Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 17 mars 2025, si bien que le recours, posté le 26 mars 2025, a été interjeté en temps utile.
E. 1.3 Le recourant, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire du bien juridiquement protégé dont il prétend qu’il a été atteint par les comportements reprochés, à savoir son honneur, est directement touché par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).
E. 1.4 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.5 La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
E. 2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310
n. 10 et 10b et les références citées). Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 n. 4a et les références citées).
E. 3.1 Dans son ordonnance, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de constater que le seul fait de rendre une décision d'interdiction de stade à l'encontre d'une personne n'est pas d'emblée constitutif de diffamation. En effet, une telle mesure ne vise pas à faire apparaître une personne comme méprisable en tant qu'être humain mais uniquement à garantir la sécurité avant, pendant et après un match (…). Partant, elle ne comporte aucune atteinte à l'honneur de la personne en faisant l'objet. Ce genre de décision, lorsqu'elle est destinée à porter des effets dans l'ensemble du territoire suisse, doit logiquement être transmises [sic] aux instances chargées de leur application (…). Au demeurant, ce genre de décision n'est pas définitive, comme on peut le déduire du déroulement des échanges entre le plaignant et D.________, ayant conduit à l'annulation de celle-ci. En tout état, il ressort des documents produits par A.________ que, pour rendre la décision incriminée, les auteurs de la décision incriminée se sont basés sur un signalement émis par la Police cantonale fribourgeoise. (…). Au final, si le signalement effectué par [cette dernière] s'est révélé insuffisant pour justifier le maintien de la décision d'interdiction de stade, il n'en demeure pas moins qu'il revêtait toute la crédibilité nécessaire. Dans ces circonstances la preuve de la bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP a été valablement apportée, de sorte qu'à cet égard également, l'infraction de diffamation ne peut être retenue. De même, la communication aux instances chargées de l'application de la décision ne prête pas le flanc à la critique, au vu de la base légale susmentionnée. » (ordonnance attaquée, p. 2). Dans ses observations du 22 avril 2025, le Ministère public ajoute qu’il est manifeste que les personnes visées par la plainte pénale n’étaient pas muées d’une volonté de nuire à la considération du recourant, même à titre éventuel, si bien que la condition subjective de l’infraction de diffamation faisait également défaut.
E. 3.2 Se prévalant de constatation erronée et incomplète des faits, de violation du droit et d’abus du pouvoir d’appréciation, le recourant soutient tout d’abord que ce n’est pas parce que l’interdiction de stade doit être transmise à différentes instances qu’il ne s’agirait pas de tiers au sens de l’art. 173 Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ch. 1 CP. Il relève à ce propos que le Ministère public n’a pas cherché à savoir si les clubs qui ont été informés de l’interdiction de stade prononcée à son encontre ont également été informés, par la suite, des motifs exacts pour lesquelles cette interdiction a été annulée. Le recourant écrit ensuite qu’il est vrai que le soir du match en question, la police a cru dans un premier temps l’avoir identifié comme auteur d’un comportement répréhensible, mais qu’elle s’était déjà rétractée le même soir, si bien qu’il est faux de prétendre que l’interdiction de stade se serait basée sur un signalement de la police. Le recourant se plaint également de ce que les intimés n’ont jamais instruit les faits avant de rendre une telle interdiction ; ce n’est qu’une fois celle-ci notifiée au recourant qu’ils ont transmis à la police les images de vidéo surveillance pour analyse. Le recourant relève ensuite que le Ministère public aurait dû rechercher si des collaborateurs de la fédération et/ou de F.________ pouvaient être également impliqués dans le processus ayant conduit au prononcé de l’interdiction de stade, étant précisé que cette décision contient le logo de ces instances. Finalement, le recourant allègue qu’il appartient à l’auteur lui-même d’exciper de sa bonne foi et se plaint dès lors que le Ministère public a entrepris cette analyse d’office, sans que les intimés ne se soient prononcés à cet égard ni même qu’ils aient été mis au courant de la procédure. Les intimés soutiennent quant à eux avoir prononcé l’interdiction de stade uniquement sur la base de la communication de la police cantonale, communication dont le mandataire du recourant a été rendu attentif par courriel du 18 novembre 2024 et qui était si claire qu’il ne faisait aucun doute à ce moment-là que le recourant était sur place et appelait à la violence. Ils allèguent pour le reste que, dès qu’ils ont eu connaissance du fait que le recourant déclarait qu’il n’était pas sur place, ils ont immédiatement pris contact avec la police cantonale et demandé la preuve irréfutable que le recourant était sur les lieux ; puisque cette preuve n’avait pas pu être donnée, l’interdiction de stade a été immédiatement levée, ce dont le recourant a été informé.
E. 3.3 La Chambre tient d’emblée à relever que, contrairement à ce qu’a soutenu le recourant dans sa plainte pénale du 3 février 2025 (p. 4), le fait que l’un des résultats de l’infraction de diffamation alléguée se soit potentiellement produit dans le canton de Fribourg n’est pas déterminant pour la fixation de la compétence territoriale du Ministère public. En effet, l’art. 31 CPP (for du lieu de commission) doit être compris en ce sens que ce n’est que lorsque le lieu de commission ne se situe pas en Suisse que le for (subsidiaire) du résultat est pertinent (cf. arrêt TPF BG.2023.37 du 2 novembre 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). Sur cette base, on peut se demander si la compétence territoriale du Ministère public fribourgeois était donnée, l’interdiction de stade ayant certainement été rédigée – et donc l’éventuelle infraction commise – dans le canton de G.________. Cela étant, le Ministère public ne s’est pas déclaré incompétent à la réception de la plainte pénale, ni plus tard au cours de la procédure; bien au contraire, on doit considérer qu’en établissant l’ordonnance attaquée, il a reconnu implicitement sa compétence (cf. arrêt TPF BG.2024.23 du 24 septembre 2024 consid. 5.2 et les références citées). De même, les intimés, même s’ils n’ont pas eu connaissance de la procédure pénale menée contre eux en première instance, auraient pu contester – à titre subsidiaire – la compétence territoriale par-devant la Chambre, ce qu’ils n’ont pas fait. Finalement, on relèvera qu’un défaut de compétence territoriale ne constitue généralement pas un motif de nullité (cf. arrêt TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 6.2). Sur le vu de ce qui précède, on doit considérer que la compétence du Ministère public fribourgeois
– et donc de la Chambre – est donnée en l’espèce.
E. 3.4 Se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). L'art. 176 CP assimile à la diffamation verbale la diffamation par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l’auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; cf. ég. arrêt TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 et arrêt TF 6B_974/2018 précité consid. 2.2).
E. 3.5.1 En l’espèce, il fait peu de doute que l’allégation selon laquelle le recourant aurait appelé à la violence à l’encontre des supporters H.________ par ses gestes et en enfilant des gants noirs est Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 susceptible d’être attentatoire à son honneur, les faits reprochés pouvant d’ailleurs revêtir un caractère pénal (notamment l’infraction de provocation publique au crime ou à la violence au sens de l’art. 259 al. 1 CP) ; du moins, cette condition ne peut pas être exclue au stade de la non-entrée en matière. On ne voit pas en quoi le fait qu’une telle allégation ait été prononcée dans le cadre d’une mesure d’interdiction de stade afin de garantir la sécurité changerait la donne, contrairement à ce que soutient le Ministère public ; cela reviendrait à dire que toute allégation attentatoire à l’honneur serait admissible dans un tel cadre. Il apparaît ensuite que cette accusation a été transmise à des tiers, puisqu’il ressort de la décision d’interdiction de stade que celle-ci a été envoyée en copie à la police cantonale, à l’Office fédéral de la police et à la « section Hooligane ». Il en ressort également, sous la rubrique « Mitteilung », que les responsables de tous les stades (« Die Inhaber des Hausrechtes sämtlicher Stadien ») ont été informés de la mesure prise à l’encontre du recourant. La Chambre considère à ce stade qu’il aurait pu être utile de déterminer si ces responsables n’ont pris connaissance que de l’interdiction en tant que telle ou également de sa motivation. Quoiqu’il en soit, il ressort de l’art. 18 du Règlement ordre et sécurité du Sport d’élite (ci-après : le règlement), sur la base duquel l’interdiction litigieuse a été établie, que les clubs sont tenus d’interdire l’accès au stade aux personnes connues pour leur comportement violent ou agitateur, de même qu’aux personnes sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances psychoactives. Ainsi, l’interdiction de stade apparaît déjà en elle-même comme une atteinte à l’honneur, puisqu’elle présuppose l’une des conditions susmentionnées, lesquelles semblent toutes (à différents degrés certes) susceptibles d’atteindre la considération d’une personne. Il découle de ce qui précède qu’on ne saurait à tout le moins exclure – au stade de la non- entrée en matière – que la condition de la communication à des tiers (à savoir en principe toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur ; cf. arrêt TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3) soit également remplie, ce indépendamment que cette communication ait ou non été rendue nécessaire par le règlement, lequel est au surplus de nature privée. Finalement, sur le plan subjectif, il sied de relever qu’il n'est pas nécessaire que l’auteur ait eu la volonté de blesser la personne visée ; il suffit qu’il ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés (cf. supra consid. 3.4). Le Ministère ne pouvait ainsi pas retenir – même par surabondance – que les intimés n’étaient pas mués d’une volonté de nuire à la considération du recourant afin de justifier une non-entrée en matière.
E. 3.5.2 Il reste encore à déterminer si une non-entrée en matière pouvait être prononcée sur la base de l’art. 173 ch. 2 CP, ce qui revient à se demander s’il est manifeste que les intimés étaient de bonne foi lors de l’élaboration de l’interdiction de stade. A ce propos, le Ministère public indique que les intimés se sont basés sur une communication claire de la police, ce que ces derniers confirment. Puisqu’afin d’exciper de sa bonne foi, le prévenu ne peut se fonder que sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration, il est nécessaire de déterminer le moment de cette communication policière. Si l’autorité intimée ne s’est pas penchée sur la question, les intimés eux-mêmes semblent affirmer qu’elle a été formulée le 11 novembre 2024 (cf. observations des intimés du 22 juillet 2025 p. 2 et pièce 1 y annexée), alors que l’interdiction de stade litigieuse est datée du 7 novembre 2024 et a été notifiée au recourant le lendemain. Il ne peut ainsi être exclu que la communication de la police soit postérieure à l’interdiction de stade, ce qui ne permettrait évidemment pas aux intimés de se prévaloir de leur bonne foi. Ce point – crucial – n’ayant pas été investigué, l’annulation de l’ordonnance attaquée et Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 le renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure pénale à l’encontre des intimés se justifie pour cette raison déjà. Cela étant, même à considérer que la communication de la police soit intervenue avant l’établissement de l’interdiction de stade, on peut valablement se demander si les intimés ont accompli tous les actes que l'on pouvait exiger d’eux pour contrôler la véracité de leurs allégations et la considérer comme établie. Premièrement, selon la pièce 4 produite à l’appui du recours, B.________ a déclaré au I.________ que « [t]raditionnellement, les fans qui commettent des actes répréhensibles sont repérés sur le moment et leur identité est consignée, ce qui n’a pas été le cas ici. C’est une erreur. ». Pourtant, il ressort de l’art. 18ter al. 3 du règlement (procédure en cas d’interdiction de stade) que l’identité de la personne concernée doit être consignée dans tous les cas. Les intimés auraient ainsi certainement dû s’enquérir de cette consignation avant de rédiger l’interdiction de stade. Deuxièmement, il apparaît que, dès qu’ils ont eu connaissance de l’objection du recourant à la suite de la mesure prononcée à son encontre, les intimés ont contacté la police et demandé la preuve irréfutable que celui-là était bien sur place, preuve qui n’a pas pu leur être fournie malgré l’analyse des images de vidéosurveillance (cf. observations des intimés du 23 juillet 2025 et pièce 2 y annexée). On ne voit toutefois pas pourquoi les intimés n’auraient pas pu recueillir de telles informations à décharge du recourant antérieurement à la notification de l’interdiction de stade, par exemple en lui donnant l’occasion de se prononcer avant de prendre formellement une telle mesure. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas considérer – en tout cas au stade de la non-entrée en matière – que les intimés avaient fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre d’eux pour s'assurer de l’exactitude de leurs allégations (cf. supra consid. 3.4), et ainsi qu’ils avaient apporté la preuve de leur bonne foi. Cette solution s’impose d’autant plus que l’autorité intimée a construit cette argumentation par elle-même, sans avoir entendu les intimés personnellement ni avoir recueilli leur position d’une quelconque autre façon. L’admission du recours et le renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure pénale se justifie ainsi également pour cette raison. Dans ce cadre, il appartiendra notamment à l’autorité intimé d’auditionner les intimés au sujet des faits qui leur sont reprochés et de mener tous les actes d’enquête que ces auditions rendront éventuellement nécessaires.
E. 4.1 Etant donné l’admission du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Les sûretés prestées par le recourant, par CHF 600.-, lui seront restituées.
E. 4.2 Son recours ayant été admis, le recourant comme partie plaignante aurait droit à une indemnité de partie. Dans son mémoire de recours, il a conclu à l’allocation d’une équitable indemnité pour les frais nécessités par la défense de ses intérêts. Cependant, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, il n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions, contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; not. arrêts TC FR 502 2025 5 et 6 du 16 juin 2025 consid. 6.2, 502 2022 159 du 17 octobre 2022 consid. 3.2 et 502 2022 122 du 31 août 2022 consid. 3.2). Aucune indemnité n’est allouée aux intimés, ceux-ci succombant et n’en requérant du reste pas. Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2025 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure pénale à l’encontre de B.________ et de C.________ au sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par A.________ lui seront restituées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2025/fma Le Président Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 84 Arrêt du 8 septembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Renz, avocat contre B.________ et C.________, intimés et MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 26 mars 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 14 mars 2025 Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par courrier du 3 février 2025 de son mandataire (DO/1 ss), A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ et de C.________, employés de D.________ SA (ci-après : le club), ainsi qu’à l’encontre de toute éventuelle autre personne au sein de E.________ (ci-après : la fédération) et/ou de F.________ pour diffamation. A l'appui de sa plainte, il a allégué que, le 8 novembre 2024, il s'était vu notifier une décision d'interdiction de stade d'une durée de deux ans rendue par la fédération et le club et portant la signature de B.________ et de C.________. Une copie de cette décision avait été envoyée à la police cantonale G.________ et à la section hooliganisme de l’Office fédéral de la police ; la décision avait également été communiquée aux autres clubs. Dans celle-ci, il était reproché à A.________ d'avoir, après un match ayant eu lieu le 29 octobre 2024 à H.________, « incité à la violence en enfilant des gants noirs et incité à la violence par ses gestes contre les supporters H.________ ». Or, selon A.________, une telle décision n'avait pas lieu d'être dès lors que le soir des faits en question, il se trouvait à son domicile. Selon le recourant, après avoir confronté le club à ces faits, ce dernier a reconnu une erreur, même s’il « a essayé de la mettre à la charge de la police fribourgeoise », alors pourtant que celle-ci avait écrit ne pas avoir identifié A.________ le soir en question. B. Par ordonnance du 14 mars 2025 (DO/24 ss), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte et mis les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu, d’une part, que le seul fait de rendre une décision d’interdiction de stade – laquelle avait par la suite été annulée – n’était pas d’emblée constitutif de diffamation, puisqu’une telle décision visait à garantir la sécurité et, d’autre part, que la preuve de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP avait été valablement apportée, de sorte que l’infraction de diffamation ne pouvait de toute façon pas être retenue. C. Par acte de son mandataire du 26 mars 2025, A.________ a fait recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il instruise les faits, à ce que les frais de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de partie lui soit allouée. Le 10 avril 2025, A.________ a versé les sûretés requises, à hauteur de CHF 600.-. Par courrier du 22 avril 2025, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours, concluant à son rejet. Par courrier du 5 mai 2025 de son mandataire, A.________ s’est déterminé sur les observations du Ministère public. Le 23 juillet 2025, B.________ et C.________ se sont déterminés sur le recours. A.________ s’est déterminé le 9 août 2025. Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 17 mars 2025, si bien que le recours, posté le 26 mars 2025, a été interjeté en temps utile. 1.3. Le recourant, comme partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaire du bien juridiquement protégé dont il prétend qu’il a été atteint par les comportements reprochés, à savoir son honneur, est directement touché par la décision refusant d’entrer en matière sur sa plainte et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Sa qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310
n. 10 et 10b et les références citées). Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 n. 4a et les références citées). 3. 3.1. Dans son ordonnance, le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de constater que le seul fait de rendre une décision d'interdiction de stade à l'encontre d'une personne n'est pas d'emblée constitutif de diffamation. En effet, une telle mesure ne vise pas à faire apparaître une personne comme méprisable en tant qu'être humain mais uniquement à garantir la sécurité avant, pendant et après un match (…). Partant, elle ne comporte aucune atteinte à l'honneur de la personne en faisant l'objet. Ce genre de décision, lorsqu'elle est destinée à porter des effets dans l'ensemble du territoire suisse, doit logiquement être transmises [sic] aux instances chargées de leur application (…). Au demeurant, ce genre de décision n'est pas définitive, comme on peut le déduire du déroulement des échanges entre le plaignant et D.________, ayant conduit à l'annulation de celle-ci. En tout état, il ressort des documents produits par A.________ que, pour rendre la décision incriminée, les auteurs de la décision incriminée se sont basés sur un signalement émis par la Police cantonale fribourgeoise. (…). Au final, si le signalement effectué par [cette dernière] s'est révélé insuffisant pour justifier le maintien de la décision d'interdiction de stade, il n'en demeure pas moins qu'il revêtait toute la crédibilité nécessaire. Dans ces circonstances la preuve de la bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP a été valablement apportée, de sorte qu'à cet égard également, l'infraction de diffamation ne peut être retenue. De même, la communication aux instances chargées de l'application de la décision ne prête pas le flanc à la critique, au vu de la base légale susmentionnée. » (ordonnance attaquée, p. 2). Dans ses observations du 22 avril 2025, le Ministère public ajoute qu’il est manifeste que les personnes visées par la plainte pénale n’étaient pas muées d’une volonté de nuire à la considération du recourant, même à titre éventuel, si bien que la condition subjective de l’infraction de diffamation faisait également défaut. 3.2. Se prévalant de constatation erronée et incomplète des faits, de violation du droit et d’abus du pouvoir d’appréciation, le recourant soutient tout d’abord que ce n’est pas parce que l’interdiction de stade doit être transmise à différentes instances qu’il ne s’agirait pas de tiers au sens de l’art. 173 Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ch. 1 CP. Il relève à ce propos que le Ministère public n’a pas cherché à savoir si les clubs qui ont été informés de l’interdiction de stade prononcée à son encontre ont également été informés, par la suite, des motifs exacts pour lesquelles cette interdiction a été annulée. Le recourant écrit ensuite qu’il est vrai que le soir du match en question, la police a cru dans un premier temps l’avoir identifié comme auteur d’un comportement répréhensible, mais qu’elle s’était déjà rétractée le même soir, si bien qu’il est faux de prétendre que l’interdiction de stade se serait basée sur un signalement de la police. Le recourant se plaint également de ce que les intimés n’ont jamais instruit les faits avant de rendre une telle interdiction ; ce n’est qu’une fois celle-ci notifiée au recourant qu’ils ont transmis à la police les images de vidéo surveillance pour analyse. Le recourant relève ensuite que le Ministère public aurait dû rechercher si des collaborateurs de la fédération et/ou de F.________ pouvaient être également impliqués dans le processus ayant conduit au prononcé de l’interdiction de stade, étant précisé que cette décision contient le logo de ces instances. Finalement, le recourant allègue qu’il appartient à l’auteur lui-même d’exciper de sa bonne foi et se plaint dès lors que le Ministère public a entrepris cette analyse d’office, sans que les intimés ne se soient prononcés à cet égard ni même qu’ils aient été mis au courant de la procédure. Les intimés soutiennent quant à eux avoir prononcé l’interdiction de stade uniquement sur la base de la communication de la police cantonale, communication dont le mandataire du recourant a été rendu attentif par courriel du 18 novembre 2024 et qui était si claire qu’il ne faisait aucun doute à ce moment-là que le recourant était sur place et appelait à la violence. Ils allèguent pour le reste que, dès qu’ils ont eu connaissance du fait que le recourant déclarait qu’il n’était pas sur place, ils ont immédiatement pris contact avec la police cantonale et demandé la preuve irréfutable que le recourant était sur les lieux ; puisque cette preuve n’avait pas pu être donnée, l’interdiction de stade a été immédiatement levée, ce dont le recourant a été informé. 3.3. La Chambre tient d’emblée à relever que, contrairement à ce qu’a soutenu le recourant dans sa plainte pénale du 3 février 2025 (p. 4), le fait que l’un des résultats de l’infraction de diffamation alléguée se soit potentiellement produit dans le canton de Fribourg n’est pas déterminant pour la fixation de la compétence territoriale du Ministère public. En effet, l’art. 31 CPP (for du lieu de commission) doit être compris en ce sens que ce n’est que lorsque le lieu de commission ne se situe pas en Suisse que le for (subsidiaire) du résultat est pertinent (cf. arrêt TPF BG.2023.37 du 2 novembre 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). Sur cette base, on peut se demander si la compétence territoriale du Ministère public fribourgeois était donnée, l’interdiction de stade ayant certainement été rédigée – et donc l’éventuelle infraction commise – dans le canton de G.________. Cela étant, le Ministère public ne s’est pas déclaré incompétent à la réception de la plainte pénale, ni plus tard au cours de la procédure; bien au contraire, on doit considérer qu’en établissant l’ordonnance attaquée, il a reconnu implicitement sa compétence (cf. arrêt TPF BG.2024.23 du 24 septembre 2024 consid. 5.2 et les références citées). De même, les intimés, même s’ils n’ont pas eu connaissance de la procédure pénale menée contre eux en première instance, auraient pu contester – à titre subsidiaire – la compétence territoriale par-devant la Chambre, ce qu’ils n’ont pas fait. Finalement, on relèvera qu’un défaut de compétence territoriale ne constitue généralement pas un motif de nullité (cf. arrêt TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 6.2). Sur le vu de ce qui précède, on doit considérer que la compétence du Ministère public fribourgeois
– et donc de la Chambre – est donnée en l’espèce. 3.4. Se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). L'art. 176 CP assimile à la diffamation verbale la diffamation par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l’auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; cf. ég. arrêt TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 et arrêt TF 6B_974/2018 précité consid. 2.2). 3.5. 3.5.1. En l’espèce, il fait peu de doute que l’allégation selon laquelle le recourant aurait appelé à la violence à l’encontre des supporters H.________ par ses gestes et en enfilant des gants noirs est Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 susceptible d’être attentatoire à son honneur, les faits reprochés pouvant d’ailleurs revêtir un caractère pénal (notamment l’infraction de provocation publique au crime ou à la violence au sens de l’art. 259 al. 1 CP) ; du moins, cette condition ne peut pas être exclue au stade de la non-entrée en matière. On ne voit pas en quoi le fait qu’une telle allégation ait été prononcée dans le cadre d’une mesure d’interdiction de stade afin de garantir la sécurité changerait la donne, contrairement à ce que soutient le Ministère public ; cela reviendrait à dire que toute allégation attentatoire à l’honneur serait admissible dans un tel cadre. Il apparaît ensuite que cette accusation a été transmise à des tiers, puisqu’il ressort de la décision d’interdiction de stade que celle-ci a été envoyée en copie à la police cantonale, à l’Office fédéral de la police et à la « section Hooligane ». Il en ressort également, sous la rubrique « Mitteilung », que les responsables de tous les stades (« Die Inhaber des Hausrechtes sämtlicher Stadien ») ont été informés de la mesure prise à l’encontre du recourant. La Chambre considère à ce stade qu’il aurait pu être utile de déterminer si ces responsables n’ont pris connaissance que de l’interdiction en tant que telle ou également de sa motivation. Quoiqu’il en soit, il ressort de l’art. 18 du Règlement ordre et sécurité du Sport d’élite (ci-après : le règlement), sur la base duquel l’interdiction litigieuse a été établie, que les clubs sont tenus d’interdire l’accès au stade aux personnes connues pour leur comportement violent ou agitateur, de même qu’aux personnes sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances psychoactives. Ainsi, l’interdiction de stade apparaît déjà en elle-même comme une atteinte à l’honneur, puisqu’elle présuppose l’une des conditions susmentionnées, lesquelles semblent toutes (à différents degrés certes) susceptibles d’atteindre la considération d’une personne. Il découle de ce qui précède qu’on ne saurait à tout le moins exclure – au stade de la non- entrée en matière – que la condition de la communication à des tiers (à savoir en principe toute personne autre que l’auteur et l’objet des propos qui portent atteinte à l’honneur ; cf. arrêt TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3) soit également remplie, ce indépendamment que cette communication ait ou non été rendue nécessaire par le règlement, lequel est au surplus de nature privée. Finalement, sur le plan subjectif, il sied de relever qu’il n'est pas nécessaire que l’auteur ait eu la volonté de blesser la personne visée ; il suffit qu’il ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés (cf. supra consid. 3.4). Le Ministère ne pouvait ainsi pas retenir – même par surabondance – que les intimés n’étaient pas mués d’une volonté de nuire à la considération du recourant afin de justifier une non-entrée en matière. 3.5.2. Il reste encore à déterminer si une non-entrée en matière pouvait être prononcée sur la base de l’art. 173 ch. 2 CP, ce qui revient à se demander s’il est manifeste que les intimés étaient de bonne foi lors de l’élaboration de l’interdiction de stade. A ce propos, le Ministère public indique que les intimés se sont basés sur une communication claire de la police, ce que ces derniers confirment. Puisqu’afin d’exciper de sa bonne foi, le prévenu ne peut se fonder que sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration, il est nécessaire de déterminer le moment de cette communication policière. Si l’autorité intimée ne s’est pas penchée sur la question, les intimés eux-mêmes semblent affirmer qu’elle a été formulée le 11 novembre 2024 (cf. observations des intimés du 22 juillet 2025 p. 2 et pièce 1 y annexée), alors que l’interdiction de stade litigieuse est datée du 7 novembre 2024 et a été notifiée au recourant le lendemain. Il ne peut ainsi être exclu que la communication de la police soit postérieure à l’interdiction de stade, ce qui ne permettrait évidemment pas aux intimés de se prévaloir de leur bonne foi. Ce point – crucial – n’ayant pas été investigué, l’annulation de l’ordonnance attaquée et Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 le renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure pénale à l’encontre des intimés se justifie pour cette raison déjà. Cela étant, même à considérer que la communication de la police soit intervenue avant l’établissement de l’interdiction de stade, on peut valablement se demander si les intimés ont accompli tous les actes que l'on pouvait exiger d’eux pour contrôler la véracité de leurs allégations et la considérer comme établie. Premièrement, selon la pièce 4 produite à l’appui du recours, B.________ a déclaré au I.________ que « [t]raditionnellement, les fans qui commettent des actes répréhensibles sont repérés sur le moment et leur identité est consignée, ce qui n’a pas été le cas ici. C’est une erreur. ». Pourtant, il ressort de l’art. 18ter al. 3 du règlement (procédure en cas d’interdiction de stade) que l’identité de la personne concernée doit être consignée dans tous les cas. Les intimés auraient ainsi certainement dû s’enquérir de cette consignation avant de rédiger l’interdiction de stade. Deuxièmement, il apparaît que, dès qu’ils ont eu connaissance de l’objection du recourant à la suite de la mesure prononcée à son encontre, les intimés ont contacté la police et demandé la preuve irréfutable que celui-là était bien sur place, preuve qui n’a pas pu leur être fournie malgré l’analyse des images de vidéosurveillance (cf. observations des intimés du 23 juillet 2025 et pièce 2 y annexée). On ne voit toutefois pas pourquoi les intimés n’auraient pas pu recueillir de telles informations à décharge du recourant antérieurement à la notification de l’interdiction de stade, par exemple en lui donnant l’occasion de se prononcer avant de prendre formellement une telle mesure. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas considérer – en tout cas au stade de la non-entrée en matière – que les intimés avaient fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre d’eux pour s'assurer de l’exactitude de leurs allégations (cf. supra consid. 3.4), et ainsi qu’ils avaient apporté la preuve de leur bonne foi. Cette solution s’impose d’autant plus que l’autorité intimée a construit cette argumentation par elle-même, sans avoir entendu les intimés personnellement ni avoir recueilli leur position d’une quelconque autre façon. L’admission du recours et le renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure pénale se justifie ainsi également pour cette raison. Dans ce cadre, il appartiendra notamment à l’autorité intimé d’auditionner les intimés au sujet des faits qui leur sont reprochés et de mener tous les actes d’enquête que ces auditions rendront éventuellement nécessaires. 4. 4.1. Etant donné l’admission du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Les sûretés prestées par le recourant, par CHF 600.-, lui seront restituées. 4.2. Son recours ayant été admis, le recourant comme partie plaignante aurait droit à une indemnité de partie. Dans son mémoire de recours, il a conclu à l’allocation d’une équitable indemnité pour les frais nécessités par la défense de ses intérêts. Cependant, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, il n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions, contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; not. arrêts TC FR 502 2025 5 et 6 du 16 juin 2025 consid. 6.2, 502 2022 159 du 17 octobre 2022 consid. 3.2 et 502 2022 122 du 31 août 2022 consid. 3.2). Aucune indemnité n’est allouée aux intimés, ceux-ci succombant et n’en requérant du reste pas. Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 mars 2025 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure pénale à l’encontre de B.________ et de C.________ au sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par A.________ lui seront restituées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2025/fma Le Président Le Greffier