Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Le 17 décembre 2013, l'office des poursuites du district de Morges a dé- noncé A. pour la falsification de l'attestation de l'extrait du registre des poursuites auprès du Ministère public de l'arrondissement de la Côte du canton de Vaud (ci-après: MP-VD; dossier MP-VD 4/1 ss).
B. En date du 3 avril 2014, le MP-VD a ouvert une instruction pénale à l'en- contre de A. (act. 3).
C. Le 8 avril 2014, B. de l'Université de Lausanne a dénoncé A. pour la falsifi- cation d'une fiche de salaire auprès du Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS; act. 4.1, p. 3 s.).
D. Par acte du 30 mai 2014, le MP-VS a adressé à son homologue vaudois une demande de reprise de la procédure motivée comme suit:
"Sur la base de l'art. 31 CPP, nous demandons que votre autorité reprenne la procédure pénale. En effet, les infractions dénoncées ont été commises par le prévenu alors qu'il était domicilié à Z. (envoi par mail d'un faux dans les certifi- cats). En outre, il semblerait qu'une procédure soit ouverte dans votre canton contre le susnommé" (act. 4.1, p. 5).
E. Le procureur général adjoint vaudois a, par écriture du 3 juin 2014, informé le MP-VS qu'il a saisi le MP-VD de l'affaire et accepté de reprendre la pro- cédure pénale valaisanne (act. 4.1, p. 6).
F. En date du 5 juin 2014, le MP-VD a émis une ordonnance de reprise d'en- quête qu'il a notifiée aux parties par pli prioritaire (act.1.1).
G. A. a formé, en date du 20 juin 2014, auprès de la Cour de céans, un re- cours contre l'ordonnance de reprise d'enquête précitée. Dans son recours, il requiert, d'une part, que les procédures PE14.006611 et PE14.0011424 (anciennement P2 14 344) soient attribuées au MP-VS et, d'autre part, que le mandat de comparution pour une audience fixée le 7 juillet 2014 à Morges soit annulé. En complément, il souligne qu'il est innocent et qu'il n'aurait pas reçu les informations concernant la procédure à son encontre alors qu'il les aurait demandées au MP-VD (act. 1 et 1.2).
H. Invité à répondre, le MP-VD a conclu au rejet du recours (act. 3).
- 3 -
Le MP-VS a pour sa part, en substance, renvoyé à la demande de reprise de la procédure qu'il a adressée au MP-VD le 30 mai 2014 (act. 4 et 4.1,
p. 5).
I. Par réplique spontanée du 14 juillet 2014, A. persiste dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
E. 1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre, dans un délai de dix jours, à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – l'attribu- tion du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 4 ad art. 41 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 3032 et ré- férence citée).
Quant au délai de recours, faute d'avoir été envoyé en recommandé, il n'est pas possible de déterminer à quelle date le recourant a pris connais- sance du courrier du 5 juin 2014. On retiendra ainsi que le délai de recours de 10 jours est respecté, ce qui n'a pas été contesté par les parties.
E. 1.3 La Cour de céans est par ailleurs compétente pour juger des recours qui lui sont adressés à l'encontre des actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 2 et 37 al. 1 LOAP).
- 4 -
E. 1.4 En l'espèce, les procédures, objet de la présente contestation de for, ont été prises en charge et relèvent de la compétence des ministères publics cantonaux, ce que le recourant ne conteste pas.
En conséquence, la Cour de céans n'est pas compétente pour ce qui a trait aux griefs soulevés par le recourant relatifs au manque d'information qui lui a été donnée par le MP-VD et l'annulation du mandat de comparution du 7 juillet 2014.
E. 1.5 Le recours est recevable dans la mesure des griefs et conclusions qui ont trait à la contestation du for; il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Le recourant fait valoir que le MP-VS serait compétent pour traiter des deux affaires, car le lieu de commission des infractions n'ayant pas été détermi- né, la seule autorité compétente est celle de son domicile, lequel se trouve en Valais. De plus, il fait valoir qu'économiquement étant à l'aide sociale et ne bénéficiant pas de la possession d'une voiture personnelle, il ne lui se- rait pas possible de se rendre aux audiences à Morges (act. 1).
E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
E. 2.2 L'art. 31 al. 1 première phrase CPP prévoit que l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Le for du lieu de commission prime tous les autres fors possibles (BAR- TETZKO, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 8 ad art. 31 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zu- rich/Saint-Gall 2013, n° 448).
E. 2.3 Le lieu où l'acte a été commis dépend du lieu où l'infraction est réputée consommée. Ainsi, un délit commis au travers de l'envoi d'une lettre serait réputé consommé de là où la lettre est envoyée; ou dans le cas d'une in- fraction d'omission le lieu de commission se trouve là où l'auteur aurait dû agir. Ou encore comme dans le cas d'espèce, s'agissant de faux dans les titres et faux dans les certificats, l'infraction est réputée consommée à l'en- droit où la falsification a été menée à bien et non pas à l'endroit où elle au- rait été envoyée ou utilisée (ATF 122 IV 162 consid. 5; 116 IV 83 consid. 4c
p. 88; TPF 2007 121 consid. 2.3; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur
- 5 -
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 18 ad art. 31 CPP).
E. 2.4 L'infraction de faux dans les titres est consommée aussitôt que le faux titre ou le titre falsifié a été créé, respectivement pour les fausses données lors- que celles-ci sont enregistrées. La consommation survient alors même que l'auteur n'a pas encore utilisé le faux titre ou titre falsifié pour tromper. La falsification informatique est consommée avec la manipulation des informa- tions enregistrées (BOOG, Commentaire bâlois, vol. 2, Bâle 2013, 3e éd., n° 213 ad art. 251 CP et références citées).
E. 2.5 En l'espèce, le MP-VS a fait, en date du 30 juin 2014, une demande de re- prise de la procédure au MP-VD sur la base de l'art. 31 CPP (act. 4.1, p. 5). Le 3 juin 2014, le procureur général adjoint vaudois a accepté la demande du MP-VS, toujours en se basant sur l'art. 31 CPP, et l'a communiqué con- jointement au MP-VS et MP-VD (act. 4.1, p. 6).
E. 2.6 Ainsi, il convient de déterminer dans quel lieu l'infraction a été commise. Comme vu plus haut (v. supra consid. 2.3 et 2.4), l'infraction de faux dans les titres et faux dans les certificats est réputée commise au lieu où la falsi- fication a eu lieu. En l'occurrence, et comme dit par le MP-VD dans sa ré- ponse (act. 3, p. 1), le lieu du délit n'a pas encore été formellement déter- miné; cependant autant le MP-VD que le MP-VS sont d'avis que l'instruc- tion démontrera que les infractions ont été commises sur le territoire du canton de Vaud (act. 3 et act. 4.1, p. 2 et 5). Cette conviction est fondée sur le fait que le recourant indique être domicilié (au moins) jusqu'au 6 jan- vier 2014 (date de signature du contrat de bail; dossier MP-VD 4/5) dans le canton de Vaud à Z. Les documents supposément falsifiés ont été réalisés et utilisés antérieurement à la signature du contrat de bail, puisqu'ils de- vaient servir à ce que le bailleur signe le contrat de bail avec le recourant (dossier MP-VD 4/1 et 4/4). Dans ce contexte, on rappellera que le for est déterminé sur la base des soupçons actuels (cf. MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 11 ad art. 34 CPP).
E. 2.7 Pour le surplus, il convient de relever que l'art. 32 al. 1 CPP — qui dispose que si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement — n'est pas applicable. En effet, malgré sa note marginale qui parle de cas d'incertitude, tant la jurisprudence que la doctrine réser- vent l'application de cet article pour des situations où le lieu de commission de l'acte ne peut objectivement être déterminé (BERTOSSA, op. cit., n° 6 ad
- 6 -
art. 32 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom- mentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n° 4 ad art. 32 CPP). Ainsi, il a été ap- pliqué dans un cas où les auteurs ont agi alors qu'ils se trouvaient au vo- lant de leur voiture respective sur l'autoroute de sorte que le lieu exact où se sont déroulés les faits constitutifs de l'infraction ne pouvait être détermi- né (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.5 du 24 avril 2014, consid. 2). BARTETZKO prend comme exemple la cybercriminalité pour laquelle, dit- il, le lieu de commission de l'infraction est très difficilement voire non identi- fiable (BARTETZKO, op. cit., n° 2 ad art. 32 CPP).
E. 2.8 En l'espèce, comme indiqué par le MP-VD (act. 3), de forts indices permet- tent à ce stade déjà de l'enquête de considérer qu'il est fort probable que le lieu de commission des faux soit confirmé comme étant situé dans le can- ton de Vaud, ce qui ressort notamment des documents prétendument falsi- fiés lesquels indiquent pour le recourant une adresse dans ce canton, ce que lui-même n'a pas contesté (dossier MP-VD 4/6 et 5/2). Dès lors, le lieu de commission de l'infraction, lequel détermine le for, doit être, pour les rai- sons qui précèdent, désigné comme étant le canton de Vaud.
E. 3.1 Au vu de la motivation employée par le recourant, celui-ci semble faire réfé- rence à l'art. 40 al. 3 CPP lequel prévoit que l'autorité compétente peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. Ainsi, la Cour des plaintes peut-elle dans certains cas fixer un autre for que celui prévu par la loi (art. 40 al. 3 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013, consid. 2.1; BG.2011.3 du 8 avril 2011, consid. 2.4; BG.2011.32 du
E. 3.2 En vertu de la loi et de la jurisprudence, il faut qu'il y ait un motif pertinent pour justifier un changement de for en raison de la situation personnelle du prévenu. Un tel motif serait par exemple l'économie de procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.3 du 29 avril 2013, consid. 2.3). La langue dans laquelle la procédure doit être menée qui divergerait de celle de l'accusé ne justifie pas encore, à elle seule, une dérogation au for légal (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012, consid. 2.4). Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée (v. supra consid. 3.1), le simple fait de bénéficier de l'aide sociale et de ne pas posséder de voi- ture ne sont pas des motifs suffisants pour une application, à titre excep- tionnel, d'une dérogation au for légal.
E. 3.3 En conséquence le grief doit être rejeté.
4. C'est dès lors à raison, que les autorités de poursuite vaudoises et valai- sannes se sont entendues pour attribuer les deux procédures au MP-VD, autorité de poursuite du canton dans lequel les infractions semblent avoir été commises (art. 31 al. 1 CPP).
E. 5 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1'000.-- pour le recourant.
- 8 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 9 février 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 février 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi
Parties
A.,
recourant
contre
1. CANTON DE VAUD, Ministère public de l'ar- rondissement de La Côte,
2. CANTON DU VALAIS, Ministère public,
intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2014.19
- 2 -
Faits:
A. Le 17 décembre 2013, l'office des poursuites du district de Morges a dé- noncé A. pour la falsification de l'attestation de l'extrait du registre des poursuites auprès du Ministère public de l'arrondissement de la Côte du canton de Vaud (ci-après: MP-VD; dossier MP-VD 4/1 ss).
B. En date du 3 avril 2014, le MP-VD a ouvert une instruction pénale à l'en- contre de A. (act. 3).
C. Le 8 avril 2014, B. de l'Université de Lausanne a dénoncé A. pour la falsifi- cation d'une fiche de salaire auprès du Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS; act. 4.1, p. 3 s.).
D. Par acte du 30 mai 2014, le MP-VS a adressé à son homologue vaudois une demande de reprise de la procédure motivée comme suit:
"Sur la base de l'art. 31 CPP, nous demandons que votre autorité reprenne la procédure pénale. En effet, les infractions dénoncées ont été commises par le prévenu alors qu'il était domicilié à Z. (envoi par mail d'un faux dans les certifi- cats). En outre, il semblerait qu'une procédure soit ouverte dans votre canton contre le susnommé" (act. 4.1, p. 5).
E. Le procureur général adjoint vaudois a, par écriture du 3 juin 2014, informé le MP-VS qu'il a saisi le MP-VD de l'affaire et accepté de reprendre la pro- cédure pénale valaisanne (act. 4.1, p. 6).
F. En date du 5 juin 2014, le MP-VD a émis une ordonnance de reprise d'en- quête qu'il a notifiée aux parties par pli prioritaire (act.1.1).
G. A. a formé, en date du 20 juin 2014, auprès de la Cour de céans, un re- cours contre l'ordonnance de reprise d'enquête précitée. Dans son recours, il requiert, d'une part, que les procédures PE14.006611 et PE14.0011424 (anciennement P2 14 344) soient attribuées au MP-VS et, d'autre part, que le mandat de comparution pour une audience fixée le 7 juillet 2014 à Morges soit annulé. En complément, il souligne qu'il est innocent et qu'il n'aurait pas reçu les informations concernant la procédure à son encontre alors qu'il les aurait demandées au MP-VD (act. 1 et 1.2).
H. Invité à répondre, le MP-VD a conclu au rejet du recours (act. 3).
- 3 -
Le MP-VS a pour sa part, en substance, renvoyé à la demande de reprise de la procédure qu'il a adressée au MP-VD le 30 mai 2014 (act. 4 et 4.1,
p. 5).
I. Par réplique spontanée du 14 juillet 2014, A. persiste dans ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre, dans un délai de dix jours, à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – l'attribu- tion du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 4 ad art. 41 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 3032 et ré- férence citée).
Quant au délai de recours, faute d'avoir été envoyé en recommandé, il n'est pas possible de déterminer à quelle date le recourant a pris connais- sance du courrier du 5 juin 2014. On retiendra ainsi que le délai de recours de 10 jours est respecté, ce qui n'a pas été contesté par les parties.
1.3 La Cour de céans est par ailleurs compétente pour juger des recours qui lui sont adressés à l'encontre des actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 393 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 2 et 37 al. 1 LOAP).
- 4 -
1.4 En l'espèce, les procédures, objet de la présente contestation de for, ont été prises en charge et relèvent de la compétence des ministères publics cantonaux, ce que le recourant ne conteste pas.
En conséquence, la Cour de céans n'est pas compétente pour ce qui a trait aux griefs soulevés par le recourant relatifs au manque d'information qui lui a été donnée par le MP-VD et l'annulation du mandat de comparution du 7 juillet 2014.
1.5 Le recours est recevable dans la mesure des griefs et conclusions qui ont trait à la contestation du for; il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant fait valoir que le MP-VS serait compétent pour traiter des deux affaires, car le lieu de commission des infractions n'ayant pas été détermi- né, la seule autorité compétente est celle de son domicile, lequel se trouve en Valais. De plus, il fait valoir qu'économiquement étant à l'aide sociale et ne bénéficiant pas de la possession d'une voiture personnelle, il ne lui se- rait pas possible de se rendre aux audiences à Morges (act. 1).
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
2.2 L'art. 31 al. 1 première phrase CPP prévoit que l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Le for du lieu de commission prime tous les autres fors possibles (BAR- TETZKO, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 8 ad art. 31 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zu- rich/Saint-Gall 2013, n° 448).
2.3 Le lieu où l'acte a été commis dépend du lieu où l'infraction est réputée consommée. Ainsi, un délit commis au travers de l'envoi d'une lettre serait réputé consommé de là où la lettre est envoyée; ou dans le cas d'une in- fraction d'omission le lieu de commission se trouve là où l'auteur aurait dû agir. Ou encore comme dans le cas d'espèce, s'agissant de faux dans les titres et faux dans les certificats, l'infraction est réputée consommée à l'en- droit où la falsification a été menée à bien et non pas à l'endroit où elle au- rait été envoyée ou utilisée (ATF 122 IV 162 consid. 5; 116 IV 83 consid. 4c
p. 88; TPF 2007 121 consid. 2.3; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur
- 5 -
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 18 ad art. 31 CPP).
2.4 L'infraction de faux dans les titres est consommée aussitôt que le faux titre ou le titre falsifié a été créé, respectivement pour les fausses données lors- que celles-ci sont enregistrées. La consommation survient alors même que l'auteur n'a pas encore utilisé le faux titre ou titre falsifié pour tromper. La falsification informatique est consommée avec la manipulation des informa- tions enregistrées (BOOG, Commentaire bâlois, vol. 2, Bâle 2013, 3e éd., n° 213 ad art. 251 CP et références citées).
2.5 En l'espèce, le MP-VS a fait, en date du 30 juin 2014, une demande de re- prise de la procédure au MP-VD sur la base de l'art. 31 CPP (act. 4.1, p. 5). Le 3 juin 2014, le procureur général adjoint vaudois a accepté la demande du MP-VS, toujours en se basant sur l'art. 31 CPP, et l'a communiqué con- jointement au MP-VS et MP-VD (act. 4.1, p. 6).
2.6 Ainsi, il convient de déterminer dans quel lieu l'infraction a été commise. Comme vu plus haut (v. supra consid. 2.3 et 2.4), l'infraction de faux dans les titres et faux dans les certificats est réputée commise au lieu où la falsi- fication a eu lieu. En l'occurrence, et comme dit par le MP-VD dans sa ré- ponse (act. 3, p. 1), le lieu du délit n'a pas encore été formellement déter- miné; cependant autant le MP-VD que le MP-VS sont d'avis que l'instruc- tion démontrera que les infractions ont été commises sur le territoire du canton de Vaud (act. 3 et act. 4.1, p. 2 et 5). Cette conviction est fondée sur le fait que le recourant indique être domicilié (au moins) jusqu'au 6 jan- vier 2014 (date de signature du contrat de bail; dossier MP-VD 4/5) dans le canton de Vaud à Z. Les documents supposément falsifiés ont été réalisés et utilisés antérieurement à la signature du contrat de bail, puisqu'ils de- vaient servir à ce que le bailleur signe le contrat de bail avec le recourant (dossier MP-VD 4/1 et 4/4). Dans ce contexte, on rappellera que le for est déterminé sur la base des soupçons actuels (cf. MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 11 ad art. 34 CPP).
2.7 Pour le surplus, il convient de relever que l'art. 32 al. 1 CPP — qui dispose que si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement — n'est pas applicable. En effet, malgré sa note marginale qui parle de cas d'incertitude, tant la jurisprudence que la doctrine réser- vent l'application de cet article pour des situations où le lieu de commission de l'acte ne peut objectivement être déterminé (BERTOSSA, op. cit., n° 6 ad
- 6 -
art. 32 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom- mentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n° 4 ad art. 32 CPP). Ainsi, il a été ap- pliqué dans un cas où les auteurs ont agi alors qu'ils se trouvaient au vo- lant de leur voiture respective sur l'autoroute de sorte que le lieu exact où se sont déroulés les faits constitutifs de l'infraction ne pouvait être détermi- né (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.5 du 24 avril 2014, consid. 2). BARTETZKO prend comme exemple la cybercriminalité pour laquelle, dit- il, le lieu de commission de l'infraction est très difficilement voire non identi- fiable (BARTETZKO, op. cit., n° 2 ad art. 32 CPP).
2.8 En l'espèce, comme indiqué par le MP-VD (act. 3), de forts indices permet- tent à ce stade déjà de l'enquête de considérer qu'il est fort probable que le lieu de commission des faux soit confirmé comme étant situé dans le can- ton de Vaud, ce qui ressort notamment des documents prétendument falsi- fiés lesquels indiquent pour le recourant une adresse dans ce canton, ce que lui-même n'a pas contesté (dossier MP-VD 4/6 et 5/2). Dès lors, le lieu de commission de l'infraction, lequel détermine le for, doit être, pour les rai- sons qui précèdent, désigné comme étant le canton de Vaud.
3.
3.1 Au vu de la motivation employée par le recourant, celui-ci semble faire réfé- rence à l'art. 40 al. 3 CPP lequel prévoit que l'autorité compétente peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. Ainsi, la Cour des plaintes peut-elle dans certains cas fixer un autre for que celui prévu par la loi (art. 40 al. 3 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2013.20 du 9 octobre 2013, consid. 2.1; BG.2011.3 du 8 avril 2011, consid. 2.4; BG.2011.32 du 5 avril 2012, consid. 3.1; BG.2011.50 du 31 janvier 2012, consid. 3.1; BER- TOSSA, op. cit., n° 3 ad art. 38 CPP; FINGERHUTH/LIEBER, op. cit., n° 15 ad art. 40 CPP). L'ensemble de la jurisprudence et la doctrine ici citée indique qu'un autre choix que le for légal doit être effectué avec retenue, pour des motifs fondés, et non par commodité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du 5 avril 2012, consid. 3.1). Ainsi, une telle dérogation au for ordinaire doit rester exceptionnelle, soit uniquement lorsque des motifs per- tinents l'exigent. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dérogation aux règles de for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffisant (dé- cision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Une dérogation au for légal peut se justifier lorsque plus des deux tiers des
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infractions ont été commises dans le même canton (ATF 129 IV 202 con- sid. 2 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 8G.39/2003 du 4 avril 2003, consid. 2). Cette règle n'a néanmoins aucun caractère absolu. D'autres critères entrent en effet en ligne de compte (FINGERHUTH/LIEBER, op. cit., n° 17 ad art. 40 CPP).
3.2 En vertu de la loi et de la jurisprudence, il faut qu'il y ait un motif pertinent pour justifier un changement de for en raison de la situation personnelle du prévenu. Un tel motif serait par exemple l'économie de procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.3 du 29 avril 2013, consid. 2.3). La langue dans laquelle la procédure doit être menée qui divergerait de celle de l'accusé ne justifie pas encore, à elle seule, une dérogation au for légal (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012, consid. 2.4). Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée (v. supra consid. 3.1), le simple fait de bénéficier de l'aide sociale et de ne pas posséder de voi- ture ne sont pas des motifs suffisants pour une application, à titre excep- tionnel, d'une dérogation au for légal.
3.3 En conséquence le grief doit être rejeté.
4. C'est dès lors à raison, que les autorités de poursuite vaudoises et valai- sannes se sont entendues pour attribuer les deux procédures au MP-VD, autorité de poursuite du canton dans lequel les infractions semblent avoir été commises (art. 31 al. 1 CPP).
5. Partant, le recours doit être rejeté.
6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1'000.-- pour le recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 février 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public du canton de Vaud - Ministère public du canton du Valais
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.