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BG.2023.4

Bundesstrafgericht · 2023-03-01 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Depuis le 31 octobre 2022, le Ministère public du canton de Soleure (ci-après: MP-SO) mène une procédure pénale à l’encontre de A., des chefs de vols répétés (art. 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété répétés (art. 144 al. 1 CP), suite à neuf vols et/ou tentatives de vol, pour certains par effraction de véhicules, commis sur sol cantonal les 13 septembre, 24 et 27 octobre et 5 novembre 2022 (dossier soleurois).

B. Le 25 novembre 2022, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a demandé au MP-SO de reprendre une procédure neuchâteloise ouverte contre A., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), ainsi que de violation de l’art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS.142.20), précisant que les premiers actes de poursuite dataient du 22 novembre 2022 (act. 1.1). Un rapport de synthèse de la Police neuchâteloise établi le 21 octobre 2022 désigne A., interpelé et entendu le jour des faits, comme coauteur d’un vol par effraction dans une villa, à Z., le 9 octobre 2022 (dossier neuchâtelois).

C. Le 29 novembre 2022, le MP-SO a refusé la reprise de for, sollicitant du MP- NE qu’il reprenne la procédure soleuroise contre le précité (act. 1.2).

D. Le 2 décembre 2022, le MP-NE a refusé la reprise de for et réitéré sa demande au MP-SO (act. 1.3), que ce dernier a refusée le 26 janvier 2023 (act. 1.4).

E. Le 7 février 2023, le MP-NE adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant à la compétence des autorités soleuroises pour reprendre l’instruction de la cause neuchâteloise contre A. (act. 1).

F. Invité à se déterminer sur la requête, le MP-SO a formulé des observations en date du 16 février 2023, lesquelles ont été transmises, pour information, au MP-NE le 21 février 2023 (act. 5). Le MP-SO conclut à la compétence des autorités pénales neuchâteloises pour poursuivre et juger A. (act. 4).

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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 7 février 2023, soit dans les dix jours

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ayant suivi la notification, le 1er février 2023, du dernier échange de vue du 26 janvier 2023, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 2.1.1 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

E. 2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir commis dix vols et/ou tentatives de vol entre le 13 septembre et le 5 novembre 2022, soit neuf dans le canton de Soleure et un dans le canton de Neuchâtel (v. supra Faits, let. A et B).

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E. 2.3 La possibilité de retenir un for selon l’art. 33 al. 2 CPP doit être écartée. La majorité des faits reprochés dans le canton de Soleure, soit sept cas de vol et/ou tentatives de vol (quatre le 13 septembre et trois le 5 novembre 2022), ont été commis de concert avec au moins une autre personne identifiée et également poursuivie par le MP-SO. Ce dernier s’est, en particulier, déclaré prêt à conserver la procédure ouverte contre le coauteur des actes reprochés le 13 septembre 2022 et la mener à son terme (act. 1.4). Il en va de même pour le vol sur sol neuchâtelois du 9 octobre 2022, le MP-NE ayant précisé avoir rendu un avis de prochaine clôture dans la procédure ouverte contre le coauteur de A., auquel d’autres actes sont également reprochés (act. 1). Dans les deux procédures, l’autorité compétente a d’ores et déjà déclaré que la procédure contre le coauteur de A. se poursuivrait, de manière disjointe.

E. 2.4 Dans chacune des deux procédures, les faits répondant à la qualification de l’art. 139 CP, infraction constitutive de crime – dans toutes ses variantes – comme infraction passible de la peine la plus grave. Les infractions aux art. 144, 186 CP et 119 al. 1 LEI sont des délits, exception faite du dommage à la propriété ayant engendré un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP), soit équivalant à au moins CHF 10'000.-- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1), cas pouvant, en l’état, être exclu, au vu des dossiers en possession de la Cour de céans.

E. 2.5 En cas d’infractions punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP), soit, en l’espèce, les autorités pénales soleuroises, dont les premières investigations policières remontent au 13 septembre 2022 (dossier soleurois), alors que celles des autorités neuchâteloises contre A. remontent au 9 octobre 2022 (v. supra Faits, let. B et consid. 2.3).

E. 2.6 Une éventuelle dérogation au for spécial de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, en application de l’art. 40 al. 3 CPP – pareille solution devant toutefois demeurer l’exception –, ne conduirait d’ailleurs pas à retenir un autre rattachement territorial, dans la mesure où plus des deux tiers des cas reprochés à ce jour à A., soit neuf sur dix, se sont déroulés dans le canton de Soleure (ATF 129 IV 202 consid. 2 et 3).

E. 3 Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Soleure, conformément à l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP. Partant, la requête formée par le MP-NE le 7 février 2023 est admise et il convient d’enjoindre aux autorités pénales soleuroises de poursuivre et de juger les infractions reprochées à A.

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E. 4 Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais.

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Soleure sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 1er mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 1er mars 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana Parties

CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,

requérant

contre

KANTON SOLOTHURN, Staatsanwaltschaft,

intimé

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2023.4

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Faits:

A. Depuis le 31 octobre 2022, le Ministère public du canton de Soleure (ci-après: MP-SO) mène une procédure pénale à l’encontre de A., des chefs de vols répétés (art. 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété répétés (art. 144 al. 1 CP), suite à neuf vols et/ou tentatives de vol, pour certains par effraction de véhicules, commis sur sol cantonal les 13 septembre, 24 et 27 octobre et 5 novembre 2022 (dossier soleurois).

B. Le 25 novembre 2022, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a demandé au MP-SO de reprendre une procédure neuchâteloise ouverte contre A., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), ainsi que de violation de l’art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS.142.20), précisant que les premiers actes de poursuite dataient du 22 novembre 2022 (act. 1.1). Un rapport de synthèse de la Police neuchâteloise établi le 21 octobre 2022 désigne A., interpelé et entendu le jour des faits, comme coauteur d’un vol par effraction dans une villa, à Z., le 9 octobre 2022 (dossier neuchâtelois).

C. Le 29 novembre 2022, le MP-SO a refusé la reprise de for, sollicitant du MP- NE qu’il reprenne la procédure soleuroise contre le précité (act. 1.2).

D. Le 2 décembre 2022, le MP-NE a refusé la reprise de for et réitéré sa demande au MP-SO (act. 1.3), que ce dernier a refusée le 26 janvier 2023 (act. 1.4).

E. Le 7 février 2023, le MP-NE adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant à la compétence des autorités soleuroises pour reprendre l’instruction de la cause neuchâteloise contre A. (act. 1).

F. Invité à se déterminer sur la requête, le MP-SO a formulé des observations en date du 16 février 2023, lesquelles ont été transmises, pour information, au MP-NE le 21 février 2023 (act. 5). Le MP-SO conclut à la compétence des autorités pénales neuchâteloises pour poursuivre et juger A. (act. 4).

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 7 février 2023, soit dans les dix jours

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ayant suivi la notification, le 1er février 2023, du dernier échange de vue du 26 janvier 2023, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

2.1.1 À teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir commis dix vols et/ou tentatives de vol entre le 13 septembre et le 5 novembre 2022, soit neuf dans le canton de Soleure et un dans le canton de Neuchâtel (v. supra Faits, let. A et B).

- 5 -

2.3 La possibilité de retenir un for selon l’art. 33 al. 2 CPP doit être écartée. La majorité des faits reprochés dans le canton de Soleure, soit sept cas de vol et/ou tentatives de vol (quatre le 13 septembre et trois le 5 novembre 2022), ont été commis de concert avec au moins une autre personne identifiée et également poursuivie par le MP-SO. Ce dernier s’est, en particulier, déclaré prêt à conserver la procédure ouverte contre le coauteur des actes reprochés le 13 septembre 2022 et la mener à son terme (act. 1.4). Il en va de même pour le vol sur sol neuchâtelois du 9 octobre 2022, le MP-NE ayant précisé avoir rendu un avis de prochaine clôture dans la procédure ouverte contre le coauteur de A., auquel d’autres actes sont également reprochés (act. 1). Dans les deux procédures, l’autorité compétente a d’ores et déjà déclaré que la procédure contre le coauteur de A. se poursuivrait, de manière disjointe.

2.4 Dans chacune des deux procédures, les faits répondant à la qualification de l’art. 139 CP, infraction constitutive de crime – dans toutes ses variantes – comme infraction passible de la peine la plus grave. Les infractions aux art. 144, 186 CP et 119 al. 1 LEI sont des délits, exception faite du dommage à la propriété ayant engendré un dommage considérable (art. 144 al. 3 CP), soit équivalant à au moins CHF 10'000.-- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1), cas pouvant, en l’état, être exclu, au vu des dossiers en possession de la Cour de céans.

2.5 En cas d’infractions punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1, 2e phrase CPP), soit, en l’espèce, les autorités pénales soleuroises, dont les premières investigations policières remontent au 13 septembre 2022 (dossier soleurois), alors que celles des autorités neuchâteloises contre A. remontent au 9 octobre 2022 (v. supra Faits, let. B et consid. 2.3). 2.6 Une éventuelle dérogation au for spécial de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, en application de l’art. 40 al. 3 CPP – pareille solution devant toutefois demeurer l’exception –, ne conduirait d’ailleurs pas à retenir un autre rattachement territorial, dans la mesure où plus des deux tiers des cas reprochés à ce jour à A., soit neuf sur dix, se sont déroulés dans le canton de Soleure (ATF 129 IV 202 consid. 2 et 3).

3. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Soleure, conformément à l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP. Partant, la requête formée par le MP-NE le 7 février 2023 est admise et il convient d’enjoindre aux autorités pénales soleuroises de poursuivre et de juger les infractions reprochées à A.

- 6 -

4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Soleure sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 1er mars 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public du Canton de Neuchâtel - Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.