opencaselaw.ch

BG.2025.49

Bundesstrafgericht · 2025-09-22 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. A., B. et C. ont géré la société D. Sàrl (anciennement E. Sàrl) dont le siège se trouvait initialement à Z. (VS). Le 18 février 2021, la société a été reprise formellement par F., dont le nom était inscrit au registre du commerce; la société était cependant gérée de fait par B. Le siège de la société a alors été transféré à Y. (FR). La société a été déclarée en faillite à Y. le 22 août 2022.

B. Le 14 avril 2020, D. Sàrl s’est vue accorder un crédit Covid de CHF 38’000.-- suite à la demande faite en ce sens par C. à Z. auprès de la banque G. (ci-après: la banque). Lors de la faillite de D. Sàrl, la banque a demandé le remboursement dudit prêt auprès de la société coopérative le Cautionnement romand (ci-après: Cautionnement romand) le 13 septembre

2022. Le 5 janvier 2023, ce dernier a procédé à une dénonciation en raison du prêt Covid précité contre notamment A., C. et B. Il semblerait en effet que des dépenses douteuses ont été effectuées grâce à la carte de crédit de D. Sàrl qui était alors détenue par A. Ce dernier a indiqué qu’il s’agissait de frais professionnels mais qu’il partageait la carte en question avec d’autres com- merciaux et techniciens et que les justificatifs devraient se trouver dans la comptabilité de la société. Les dépenses en question ont été effectuées alors que la société avait encore son siège à Z. B. est quant à lui mis en cause pour la manière dont il a géré D. Sàrl après l’avoir reprise auprès de A. et de C. et alors que c’était F. qui était inscrit au registre du commerce. Dans ce contexte, ce dernier aurait opéré des retraits à la demande de B. (dossier MP-FR pièces nos 8067 ss).

C. Le 12 décembre 2022, l’Office fédéral de la police fedpol a transmis au MP-FR des éléments en lien avec des retraits effectués par F. sur le compte bancaire de la société D. Sàrl (dossier MP-FR pièces nos 8067 ss).

D. Le 17 février 2023, l’Office cantonal des faillites de Fribourg (ci-après: l’Office des faillites) a dénoncé F. en lien avec la faillite de D. Sàrl. Il lui reproche de ne pas avoir tenu de comptabilité, ce qui a empêché d’établir la situation financière de la société, au préjudice des créanciers. Par ailleurs, l’Office des faillites a laissé le soin à l’autorité de poursuite pénale d’examiner les éven- tuelles responsabilités pénales de C., domicilié à X. (VS), ainsi que de B., directeur non inscrit au registre du commerce, domicilié en France (dossier MP-FR pièces nos 8214 ss).

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Dans ce contexte, le MP-FR a ouvert une procédure contre F. sous la réfé- rence LMO/SCO F 22 3698.

En complément de son courrier du 28 juin 2022 déposé dans le cadre de la procédure LMQ/SCQ F 22 3698, Cautionnement romand a, par courrier du 5 janvier 2023, étendu sa plainte/dénonciation contre F., A., B. et C., en lien avec l’utilisation du prêt Covid sollicité par D. Sàrl et s’est à cette occasion constitué partie plaignante au pénal et au civil (dossier MP-FR pièces nos 2000 ss).

E. Lors de son audition en qualité de prévenu, le 29 mars 2023, dans le cadre de la procédure LMO/SCO 22 3698, F. a indiqué que la société D. Sàrl avait initialement son siège chez C., exploitant une fiduciaire en Valais. Il a précisé que lui-même et B. avaient repris la société pour la somme symbolique de CHF 1.--, ce dernier souhaitant la reprendre car il travaillait dans le même domaine: l’installation de pompes à chaleur. B. avait renommé la société D. Sàrl le 26 novembre 2020 et avait associé F. à la gestion afin d’assurer le suivi d’une activité qui « tournait bien ». Dans le cas de cette société précise et à l’inverse d’autres situations, F. a nié toute implication en tant qu’homme de paille visant à liquider la société, soulignant que celle-ci fonctionnait bien. Il a ajouté qu’il pensait avoir été impliqué, car B., résidant en France, avait besoin d’une présence en Suisse. Il n’exerçait toutefois aucun pouvoir déci- sionnel. En effet, après avoir accompagné ce dernier à Z. pour la reprise de la société et l’ouverture d’un compte bancaire, sa seule fonction consistait à retirer des fonds pour le compte de B. et à lui remettre le courrier reçu à son domicile (dossier MP-FR pièces nos 8158 ss).

F. Le 19 avril 2023, dans le cadre de la procédure LMO/SCO 22 3698, la Police cantonale fribourgeoise a rendu son rapport relatif aux faits dénoncés en lien avec la gestion de D. Sàrl ainsi que sa faillite (dossier MP-FR pièces nos 8155 ss).

G. Le 13 novembre 2023, suite à l’avis de clôture de l’instruction LMO/SCO 22 3698 contre F., Cautionnement romand a requis des compléments d’instruc- tion et a déposé plainte pénale contre notamment C. et A. (dossier MP-FR onglet 8 courrier de Me H. du 13 novembre 2023).

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H. Indépendamment du complexe de faits relatif à D. Sàrl, F. a été impliqué dans de nombreuses procédures dans le canton de Fribourg. Il a été notam- ment mis en cause dans diverses affaires pour des faits similaires à ceux concernant D. Sàrl mais pour quelque 69 autres entreprises. Il s’avère qu’il agissait toujours de la même manière, soit de se laisser inscrire au registre du commerce comme administrateur et/ou associé-gérant d’une société contre rémunération. Il accompagnait ces sociétés reprises qui se dirigeaient plus ou moins inéluctablement vers la faillite, sans jamais réellement être actif pour celles-ci. Il n’était jamais plus qu’un prête-nom, sans vraiment se soucier des éventuelles conséquences pénales ou civiles (dossier MP-FR pièce no 8001).

I. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le MP-FR a classé la procédure LMO/SOM 22 3698 ouverte contre F. en écartant les charges d’abus de con- fiance, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, em- pêchement d’accomplir un acte officiel, bris de scellé, insoumission à une décision de l’autorité, inobservation par le débiteur des règles de la procé- dure de poursuite pour dettes ou de faillite, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et usage abusif de permis et de plaques. Il a indi- qué qu’il ne pouvait être établi que ce dernier avait agi avec conscience et volonté dans les faits qui lui étaient reprochés. Selon le MP-FR, les investi- gations avaient révélé qu’il n’avait assumé aucun rôle effectif dans la gestion des sociétés qu’il avait reprises, dont D. Sàrl, ni eu l’intention d’aggraver leur situation. En outre, il n’a pas sollicité le prêt Covid de D. Sàrl. Par ailleurs, il souffrait depuis de nombreuses années de diverses pathologies, notamment psychiatriques, entraînant divers troubles de la concentration, des oublis et incohérences, qui affectaient gravement sa capacité de travail, qui s’avérait être nulle (dossier MP-FR pièces nos 8268 ss).

J. Le 16 février 2024, le canton de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre A. (référencée LMO/SOM F 23 9942), C. (référencée LMO/SOM F 23

9943) et B. (référencée LMO/SOM F 23 9944) pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent (dossier MP-FR pièces nos 5000 à 5002). Cela faisait suite aux plaintes déposées par Cautionnement romand les 5 janvier (supra let. B) et 13 novembre 2023 (supra let. G) en lien avec l’ob- tention et l’utilisation du crédit Covid précité. A. et B. étaient également ciblés pour avoir reçu des virements bancaires de D. Sàrl (dossier MP-FR, rapport de la police de sûreté du 10 avril 2025 p. 3).

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Dans ce contexte, C. a été entendu le 10 octobre 2024 (dossier MP-FR, au- dition de C.). A cette occasion, il a déclaré que le crédit Covid a été utilisé exclusivement au bénéfice de la société. A., entendu pour sa part le 22 oc- tobre 2024, a indiqué lui aussi que le crédit Covid a été employé exclusive- ment pour la société. Les dépenses effectuées étaient des frais profession- nels et il partageait les cartes avec d’autres professionnels (dossier MP-FR, audition de A.). B. n’a en revanche jamais pu être auditionné par la police ni par l’Office des faillites (dossier MP-FR, rapport de la police de sûreté du 10 avril 2025 p. 9).

Selon ledit rapport de police, aucune malversation claire n’a pu être mise en évidence quant à l’obtention et à l’utilisation du crédit Covid, les paiements auprès d’hôtels, restaurants et autres commerces pourraient effectivement être des frais professionnels. En revanche, il est fait état de plusieurs mou- vements entre une société I. Sàrl et D. Sàrl effectués par B. Par ailleurs, de nombreux versements ont été opérés du compte de D. Sàrl en faveur de B. (les 4 novembre 2021, 10 février 2022 et 25 avril 2022, soit le jour avant une saisie par l’Office des faillites). Enfin de nombreux retraits d’argent ont été effectués sur le compte de D. Sàrl par F. après que des crédits d’une société J. SA y aient été reçus pour un total de CHF 108’800.-- entre le 3 août 2021 et le 7 février 2022. Il remettait à B. en main propre les sommes qu’il avait retirées (dossier MP-FR, rapport de la police de sûreté du 10 avril 2025 p. 8 et 9). Il semble ainsi que B. a joué un rôle clé dans les nombreuses irrégula- rités en lien avec la faillite de D. Sàrl. Il s’avère au surplus qu’aucune comp- tabilité n’a été tenue pendant la période de février 2021 jusqu’à la faillite (dossier MP-FR, rapport de la police de sûreté du 10 avril 2025 p. 9).

K. Le 16 mai 2025, le MP-FR a envoyé une demande de reprise de for au Mi- nistère public du canton du Valais, Office régional du Valais central (ci-après: MP-VS du Valais central) concernant les procédures ouvertes contre A., B. et C. Il soutenait que les faits retenus contre ces derniers s’ins- crivaient dans le cadre de l’administration de D. Sàrl. En outre, selon lui, dès lors que le siège de la société se trouvait à Z. et que la demande de crédit Covid a été signée dans cette ville, la compétence des autorités valaisannes pour poursuivre était donnée.

Par courrier du 3 juin 2025, le MP-VS du Valais central a refusé de reprendre les causes précitées au motif, en substance, que les dénonciations effec- tuées contre les prévenus s’inscrivent dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre F. qui avait repris la société D. Sàrl et dont la cause a déjà été jugée par le MP-FR. Il relève également que les premières malversations

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ont eu lieu après que le siège de la société a été déplacé le 15 avril 2021 à Y., soit dans le canton de Fribourg. Il précise au surplus que les infractions s’inscrivent dans le cadre de la faillite, de sorte que selon la disposition légale topique, c’est le canton de Fribourg qui doit être désigné comme compétent.

Le 17 juin 2025, le MP-FR a contesté les arguments développés par son homologue valaisan et a maintenu sa demande de reprise de for. Toutefois, le MP-VS du Valais central a confirmé sa position par courrier du 20 juin 2025.

Le 1er juillet 2025, le MP-FR s’est adressé au Ministère public central du can- ton du Valais (ci-après: MP-VS) réitérant et confirmant sa requête (act. 1.1).

Le 25 juillet 2025, le MP-VS a confirmé sa position et a répété refuser sa compétence (act. 1.2).

L. Par acte du 5 août 2025, le MP-FR saisit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for. Il conclut à ce qu’il plaise à cette dernière de déclarer les autorités valaisannes seules compétentes pour instruire et juger l’intégralité des infractions reprochées à A., C. et B. (act. 1).

M. Invité à répondre, le MP-VS conclut, le 19 août 2025, à ce que les autorités fribourgeoises soient déclarées seules compétentes pour instruire et juger les faits reprochés aux précités (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’enten- dent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les

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autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’en- tendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fé- déral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031).

E. 1.3 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/ MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et nos 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.4 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 5 août 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vues intervenue le 29 juillet 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

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E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 31 aI. 1 CPP, I’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. L’art. 34 aI. 1, première phrase, CPP prévoit que lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infrac- tion punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.19 du 10 juin 2025 consid. 2.1.1; BG.2023.38 du 12 octobre 2023 consid. 2.1.1; BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 3.2.2; BG.2020.34 du 27 août 2020 consid. 2.2.2; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.1; BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (2e phrase). Si plusieurs prévenus com- mettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanction- née par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les partici- pants selon le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.19 du 10 juin 2025 consid. 2.1.1; BG.2023.38 du 12 octobre 2023 consid. 2.1.1; BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 3.2.2; BG.2020.34 du 27 août 2020 consid. 2.2.2; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.1; BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1).

E. 2.3 Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris con- crètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répré- hensibles, respectivement, lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.38 précité consid. 2.1.2; BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit., no 3, note 4, ad art. 34 CPP). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite, la réception d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; SCHLEGEL, Zürcher Kom- mentar, 4e éd. 2023, no 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités,

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la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rat- tachement, au canton où la première infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d).

E. 2.4 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., no 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tri- bunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses (v. à ce sujet ACKERMANN, Tatverdacht und Cicero – in dubio contra suspicionem maleficii, in Niggli/Hurtado Pozo/Queloz [éd.], Festschrift für Franz Riklin, 2007, p. 326 et les réf. citées; WALDER/HANSJAKOB/GUNDLACH/STRAUB, Kriminalistisches Denken, 12e éd. 2023, p. 134; v. ég. KARNUSIAN, Der Tatverdacht und seine Quellen, in fo- rumpoenale 2016, p. 352 et 354). Le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette der- nière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et les réf. citées).

E. 3.1.1 S’agissant du prêt Covid, le MP-FR retient que les faits pour lesquels A. et C. sont mis en cause ont eu lieu uniquement sur le territoire valaisan. La demande d’octroi du crédit Covid a de fait été signée à Z. et les opérations de gestion de la société ont eu lieu sur le sol valaisan. Quant à l’utilisation de ce prêt, il s’avère que les dépenses contestées ont été effectuées alors que la société avait son siège à Z. Il estime qu’on ne peut exclure que des infractions ont été commises par les intéressés. Selon lui, des vérifications complémentaires s’imposent afin de déterminer si les dépenses querellées correspondent bien à l’activité de la société ou non. Les intéressés ayant agi

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uniquement sur territoire valaisan, c’est le MP-VS qui doit être déclaré com- pétent pour ce volet de la procédure.

E. 3.1.2 En ce qui concerne les retraits effectués par F. à la demande de B., le MP-FR considère que le premier ne peut être tenu pour coauteur du second. Il souligne que les opérations incriminées provenaient notamment du crédit Covid précité qui avait initialement été demandé par C. à Z. Il estime par ailleurs qu’il ne peut être démontré que A., C. et B. ont agi en commun. En effet, ils ont remis la société de manière indépendante à F. dont le nom est inscrit au registre du commerce. En outre, B. est mis en cause pour des in- fractions en lien avec la faillite de la société qui ont eu lieu ultérieurement et qui, selon le MP-FR, découlent vraisemblablement de l’utilisation du crédit Covid susmentionné, requis à Z. Il estime donc qu’il appartient au MP-VS de reprendre cette partie de la procédure.

E. 3.1.3 Il souligne en outre que la procédure ouverte contre F., qui est aujourd’hui classée, a toujours été menée de manière indépendante de celles concer- nant A., C. et B. Aucune autre cause n’étant instruite au sujet de F. dans le canton de Fribourg, il n’y avait pas lieu selon lui de mener les nouvelles ins- tructions contre les précités dans des procédures parallèles. Il relève que s’il savait en effet que le siège de la société était à Z. et que le domicile de C. est en Valais, il ne pouvait connaître les faits qui étaient concrètement repro- chés aux prévenus avant d’être en possession du rapport de police du 10 avril 2025. On ne saurait donc conclure qu’il aurait implicitement accepté sa compétence.

E. 3.2.1 Le MP-VS soutient pour sa part que le MP-FR a implicitement reconnu sa compétence en donnant notamment des mandats d’investigation à la police pour faire suite aux dénonciations pénales effectuées par Cautionnement romand et l’Office des faillites. De plus, le 13 décembre 2023, sans consulter au préalable les autorités valaisannes, il a rendu une ordonnance de classe- ment concernant les faits reprochés à F., tout en disjoignant implicitement les poursuites contre A., C. et B. dans le cadre de trois procédures distinctes. Il était pourtant déjà informé alors des éléments d’extranéité sur lesquels il fonde aujourd’hui sa demande de reprise de for.

E. 3.2.2 Il indique également qu’initialement, aucune peine encourue par les intéres- sés n’était plus élevée l’une de l’autre. Partant, vu, que les premiers actes de poursuite ont été menés dans le canton de Fribourg, c’est, sous cet angle également, à lui de poursuivre les infractions en question.

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E. 3.3.1 Ainsi que précisé ci-dessus (supra consid. 1), lorsque plusieurs autorités pa- raissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Si une autorité cantonale procède à des enquêtes durant une période relativement longue, alors qu’il y aurait eu depuis longtemps matière à clarifier sa propre compétence, on peut en déduire qu’elle a accepté sa compétence par actes concluants (ATF 119 IV 102 consid. 4b; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.37 du 30 septembre 2020 consid. 3.3). En revanche, si une autorité cantonale se limite pour l’essentiel à clarifier les faits nécessaires pour déterminer le for ou si, durant la procédure y relative, elle mène les investigations utiles avec la rapidité requise, on ne peut en conclure qu’elle reconnaît tacitement sa compétence (ATF 119 IV 102 consid. 4b; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.37 ibidem).

E. 3.3.2 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ulté- rieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procé- dure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants. Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des can- tons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est égale- ment possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un résultat complètement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justi- fier de revenir sur la décision de reconnaissance (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.19 du 10 juin 2025 consid. 2.1.4; BG.2025.22 du 25 mars 2025 consid. 2.1 .2; BG.2025.1 2 du 10 mars 2025 consid. 2.1.2).

E. 3.4 En l’espèce, le 5 janvier 2023, Cautionnement Romand a adressé au MP-FR une dénonciation/plainte pénale visant F., A., C. et B. en lien avec le prêt Covid susmentionné (dossier MP-FR pièces nos 2000 ss). Dans cet écrit, Cautionnement Romand évoquait le fait que D. Sàrl avait obtenu un crédit Covid et annexait le formulaire y relatif dont il ressortait qu’il avait été signé à Z. (dossier MP-FR pièces nos 9010 et 9015). Ainsi dès cette date, à tout le moins, le MP-FR ne pouvait ignorer que l’état de fait concerné pouvait impli- quer des agissements qui s’étaient déroulés sur le territoire valaisan. Suite

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à la faillite de D. Sàrl, l’Office des faillites a également dénoncé pénalement F. auprès du MP-FR le 17 février 2023 et a invité cette autorité à examiner l’éventuelle responsabilité pénale de C. et de B. (dossier MP-FR pièces nos 8214 ss). En outre, lors de l’audition de F. en mars 2023, la police lui a expressément demandé ce qu’il savait du crédit Covid obtenu par D. Sàrl (sous son ancien nom) le 14 avril 2020 (dossier MP-FR pièce no 8165 lignes 210 ss). Ainsi, dès cette date, le fait que D. Sàrl ait bénéficié d’un crédit Covid contracté en Valais était indubitablement connu de l'autorité requérante. De surcroît, il semble qu’à l’époque deux instructions étaient déjà en cours, l’une visant C. et l’autre A. dans le canton de Fribourg (dossier MP-FR pièce no 2047). Ce nonobstant, en réponse aux dénonciations pénales précitées, le MP-FR a ouvert d'autres instructions pénales contre les intéressés le 16 fé- vrier 2024 (dossier MP-FR pièces nos 5000 ss). Le même jour, il a en outre adressé des mandats d’investigation à la police cantonale fribourgeoise (dossier MP-FR, rapport de la police de sûreté du 10 avril 2025 p. 5; pièce no 5005). Ainsi, en dépit du fait que dès mars 2023 en tout cas, le MP-FR connaissait à l’époque déjà les éléments d’extranéité, ici détermi- nants, il a rendu une ordonnance de classement en décembre 2023 et porté avant ses investigations sans en référer préalablement aux autorités valai- sannes. Il ne l’a fait qu’en mai 2025. Or, courant 2024, dans le cadre des instructions pénales contre C., A. et B., le MP-FR a également procédé à l’audition des deux premiers (supra let. I; dossier MP-FR pièces nos 5000 à 5002). En entreprenant de telles mesures d’investigation sur une si longue période, il faut admettre que le MP-FR a implicitement reconnu sa compé- tence pour poursuivre les faits dénoncés contre B., C. et A.

E. 3.5 Enfin, il n’y a ici aucun élément nouveau ou autre motif pertinent – notam- ment d’économie de procédure ou de célérité – de nature à justifier de mo- difier la compétence des autorités fribourgeoises.

E. 4 Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Fribourg pour la poursuite et le jugement des causes LMO/SOM F 23 9942, LMO/SOM F 23 9943 et LMO/SOM F 23 9944.

E. 5 Partant, la requête formée par le MP-FR le 5 août 2025 est rejetée.

E. 6 Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. La requête de reprise de for formulée par le MP-FR est rejetée. Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compé- tentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales ouvertes contre C., A. et B.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 23 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 septembre 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties

CANTON DE FRIBOURG, MINISTÈRE PUBLIC, requérant

contre

CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC, opposant

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.49

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Faits:

A. A., B. et C. ont géré la société D. Sàrl (anciennement E. Sàrl) dont le siège se trouvait initialement à Z. (VS). Le 18 février 2021, la société a été reprise formellement par F., dont le nom était inscrit au registre du commerce; la société était cependant gérée de fait par B. Le siège de la société a alors été transféré à Y. (FR). La société a été déclarée en faillite à Y. le 22 août 2022.

B. Le 14 avril 2020, D. Sàrl s’est vue accorder un crédit Covid de CHF 38’000.-- suite à la demande faite en ce sens par C. à Z. auprès de la banque G. (ci-après: la banque). Lors de la faillite de D. Sàrl, la banque a demandé le remboursement dudit prêt auprès de la société coopérative le Cautionnement romand (ci-après: Cautionnement romand) le 13 septembre

2022. Le 5 janvier 2023, ce dernier a procédé à une dénonciation en raison du prêt Covid précité contre notamment A., C. et B. Il semblerait en effet que des dépenses douteuses ont été effectuées grâce à la carte de crédit de D. Sàrl qui était alors détenue par A. Ce dernier a indiqué qu’il s’agissait de frais professionnels mais qu’il partageait la carte en question avec d’autres com- merciaux et techniciens et que les justificatifs devraient se trouver dans la comptabilité de la société. Les dépenses en question ont été effectuées alors que la société avait encore son siège à Z. B. est quant à lui mis en cause pour la manière dont il a géré D. Sàrl après l’avoir reprise auprès de A. et de C. et alors que c’était F. qui était inscrit au registre du commerce. Dans ce contexte, ce dernier aurait opéré des retraits à la demande de B. (dossier MP-FR pièces nos 8067 ss).

C. Le 12 décembre 2022, l’Office fédéral de la police fedpol a transmis au MP-FR des éléments en lien avec des retraits effectués par F. sur le compte bancaire de la société D. Sàrl (dossier MP-FR pièces nos 8067 ss).

D. Le 17 février 2023, l’Office cantonal des faillites de Fribourg (ci-après: l’Office des faillites) a dénoncé F. en lien avec la faillite de D. Sàrl. Il lui reproche de ne pas avoir tenu de comptabilité, ce qui a empêché d’établir la situation financière de la société, au préjudice des créanciers. Par ailleurs, l’Office des faillites a laissé le soin à l’autorité de poursuite pénale d’examiner les éven- tuelles responsabilités pénales de C., domicilié à X. (VS), ainsi que de B., directeur non inscrit au registre du commerce, domicilié en France (dossier MP-FR pièces nos 8214 ss).

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Dans ce contexte, le MP-FR a ouvert une procédure contre F. sous la réfé- rence LMO/SCO F 22 3698.

En complément de son courrier du 28 juin 2022 déposé dans le cadre de la procédure LMQ/SCQ F 22 3698, Cautionnement romand a, par courrier du 5 janvier 2023, étendu sa plainte/dénonciation contre F., A., B. et C., en lien avec l’utilisation du prêt Covid sollicité par D. Sàrl et s’est à cette occasion constitué partie plaignante au pénal et au civil (dossier MP-FR pièces nos 2000 ss).

E. Lors de son audition en qualité de prévenu, le 29 mars 2023, dans le cadre de la procédure LMO/SCO 22 3698, F. a indiqué que la société D. Sàrl avait initialement son siège chez C., exploitant une fiduciaire en Valais. Il a précisé que lui-même et B. avaient repris la société pour la somme symbolique de CHF 1.--, ce dernier souhaitant la reprendre car il travaillait dans le même domaine: l’installation de pompes à chaleur. B. avait renommé la société D. Sàrl le 26 novembre 2020 et avait associé F. à la gestion afin d’assurer le suivi d’une activité qui « tournait bien ». Dans le cas de cette société précise et à l’inverse d’autres situations, F. a nié toute implication en tant qu’homme de paille visant à liquider la société, soulignant que celle-ci fonctionnait bien. Il a ajouté qu’il pensait avoir été impliqué, car B., résidant en France, avait besoin d’une présence en Suisse. Il n’exerçait toutefois aucun pouvoir déci- sionnel. En effet, après avoir accompagné ce dernier à Z. pour la reprise de la société et l’ouverture d’un compte bancaire, sa seule fonction consistait à retirer des fonds pour le compte de B. et à lui remettre le courrier reçu à son domicile (dossier MP-FR pièces nos 8158 ss).

F. Le 19 avril 2023, dans le cadre de la procédure LMO/SCO 22 3698, la Police cantonale fribourgeoise a rendu son rapport relatif aux faits dénoncés en lien avec la gestion de D. Sàrl ainsi que sa faillite (dossier MP-FR pièces nos 8155 ss).

G. Le 13 novembre 2023, suite à l’avis de clôture de l’instruction LMO/SCO 22 3698 contre F., Cautionnement romand a requis des compléments d’instruc- tion et a déposé plainte pénale contre notamment C. et A. (dossier MP-FR onglet 8 courrier de Me H. du 13 novembre 2023).

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H. Indépendamment du complexe de faits relatif à D. Sàrl, F. a été impliqué dans de nombreuses procédures dans le canton de Fribourg. Il a été notam- ment mis en cause dans diverses affaires pour des faits similaires à ceux concernant D. Sàrl mais pour quelque 69 autres entreprises. Il s’avère qu’il agissait toujours de la même manière, soit de se laisser inscrire au registre du commerce comme administrateur et/ou associé-gérant d’une société contre rémunération. Il accompagnait ces sociétés reprises qui se dirigeaient plus ou moins inéluctablement vers la faillite, sans jamais réellement être actif pour celles-ci. Il n’était jamais plus qu’un prête-nom, sans vraiment se soucier des éventuelles conséquences pénales ou civiles (dossier MP-FR pièce no 8001).

I. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le MP-FR a classé la procédure LMO/SOM 22 3698 ouverte contre F. en écartant les charges d’abus de con- fiance, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, em- pêchement d’accomplir un acte officiel, bris de scellé, insoumission à une décision de l’autorité, inobservation par le débiteur des règles de la procé- dure de poursuite pour dettes ou de faillite, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et usage abusif de permis et de plaques. Il a indi- qué qu’il ne pouvait être établi que ce dernier avait agi avec conscience et volonté dans les faits qui lui étaient reprochés. Selon le MP-FR, les investi- gations avaient révélé qu’il n’avait assumé aucun rôle effectif dans la gestion des sociétés qu’il avait reprises, dont D. Sàrl, ni eu l’intention d’aggraver leur situation. En outre, il n’a pas sollicité le prêt Covid de D. Sàrl. Par ailleurs, il souffrait depuis de nombreuses années de diverses pathologies, notamment psychiatriques, entraînant divers troubles de la concentration, des oublis et incohérences, qui affectaient gravement sa capacité de travail, qui s’avérait être nulle (dossier MP-FR pièces nos 8268 ss).

J. Le 16 février 2024, le canton de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre A. (référencée LMO/SOM F 23 9942), C. (référencée LMO/SOM F 23

9943) et B. (référencée LMO/SOM F 23 9944) pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent (dossier MP-FR pièces nos 5000 à 5002). Cela faisait suite aux plaintes déposées par Cautionnement romand les 5 janvier (supra let. B) et 13 novembre 2023 (supra let. G) en lien avec l’ob- tention et l’utilisation du crédit Covid précité. A. et B. étaient également ciblés pour avoir reçu des virements bancaires de D. Sàrl (dossier MP-FR, rapport de la police de sûreté du 10 avril 2025 p. 3).

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Dans ce contexte, C. a été entendu le 10 octobre 2024 (dossier MP-FR, au- dition de C.). A cette occasion, il a déclaré que le crédit Covid a été utilisé exclusivement au bénéfice de la société. A., entendu pour sa part le 22 oc- tobre 2024, a indiqué lui aussi que le crédit Covid a été employé exclusive- ment pour la société. Les dépenses effectuées étaient des frais profession- nels et il partageait les cartes avec d’autres professionnels (dossier MP-FR, audition de A.). B. n’a en revanche jamais pu être auditionné par la police ni par l’Office des faillites (dossier MP-FR, rapport de la police de sûreté du 10 avril 2025 p. 9).

Selon ledit rapport de police, aucune malversation claire n’a pu être mise en évidence quant à l’obtention et à l’utilisation du crédit Covid, les paiements auprès d’hôtels, restaurants et autres commerces pourraient effectivement être des frais professionnels. En revanche, il est fait état de plusieurs mou- vements entre une société I. Sàrl et D. Sàrl effectués par B. Par ailleurs, de nombreux versements ont été opérés du compte de D. Sàrl en faveur de B. (les 4 novembre 2021, 10 février 2022 et 25 avril 2022, soit le jour avant une saisie par l’Office des faillites). Enfin de nombreux retraits d’argent ont été effectués sur le compte de D. Sàrl par F. après que des crédits d’une société J. SA y aient été reçus pour un total de CHF 108’800.-- entre le 3 août 2021 et le 7 février 2022. Il remettait à B. en main propre les sommes qu’il avait retirées (dossier MP-FR, rapport de la police de sûreté du 10 avril 2025 p. 8 et 9). Il semble ainsi que B. a joué un rôle clé dans les nombreuses irrégula- rités en lien avec la faillite de D. Sàrl. Il s’avère au surplus qu’aucune comp- tabilité n’a été tenue pendant la période de février 2021 jusqu’à la faillite (dossier MP-FR, rapport de la police de sûreté du 10 avril 2025 p. 9).

K. Le 16 mai 2025, le MP-FR a envoyé une demande de reprise de for au Mi- nistère public du canton du Valais, Office régional du Valais central (ci-après: MP-VS du Valais central) concernant les procédures ouvertes contre A., B. et C. Il soutenait que les faits retenus contre ces derniers s’ins- crivaient dans le cadre de l’administration de D. Sàrl. En outre, selon lui, dès lors que le siège de la société se trouvait à Z. et que la demande de crédit Covid a été signée dans cette ville, la compétence des autorités valaisannes pour poursuivre était donnée.

Par courrier du 3 juin 2025, le MP-VS du Valais central a refusé de reprendre les causes précitées au motif, en substance, que les dénonciations effec- tuées contre les prévenus s’inscrivent dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre F. qui avait repris la société D. Sàrl et dont la cause a déjà été jugée par le MP-FR. Il relève également que les premières malversations

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ont eu lieu après que le siège de la société a été déplacé le 15 avril 2021 à Y., soit dans le canton de Fribourg. Il précise au surplus que les infractions s’inscrivent dans le cadre de la faillite, de sorte que selon la disposition légale topique, c’est le canton de Fribourg qui doit être désigné comme compétent.

Le 17 juin 2025, le MP-FR a contesté les arguments développés par son homologue valaisan et a maintenu sa demande de reprise de for. Toutefois, le MP-VS du Valais central a confirmé sa position par courrier du 20 juin 2025.

Le 1er juillet 2025, le MP-FR s’est adressé au Ministère public central du can- ton du Valais (ci-après: MP-VS) réitérant et confirmant sa requête (act. 1.1).

Le 25 juillet 2025, le MP-VS a confirmé sa position et a répété refuser sa compétence (act. 1.2).

L. Par acte du 5 août 2025, le MP-FR saisit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for. Il conclut à ce qu’il plaise à cette dernière de déclarer les autorités valaisannes seules compétentes pour instruire et juger l’intégralité des infractions reprochées à A., C. et B. (act. 1).

M. Invité à répondre, le MP-VS conclut, le 19 août 2025, à ce que les autorités fribourgeoises soient déclarées seules compétentes pour instruire et juger les faits reprochés aux précités (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’enten- dent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les

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autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’en- tendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales [LOAP; RS 173.71]). 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fé- déral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). 1.3 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/ MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et nos 10 s. ad art. 40 CPP). 1.4 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 5 août 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vues intervenue le 29 juillet 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

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2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors. 2.2 Aux termes de l’art. 31 aI. 1 CPP, I’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. L’art. 34 aI. 1, première phrase, CPP prévoit que lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infrac- tion punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.19 du 10 juin 2025 consid. 2.1.1; BG.2023.38 du 12 octobre 2023 consid. 2.1.1; BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 3.2.2; BG.2020.34 du 27 août 2020 consid. 2.2.2; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.1; BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (2e phrase). Si plusieurs prévenus com- mettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanction- née par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les partici- pants selon le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.19 du 10 juin 2025 consid. 2.1.1; BG.2023.38 du 12 octobre 2023 consid. 2.1.1; BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 3.2.2; BG.2020.34 du 27 août 2020 consid. 2.2.2; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.1; BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1). 2.3 Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris con- crètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répré- hensibles, respectivement, lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.38 précité consid. 2.1.2; BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit., no 3, note 4, ad art. 34 CPP). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite, la réception d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; SCHLEGEL, Zürcher Kom- mentar, 4e éd. 2023, no 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018). Si aucun acte de poursuite n’a été initié par l’une de ces autorités,

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la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rat- tachement, au canton où la première infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d). 2.4 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., no 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tri- bunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses (v. à ce sujet ACKERMANN, Tatverdacht und Cicero – in dubio contra suspicionem maleficii, in Niggli/Hurtado Pozo/Queloz [éd.], Festschrift für Franz Riklin, 2007, p. 326 et les réf. citées; WALDER/HANSJAKOB/GUNDLACH/STRAUB, Kriminalistisches Denken, 12e éd. 2023, p. 134; v. ég. KARNUSIAN, Der Tatverdacht und seine Quellen, in fo- rumpoenale 2016, p. 352 et 354). Le principe « in dubio pro duriore » selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette der- nière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.

3.1

3.1.1 S’agissant du prêt Covid, le MP-FR retient que les faits pour lesquels A. et C. sont mis en cause ont eu lieu uniquement sur le territoire valaisan. La demande d’octroi du crédit Covid a de fait été signée à Z. et les opérations de gestion de la société ont eu lieu sur le sol valaisan. Quant à l’utilisation de ce prêt, il s’avère que les dépenses contestées ont été effectuées alors que la société avait son siège à Z. Il estime qu’on ne peut exclure que des infractions ont été commises par les intéressés. Selon lui, des vérifications complémentaires s’imposent afin de déterminer si les dépenses querellées correspondent bien à l’activité de la société ou non. Les intéressés ayant agi

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uniquement sur territoire valaisan, c’est le MP-VS qui doit être déclaré com- pétent pour ce volet de la procédure. 3.1.2 En ce qui concerne les retraits effectués par F. à la demande de B., le MP-FR considère que le premier ne peut être tenu pour coauteur du second. Il souligne que les opérations incriminées provenaient notamment du crédit Covid précité qui avait initialement été demandé par C. à Z. Il estime par ailleurs qu’il ne peut être démontré que A., C. et B. ont agi en commun. En effet, ils ont remis la société de manière indépendante à F. dont le nom est inscrit au registre du commerce. En outre, B. est mis en cause pour des in- fractions en lien avec la faillite de la société qui ont eu lieu ultérieurement et qui, selon le MP-FR, découlent vraisemblablement de l’utilisation du crédit Covid susmentionné, requis à Z. Il estime donc qu’il appartient au MP-VS de reprendre cette partie de la procédure. 3.1.3 Il souligne en outre que la procédure ouverte contre F., qui est aujourd’hui classée, a toujours été menée de manière indépendante de celles concer- nant A., C. et B. Aucune autre cause n’étant instruite au sujet de F. dans le canton de Fribourg, il n’y avait pas lieu selon lui de mener les nouvelles ins- tructions contre les précités dans des procédures parallèles. Il relève que s’il savait en effet que le siège de la société était à Z. et que le domicile de C. est en Valais, il ne pouvait connaître les faits qui étaient concrètement repro- chés aux prévenus avant d’être en possession du rapport de police du 10 avril 2025. On ne saurait donc conclure qu’il aurait implicitement accepté sa compétence. 3.2

3.2.1 Le MP-VS soutient pour sa part que le MP-FR a implicitement reconnu sa compétence en donnant notamment des mandats d’investigation à la police pour faire suite aux dénonciations pénales effectuées par Cautionnement romand et l’Office des faillites. De plus, le 13 décembre 2023, sans consulter au préalable les autorités valaisannes, il a rendu une ordonnance de classe- ment concernant les faits reprochés à F., tout en disjoignant implicitement les poursuites contre A., C. et B. dans le cadre de trois procédures distinctes. Il était pourtant déjà informé alors des éléments d’extranéité sur lesquels il fonde aujourd’hui sa demande de reprise de for. 3.2.2 Il indique également qu’initialement, aucune peine encourue par les intéres- sés n’était plus élevée l’une de l’autre. Partant, vu, que les premiers actes de poursuite ont été menés dans le canton de Fribourg, c’est, sous cet angle également, à lui de poursuivre les infractions en question.

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3.3

3.3.1 Ainsi que précisé ci-dessus (supra consid. 1), lorsque plusieurs autorités pa- raissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Si une autorité cantonale procède à des enquêtes durant une période relativement longue, alors qu’il y aurait eu depuis longtemps matière à clarifier sa propre compétence, on peut en déduire qu’elle a accepté sa compétence par actes concluants (ATF 119 IV 102 consid. 4b; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.37 du 30 septembre 2020 consid. 3.3). En revanche, si une autorité cantonale se limite pour l’essentiel à clarifier les faits nécessaires pour déterminer le for ou si, durant la procédure y relative, elle mène les investigations utiles avec la rapidité requise, on ne peut en conclure qu’elle reconnaît tacitement sa compétence (ATF 119 IV 102 consid. 4b; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.37 ibidem). 3.3.2 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ulté- rieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procé- dure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants. Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des can- tons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est égale- ment possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un résultat complètement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justi- fier de revenir sur la décision de reconnaissance (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.19 du 10 juin 2025 consid. 2.1.4; BG.2025.22 du 25 mars 2025 consid. 2.1 .2; BG.2025.1 2 du 10 mars 2025 consid. 2.1.2). 3.4 En l’espèce, le 5 janvier 2023, Cautionnement Romand a adressé au MP-FR une dénonciation/plainte pénale visant F., A., C. et B. en lien avec le prêt Covid susmentionné (dossier MP-FR pièces nos 2000 ss). Dans cet écrit, Cautionnement Romand évoquait le fait que D. Sàrl avait obtenu un crédit Covid et annexait le formulaire y relatif dont il ressortait qu’il avait été signé à Z. (dossier MP-FR pièces nos 9010 et 9015). Ainsi dès cette date, à tout le moins, le MP-FR ne pouvait ignorer que l’état de fait concerné pouvait impli- quer des agissements qui s’étaient déroulés sur le territoire valaisan. Suite

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à la faillite de D. Sàrl, l’Office des faillites a également dénoncé pénalement F. auprès du MP-FR le 17 février 2023 et a invité cette autorité à examiner l’éventuelle responsabilité pénale de C. et de B. (dossier MP-FR pièces nos 8214 ss). En outre, lors de l’audition de F. en mars 2023, la police lui a expressément demandé ce qu’il savait du crédit Covid obtenu par D. Sàrl (sous son ancien nom) le 14 avril 2020 (dossier MP-FR pièce no 8165 lignes 210 ss). Ainsi, dès cette date, le fait que D. Sàrl ait bénéficié d’un crédit Covid contracté en Valais était indubitablement connu de l'autorité requérante. De surcroît, il semble qu’à l’époque deux instructions étaient déjà en cours, l’une visant C. et l’autre A. dans le canton de Fribourg (dossier MP-FR pièce no 2047). Ce nonobstant, en réponse aux dénonciations pénales précitées, le MP-FR a ouvert d'autres instructions pénales contre les intéressés le 16 fé- vrier 2024 (dossier MP-FR pièces nos 5000 ss). Le même jour, il a en outre adressé des mandats d’investigation à la police cantonale fribourgeoise (dossier MP-FR, rapport de la police de sûreté du 10 avril 2025 p. 5; pièce no 5005). Ainsi, en dépit du fait que dès mars 2023 en tout cas, le MP-FR connaissait à l’époque déjà les éléments d’extranéité, ici détermi- nants, il a rendu une ordonnance de classement en décembre 2023 et porté avant ses investigations sans en référer préalablement aux autorités valai- sannes. Il ne l’a fait qu’en mai 2025. Or, courant 2024, dans le cadre des instructions pénales contre C., A. et B., le MP-FR a également procédé à l’audition des deux premiers (supra let. I; dossier MP-FR pièces nos 5000 à 5002). En entreprenant de telles mesures d’investigation sur une si longue période, il faut admettre que le MP-FR a implicitement reconnu sa compé- tence pour poursuivre les faits dénoncés contre B., C. et A. 3.5 Enfin, il n’y a ici aucun élément nouveau ou autre motif pertinent – notam- ment d’économie de procédure ou de célérité – de nature à justifier de mo- difier la compétence des autorités fribourgeoises.

4. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Fribourg pour la poursuite et le jugement des causes LMO/SOM F 23 9942, LMO/SOM F 23 9943 et LMO/SOM F 23 9944.

5. Partant, la requête formée par le MP-FR le 5 août 2025 est rejetée.

6. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de reprise de for formulée par le MP-FR est rejetée.

Les autorités pénales du canton de Fribourg sont déclarées seules compé- tentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales ouvertes contre C., A. et B.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 23 septembre 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public du canton de Fribourg - Ministère public du canton du Valais, Office central

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.