opencaselaw.ch

BG.2024.71

Bundesstrafgericht · 2025-01-29 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) instruit une pro- cédure pénale à l’encontre de A., B., C. et D. des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20; v. not. dossier MP-FR, pièces 9200 ss et 9211 ss).

B. En date du 26 mai 2024, le véhicule occupé par A., B. et C. a fait l’objet d’un contrôle par la police cantonale fribourgeoise. La fouille dudit véhicule et des personnes en question a permis de découvrir de l’argent liquide ainsi que des outils pouvant servir à la commission de cambriolages (v. act. 1, p. 4).

Parallèlement audit contrôle de police, il a été constaté qu’un vol par effrac- tion venait d’être commis à la fromagerie E. à Z. (Fribourg). Le mode opéra- toire utilisé ainsi que le matériel de meulage retrouvé dans le véhicule ont laissé apparaître de nombreuses similitudes avec une série de cambriolages commis dans le canton de Fribourg depuis le début du mois de mai 2024 (v. ibidem).

C. A cette même date, les précités ont été placés en détention provisoire en raison des risques de fuite et de collusion qu’ils présentent (dossier MP-FR, pièces 6000 ss, 6300 ss et 6600 ss). Un risque de réitération a en outre été retenu à l’encontre de A. et B. (dossier MP-FR, pièces 6000 ss, et 6300 ss).

D. En sus des faits décrits supra et commis sur sol fribourgeois, les diverses mesures d’investigation menées par la police cantonale fribourgeoise ont permis d’établir un lien entre les personnes précitées et des faits survenus dans les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Bâle-Campagne, Neuchâtel et Soleure (v. dossier MP-FR, pièces 1200 s., 21000 ss et 22000 ss; dossier Ministère public du canton de Soleure [ci-après: MP-SO], procédure STA.2024.5530, classeur vert, Ordner I, Delikte; dossier MP-SO, procédure STA.2023.1475, classeurs gris; v. ég. act. 1, p. 6 et 8-10).

E. Au vu des éléments recueillis, le MP-FR a, en date du 2 octobre 2024, inter- pellé le MP-SO, soit pour lui la procureure en charge des procédures ou- vertes dans le canton de Soleure et concernant A. et B., aux fins qu’il

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reprenne la procédure ouverte à Fribourg à l’encontre de ces derniers, C. et D. (v. supra, let. A.; dossier MP-FR, pièce 9200 ss).

F. Par courrier du 7 octobre 2024, le MP-SO a décliné sa compétence, estimant que le MP-FR devait interpeller l’ensemble des ministères publics concernés avant que la question du for puisse être définitivement réglée (dossier MP- FR, pièce 9205 s.).

G. Le 16 octobre 2024, le MP-FR a invité les ministères publics de Soleure, Berne (ci-après : MP-BE), Neuchâtel (ci-après: MP-NE), Vaud (ci-après: MP- VD) et Bâle-Campagne (ci-après: MP-BL) à lui transmettre leurs observa- tions quant au for ainsi que leurs procédures pénales respectives (dossier MP-FR, pièce 9207 ss).

H. Le MP-BL a, par courrier du 18 octobre 2024, partagé l’avis du MP-FR, à savoir que le MP-SO est compétent pour instruire et juger les faits reprochés aux quatre prévenus susmentionnés. Il a en outre indiqué ne pas avoir de procédure pénale ouverte à l’encontre de ces derniers et qu’aucune plainte pénale n’était en cours auprès de la police cantonale bâloise (dossier MP- FR, pièce 9300 s.).

En date du 23 octobre 2024, le MP-NE a informé le MP-FR qu’il ne connais- sait aucune procédure pénale à l’encontre de A., C. et D. Quant à B., l’auto- rité neuchâteloise a souligné que celui-ci avait été entendu à titre de rensei- gnements dans le cadre d’une procédure ouverte pour vol par effraction et qu’il a été mis hors de cause. Il a enfin précisé que « l’instruction a permis de faire un lien entre B. et des cambriolages commis dans les cantons de Bâle-Campagne, Soleure et Vaud » (dossier MP-FR, pièces 9400 s. et 22000 ss).

Le MP-VD a, en date du 31 octobre 2024, fait parvenir ses déterminations, par lesquelles il écarte toute compétence vaudoise (dossier MP-FR, pièces 9500 et 23000 ss).

Par courrier du 6 novembre 2024, le MP-BE a indiqué que seul le vol par effraction survenu le 16 avril 2024 à Langenthal/BE et impliquant D. et une personne inconnue faisait l’objet d’une procédure pénale auprès de leur autorité (dossier MP-FR, pièces 9600 ss et 24000 ss).

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Nonobstant les sollicitations des 16 octobre et 5 novembre 2024 du MP-FR, le MP-SO ne lui a pas transmis ses déterminations quant au for, ni les pièces constituant son dossier pénal (dossier MP-FR, pièces 9007 ss et 9010).

I. Le 12 novembre 2024, le MP-FR a adressé au MP-SO une nouvelle de- mande de reprise de for, accompagnée, notamment, des observations pré- citées des cantons de Bâle-Campagne, Neuchâtel, Vaud et Berne (dossier MP-FR, pièce 9211 ss).

J. Le MP-SO a, par courrier du 19 novembre 2024, une nouvelle fois décliné sa compétence, estimant que le MP-NE était compétent pour instruire et ju- ger de la cause (dossier MP-FR, pièce 9216 ss).

K. Le MP-FR a, le 21 novembre 2024, invité le MP-NE à lui transmettre ses observations quant au courrier précité du MP-SO (dossier MP-FR, pièce 9219 s.).

L. Le MP-NE s’est déterminé par courrier du 2 décembre 2024, estimant que la compétence pour instruire et juger de la cause revient au MP-SO (dossier MP-FR, pièces 9230 ss).

M. Suite au courrier précité, le MP-FR a, en date du 3 décembre 2024, adressé une troisième demande de reprise de for au MP-SO, requérant à ce dernier de lui confirmer une éventuelle reprise de for de sa part ou de lui indiquer, en cas de refus, si sa décision est définitive. L’autorité fribourgeoise a à ce propos précisé qu’il n’entendait pas procéder à un quatrième échange de vues (dossier MP-FR, pièce 9251 ss).

N. Par courrier du 9 décembre 2024, le MP-SO a réitéré son refus de reprendre la procédure et le jugement des faits en question, estimant que la compé- tence pour ce faire revenait au MP-NE (dossier MP-FR, pièce 9254 ss).

O. Le 16 décembre 2024, le MP-FR a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) d’une requête en fixation de for et conclu à ce que le MP-SO soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits sous

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enquête. Subsidiairement, il conclut à ce que le MP-NE soit déclaré compé- tent à cet égard (act. 1).

P. Le MP-BE a, par courrier du 23 décembre 2024, renoncé à déposer des ob- servations (act. 3).

Q. Dans ses déterminations du 24 décembre 2024, le MP-VD a réitéré ne pas être compétent pour instruire et juger les faits reprochés à A., B., C. et D. (act. 4).

R. Tout en renvoyant à ses déterminations du 18 octobre 2024 (v. supra, let. H.), le MP-BL a, par courrier du 6 janvier 2025, conclu à ce que le MP- SO soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits sous enquête (act. 5).

S. Excluant toute compétence des autorités neuchâteloises, le MP-NE a, en substance, par courrier du 6 janvier 2025, souligné faire siens les considé- rants de la requête du 16 octobre 2024 formulés par le MP-FR (act. 6).

T. Par courrier du 6 janvier 2025, l’Oberstaatsanwaltschaft du canton de So- leure a conclu à l’irrecevabilité de la requête en fixation de for du 16 dé- cembre 2024, au motif que la dernière demande de reprise de for formulée par le MP-FR en date du 3 décembre 2024 n’a pas été adressée à l’autorité compétente en la matière, soit l’Oberstaatsanwaltschaft, mais à la procu- reure en charge des procédures pénales soleuroises (act. 7).

U. Les déterminations précitées des cantons concernés ont été transmises aux parties pour informations en date du 9 janvier 2025 (act. 8).

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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non unique- ment à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procé- dure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par ana- logie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194).

E. 1.2.1 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribu- nal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstands- bestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). C’est en fonction de la lé- gislation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légiti- mées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, op. cit., n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

A défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la requête en fixation du for doit être déclarée irrecevable (décisions du Tribunal pénal fé- déral BG.2024.5 du 27 mars 2024 consid. 1.1 et les réf. citées; BG.2014.23 du 4 novembre 2014 consid. 1.2 et les réf. citées). Aussi longtemps que

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chaque autorité qui est désignée comme compétente par le droit cantonal pour traiter les cas de conflits de for intercantonaux ne s'est pas prononcée, on ne peut considérer que l'échange de vue est complet et valablement clos. Dans un tel cas, la Cour des plaintes ne peut être saisie (décisions du Tribu- nal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014 consid. 1.2; BG.2012.33 du 28 novembre 2012, consid. 1.2 et les réf. citées).

E. 1.2.2 S’agissant des ministères publics des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Berne, Vaud et Bâle-Campagne, la Cour de céans relève qu’un échange de vues complet a eu lieu entre les autorités compétentes respectives en ma- tière de conflit de fors (v. art. 135 de la loi fribourgeoise sur la justice, du 31 mai 2010 [LJ/FR; RSF 130.1]; art. 40 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 52 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise, du 27 janvier 2010 [OJN/NE; RSN 161.1]; art. 24 let. b de la loi bernoise portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM/BE; RSB 271.1]; art. 25 al. 2 de la loi vaudoise sur le Ministère public, du 19 mai 2009 [LMPu; RSV 173.21]; pour le canton de Bâle-Campagne, la compétence en matière de for revient à l’Hauptabteilung du Ministère public [v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.18, du 21 août 2014 consid. 1.2]).

Quant aux autorités soleuroises, l’échange de vues ayant précédé la requête en fixation de for formulée par le MP-FR à la Cour de céans n’est pas inter- venu avec l’autorité compétente en la matière à ce stade, soit l’Oberstaats- anwaltschaft (kantonales Gesetzes über die Gerichtsorganisation du 13 mars 1977, par. 73 [GO/SO; RS 125.12]; v. ég. act. 7, p. 2), mais avec la seule procureure en charge des procédures soleuroises (v. supra, let. M. à O.).

E. 1.2.3 Force est, par conséquent, de retenir que l’échange de vues avec le canton de Soleure est incomplet et n’était, partant, pas clos au moment où le MP- FR a formulé sa requête en fixation de for, de sorte que l’autorité de céans ne pouvait être saisie.

E. 2 Au vu des considérations qui précèdent, la requête en fixation de for formu- lée par le MP-FR en date du 16 décembre 2024 est irrecevable. La Cour de céans tient cependant à souligner que pareil résultat n’est pas satisfaisant du point de vue du principe de célérité ainsi que de l’économie de procédure. Il aurait en effet été attendu de la procureure soleuroise, qui avait été informée du fait que le MP-FR n’entendait pas procéder à un ulté- rieur échange de vues (dossier MP-FR, pièce 9251 ss), qu’elle transmette la cause à l’Oberstaatsanwaltschaft de son canton pour prise de position défi- nitive et ce, conformément à la règle générale de procédure consacrée à

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l’art. 91 al. 4, 2e phr. CPP, ou, à tout le moins, qu’elle informe, au vu de la confusion compréhensible engendrée par la règlementation cantonale so- leuroise en la matière (v. par. 73 et 75 al. 1, 1re phr. GO/SO; v. ég. act. 7,

p. 2), le MP-FR des conséquences procédurales de son énième refus de reprise de for. En outre et toujours dans le souci de respecter le principe de célérité ainsi que l’économie de procédure, il aurait été attendu de l’Ober- staatsanwaltschaft qu’il se détermine quant à la question du for dans le cadre de la procédure menée par-devant la Cour de céans, évitant ainsi, en cas de persistance du désaccord à ce propos entre les différents cantons concer- nés, un aller-retour inutile entre ceux-ci et l’ouverture d’une nouvelle procé- dure en fixation de for auprès de la présente Cour.

E. 3 Selon la pratique constante en matière de conflit de fors, la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. La requête en fixation de for est irrecevable.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 3 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 29 janvier 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties

CANTON DE FRIBOURG, Ministère public, requérant

contre

1. KANTON SOLOTHURN, Staatsanwaltschaft,

2. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,

3. CANTON DE BERNE, Parquet général,

4. CANTON DE VAUD, Ministère public central, Cellule For et Entraide,

5. KANTON BASEL-LANDSCHAFT, Staatsan- waltschaft, intimés

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2024.71

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Faits:

A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) instruit une pro- cédure pénale à l’encontre de A., B., C. et D. des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20; v. not. dossier MP-FR, pièces 9200 ss et 9211 ss).

B. En date du 26 mai 2024, le véhicule occupé par A., B. et C. a fait l’objet d’un contrôle par la police cantonale fribourgeoise. La fouille dudit véhicule et des personnes en question a permis de découvrir de l’argent liquide ainsi que des outils pouvant servir à la commission de cambriolages (v. act. 1, p. 4).

Parallèlement audit contrôle de police, il a été constaté qu’un vol par effrac- tion venait d’être commis à la fromagerie E. à Z. (Fribourg). Le mode opéra- toire utilisé ainsi que le matériel de meulage retrouvé dans le véhicule ont laissé apparaître de nombreuses similitudes avec une série de cambriolages commis dans le canton de Fribourg depuis le début du mois de mai 2024 (v. ibidem).

C. A cette même date, les précités ont été placés en détention provisoire en raison des risques de fuite et de collusion qu’ils présentent (dossier MP-FR, pièces 6000 ss, 6300 ss et 6600 ss). Un risque de réitération a en outre été retenu à l’encontre de A. et B. (dossier MP-FR, pièces 6000 ss, et 6300 ss).

D. En sus des faits décrits supra et commis sur sol fribourgeois, les diverses mesures d’investigation menées par la police cantonale fribourgeoise ont permis d’établir un lien entre les personnes précitées et des faits survenus dans les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Bâle-Campagne, Neuchâtel et Soleure (v. dossier MP-FR, pièces 1200 s., 21000 ss et 22000 ss; dossier Ministère public du canton de Soleure [ci-après: MP-SO], procédure STA.2024.5530, classeur vert, Ordner I, Delikte; dossier MP-SO, procédure STA.2023.1475, classeurs gris; v. ég. act. 1, p. 6 et 8-10).

E. Au vu des éléments recueillis, le MP-FR a, en date du 2 octobre 2024, inter- pellé le MP-SO, soit pour lui la procureure en charge des procédures ou- vertes dans le canton de Soleure et concernant A. et B., aux fins qu’il

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reprenne la procédure ouverte à Fribourg à l’encontre de ces derniers, C. et D. (v. supra, let. A.; dossier MP-FR, pièce 9200 ss).

F. Par courrier du 7 octobre 2024, le MP-SO a décliné sa compétence, estimant que le MP-FR devait interpeller l’ensemble des ministères publics concernés avant que la question du for puisse être définitivement réglée (dossier MP- FR, pièce 9205 s.).

G. Le 16 octobre 2024, le MP-FR a invité les ministères publics de Soleure, Berne (ci-après : MP-BE), Neuchâtel (ci-après: MP-NE), Vaud (ci-après: MP- VD) et Bâle-Campagne (ci-après: MP-BL) à lui transmettre leurs observa- tions quant au for ainsi que leurs procédures pénales respectives (dossier MP-FR, pièce 9207 ss).

H. Le MP-BL a, par courrier du 18 octobre 2024, partagé l’avis du MP-FR, à savoir que le MP-SO est compétent pour instruire et juger les faits reprochés aux quatre prévenus susmentionnés. Il a en outre indiqué ne pas avoir de procédure pénale ouverte à l’encontre de ces derniers et qu’aucune plainte pénale n’était en cours auprès de la police cantonale bâloise (dossier MP- FR, pièce 9300 s.).

En date du 23 octobre 2024, le MP-NE a informé le MP-FR qu’il ne connais- sait aucune procédure pénale à l’encontre de A., C. et D. Quant à B., l’auto- rité neuchâteloise a souligné que celui-ci avait été entendu à titre de rensei- gnements dans le cadre d’une procédure ouverte pour vol par effraction et qu’il a été mis hors de cause. Il a enfin précisé que « l’instruction a permis de faire un lien entre B. et des cambriolages commis dans les cantons de Bâle-Campagne, Soleure et Vaud » (dossier MP-FR, pièces 9400 s. et 22000 ss).

Le MP-VD a, en date du 31 octobre 2024, fait parvenir ses déterminations, par lesquelles il écarte toute compétence vaudoise (dossier MP-FR, pièces 9500 et 23000 ss).

Par courrier du 6 novembre 2024, le MP-BE a indiqué que seul le vol par effraction survenu le 16 avril 2024 à Langenthal/BE et impliquant D. et une personne inconnue faisait l’objet d’une procédure pénale auprès de leur autorité (dossier MP-FR, pièces 9600 ss et 24000 ss).

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Nonobstant les sollicitations des 16 octobre et 5 novembre 2024 du MP-FR, le MP-SO ne lui a pas transmis ses déterminations quant au for, ni les pièces constituant son dossier pénal (dossier MP-FR, pièces 9007 ss et 9010).

I. Le 12 novembre 2024, le MP-FR a adressé au MP-SO une nouvelle de- mande de reprise de for, accompagnée, notamment, des observations pré- citées des cantons de Bâle-Campagne, Neuchâtel, Vaud et Berne (dossier MP-FR, pièce 9211 ss).

J. Le MP-SO a, par courrier du 19 novembre 2024, une nouvelle fois décliné sa compétence, estimant que le MP-NE était compétent pour instruire et ju- ger de la cause (dossier MP-FR, pièce 9216 ss).

K. Le MP-FR a, le 21 novembre 2024, invité le MP-NE à lui transmettre ses observations quant au courrier précité du MP-SO (dossier MP-FR, pièce 9219 s.).

L. Le MP-NE s’est déterminé par courrier du 2 décembre 2024, estimant que la compétence pour instruire et juger de la cause revient au MP-SO (dossier MP-FR, pièces 9230 ss).

M. Suite au courrier précité, le MP-FR a, en date du 3 décembre 2024, adressé une troisième demande de reprise de for au MP-SO, requérant à ce dernier de lui confirmer une éventuelle reprise de for de sa part ou de lui indiquer, en cas de refus, si sa décision est définitive. L’autorité fribourgeoise a à ce propos précisé qu’il n’entendait pas procéder à un quatrième échange de vues (dossier MP-FR, pièce 9251 ss).

N. Par courrier du 9 décembre 2024, le MP-SO a réitéré son refus de reprendre la procédure et le jugement des faits en question, estimant que la compé- tence pour ce faire revenait au MP-NE (dossier MP-FR, pièce 9254 ss).

O. Le 16 décembre 2024, le MP-FR a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) d’une requête en fixation de for et conclu à ce que le MP-SO soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits sous

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enquête. Subsidiairement, il conclut à ce que le MP-NE soit déclaré compé- tent à cet égard (act. 1).

P. Le MP-BE a, par courrier du 23 décembre 2024, renoncé à déposer des ob- servations (act. 3).

Q. Dans ses déterminations du 24 décembre 2024, le MP-VD a réitéré ne pas être compétent pour instruire et juger les faits reprochés à A., B., C. et D. (act. 4).

R. Tout en renvoyant à ses déterminations du 18 octobre 2024 (v. supra, let. H.), le MP-BL a, par courrier du 6 janvier 2025, conclu à ce que le MP- SO soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits sous enquête (act. 5).

S. Excluant toute compétence des autorités neuchâteloises, le MP-NE a, en substance, par courrier du 6 janvier 2025, souligné faire siens les considé- rants de la requête du 16 octobre 2024 formulés par le MP-FR (act. 6).

T. Par courrier du 6 janvier 2025, l’Oberstaatsanwaltschaft du canton de So- leure a conclu à l’irrecevabilité de la requête en fixation de for du 16 dé- cembre 2024, au motif que la dernière demande de reprise de for formulée par le MP-FR en date du 3 décembre 2024 n’a pas été adressée à l’autorité compétente en la matière, soit l’Oberstaatsanwaltschaft, mais à la procu- reure en charge des procédures pénales soleuroises (act. 7).

U. Les déterminations précitées des cantons concernés ont été transmises aux parties pour informations en date du 9 janvier 2025 (act. 8).

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non unique- ment à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire ro- mand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procé- dure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par ana- logie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194).

1.2 1.2.1 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribu- nal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstands- bestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). C’est en fonction de la lé- gislation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légiti- mées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, op. cit., n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

A défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la requête en fixation du for doit être déclarée irrecevable (décisions du Tribunal pénal fé- déral BG.2024.5 du 27 mars 2024 consid. 1.1 et les réf. citées; BG.2014.23 du 4 novembre 2014 consid. 1.2 et les réf. citées). Aussi longtemps que

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chaque autorité qui est désignée comme compétente par le droit cantonal pour traiter les cas de conflits de for intercantonaux ne s'est pas prononcée, on ne peut considérer que l'échange de vue est complet et valablement clos. Dans un tel cas, la Cour des plaintes ne peut être saisie (décisions du Tribu- nal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014 consid. 1.2; BG.2012.33 du 28 novembre 2012, consid. 1.2 et les réf. citées).

1.2.2 S’agissant des ministères publics des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Berne, Vaud et Bâle-Campagne, la Cour de céans relève qu’un échange de vues complet a eu lieu entre les autorités compétentes respectives en ma- tière de conflit de fors (v. art. 135 de la loi fribourgeoise sur la justice, du 31 mai 2010 [LJ/FR; RSF 130.1]; art. 40 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 52 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise, du 27 janvier 2010 [OJN/NE; RSN 161.1]; art. 24 let. b de la loi bernoise portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM/BE; RSB 271.1]; art. 25 al. 2 de la loi vaudoise sur le Ministère public, du 19 mai 2009 [LMPu; RSV 173.21]; pour le canton de Bâle-Campagne, la compétence en matière de for revient à l’Hauptabteilung du Ministère public [v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.18, du 21 août 2014 consid. 1.2]).

Quant aux autorités soleuroises, l’échange de vues ayant précédé la requête en fixation de for formulée par le MP-FR à la Cour de céans n’est pas inter- venu avec l’autorité compétente en la matière à ce stade, soit l’Oberstaats- anwaltschaft (kantonales Gesetzes über die Gerichtsorganisation du 13 mars 1977, par. 73 [GO/SO; RS 125.12]; v. ég. act. 7, p. 2), mais avec la seule procureure en charge des procédures soleuroises (v. supra, let. M. à O.).

1.2.3 Force est, par conséquent, de retenir que l’échange de vues avec le canton de Soleure est incomplet et n’était, partant, pas clos au moment où le MP- FR a formulé sa requête en fixation de for, de sorte que l’autorité de céans ne pouvait être saisie.

2. Au vu des considérations qui précèdent, la requête en fixation de for formu- lée par le MP-FR en date du 16 décembre 2024 est irrecevable. La Cour de céans tient cependant à souligner que pareil résultat n’est pas satisfaisant du point de vue du principe de célérité ainsi que de l’économie de procédure. Il aurait en effet été attendu de la procureure soleuroise, qui avait été informée du fait que le MP-FR n’entendait pas procéder à un ulté- rieur échange de vues (dossier MP-FR, pièce 9251 ss), qu’elle transmette la cause à l’Oberstaatsanwaltschaft de son canton pour prise de position défi- nitive et ce, conformément à la règle générale de procédure consacrée à

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l’art. 91 al. 4, 2e phr. CPP, ou, à tout le moins, qu’elle informe, au vu de la confusion compréhensible engendrée par la règlementation cantonale so- leuroise en la matière (v. par. 73 et 75 al. 1, 1re phr. GO/SO; v. ég. act. 7,

p. 2), le MP-FR des conséquences procédurales de son énième refus de reprise de for. En outre et toujours dans le souci de respecter le principe de célérité ainsi que l’économie de procédure, il aurait été attendu de l’Ober- staatsanwaltschaft qu’il se détermine quant à la question du for dans le cadre de la procédure menée par-devant la Cour de céans, évitant ainsi, en cas de persistance du désaccord à ce propos entre les différents cantons concer- nés, un aller-retour inutile entre ceux-ci et l’ouverture d’une nouvelle procé- dure en fixation de for auprès de la présente Cour.

3. Selon la pratique constante en matière de conflit de fors, la présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête en fixation de for est irrecevable.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 3 février 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: la greffière:

Distribution

- Ministère public du canton de Fribourg - Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn - Ministère public du canton de Neuchâtel - Parquet général du canton de Berne - Ministère public central du canton de Vaud - Staatsanwaltschaft Basel-Landschaf

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.