opencaselaw.ch

BG.2014.23

Bundesstrafgericht · 2014-11-04 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Dans le cadre de l'instruction concernant un important trafic de stupéfiants déployé dans le canton de Neuchâtel par A., il est apparu que B. serait l'un de ses principaux fournisseurs. Entre août 2012 et juillet 2013, A. aurait ainsi obtenu un total de 339 g de Crystal de la part de celui-ci. Les premiè- res transactions intervenues entre eux, entre août et septembre 2012, au- raient eu lieu à Z., dans le canton de Lucerne où B. était alors domicilié. Par la suite, d'octobre 2012 à février 2013, ils se seraient rencontrés à plu- sieurs reprises à Y., dans le canton de Zurich, sur le lieu de travail de B. Ils se seraient alors rendus ensemble à X. (ZH), là où A. aurait attendu sur le parking de la société C. AG pendant que B. serait allé chercher la mar- chandise à proximité. Aux alentours de Noël 2012, B. se serait rendu à Bienne pour rencontrer A. Le même jour, ils seraient ensuite allés ensem- ble à W., dans le canton de Neuchâtel, afin de livrer de la marchandise à un client, lequel aurait cependant été absent de son domicile, de sorte que la transaction n'aurait pu avoir lieu (dossier du Ministère public du canton de Neuchâtel [ci-après: MP-NE], p. 8).

Durant cette période et jusqu'à mi-juin 2013, les deux précités se seraient également donné rendez-vous à proximité du nouveau domicile de B. à Zu- rich, dans le quartier de V. Puis, de mi-juin à fin juillet 2013, date de l'inter- vention de la police neuchâteloise à l'égard de A., les intéressés se se- raient rencontrés à plusieurs reprises à U. (ZH) où B. avait emménagé (dossier MP-NE, p. 2).

B. Considérant que le seul lien avec le canton de Neuchâtel est la tentative de transaction susmentionnée intervenue à W. en décembre 2012 et que les premiers actes reprochés à B. auraient eu lieu dans le canton de Lucerne, le MP-NE a adressé une demande de reprise de for le 14 octobre 2013 à la "Staatsanwaltschaft" du canton de Lucerne (dossier MP-NE, p. 45). Par let- tre du 8 novembre 2013, la "Staatsanwaltschaft, Abteilung 2, Emmen" du canton de Lucerne a décliné sa compétence au motif que l'implication de B. et ses agissements dans le canton de Lucerne ne dérivaient que des décla- rations de A. et que ce n'était pas suffisant pour permettre une reconnais- sance du for (dossier MP-NE, p. 46).

Une fixation de for a alors été entamée par le MP-NE avec le canton de Zu- rich, dans lequel B. a travaillé et a été domicilié (dossier MP-NE, p. 51). La "Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat" a cependant refusé sa compétence le 23 janvier 2014 et a transmis son propre dossier contre l'intéressé pour

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menaces (art. 180 al. 2 CP) et abus de confiance (art. 138 CP) en sollici- tant la reprise de for. Elle précisait que les autorités neuchâteloises de- vaient être considérées comme compétentes en vertu de l'art. 34 al. 1 CPP (dossier MP-NE, p. 47).

Les autorités neuchâteloises n'ont pas accepté leur compétence dans la mesure où, selon elles, le seul lien avec leur canton est une livraison, res- tée à l'état de tentative, en raison de l'absence de l'acheteur à son domicile (dossier MP-NE, p. 55).

Le MP-NE s'est ensuite adressé à l' "Oberstaatsanwaltschaft" du canton de Zurich pour y réitérer sa demande de reprise de for (dossier MP-NE, p. 59). Celle-ci a décliné sa compétence en substance pour les mêmes raisons que celles exprimées dans la lettre du 23 janvier 2014 (dossier MP-NE, p. 61-62).

Dans la mesure où une transaction au moins a eu lieu à Bienne, le 23 juin 2013, le MP-NE a sollicité le canton de Berne pour la reprise de la procédure (dossier MP-NE p. 64); ce dernier a lui aussi refusé sa compé- tence en renvoyant à l’art. 34 al. 1 CPP (dossier MP-NE, p. 65-66).

Le MP-NE a procédé le 6 mai 2014 à un ultime échange de vues avec les cantons de Berne, Zurich et Lucerne (dossier MP-NE, p. 67), sans résultat (dossier MP-NE, p. 69-74).

C. Le 27 mai 2014, le MP-NE a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans, concluant à ce que les autorités judiciaires lucernoises, subsidiairement celles du canton de Zurich, soient déclarées compétentes pour connaître des procédures ouvertes contre B. (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014).

D. Par décision du 4 juillet 2014, la Cour de céans a déclaré la requête en fixation du for irrecevable au motif que l'échange de vues n'avait pas eu lieu entre toutes les autorités habilitées à engager les différents cantons concernés.

E. En date du 17 juillet 2014, le MP-NE a adressé un courrier à l' "Oberstaat- sanwaltschaft" du canton de Lucerne en l'informant que pour lui, le canton de Lucerne était le canton compétent pour instruire et juger les infractions

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commises par B. Le MP-NE lui impartissait encore un délai pour faire part de ses observations, l'informant qu'en cas de désaccord, il soumettrait l'af- faire à la Cour de céans (dossier MP-NE, p. 101).

F. Par courrier du 13 août 2014, l' "Oberstaatsanwaltschaft" du canton de Lu- cerne renvoyait à sa réponse adressée le 23 juin 2014 à la Cour de céans et maintenait sa position, à savoir que le canton de Lucerne n'était pas compétent pour la conduite de la procédure pénale concernée (dossier MP- NE, p. 103).

G. Le 21 août 2014, le MP-NE a adressé, à la Cour de céans, une requête en fixation du for intercantonal, concluant à ce que le canton de Lucerne et subsidiairement le canton de Zurich soient désignés comme les seuls com- pétents pour poursuivre et juger les infractions commises par B. (act. 1,

p. 2).

H. Invités à déposer une réponse, les cantons de Berne et Zurich renvoient principalement à leurs réponses adressées à la Cour de céans dans le ca- dre de la procédure BG.2014.16, ainsi qu'aux différents échanges de vues ayant déjà eu lieu dans cette affaire (act. 3 et 4).

L' "Oberstaatsanwaltschaft" du canton de Lucerne renvoie également à sa réponse de la procédure BG.2014.16 et conclut à ce que le MP-NE soit dé- claré comme compétent et subsidiairement le canton de Zurich pour pour- suivre et juger les infractions commises par B. (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, de jurisprudence constante, il convient de se référer au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui in- combe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2). C’est en fonction de la légi- slation de chaque canton (v. art. 14 al. 4 CPP) que l’on détermine les auto- rités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (KUHN, Commentaire bâlois, Bâle 2011, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 5 ad art. 40 CPP).

E. 1.2 La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (BERTOSSA, Commentaire Romand, Bâle 2011, no 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa- chen, 2e éd., Berne 2004, no 599). Ce n'est que lorsque celui-ci a échoué qu'il existe un cas de for contesté justifiant l'intervention de la Cour de céans. Cet échange de vues doit avoir eu lieu entres tous les cantons dont la compétence à raison du lieu entre sérieusement en considération dans le cas concret (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafge- richts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, no 5; KUHN, op. cit., nos 10 s. ad art. 40 CPP; SCHWE- RI/BÄNZIGER, op. cit., no 569). A défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la requête en fixation du for doit être déclarée irrecevable

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(décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2012.3 du 23 février 2012, consid. 1 et 3.3; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 du 9 mars 2009). Aussi longtemps que chaque autorité qui est désignée com- me compétente par le droit cantonal pour traiter les cas de conflits de for in- tercantonaux ne s'est pas prononcée, on ne peut considérer que l'échange de vue est complet et valablement clos. Dans un tel cas, la Cour des plain- tes ne peut être saisie (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2012.33 du 28 novembre 2012, consid. 1.2 et références citées).

En l'espèce, le MP-NE a vu sa première requête en fixation du for rejetée en tant qu'irrecevable (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2014.16 du

E. 4 juillet 2014). Celui-ci ne s'était en effet pas adressé à l' "Oberstaatsan- waltschaft" du canton de Lucerne, lequel était désigné par le § 4 de l'Or- donnance d'organisation du Ministère public lucernois comme étant l'autori- té compétente pour représenter le canton dans le cadre de l'échange de vues et de la procédure devant la Cour de céans (SR L275 - Verordnung über die Staatsanwaltschaft du 14 décembre 2010). Ce défaut de procédu- re a eu pour conséquence que l'échange de vues ne pouvait dès lors être considéré comme complet et valablement clos.

En date du 17 juillet 2014, le MP-NE a adressé un courrier à l' "Oberstaat- sanwaltschaft" du canton de Lucerne en l'informant que pour lui, le canton de Lucerne est le canton compétent pour instruire et juger les infractions commises par B. Le MP-NE lui a imparti un délai pour faire part de ses ob- servations, l'informant qu'en cas de désaccord, il soumettrait l'affaire à la Cour de céans (dossier MP-NE, p. 101).

Dans son courrier du 13 août 2014, l' "Oberstaatsanwaltschaft" du canton de Lucerne conteste la compétence du canton de Lucerne dans cette affai- re (dossier MP-NE, p. 103).

En conséquence, les autorités désignées comme compétentes pour traiter les cas de conflits de for intercantonaux par leur droit cantonal respectif, de tous les cantons dont la compétence à raison du lieu entre sérieusement en considération dans le cas concret, se sont prononcées. Un désaccord quant à la désignation du for persiste néanmoins (act. 1 et 3 à 5).

L'échange de vues entre les cantons concernés s'est terminé par la récep- tion de la correspondance de l' "Oberstaatsanwaltschaft" du canton de Lu- cerne le 13 août 2014. Le recours ayant été adressé à la Cour de céans le 21 août 2014, le délai est respecté (act. 1 et dossier MP-NE, p. 103).

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Toutes les conditions de recevabilité de la requête en fixation du for inter- cantonal étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

2.1 Selon l'art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de pour- suite ont été entrepris. La détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circons- tances (aggravantes ou atténuantes) envisageables dans le cas particulier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.1; BERTOSSA, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 34 CPP).

2.2 Il convient de rappeler que le for doit être fixé sur la base des soupçons ac- tuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualifi- cation juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen de la question du for (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2012.14 du 2 août 2012, consid. 3.2; MOSER, Commentaire bâlois, Bâle 2011, n° 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe "in dubio pro du- riore" selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus pertinent pour déterminer le for (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du

E. 9 avril 2013, consid. 2.1 et les références citées).

2.3 L'art. 19 al. 1 LStup réprime la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes les formes (ATF 120 IV 256 consid. 2; 120 IV 330 consid. 1a). La jurisprudence explique que l'infraction réprimée à l'art. 19 al. 1 LStup porte sur une mise en danger abstraite. La réalisation de l'acte suffit sans qu'il soit nécessaire de prouver que le danger s'est concrétisé ou qu'il était voulu par l'auteur (ATF 118 IV 200 consid. 3f; 117 IV 58 consid. 2). Ainsi, l'auteur est punissable dès qu'il a accompli l'un

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des actes réprimés par la disposition précitée, sans besoin de prouver que cela a effectivement conduit à une consommation de stupéfiants ou à ren- dre une personne toxicomane (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, vol. 2, n° 16 ad art. 19 LStup). La doctrine précise en outre, que "transporter" consiste à déplacer la drogue d'un lieu à un autre et que le moyen de transport utilisé est indifférent, de même que la distan- ce parcourue (CORBOZ, op. cit., n° 28 ad art. 19 LStup). Elle ajoute que lorsque l'auteur a commis plusieurs des infractions mentionnées à l'art. 19 al. 1 LStup et que celles-ci procèdent d'une unité de but, elles doi- vent être considérées comme un ensemble d'actes ne formant qu'une seu- le infraction et non comme des infractions distinctes entrant en concours réel, étant précisé qu'il en sera tout de même tenu compte lors de la fixa- tion de la peine (CORBOZ, op. cit., n° 67 ad art. 19 LStup; v. aussi ATF 110 IV 100 consid. 3).

2.4 La peine-menace de l'art. 19 al. 2 LStup est de un an de peine privative de liberté au moins et 20 ans au plus, conformément à l'art. 40 CP, applicable par le renvoi général de l'art. 26 LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B.567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.3.1). La doctrine dit de l'ag- gravante du métier que l'auteur agit par métier s'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une durée déterminée, ainsi que des profits escomptés ou obtenus que l'auteur exerce l'activité coupable à la manière d'une profes- sion, même accessoire (CORBOZ, op. cit., n° 100 ad art. 19 LStup et les ré- férences citées). Pour ce qui concerne l'aggravante de mise en danger de la santé de nombreuses personnes, prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, cela ne change rien qu'un seul acte ait porté sur une grande quantité de stupé- fiants ou que plusieurs actes aient conduit au même total (ATF 114 IV 164 consid. 2b; MAURER, StGB, Kommentar, 19e éd., Zurich 2013, n° 40 ad art. 19 LStup et les références citées). Le Crystal, connu aussi comme Crystal Meth, est une drogue composée de méthamphétamine (v. à ce su- jet JÜRGENSEN et ANGSTMANN, in Neue Zürcher Zeitung du 21 juillet 2014). Selon l'expertise conduite par la Société Suisse de médecine légale (SSML) sur la dangerosité de la méthamphétamine, une quantité de 12 g de substance pure mettrait en danger la vie de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il est expliqué que si les pilules thaïes, en Suisse, contiennent en règle générale de 15 à 20 mg de méthamphétamine par pilule, la méthamphétamine vendue sous forme de poudre a un degré de pureté de moins de 10 % (SSML, Gefährlichkeit von Methamphetamin: Stellungnahme der Sektion "Forensische Chemie und Toxikologie", juin 2010, p. 3, 4 et 6).

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2.5 En l'espèce, il ressort des auditions de A., D. et E. que B. aurait commis di- verses infractions à la LStup tant dans le canton de Lucerne (dossier MP- NE, p. 9) que dans celui de Zurich (dossier MP-NE, p. 7 à 9, 11-12 et 21- 22).

Il est, en outre, indiqué dans le rapport de la police de Neuchâtel que B. au- rait à une occasion remis 100 g de Crystal à A. à Bienne, après que ce dernier soit venu le chercher en voiture (dossier MP-NE, p. 2).

B. se serait également rendu, à la même occasion, dans le canton de Neu- châtel, afin de procéder à une transaction qui en raison de l'absence du client, n'a pas pu être effectuée (dossier MP-NE, p. 8). L'art. 19 al. 1 let. b LStup réprime le transport de stupéfiants, lequel, conformément à la doctri- ne susmentionnée (v. supra consid. 2.3), n'exige pas une distance parcou- rue minimum pour être sanctionné. Dès lors, en se rendant dans le canton de Neuchâtel et bien que le client à qui la marchandise était destinée ait été absent, B. a, là déjà, consommé une infraction réprimée par l'art. 19 al. 1 let. b LStup. D'autre part, les faits établis lors de l'enquête me- née par Neuchâtel laissent apparaître que les aggravantes du métier et de la bande de l'art. 19 al. 2 let. b et c LStup pourraient être prises en considé- ration, étant donné l'ampleur et l'importance du trafic dont il est fait mention dans le rapport de la police de Neuchâtel (dossier MP-NE, p. 2). Leur ap- plication aurait pour conséquence que la tentative de transaction, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 1 CPP, devrait être évaluée comme étant de même gravité que les infractions consommées (MOSER, Commen- taire bâlois, Bâle 2011, n° 10 ad art. 34 CPP). Et en tous les cas, selon la jurisprudence (v. supra consid. 2.3), le transport et la tentative de vente de- vraient être considérés comme une seule infraction et il serait difficile de la juger moins grave que celles commises dans les autres cantons.

En outre, il convient de relever que, au vu de l'état de fait tel que présenté à la Cour de céans, il peut être retenu que la quantité de Crystal sur laquelle porte l'activité illégale reprochée à B. est à tout le moins de 339 g. Cette quantité, en se basant sur le degré de pureté retenu par l'expertise de la SSML précitée d'environ 10 %, contiendrait 33,9 g de méthamphétamine. Ce chiffre est bien au-dessus des 12 g nécessaires pour mettre la santé de nombreuses personnes en danger. Dès lors, il doit être retenu que les vio- lations à l'article 19 al. 1 LStup reprochées à B. doivent être qualifiées, au stade présent de l'enquête, de cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.

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Conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'ensemble des infrac- tions commises dans les cantons de Zurich, Lucerne, Berne et Neuchâtel doit être qualifié de cas grave pour les besoins de la détermination du for de l'art. 34 CPP.

Il convient de préciser que le nombre d'infractions commises ne permet pas à lui seul, en dehors de l'aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 let. c LStup dont il a déjà été question, d'influer sur la peine menace applicable à l'auteur et dès lors, n'est pas déterminante pour l'application de la notion de gravité telle qu'insérée dans l'art. 34 al. 1 CPP.

Il sera encore relevé qu'il apparaît à la lecture des échanges de courriers entre les différents cantons qu'une procédure, à l'encontre de B., a été ou- verte dans le canton de Zurich pour menaces (art. 180 al. 2 CP) et abus de confiance (art. 138 CP). Néanmoins, les peines-menace de ces deux in- fractions sont inférieures à celle de l'art. 19 al. 2 LStup.

Il découle de ce qui précède que les infractions qui auraient été commises par B. entre les mois de février 2012 et juillet 2013, dans les cantons de Zurich, Lucerne, Berne et Neuchâtel sont de même gravité, en sorte qu'il n'existe, dans le cas d'espèce, aucun canton constituant le lieu de commis- sion de l'infraction punie de la peine la plus grave au sens de l'art. 34 al. 1 première phrase CPP.

En conséquence, conformément à la loi, la compétence pour la poursuite des infractions commises par B. doit être attribuée à l'autorité compétente du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 deuxième phrase CPP).

2.6 Selon le message pour l'adoption du CPP, la notion "d'actes de poursuite" figurant à l'art. 34 al. 1 CPP est la même que celle figurant à l'art. 31 al. 2 CPP. Cette notion a été voulue plus large que celle "d'instruction" préala- blement employée (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1118). Selon la doctrine, il suffit qu'une plainte qui ne paraît pas d'emblée infondée soit déposée, même oralement ou qu'un rapport de police soit établi (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., n° 28 ad art. 31 CPP et les références citées).

En l'espèce, selon les éléments du dossier, seul les cantons de Neuchâtel et Zurich ont entrepris des actes de procédure en lien avec les infractions pour lesquelles une requête en fixation de for a été introduite. En effet,

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Neuchâtel a notamment établi, le 30 septembre 2013, un rapport de police et orienté les interrogatoires de trois témoins sur les faits en relation avec les infractions que B. aurait perpétrées (dossier MP-NE, p. 1 à 4, 9 à 13 et 30). Le premier témoin ayant été interrogé en date du 6 août 2013, et au- cune information précise ayant été transmise à la Cour de céans, il n'est pas possible de déterminer la date exacte à laquelle les premiers actes de procédure ont été accomplis, ni dans le canton de Neuchâtel, ni dans celui de Zurich. Néanmoins, dans le courrier adressé par la "Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat" au Parquet Général de Neuchâtel, reçu par ces derniers le 28 février 2014, il est indiqué que la procédure a été conduite en premier dans le canton de Neuchâtel (dossier MP-NE, p. 56). Ce dernier ne l'a au- cunement contesté dans son courrier à l' "Oberstaatsanwaltschaft" du can- ton de Zurich du 4 mars 2014 (dossier MP-NE, p. 59-60). Cela est renforcé par le fait que bien qu'explicitement rappelé dans sa requête en fixation du for adressée à la Cour de céans, cette même affirmation n'a à cette occa- sion encore, pas été contestée (act. 1, p. 3).

Enfin, le MP-NE n'expose pas explicitement dans sa requête que le présent conflit de for nécessiterait l'application d'une dérogation au for légal, telle que prévue par l'art. 40 al. 3 CPP. Les arguments qui semblent avoir néanmoins été soulevés dans ce sens, notamment dans le cadre d'une ap- plication erronée de l'art. 31 CPP en lieu et place de l'art. 34 CPP, à savoir que les premiers actes reprochés au prévenu ont eu lieu dans le canton de Lucerne, que plusieurs transactions auraient eu lieu à Zurich où le prévenu serait domicilié et aurait travaillé et qu'au moins une transaction aurait eu lieu à Bienne, ne constituent pas des raisons suffisantes pour s'écarter du for légal de l'art. 34 al. 1 CPP. Il est en effet rappelé que la jurisprudence affirme que de telles dérogations doivent demeurer exceptionnelles (TPF 2012 66 consid. 3.1).

En conséquence, les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel sont seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions repro- chées à B. pours lesquelles la requête de fixation du for a été déposée.

3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à B. pour lesquelles la requête de fixation du for a été déposée.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 4 novembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 4 novembre 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmina Saîdi

Parties

CANTON DE NEUCHÂTEL, MINISTÈRE PUBLIC, PARQUET GÉNÉRAL, requérant

contre

1. KANTON LUZERN, OBERSTAATSANWALT- SCHAFT,

2. KANTON ZÜRICH, OBERSTAATSANWALT- SCHAFT,

3. CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL, intimés

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2014.23

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Faits:

A. Dans le cadre de l'instruction concernant un important trafic de stupéfiants déployé dans le canton de Neuchâtel par A., il est apparu que B. serait l'un de ses principaux fournisseurs. Entre août 2012 et juillet 2013, A. aurait ainsi obtenu un total de 339 g de Crystal de la part de celui-ci. Les premiè- res transactions intervenues entre eux, entre août et septembre 2012, au- raient eu lieu à Z., dans le canton de Lucerne où B. était alors domicilié. Par la suite, d'octobre 2012 à février 2013, ils se seraient rencontrés à plu- sieurs reprises à Y., dans le canton de Zurich, sur le lieu de travail de B. Ils se seraient alors rendus ensemble à X. (ZH), là où A. aurait attendu sur le parking de la société C. AG pendant que B. serait allé chercher la mar- chandise à proximité. Aux alentours de Noël 2012, B. se serait rendu à Bienne pour rencontrer A. Le même jour, ils seraient ensuite allés ensem- ble à W., dans le canton de Neuchâtel, afin de livrer de la marchandise à un client, lequel aurait cependant été absent de son domicile, de sorte que la transaction n'aurait pu avoir lieu (dossier du Ministère public du canton de Neuchâtel [ci-après: MP-NE], p. 8).

Durant cette période et jusqu'à mi-juin 2013, les deux précités se seraient également donné rendez-vous à proximité du nouveau domicile de B. à Zu- rich, dans le quartier de V. Puis, de mi-juin à fin juillet 2013, date de l'inter- vention de la police neuchâteloise à l'égard de A., les intéressés se se- raient rencontrés à plusieurs reprises à U. (ZH) où B. avait emménagé (dossier MP-NE, p. 2).

B. Considérant que le seul lien avec le canton de Neuchâtel est la tentative de transaction susmentionnée intervenue à W. en décembre 2012 et que les premiers actes reprochés à B. auraient eu lieu dans le canton de Lucerne, le MP-NE a adressé une demande de reprise de for le 14 octobre 2013 à la "Staatsanwaltschaft" du canton de Lucerne (dossier MP-NE, p. 45). Par let- tre du 8 novembre 2013, la "Staatsanwaltschaft, Abteilung 2, Emmen" du canton de Lucerne a décliné sa compétence au motif que l'implication de B. et ses agissements dans le canton de Lucerne ne dérivaient que des décla- rations de A. et que ce n'était pas suffisant pour permettre une reconnais- sance du for (dossier MP-NE, p. 46).

Une fixation de for a alors été entamée par le MP-NE avec le canton de Zu- rich, dans lequel B. a travaillé et a été domicilié (dossier MP-NE, p. 51). La "Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat" a cependant refusé sa compétence le 23 janvier 2014 et a transmis son propre dossier contre l'intéressé pour

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menaces (art. 180 al. 2 CP) et abus de confiance (art. 138 CP) en sollici- tant la reprise de for. Elle précisait que les autorités neuchâteloises de- vaient être considérées comme compétentes en vertu de l'art. 34 al. 1 CPP (dossier MP-NE, p. 47).

Les autorités neuchâteloises n'ont pas accepté leur compétence dans la mesure où, selon elles, le seul lien avec leur canton est une livraison, res- tée à l'état de tentative, en raison de l'absence de l'acheteur à son domicile (dossier MP-NE, p. 55).

Le MP-NE s'est ensuite adressé à l' "Oberstaatsanwaltschaft" du canton de Zurich pour y réitérer sa demande de reprise de for (dossier MP-NE, p. 59). Celle-ci a décliné sa compétence en substance pour les mêmes raisons que celles exprimées dans la lettre du 23 janvier 2014 (dossier MP-NE, p. 61-62).

Dans la mesure où une transaction au moins a eu lieu à Bienne, le 23 juin 2013, le MP-NE a sollicité le canton de Berne pour la reprise de la procédure (dossier MP-NE p. 64); ce dernier a lui aussi refusé sa compé- tence en renvoyant à l’art. 34 al. 1 CPP (dossier MP-NE, p. 65-66).

Le MP-NE a procédé le 6 mai 2014 à un ultime échange de vues avec les cantons de Berne, Zurich et Lucerne (dossier MP-NE, p. 67), sans résultat (dossier MP-NE, p. 69-74).

C. Le 27 mai 2014, le MP-NE a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans, concluant à ce que les autorités judiciaires lucernoises, subsidiairement celles du canton de Zurich, soient déclarées compétentes pour connaître des procédures ouvertes contre B. (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014).

D. Par décision du 4 juillet 2014, la Cour de céans a déclaré la requête en fixation du for irrecevable au motif que l'échange de vues n'avait pas eu lieu entre toutes les autorités habilitées à engager les différents cantons concernés.

E. En date du 17 juillet 2014, le MP-NE a adressé un courrier à l' "Oberstaat- sanwaltschaft" du canton de Lucerne en l'informant que pour lui, le canton de Lucerne était le canton compétent pour instruire et juger les infractions

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commises par B. Le MP-NE lui impartissait encore un délai pour faire part de ses observations, l'informant qu'en cas de désaccord, il soumettrait l'af- faire à la Cour de céans (dossier MP-NE, p. 101).

F. Par courrier du 13 août 2014, l' "Oberstaatsanwaltschaft" du canton de Lu- cerne renvoyait à sa réponse adressée le 23 juin 2014 à la Cour de céans et maintenait sa position, à savoir que le canton de Lucerne n'était pas compétent pour la conduite de la procédure pénale concernée (dossier MP- NE, p. 103).

G. Le 21 août 2014, le MP-NE a adressé, à la Cour de céans, une requête en fixation du for intercantonal, concluant à ce que le canton de Lucerne et subsidiairement le canton de Zurich soient désignés comme les seuls com- pétents pour poursuivre et juger les infractions commises par B. (act. 1,

p. 2).

H. Invités à déposer une réponse, les cantons de Berne et Zurich renvoient principalement à leurs réponses adressées à la Cour de céans dans le ca- dre de la procédure BG.2014.16, ainsi qu'aux différents échanges de vues ayant déjà eu lieu dans cette affaire (act. 3 et 4).

L' "Oberstaatsanwaltschaft" du canton de Lucerne renvoie également à sa réponse de la procédure BG.2014.16 et conclut à ce que le MP-NE soit dé- claré comme compétent et subsidiairement le canton de Zurich pour pour- suivre et juger les infractions commises par B. (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, de jurisprudence constante, il convient de se référer au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui in- combe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2). C’est en fonction de la légi- slation de chaque canton (v. art. 14 al. 4 CPP) que l’on détermine les auto- rités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (KUHN, Commentaire bâlois, Bâle 2011, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 5 ad art. 40 CPP).

1.2 La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (BERTOSSA, Commentaire Romand, Bâle 2011, no 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa- chen, 2e éd., Berne 2004, no 599). Ce n'est que lorsque celui-ci a échoué qu'il existe un cas de for contesté justifiant l'intervention de la Cour de céans. Cet échange de vues doit avoir eu lieu entres tous les cantons dont la compétence à raison du lieu entre sérieusement en considération dans le cas concret (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafge- richts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, no 5; KUHN, op. cit., nos 10 s. ad art. 40 CPP; SCHWE- RI/BÄNZIGER, op. cit., no 569). A défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la requête en fixation du for doit être déclarée irrecevable

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(décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2012.3 du 23 février 2012, consid. 1 et 3.3; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 du 9 mars 2009). Aussi longtemps que chaque autorité qui est désignée com- me compétente par le droit cantonal pour traiter les cas de conflits de for in- tercantonaux ne s'est pas prononcée, on ne peut considérer que l'échange de vue est complet et valablement clos. Dans un tel cas, la Cour des plain- tes ne peut être saisie (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2012.33 du 28 novembre 2012, consid. 1.2 et références citées).

En l'espèce, le MP-NE a vu sa première requête en fixation du for rejetée en tant qu'irrecevable (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014). Celui-ci ne s'était en effet pas adressé à l' "Oberstaatsan- waltschaft" du canton de Lucerne, lequel était désigné par le § 4 de l'Or- donnance d'organisation du Ministère public lucernois comme étant l'autori- té compétente pour représenter le canton dans le cadre de l'échange de vues et de la procédure devant la Cour de céans (SR L275 - Verordnung über die Staatsanwaltschaft du 14 décembre 2010). Ce défaut de procédu- re a eu pour conséquence que l'échange de vues ne pouvait dès lors être considéré comme complet et valablement clos.

En date du 17 juillet 2014, le MP-NE a adressé un courrier à l' "Oberstaat- sanwaltschaft" du canton de Lucerne en l'informant que pour lui, le canton de Lucerne est le canton compétent pour instruire et juger les infractions commises par B. Le MP-NE lui a imparti un délai pour faire part de ses ob- servations, l'informant qu'en cas de désaccord, il soumettrait l'affaire à la Cour de céans (dossier MP-NE, p. 101).

Dans son courrier du 13 août 2014, l' "Oberstaatsanwaltschaft" du canton de Lucerne conteste la compétence du canton de Lucerne dans cette affai- re (dossier MP-NE, p. 103).

En conséquence, les autorités désignées comme compétentes pour traiter les cas de conflits de for intercantonaux par leur droit cantonal respectif, de tous les cantons dont la compétence à raison du lieu entre sérieusement en considération dans le cas concret, se sont prononcées. Un désaccord quant à la désignation du for persiste néanmoins (act. 1 et 3 à 5).

L'échange de vues entre les cantons concernés s'est terminé par la récep- tion de la correspondance de l' "Oberstaatsanwaltschaft" du canton de Lu- cerne le 13 août 2014. Le recours ayant été adressé à la Cour de céans le 21 août 2014, le délai est respecté (act. 1 et dossier MP-NE, p. 103).

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Toutes les conditions de recevabilité de la requête en fixation du for inter- cantonal étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

2.1 Selon l'art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de pour- suite ont été entrepris. La détermination de la peine la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circons- tances (aggravantes ou atténuantes) envisageables dans le cas particulier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.1; BERTOSSA, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 3 ad art. 34 CPP).

2.2 Il convient de rappeler que le for doit être fixé sur la base des soupçons ac- tuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualifi- cation juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen de la question du for (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2012.14 du 2 août 2012, consid. 3.2; MOSER, Commentaire bâlois, Bâle 2011, n° 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe "in dubio pro du- riore" selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus pertinent pour déterminer le for (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.1 et les références citées).

2.3 L'art. 19 al. 1 LStup réprime la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes les formes (ATF 120 IV 256 consid. 2; 120 IV 330 consid. 1a). La jurisprudence explique que l'infraction réprimée à l'art. 19 al. 1 LStup porte sur une mise en danger abstraite. La réalisation de l'acte suffit sans qu'il soit nécessaire de prouver que le danger s'est concrétisé ou qu'il était voulu par l'auteur (ATF 118 IV 200 consid. 3f; 117 IV 58 consid. 2). Ainsi, l'auteur est punissable dès qu'il a accompli l'un

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des actes réprimés par la disposition précitée, sans besoin de prouver que cela a effectivement conduit à une consommation de stupéfiants ou à ren- dre une personne toxicomane (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, vol. 2, n° 16 ad art. 19 LStup). La doctrine précise en outre, que "transporter" consiste à déplacer la drogue d'un lieu à un autre et que le moyen de transport utilisé est indifférent, de même que la distan- ce parcourue (CORBOZ, op. cit., n° 28 ad art. 19 LStup). Elle ajoute que lorsque l'auteur a commis plusieurs des infractions mentionnées à l'art. 19 al. 1 LStup et que celles-ci procèdent d'une unité de but, elles doi- vent être considérées comme un ensemble d'actes ne formant qu'une seu- le infraction et non comme des infractions distinctes entrant en concours réel, étant précisé qu'il en sera tout de même tenu compte lors de la fixa- tion de la peine (CORBOZ, op. cit., n° 67 ad art. 19 LStup; v. aussi ATF 110 IV 100 consid. 3).

2.4 La peine-menace de l'art. 19 al. 2 LStup est de un an de peine privative de liberté au moins et 20 ans au plus, conformément à l'art. 40 CP, applicable par le renvoi général de l'art. 26 LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B.567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.3.1). La doctrine dit de l'ag- gravante du métier que l'auteur agit par métier s'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une durée déterminée, ainsi que des profits escomptés ou obtenus que l'auteur exerce l'activité coupable à la manière d'une profes- sion, même accessoire (CORBOZ, op. cit., n° 100 ad art. 19 LStup et les ré- férences citées). Pour ce qui concerne l'aggravante de mise en danger de la santé de nombreuses personnes, prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, cela ne change rien qu'un seul acte ait porté sur une grande quantité de stupé- fiants ou que plusieurs actes aient conduit au même total (ATF 114 IV 164 consid. 2b; MAURER, StGB, Kommentar, 19e éd., Zurich 2013, n° 40 ad art. 19 LStup et les références citées). Le Crystal, connu aussi comme Crystal Meth, est une drogue composée de méthamphétamine (v. à ce su- jet JÜRGENSEN et ANGSTMANN, in Neue Zürcher Zeitung du 21 juillet 2014). Selon l'expertise conduite par la Société Suisse de médecine légale (SSML) sur la dangerosité de la méthamphétamine, une quantité de 12 g de substance pure mettrait en danger la vie de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il est expliqué que si les pilules thaïes, en Suisse, contiennent en règle générale de 15 à 20 mg de méthamphétamine par pilule, la méthamphétamine vendue sous forme de poudre a un degré de pureté de moins de 10 % (SSML, Gefährlichkeit von Methamphetamin: Stellungnahme der Sektion "Forensische Chemie und Toxikologie", juin 2010, p. 3, 4 et 6).

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2.5 En l'espèce, il ressort des auditions de A., D. et E. que B. aurait commis di- verses infractions à la LStup tant dans le canton de Lucerne (dossier MP- NE, p. 9) que dans celui de Zurich (dossier MP-NE, p. 7 à 9, 11-12 et 21- 22).

Il est, en outre, indiqué dans le rapport de la police de Neuchâtel que B. au- rait à une occasion remis 100 g de Crystal à A. à Bienne, après que ce dernier soit venu le chercher en voiture (dossier MP-NE, p. 2).

B. se serait également rendu, à la même occasion, dans le canton de Neu- châtel, afin de procéder à une transaction qui en raison de l'absence du client, n'a pas pu être effectuée (dossier MP-NE, p. 8). L'art. 19 al. 1 let. b LStup réprime le transport de stupéfiants, lequel, conformément à la doctri- ne susmentionnée (v. supra consid. 2.3), n'exige pas une distance parcou- rue minimum pour être sanctionné. Dès lors, en se rendant dans le canton de Neuchâtel et bien que le client à qui la marchandise était destinée ait été absent, B. a, là déjà, consommé une infraction réprimée par l'art. 19 al. 1 let. b LStup. D'autre part, les faits établis lors de l'enquête me- née par Neuchâtel laissent apparaître que les aggravantes du métier et de la bande de l'art. 19 al. 2 let. b et c LStup pourraient être prises en considé- ration, étant donné l'ampleur et l'importance du trafic dont il est fait mention dans le rapport de la police de Neuchâtel (dossier MP-NE, p. 2). Leur ap- plication aurait pour conséquence que la tentative de transaction, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 1 CPP, devrait être évaluée comme étant de même gravité que les infractions consommées (MOSER, Commen- taire bâlois, Bâle 2011, n° 10 ad art. 34 CPP). Et en tous les cas, selon la jurisprudence (v. supra consid. 2.3), le transport et la tentative de vente de- vraient être considérés comme une seule infraction et il serait difficile de la juger moins grave que celles commises dans les autres cantons.

En outre, il convient de relever que, au vu de l'état de fait tel que présenté à la Cour de céans, il peut être retenu que la quantité de Crystal sur laquelle porte l'activité illégale reprochée à B. est à tout le moins de 339 g. Cette quantité, en se basant sur le degré de pureté retenu par l'expertise de la SSML précitée d'environ 10 %, contiendrait 33,9 g de méthamphétamine. Ce chiffre est bien au-dessus des 12 g nécessaires pour mettre la santé de nombreuses personnes en danger. Dès lors, il doit être retenu que les vio- lations à l'article 19 al. 1 LStup reprochées à B. doivent être qualifiées, au stade présent de l'enquête, de cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.

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Conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'ensemble des infrac- tions commises dans les cantons de Zurich, Lucerne, Berne et Neuchâtel doit être qualifié de cas grave pour les besoins de la détermination du for de l'art. 34 CPP.

Il convient de préciser que le nombre d'infractions commises ne permet pas à lui seul, en dehors de l'aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 let. c LStup dont il a déjà été question, d'influer sur la peine menace applicable à l'auteur et dès lors, n'est pas déterminante pour l'application de la notion de gravité telle qu'insérée dans l'art. 34 al. 1 CPP.

Il sera encore relevé qu'il apparaît à la lecture des échanges de courriers entre les différents cantons qu'une procédure, à l'encontre de B., a été ou- verte dans le canton de Zurich pour menaces (art. 180 al. 2 CP) et abus de confiance (art. 138 CP). Néanmoins, les peines-menace de ces deux in- fractions sont inférieures à celle de l'art. 19 al. 2 LStup.

Il découle de ce qui précède que les infractions qui auraient été commises par B. entre les mois de février 2012 et juillet 2013, dans les cantons de Zurich, Lucerne, Berne et Neuchâtel sont de même gravité, en sorte qu'il n'existe, dans le cas d'espèce, aucun canton constituant le lieu de commis- sion de l'infraction punie de la peine la plus grave au sens de l'art. 34 al. 1 première phrase CPP.

En conséquence, conformément à la loi, la compétence pour la poursuite des infractions commises par B. doit être attribuée à l'autorité compétente du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 deuxième phrase CPP).

2.6 Selon le message pour l'adoption du CPP, la notion "d'actes de poursuite" figurant à l'art. 34 al. 1 CPP est la même que celle figurant à l'art. 31 al. 2 CPP. Cette notion a été voulue plus large que celle "d'instruction" préala- blement employée (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1118). Selon la doctrine, il suffit qu'une plainte qui ne paraît pas d'emblée infondée soit déposée, même oralement ou qu'un rapport de police soit établi (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., n° 28 ad art. 31 CPP et les références citées).

En l'espèce, selon les éléments du dossier, seul les cantons de Neuchâtel et Zurich ont entrepris des actes de procédure en lien avec les infractions pour lesquelles une requête en fixation de for a été introduite. En effet,

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Neuchâtel a notamment établi, le 30 septembre 2013, un rapport de police et orienté les interrogatoires de trois témoins sur les faits en relation avec les infractions que B. aurait perpétrées (dossier MP-NE, p. 1 à 4, 9 à 13 et 30). Le premier témoin ayant été interrogé en date du 6 août 2013, et au- cune information précise ayant été transmise à la Cour de céans, il n'est pas possible de déterminer la date exacte à laquelle les premiers actes de procédure ont été accomplis, ni dans le canton de Neuchâtel, ni dans celui de Zurich. Néanmoins, dans le courrier adressé par la "Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat" au Parquet Général de Neuchâtel, reçu par ces derniers le 28 février 2014, il est indiqué que la procédure a été conduite en premier dans le canton de Neuchâtel (dossier MP-NE, p. 56). Ce dernier ne l'a au- cunement contesté dans son courrier à l' "Oberstaatsanwaltschaft" du can- ton de Zurich du 4 mars 2014 (dossier MP-NE, p. 59-60). Cela est renforcé par le fait que bien qu'explicitement rappelé dans sa requête en fixation du for adressée à la Cour de céans, cette même affirmation n'a à cette occa- sion encore, pas été contestée (act. 1, p. 3).

Enfin, le MP-NE n'expose pas explicitement dans sa requête que le présent conflit de for nécessiterait l'application d'une dérogation au for légal, telle que prévue par l'art. 40 al. 3 CPP. Les arguments qui semblent avoir néanmoins été soulevés dans ce sens, notamment dans le cadre d'une ap- plication erronée de l'art. 31 CPP en lieu et place de l'art. 34 CPP, à savoir que les premiers actes reprochés au prévenu ont eu lieu dans le canton de Lucerne, que plusieurs transactions auraient eu lieu à Zurich où le prévenu serait domicilié et aurait travaillé et qu'au moins une transaction aurait eu lieu à Bienne, ne constituent pas des raisons suffisantes pour s'écarter du for légal de l'art. 34 al. 1 CPP. Il est en effet rappelé que la jurisprudence affirme que de telles dérogations doivent demeurer exceptionnelles (TPF 2012 66 consid. 3.1).

En conséquence, les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel sont seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions repro- chées à B. pours lesquelles la requête de fixation du for a été déposée.

3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à B. pour lesquelles la requête de fixation du for a été déposée.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 4 novembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich - Parquet général du canton de Berne

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.