opencaselaw.ch

BG.2013.12

Bundesstrafgericht · 2013-08-15 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Depuis le début de l'année 2010, une recrudescence de vols à l'astuce, se- lon le modus operandi du "faux plombier" a été constatée en Suisse ro- mande. Tous les signalements mentionnaient la présence de deux hom- mes se prétendant plombiers envoyés par la commune ou la régie et sou- haitant contrôler des installations sanitaires de l'appartement de leurs victi- mes. Pendant cette manœuvre de distraction, l'un ou l'autre des auteurs en profitait pour dérober de l'argent. A chaque fois, la lésée est décrite comme une femme âgée, seule au moment des faits. Le butin réalisé est de CHF 100.-- à CHF 1000.-- par opération.

Le premier cas concerné se serait produit à Z., dans le canton de Neuchâ- tel, le 25 janvier 2010 (classeur du canton de Fribourg act. 2038

p. 10 et 2333).

Le 5 mai 2010, une diffusion nationale a été établie par la police cantonale jurassienne: elle informait de l'interpellation de A. et de B. qui se faisaient passer pour de faux plombiers dans ce canton. N'ayant été incriminés que pour une tentative de vol commise en mars 2010, ils ont été remis en liber- té après une courte arrestation.

Selon les éléments recueillis par les différentes polices cantonales, les deux individus précités peuvent être impliqués dans 48 cas qui concernent six cantons: Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Berne, Valais et Jura (act. 1).

B. Le 13 juillet 2010, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) s'est adressé au Ministère public du Canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) lui faisant savoir qu'il le tenait pour compétent afin de reprendre les procé- dures ouvertes sur son territoire contre les précités (classeur du canton de Fribourg act. 5002).

Le 28 septembre 2010, le MP-FR a refusé de reprendre les dossiers ber- nois (classeur du canton de Fribourg act. 5000).

Les 18 octobre 2010 et 6 mai 2011, le MP-BE a réitéré sa requête au MP-FR (classeur du canton de Fribourg act. 5002).

Le 18 août 2011, ce dernier a accepté de reprendre provisoirement les pro- cédures bernoises (classeur du canton de Fribourg act. 5008, 5009, 5010).

C. Le 14 février 2013, le MP-FR s'est adressé au Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) en lui demandant de reprendre la procédu- re dans la mesure où le premier cas dans lequel les prévenus sont impli- qués s'est produit dans ce dernier canton (classeur du canton de Fribourg act. 9000). Cependant, le 14 mars 2013, le MP-NE a refusé de reprendre la compétence au motif que le forum secundum praeventionis plaidait pour une reprise du for par le canton de Vaud dans lequel quelques 20 cas étaient pendants (classeur du canton de Fribourg act. 9001).

Le 20 mars 2013, le MP-FR a interpellé le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) dans ce sens (classeur du canton de Fribourg act. 9004), lequel a refusé sa compétence. Ce dernier a invoqué qu'en l'es- pèce, il n'est pas saisi des deux tiers des cas recensés, quote-part requise par la jurisprudence pour déroger au for légal (classeur du canton de Fribourg act. 9006).

Interpellés une nouvelle fois par le MP-FR, les deux cantons précités ont réitéré leur refus (classeur du canton de Fribourg act. 9007-9009 et 9011). Le Ministère public du canton du Jura a précisé pour sa part avoir jugé A. et B. le 24 octobre 2012 (classeur du canton de Fribourg act. 9010).

D. Le 6 mai 2013, le MP-FR a saisi la Cour de céans d'une requête en fixation de for. Il conclut à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel, subsidiairement du canton de Vaud soient les seules compéten- tes pour poursuivre et juger les infractions concernant A. et B. (act. 1).

Interpellés (act. 2), les différents cantons concernés se sont exprimés comme suit: le MP-NE conclut à l'attribution du for au canton de Vaud (act. 3), le MP-BE renonce à déposer des observations (act. 4), le MP-VD conclut à l'attribution du for légal à Neuchâtel (act. 5), le canton du Valais s'en remet à justice (act. 6).

Une copie de ces réponses a été adressée au MP-FR (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 du rè- glement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S'agissant du délai dans lequel l'autorité re- quérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'auto- rité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (v. notamment: arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autori- tés qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échan- ge de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 9 ad art. 39 et no 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint- Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP).

E. 1.2 La demande de fixation de for a été déposée dans le délai mentionné préci- té (supra consid. 1.1). Les cantons ont été représentés par des autorités légitimées à le faire. Certes, la requête de fixation de for a été déposée par le MP-FR, alors que ce canton ne semble pas avoir été saisi en premier de la cause (art. 40 al. 2 CPP), toutefois, cela ne saurait avoir d'incidence (BERTOSSA, Commentaire CPP, Bâle 2011, no 3 ad art. 40). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause.

E. 2 Selon l'art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même

peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de pour- suite ont été entrepris.

E. 2.1 En l'espèce, les prévenus A. et B. sont soupçonnés d'avoir commis plu- sieurs vols selon le même modus operandi - en se faisant passer pour de faux plombiers - dans différents cantons, principalement en Suisse roman- de. Au vu du dossier, les premiers actes de poursuite ont été entrepris le 25 janvier 2010 à Neuchâtel. Dans la mesure où les infractions reprochées aux prévenus sont punies de la même peine, l'application des règles du CPP rappelées au paragraphe précédent en matière de fixation de for plai- derait pour que l'autorité compétente soit celle de ce dernier canton.

E. 2.2 Toutefois, les autorités neuchâteloises, saisies de cinq cas concernant A. et B., invoquent l'opportunité fondée sur la part prépondérante de l'activité délictueuse dans le canton de Vaud, sur le territoire duquel 20 cas impli- quant les prévenus ont pu être recensés. Elles suggèrent sur cette base une dérogation aux règles légales, considération qu'il y a lieu d'examiner.

E. 2.2.1 A teneur de l'art. 40 al. 3 CPP, "l'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 [CPP] lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du pré- venu ou d'autres motifs pertinents l'exigent." Ainsi, la Cour des plaintes peut-elle dans certains cas fixer un autre for que celui prévu par la loi (art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, op. cit., n° 3 ad art. 38 CPP; FINGER- HUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 15 ad art. 40). L'ensemble de la doctrine ici citée indique qu'un autre choix que le for légal doit être effectué avec retenue, pour des motifs fondés, et non par commodité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du 5 avril 2012, consid. 3.1). Ainsi, une telle dérogation au for ordinaire doit rester exceptionnelle, soit uniquement lorsque des motifs pertinents l'exigent. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dé- rogation aux règles de for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Une dérogation au for lé- gal peut se justifier lorsque plus des deux tiers des infractions ont été commises dans le même canton (ATF 129 IV 202 consid. 2 et référence ci- tée; arrêt du Tribunal fédéral 8G.39/2003 du 4 avril 2003, consid. 2). Cette règle n'a néanmoins aucun caractère absolu. D'autres critères entrent en effet en ligne de compte (FINGERHUTH/LIEBER, op. cit., n° 17 ad art. 40).

E. 2.2.2 En l'espèce ce sont 44 cas, non encore jugés, qui peuvent être retenus à l'encontre des prévenus. Un peu moins de la moitié des infractions concer- nées ont été commises dans le canton de Vaud. Certes, ce dernier a invo- qué que certains des cas qui se sont produits sur son territoire paraissaient difficilement attribuables à la même bande en l'état des indices retenus (classeur du canton de Fribourg act. 9006). Il ne précise cependant pas en quoi, ni de combien de cas il pourrait s'agir. Or, au vu de la répartition des cas concernés (Fribourg: 9; Neuchâtel: 5, Vaud: 20, Berne: 2, Valais: 8) il apparaît que la part prépondérante des infractions commises se situe dans le canton de Vaud, dans lequel les prévenus sont au demeurant domiciliés. Compte tenu de ces éléments, il convient de déroger au for légal et de dé- signer les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud comme seules compétentes pour poursuivre et juger les faits dénoncés par le requérant.

E. 3 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger toutes les procédures visées par la présente déci- sion.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 20 août 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 août 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

CANTON DE FRIBOURG, MINISTÈRE PUBLIC, requérant

contre

1. CANTON DE NEUCHÂTEL, MINISTÈRE PU- BLIC, 2. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, 3. CANTON DE BERNE, PARQUET GÉNÉRAL, 4. CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC, intimés

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2013.12

Faits:

A. Depuis le début de l'année 2010, une recrudescence de vols à l'astuce, se- lon le modus operandi du "faux plombier" a été constatée en Suisse ro- mande. Tous les signalements mentionnaient la présence de deux hom- mes se prétendant plombiers envoyés par la commune ou la régie et sou- haitant contrôler des installations sanitaires de l'appartement de leurs victi- mes. Pendant cette manœuvre de distraction, l'un ou l'autre des auteurs en profitait pour dérober de l'argent. A chaque fois, la lésée est décrite comme une femme âgée, seule au moment des faits. Le butin réalisé est de CHF 100.-- à CHF 1000.-- par opération.

Le premier cas concerné se serait produit à Z., dans le canton de Neuchâ- tel, le 25 janvier 2010 (classeur du canton de Fribourg act. 2038

p. 10 et 2333).

Le 5 mai 2010, une diffusion nationale a été établie par la police cantonale jurassienne: elle informait de l'interpellation de A. et de B. qui se faisaient passer pour de faux plombiers dans ce canton. N'ayant été incriminés que pour une tentative de vol commise en mars 2010, ils ont été remis en liber- té après une courte arrestation.

Selon les éléments recueillis par les différentes polices cantonales, les deux individus précités peuvent être impliqués dans 48 cas qui concernent six cantons: Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Berne, Valais et Jura (act. 1).

B. Le 13 juillet 2010, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) s'est adressé au Ministère public du Canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) lui faisant savoir qu'il le tenait pour compétent afin de reprendre les procé- dures ouvertes sur son territoire contre les précités (classeur du canton de Fribourg act. 5002).

Le 28 septembre 2010, le MP-FR a refusé de reprendre les dossiers ber- nois (classeur du canton de Fribourg act. 5000).

Les 18 octobre 2010 et 6 mai 2011, le MP-BE a réitéré sa requête au MP-FR (classeur du canton de Fribourg act. 5002).

Le 18 août 2011, ce dernier a accepté de reprendre provisoirement les pro- cédures bernoises (classeur du canton de Fribourg act. 5008, 5009, 5010).

C. Le 14 février 2013, le MP-FR s'est adressé au Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) en lui demandant de reprendre la procédu- re dans la mesure où le premier cas dans lequel les prévenus sont impli- qués s'est produit dans ce dernier canton (classeur du canton de Fribourg act. 9000). Cependant, le 14 mars 2013, le MP-NE a refusé de reprendre la compétence au motif que le forum secundum praeventionis plaidait pour une reprise du for par le canton de Vaud dans lequel quelques 20 cas étaient pendants (classeur du canton de Fribourg act. 9001).

Le 20 mars 2013, le MP-FR a interpellé le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) dans ce sens (classeur du canton de Fribourg act. 9004), lequel a refusé sa compétence. Ce dernier a invoqué qu'en l'es- pèce, il n'est pas saisi des deux tiers des cas recensés, quote-part requise par la jurisprudence pour déroger au for légal (classeur du canton de Fribourg act. 9006).

Interpellés une nouvelle fois par le MP-FR, les deux cantons précités ont réitéré leur refus (classeur du canton de Fribourg act. 9007-9009 et 9011). Le Ministère public du canton du Jura a précisé pour sa part avoir jugé A. et B. le 24 octobre 2012 (classeur du canton de Fribourg act. 9010).

D. Le 6 mai 2013, le MP-FR a saisi la Cour de céans d'une requête en fixation de for. Il conclut à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel, subsidiairement du canton de Vaud soient les seules compéten- tes pour poursuivre et juger les infractions concernant A. et B. (act. 1).

Interpellés (act. 2), les différents cantons concernés se sont exprimés comme suit: le MP-NE conclut à l'attribution du for au canton de Vaud (act. 3), le MP-BE renonce à déposer des observations (act. 4), le MP-VD conclut à l'attribution du for légal à Neuchâtel (act. 5), le canton du Valais s'en remet à justice (act. 6).

Une copie de ces réponses a été adressée au MP-FR (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 du rè- glement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S'agissant du délai dans lequel l'autorité re- quérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'auto- rité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (v. notamment: arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autori- tés qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échan- ge de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 9 ad art. 39 et no 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint- Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP). 1.2 La demande de fixation de for a été déposée dans le délai mentionné préci- té (supra consid. 1.1). Les cantons ont été représentés par des autorités légitimées à le faire. Certes, la requête de fixation de for a été déposée par le MP-FR, alors que ce canton ne semble pas avoir été saisi en premier de la cause (art. 40 al. 2 CPP), toutefois, cela ne saurait avoir d'incidence (BERTOSSA, Commentaire CPP, Bâle 2011, no 3 ad art. 40). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause.

2. Selon l'art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même

peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de pour- suite ont été entrepris. 2.1 En l'espèce, les prévenus A. et B. sont soupçonnés d'avoir commis plu- sieurs vols selon le même modus operandi - en se faisant passer pour de faux plombiers - dans différents cantons, principalement en Suisse roman- de. Au vu du dossier, les premiers actes de poursuite ont été entrepris le 25 janvier 2010 à Neuchâtel. Dans la mesure où les infractions reprochées aux prévenus sont punies de la même peine, l'application des règles du CPP rappelées au paragraphe précédent en matière de fixation de for plai- derait pour que l'autorité compétente soit celle de ce dernier canton. 2.2 Toutefois, les autorités neuchâteloises, saisies de cinq cas concernant A. et B., invoquent l'opportunité fondée sur la part prépondérante de l'activité délictueuse dans le canton de Vaud, sur le territoire duquel 20 cas impli- quant les prévenus ont pu être recensés. Elles suggèrent sur cette base une dérogation aux règles légales, considération qu'il y a lieu d'examiner.

2.2.1 A teneur de l'art. 40 al. 3 CPP, "l'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 [CPP] lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du pré- venu ou d'autres motifs pertinents l'exigent." Ainsi, la Cour des plaintes peut-elle dans certains cas fixer un autre for que celui prévu par la loi (art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, op. cit., n° 3 ad art. 38 CPP; FINGER- HUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 15 ad art. 40). L'ensemble de la doctrine ici citée indique qu'un autre choix que le for légal doit être effectué avec retenue, pour des motifs fondés, et non par commodité (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du 5 avril 2012, consid. 3.1). Ainsi, une telle dérogation au for ordinaire doit rester exceptionnelle, soit uniquement lorsque des motifs pertinents l'exigent. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s'imposer de manière impérative. Au surplus, une dé- rogation aux règles de for n'est possible qu'en faveur d'un canton disposant d'un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.15 du 23 mai 2012, consid. 3.1). Une dérogation au for lé- gal peut se justifier lorsque plus des deux tiers des infractions ont été commises dans le même canton (ATF 129 IV 202 consid. 2 et référence ci- tée; arrêt du Tribunal fédéral 8G.39/2003 du 4 avril 2003, consid. 2). Cette règle n'a néanmoins aucun caractère absolu. D'autres critères entrent en effet en ligne de compte (FINGERHUTH/LIEBER, op. cit., n° 17 ad art. 40).

2.2.2 En l'espèce ce sont 44 cas, non encore jugés, qui peuvent être retenus à l'encontre des prévenus. Un peu moins de la moitié des infractions concer- nées ont été commises dans le canton de Vaud. Certes, ce dernier a invo- qué que certains des cas qui se sont produits sur son territoire paraissaient difficilement attribuables à la même bande en l'état des indices retenus (classeur du canton de Fribourg act. 9006). Il ne précise cependant pas en quoi, ni de combien de cas il pourrait s'agir. Or, au vu de la répartition des cas concernés (Fribourg: 9; Neuchâtel: 5, Vaud: 20, Berne: 2, Valais: 8) il apparaît que la part prépondérante des infractions commises se situe dans le canton de Vaud, dans lequel les prévenus sont au demeurant domiciliés. Compte tenu de ces éléments, il convient de déroger au for légal et de dé- signer les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud comme seules compétentes pour poursuivre et juger les faits dénoncés par le requérant.

3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger toutes les procédures visées par la présente déci- sion.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 20 août 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Canton de Fribourg, Ministère public - Canton de Neuchâtel, Ministère public - Canton de Vaud, Ministère Public Central - Canton de Berne, Parquet général - Canton du Valais, Ministère public

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.