snapchat (ci-après: Snapchat). Il a ainsi été entendu par la police le 28 mai 2024 (dossier MP-VD onglet audition, audition no 1). Par la suite, les investi- gations policières ont permis de découvrir que A. avait menti lors du dépôt de sa plainte, qu’il avait inventé le prénommé « B. », qu’il avait lui-même créé la conversation Snapchat entre les deux protagonistes et qu’il avait en réalité mis ses pièces d’identité à disposition d’un dénommé « C. » afin d’acheter le véhicule susmentionné, sans jamais avoir revu ledit véhicule ultérieurement (dossier MP-VD onglet audition, audition no 2 du 23 septembre 2024). Depuis la prise de possession de l’Audi, les mensualités de leasing n’ont plus été payées et A., détenteur officiel du véhicule, demeurait injoignable pour l’en- treprise concernée par le leasing du véhicule (dossier MP-VD onglet 4, rap- port d’investigation du 3 février 2025). Une procédure a dès lors été ouverte dans ce contexte contre A. ainsi que contre les deux autres personnes im- pliquées. Par ordonnance du 28 mars 2025, la procédure ouverte contre ces dernières a cependant été disjointe de celle dirigée contre A. Les infractions retenues contre ce dernier en lien avec ce complexe de faits sont l’escroque- rie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et l’induction de la justice en erreur (art. 304 CP). L’inscription y relative a été faite au casier judiciaire le 27 mars 2025.

Par ailleurs, le 15 mai 2024, les CFF ont déposé plainte contre A., ce dernier ayant voyagé en train à de multiples reprises en manipulant l’application Easyride de sorte que l’argent ne puisse pas être prélevé. Le préjudice subi par les CFF se monte à CHF 3’127.--. Les infractions visées sont l’escroque- rie et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP).

Dans le canton du Valais, il est reproché à A. d’avoir, à Martigny, la nuit du 21 au 22 juin 2024, participé à une bagarre au cours de laquelle la victime D. a été violemment agressée et blessée. En raison de ces faits, le 23 juin 2024, les autorités valaisannes ont d’abord ouvert une procédure pour bri- gandage (art. 140 al. 1 CP) contre inconnus (procédure MPB 24 1070). Les

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investigations policières ayant permis d’identifier les acteurs potentiels, A. a été entendu en qualité de prévenu par la police cantonale valaisanne les 15 et 16 octobre 2024, la procédure MPB 24 1070 a été ouverte contre lui pour brigandage. L’inscription y relative au casier judiciaire a été faite le jour- même. Lors de son audition, A. a admis avoir frappé D. et lui avoir donné un coup de pied et au minimum cinq coups de poing au niveau du haut du corps et de la tête (dossier MP-VS pièces nos 68, 223, 320). Lors de sa première audition, D. avait déclaré que lors de cette altercation son téléphone portable ainsi qu’un billet de CHF 50.-- lui avaient été dérobés (dossier MP-VS pièces nos 9, 10). Toutefois, entendu à nouveau le 7 mars 2025, D. a indiqué qu’il avait en réalité perdu les objets en question et a précisé n’avoir jamais dit qu’ils lui avaient été volés par les assaillants (dossier MP-VS pièce no 257 question 12).

B. Par courrier daté du 2 avril 2025, transmis le 4 avril 2025, le Ministère public vaudois (ci-après: MP-VD) a engagé une procédure de fixation de for avec son homologue valaisan tendant à la reprise par ce dernier de la procédure ouverte dans le canton de Vaud pour escroquerie et induction de la justice en erreur (act. 1.1). Cette démarche était fondée sur l’extrait du casier judi- ciaire de A. (ci-après: extrait VOSTRA) lequel faisait état de l’enquête en cours en Valais pour brigandage, une infraction de gravité supérieure à celle relative aux infractions envisageables dans la cause vaudoise.

Par lettre du 7 mai 2025, le Ministère public valaisan, par son Office régional du Bas-Valais (ci-après: MP-VS Bas-Valais), a refusé la reprise du dossier vaudois en alléguant que l’infraction ressortant de l’extrait du registre VOSTRA concernant A. n’était plus d’actualité, l’avancement des investiga- tions ayant permis de requalifier l’infraction à sa charge en agression (art. 134 CP). Le Parquet valaisan a alors demandé à son homologue vau- dois de reprendre la cause valaisanne en considérant qu’à gravité désormais égale d’infractions, les premiers actes de poursuite avaient été entrepris dans le canton de Vaud (act. 1.2).

Par missive du 14 mai 2025, le MP-VD a contesté la position de son homo- logue valaisan au motif que l’infraction de brigandage sur la base de laquelle la procédure avait été ouverte en Valais contre A. figurait encore sur l’extrait VOSTRA le concernant sans avoir été actualisée vingt jours après les pré- tendus éléments qui auraient justifié une éventuelle modification de cette mention. Selon le MP-VD, cette indication était déterminante dans une pro- cédure de fixation de for et engageait l’autorité qui en était responsable (act. 1.3).

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Le 3 juin 2025, le MP-VS Bas-Valais, a à nouveau refusé la reprise du dos- sier vaudois. Il précisait que l’infraction de brigandage sur sol valaisan pou- vait être d’emblée écartée de façon certaine, même en application du prin- cipe « in dubio pro duriore ». Il demandait donc une nouvelle fois que les autorités vaudoises reprennent sa propre procédure, tout en précisant qu’en cas de refus, le MP-VD devait s’adresser directement à l’Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS), compétent en ma- tière de fors conflictuels (act. 1.4).

Le 17 juin 2025, le MP-VD s’est adressé au MP-VS demandant la reprise de sa procédure. Il retenait qu’il était trop tôt pour écarter la qualification de bri- gandage. Il considérait également que les faits commis pouvaient tomber sous le coup d’une tentative de lésions corporelles graves (act. 1.6).

Dans un courrier du 2 juillet 2025, parvenu au MP-VD le 4 juillet 2025, le MP- VS a refusé de reprendre la procédure vaudoise en se ralliant intégralement à la position émise par le MP-VS Bas-Valais (act. 1.7).

C. Par acte du 10 juillet 2025, le MP-VD saisit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for. Il conclut à ce qu’il plaise à cette dernière de déclarer les autorités valaisannes seules compétentes pour instruire et juger les faits sous enquêtes dans les cantons de Vaud et du Valais (act. 1).

D. Invité à répondre, le MP-VS conclut, le 23 juillet 2025, à ce que les autorités vaudoises soient déclarées seules compétentes pour instruire et juger les faits reprochés à A. (act. 3).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for,

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le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fé- déral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). 1.3 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MA- ZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP). 1.4 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 10 juillet 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vues intervenue le 4 juillet 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

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2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors. 2.2 Aux termes de l’art. 31 aI. 1 CPP, I’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. L’art. 34 aI. 1, première phrase, CPP prévoit que lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infrac- tion punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Selon la deuxième phrase de cette même disposition, si plusieurs infractions sont punies de la même peine, I’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été en- trepris. 2.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., no 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tri- bunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses (v. ACKERMANN, Tatverdacht und Cicero – in dubio contra suspicionem maleficii, in Niggli/Hurtado Pozo/Queloz [éd.], Festschrift für Franz Riklin, 2007, p. 326 et les réf. citées; WALDER/HANSJA- KOB/GUNDLACH/STRAUB, Kriminalistisches Denken, 12e éd. 2023, p. 134;

v. ég. KARNUSIAN, Der Tatverdacht und seine Quellen, in forumpoenale 2016, p. 352 et 354). Le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.

3.1 Le MP-VD soutient d’abord que dans la mesure où le casier judiciaire est la seule base de données commune à tous les cantons, elle fait foi pour les procédures de fixation de for et chacun doit pouvoir s’y fier, ce qui vaut tant pour la surqualification que pour la sous-qualification des faits commis. In

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casu, il retient que l’extrait VOSTRA concernant le prévenu a été tiré le 27 mars 2025, soit vingt jours après la deuxième audition de la victime dont il ressortirait qu’aucun bien ne lui aurait été volé. Selon lui, le MP-VS a omis, durant vingt jours, de mettre à jour le casier judiciaire de l’intéressé, faussant ainsi toute appréhension d’autorité tierce. Il estime ne pouvoir être tenu pour responsable d’une mise à jour défaillante, par le canton du Valais, de l’extrait VOSTRA. Il doit, au contraire, pouvoir se fier, de bonne foi, à ce dernier, puisqu’il s’agit de la seule banque de données commune et accessible aux praticiens en la matière. Contester cette pratique reviendrait à créer une in- sécurité juridique constante quant aux données accessibles et laisserait la porte ouverte à la mauvaise foi. Par ailleurs, il rappelle que si le brigandage ne peut être retenu, il appartiendra au Parquet valaisan de statuer sur la commission de ladite infraction et, le cas échéant, de rendre une ordonnance de classement. 3.2 Selon le MP-VS, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir, à réception du rapport de police le 25 mars 2025, modifié immédiatement l’inscription dans VOSTRA. Il relève que la demande de fixation de for du MP-VD lui est par- venue le 8 avril 2025, soit moins de 20 jours après avoir reçu ledit rapport de police. Estimant qu’une modification du casier à réception de la requête de fixation de for serait perçue par son homologue vaudois comme une tentative de contourner les règles relatives au for, le Procureur valaisan a, de bonne foi, exposé les motifs pour lesquels l’infraction d’agression devait désormais être retenue, à l’exclusion du brigandage, fondant ainsi selon lui la compé- tence des autorités vaudoises. Il rappelle que de jurisprudence constante le for doit être fixé sur la base des soupons actuels. Dès lors, selon lui, d’éven- tuelles négligences ou retards de modifications dans VOSTRA, ne sauraient entraîner une dérogation aux règles légales relatives à la fixation du for, d’au- tant plus si les échanges postérieurs intervenus de bonne foi entre autorités permettent clairement de déterminer l’autorité compétente à raison du lieu, sur la base des soupçons actuels. Dès lors, si l’inscription dans VOSTRA est le point de départ d’éventuelles discussions en matière de for, de telles dis- cussions ne devraient pas se heurter à la réalité d’un dossier qui, en pratique, est susceptible d’évoluer rapidement. 3.3 Le registre VOSTRA permet notamment aux autorités d’avoir connaissance de procédures pendantes dans d’autres cantons (décisions du Tribunal pé- nal fédéral BG.2023.35 du 27 juin 2024 consid. 5.5; BG.2019.32 du 15 juillet 2019 consid. 3.3.1). A teneur de l’art. 24 al. 2 let. d et e de la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (loi sur le casier judiciaire [LCJ; RS 330]), l’infraction reprochée au prévenu ainsi que les mo- difications importantes des données enregistrées, en particulier la modifica- tion de l’accusation, doivent être portées au casier judiciaire. Selon l’art. 34

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al. 3 de l’ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire [OCJ; RS 331]), lesdites modi- fications sont saisies dans les 10 jours ouvrables. Les autorités doivent pou- voir se fier de bonne foi au registre VOSTRA (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.35 précitée ibidem). Aussi, les autorités participant au ca- sier judiciaire sont-elles soumises à un devoir de diligence et doivent veiller à ce que les données soient complètes, exactes et à jour (art. 10 al. 1 LCJ). 3.4 En l’espèce, l’inscription faite au casier judiciaire le 16 octobre 2024 contre A. par les autorités valaisannes l’a été pour brigandage. Ce n’est que lors de la deuxième audition de la victime, le 7 mars 2025, que celle-ci a indiqué avoir en réalité perdu les objets en question et a précisé n’avoir jamais dit qu’ils lui avaient été volés par les assaillants. Ces éléments nouveaux ont été synthétisés dans un rapport de la police valaisanne le 24 mars 2025 le- quel évoque pour la première fois l’infraction d’agression en lieu et place de celle de brigandage. Ce rapport a été reçu le lendemain par le greffe du MP- VS Bas-Valais (dossier MP-VS pièces nos 212 ss). Pour respecter les délais légaux de modification au casier judiciaire, le MP-VS aurait dû procéder à la correction au plus tard le 8 avril 2025, date à laquelle il a reçu la demande de reprise de for par son homologue vaudois. Dès lors que l’extrait VOSTRA sur lequel s’est fondé le MP-VD date du 27 mars 2025, on ne saurait repro- cher au MP-VS, qu’à cette date, il avait tardé à procéder aux corrections nécessaires dans VOSTRA. Par conséquent cela ne peut le lier pour la suite de la procédure et des échanges de vue dans le cadre de la fixation de for. 3.5 Par surabondance, s’il est indéniable que le registre VOSTRA joue un rôle central dans les échanges de vue entre les cantons, il faut admettre que la non-correction à temps d’une inscription qui y figure par l’autorité compé- tente ne saurait pour autant faire obstacle aux règles de fixation de for au sens des art. 31 ss CPP. On peut d’ailleurs retenir que c’est pour une telle raison qu’un échange de vue entre les cantons concernés est prévu. Cela permet justement aux autorités compétentes de discuter de bonne foi quant à l’évolution de leurs procédures respectives. Partant, il convient ici de fixer le for en vertu des dispositions légales prévues à cet effet dans le CPP et ne pas s’en tenir uniquement à l’inscription figurant dans l’extrait VOSTRA (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2019.32 du 15 juillet 2019 con- sid. 3.3.1 et 3.3.2). Cela s’inscrit d’ailleurs dans la jurisprudence constante selon laquelle la Cour de céans statue sur la base des soupçons actuels (supra consid. 2.3).

4. Des éléments au dossier, il ressort que dans la nuit du 21 au 22 juin 2024, il y a eu à Martigny, deux altercations impliquant les mêmes protagonistes au

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nombre desquels le prévenu (dossier MP-VS pièces nos 212 ss). La première a eu lieu à la sortie d’une discothèque, aux alentours de 4h15, en raison du volume de la musique diffusée sur haut-parleur par un des amis de D. Lors de cette première bagarre, des voies de fait ont été portées de part et d’autre (dossier MP-VS pièce no 222). D. qui était tombé au sol, aurait tenu des pro- pos à caractère raciste à l’égard du prévenu, de ses compagnons et de la communauté noire lorsqu’il s’est relevé (dossier MP-VS pièces nos 222 à 224). Plus tard et alors qu’il était arrivé à la gare, il s’est retrouvé face à un de ses précédents agresseurs. Pensant que celui-ci était seul, il aurait voulu se battre avec lui, mais ce dernier a été rejoint par ses amis; aussi, D. a-t-il pris la fuite mais a été rattrapé à l’avenue de la Gare par ses assaillants. Il a alors été mis au sol et roué de coups. Une vidéo Snapchat montre le prévenu en train d’asséner un coup de pied et au moins cinq coups de poing à la tête de D. (dossier MP-VS pièce no 320). Le constat médical établi suite à la visite aux urgences effectuée la nuit même par D. fait état de troubles de l’état de conscience, de fracture orbitaire gauche et de polytraumatisme (dossier MP- VS pièce no 243). En dépit des pronostics posés par les médecins à cette occasion, le précité n’a pas dû subir d’opération et n’a pas eu de séquelle suite à cet épisode (dossier MP-VS pièce no 257). Lors de sa première audi- tion du 23 juin 2024, D. avait déclaré qu’il n’avait plus son téléphone portable ni son argent (dossier MP-VS pièce no 7). Cependant, réentendu le 7 mars 2025, D. a précisé qu’il avait perdu son téléphone mais sans que les auteurs en soient responsables (dossier MP-VS pièce no 257 Q 12).

5. Dans le cas de A., le MP-VS a écarté l’infraction de brigandage au profit de l’agression, ce qu’a contesté le MP-VD retenant qu’il était trop tôt pour le faire (act. 1.4;1.5). 5.1

5.1.1 Aux termes de l’art. 140 al. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le brigandage est une forme aggravée du vol. Au sens étroit, il se caractérise comme une con- trainte qualifiée dans le dessein de voler. Pour que les éléments constitutifs de l’infraction soient réunis, il faut d’une part que le vol soit consommé et, d’autre part, que l’auteur utilise un des moyens de contrainte visé à l’art. 140 al. 1 CP (ATF 133 IV 207 consid. 4.2). D’un point de vue subjectif, l’infraction exige – au-delà de l’intention de voler – une intention qui se rapporte à l’exé- cution de l’acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L’auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV

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207 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.2). Ainsi, la consommation du brigandage implique la commission d’un vol (GRAF, StGB, Annotierter Kommentar, 2025, no 2 ad art. 140 CP; PAPAUX, Commentaire romand, 2017, no 4 ad art. 139 CP). Commet un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’appro- prier (art. 139 al. 1 CP). Il importe donc qu’il y ait eu soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui (DRUEY, Commentaire romand, op. cit., nos 32 et 33 ad art. 140 CP). 5.1.2 En l’espèce toutefois, il s’avère que D. a perdu les objets concernés (portable et argent; dossier MP-VS pièce no 257). Par conséquent, ainsi que le relève le MP-VS, les faits commis par D. ne peuvent ici être qualifiés de brigandage, même en appliquant le principe « in dubio pro duriore », puisqu’il n’a rien soustrait à la victime. Il convient donc d’écarter cette infraction pour détermi- ner le for intercantonal. 5.2 Le MP-VD soutient qu’il pourrait y avoir ici tentative de lésions corporelles graves, ce que réfute le MP-VS. 5.2.1 Selon l’art. 122 CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement: blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a); mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une fa- çon grave et permanente (let. b); fait subir à une personne toute autre at- teinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). Des lésions corporelles sont graves si l’auteur a notamment défiguré une personne de façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Les lésions corporelles graves, prévues et pu- nies par cette disposition, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger (ATF 124 IV 53 consid. 2). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique. L’atteinte doit être permanente, c’est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n’est en revanche pas nécessaire que l’état soit définitivement incurable et que la victime n’ait aucun espoir de ré- cupération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 con- sid. 5.1; 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Il y a lésions graves si la blessure causée crée un danger immédiat de mort, soit qu’elle soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger doit résulter de la blessure

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causée, et non pas directement du comportement de l’auteur (ATF 124 IV 53 consid. 2). Le danger de mort doit être en principe immédiat, ce qui im- plique que la blessure a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s’impose de manière telle qu’elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2; GRAF, op. cit., no 2 ad art. 122 CP; RÉMY, Commentaire ro- mand, op. cit., no 5 ad art. 122 CP). 5.2.2 En l’espèce, les blessures constatées sont un polytraumatisme, des troubles de l’état de conscience et une fracture orbitaire gauche (dossier MP-VS pièce no 243) pour laquelle la victime n’a finalement pas dû être opérée. Il est évident que de telles lésions ne créent pas un danger de mort immédiat. On ne saurait donc prendre en considération dite infraction de lésions cor- porelles graves, même sous l’angle du principe « in dubio pro duriore » pour déterminer en l’espèce le for intercantonal. 5.3 Demeure donc l’infraction d’agression, tels que les faits ont été requalifiés par les autorités valaisannes. L’art. 134 CP dispose que quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de la- quelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corpo- relle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.4 La peine prévue pour l’escroquerie retenue contre le prévenu par les autori- tés vaudoises est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). 5.5 Partant, dès lors que les infractions qui entrent ici en considération prévoient la même peine, conformément à l’art. 34 al. 1 2e phrase CPP, l’autorité com- pétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris, soit le canton de Vaud.

6. Les considérations qui précèdent mènent au rejet de la requête de reprise de for formulée le 10 juillet 2025 par le MP-VD.

7. Selon la pratique constante en la matière, la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de reprise de for formulée par le MP-VD est rejetée.

Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A. 2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 7 août 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public central du canton de Vaud - Ministère public du canton du Valais

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.