Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 40 CPP, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2, 41 al. 2 CPP); qu’en l’espèce, le représentant du recourant a reçu l’ordonnance attaquée le 2 septembre 2011; que Ministère public du canton de Genève conteste que cet élément puisse faire courir le délai de recours dans la mesure où la décision d’acceptation de for n’a pas encore été formellement notifiée au recourant, cette notifica- tion étant prévue lors de sa prochaine audition par la police (act. 1.5);
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que cette question peut en l’état rester ouverte, elle sera examinée dans la décision sur le fond; que pour le surplus, le recourant directement concerné par la procédure dont le for est contesté, a qualité pour agir; qu’en l’état actuel des choses, au vu de la décision des autorités genevoi- ses du 12 septembre 2011, le recourant n’a pas accès au dossier, qu’il n’a notamment pas eu connaissance de la plainte pénale déposée contre lui (act. 6.1); que ce ne sera qu’après sa première audition que les autorités pénales ge- nevoises, actuellement en charge du dossier, lui permettront de consulter les pièces de l’affaire (art. 101 al. 1 CPP); que malgré cela, le Ministère public du canton de Genève a, comme an- nexe à sa réponse, envoyé à l’autorité de céans l’intégralité de son dossier pénal, alors que celui du canton du Valais lui a pour sa part adressé, entre autres, une copie de la plainte pénale (act. 6, 7); que, de pratique constante, la Cour ne prend pas connaissance des pièces qui ne sont pas accessibles au recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.104 du 13 décembre 2005 consid. 3.4); que pour cette raison, il y a lieu de retourner aux autorités concernées l’intégralité des actes qu’elles ont fournis à l’appui de leurs réponses res- pectives; qu’il en résulte qu’aujourd’hui la Ire Cour des plaintes ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de trancher définitivement le sort du recours; qu’à teneur de l’art. 42 al. 1 deuxième phrase CPP, au besoin, l’autorité compétente en matière de for désigne l’autorité qui sera provisoirement chargée de l’affaire; que sur cette base, il importe aujourd’hui de désigner provisoirement les autorités pénales du canton de Genève afin de procéder dans cette affaire jusqu’à ce que les éléments nécessaires pour trancher le sort de la contes- tation de for puissent être accessibles au recourant et en conséquence également à l’autorité de céans; qu’il appartiendra aux autorités genevoises de communiquer sans tarder à l’autorité de céans les éléments auxquels le recourant pourra également avoir accès et qui, selon elles, fondent leur compétence; que le sort des frais suit celui de la cause au fond;
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Ordonne:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont provisoirement compétentes pour instruire la procédure P/7613/2011 à l’encontre de A.
2. Le Ministère public du canton de Genève communiquera sans tarder à l’autorité de céans tous les éléments qui, selon lui, fondent sa compétence dès que ceux-ci auront également été accessibles au recourant.
3. Le sort des frais suit celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 10 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Luc Addor, avocat - Canton de Genève, Ministère public - Canton du Valais, Ministère public
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 10 octobre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant
contre
1. CANTON DE GENEVE, Ministère public,
2. CANTON DU VALAIS, Ministère public,
intimées
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BG.2011.32
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Le Président, vu:
- l’ordonnance d’acceptation de for du 18 juillet 2011 aux termes de la- quelle le canton de Genève a accepté sa compétence dans le cadre d’une procédure pénale P/7613/2011 dirigée contre A. soupçonné d’être l’auteur de faits constitutifs d’une gestion déloyale au détriment de la société B. S.A. et de ses actionnaires (act. 1.3),
- le recours adressé à l’autorité de céans par A. le 12 septembre 2011 à l’encontre de cette ordonnance et dans lequel il conclut, à titre prélimi- naire, à pouvoir consulter l’intégralité du dossier et à se voir impartir en- suite un délai raisonnable pour se déterminer définitivement au sujet du for et, sur le fond, à l’admission du recours ainsi qu’au retour de la cause au Ministère public du canton du Valais, chargé de reprendre la suite de la procédure, sous suite de frais et dépens,
- les réponses fournies par les cantons du Valais et de Genève, y com- pris leurs annexes, en particulier l’ordonnance du 12 septembre 2011 dans laquelle le Ministère public genevois refuse en l’état au recourant l’accès au dossier de la procédure pénale P/7613/2011 sous peine de rendre son audition encore à venir sans valeur (act.6, 6.1, 7),
considérant:
que lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP); que les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40 CPP, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39 al. 2, 41 al. 2 CPP); qu’en l’espèce, le représentant du recourant a reçu l’ordonnance attaquée le 2 septembre 2011; que Ministère public du canton de Genève conteste que cet élément puisse faire courir le délai de recours dans la mesure où la décision d’acceptation de for n’a pas encore été formellement notifiée au recourant, cette notifica- tion étant prévue lors de sa prochaine audition par la police (act. 1.5);
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que cette question peut en l’état rester ouverte, elle sera examinée dans la décision sur le fond; que pour le surplus, le recourant directement concerné par la procédure dont le for est contesté, a qualité pour agir; qu’en l’état actuel des choses, au vu de la décision des autorités genevoi- ses du 12 septembre 2011, le recourant n’a pas accès au dossier, qu’il n’a notamment pas eu connaissance de la plainte pénale déposée contre lui (act. 6.1); que ce ne sera qu’après sa première audition que les autorités pénales ge- nevoises, actuellement en charge du dossier, lui permettront de consulter les pièces de l’affaire (art. 101 al. 1 CPP); que malgré cela, le Ministère public du canton de Genève a, comme an- nexe à sa réponse, envoyé à l’autorité de céans l’intégralité de son dossier pénal, alors que celui du canton du Valais lui a pour sa part adressé, entre autres, une copie de la plainte pénale (act. 6, 7); que, de pratique constante, la Cour ne prend pas connaissance des pièces qui ne sont pas accessibles au recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.104 du 13 décembre 2005 consid. 3.4); que pour cette raison, il y a lieu de retourner aux autorités concernées l’intégralité des actes qu’elles ont fournis à l’appui de leurs réponses res- pectives; qu’il en résulte qu’aujourd’hui la Ire Cour des plaintes ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de trancher définitivement le sort du recours; qu’à teneur de l’art. 42 al. 1 deuxième phrase CPP, au besoin, l’autorité compétente en matière de for désigne l’autorité qui sera provisoirement chargée de l’affaire; que sur cette base, il importe aujourd’hui de désigner provisoirement les autorités pénales du canton de Genève afin de procéder dans cette affaire jusqu’à ce que les éléments nécessaires pour trancher le sort de la contes- tation de for puissent être accessibles au recourant et en conséquence également à l’autorité de céans; qu’il appartiendra aux autorités genevoises de communiquer sans tarder à l’autorité de céans les éléments auxquels le recourant pourra également avoir accès et qui, selon elles, fondent leur compétence; que le sort des frais suit celui de la cause au fond;
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Ordonne:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Genève sont provisoirement compétentes pour instruire la procédure P/7613/2011 à l’encontre de A.
2. Le Ministère public du canton de Genève communiquera sans tarder à l’autorité de céans tous les éléments qui, selon lui, fondent sa compétence dès que ceux-ci auront également été accessibles au recourant.
3. Le sort des frais suit celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 10 octobre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Luc Addor, avocat - Canton de Genève, Ministère public - Canton du Valais, Ministère public
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.