Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS), a ouvert une ins- truction pénale pour homicide par négligence (art. 117 CP) contre inconnu, le 16 février 2022, après le décès de A., domiciliée à Genève, survenu le 15 février 2022 à Champéry (VS).
B. Le 16 février 2022, un examen externe du corps a été requis par le MP-VS auprès de l’Institut Central des Hôpitaux à Sion (dossier MP-VS pièce 2). Sur la base de cet examen, ni la cause du décès ni les circonstances de sa sur- venue n’ont pu être établies (dossier MP-VS pièce 156).
C. Le MP-VS a ensuite ordonné le transfert du corps de A. au Centre universi- taire romand de médecine légale (ci-après: CURML) en vue d’une autopsie médico-légale (dossier MP-VS pièce 156).
D. Le 14 avril 2022, l’époux de la défunte s’est constitué partie plaignante (dos- sier MP-VS pièce 113).
E. Le CUMRL a rendu son rapport le 8 novembre 2022. Il en ressort que A. a été hospitalisée du 10 au 16 décembre 2021 pour une cholécystite aiguë avec migration lithiasique à l’hôpital B. à Z. (VD). Le 14 décembre 2021, deux calculs lui ont été enlevés et la mise en place d’une prothèse métallique (stent biliaire) a été effectuée. Le 19 janvier 2022, A. s’est rendue à l’hôpital C. à Y. (GE). en raison de vomissements alimentaires puis biliaires, de dou- leurs abdominales et d’un état fébrile. Une cholécystite, avec suspicion d’ab- cédation a été diagnostiquée. A cause d’un choc septique, une cholécystec- tomie a été réalisée en urgence, le 21 janvier 2022. L’inflammation a été traitée par une antibiothérapie. Le 26 janvier 2022, A. a subi un drainage abdominal. L’analyse des échantillons de cette intervention a démontré une absence de germe. A. a pu quitter l’hôpital C. le 3 février 2022. Le 10 février 2022, elle a été admise aux urgences de ce même hôpital. Elle a quitté l’éta- blissement au terme de la consultation. Un rendez-vous de contrôle a été fixé avec le chirurgien afin de « bilanter l’anémie ».
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Dans ses conclusions, ledit rapport médico-légal retient: « - La cause du décès de A., âgée de 59 ans, n’a pas pu être établie avec certitude.
- Toutefois, l’infiltration hémorragique d’aspect récent des tissus mous abdominaux à droite, la pâleur de certains organes et la pauvreté des lividités cadavériques parlent en faveur d’une hémorragie interne, qui pourrait avoir contribuer [sic] au décès, voire en être à l’origine.
- Il n’a pas pu être détecté lors de l’ensemble de nos investigations, de source de saignement éventuel au sein de l’infiltration hémorragique abdominale droit cons- tatée, les tissus remaniés ayant fortement limité notre appréciation.
- Les axes vasculaires principaux entre l’aorte abdominale et le site opératoire (lit vésiculaire) ainsi que les structures du hile hépatique (veine porte, veines caves supérieure et inférieure) étaient intacts, sans infiltration hémorragique au pour- tour. Sur mandat spécifique, une expertise médico-légale multidisciplinaire portant sur l’évaluation de la prise en charge peut être réalisée» (dossier MP-VS pièce 208).
F. Au vu dudit rapport d’autopsie (supra let. E), le 13 décembre 2022, le MP-VS a informé l’avocat de la famille de A. qu’il entendait rendre une or- donnance de classement (dossier MP-VS pièce 450).
G. Par courrier du 20 décembre 2022, l’avocat de la famille de la défunte a re- quis la délégation de la procédure au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) aux motifs que le plaignant et son conseil ont leur domicile à Genève, que la poursuite en Valais expose le plaignant, fonctionnaire in- ternational, à des déplacements coûteux et que « les actes ou omissions ayant potentiellement conduit, voir contribué, au décès auraient eu lieu dans le canton de Genève » (dossier MP-VS pièces 451 à 453).
H. Le 12 janvier 2023, le représentant de la partie plaignante, considérant que toutes les pièces essentielles n’avaient pas été transmises par l’hôpital C. (GE) a demandé au MP-VS que ces documents soient versés au dossier puis soumis aux experts en vue d’une expertise médico-légale multidiscipli- naire portant sur l’évaluation de la prise en charge médicale. Il réitérait en outre sa requête visant à ce que le MP-GE reprenne la procédure (dossier MP-VS pièces 454 et 455).
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I. Sans nouvelle du MP-VS, le représentant de la partie plaignante l’a relancé par courrier du 8 février 2023 formulant les mêmes demandes (supra let. H; dossier MP-VS pièce 456).
J. Le 13 février 2023, considérant que l’infraction dénoncée a été commise sur le sol genevois, le MP-VS a adressé au MP-GE une demande de reprise de la procédure dirigée contre inconnu (act. 1.3).
K. Par lettre du 3 mars 2023, le MP-GE a refusé la demande de reprise de la procédure, estimant qu’il n’y avait aucun lien entre l’acte médical prodigué à l’hôpital C. trois semaines auparavant et le décès de A. Il a également réfuté les arguments avancés par la famille de la défunte (act. 1.4).
L. Le 22 mars 2023, le MP-VS a réitéré sa requête de reprise de la procédure au MP-GE (act. 1.5), lequel a confirmé son refus par courrier du 4 avril 2023 (act. 1.6).
M. Le 14 avril 2023, le MP-VS a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for concluant à ce que le canton de Ge- nève soit déclaré seul compétent dans cette affaire (act. 1.1).
N. Par décision du 21 avril 2023, la Cour de céans a déclaré dite demande de fixation de for irrecevable au motif que l’échange de vue entre les cantons pouvant être compétents n’avait pas été mené à son terme, le canton de Vaud où A. avait également été hospitalisée n’ayant pas été dûment inter- pellé (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.14 du 21 avril 2023).
O. Suite à cette décision, le 26 avril 2023, le MP-VS a adressé au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) une demande de reprise de la procédure (dossier MP-VS pièces 486 et 487).
P. Par lettre du 8 mai 2023, le MP-VD a refusé dite demande. Il a réitéré son refus le 17 mai 2023, suite à la requête que le MP-VS lui a adressée une nouvelle fois le 16 mai 2023 (dossier MP-VS pièces 488 à 492).
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Q. Le 30 mai 2023, le MP-VS saisit une nouvelle fois la Cour des plaintes d’une demande en fixation de for, concluant principalement que les autorités ge- nevoises soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les éventuelles infractions concernées, et, subsidiairement, que tel soit le cas des autorités vaudoises (act. 1).
R. Dans sa réponse du 1er juin 2023, le MP-VD exclut toute compétence de sa part pour instruire et juger le dossier ouvert par le MP-VS suite au décès de A. et conclut au rejet de la demande de fixation de for (act. 3).
S. Le 12 juin 2023, le MP-GE conclut principalement à ce que les autorités va- laisannes soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger cette cause, et, subsidiairement, que tel soit le cas pour les autorités vau- doises, la décision devant en tous les cas être rendue sans frais (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérations en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]).
E. 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vue préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribu- nal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstands- bestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 599). Le respect des principes
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de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 3031).
E. 1.3 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MA- ZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vue ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 s. ad art. 40 CPP).
E. 1.4 Suite à la décision de la Cour de céans du 21 avril 2021 (supra let. N), l’échange de vue a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d'eux. Déposée le 30 mai 2023, soit dans les dix jours ayant suivi la notification, le 22 mai 2023, du dernier échange de vue la re- quête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.
E. 2.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Le lieu où l’infraction a été commise (voir art. 31 al. 1 CPP) se trouve là où l’auteur a agi (ATF 98 IV 60 consid. 1 p. 62; 86 IV 222 consid. 1; voir également, entre autres, l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2022.31 du 28 septembre 2022 consid. 2.1). En doctrine, ce lieu est désigné entre autres comme lieu de commission (« Han- dlungsort »; BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014,
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p. 60) ou lieu d’exécution (« Ausführungsort »; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 65). En revanche, le lieu du résultat est là où se réalise un élément cons- titutif externe de l’infraction, c’est-à-dire distinct dans le temps et dans l’es- pace de l’exécution de l'acte. De manière générale, il s’agit d’un élément qu’un auteur doit réaliser selon les conditions objectives de l’infraction pour la consommer (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338; 118 Ia 137 consid. 2a
p. 141). Le lieu de résultat ne joue qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018; BARTETZKO, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 31 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.16 du 4 mai 2023 consid. 3.1 et références citées); l’on peut notamment y avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.34 du 17 novembre 2022 consid. 3.4; BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2; SCHLEGEL, Commentaire zurichois, 3e éd. 2020, n° 15 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que s’il est connu et qu’il se situe en Suisse et qu'il s'agit de poursuivre un délit matériel dans un cas donné (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.34; BOUVERAT, op. cit, n° 12 ad art. 31 CPP).
E. 2.3.1 En l’espèce, selon le MP-VS, seules les hospitalisations subies par la dé- funte semblent avoir un lien possible de causalité adéquate avec le décès. Selon le rapport du 8 novembre 2022, rien ne permet de conclure que la mort serait due à des évènements survenus en Valais. Il retient au contraire que les analyses ont démontré des hémorragies récentes qui pourraient être en lien avec le décès. Il privilégie donc une reprise de la procédure par le canton de Genève où a eu lieu la dernière intervention (act. 1).
E. 2.3.2 Le MP-VD constate quant à lui qu’aucun élément ne permet d’envisager un lien de causalité entre le décès de A. et la prise en charge médicale dont celle-ci a fait l’objet à Z. (VD) et à l’hôpital D. à X. (VD) au cours du mois de décembre 2021 (act. 3).
E. 2.3.3 Le MP-GE retient pour sa part que les examens médico-légaux entrepris n’ont pas permis de déterminer où a eu lieu la violation du devoir de diligence qui pourrait être la cause du décès de la victime. Or, de jurisprudence cons- tante, dans ces cas-là, c’est le lieu du résultat, soit celui du décès de la vic- time, qui est déterminant. En outre, il considère qu’en indiquant à l’avocat de la famille de la défunte son intention de rendre une ordonnance de classe- ment, le MP-VS a reconnu tacitement sa compétence, de sorte que c’est à lui de se charger de la procédure (act. 4).
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E. 3.1 In casu, l’enquête est ouverte pour homicide par négligence (art. 117 CP). Cette dernière disposition prévoit: « Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Une condamnation pour homicide par négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu’un rapport de causalité na- turelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 con- sid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.1; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). Il s’agit d’une infraction de résultat, réalisée par le décès de la victime. Le comportement de l’auteur peut revêtir n’importe quelle forme. Il peut consister aussi bien en un acte de commission que de com- mission par omission (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 117 IV 130 consid. 2a; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BG.2006.4 du 13 mars 2006 consid. 2.2; HURTADO POZO/ILLÀNEZ, Commentaire romand, 2017, no 2 et 3 ad art. 117 CP).
E. 3.2 En l’état du dossier, les analyses médicales (examen externe et autopsie médico-légale) n’ont pas permis d’établir les causes du décès de A. avec certitude. Partant, il n’est pas possible de déterminer quel est le lieu de com- mission du délit et plus spécifiquement un lien éventuel avec les soins pro- digués à A. à Y. (GE) ou dans le canton de Vaud. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1), il y a lieu de se référer au lieu de résultat, soit là où le décès est intervenu. En l’occurrence, il s’agit du canton du Valais.
E. 4.1 Par surabondance, ainsi qu’évoqué supra (consid. 1.1), lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics con- cernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Si une auto- rité cantonale procède à des enquêtes durant une période relativement longue, alors qu’il y aurait eu depuis longtemps matière à clarifier sa propre compétence, on peut en déduire qu’elle a accepté sa compétence par actes concluants (ATF 119 IV 102 consid. 4b; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.37 du 30 septembre 2020 consid. 3.3). En revanche, si une autorité cantonale se limite pour l’essentiel à clarifier les faits nécessaires pour dé- terminer le for ou si, durant la procédure y relative, elle mène les investiga- tions utiles avec la rapidité requise, on ne peut en conclure qu’elle reconnaît tacitement sa compétence (ATF 119 IV 102 consid. 4b; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.37 ibidem).
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E. 4.2 En l’espèce, en requérant un examen externe puis une autopsie, le MP-VS n’a fait que procéder aux démarches nécessaires pour pouvoir établir sa compétence. Même s’il lui a fallu attendre jusqu’au 8 novembre 2022 pour avoir plus d’informations à ce sujet, on ne saurait y voir là une reconnais- sance implicite de sa compétence. De fait, il n’a pris aucune autre mesure particulière pendant ce laps de temps. En revanche, dès cette dernière date, il avait entre les mains les éléments lui permettant de déterminer si sa com- pétence était acquise ou non et dans ce dernier cas, ou en cas de doute à ce sujet, devait entamer les échanges de vue requis avec les autres cantons pouvant être saisis. Or, d’une part, ce n’est que trois mois plus tard, en raison des demandes répétées de la famille, que le MP-VS a interpelé le MP-GE en février 2023 pour un échange de vue. Cela ne correspond pas à une sai- sie sans délai d’un autre canton dont la compétence pourrait entrer en con- sidération. D’autre part, en décembre 2022, soit un mois après réception du rapport du CUMRL, le MP-VS a fait part à la partie plaignante de sa volonté de rendre une ordonnance de classement (supra let. F). Il faut admettre que ce faisant, il a tacitement admis qu’il était compétent pour mener cette pro- cédure. Il résulte des éléments qui précèdent que, sous cet angle-là égale- ment, le MP-VS doit être désigné comme seul canton compétent pour mener la procédure.
E. 5.1 Certes, ainsi que l’a sollicité à réitérées reprises l’époux de la défunte devant le MP-VS, il existe la possibilité de déroger aux règles précitées prévalant pour la fixation du for; c’est ce que prévoit l'art. 38 CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.23 du 4 février 2014 consid. 3.4). Selon l’alinéa 1 de cette disposition, les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l’activité délic- tueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. La faculté de déroger aux règles de for n’étant pas exhaustivement énumérée à l’art. 38 al. 1 CPP, la jurisprudence admet une dérogation géné- rale aux règles sur les fors pour d’autres motifs, à l’image de l’opportunité ou l’économie du procès (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.23 du 4 février 2014 consid. 3.4 et les références citées). Toutefois, une telle déro- gation constitue une exception (BOUVERAT, op. cit., no 3 ad art. 38 CPP). En outre, les dérogations aux règles de for ne sont possibles qu’en faveur d’un canton disposant, en vertu de ces règles, d’une compétence alternative ou subsidiaire. Elles ne peuvent aboutir à l’attribution de la compétence pour poursuivre et juger à une autorité avec laquelle il n’existe aucun point de rattachement (BOUVERAT, op. cit., no 2 ad art. 38 CPP).
E. 5.2 En l’occurrence, la partie plaignante dans la procédure ouverte au fond n’est pas partie à la présente procédure de fixation de for. Partant, les arguments
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dont elle se prévaut ne sauraient être pris en considération. Au demeurant, ce qu’elle invoque (déplacements coûteux, domicile de la famille) ne consti- tuerait ni un critère pour la fixation du for (cf. art. 31 à 37 CPP a contrario) ni un motif pertinent au sens de l’art. 38 CPP qui exigerait de déroger à titre exceptionnel au for fixé dans le canton du Valais. Enfin, par surabondance, la fixation d’un autre for suppose la conclusion d’un accord entre les minis- tères publics concernés (BOUVERAT, op. cit., no 3 ad art. 38 CPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
E. 6 Pour ces motifs, le Canton du Valais est compétent pour poursuivre les in- fractions en cours d’investigation.
E. 7 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
- 11 -
Dispositiv
- Les autorités pénales du Canton du Valais sont seules compétentes pour poursuivre et juger les faits à l’origine de l’enquête ouverte le 16 février 2022 suite au décès de A.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 5 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 5 juillet 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties
CANTON DU VALAIS, requérant
contre
1. CANTON DE GENÈVE,
2. CANTON DE VAUD, intimés
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2023.23
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Faits:
A. Le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS), a ouvert une ins- truction pénale pour homicide par négligence (art. 117 CP) contre inconnu, le 16 février 2022, après le décès de A., domiciliée à Genève, survenu le 15 février 2022 à Champéry (VS).
B. Le 16 février 2022, un examen externe du corps a été requis par le MP-VS auprès de l’Institut Central des Hôpitaux à Sion (dossier MP-VS pièce 2). Sur la base de cet examen, ni la cause du décès ni les circonstances de sa sur- venue n’ont pu être établies (dossier MP-VS pièce 156).
C. Le MP-VS a ensuite ordonné le transfert du corps de A. au Centre universi- taire romand de médecine légale (ci-après: CURML) en vue d’une autopsie médico-légale (dossier MP-VS pièce 156).
D. Le 14 avril 2022, l’époux de la défunte s’est constitué partie plaignante (dos- sier MP-VS pièce 113).
E. Le CUMRL a rendu son rapport le 8 novembre 2022. Il en ressort que A. a été hospitalisée du 10 au 16 décembre 2021 pour une cholécystite aiguë avec migration lithiasique à l’hôpital B. à Z. (VD). Le 14 décembre 2021, deux calculs lui ont été enlevés et la mise en place d’une prothèse métallique (stent biliaire) a été effectuée. Le 19 janvier 2022, A. s’est rendue à l’hôpital C. à Y. (GE). en raison de vomissements alimentaires puis biliaires, de dou- leurs abdominales et d’un état fébrile. Une cholécystite, avec suspicion d’ab- cédation a été diagnostiquée. A cause d’un choc septique, une cholécystec- tomie a été réalisée en urgence, le 21 janvier 2022. L’inflammation a été traitée par une antibiothérapie. Le 26 janvier 2022, A. a subi un drainage abdominal. L’analyse des échantillons de cette intervention a démontré une absence de germe. A. a pu quitter l’hôpital C. le 3 février 2022. Le 10 février 2022, elle a été admise aux urgences de ce même hôpital. Elle a quitté l’éta- blissement au terme de la consultation. Un rendez-vous de contrôle a été fixé avec le chirurgien afin de « bilanter l’anémie ».
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Dans ses conclusions, ledit rapport médico-légal retient: « - La cause du décès de A., âgée de 59 ans, n’a pas pu être établie avec certitude.
- Toutefois, l’infiltration hémorragique d’aspect récent des tissus mous abdominaux à droite, la pâleur de certains organes et la pauvreté des lividités cadavériques parlent en faveur d’une hémorragie interne, qui pourrait avoir contribuer [sic] au décès, voire en être à l’origine.
- Il n’a pas pu être détecté lors de l’ensemble de nos investigations, de source de saignement éventuel au sein de l’infiltration hémorragique abdominale droit cons- tatée, les tissus remaniés ayant fortement limité notre appréciation.
- Les axes vasculaires principaux entre l’aorte abdominale et le site opératoire (lit vésiculaire) ainsi que les structures du hile hépatique (veine porte, veines caves supérieure et inférieure) étaient intacts, sans infiltration hémorragique au pour- tour. Sur mandat spécifique, une expertise médico-légale multidisciplinaire portant sur l’évaluation de la prise en charge peut être réalisée» (dossier MP-VS pièce 208).
F. Au vu dudit rapport d’autopsie (supra let. E), le 13 décembre 2022, le MP-VS a informé l’avocat de la famille de A. qu’il entendait rendre une or- donnance de classement (dossier MP-VS pièce 450).
G. Par courrier du 20 décembre 2022, l’avocat de la famille de la défunte a re- quis la délégation de la procédure au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) aux motifs que le plaignant et son conseil ont leur domicile à Genève, que la poursuite en Valais expose le plaignant, fonctionnaire in- ternational, à des déplacements coûteux et que « les actes ou omissions ayant potentiellement conduit, voir contribué, au décès auraient eu lieu dans le canton de Genève » (dossier MP-VS pièces 451 à 453).
H. Le 12 janvier 2023, le représentant de la partie plaignante, considérant que toutes les pièces essentielles n’avaient pas été transmises par l’hôpital C. (GE) a demandé au MP-VS que ces documents soient versés au dossier puis soumis aux experts en vue d’une expertise médico-légale multidiscipli- naire portant sur l’évaluation de la prise en charge médicale. Il réitérait en outre sa requête visant à ce que le MP-GE reprenne la procédure (dossier MP-VS pièces 454 et 455).
- 4 -
I. Sans nouvelle du MP-VS, le représentant de la partie plaignante l’a relancé par courrier du 8 février 2023 formulant les mêmes demandes (supra let. H; dossier MP-VS pièce 456).
J. Le 13 février 2023, considérant que l’infraction dénoncée a été commise sur le sol genevois, le MP-VS a adressé au MP-GE une demande de reprise de la procédure dirigée contre inconnu (act. 1.3).
K. Par lettre du 3 mars 2023, le MP-GE a refusé la demande de reprise de la procédure, estimant qu’il n’y avait aucun lien entre l’acte médical prodigué à l’hôpital C. trois semaines auparavant et le décès de A. Il a également réfuté les arguments avancés par la famille de la défunte (act. 1.4).
L. Le 22 mars 2023, le MP-VS a réitéré sa requête de reprise de la procédure au MP-GE (act. 1.5), lequel a confirmé son refus par courrier du 4 avril 2023 (act. 1.6).
M. Le 14 avril 2023, le MP-VS a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for concluant à ce que le canton de Ge- nève soit déclaré seul compétent dans cette affaire (act. 1.1).
N. Par décision du 21 avril 2023, la Cour de céans a déclaré dite demande de fixation de for irrecevable au motif que l’échange de vue entre les cantons pouvant être compétents n’avait pas été mené à son terme, le canton de Vaud où A. avait également été hospitalisée n’ayant pas été dûment inter- pellé (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.14 du 21 avril 2023).
O. Suite à cette décision, le 26 avril 2023, le MP-VS a adressé au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) une demande de reprise de la procédure (dossier MP-VS pièces 486 et 487).
P. Par lettre du 8 mai 2023, le MP-VD a refusé dite demande. Il a réitéré son refus le 17 mai 2023, suite à la requête que le MP-VS lui a adressée une nouvelle fois le 16 mai 2023 (dossier MP-VS pièces 488 à 492).
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Q. Le 30 mai 2023, le MP-VS saisit une nouvelle fois la Cour des plaintes d’une demande en fixation de for, concluant principalement que les autorités ge- nevoises soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les éventuelles infractions concernées, et, subsidiairement, que tel soit le cas des autorités vaudoises (act. 1).
R. Dans sa réponse du 1er juin 2023, le MP-VD exclut toute compétence de sa part pour instruire et juger le dossier ouvert par le MP-VS suite au décès de A. et conclut au rejet de la demande de fixation de for (act. 3).
S. Le 12 juin 2023, le MP-GE conclut principalement à ce que les autorités va- laisannes soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger cette cause, et, subsidiairement, que tel soit le cas pour les autorités vau- doises, la décision devant en tous les cas être rendue sans frais (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérations en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vue préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribu- nal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstands- bestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 599). Le respect des principes
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de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 3031). 1.3 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MA- ZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vue ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 s. ad art. 40 CPP). 1.4 Suite à la décision de la Cour de céans du 21 avril 2021 (supra let. N), l’échange de vue a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d'eux. Déposée le 30 mai 2023, soit dans les dix jours ayant suivi la notification, le 22 mai 2023, du dernier échange de vue la re- quête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors. 2.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Le lieu où l’infraction a été commise (voir art. 31 al. 1 CPP) se trouve là où l’auteur a agi (ATF 98 IV 60 consid. 1 p. 62; 86 IV 222 consid. 1; voir également, entre autres, l’arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2022.31 du 28 septembre 2022 consid. 2.1). En doctrine, ce lieu est désigné entre autres comme lieu de commission (« Han- dlungsort »; BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014,
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p. 60) ou lieu d’exécution (« Ausführungsort »; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 65). En revanche, le lieu du résultat est là où se réalise un élément cons- titutif externe de l’infraction, c’est-à-dire distinct dans le temps et dans l’es- pace de l’exécution de l'acte. De manière générale, il s’agit d’un élément qu’un auteur doit réaliser selon les conditions objectives de l’infraction pour la consommer (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338; 118 Ia 137 consid. 2a
p. 141). Le lieu de résultat ne joue qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018; BARTETZKO, Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 31 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.16 du 4 mai 2023 consid. 3.1 et références citées); l’on peut notamment y avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.34 du 17 novembre 2022 consid. 3.4; BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2; SCHLEGEL, Commentaire zurichois, 3e éd. 2020, n° 15 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que s’il est connu et qu’il se situe en Suisse et qu'il s'agit de poursuivre un délit matériel dans un cas donné (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2022.34; BOUVERAT, op. cit, n° 12 ad art. 31 CPP). 2.3
2.3.1 En l’espèce, selon le MP-VS, seules les hospitalisations subies par la dé- funte semblent avoir un lien possible de causalité adéquate avec le décès. Selon le rapport du 8 novembre 2022, rien ne permet de conclure que la mort serait due à des évènements survenus en Valais. Il retient au contraire que les analyses ont démontré des hémorragies récentes qui pourraient être en lien avec le décès. Il privilégie donc une reprise de la procédure par le canton de Genève où a eu lieu la dernière intervention (act. 1). 2.3.2 Le MP-VD constate quant à lui qu’aucun élément ne permet d’envisager un lien de causalité entre le décès de A. et la prise en charge médicale dont celle-ci a fait l’objet à Z. (VD) et à l’hôpital D. à X. (VD) au cours du mois de décembre 2021 (act. 3). 2.3.3 Le MP-GE retient pour sa part que les examens médico-légaux entrepris n’ont pas permis de déterminer où a eu lieu la violation du devoir de diligence qui pourrait être la cause du décès de la victime. Or, de jurisprudence cons- tante, dans ces cas-là, c’est le lieu du résultat, soit celui du décès de la vic- time, qui est déterminant. En outre, il considère qu’en indiquant à l’avocat de la famille de la défunte son intention de rendre une ordonnance de classe- ment, le MP-VS a reconnu tacitement sa compétence, de sorte que c’est à lui de se charger de la procédure (act. 4).
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3.
3.1 In casu, l’enquête est ouverte pour homicide par négligence (art. 117 CP). Cette dernière disposition prévoit: « Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Une condamnation pour homicide par négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu’un rapport de causalité na- turelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 con- sid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.1; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). Il s’agit d’une infraction de résultat, réalisée par le décès de la victime. Le comportement de l’auteur peut revêtir n’importe quelle forme. Il peut consister aussi bien en un acte de commission que de com- mission par omission (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 117 IV 130 consid. 2a; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BG.2006.4 du 13 mars 2006 consid. 2.2; HURTADO POZO/ILLÀNEZ, Commentaire romand, 2017, no 2 et 3 ad art. 117 CP). 3.2 En l’état du dossier, les analyses médicales (examen externe et autopsie médico-légale) n’ont pas permis d’établir les causes du décès de A. avec certitude. Partant, il n’est pas possible de déterminer quel est le lieu de com- mission du délit et plus spécifiquement un lien éventuel avec les soins pro- digués à A. à Y. (GE) ou dans le canton de Vaud. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1), il y a lieu de se référer au lieu de résultat, soit là où le décès est intervenu. En l’occurrence, il s’agit du canton du Valais. 4.
4.1 Par surabondance, ainsi qu’évoqué supra (consid. 1.1), lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics con- cernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Si une auto- rité cantonale procède à des enquêtes durant une période relativement longue, alors qu’il y aurait eu depuis longtemps matière à clarifier sa propre compétence, on peut en déduire qu’elle a accepté sa compétence par actes concluants (ATF 119 IV 102 consid. 4b; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.37 du 30 septembre 2020 consid. 3.3). En revanche, si une autorité cantonale se limite pour l’essentiel à clarifier les faits nécessaires pour dé- terminer le for ou si, durant la procédure y relative, elle mène les investiga- tions utiles avec la rapidité requise, on ne peut en conclure qu’elle reconnaît tacitement sa compétence (ATF 119 IV 102 consid. 4b; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.37 ibidem).
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4.2 En l’espèce, en requérant un examen externe puis une autopsie, le MP-VS n’a fait que procéder aux démarches nécessaires pour pouvoir établir sa compétence. Même s’il lui a fallu attendre jusqu’au 8 novembre 2022 pour avoir plus d’informations à ce sujet, on ne saurait y voir là une reconnais- sance implicite de sa compétence. De fait, il n’a pris aucune autre mesure particulière pendant ce laps de temps. En revanche, dès cette dernière date, il avait entre les mains les éléments lui permettant de déterminer si sa com- pétence était acquise ou non et dans ce dernier cas, ou en cas de doute à ce sujet, devait entamer les échanges de vue requis avec les autres cantons pouvant être saisis. Or, d’une part, ce n’est que trois mois plus tard, en raison des demandes répétées de la famille, que le MP-VS a interpelé le MP-GE en février 2023 pour un échange de vue. Cela ne correspond pas à une sai- sie sans délai d’un autre canton dont la compétence pourrait entrer en con- sidération. D’autre part, en décembre 2022, soit un mois après réception du rapport du CUMRL, le MP-VS a fait part à la partie plaignante de sa volonté de rendre une ordonnance de classement (supra let. F). Il faut admettre que ce faisant, il a tacitement admis qu’il était compétent pour mener cette pro- cédure. Il résulte des éléments qui précèdent que, sous cet angle-là égale- ment, le MP-VS doit être désigné comme seul canton compétent pour mener la procédure. 5.
5.1 Certes, ainsi que l’a sollicité à réitérées reprises l’époux de la défunte devant le MP-VS, il existe la possibilité de déroger aux règles précitées prévalant pour la fixation du for; c’est ce que prévoit l'art. 38 CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.23 du 4 février 2014 consid. 3.4). Selon l’alinéa 1 de cette disposition, les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l’activité délic- tueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. La faculté de déroger aux règles de for n’étant pas exhaustivement énumérée à l’art. 38 al. 1 CPP, la jurisprudence admet une dérogation géné- rale aux règles sur les fors pour d’autres motifs, à l’image de l’opportunité ou l’économie du procès (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.23 du 4 février 2014 consid. 3.4 et les références citées). Toutefois, une telle déro- gation constitue une exception (BOUVERAT, op. cit., no 3 ad art. 38 CPP). En outre, les dérogations aux règles de for ne sont possibles qu’en faveur d’un canton disposant, en vertu de ces règles, d’une compétence alternative ou subsidiaire. Elles ne peuvent aboutir à l’attribution de la compétence pour poursuivre et juger à une autorité avec laquelle il n’existe aucun point de rattachement (BOUVERAT, op. cit., no 2 ad art. 38 CPP). 5.2 En l’occurrence, la partie plaignante dans la procédure ouverte au fond n’est pas partie à la présente procédure de fixation de for. Partant, les arguments
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dont elle se prévaut ne sauraient être pris en considération. Au demeurant, ce qu’elle invoque (déplacements coûteux, domicile de la famille) ne consti- tuerait ni un critère pour la fixation du for (cf. art. 31 à 37 CPP a contrario) ni un motif pertinent au sens de l’art. 38 CPP qui exigerait de déroger à titre exceptionnel au for fixé dans le canton du Valais. Enfin, par surabondance, la fixation d’un autre for suppose la conclusion d’un accord entre les minis- tères publics concernés (BOUVERAT, op. cit., no 3 ad art. 38 CPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 6. Pour ces motifs, le Canton du Valais est compétent pour poursuivre les in- fractions en cours d’investigation. 7. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du Canton du Valais sont seules compétentes pour poursuivre et juger les faits à l’origine de l’enquête ouverte le 16 février 2022 suite au décès de A.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 5 juillet 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public du canton du Valais - Ministère public du canton de Genève - Ministère public central du canton de Vaud
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.