opencaselaw.ch

BG.2025.19

Bundesstrafgericht · 2025-06-10 · Français CH

Conflit de for (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) instruit une pro- cédure pénale à l’encontre de A., B., C. et D. des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20; v. not. dossier MP-FR, pièces 9200 ss et 9211 ss).

B. Suite au contrôle effectué le 26 mai 2024 par la police cantonale fribour- geoise du véhicule occupé par A., B. et C. (v. act. 1, p. 4 s.), ces derniers ont été placés en détention provisoire, à cette même date, en raison des risques de fuite et de collusion qu’ils présentent (dossier MP-FR, pièces 6000 ss, 6300 ss et 6600 ss). Un risque de réitération a en outre été retenu à l’en- contre de A. et B. (dossier MP-FR, pièces 6000 ss et 6300 ss).

C. En sus des faits reprochés suite audit contrôle et commis sur sol fribourgeois, les diverses mesures d’investigation menées par la police cantonale fribour- geoise ont permis d’établir un lien entre les personnes précitées et des faits survenus dans les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Bâle-Campagne, Neu- châtel et Soleure (v. dossier MP-FR, pièces 1200 s., 21000 ss et 22000 ss; dossier Ministère public du canton de Soleure [ci-après: MP-SO], procédure STA.2024.5530, classeur vert, Ordner I, Delikte; dossier MP-SO, procédure STA.2023.1475, classeurs gris; v. ég. act. 1, p. 6 et 8 à 10).

D. Au vu des éléments recueillis, le MP-FR a, en date du 2 octobre 2024, inter- pellé le MP-SO, soit pour lui la procureure en charge des procédures ouvertes dans le canton de Soleure et concernant A. et B., aux fins qu’il re- prenne la procédure ouverte à Fribourg à l’encontre de ces derniers, C. et D. (v. supra, let. A.; dossier MP-FR, pièce 9200 ss).

E. Par courrier du 7 octobre 2024, le MP-SO a décliné sa compétence, estimant que le MP-FR devait interpeller l’ensemble des ministères publics concernés avant que la question du for puisse être définitivement réglée (dossier MP-FR, pièce 9205 s.).

F. Le 16 octobre 2024, le MP-FR a invité les ministères publics de Soleure, Berne (ci-après : MP-BE), Neuchâtel (ci-après: MP-NE), Vaud (ci-après: MP-VD) et Bâle-Campagne (ci-après: MP-BL) à lui transmettre leurs

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observations quant au for ainsi que leur procédure pénale respective (dos- sier MP-FR, pièce 9207 ss).

G. Le MP-BL a, par courrier du 18 octobre 2024, partagé l’avis du MP-FR, à savoir que le MP-SO est compétent pour instruire et juger les faits reprochés aux quatre prévenus susmentionnés. Il a en outre indiqué ne pas avoir de procédure pénale ouverte à l’encontre de ces derniers et qu’aucune plainte pénale n’était en cours auprès de la police cantonale bâloise (dossier MP-FR, pièce 9300 s.).

En date du 23 octobre 2024, le MP-NE a informé le MP-FR qu’il ne connais- sait aucune procédure pénale à l’encontre de A., C. et D. Quant à B., l’auto- rité neuchâteloise a souligné que celui-ci avait été entendu à titre de rensei- gnements dans le cadre d’une procédure ouverte pour vol par effraction com- mis entre le 17 et le 18 octobre 2023 à Z./NE et qu’il avait été mis hors de cause. Il a enfin précisé que « l’instruction a permis de faire un lien entre B. et des cambriolages commis dans les cantons de Bâle-Campagne, Soleure et Vaud » (dossier MP-FR, pièces 9400 s. et 22000 ss). A cette occasion, le MP-NE a transmis au MP-FR le rapport de synthèse de sa police, du 16 oc- tobre 2024, concernant B. et des infractions commises au sein d’une autre bande (dossier MP-FR, pièces 9400 s. et 22000 ss).

Le MP-VD a, en date du 31 octobre 2024, fait parvenir ses déterminations, par lesquelles il écarte toute compétence vaudoise (dossier MP-FR, pièces 9500 et 23000 ss).

Par courrier du 6 novembre 2024, le MP-BE a indiqué que seul le vol par effraction survenu le 16 avril 2024 à Y./BE et impliquant D. et une personne inconnue faisait l’objet d’une procédure pénale auprès de leur autorité (dos- sier MP-FR, pièces 9600 ss et 24000 ss).

Nonobstant les sollicitations des 16 octobre et 5 novembre 2024 du MP-FR, le MP-SO ne lui a pas transmis ses déterminations quant au for, ni les pièces constituant son dossier pénal (dossier MP-FR, pièces 9007 ss et 9010).

H. Le 12 novembre 2024, le MP-FR a adressé au MP-SO une nouvelle de- mande de reprise de for, accompagnée, notamment, des observations pré- citées des cantons de Bâle-Campagne, Neuchâtel, Vaud et Berne (dossier MP-FR, pièce 9211 ss).

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I. Le MP-SO a, par courrier du 19 novembre 2024, une nouvelle fois décliné sa compétence, estimant que le MP-NE était compétent pour instruire et ju- ger de la cause (dossier MP-FR, pièce 9216 ss).

J. Le MP-FR a, le 21 novembre 2024, invité le MP-NE à lui transmettre ses observations quant au courrier précité du MP-SO (dossier MP-FR, pièce 9219 s.).

K. Le MP-NE s’est déterminé par courrier du 2 décembre 2024, estimant que la compétence pour instruire et juger de la cause revenait au MP-SO (dossier MP-FR, pièce 9230 ss).

L. Suite au courrier précité, le MP-FR a, en date du 3 décembre 2024, adressé une troisième demande de reprise de for au MP-SO, requérant de ce dernier de lui confirmer une éventuelle reprise de for de sa part ou de lui indiquer, en cas de refus, si sa décision est définitive. L’autorité fribourgeoise a à ce propos précisé qu’elle n’entendait pas procéder à un quatrième échange de vues (dossier MP-FR, pièce 9251 ss).

M. Par courrier du 9 décembre 2024, le MP-SO a réitéré son refus de reprendre la procédure et le jugement des faits en question, estimant que la compé- tence pour ce faire revenait au MP-NE (dossier MP-FR, pièce 9254 ss).

N. Faisant suite à la requête en fixation de for du 16 décembre 2024 interjetée par le MP-FR auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour), cette dernière autorité a, par décision du 29 janvier 2025, déclaré ladite requête irrecevable en raison du défaut d’échange de vues complet et valablement clos (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.71 du 29 janvier 2025).

O. Le 5 février 2025, le MP-FR a, à titre d’échange de vues définitif, adressé une dernière demande de reprise de for au Parquet général du MP-SO (Oberstaatsanwaltschaft), requérant de ce dernier qu’il reprenne la procé- dure pénale ouverte à l’encontre de A., C., B. et D. (dossier MP-FR, pièce 9259 ss).

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P. Après relance du MP-FR du 24 février 2025, le MP-SO a, en date du 3 mars 2025, décliné sa compétence, se référant à ses précédentes déterminations (dossier MP-FR, pièces 9263 et 9269).

Q. Le 6 mars 2025, le MP-FR a saisi la Cour de céans d’une requête en fixation de for et conclu à ce que le MP-SO soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits sous enquête et reprochés à A., C., B. et D. Subsidiairement, il conclut à ce que le MP-NE soit déclaré compétent à cet égard (act. 1).

R. Se référant à ses observations du 6 janvier 2025 formulées dans le cadre de la procédure BG.2024.71 et renvoyant à ses courriers des 23 octobre et 2 décembre 2024 (act. 4.1 à 4.3), le MP-NE a, par courrier du 14 mars 2025, conclu ne pas être compétent pour instruire et juger les faits sous enquête, ajoutant que le MP-SO devrait également se saisir des faits neuchâtelois commis entre le 17 et le 18 octobre 2023 à Z./NE si la bande devait être reconnue dans le cadre des procédures impliquant B. et d’autres auteurs (act. 4; v. supra, let. G.).

S. Reprenant l’argumentation développée le 9 décembre 2024 par la procu- reure en charge des procédures pénales soleuroises, le Parquet général du canton de Soleure a conclu à ce que le MP-NE soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits reprochés à A., C., B. et D. (act. 5).

T. Les déterminations précitées des cantons concernés ont été transmises aux parties pour informations en date du 28 mars 2025 (act. 6).

U. Faisant suite à la requête de transmission de pièces complémentaires quant aux procédures en cause formulée par la Cour de céans le 22 mai 2025 (act. 7 et 8), le MP-SO a, en date du 26 mai 2025, indiqué que les dossiers physiques requis se trouvent en mains du MP-FR et a remis à la présente Cour un support informatique contenant des pièces tirées de sa procédure (act. 13). Après un échange de courriels intervenu entre le 26 et 27 mai 2025 quant aux pièces à transmettre et dans le cadre duquel le MP-NE indiquait que le dossier se trouvait désormais en main du Tribunal (act. 11 et 12), cette dernière autorité a, le 28 mai 2025, fait parvenir à la Cour de céans le rapport de synthèse final du 26 novembre 2024 concernant notamment les faits sur- venus à Z./NE entre le 17 et le 18 octobre 2023 ainsi que l’inventaire des pièces de la procédure y relative, référencée MP.2023.5799-MPNE (act. 14).

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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en pre- mier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condi- tion pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Com- mentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à re- présenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procé- dure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commen- taire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.2 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191

p. 194).

E. 1.3.1 L’échange de vues a en l’espèce été mené à bien. Le MP-FR a en effet in- terpellé les différents cantons concernés et a mené à terme l’échange de vues avec les deux d’entre eux qui pouvaient entrer sérieusement en consi- dération dans le cas concret, soit Soleure et Neuchâtel (v. SCHLEGEL, Zür- cher Kommentar StPO, 3e éd. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen

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Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, n. 5). La Cour de céans constate en outre que les ministères publics des cantons en question sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for inter- cantonales en matière pénale.

E. 1.3.2 La demande en fixation de for formulée par le MP-FR a été déposée le

E. 1.3.3 La requête en fixation de for présentée par le MP-FR est partant recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 1.4 S’agissant toutefois de la requête tendant à la reprise par le MP-SO de la procédure MP.2023.5799-MPNE, formulée à titre subsidiaire, par le MP-NE dans son écriture du 14 mars 2025 (act. 4, p. 2), force est de conclure à son irrecevabilité. En effet, même à admettre que les conditions quant à l’échange de vues seraient à cet égard remplies, il ressort incidemment de la communication du 26 mai 2025 envoyé par le MP-NE à la Cour de céans que la procédure MP.2023.5799-MPNE se trouve « en main du Tribunal » cantonal et que, partant, une reprise de for ne saurait en tout état être envi- sagée au vu du stade de la procédure (art. 40 al. 2 CPP; act. 11).

2.

2.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plu- sieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phr.). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les pre- miers actes de poursuite ont été entrepris (2e phr.). Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanction- née par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les partici- pants selon le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.38 du 12 octobre 2023

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consid. 2.1.1; BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 3.2.2; BG.2020.34 du 27 août 2020 consid. 2.2.2; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.1; BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1). 2.1.2 Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris con- crètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répré- hensibles, respectivement, lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.38 précité con- sid. 2.1.2; BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit.,

n. 3, note 4, ad art. 34 CPP). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite la réception d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; SCHLEGEL, op. cit., n. 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 3018). Si aucun acte de pour- suite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la pre- mière infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d). Quant à la détermination de la peine la plus grave, celle-ci se fonde sur la peine légale abstraite la plus élevée, en tenant compte des éléments de qua- lification et de privilège de la partie spéciale du CP qui modifient l’échelle des peines (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.1 du 24 janvier 2025 consid. 2.3; BG.2010.14 du 20 septembre 2010 consid. 2.1; v. ég. BOUVE- RAT, op. cit., n. 3 ad art. 34 CP; MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 10 ad art. 34 CPP). En cas de peines maximales identiques, c’est l’infraction assortie de la peine minimale légale la plus élevée qui est déter- minante. En présence de deux ou plusieurs infractions passibles des mêmes peines maximales et minimales et qui ont été partiellement tentées, le motif de privilège de la tentative doit en principe être respecté (v. not. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.1 précité consid. 2.3; BG.2023.56 du 21 dé- cembre 2023 consid. 3.2; BG.2022.25 du 2 novembre 2022 consid. 2.2 et références citées; BG.2022.31 du 28 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. citées; BG.2013.8 du 30 avril 2013 consid. 2.1). 2.1.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce

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dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypo- thèses (v. ACKERMANN, Tatverdacht und Cicero – in dubio contra suspicio- nem maleficii, in Niggli/Hurtado Pozo/Queloz [éd.], Festschrift für Franz Ri- klin, 2007, p. 326 et les réf. citées; WALDER/HANSJAKOB/GUNDLACH/STRAUB, Kriminalistisches Denken, 12e éd. 2023, p. 134; v. ég. KARNUSIAN, Der Tat- verdacht und seine Quellen, in forumpoenale 2016, p. 352 et 354). Le prin- cipe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.1.4 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ulté- rieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procé- dure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants. Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des can- tons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est égale- ment possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un résultat complètement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justi- fier de revenir sur la décision de reconnaissance (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.12 du 10 mars 2025 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

2.2

2.2.1 Le MP-FR estime que les autorités pénales soleuroises sont compétentes pour connaître des faits et infractions reprochés à A., B., C. et D., dès lors que les premiers actes de poursuites auraient été commis dans ce canton. Il relève en effet à ce propos que les premiers actes de vol en bande, infraction punie de la peine la plus grave, imputés à B. et A. auraient été commis sur sol soleurois, et ce entre le 25 mars et le 22 mai 2024, étant précisé que la première plainte pénale déposée dans ce cadre date du 26 mars 2024. A propos de B., il ajoute que ce dernier aurait également commis un vol sur sol soleurois entre le 21 et le 22 mars 2024 et que la plainte pénale y relative a été déposée le 22 mars 2024 (not. act. 1, p. 9). S’agissant de faits plus

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anciens qu’aurait commis B. dans le canton de Bâle-Campagne entre le 5 et le 6 novembre 2023, le MP-FR relève qu’à considérer que l’intéressé ait agi en qualité d’affilié à une bande formée avec d’autres individus, force est de constater, dans ce cadre également, la compétence des autorités soleu- roises, dans la mesure où ces dernières ont repris la procédure pénale ouverte à cet égard par le MP-BL (v. not. idem, p. 12 s.). Quant au MP-NE, celui-ci expose ne connaître aucune procédure pénale à l’encontre de A., C. et D. Concernant B., ladite autorité relève qu’il a été en- tendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans une procédure neuchâteloise suite à un cambriolage survenu à Z./NE entre le 17 et le 18 octobre 2023 et qu’il a été mis hors de cause s’agissant de ces faits (act. 4, 4.1 et 4.2). Le MP-NE considère lui aussi que la compétence pour instruire et juger les faits reprochés aux prénommés revient au MP-SO (v. not. act. 4).

Déclinant sa compétence, le MP-SO considère que celle-ci revient au MP-NE. Il relève en particulier que durant la période comprise entre le 17 oc- tobre et le 11 novembre 2023, B. aurait commis des vols par effraction en bande et par métier avec d’autres prévenus tout d’abord dans le canton de Neuchâtel, qui aurait entrepris les premiers actes de poursuite, puis, respec- tivement, dans les cantons de Bâle-Campagne, Soleure et Vaud (act. 5). 2.2.2 A teneur du dossier de la cause, il est reproché aux coprévenus d’avoir com- mis, ensemble ou individuellement, entre le 21 mars et le 26 mai 2024, 25 vols et tentatives de vol, perpétrés avec l’infraction de dommage à la pro- priété et/ou de violation de domicile, et ce dans différents cantons. Les diverses mesures d’investigation menées par les polices cantonales ont en particulier permis d’établir que: − B. aurait commis un vol par effraction sur sol soleurois entre le 21 et le 22 mars 2024 (v. dossier MP-SO, procédure STA.2024.5530, classeur vert, Ordner I, Delikte; v. ég. act. 1, p. 9); − B. et A. auraient commis 7 vols et tentatives de vol par effraction dans le canton de Soleure, entre le 25 mars et le 22 mai 2024 (v. ibidem); − A. et C., tantôt avec B. et tantôt avec D., auraient, entre le 16 avril et le 26 mai 2024, commis 17 vols et tentatives de vol, avec et sans effraction, dans les cantons de Berne, Fribourg et Vaud (dossier MP-FR, pièce 21000 ss). C. et A. sont également poursuivis pour avoir séjourné illégalement en Suisse, durant la période comprise entre le 28 avril et le 26 mai 2024 (v. not. dossier MP-FR, pièces 1000 et 6603 s.)

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Il apparaît en outre que B. fait l’objet de deux autres procédures pénales menées à son encontre par le MP-SO. La première, référencée STA.2023.1475, a été ouverte le 17 mars 2023 des chefs d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de violation de l’obliga- tion de tenir une comptabilité (art. 166 CP; dossier MP-FR, pièce 1200; dos- sier MP-SO, procédure STA.2023.1475, classeurs gris). Quant à la seconde, référencée STA.2023.2139, elle a été ouverte le 26 juillet 2023 pour vol simple (art. 139 CP; dossier MP-FR, pièce 1200 s.). Il ressort également du dossier transmis par le MP-SO concernant la procédure précitée STA.2023.1475 ouverte à l’encontre de l’intéressé que diverses plaintes pénales et dénon- ciations ont été déposées contre lui, en particulier (v. dossier MP-SO, procé- dure STA.2023.1475, classeurs gris 2.1, Ordner 1; v. ég. act. 1, p. 9 s.): − le 22 décembre 2022, une plainte pénale a été déposée à l’encontre de E. et du prénommé pour des faits de vol par effraction et recel survenus en Argovie durant la période comprise entre le 8 et le 13 décembre 2022, étant précisé que ladite procédure a été reprise par le MP-SO; − entre le 23 décembre 2022 et le 10 avril 2024, plusieurs dénonciations et plaintes pénales ont été déposées auprès des autorités pénales soleu- roises pour des faits qualifiés notamment d’escroquerie, d’abus de con- fiance, de gestion fautive, d’infractions commises dans la faillite; − le 19 avril 2023, le MP-SO a reçu une dénonciation pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); − le 22 mai 2023, une plainte pénale a été déposée pour des faits de vol survenus dans le canton de Soleure entre le 20 et le 22 mai 2023, lesquels peuvent être imputés à B., F. et un auteur inconnu; − le 10 juillet 2023, le MP-SO a reçu une dénonciation à l’encontre de l’in- téressé et G. pour des faits de vol survenus dans le canton de Soleure en date du 7 mars 2023; − le 7 août 2024, une dénonciation a été déposée auprès du MP-SO pour gestion fautive et infractions à la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19; RS 951.26); − le 20 mars 2024, le MP-SO a reçu une dénonciation pour infraction à la LCR; − le 29 mars 2024, une dénonciation a été déposée auprès des autorités pénales soleuroises, toujours à l’encontre de B., pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP). A la lumière du dossier neuchâtelois, en particulier des rapports de synthèse des 16 octobre et 26 novembre 2024 établis par la police cantonale, la Cour

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de céans constate que B. serait en outre impliqué dans trois autres cas de vols par effraction, commis avec H., I., J. et K., entre le 5 et le 6 novembre 2023, le 6 novembre 2023 et entre le 11 et le 12 novembre 2023, dans les cantons de Bâle-Campagne, Soleure, respectivement, Vaud (dossier MP-FR, pièces 22000 ss; dossier MP-NE, rapport de synthèse final du 26 no- vembre 2024). Il ressort du dossier de la cause que la procédure concernant les faits survenus entre le 5 et le 6 novembre 2023 dans le canton de Bâle- Campagne a été reprise par le MP-SO (v. not. act. 1, p. 13). Il résulte enfin desdits rapports, qu’en date du 17 octobre 2023, un vol par effraction a été commis dans le canton de Neuchâtel. Les investigations policières ont per- mis d’identifier H., I. et J. Quant à B., l’enquête a permis d’exclure sa partici- pation à ces derniers faits (dossier MP-FR, pièces 22000 ss; dossier MP-NE, rapport de synthèse final du 26 novembre 2024).

2.3 Il découle de ce qui précède, que la cause concerne plusieurs prévenus soupçonnés d’avoir commis des infractions punies de la même peine dans plusieurs cantons, de sorte qu’il convient, aux fins de déterminer le for, de se baser sur une combinaison des art. 33 al. 2 et 34 al. 1 CPP. Pour rappel, le for défini sur la base de l’art. 34 al. 1, 1re phr. CPP se déter- mine par le lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave (v. supra, consid. 2.1.1 s.). Les infractions reprochées à A., B., C. et D. con- sacrées aux art. 144 et 186 CP ainsi que, pour deux d’entre eux, à l’art. 115 LEI sont des délits à l’exception de l’aggravante du dommage considérable prévue à l’al. 3 de l’art. 144 CP qui peut en l’état être exclu. La majorité des comportements en cause et punis de la peine la plus grave relèvent de l’in- fraction de vol en bande au sens de l’art. 139 ch. 3 let. b CP, voire également de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), soit des crimes, qualification juri- dique qui n’est au demeurant pas contestée par les autorités de poursuite pénale des cantons parties à la présente procédure (v. not. act. 1, p. 8 et 12; act. 4, p. 2; act. 5). La Cour de céans relève en outre que les autres infrac- tions reprochées à B. et faisant l’objet de procédures dans le canton de So- leure, soit notamment les infractions d’escroquerie, de faux dans les titres, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de vol simple, de recel, etc. (v. supra, consid. 2.2.2), sont de gravité moindre en comparaison de l’infraction de vol en bande et par métier, de sorte qu’ils ne sont pas déter- minants pour la fixation du for. La pluralité de vols en bande et par métier commis dans le cadre de la présente affaire conduit, aux fins d’identifier l’autorité compétente pour connaître de la cause, à déterminer le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phr. CPP; v. ég. art. 33 al. 2 CPP). Au vu des éléments exposés supra, force est de constater que le premier cas de vol par métier reproché à B. s’est déroulé entre le 21 et le 22 mars 2024 dans le canton de Soleure, une plainte pénale ayant été déposée le 22 mars 2024 pour les faits y relatifs (dossier MP-SO, STA.2024.5530, classeur vert, Ordner I). En outre les premiers cas de vols

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en bande reprochés à B. et A. ont également eu lieu à Soleure en date des 25 et 26 mars 2024. Les premiers actes effectués par la police cantonale soleuroise ont été mis en œuvre le 25 mars 2024 pour le vol par effraction commis à cette même date et une plainte pénale a été déposée le 26 mars 2024 pour celui commis entre le 25 et le 26 mars 2025 (ibidem). Il ressort en outre du dossier de la cause, en particulier de la procédure neuchâteloise, que B. serait également impliqué dans trois cas de vols par effraction commis aux côtés d’autres individus, soit H., I., J. et K., actes qui se sont déroulés entre le 5 et le 12 novembre 2023 dans les cantons de Bâle- Campagne, Soleure et Vaud (v. supra, consid. 2.2.2 in fine). S’agissant des faits imputés à ces trois premiers individus et commis entre le 17 et le 18 octobre 2023 à Z., dans le canton de Neuchâtel, n’en déplaise au MP-SO, la Cour de céans fait sienne l’argumentation des MP-NE et MP-FR selon laquelle ces faits ne peuvent être pris en considération pour la détermination du for, dès lors que B. a clairement été mis hors de cause par les autorités pénales neuchâteloises (dossier MP-FR, pièces 22000 ss; v. ég. act. 1,

p. 11 s.; act. 4). Quant aux autres comportements commis entre le 5 et le 12 novembre 2023 reprochés aux prénommés, la question de savoir s’il con- vient de prendre en considération, pour ce qui concerne B., l’infraction de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 let. b CP) ou par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) peut être laissée ouverte. Il sied en effet de constater que le MP-SO a repris la procédure pénale ouverte par le MP-BL pour les faits survenus entre le 5 et le 6 novembre 2023 dans le canton de Bâle (v. act. 1, p. 13; v. supra, consid. 2.1.4). En outre, et nonobstant la re- prise de for précitée, les faits antérieurs reprochés à B. et commis à partir de décembre 2022 (soit, not. le vol par effraction et recel commis en Argovie entre le 8 et le 13 décembre 2022; v. à ce propos la reprise de for du canton de Soleure s’agissant de ces faits, dossier MP-SO STA.2023.1475, classeur gris 10-12, onglet 12, pièces 027 ss) ont tous donné lieu à des actes de procédure effectués par les autorités pénales soleuroises (v. supra, con- sid. 2.2.2). En somme, force est de retenir que les premiers actes de poursuites ont eu lieu dans le canton de Soleure, canton qui connaît également de l’infraction passible de la peine la plus grave. La Cour de céans souligne au surplus que B. est soupçonné d’avoir commis de nombreuses infractions dans le canton de Soleure et qu’il fait l’objet d’une instruction importante menées par les autorités pénales de ce canton, de sorte qu’il convient d’admettre la compétence territoriale de celui-ci (v. ATF 121 IV 38 consid. 2c; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2019.1 du 26 mars 2019 consid. 3.5; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 155, p. 51).

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2.4 Il découle de ce qui précède que les autorités pénales du canton de Soleure sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions repro- chées à A., C., D. et B.

3. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission de la requête de reprise de for formulée le 6 mars 2025 par le MP-FR. En revanche, la requête formulée par le MP-NE en date du 14 mars 2025 quant à la reprise par le MP-SO de la procédure MP.2023.5799-MPNE est irrecevable, de sorte qu’il convient de confirmer à cet égard, la compétence du canton de Neuchâtel (v. supra, consid. 1.4).

4. Selon la pratique constante en la matière, la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

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E. 6 mars 2025, soit dans le délai décadaire ayant suivi la notification, le 5 mars 2025, du dernier échange de vues du 3 mars 2025.

Dispositiv
  1. La requête de reprise de for formulée par le MP-FR est admise. Les autorités pénales du canton de Soleure sont déclarées seules compé- tentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A., C., D. et B.
  2. La requête de reprise de for formulée par le MP-NE s’agissant de la procédure MP.2023.5799-MPNE est irrecevable.
  3. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 12 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 juin 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties

CANTON DE FRIBOURG, Ministère public,

requérant

contre

1. KANTON SOLOTHURN, Staatsanwaltschaft,

2. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,

intimés

Objet

Conflit de for (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.19

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Faits:

A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) instruit une pro- cédure pénale à l’encontre de A., B., C. et D. des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20; v. not. dossier MP-FR, pièces 9200 ss et 9211 ss).

B. Suite au contrôle effectué le 26 mai 2024 par la police cantonale fribour- geoise du véhicule occupé par A., B. et C. (v. act. 1, p. 4 s.), ces derniers ont été placés en détention provisoire, à cette même date, en raison des risques de fuite et de collusion qu’ils présentent (dossier MP-FR, pièces 6000 ss, 6300 ss et 6600 ss). Un risque de réitération a en outre été retenu à l’en- contre de A. et B. (dossier MP-FR, pièces 6000 ss et 6300 ss).

C. En sus des faits reprochés suite audit contrôle et commis sur sol fribourgeois, les diverses mesures d’investigation menées par la police cantonale fribour- geoise ont permis d’établir un lien entre les personnes précitées et des faits survenus dans les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Bâle-Campagne, Neu- châtel et Soleure (v. dossier MP-FR, pièces 1200 s., 21000 ss et 22000 ss; dossier Ministère public du canton de Soleure [ci-après: MP-SO], procédure STA.2024.5530, classeur vert, Ordner I, Delikte; dossier MP-SO, procédure STA.2023.1475, classeurs gris; v. ég. act. 1, p. 6 et 8 à 10).

D. Au vu des éléments recueillis, le MP-FR a, en date du 2 octobre 2024, inter- pellé le MP-SO, soit pour lui la procureure en charge des procédures ouvertes dans le canton de Soleure et concernant A. et B., aux fins qu’il re- prenne la procédure ouverte à Fribourg à l’encontre de ces derniers, C. et D. (v. supra, let. A.; dossier MP-FR, pièce 9200 ss).

E. Par courrier du 7 octobre 2024, le MP-SO a décliné sa compétence, estimant que le MP-FR devait interpeller l’ensemble des ministères publics concernés avant que la question du for puisse être définitivement réglée (dossier MP-FR, pièce 9205 s.).

F. Le 16 octobre 2024, le MP-FR a invité les ministères publics de Soleure, Berne (ci-après : MP-BE), Neuchâtel (ci-après: MP-NE), Vaud (ci-après: MP-VD) et Bâle-Campagne (ci-après: MP-BL) à lui transmettre leurs

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observations quant au for ainsi que leur procédure pénale respective (dos- sier MP-FR, pièce 9207 ss).

G. Le MP-BL a, par courrier du 18 octobre 2024, partagé l’avis du MP-FR, à savoir que le MP-SO est compétent pour instruire et juger les faits reprochés aux quatre prévenus susmentionnés. Il a en outre indiqué ne pas avoir de procédure pénale ouverte à l’encontre de ces derniers et qu’aucune plainte pénale n’était en cours auprès de la police cantonale bâloise (dossier MP-FR, pièce 9300 s.).

En date du 23 octobre 2024, le MP-NE a informé le MP-FR qu’il ne connais- sait aucune procédure pénale à l’encontre de A., C. et D. Quant à B., l’auto- rité neuchâteloise a souligné que celui-ci avait été entendu à titre de rensei- gnements dans le cadre d’une procédure ouverte pour vol par effraction com- mis entre le 17 et le 18 octobre 2023 à Z./NE et qu’il avait été mis hors de cause. Il a enfin précisé que « l’instruction a permis de faire un lien entre B. et des cambriolages commis dans les cantons de Bâle-Campagne, Soleure et Vaud » (dossier MP-FR, pièces 9400 s. et 22000 ss). A cette occasion, le MP-NE a transmis au MP-FR le rapport de synthèse de sa police, du 16 oc- tobre 2024, concernant B. et des infractions commises au sein d’une autre bande (dossier MP-FR, pièces 9400 s. et 22000 ss).

Le MP-VD a, en date du 31 octobre 2024, fait parvenir ses déterminations, par lesquelles il écarte toute compétence vaudoise (dossier MP-FR, pièces 9500 et 23000 ss).

Par courrier du 6 novembre 2024, le MP-BE a indiqué que seul le vol par effraction survenu le 16 avril 2024 à Y./BE et impliquant D. et une personne inconnue faisait l’objet d’une procédure pénale auprès de leur autorité (dos- sier MP-FR, pièces 9600 ss et 24000 ss).

Nonobstant les sollicitations des 16 octobre et 5 novembre 2024 du MP-FR, le MP-SO ne lui a pas transmis ses déterminations quant au for, ni les pièces constituant son dossier pénal (dossier MP-FR, pièces 9007 ss et 9010).

H. Le 12 novembre 2024, le MP-FR a adressé au MP-SO une nouvelle de- mande de reprise de for, accompagnée, notamment, des observations pré- citées des cantons de Bâle-Campagne, Neuchâtel, Vaud et Berne (dossier MP-FR, pièce 9211 ss).

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I. Le MP-SO a, par courrier du 19 novembre 2024, une nouvelle fois décliné sa compétence, estimant que le MP-NE était compétent pour instruire et ju- ger de la cause (dossier MP-FR, pièce 9216 ss).

J. Le MP-FR a, le 21 novembre 2024, invité le MP-NE à lui transmettre ses observations quant au courrier précité du MP-SO (dossier MP-FR, pièce 9219 s.).

K. Le MP-NE s’est déterminé par courrier du 2 décembre 2024, estimant que la compétence pour instruire et juger de la cause revenait au MP-SO (dossier MP-FR, pièce 9230 ss).

L. Suite au courrier précité, le MP-FR a, en date du 3 décembre 2024, adressé une troisième demande de reprise de for au MP-SO, requérant de ce dernier de lui confirmer une éventuelle reprise de for de sa part ou de lui indiquer, en cas de refus, si sa décision est définitive. L’autorité fribourgeoise a à ce propos précisé qu’elle n’entendait pas procéder à un quatrième échange de vues (dossier MP-FR, pièce 9251 ss).

M. Par courrier du 9 décembre 2024, le MP-SO a réitéré son refus de reprendre la procédure et le jugement des faits en question, estimant que la compé- tence pour ce faire revenait au MP-NE (dossier MP-FR, pièce 9254 ss).

N. Faisant suite à la requête en fixation de for du 16 décembre 2024 interjetée par le MP-FR auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: la Cour), cette dernière autorité a, par décision du 29 janvier 2025, déclaré ladite requête irrecevable en raison du défaut d’échange de vues complet et valablement clos (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2024.71 du 29 janvier 2025).

O. Le 5 février 2025, le MP-FR a, à titre d’échange de vues définitif, adressé une dernière demande de reprise de for au Parquet général du MP-SO (Oberstaatsanwaltschaft), requérant de ce dernier qu’il reprenne la procé- dure pénale ouverte à l’encontre de A., C., B. et D. (dossier MP-FR, pièce 9259 ss).

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P. Après relance du MP-FR du 24 février 2025, le MP-SO a, en date du 3 mars 2025, décliné sa compétence, se référant à ses précédentes déterminations (dossier MP-FR, pièces 9263 et 9269).

Q. Le 6 mars 2025, le MP-FR a saisi la Cour de céans d’une requête en fixation de for et conclu à ce que le MP-SO soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits sous enquête et reprochés à A., C., B. et D. Subsidiairement, il conclut à ce que le MP-NE soit déclaré compétent à cet égard (act. 1).

R. Se référant à ses observations du 6 janvier 2025 formulées dans le cadre de la procédure BG.2024.71 et renvoyant à ses courriers des 23 octobre et 2 décembre 2024 (act. 4.1 à 4.3), le MP-NE a, par courrier du 14 mars 2025, conclu ne pas être compétent pour instruire et juger les faits sous enquête, ajoutant que le MP-SO devrait également se saisir des faits neuchâtelois commis entre le 17 et le 18 octobre 2023 à Z./NE si la bande devait être reconnue dans le cadre des procédures impliquant B. et d’autres auteurs (act. 4; v. supra, let. G.).

S. Reprenant l’argumentation développée le 9 décembre 2024 par la procu- reure en charge des procédures pénales soleuroises, le Parquet général du canton de Soleure a conclu à ce que le MP-NE soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits reprochés à A., C., B. et D. (act. 5).

T. Les déterminations précitées des cantons concernés ont été transmises aux parties pour informations en date du 28 mars 2025 (act. 6).

U. Faisant suite à la requête de transmission de pièces complémentaires quant aux procédures en cause formulée par la Cour de céans le 22 mai 2025 (act. 7 et 8), le MP-SO a, en date du 26 mai 2025, indiqué que les dossiers physiques requis se trouvent en mains du MP-FR et a remis à la présente Cour un support informatique contenant des pièces tirées de sa procédure (act. 13). Après un échange de courriels intervenu entre le 26 et 27 mai 2025 quant aux pièces à transmettre et dans le cadre duquel le MP-NE indiquait que le dossier se trouvait désormais en main du Tribunal (act. 11 et 12), cette dernière autorité a, le 28 mai 2025, fait parvenir à la Cour de céans le rapport de synthèse final du 26 novembre 2024 concernant notamment les faits sur- venus à Z./NE entre le 17 et le 18 octobre 2023 ainsi que l’inventaire des pièces de la procédure y relative, référencée MP.2023.5799-MPNE (act. 14).

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en pre- mier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condi- tion pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Com- mentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à re- présenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procé- dure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commen- taire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191

p. 194).

1.3

1.3.1 L’échange de vues a en l’espèce été mené à bien. Le MP-FR a en effet in- terpellé les différents cantons concernés et a mené à terme l’échange de vues avec les deux d’entre eux qui pouvaient entrer sérieusement en consi- dération dans le cas concret, soit Soleure et Neuchâtel (v. SCHLEGEL, Zür- cher Kommentar StPO, 3e éd. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen

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Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, n. 5). La Cour de céans constate en outre que les ministères publics des cantons en question sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for inter- cantonales en matière pénale. 1.3.2 La demande en fixation de for formulée par le MP-FR a été déposée le 6 mars 2025, soit dans le délai décadaire ayant suivi la notification, le 5 mars 2025, du dernier échange de vues du 3 mars 2025. 1.3.3 La requête en fixation de for présentée par le MP-FR est partant recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

1.4 S’agissant toutefois de la requête tendant à la reprise par le MP-SO de la procédure MP.2023.5799-MPNE, formulée à titre subsidiaire, par le MP-NE dans son écriture du 14 mars 2025 (act. 4, p. 2), force est de conclure à son irrecevabilité. En effet, même à admettre que les conditions quant à l’échange de vues seraient à cet égard remplies, il ressort incidemment de la communication du 26 mai 2025 envoyé par le MP-NE à la Cour de céans que la procédure MP.2023.5799-MPNE se trouve « en main du Tribunal » cantonal et que, partant, une reprise de for ne saurait en tout état être envi- sagée au vu du stade de la procédure (art. 40 al. 2 CPP; act. 11).

2.

2.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plu- sieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phr.). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les pre- miers actes de poursuite ont été entrepris (2e phr.). Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanction- née par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les partici- pants selon le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.38 du 12 octobre 2023

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consid. 2.1.1; BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 3.2.2; BG.2020.34 du 27 août 2020 consid. 2.2.2; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.1; BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1). 2.1.2 Par premiers actes de poursuite, il faut comprendre les actes entrepris con- crètement par l’autorité de l’un des cantons démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répré- hensibles, respectivement, lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.38 précité con- sid. 2.1.2; BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1; BOUVERAT, op. cit.,

n. 3, note 4, ad art. 34 CPP). En d’autres termes, tombent dans la définition d’actes de poursuite la réception d’une plainte pénale ou d’une dénonciation ainsi que l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3; SCHLEGEL, op. cit., n. 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 3018). Si aucun acte de pour- suite n’a été initié par l’une de ces autorités, la compétence est dévolue, le cas échéant, au canton où se situe le centre de gravité de l’activité criminelle de l’auteur ou à défaut d’un tel point de rattachement, au canton où la pre- mière infraction la plus grave a été commise (ATF 128 IV 216 consid. 2 et 3; 123 IV 23 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 8G.76/2002 du 29 juillet 2002 consid. 2b/bb; 5G.5/2000 du 18 février 2000 consid. 2d). Quant à la détermination de la peine la plus grave, celle-ci se fonde sur la peine légale abstraite la plus élevée, en tenant compte des éléments de qua- lification et de privilège de la partie spéciale du CP qui modifient l’échelle des peines (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.1 du 24 janvier 2025 consid. 2.3; BG.2010.14 du 20 septembre 2010 consid. 2.1; v. ég. BOUVE- RAT, op. cit., n. 3 ad art. 34 CP; MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 10 ad art. 34 CPP). En cas de peines maximales identiques, c’est l’infraction assortie de la peine minimale légale la plus élevée qui est déter- minante. En présence de deux ou plusieurs infractions passibles des mêmes peines maximales et minimales et qui ont été partiellement tentées, le motif de privilège de la tentative doit en principe être respecté (v. not. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.1 précité consid. 2.3; BG.2023.56 du 21 dé- cembre 2023 consid. 3.2; BG.2022.25 du 2 novembre 2022 consid. 2.2 et références citées; BG.2022.31 du 28 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. citées; BG.2013.8 du 30 avril 2013 consid. 2.1). 2.1.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce

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dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.46 du 22 février 2022 consid. 2.1.3; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypo- thèses (v. ACKERMANN, Tatverdacht und Cicero – in dubio contra suspicio- nem maleficii, in Niggli/Hurtado Pozo/Queloz [éd.], Festschrift für Franz Ri- klin, 2007, p. 326 et les réf. citées; WALDER/HANSJAKOB/GUNDLACH/STRAUB, Kriminalistisches Denken, 12e éd. 2023, p. 134; v. ég. KARNUSIAN, Der Tat- verdacht und seine Quellen, in forumpoenale 2016, p. 352 et 354). Le prin- cipe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (TPF 2016 180 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.1.4 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ulté- rieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procé- dure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants. Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des can- tons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est égale- ment possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un résultat complètement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justi- fier de revenir sur la décision de reconnaissance (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.12 du 10 mars 2025 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

2.2

2.2.1 Le MP-FR estime que les autorités pénales soleuroises sont compétentes pour connaître des faits et infractions reprochés à A., B., C. et D., dès lors que les premiers actes de poursuites auraient été commis dans ce canton. Il relève en effet à ce propos que les premiers actes de vol en bande, infraction punie de la peine la plus grave, imputés à B. et A. auraient été commis sur sol soleurois, et ce entre le 25 mars et le 22 mai 2024, étant précisé que la première plainte pénale déposée dans ce cadre date du 26 mars 2024. A propos de B., il ajoute que ce dernier aurait également commis un vol sur sol soleurois entre le 21 et le 22 mars 2024 et que la plainte pénale y relative a été déposée le 22 mars 2024 (not. act. 1, p. 9). S’agissant de faits plus

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anciens qu’aurait commis B. dans le canton de Bâle-Campagne entre le 5 et le 6 novembre 2023, le MP-FR relève qu’à considérer que l’intéressé ait agi en qualité d’affilié à une bande formée avec d’autres individus, force est de constater, dans ce cadre également, la compétence des autorités soleu- roises, dans la mesure où ces dernières ont repris la procédure pénale ouverte à cet égard par le MP-BL (v. not. idem, p. 12 s.). Quant au MP-NE, celui-ci expose ne connaître aucune procédure pénale à l’encontre de A., C. et D. Concernant B., ladite autorité relève qu’il a été en- tendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans une procédure neuchâteloise suite à un cambriolage survenu à Z./NE entre le 17 et le 18 octobre 2023 et qu’il a été mis hors de cause s’agissant de ces faits (act. 4, 4.1 et 4.2). Le MP-NE considère lui aussi que la compétence pour instruire et juger les faits reprochés aux prénommés revient au MP-SO (v. not. act. 4).

Déclinant sa compétence, le MP-SO considère que celle-ci revient au MP-NE. Il relève en particulier que durant la période comprise entre le 17 oc- tobre et le 11 novembre 2023, B. aurait commis des vols par effraction en bande et par métier avec d’autres prévenus tout d’abord dans le canton de Neuchâtel, qui aurait entrepris les premiers actes de poursuite, puis, respec- tivement, dans les cantons de Bâle-Campagne, Soleure et Vaud (act. 5). 2.2.2 A teneur du dossier de la cause, il est reproché aux coprévenus d’avoir com- mis, ensemble ou individuellement, entre le 21 mars et le 26 mai 2024, 25 vols et tentatives de vol, perpétrés avec l’infraction de dommage à la pro- priété et/ou de violation de domicile, et ce dans différents cantons. Les diverses mesures d’investigation menées par les polices cantonales ont en particulier permis d’établir que: − B. aurait commis un vol par effraction sur sol soleurois entre le 21 et le 22 mars 2024 (v. dossier MP-SO, procédure STA.2024.5530, classeur vert, Ordner I, Delikte; v. ég. act. 1, p. 9); − B. et A. auraient commis 7 vols et tentatives de vol par effraction dans le canton de Soleure, entre le 25 mars et le 22 mai 2024 (v. ibidem); − A. et C., tantôt avec B. et tantôt avec D., auraient, entre le 16 avril et le 26 mai 2024, commis 17 vols et tentatives de vol, avec et sans effraction, dans les cantons de Berne, Fribourg et Vaud (dossier MP-FR, pièce 21000 ss). C. et A. sont également poursuivis pour avoir séjourné illégalement en Suisse, durant la période comprise entre le 28 avril et le 26 mai 2024 (v. not. dossier MP-FR, pièces 1000 et 6603 s.)

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Il apparaît en outre que B. fait l’objet de deux autres procédures pénales menées à son encontre par le MP-SO. La première, référencée STA.2023.1475, a été ouverte le 17 mars 2023 des chefs d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de violation de l’obliga- tion de tenir une comptabilité (art. 166 CP; dossier MP-FR, pièce 1200; dos- sier MP-SO, procédure STA.2023.1475, classeurs gris). Quant à la seconde, référencée STA.2023.2139, elle a été ouverte le 26 juillet 2023 pour vol simple (art. 139 CP; dossier MP-FR, pièce 1200 s.). Il ressort également du dossier transmis par le MP-SO concernant la procédure précitée STA.2023.1475 ouverte à l’encontre de l’intéressé que diverses plaintes pénales et dénon- ciations ont été déposées contre lui, en particulier (v. dossier MP-SO, procé- dure STA.2023.1475, classeurs gris 2.1, Ordner 1; v. ég. act. 1, p. 9 s.): − le 22 décembre 2022, une plainte pénale a été déposée à l’encontre de E. et du prénommé pour des faits de vol par effraction et recel survenus en Argovie durant la période comprise entre le 8 et le 13 décembre 2022, étant précisé que ladite procédure a été reprise par le MP-SO; − entre le 23 décembre 2022 et le 10 avril 2024, plusieurs dénonciations et plaintes pénales ont été déposées auprès des autorités pénales soleu- roises pour des faits qualifiés notamment d’escroquerie, d’abus de con- fiance, de gestion fautive, d’infractions commises dans la faillite; − le 19 avril 2023, le MP-SO a reçu une dénonciation pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); − le 22 mai 2023, une plainte pénale a été déposée pour des faits de vol survenus dans le canton de Soleure entre le 20 et le 22 mai 2023, lesquels peuvent être imputés à B., F. et un auteur inconnu; − le 10 juillet 2023, le MP-SO a reçu une dénonciation à l’encontre de l’in- téressé et G. pour des faits de vol survenus dans le canton de Soleure en date du 7 mars 2023; − le 7 août 2024, une dénonciation a été déposée auprès du MP-SO pour gestion fautive et infractions à la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19; RS 951.26); − le 20 mars 2024, le MP-SO a reçu une dénonciation pour infraction à la LCR; − le 29 mars 2024, une dénonciation a été déposée auprès des autorités pénales soleuroises, toujours à l’encontre de B., pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP). A la lumière du dossier neuchâtelois, en particulier des rapports de synthèse des 16 octobre et 26 novembre 2024 établis par la police cantonale, la Cour

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de céans constate que B. serait en outre impliqué dans trois autres cas de vols par effraction, commis avec H., I., J. et K., entre le 5 et le 6 novembre 2023, le 6 novembre 2023 et entre le 11 et le 12 novembre 2023, dans les cantons de Bâle-Campagne, Soleure, respectivement, Vaud (dossier MP-FR, pièces 22000 ss; dossier MP-NE, rapport de synthèse final du 26 no- vembre 2024). Il ressort du dossier de la cause que la procédure concernant les faits survenus entre le 5 et le 6 novembre 2023 dans le canton de Bâle- Campagne a été reprise par le MP-SO (v. not. act. 1, p. 13). Il résulte enfin desdits rapports, qu’en date du 17 octobre 2023, un vol par effraction a été commis dans le canton de Neuchâtel. Les investigations policières ont per- mis d’identifier H., I. et J. Quant à B., l’enquête a permis d’exclure sa partici- pation à ces derniers faits (dossier MP-FR, pièces 22000 ss; dossier MP-NE, rapport de synthèse final du 26 novembre 2024).

2.3 Il découle de ce qui précède, que la cause concerne plusieurs prévenus soupçonnés d’avoir commis des infractions punies de la même peine dans plusieurs cantons, de sorte qu’il convient, aux fins de déterminer le for, de se baser sur une combinaison des art. 33 al. 2 et 34 al. 1 CPP. Pour rappel, le for défini sur la base de l’art. 34 al. 1, 1re phr. CPP se déter- mine par le lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave (v. supra, consid. 2.1.1 s.). Les infractions reprochées à A., B., C. et D. con- sacrées aux art. 144 et 186 CP ainsi que, pour deux d’entre eux, à l’art. 115 LEI sont des délits à l’exception de l’aggravante du dommage considérable prévue à l’al. 3 de l’art. 144 CP qui peut en l’état être exclu. La majorité des comportements en cause et punis de la peine la plus grave relèvent de l’in- fraction de vol en bande au sens de l’art. 139 ch. 3 let. b CP, voire également de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), soit des crimes, qualification juri- dique qui n’est au demeurant pas contestée par les autorités de poursuite pénale des cantons parties à la présente procédure (v. not. act. 1, p. 8 et 12; act. 4, p. 2; act. 5). La Cour de céans relève en outre que les autres infrac- tions reprochées à B. et faisant l’objet de procédures dans le canton de So- leure, soit notamment les infractions d’escroquerie, de faux dans les titres, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de vol simple, de recel, etc. (v. supra, consid. 2.2.2), sont de gravité moindre en comparaison de l’infraction de vol en bande et par métier, de sorte qu’ils ne sont pas déter- minants pour la fixation du for. La pluralité de vols en bande et par métier commis dans le cadre de la présente affaire conduit, aux fins d’identifier l’autorité compétente pour connaître de la cause, à déterminer le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phr. CPP; v. ég. art. 33 al. 2 CPP). Au vu des éléments exposés supra, force est de constater que le premier cas de vol par métier reproché à B. s’est déroulé entre le 21 et le 22 mars 2024 dans le canton de Soleure, une plainte pénale ayant été déposée le 22 mars 2024 pour les faits y relatifs (dossier MP-SO, STA.2024.5530, classeur vert, Ordner I). En outre les premiers cas de vols

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en bande reprochés à B. et A. ont également eu lieu à Soleure en date des 25 et 26 mars 2024. Les premiers actes effectués par la police cantonale soleuroise ont été mis en œuvre le 25 mars 2024 pour le vol par effraction commis à cette même date et une plainte pénale a été déposée le 26 mars 2024 pour celui commis entre le 25 et le 26 mars 2025 (ibidem). Il ressort en outre du dossier de la cause, en particulier de la procédure neuchâteloise, que B. serait également impliqué dans trois cas de vols par effraction commis aux côtés d’autres individus, soit H., I., J. et K., actes qui se sont déroulés entre le 5 et le 12 novembre 2023 dans les cantons de Bâle- Campagne, Soleure et Vaud (v. supra, consid. 2.2.2 in fine). S’agissant des faits imputés à ces trois premiers individus et commis entre le 17 et le 18 octobre 2023 à Z., dans le canton de Neuchâtel, n’en déplaise au MP-SO, la Cour de céans fait sienne l’argumentation des MP-NE et MP-FR selon laquelle ces faits ne peuvent être pris en considération pour la détermination du for, dès lors que B. a clairement été mis hors de cause par les autorités pénales neuchâteloises (dossier MP-FR, pièces 22000 ss; v. ég. act. 1,

p. 11 s.; act. 4). Quant aux autres comportements commis entre le 5 et le 12 novembre 2023 reprochés aux prénommés, la question de savoir s’il con- vient de prendre en considération, pour ce qui concerne B., l’infraction de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 let. b CP) ou par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) peut être laissée ouverte. Il sied en effet de constater que le MP-SO a repris la procédure pénale ouverte par le MP-BL pour les faits survenus entre le 5 et le 6 novembre 2023 dans le canton de Bâle (v. act. 1, p. 13; v. supra, consid. 2.1.4). En outre, et nonobstant la re- prise de for précitée, les faits antérieurs reprochés à B. et commis à partir de décembre 2022 (soit, not. le vol par effraction et recel commis en Argovie entre le 8 et le 13 décembre 2022; v. à ce propos la reprise de for du canton de Soleure s’agissant de ces faits, dossier MP-SO STA.2023.1475, classeur gris 10-12, onglet 12, pièces 027 ss) ont tous donné lieu à des actes de procédure effectués par les autorités pénales soleuroises (v. supra, con- sid. 2.2.2). En somme, force est de retenir que les premiers actes de poursuites ont eu lieu dans le canton de Soleure, canton qui connaît également de l’infraction passible de la peine la plus grave. La Cour de céans souligne au surplus que B. est soupçonné d’avoir commis de nombreuses infractions dans le canton de Soleure et qu’il fait l’objet d’une instruction importante menées par les autorités pénales de ce canton, de sorte qu’il convient d’admettre la compétence territoriale de celui-ci (v. ATF 121 IV 38 consid. 2c; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2019.1 du 26 mars 2019 consid. 3.5; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 155, p. 51).

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2.4 Il découle de ce qui précède que les autorités pénales du canton de Soleure sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions repro- chées à A., C., D. et B.

3. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission de la requête de reprise de for formulée le 6 mars 2025 par le MP-FR. En revanche, la requête formulée par le MP-NE en date du 14 mars 2025 quant à la reprise par le MP-SO de la procédure MP.2023.5799-MPNE est irrecevable, de sorte qu’il convient de confirmer à cet égard, la compétence du canton de Neuchâtel (v. supra, consid. 1.4).

4. Selon la pratique constante en la matière, la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête de reprise de for formulée par le MP-FR est admise.

Les autorités pénales du canton de Soleure sont déclarées seules compé- tentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A., C., D. et B.

2. La requête de reprise de for formulée par le MP-NE s’agissant de la procédure MP.2023.5799-MPNE est irrecevable.

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 12 juin 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: la greffière:

Distribution

- Ministère public du canton de Fribourg - Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn - Ministère public du canton de Neuchâtel

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.