Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La requête en fixation de for est irrecevable.
E. 2 La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 21 avril 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public du canton du Valais - Ministère public du canton de Genève
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 avril 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties
CANTON DU VALAIS, Ministère public, requérant
contre
CANTON DE GENÈVE, Ministère public,
intimé
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2023.14
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Vu:
- l’instruction pénale ouverte par le Ministère public du canton du Valais, (ci-après: MP-VS), le 16 février 2022, pour homicide par négligence (art. 117 CP) contre inconnu, suite au décès de A. le 15 février 2022 à Z. (VS), - les hospitalisations de A. du 10 au 16 décembre 2021 à Y. (VD) pour une cholécystite aiguë avec migration lithiasique puis à Genève dès le 19 janvier 2022 pour des douleurs et des complications qui ont amené à l’ablation de la vésicule biliaire le 21 janvier 2022, ainsi que les rendez- vous médicaux ultérieurs à Genève, - l’échange de vue initié par le MP-VS avec le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 13 février 2023 (pièces dossier MP-VS nos 457ss), - le refus opposé par le MP-GE le 3 mars 2023 à toute reprise du dossier (pièces dossier MP-VS nos 461ss), - l’invitation adressée une nouvelle fois le 22 mars 2023 par le MP-VS au MP-GE pour une reprise de la procédure (pièce dossier MP-VS no 464), - le réitéré refus par le MP-GE le 4 avril 2023 (pièces dossier MP-VS nos 470ss), - la requête de fixation de for envoyée le 14 avril 2023 par le MP-VS à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1),
et considérant que:
les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP); lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP); lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40
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al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]); la condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cepen- dant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.4 du 1er mars 2023 consid. 1.1 et réfé- rences citées; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestim- mung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599); ce n'est que lorsque celui-ci a échoué qu'il existe un cas de for contesté justifiant l'intervention de la Cour de céans; cet échange de vues doit avoir eu lieu entre tous les cantons dont la compé- tence à raison du lieu entre sérieusement en considération dans le cas con- cret (SCHLEGEL, Zürcher Kommentar StPO, 3e éd. 2020, n° 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, n° 5; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n° 569); à défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la requête en fixation du for doit être déclarée irrecevable (décisions du Tribunal pénal fé- déral BG.2014.23 du 4 novembre 2014 consid. 1.2 et références citées); en l’espèce le requérant a interpellé le MP-GE considérant que les actes ou omissions possibles dans ce dossier seraient intervenus à Genève (act. 1); toutefois, le requérant n’a pas estimé utile interpeller le Ministère public du canton de Vaud en dépit de l’hospitalisation de A. ayant eu lieu peu de temps avant celle genevoise; c’est en effet de manière erronée que le MP-VS retient dans sa requête que l’hospitalisation sur Vaud remonte à plus d’un an auparavant (v. act. 1, p. 3) puisque le séjour de A. à Y. a eu lieu mi-décembre 2021 avant qu’elle ne se présente un mois plus tard aux urgences genevoises à mi-janvier 2022; par ailleurs, les motifs des deux hospitalisations semblent avoir la même cause: des douleurs en lien avec la vésicule biliaire (act. 1); on ne saurait donc exclure d’emblée, comme l’a fait le MP-VS, que l’inter- vention subie par A. dans le canton de Vaud a pu avoir un lien de causalité avec son décès; c’est donc à tort que l’autorité requérante n’a pas interpellé le Ministère public vaudois dans l’échange de vues intervenu;
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partant, la requête du MP-VS est irrecevable; le MP-VS est invité à entreprendre les mesures nécessaires pour compléter l'échange de vues et, si les cantons concernés ne peuvent toujours pas s'en- tendre, à soumettre une nouvelle requête en fixation de for à la Cour de céans; il n’est pas prélevé de frais (v. art. 423 al. 1 CPP).
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La Cour des plaintes prononce:
1. La requête en fixation de for est irrecevable.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 21 avril 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public du canton du Valais - Ministère public du canton de Genève
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.