Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. À teneur des rapports, de renseignements du 3 août 2022 et d’arrestation du 9 août suivant, la police genevoise enquête sur un trafiquant de cocaïne faisant venir cette drogue par centaines de grammes depuis l’étranger et la distribuant ensuite auprès de divers clients, à Genève et en Suisse. Le 24 juillet 2022, un dispositif de surveillance a été mis sur pied sur sol genevois. Après plusieurs heures, la police a observé le trafiquant en question prendre place dans un véhicule immatriculé à Genève. La filature qui s’ensuivit mena la police genevoise à Soleure où les occupants du véhicule se sont rendus dans un appartement à Z. (SO), avant d’en sortir quelques minutes plus tard et de reprendre la route, sans qu’il ait été possible de les suivre. La police a par la suite contrôlé un individu qui venait d’acheter 1.7 gramme de cocaïne auprès d’un individu africain dans l’appartement susdit. La perquisition des lieux, ordonnée par le Procureur genevois et réalisée avec l’assistance de la police soleuroise, n’a pas permis d’interpeller l’occupant de l’appartement. Elle a cependant permis de découvrir, entre autres, 338.1 grammes brut de cocaïne, de l’argent et du matériel de conditionnement. (v. act. 1.1; dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur rouge [ci-après: dossier MP- GE], p. B-1 s., C-22 s.).
B. Le 2 août 2022, le MP-GE a informé la police genevoise que l’occupant de l’appartement perquisitionné, à savoir A., souhaitait se rendre aux autorités (dossier MP-GE, p. C-23).
Par ordonnance du 3 août 2022, le MP-GE a ordonné l’ouverture d’une instruction contre le prénommé (dossier MP-GE, p. C-1). Ce même jour, un mandat d’amener à son encontre a été émis (dossier MP-GE, p. C-17). Le 10 août 2022, A. a été auditionné par le MP-GE en qualité de prévenu d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (dossier MP-GE, p. C-40 ss).
C. Par missives des 16 août, 7 septembre (date de réception par le MP-GE) et 23 septembre 2022, A. a, sous la plume de son conseil, contesté la compétence des autorités genevoises (dossier MP-GE, p. C-63 ss).
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D. Le 10 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte de Genève (ci-après: TMC-GE) a ordonné la mise en détention de A. (dossier MP-GE,
p. Y-209 ss). Par arrêt du 2 septembre suivant, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève (ci-après: CPR-GE) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre l’ordonnance du TMC-GE susdite tout en précisant qu’il « est douteux que la Chambre de céans soit l’autorité de recours de décision portant sur un for contesté » (ACPR/611/2022 in dossier du MP-GE, p. Y-623 ss, spéc. p. Y-625).
E. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le MP-GE a, d’une part, constaté que les autorités pénales genevoises sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. et, d’autre part, refusé de transmettre la procédure à ses homologues soleurois pour compétence. D’après le prononcé susdit, en cas de recours, celui-ci devait être formé auprès de la CPR-GE (act. 1.1).
F. Le 4 octobre 2022, A. a déféré le prononcé du MP-GE précité auprès de la CPR-GE. Il conclut, en substance, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que les autorités genevoises ne sont pas compétentes pour le juger de sorte qu’il doit être immédiatement mis à disposition des autorités soleuroises (act. 1). Le 27 octobre 2022, la CPR-GE a déclaré le recours irrecevable (act. 1.2).
G. Par missive du 28 octobre 2022, A. a, sous la plume de son conseil, transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral diverses pièces, dont le recours adressé à la CPR-GE, l’arrêt de cette dernière et le prononcé du MP- GE entrepris (act. 1 à 1.2).
H. Sur invitation de la Cour de céans, le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn et le MP-GE se sont déterminés le 4 (cachet postal) et 9 novembre 2022 respectivement. S’agissant du premier, il a renoncé à se déterminer (act. 3). Quant au second, il conclut, en substance, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 4). Une copie de ces déterminations a été transmise au conseil du recourant pour information (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
E. 1.2 À teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 1.2). La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2, 1re phrase CPP). Une voie de droit est ainsi aménagée par la loi, les parties pouvant, en matière de fors intercantonaux, interjeter recours auprès de la Cour de céans (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41 CPP). Cela découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent, l’exercice de ce droit supposant que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 41 CPP).
E. 1.3 En l’occurrence, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il a été interjeté après que le MP-GE ait rendu une décision constatant sa compétence pour poursuivre A., d’une part, et refusant de transmettre la procédure aux autorités pénales soleuroises, d’autre part. Quant au prénommé, en tant que prévenu et, partant, partie à la procédure pénale en cours (art. 104 al. 1 let. a CPP), il dispose de la qualité pour recourir.
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E. 2.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de la sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Ce principe est également consacré à l’art. 3 al. 2 let. a CPP.
E. 2.2 On a déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2 in fine). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l’inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui. Tel n’est pas le cas de la partie qui s’est aperçue de l’erreur ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2017+6B_668/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.2 et référence citée). Les exigences lorsqu’il s’agit d’avocats sont naturellement plus élevées puisqu’on attend de ces derniers, dans tous les cas, qu’ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 in fine et références citées).
E. 2.3 En l’espèce, le recours n’a pas été formé auprès de l’autorité compétente au sens des art. 40 et 41 CPP (supra 1.2). Quand bien même la voie de recours mentionnée dans le prononcé du MP-GE entrepris est erronée, le recourant est représenté par un conseil juridique, ce dernier étant tenu de prêter l’attention commandée par les circonstances, en particulier, lorsqu’il s’agit de consulter les dispositions légales applicables s’agissant des autorités de recours compétentes en cas de litige portant sur le for. Une telle vérification s’avérait d’autant plus pertinente que la CPR-GE émettait déjà, dans son arrêt du 2 septembre 2022, des doutes quant à sa compétence (supra let. D). Malgré ce qui précède, la question d’une éventuelle irrecevabilité du recours peut demeurer indécise au vu des considérations ci-dessous.
E. 3 À teneur de l’art. 91 al. 4 CPP, le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour de celui-ci à une autorité suisse non compétente
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(1re phrase). Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (2e phrase).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile, car expédié le
E. 4 Au vu des éléments qui précèdent et des circonstances tout à fait particulières du cas d’espèce, il convient, par économie de procédure et conformément au principe de célérité (v. art. 5 CPP), d’entrer en matière.
E. 5 Le recourant estime que la procédure devrait, en ce qui le concerne, être traitée par les autorités soleuroises, les infractions qui lui sont reprochées ayant été commises uniquement à Soleure (act. 1, p. 2 ss.). Quant aux autorités genevoises, elles retiennent que le recourant, qui « n’est pas un simple revendeur de rue » doit être considéré, au vu de la quantité de drogue qu’il s’est fait livrer depuis Genève, comme un coauteur du trafiquant de drogue principal contre lequel la procédure pénale a été ouverte (act. 1.1,
p. 2).
E. 5.1 En procédure pénale, la question des fors est traitée aux art. 31 à 42 CPP. Les leges generales des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Quant aux art. 39 à 42 CPP, ils ont trait à la procédure visant à déterminer les fors.
E. 5.2 À teneur de l’art. 33 al. 1 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis).
E. 5.2.1 Est considéré comme coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à
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l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas requis du coauteur qu’il participe à la conception du projet, car il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus indispensable que l’acte soit prémédité puisque le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant principal et non pas secondaire. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; 118 IV 227 consid. 5d; 108 IV 92; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.2; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2).
E. 5.2.2 L’art. 19 al. 1 LStup punit toutes les formes de participation au trafic de drogue non autorisé, de la production et la distribution jusqu’à l’acquisition, ainsi que les simples actes préparatoires (v. la jurisprudence relative à l’ancien art. 19 ch. 1 LStup: arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2009 du
E. 5.2.3 Lors de l’application de l’art. 19 al. 1 LStup il convient, dans l’intérêt d’une limitation raisonnable de la responsabilité pénale, de fixer des exigences plutôt élevées quant à l’hypothèse de la coactivité. Dans les rapports « fournisseur-revendeur », par exemple, la jurisprudence n’admet l’existence
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de coactivité que dans les cas où le revendeur dépend essentiellement de son fournisseur pour autre chose que le simple achat de la marchandise ou s’il agit selon les instructions de ce dernier, et qu’il n’a donc pas la maîtrise exclusive des (re)ventes qu’il effectue (v. ATF 118 IV 397 consid. 2c avec d’autres références). Les coauteurs au sens de l’art. 33 al. 2 CPP sont en règle générale des personnes actives dans le trafic de drogue au même niveau hiérarchique (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2019.23 du 7 juin 2019 consid. 2.3; BG.2005.15 du 16 juin 2005 consid. 3.1 et 3.2). Celui qui achète des stupéfiants est en principe (uniquement) l’auteur de l’infraction au sens de l’art. 19 al. 1 let. d LStup et non pas, en même temps, le coauteur du vendeur au sens de l’al. 1 let. c de cette disposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela vaut également lorsqu’il revend de son côté les drogues pour son propre compte. Étant donné que dans l’art. 19 al. 1 LStup, les actes de soutien sont conçus comme des états de fait indépendants, ce qui fait de presque chaque participant l’auteur de l’infraction, il n’y a pas non plus beaucoup de place pour la figure de la complicité (ATF 118 IV 397 consid. 2c). Enfin, le principe n° 14 des Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse relatives à la détermination de la compétence à raison du lieu (état au 1er janvier 2022 [disponible in https://www.ssk-cps.ch/fr/dienstleistungen/empfehlungen-der- ssk/kategorie/321]), considère également comme des coauteurs au sens de l’art. 33 CPP les personnes actives au même niveau hiérarchique dans le trafic de drogue. Aucun lien de coaction ne doit généralement être retenu entre le fournisseur et l’acquéreur, l’enquête devant être menée contre chaque participant au lieu de la part prépondérante de son activité délictueuse.
E. 5.3 L’appréciation de la question du for se fonde sur la situation actuelle des soupçons. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment où la question du for est soumise à examen. La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu. En outre, le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu’il n’est plus pertinent pour déterminer le for (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.50 du 16 février 2022 consid. 2.2 ; BG.2014.23 du 4 novembre 2014 consid. 2.2 ; BG.2014.10 du 10 juin 2014 consid. 2.1 [l’ensemble avec des références]).
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E. 5.4 In casu, il convient de souligner, à titre liminaire, que les principes de l’unité de la procédure et de l’unité du for de poursuite conservent toute leur valeur dans la présente procédure. En effet, il ressort des diverses pièces à disposition de l’autorité de céans, que la procédure actuellement diligentée par le MP-GE (supra let. A) apparaît, en l’état du dossier, s’inscrire dans un contexte commun, qui a pour point de départ la procédure ouverte par la police cantonale genevoise pour trafic de stupéfiants. C’est dans ce cadre qu’une procédure de surveillance a été mise sur pied et que la filature d’un trafiquant « inconnu » a eu lieu. Ce sont également les autorités genevoises qui ont ordonné, suite à la livraison de stupéfiants à Soleure, la perquisition du domicile du recourant, cette dernière ayant été réalisée avec le concours de la police locale. Une procédure d’entraide judiciaire au sens de l’art. 44 CPP a d’ailleurs été entamé afin d’exécuter le mandat d’amener pour ainsi transférer le recourant sur sol genevois. À ce stade de la procédure, les autorités genevoises considèrent que le recourant, qui s’est fait livrer plus de 300 grammes de cocaïne – stupéfiants actuellement sous analyse – ne peut pas être considéré comme un simple petit revendeur de rue, mais comme le coauteur du trafiquant « inconnu », étant précisé que le recourant a déclaré que c’est le même fournisseur qui lui a livré la drogue à deux reprises. Le MP-GE souligne, de surcroît, que l’enquête contre le fournisseur du prévenu est toujours en cours. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du stade initial de la procédure, la thèse des autorités genevoises, qui consiste à envisager le recourant comme coauteur du trafiquant principal – et donc comme un participant se trouvant au même niveau hiérarchique – ne peut pas être infirmée avec certitude. Certes, s’agissant des diverses hypothèses prévues à l’art. 19 al. 1 LStup, chaque acte énuméré doit être envisagé comme une infraction autonome de sorte que celui qui le réalise agit en qualité d’auteur, toutefois, il reviendra aux autorités genevoises de déterminer, au cours de leur enquête, le degré et l’étendue de la participation du recourant ainsi que la qualification des actes qui lui sont reprochés au sens de l’une ou l’autre des hypothèses prévues à l’art. 19 al. 1 LStup, voire, éventuellement, la réalisation d’une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l’art. 19 al. 2 LStup. Il s’ensuit que l’application de l’art. 33 CPP et le résultat auquel il conduit se justifient pleinement en l’espèce.
6. Compte tenu des éléments ci-haut mentionnés, le recours, mal fondé est rejeté.
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E. 7 À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument qui sera fixé, compte tenu des particularités du cas d’espèce, au minimum légal de CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 29 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 29 novembre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, le greffier Federico Illanez Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant
contre
1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC,
2. KANTON SOLOTHURN, STAATSANWALTSCHAFT,
intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2022.39
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Faits:
A. À teneur des rapports, de renseignements du 3 août 2022 et d’arrestation du 9 août suivant, la police genevoise enquête sur un trafiquant de cocaïne faisant venir cette drogue par centaines de grammes depuis l’étranger et la distribuant ensuite auprès de divers clients, à Genève et en Suisse. Le 24 juillet 2022, un dispositif de surveillance a été mis sur pied sur sol genevois. Après plusieurs heures, la police a observé le trafiquant en question prendre place dans un véhicule immatriculé à Genève. La filature qui s’ensuivit mena la police genevoise à Soleure où les occupants du véhicule se sont rendus dans un appartement à Z. (SO), avant d’en sortir quelques minutes plus tard et de reprendre la route, sans qu’il ait été possible de les suivre. La police a par la suite contrôlé un individu qui venait d’acheter 1.7 gramme de cocaïne auprès d’un individu africain dans l’appartement susdit. La perquisition des lieux, ordonnée par le Procureur genevois et réalisée avec l’assistance de la police soleuroise, n’a pas permis d’interpeller l’occupant de l’appartement. Elle a cependant permis de découvrir, entre autres, 338.1 grammes brut de cocaïne, de l’argent et du matériel de conditionnement. (v. act. 1.1; dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: MP-GE], classeur rouge [ci-après: dossier MP- GE], p. B-1 s., C-22 s.).
B. Le 2 août 2022, le MP-GE a informé la police genevoise que l’occupant de l’appartement perquisitionné, à savoir A., souhaitait se rendre aux autorités (dossier MP-GE, p. C-23).
Par ordonnance du 3 août 2022, le MP-GE a ordonné l’ouverture d’une instruction contre le prénommé (dossier MP-GE, p. C-1). Ce même jour, un mandat d’amener à son encontre a été émis (dossier MP-GE, p. C-17). Le 10 août 2022, A. a été auditionné par le MP-GE en qualité de prévenu d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (dossier MP-GE, p. C-40 ss).
C. Par missives des 16 août, 7 septembre (date de réception par le MP-GE) et 23 septembre 2022, A. a, sous la plume de son conseil, contesté la compétence des autorités genevoises (dossier MP-GE, p. C-63 ss).
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D. Le 10 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte de Genève (ci-après: TMC-GE) a ordonné la mise en détention de A. (dossier MP-GE,
p. Y-209 ss). Par arrêt du 2 septembre suivant, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève (ci-après: CPR-GE) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre l’ordonnance du TMC-GE susdite tout en précisant qu’il « est douteux que la Chambre de céans soit l’autorité de recours de décision portant sur un for contesté » (ACPR/611/2022 in dossier du MP-GE, p. Y-623 ss, spéc. p. Y-625).
E. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le MP-GE a, d’une part, constaté que les autorités pénales genevoises sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. et, d’autre part, refusé de transmettre la procédure à ses homologues soleurois pour compétence. D’après le prononcé susdit, en cas de recours, celui-ci devait être formé auprès de la CPR-GE (act. 1.1).
F. Le 4 octobre 2022, A. a déféré le prononcé du MP-GE précité auprès de la CPR-GE. Il conclut, en substance, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que les autorités genevoises ne sont pas compétentes pour le juger de sorte qu’il doit être immédiatement mis à disposition des autorités soleuroises (act. 1). Le 27 octobre 2022, la CPR-GE a déclaré le recours irrecevable (act. 1.2).
G. Par missive du 28 octobre 2022, A. a, sous la plume de son conseil, transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral diverses pièces, dont le recours adressé à la CPR-GE, l’arrêt de cette dernière et le prononcé du MP- GE entrepris (act. 1 à 1.2).
H. Sur invitation de la Cour de céans, le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn et le MP-GE se sont déterminés le 4 (cachet postal) et 9 novembre 2022 respectivement. S’agissant du premier, il a renoncé à se déterminer (act. 3). Quant au second, il conclut, en substance, au rejet du recours, sous suite de frais (act. 4). Une copie de ces déterminations a été transmise au conseil du recourant pour information (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).
1.2 À teneur de l’art. 41 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). En d’autres termes, la partie, qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 1.2). La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2, 1re phrase CPP). Une voie de droit est ainsi aménagée par la loi, les parties pouvant, en matière de fors intercantonaux, interjeter recours auprès de la Cour de céans (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 41 CPP). Cela découle de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent, l’exercice de ce droit supposant que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 41 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 7 ad art. 41 CPP).
1.3 En l’occurrence, le recours respecte la procédure susmentionnée puisqu’il a été interjeté après que le MP-GE ait rendu une décision constatant sa compétence pour poursuivre A., d’une part, et refusant de transmettre la procédure aux autorités pénales soleuroises, d’autre part. Quant au prénommé, en tant que prévenu et, partant, partie à la procédure pénale en cours (art. 104 al. 1 let. a CPP), il dispose de la qualité pour recourir.
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2.
2.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, entre autres, le droit fondamental du particulier à la protection de la sa bonne foi dans ses relations avec l’État (v. art. 9 Cst. in fine; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Ce principe est également consacré à l’art. 3 al. 2 let. a CPP.
2.2 On a déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2 in fine). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l’inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui. Tel n’est pas le cas de la partie qui s’est aperçue de l’erreur ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2017+6B_668/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.2 et référence citée). Les exigences lorsqu’il s’agit d’avocats sont naturellement plus élevées puisqu’on attend de ces derniers, dans tous les cas, qu’ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 in fine et références citées).
2.3 En l’espèce, le recours n’a pas été formé auprès de l’autorité compétente au sens des art. 40 et 41 CPP (supra 1.2). Quand bien même la voie de recours mentionnée dans le prononcé du MP-GE entrepris est erronée, le recourant est représenté par un conseil juridique, ce dernier étant tenu de prêter l’attention commandée par les circonstances, en particulier, lorsqu’il s’agit de consulter les dispositions légales applicables s’agissant des autorités de recours compétentes en cas de litige portant sur le for. Une telle vérification s’avérait d’autant plus pertinente que la CPR-GE émettait déjà, dans son arrêt du 2 septembre 2022, des doutes quant à sa compétence (supra let. D). Malgré ce qui précède, la question d’une éventuelle irrecevabilité du recours peut demeurer indécise au vu des considérations ci-dessous.
3. À teneur de l’art. 91 al. 4 CPP, le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour de celui-ci à une autorité suisse non compétente
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(1re phrase). Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (2e phrase).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile, car expédié le 4 octobre 2022 contre un prononcé du 28 septembre précédant (act. 1.2,
p. 2). La CPR-GE, qui a déclaré le recours irrecevable le 27 octobre 2022 (act. 1.2), n’a cependant pas transmis la cause à la Cour des plaintes. Malgré ce qui précède, l’affaire est parvenue à l’autorité de céans, autorité qui a requis du MP-GE la transmission du dossier de la procédure.
4. Au vu des éléments qui précèdent et des circonstances tout à fait particulières du cas d’espèce, il convient, par économie de procédure et conformément au principe de célérité (v. art. 5 CPP), d’entrer en matière.
5. Le recourant estime que la procédure devrait, en ce qui le concerne, être traitée par les autorités soleuroises, les infractions qui lui sont reprochées ayant été commises uniquement à Soleure (act. 1, p. 2 ss.). Quant aux autorités genevoises, elles retiennent que le recourant, qui « n’est pas un simple revendeur de rue » doit être considéré, au vu de la quantité de drogue qu’il s’est fait livrer depuis Genève, comme un coauteur du trafiquant de drogue principal contre lequel la procédure pénale a été ouverte (act. 1.1,
p. 2).
5.1 En procédure pénale, la question des fors est traitée aux art. 31 à 42 CPP. Les leges generales des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Quant aux art. 39 à 42 CPP, ils ont trait à la procédure visant à déterminer les fors.
5.2 À teneur de l’art. 33 al. 1 CPP, les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis).
5.2.1 Est considéré comme coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à
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l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas requis du coauteur qu’il participe à la conception du projet, car il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus indispensable que l’acte soit prémédité puisque le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant principal et non pas secondaire. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; 118 IV 227 consid. 5d; 108 IV 92; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.2; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2).
5.2.2 L’art. 19 al. 1 LStup punit toutes les formes de participation au trafic de drogue non autorisé, de la production et la distribution jusqu’à l’acquisition, ainsi que les simples actes préparatoires (v. la jurisprudence relative à l’ancien art. 19 ch. 1 LStup: arrêts du Tribunal fédéral 6B_778/2009 du 7 janvier 2010 consid. 2.4; 6S.99/2007 du 28 juin 2007 consid. 5.2.1; GRODECKY/JEANNERET, Petit commentaire, 2022, n° 9 ad art. 19 LStup). Quant à l’art. 19 al. 2 LStup, il décrit quatre circonstances aggravantes qui entraînent la qualification des faits en crime. Ces circonstances ont trait à la quantité de stupéfiants, au fait d’agir en bande, par métier ou par métier dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat (v. GRODECKY/JEANNERET, op. cit., n° 55 ss ad art. 19 LStup).
En matière d’actes délictueux prévus à l’art. 19 al. 1 LStup, la jurisprudence a précisé que chacun des actes qui y sont énumérés constitue une infraction autonome, de sorte que celui qui réalise objectivement et subjectivement l’une des hypothèses agit en qualité d’auteur et non de complice (ATF 133 IV 187 consid. 3.2; 119 IV 266 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 précité ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2019.23 du 7 juin 2019 consid. 2.3; GRODECKY/JEANNERET, op. cit., n° 110 ad art. 19 LStup), et ce, même s’il agit sous les directives d’un autre participant auquel il obéit (ATF 106 IV 72 consid. 2b).
5.2.3 Lors de l’application de l’art. 19 al. 1 LStup il convient, dans l’intérêt d’une limitation raisonnable de la responsabilité pénale, de fixer des exigences plutôt élevées quant à l’hypothèse de la coactivité. Dans les rapports « fournisseur-revendeur », par exemple, la jurisprudence n’admet l’existence
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de coactivité que dans les cas où le revendeur dépend essentiellement de son fournisseur pour autre chose que le simple achat de la marchandise ou s’il agit selon les instructions de ce dernier, et qu’il n’a donc pas la maîtrise exclusive des (re)ventes qu’il effectue (v. ATF 118 IV 397 consid. 2c avec d’autres références). Les coauteurs au sens de l’art. 33 al. 2 CPP sont en règle générale des personnes actives dans le trafic de drogue au même niveau hiérarchique (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2019.23 du 7 juin 2019 consid. 2.3; BG.2005.15 du 16 juin 2005 consid. 3.1 et 3.2). Celui qui achète des stupéfiants est en principe (uniquement) l’auteur de l’infraction au sens de l’art. 19 al. 1 let. d LStup et non pas, en même temps, le coauteur du vendeur au sens de l’al. 1 let. c de cette disposition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela vaut également lorsqu’il revend de son côté les drogues pour son propre compte. Étant donné que dans l’art. 19 al. 1 LStup, les actes de soutien sont conçus comme des états de fait indépendants, ce qui fait de presque chaque participant l’auteur de l’infraction, il n’y a pas non plus beaucoup de place pour la figure de la complicité (ATF 118 IV 397 consid. 2c). Enfin, le principe n° 14 des Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse relatives à la détermination de la compétence à raison du lieu (état au 1er janvier 2022 [disponible in https://www.ssk-cps.ch/fr/dienstleistungen/empfehlungen-der- ssk/kategorie/321]), considère également comme des coauteurs au sens de l’art. 33 CPP les personnes actives au même niveau hiérarchique dans le trafic de drogue. Aucun lien de coaction ne doit généralement être retenu entre le fournisseur et l’acquéreur, l’enquête devant être menée contre chaque participant au lieu de la part prépondérante de son activité délictueuse.
5.3 L’appréciation de la question du for se fonde sur la situation actuelle des soupçons. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment où la question du for est soumise à examen. La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé, mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu. En outre, le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu’il n’est plus pertinent pour déterminer le for (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2021.50 du 16 février 2022 consid. 2.2 ; BG.2014.23 du 4 novembre 2014 consid. 2.2 ; BG.2014.10 du 10 juin 2014 consid. 2.1 [l’ensemble avec des références]).
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5.4 In casu, il convient de souligner, à titre liminaire, que les principes de l’unité de la procédure et de l’unité du for de poursuite conservent toute leur valeur dans la présente procédure. En effet, il ressort des diverses pièces à disposition de l’autorité de céans, que la procédure actuellement diligentée par le MP-GE (supra let. A) apparaît, en l’état du dossier, s’inscrire dans un contexte commun, qui a pour point de départ la procédure ouverte par la police cantonale genevoise pour trafic de stupéfiants. C’est dans ce cadre qu’une procédure de surveillance a été mise sur pied et que la filature d’un trafiquant « inconnu » a eu lieu. Ce sont également les autorités genevoises qui ont ordonné, suite à la livraison de stupéfiants à Soleure, la perquisition du domicile du recourant, cette dernière ayant été réalisée avec le concours de la police locale. Une procédure d’entraide judiciaire au sens de l’art. 44 CPP a d’ailleurs été entamé afin d’exécuter le mandat d’amener pour ainsi transférer le recourant sur sol genevois. À ce stade de la procédure, les autorités genevoises considèrent que le recourant, qui s’est fait livrer plus de 300 grammes de cocaïne – stupéfiants actuellement sous analyse – ne peut pas être considéré comme un simple petit revendeur de rue, mais comme le coauteur du trafiquant « inconnu », étant précisé que le recourant a déclaré que c’est le même fournisseur qui lui a livré la drogue à deux reprises. Le MP-GE souligne, de surcroît, que l’enquête contre le fournisseur du prévenu est toujours en cours. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du stade initial de la procédure, la thèse des autorités genevoises, qui consiste à envisager le recourant comme coauteur du trafiquant principal – et donc comme un participant se trouvant au même niveau hiérarchique – ne peut pas être infirmée avec certitude. Certes, s’agissant des diverses hypothèses prévues à l’art. 19 al. 1 LStup, chaque acte énuméré doit être envisagé comme une infraction autonome de sorte que celui qui le réalise agit en qualité d’auteur, toutefois, il reviendra aux autorités genevoises de déterminer, au cours de leur enquête, le degré et l’étendue de la participation du recourant ainsi que la qualification des actes qui lui sont reprochés au sens de l’une ou l’autre des hypothèses prévues à l’art. 19 al. 1 LStup, voire, éventuellement, la réalisation d’une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l’art. 19 al. 2 LStup. Il s’ensuit que l’application de l’art. 33 CPP et le résultat auquel il conduit se justifient pleinement en l’espèce.
6. Compte tenu des éléments ci-haut mentionnés, le recours, mal fondé est rejeté.
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7. À teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
En tant que partie qui succombe, le recourant supporte les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront, en l’espèce, la forme d’un émolument qui sera fixé, compte tenu des particularités du cas d’espèce, au minimum légal de CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 novembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Kathrin Gruber, avocate - Ministère public du canton de Genève - Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn
Copie pour information - Cour de justice de Genève, Chambre pénale de recours
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.