opencaselaw.ch

BG.2023.37

Bundesstrafgericht · 2023-11-02 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: MP-VD) instruit depuis octobre 2020 une procédure pénale faisant suite au décès de A. survenu à la scierie B. SA, à Z., dans le canton de Vaud (v. act. 1, p. 1;

v. ég. dossier MP-VD, pièce 1, Procès-verbal des opérations, p. 2 s.).

B. Le 19 mai 2021, la procureure en charge du dossier pénal a rendu une or- donnance de classement, laquelle a, en date du 4 juin 2021, été refusée par le Ministère public central vaudois, Division affaires spéciales, dès lors qu’il convenait de compléter l’instruction s’agissant notamment d’une éventuelle violation des règles de sécurité par A. et/ou son employeur (dossier MP-VD, pièce 2, Ordonnance de classement du 19.05.2021, et pièce 13).

C. En date du 21 décembre 2021, le Ministère public central vaudois, Cellule For et Entraide, a adressé au Ministère public du canton de Lucerne (ci- après: MP-LU) un courrier l’invitant à se déterminer sur la question du for, en particulier quant à la reprise de ce dernier (act. 1.3).

D. Par courrier du 30 décembre 2021, le MP-LU a contesté sa compétence et, partant, refusé la reprise de la procédure (act. 1.2).

E. Le 23 mars 2022, le MP-VD a requis l’entraide judiciaire des autorités pé- nales lucernoises aux fins notamment d’auditionner la personne responsable de la formation et de la sécurité des chauffeurs au sein de l’entreprise C. AG (dossier MP-VD, pièce 20).

L’audition de D. menée par les autorités lucernoises s’est tenue en date du 27 septembre 2022 (dossier MP-VD, pièce 22).

F. Le 3 mars 2023, une nouvelle procédure de fixation du for a été engagée avec le canton de Lucerne, qui a à nouveau contesté sa compétence, par courrier du 29 mars 2023 (dossier MP-VD, pièce 25; act. 1.4).

G. En date du 3 mai 2023, le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre D. du chef d’homicide par négligence

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(art. 117 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; dos- sier MP-VD, pièce 1, Procès-verbal des opérations, p. 8).

H. Au terme d’un ultime échange de vues entre le MP-VD et le MP-LU, cette dernière autorité a définitivement refusé, par courrier du 14 septembre 2023, de reprendre l’instruction de l’affaire en question (act. 1.5, 1.6 et 1.7).

I. Le 25 septembre 2023, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) d’une requête en fixation du for et conclut à ce que le MP-LU soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits sous enquête (act. 1).

J. Dans ses déterminations du 11 octobre 2023, le MP-LU conclut à ce que la compétence des autorités vaudoises soit prononcée (act. 5).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1; BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa- chen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics con- cernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en pre- mier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP;

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JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S’agis- sant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autori- tés qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

E. 1.2 Les échanges de vues entre les cantons concernés ont été menés à bien.

Les Ministères publics en question sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale.

La demande en fixation du for formulée par le MP-VD a été déposée le 25 septembre 2023, soit dans le délai décadaire ayant suivi la notification, le 15 septembre 2023, du dernier échange de vues du 14 septembre 2023 (v. supra, let. H.).

E. 1.3 La requête en fixation du for est partant recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP.

E. 2.1.1 A teneur de l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction (1er phr.). Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu (2e phr.). Ainsi, à titre de règle ordinaire sur le for, le CPP opte pour le lieu de commission de l’infraction, soit l’endroit où se trouve l’auteur lorsqu’il commet ou tente de commettre l’infraction en cause (déci- sion du Tribunal pénal fédéral BG.2023.23 du 5 juillet 2023 consid. 2.2 et les réf. citées; v. ég., MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 31 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pé- nale, 2e éd. 2018, n. 3018). Lorsqu’il s’agit d’une infraction d’omission ou de

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commission par omission, l’infraction est commise au lieu où l’auteur aurait dû agir (ATF 125 IV 14 consid. 2c/aa; 99 IV 180 consid. 1; MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 31 CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., ibidem). Lorsque le lieu de commission ne se situe pas en Suisse, l’art. 31 al. 1, 2e phr. CPP prévoit un for subsidiaire au lieu de survenance du résultat (BARTETZKO, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 8 ad art. 31 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 31 CPP; JEANNE- RET/KUHN, op. cit., ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.16 du

E. 2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (ATF 130 IV 68 consid. 2.1; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (déci- sion du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédé- ral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. citées).

E. 2.2.1 En l’espèce, la procédure pénale porte sur l’accident survenu à la scierie B. SA, à Z., dans le canton de Vaud, le 15 octobre 2020, à l’occasion duquel le chauffeur poids lourd, A., a fait une chute mortelle du haut des 3.50 mètres du chargement de copeaux de bois de sa semi-remorque dont il tassait le contenu en marchant sur le sommet de celui-ci, couvert d’une bâche de fixa- tion non encore arrimée. Un fort coup de vent aurait déstabilisé l’ensemble, faisant chuter la victime qui n’était pas assurée (v. act. 1, p. 1).

Suite à des investigations préliminaires portant sur une éventuelle violation des règles de sécurité tant par la victime que par son employeur, le MP-VD a ouvert une procédure à l’encontre de D. pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP. Il apparait en l’état du dossier que D., en tant que président et responsable formation et sécurité des chauffeurs au sein de l’en- treprise C. AG, aurait une part de responsabilité dans le décès de A.,

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survenu dans le canton de Vaud alors qu’il travaillait pour le compte de ladite société dont le siège est à Y. (LU). L’instruction a permis de constater qu’au- cune directive particulière en matière de sécurité n’aurait été donnée à la victime, respectivement aux employés de C. AG, pour le chargement et le déchargement des copeaux de bois à la scierie B. SA. A cet égard, D., se déchargeant sur cette dernière entreprise, a en effet déclaré lors de son au- dition que la scierie ne donnait pas d’instruction particulière pour le charge- ment et déchargement des camions en cas de vent (dossier MP-VD, pièce 22/2, p. 4). Or, sur demande du MP-VD, la SUVA, après avoir constaté des incohérences dans les déclarations de D., a rappelé qu’il s’agit d’une obliga- tion de l’employeur et que celui-ci ne peut pas simplement renvoyer aux règles du lieu où le collaborateur est amené à travailler (dossier MP-VD, pièce 24). Il est en outre apparu que la scierie était un client régulier où la victime se rendait fréquemment (dossier MP-VD, pièce 22/2, p. 3). Le MP- VD a ainsi, à juste titre, souligné que « [d]ans ces circonstances, à plus fortes raisons, des instructions auraient dû lui être données et des mesures adap- tées au site prises, ce qui n’a manifestement pas été le cas » (act. 1.6). La victime y aurait effectivement systématiquement travaillé sans le moindre système de protection antichute (v. dossier MP-VD, pièce 22/2, p. 4; act. 1.6), alors que, conformément à l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), il appartient à l’employeur de fournir le matériel nécessaire à la sécurité de ses collaborateurs, en particulier pour protéger du danger de chute (v. art. 3 al. 1, 5 al. 1, 28 al. 3 et 32a al. 2 OPA; v. ég. dossier MP-VD, pièces 15 à 17 et 24).

Conformément à la jurisprudence précitée, et dès lors qu’en l’état actuel du dossier il s’agit d’instruire une infraction commise par omission, il convient, pour fixer le for intercantonal, de prendre en considération le lieu où l’auteur aurait dû agir, soit en l’espèce le canton de Lucerne, canton où la société C. AG à son siège et où le prévenu est de surcroît domicilié.

E. 2.2.2 N’en déplaise à l’opposant, la Cour de céans relève, par surabondance, que l’on ne peut sans autre déduire du prononcé d’une ordonnance de classe- ment, une reconnaissance implicite du for par le MP-VD (v. act. 5). En effet, l’autorité requérante avait rendu ladite ordonnance sans que l’enquête me- née jusqu’alors n’ait porté sur une éventuelle violation des règles de sécurité par la victime et/ou son employeur (v. supra, let. B.). Les investigations qui ont suivi ont en outre été exécutées dans le but de clarifier de tels éléments nécessaires pour déterminer le for et qui ont, au vu des considérations qui précèdent, conduit à une compétence des autorités lucernoises (v. supra, consid. 2.2.1). Cela permet également de rejeter l’argument de l’opposant

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selon lequel les autorités vaudoises auraient tardé à engager la procédure en reprise de for.

E. 2.3 Force est par conséquent de conclure que les autorités pénales du canton de Lucerne sont compétentes pour la poursuite et le jugement de l’infraction reprochée à D.

3. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission de la requête formu- lée le 25 septembre 2023 par le MP-VD.

E. 4 Selon la pratique constante en la matière, la présente décision est rendue sans frais.

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Lucerne sont déclarées seules compé- tentes pour la poursuite et le jugement de l’infraction reprochée à D.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 2 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 2 novembre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties

CANTON DE VAUD, Ministère public central, Cel- lule for et entraide, requérant

contre

KANTON LUZERN, Oberstaatsanwaltschaft,

opposant

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2023.37

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Faits:

A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: MP-VD) instruit depuis octobre 2020 une procédure pénale faisant suite au décès de A. survenu à la scierie B. SA, à Z., dans le canton de Vaud (v. act. 1, p. 1;

v. ég. dossier MP-VD, pièce 1, Procès-verbal des opérations, p. 2 s.).

B. Le 19 mai 2021, la procureure en charge du dossier pénal a rendu une or- donnance de classement, laquelle a, en date du 4 juin 2021, été refusée par le Ministère public central vaudois, Division affaires spéciales, dès lors qu’il convenait de compléter l’instruction s’agissant notamment d’une éventuelle violation des règles de sécurité par A. et/ou son employeur (dossier MP-VD, pièce 2, Ordonnance de classement du 19.05.2021, et pièce 13).

C. En date du 21 décembre 2021, le Ministère public central vaudois, Cellule For et Entraide, a adressé au Ministère public du canton de Lucerne (ci- après: MP-LU) un courrier l’invitant à se déterminer sur la question du for, en particulier quant à la reprise de ce dernier (act. 1.3).

D. Par courrier du 30 décembre 2021, le MP-LU a contesté sa compétence et, partant, refusé la reprise de la procédure (act. 1.2).

E. Le 23 mars 2022, le MP-VD a requis l’entraide judiciaire des autorités pé- nales lucernoises aux fins notamment d’auditionner la personne responsable de la formation et de la sécurité des chauffeurs au sein de l’entreprise C. AG (dossier MP-VD, pièce 20).

L’audition de D. menée par les autorités lucernoises s’est tenue en date du 27 septembre 2022 (dossier MP-VD, pièce 22).

F. Le 3 mars 2023, une nouvelle procédure de fixation du for a été engagée avec le canton de Lucerne, qui a à nouveau contesté sa compétence, par courrier du 29 mars 2023 (dossier MP-VD, pièce 25; act. 1.4).

G. En date du 3 mai 2023, le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre D. du chef d’homicide par négligence

- 3 -

(art. 117 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; dos- sier MP-VD, pièce 1, Procès-verbal des opérations, p. 8).

H. Au terme d’un ultime échange de vues entre le MP-VD et le MP-LU, cette dernière autorité a définitivement refusé, par courrier du 14 septembre 2023, de reprendre l’instruction de l’affaire en question (act. 1.5, 1.6 et 1.7).

I. Le 25 septembre 2023, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) d’une requête en fixation du for et conclut à ce que le MP-LU soit déclaré compétent pour instruire et juger les faits sous enquête (act. 1).

J. Dans ses déterminations du 11 octobre 2023, le MP-LU conclut à ce que la compétence des autorités vaudoises soit prononcée (act. 5).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1; BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa- chen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics con- cernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en pre- mier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP;

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JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S’agis- sant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autori- tés qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

1.2 Les échanges de vues entre les cantons concernés ont été menés à bien.

Les Ministères publics en question sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale.

La demande en fixation du for formulée par le MP-VD a été déposée le 25 septembre 2023, soit dans le délai décadaire ayant suivi la notification, le 15 septembre 2023, du dernier échange de vues du 14 septembre 2023 (v. supra, let. H.).

1.3 La requête en fixation du for est partant recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP.

2.2

2.1.1 A teneur de l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction (1er phr.). Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu (2e phr.). Ainsi, à titre de règle ordinaire sur le for, le CPP opte pour le lieu de commission de l’infraction, soit l’endroit où se trouve l’auteur lorsqu’il commet ou tente de commettre l’infraction en cause (déci- sion du Tribunal pénal fédéral BG.2023.23 du 5 juillet 2023 consid. 2.2 et les réf. citées; v. ég., MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 31 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pé- nale, 2e éd. 2018, n. 3018). Lorsqu’il s’agit d’une infraction d’omission ou de

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commission par omission, l’infraction est commise au lieu où l’auteur aurait dû agir (ATF 125 IV 14 consid. 2c/aa; 99 IV 180 consid. 1; MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 4 ad art. 31 CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., ibidem). Lorsque le lieu de commission ne se situe pas en Suisse, l’art. 31 al. 1, 2e phr. CPP prévoit un for subsidiaire au lieu de survenance du résultat (BARTETZKO, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 8 ad art. 31 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 31 CPP; JEANNE- RET/KUHN, op. cit., ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.16 du 4 mai 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).

2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (ATF 130 IV 68 consid. 2.1; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (déci- sion du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédé- ral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2

2.2.1 En l’espèce, la procédure pénale porte sur l’accident survenu à la scierie B. SA, à Z., dans le canton de Vaud, le 15 octobre 2020, à l’occasion duquel le chauffeur poids lourd, A., a fait une chute mortelle du haut des 3.50 mètres du chargement de copeaux de bois de sa semi-remorque dont il tassait le contenu en marchant sur le sommet de celui-ci, couvert d’une bâche de fixa- tion non encore arrimée. Un fort coup de vent aurait déstabilisé l’ensemble, faisant chuter la victime qui n’était pas assurée (v. act. 1, p. 1).

Suite à des investigations préliminaires portant sur une éventuelle violation des règles de sécurité tant par la victime que par son employeur, le MP-VD a ouvert une procédure à l’encontre de D. pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP. Il apparait en l’état du dossier que D., en tant que président et responsable formation et sécurité des chauffeurs au sein de l’en- treprise C. AG, aurait une part de responsabilité dans le décès de A.,

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survenu dans le canton de Vaud alors qu’il travaillait pour le compte de ladite société dont le siège est à Y. (LU). L’instruction a permis de constater qu’au- cune directive particulière en matière de sécurité n’aurait été donnée à la victime, respectivement aux employés de C. AG, pour le chargement et le déchargement des copeaux de bois à la scierie B. SA. A cet égard, D., se déchargeant sur cette dernière entreprise, a en effet déclaré lors de son au- dition que la scierie ne donnait pas d’instruction particulière pour le charge- ment et déchargement des camions en cas de vent (dossier MP-VD, pièce 22/2, p. 4). Or, sur demande du MP-VD, la SUVA, après avoir constaté des incohérences dans les déclarations de D., a rappelé qu’il s’agit d’une obliga- tion de l’employeur et que celui-ci ne peut pas simplement renvoyer aux règles du lieu où le collaborateur est amené à travailler (dossier MP-VD, pièce 24). Il est en outre apparu que la scierie était un client régulier où la victime se rendait fréquemment (dossier MP-VD, pièce 22/2, p. 3). Le MP- VD a ainsi, à juste titre, souligné que « [d]ans ces circonstances, à plus fortes raisons, des instructions auraient dû lui être données et des mesures adap- tées au site prises, ce qui n’a manifestement pas été le cas » (act. 1.6). La victime y aurait effectivement systématiquement travaillé sans le moindre système de protection antichute (v. dossier MP-VD, pièce 22/2, p. 4; act. 1.6), alors que, conformément à l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), il appartient à l’employeur de fournir le matériel nécessaire à la sécurité de ses collaborateurs, en particulier pour protéger du danger de chute (v. art. 3 al. 1, 5 al. 1, 28 al. 3 et 32a al. 2 OPA; v. ég. dossier MP-VD, pièces 15 à 17 et 24).

Conformément à la jurisprudence précitée, et dès lors qu’en l’état actuel du dossier il s’agit d’instruire une infraction commise par omission, il convient, pour fixer le for intercantonal, de prendre en considération le lieu où l’auteur aurait dû agir, soit en l’espèce le canton de Lucerne, canton où la société C. AG à son siège et où le prévenu est de surcroît domicilié.

2.2.2 N’en déplaise à l’opposant, la Cour de céans relève, par surabondance, que l’on ne peut sans autre déduire du prononcé d’une ordonnance de classe- ment, une reconnaissance implicite du for par le MP-VD (v. act. 5). En effet, l’autorité requérante avait rendu ladite ordonnance sans que l’enquête me- née jusqu’alors n’ait porté sur une éventuelle violation des règles de sécurité par la victime et/ou son employeur (v. supra, let. B.). Les investigations qui ont suivi ont en outre été exécutées dans le but de clarifier de tels éléments nécessaires pour déterminer le for et qui ont, au vu des considérations qui précèdent, conduit à une compétence des autorités lucernoises (v. supra, consid. 2.2.1). Cela permet également de rejeter l’argument de l’opposant

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selon lequel les autorités vaudoises auraient tardé à engager la procédure en reprise de for.

2.3 Force est par conséquent de conclure que les autorités pénales du canton de Lucerne sont compétentes pour la poursuite et le jugement de l’infraction reprochée à D.

3. Les considérations qui précèdent mènent à l’admission de la requête formu- lée le 25 septembre 2023 par le MP-VD.

4. Selon la pratique constante en la matière, la présente décision est rendue sans frais.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Lucerne sont déclarées seules compé- tentes pour la poursuite et le jugement de l’infraction reprochée à D.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 2 novembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.