opencaselaw.ch

BG.2013.27

Bundesstrafgericht · 2014-04-11 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Le 13 juin 2013, un cas d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) a été signalé à la brigade des mœurs genevoise. Il a été rapporté que A., née le (…), aurait subi, à deux reprises, des attouchements au niveau de ses parties intimes par son grand-père, B. Ces actes auraient eu lieu au domicile du père de l'enfant, C., à Z. (France). Le 14 juin 2013, la brigade des mœurs a auditionné la mère de l'enfant, D., ainsi que l'enfant elle- même. Le prévenu a quant à lui été entendu le 22 juillet 2013 (act. 1.2).

B. À réception du dossier de la brigade des mœurs (procédure P/9337/2013), le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a adressé le 2 octobre 2013 une demande d'acceptation du for au Ministero Pubblico du canton du Tessin (ci-après: MP-TI), le considérant compétent compte tenu du domicile tessinois du prévenu et l'application de l'art. 32 al. 1 CPP (act. 1.3). Dans sa réponse du 24 octobre 2013, le MP-TI a décliné sa compétence (act. 1.1).

C. Le 6 novembre 2013, le MP-GE a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans (act. 1). Il conclut à ce que les autorités de poursuites pénales tessinoises soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger la procédure P/9337/2013 (act. 1, p. 3).

D. Invité à répondre, le MP-TI conclut au rejet de la requête (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi

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en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste cependant dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2

p. 95). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 5 ad art. 40 CPP).

E. 1.1 À Genève, cette tâche revient au Parquet du procureur général, qui peut néanmoins la déléguer aux premiers procureurs (art. 81 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ/GE; RS E 2 05]; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.50 du 11 janvier 2013, consid. 1.2 et références citées). Quant au Tessin, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de constater qu'aux termes de l'art. 67 al. 6 de la legge sull'organizzazione giudiziaria du 10 mai 2006 (LOG/TI; RS 3.1.1.1), cette compétence appartient au procureur en charge de la procédure (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2013.26 du 16 janvier 2014, consid. 1.2 et BG.2013.16 du 18 juillet 2013, consid. 1.2).

E. 1.2 L’échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales précitées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénales saisies en premier lieu. Les autres conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la requête en fixation de for.

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E. 2 Selon l'art. 5 al. 1 let. b CP, les autorités helvétiques sont habilitées à poursuivre quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et aurait commis à l'étranger un acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) de moins de 14 ans. Aux termes de l'art. 32 al. 1 CPP, lorsque l'infraction a été commise à l'étranger ou qu'il est impossible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 1 ad art. 32).

E. 2.1 En l'espèce et dans la mesure où le prévenu est domicilié à Y. (TI) (act. 1.2, p. 3) le for légal est indéniablement au Tessin, ce qu'aucune partie par ailleurs ne conteste (act. 1, p. 5; act. 5, p. 1).

E. 3 Les autorités tessinoises invoquent des motifs d'opportunité, tels que le stade avancé de la procédure et la langue. Elles suggèrent sur cette base une dérogation aux règles légales, considérations qu'il y a lieu d'examiner.

E. 3.1 A teneur de l'art. 40 al. 3 CPP, « l'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 [CPP] lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent ». Ainsi, la Cour des plaintes peut-elle dans certains cas fixer un autre for que celui prévu par la loi (art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, Commentaire CPP, Bâle 2011, n° 3 ad art. 38; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 15 ad art. 40). L'ensemble de la doctrine ici citée indique qu'un autre choix que le for légal doit être effectué avec retenue, pour des motifs fondés, et non par commodité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du 5 avril 2012, consid. 3.1). Ainsi, une telle dérogation au for ordinaire doit rester exceptionnelle, soit uniquement lorsque des motifs pertinents l'exigent. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dérogation aux règles de for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Une dérogation au for légal peut se justifier lorsque plus des deux tiers des infractions ont été commises dans le même canton (ATF 129 IV 202 consid. 2 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 8G.39/2003 du 4 avril 2003, consid. 2). Cette règle n'a néanmoins aucun caractère absolu. D'autres critères entrent en effet en

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ligne de compte (FINGERHUTH/LIEBER, op. cit., n° 17 ad art. 40), comme par exemple le domicile de l'auteur, sa langue ou des facilités dans l'apport des preuves (SJ 2003 I p. 466, 8G.130/2002 et référence citée).

E. 3.2 En l'espèce, le MP-TI considère qu'il y a lieu de déroger au for légal. Il estime en substance que le MP-GE a déjà procédé à tous les actes d'instructions et que le dossier lui a uniquement été transmis pour décision. Le MP-TI relève également que tous les actes sont en français et devront être traduits en italien (act. 1.1). Il allègue que la nécessité d'une expertise de crédibilité sur les déclarations de la victime, voire d'une expertise psychiatrique du prévenu évoquée par le MP-GE, n'est qu'hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et objectif. Selon le MP-TI, rien au dossier ne laisse non plus penser que le prévenu n'aurait pas sa capacité de discernement et qu'une expertise serait justifiée à cet égard (act. 5,

p. 2). Il relève en outre qu'avant d'ordonner une éventuelle expertise de crédibilité de l'enfant, une confrontation entre les parties, avec l'accord de la victime, serait envisageable. A son avis, il est évident qu'une telle confrontation serait bien plus respectueuse des droits de la victime si elle avait lieu à son domicile à Genève.

E. 3.3 D'une part, il ressort du dossier qu'au moment où le MP-GE a invité les autorités tessinoises à reprendre la procédure, cette dernière venait de lui être transmise par la brigade des mœurs. Il sied dès lors de relever que ladite procédure en est au stade de l'investigation policière (art. 306 ss CPP) et que le MP-GE n'a pas encore ouvert formellement d'instruction (art. 309 CPP). La police a, conformément à ses obligations, identifié et interrogé les lésés et les suspects et auditionné l'enfant dès que possible (art. 154 al. 2 CPP; art. 306 al. 2 let. b CPP; act. 1.2). Dès lors, à ce jour, le MP-GE n'a pas encore quant à lui accompli d'actes d'instructions, si bien que le transfert du dossier établi par la police, d'une quarantaine de pages, qui contient trois rapports de la brigade des mœurs et trois procès-verbaux d'audition, est possible sans inconvénients importants. D'autre part, on ne saurait suivre l'argument du MP-TI selon lequel tous les actes d'instructions auraient déjà été accomplis. En effet, vu l'âge de la victime, sept ans au moment de sa première audition, et dans la mesure où le prévenu conteste formellement les faits qui lui sont reprochés, de nouvelles mesures d'instructions paraissent se justifier. Le MP-TI laisse par ailleurs entendre que d'autres actes d'enquête pourraient se révéler utiles. En effet, il évoque qu'une éventuelle confrontation entre les parties, à condition qu'elle soit possible (cf. art. 153 et 154 CPP), serait pertinente avant d'envisager d'ordonner une expertise de crédibilité (act. 5, p. 2).

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E. 3.4 De surcroît, il sied de constater que la langue du prévenu est l'italien et qu'il est originaire de Y. (TI) et y est domicilié (act. 1.2, p. 3), éléments qui plaident pour le maintien du for légal au Tessin.

E. 4 Au vu de ce qui précède, il s'impose de ne pas renoncer au for légal et de désigner le canton du Tessin comme compétent pour connaître du crime poursuivi.

E. 5 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton du Tessin sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger la procédure visée par la présente décision.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 11 avril 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 11 avril 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel

Parties

CANTON DE GENÈVE, Ministère public, requérant

contre

CANTONE TICINO, Ministero pubblico, intimé

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2013.27

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Faits:

A. Le 13 juin 2013, un cas d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) a été signalé à la brigade des mœurs genevoise. Il a été rapporté que A., née le (…), aurait subi, à deux reprises, des attouchements au niveau de ses parties intimes par son grand-père, B. Ces actes auraient eu lieu au domicile du père de l'enfant, C., à Z. (France). Le 14 juin 2013, la brigade des mœurs a auditionné la mère de l'enfant, D., ainsi que l'enfant elle- même. Le prévenu a quant à lui été entendu le 22 juillet 2013 (act. 1.2).

B. À réception du dossier de la brigade des mœurs (procédure P/9337/2013), le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a adressé le 2 octobre 2013 une demande d'acceptation du for au Ministero Pubblico du canton du Tessin (ci-après: MP-TI), le considérant compétent compte tenu du domicile tessinois du prévenu et l'application de l'art. 32 al. 1 CPP (act. 1.3). Dans sa réponse du 24 octobre 2013, le MP-TI a décliné sa compétence (act. 1.1).

C. Le 6 novembre 2013, le MP-GE a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans (act. 1). Il conclut à ce que les autorités de poursuites pénales tessinoises soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger la procédure P/9337/2013 (act. 1, p. 3).

D. Invité à répondre, le MP-TI conclut au rejet de la requête (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi

- 3 -

en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste cependant dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, n° 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2

p. 95). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 5 ad art. 40 CPP).

1.1 À Genève, cette tâche revient au Parquet du procureur général, qui peut néanmoins la déléguer aux premiers procureurs (art. 81 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ/GE; RS E 2 05]; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.50 du 11 janvier 2013, consid. 1.2 et références citées). Quant au Tessin, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de constater qu'aux termes de l'art. 67 al. 6 de la legge sull'organizzazione giudiziaria du 10 mai 2006 (LOG/TI; RS 3.1.1.1), cette compétence appartient au procureur en charge de la procédure (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2013.26 du 16 janvier 2014, consid. 1.2 et BG.2013.16 du 18 juillet 2013, consid. 1.2).

1.2 L’échange de vues a été correctement effectué. Les autorités cantonales précitées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l’art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de poursuite pénales saisies en premier lieu. Les autres conditions de recevabilité sont en l’occurrence réalisées. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la requête en fixation de for.

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2. Selon l'art. 5 al. 1 let. b CP, les autorités helvétiques sont habilitées à poursuivre quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et aurait commis à l'étranger un acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) de moins de 14 ans. Aux termes de l'art. 32 al. 1 CPP, lorsque l'infraction a été commise à l'étranger ou qu'il est impossible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 1 ad art. 32).

2.1 En l'espèce et dans la mesure où le prévenu est domicilié à Y. (TI) (act. 1.2, p. 3) le for légal est indéniablement au Tessin, ce qu'aucune partie par ailleurs ne conteste (act. 1, p. 5; act. 5, p. 1).

3. Les autorités tessinoises invoquent des motifs d'opportunité, tels que le stade avancé de la procédure et la langue. Elles suggèrent sur cette base une dérogation aux règles légales, considérations qu'il y a lieu d'examiner.

3.1 A teneur de l'art. 40 al. 3 CPP, « l'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 [CPP] lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent ». Ainsi, la Cour des plaintes peut-elle dans certains cas fixer un autre for que celui prévu par la loi (art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, Commentaire CPP, Bâle 2011, n° 3 ad art. 38; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 15 ad art. 40). L'ensemble de la doctrine ici citée indique qu'un autre choix que le for légal doit être effectué avec retenue, pour des motifs fondés, et non par commodité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du 5 avril 2012, consid. 3.1). Ainsi, une telle dérogation au for ordinaire doit rester exceptionnelle, soit uniquement lorsque des motifs pertinents l'exigent. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dérogation aux règles de for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Une dérogation au for légal peut se justifier lorsque plus des deux tiers des infractions ont été commises dans le même canton (ATF 129 IV 202 consid. 2 et référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 8G.39/2003 du 4 avril 2003, consid. 2). Cette règle n'a néanmoins aucun caractère absolu. D'autres critères entrent en effet en

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ligne de compte (FINGERHUTH/LIEBER, op. cit., n° 17 ad art. 40), comme par exemple le domicile de l'auteur, sa langue ou des facilités dans l'apport des preuves (SJ 2003 I p. 466, 8G.130/2002 et référence citée).

3.2 En l'espèce, le MP-TI considère qu'il y a lieu de déroger au for légal. Il estime en substance que le MP-GE a déjà procédé à tous les actes d'instructions et que le dossier lui a uniquement été transmis pour décision. Le MP-TI relève également que tous les actes sont en français et devront être traduits en italien (act. 1.1). Il allègue que la nécessité d'une expertise de crédibilité sur les déclarations de la victime, voire d'une expertise psychiatrique du prévenu évoquée par le MP-GE, n'est qu'hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et objectif. Selon le MP-TI, rien au dossier ne laisse non plus penser que le prévenu n'aurait pas sa capacité de discernement et qu'une expertise serait justifiée à cet égard (act. 5,

p. 2). Il relève en outre qu'avant d'ordonner une éventuelle expertise de crédibilité de l'enfant, une confrontation entre les parties, avec l'accord de la victime, serait envisageable. A son avis, il est évident qu'une telle confrontation serait bien plus respectueuse des droits de la victime si elle avait lieu à son domicile à Genève.

3.3 D'une part, il ressort du dossier qu'au moment où le MP-GE a invité les autorités tessinoises à reprendre la procédure, cette dernière venait de lui être transmise par la brigade des mœurs. Il sied dès lors de relever que ladite procédure en est au stade de l'investigation policière (art. 306 ss CPP) et que le MP-GE n'a pas encore ouvert formellement d'instruction (art. 309 CPP). La police a, conformément à ses obligations, identifié et interrogé les lésés et les suspects et auditionné l'enfant dès que possible (art. 154 al. 2 CPP; art. 306 al. 2 let. b CPP; act. 1.2). Dès lors, à ce jour, le MP-GE n'a pas encore quant à lui accompli d'actes d'instructions, si bien que le transfert du dossier établi par la police, d'une quarantaine de pages, qui contient trois rapports de la brigade des mœurs et trois procès-verbaux d'audition, est possible sans inconvénients importants. D'autre part, on ne saurait suivre l'argument du MP-TI selon lequel tous les actes d'instructions auraient déjà été accomplis. En effet, vu l'âge de la victime, sept ans au moment de sa première audition, et dans la mesure où le prévenu conteste formellement les faits qui lui sont reprochés, de nouvelles mesures d'instructions paraissent se justifier. Le MP-TI laisse par ailleurs entendre que d'autres actes d'enquête pourraient se révéler utiles. En effet, il évoque qu'une éventuelle confrontation entre les parties, à condition qu'elle soit possible (cf. art. 153 et 154 CPP), serait pertinente avant d'envisager d'ordonner une expertise de crédibilité (act. 5, p. 2).

- 6 -

3.4 De surcroît, il sied de constater que la langue du prévenu est l'italien et qu'il est originaire de Y. (TI) et y est domicilié (act. 1.2, p. 3), éléments qui plaident pour le maintien du for légal au Tessin.

4. Au vu de ce qui précède, il s'impose de ne pas renoncer au for légal et de désigner le canton du Tessin comme compétent pour connaître du crime poursuivi.

5. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton du Tessin sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger la procédure visée par la présente décision.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 11 avril 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Canton de Genève, Ministère public - Cantone Ticino, Ministero pubblico

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.