Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Le 28 mai 2018, Me A. (ci-après: A. ou le recourant) a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) contre Me B. (ci-après: B.) pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP), en raison de propos tenus à son endroit lors de l’audience du Tribunal de police de la République et Canton de Genève du 4 mai 2018 dans le cadre de la procédure pénale P/2322/2015. Il a en outre sollicité que l’affaire soit instruite par les autorités vaudoises parce que les autorités genevoises ne seraient pas en mesure d’instruire impartialement une procédure pénale contre B. (act. 1.1, 4.1 et 7).
B. Par courrier du 31 mai 2018, le MP-VD a adressé une demande de reprise de for au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE). Le 1er juin 2018, le MP-GE a rendu une ordonnance d’acceptation de for et re- pris la procédure pénale en se fondant sur l’art. 31 al. 1 CPP, au vu du lieu de commission de l’infraction dénoncée. Le numéro de dossier P/10178/2018 a été attribué à cette dernière procédure (act. 1.1).
C. A. a par la suite introduit une procédure de récusation à l’encontre du Pre- mier Procureur du MP-GE, C. (ci-après: Premier procureur), dans le cadre de la procédure P/10178/2018 précitée (act. 1 p. 11 et 15.2 p. 3).
D. Par mémoire du 21 juin 2018, A. forme recours contre l’ordonnance d’accep- tation de for susmentionnée, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce que le MP-VD soit déclaré seul compétent pour connaître de la cause. Il se fonde en substance sur les art. 38 al. 1 et 40 al. 3 CPP, que les autorités intimées auraient méconnus à tort. Il invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendu et de l’interdiction de l’arbitraire (act. 1 p. 9-21).
E. Au cours de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, les cantons de Genève et de Vaud concluent au rejet du recours et le recourant maintient ses conclusions (act. 6, 7 et 9). Celui-ci a spontanément déposé des obser- vations les 21, 22 août et 2 novembre 2018 (act. 15, 17 et 18).
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Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). En présence d’une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, in Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : Commentaire romand], 2011, n° 4 ad art. 41; JEANNE- RET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3032 et les réfé- rences citées).
E. 1.2 L’art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l’autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) – l’attribution du for dé- cidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l’art. 30 al. 1 Cst., qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent. L’exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BERTOSSA, op. cit., ibidem). Il s’agit en d’autres termes d’éviter que le droit de l’intéressé à être jugé par un tribunal compétent soit violé. La démarche du recourant s’inscrit précisément dans le cadre susmentionné, puisqu’elle s’en prend à la reprise de for décidée d’entente entre le MP-VD et le MP-GE.
E. 1.3 Ainsi, et dès lors que le recourant est partie plaignante à la procédure (cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP), les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours ne prêtent en l’espèce pas à discussion, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.
E. 2.1 Le recourant reproche en substance aux autorités intimées d’avoir violé le droit fédéral, singulièrement l’interdiction de l’arbitraire, en ne faisant pas ap- plication des art. 38 al. 1 et 40 al. 3 CPP (fixation d’un autre for) alors que
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des motifs pertinents l’exigeaient. Il invoque à ce titre l’absence d’indépen- dance et d’impartialité du MP-GE qui, en la personne de son Premier procu- reur, était et demeurerait une partie adverse depuis la procédure pénale P/2322/2015. En effet, dite procédure, ouverte à l’encontre du recourant des chefs de contrainte et de calomnie, sur plainte de B., se serait soldée par un jugement écartant l’essentiel des éléments requis par l’accusation (con- trainte, degré de la peine, interdiction de pratique, etc.). Il en résulterait du ressentiment et une inimitié grandissante de la part du Premier procureur à l’égard du recourant. Partant, cela justifierait la fixation d’un autre for que celui prévu aux articles 31 à 37 CPP pour instruire les faits objets de la pro- cédure P/10178/2018 (v. supra let. A et B) ouverte sur plainte du recourant contre B. (act. 1 p. 13-20).
E. 2.2 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
E. 2.3 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compé- tente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018; BARTETZKO, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 31 CPP); l’on peut notamment y avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2; FINGER- HUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Do- natsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014 [ci-après: Kommentar zur StPO], n° 16 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu’il s’agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BERTOSSA, Commentaire romand, n° 12 ad art. 31 CPP).
E. 2.4 Selon la jurisprudence constante et la doctrine, les infractions contre l'hon- neur (art. 173 ss CP) réalisées par l'envoi d'écrits sont réputées commises non pas au lieu de réception mais au lieu où lesdits écrits ont été établis et envoyés (ATF 98 IV 60 consid. 1; 86 IV 222 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.50 du 31 janvier 2012 consid. 2.2; FINGERHUTH/LIE- BER, Kommentar zur StPO, n° 18 ad art. 31; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkanto- nale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 115).
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S’agissant des infractions contre l’honneur réalisées oralement, le for se trouve au lieu où l’auteur s’est exprimé (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2013.1 du 06.02.2013 let. A et consid. 2).
E. 2.5 L’art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Tel sera le cas, par exemple, pour des motifs d’économie de procédure (v. ATF 121 IV 224 consid. 3c; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.3 du 8 avril 2011 consid. 2.4; MO- SER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 10 ad art. 38 CPP), afin de respec- ter le principe de célérité (v. TPF 2007 121 consid. 2.3; concernant la com- pétence ratione materiae, v. TPF 2007 9 consid. 3.1.3 et TPF 2007 90 con- sid. 1.3), pour des motifs liés à la langue (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012 consid. 2.4; BG.2011.50 du 31 janvier 2012 consid. 3.1), au domicile du prévenu, respectivement le siège de la société concernée, (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du
E. 2.6 En l’espèce, le recourant reproche à B. d’avoir tenu, par oral, des propos attentatoires à son honneur lors de l’audience du Tribunal de police de la
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République et Canton de Genève du 4 mai 2018 (cf. supra let. A). A la lu- mière de la jurisprudence précitée, cela suffit déjà à fonder la compétence des autorités de ce dernier canton. Par ailleurs, l’argument du recourant se- lon lequel les propos incriminés ont été retranscrits dans un procès-verbal d’audience, qui aurait par la suite été porté à la connaissance de différentes personnes dans le canton de Vaud (act. 1 p. 13), est dénué de pertinence. En effet, ledit procès-verbal a été établi par le Tribunal de police genevois et, selon toute vraisemblance, envoyé depuis Genève aux différents destina- taires de sa liste de diffusion. Partant, conformément à la jurisprudence pré- citée, l’infraction réalisée par le biais de l’envoi de ces écrits est également réputée commise à Genève. Le for ordinaire pour la poursuite et le jugement de l’infraction se situe donc dans ce dernier canton.
Il faut encore vérifier s’il existe des motifs pertinents qui exigeraient de déro- ger au for ordinaire, tout en rappelant que pareille solution doit demeurer l’exception. En l’occurrence, le recourant ne démontre pas quelles sont les raisons d’économie de procédure ou d’opportunité pour lesquelles la fixation d’un for dans le canton de Vaud s’imposerait de manière impérative. Au de- meurant, le critère de rattachement territorial au canton de Vaud n’est pas établi. En effet, à l’instar du MP-VD, il y a lieu de relever que l’entier des faits objets de la plainte du recourant se sont déroulés sur le territoire genevois, dans un contexte historique genevois et opposant des personnalités gene- voises (act. 7 p. 2). C’est dès lors à bon droit que le MP-GE a accepté sa compétence. L’absence de critère de rattachement au canton de Vaud con- duit déjà, compte tenu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.5), au rejet du recours.
Par surabondance, les développements du recourant destinés à établir un défaut d’impartialité et d’indépendance du MP-GE, respectivement de son Premier procureur, sont infondés. Effectivement, ce dernier grief ne constitue pas un motif pertinent qui permettrait la fixation d’un autre for au sens de la jurisprudence précitée. Il s’agit plutôt d’un argument qui doit être soulevé dans le cadre d’une éventuelle procédure de récusation au sens des art. 56 ss CPP. D’ailleurs, le recourant expose lui-même qu’une telle procédure de récusation est en cours à l’encontre du Premier procureur (act. 1 p. 11 et 15.2 p. 3), démontrant par là qu’il connait parfaitement les démarches à entreprendre. Pour le surplus, la Cour de céans n’est pas com- pétente pour connaître d’un tel grief relatif à l’absence d’indépendance et d’impartialité du magistrat ou de l’autorité. En effet, l’art. 59 al. 1 let. b CPP dispose que c’est l’autorité de recours – au sens de l’art. 20 CPP – qui tranche le litige relatif à la récusation lorsque le ministère public est concerné
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(BOOG, Basler Kommentar, n° 7 ad art. 59 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Pro- cédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 676). S’agissant en l’occurrence d’une procédure instruite par le MP-GE, il appartient à l’autorité de recours du can- ton de Genève de se prononcer sur une éventuelle récusation. En définitive, il n’existe aucune raison valable de déroger au for ordinaire fixé à Genève en vertu de l’art. 31 al. 1 CPP.
3. Le recourant se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendu, en arguant que le MP-GE ne l’aurait pas consulté avant que l’acte entrepris ne fût rendu (act 1 p. 19). D’après la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti aux art. 29 al. 2 et 107 CPP, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une dé- cision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; Tribunal pénal fédéral BG.2017.15-16 consid. 2.2). En l’occurrence, le re- courant a eu tout loisir de faire valoir les motifs pour lesquels il estimait que la compétence devait échoir au MP-VD, à mesure qu’il a engagé lui-même la procédure pénale en déposant plainte devant cette dernière autorité, et en demandant expressément que l’instruction soit menée par les autorités vau- doise au vu de l’absence d’impartialité alléguée. Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Dans tous les cas, une éven- tuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la Cour de céans dispose d’un plein pou- voir d’examen en fait et en droit, et que le recourant a largement eu l’occa- sion de s’exprimer tant dans son recours que dans sa réplique (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et les références citées).
4. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
E. 5 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge du recourant, à CHF 2’000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2’000.--, sont mis à la charge du recou- rant. Bellinzone, le 5 novembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 5 novembre 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth
Parties
A.,
recourant
contre
1. CANTON DE GENÈVE, MINISTÈRE PUBLIC, 2. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL,
intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2018.23
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Faits:
A. Le 28 mai 2018, Me A. (ci-après: A. ou le recourant) a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) contre Me B. (ci-après: B.) pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP), en raison de propos tenus à son endroit lors de l’audience du Tribunal de police de la République et Canton de Genève du 4 mai 2018 dans le cadre de la procédure pénale P/2322/2015. Il a en outre sollicité que l’affaire soit instruite par les autorités vaudoises parce que les autorités genevoises ne seraient pas en mesure d’instruire impartialement une procédure pénale contre B. (act. 1.1, 4.1 et 7).
B. Par courrier du 31 mai 2018, le MP-VD a adressé une demande de reprise de for au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE). Le 1er juin 2018, le MP-GE a rendu une ordonnance d’acceptation de for et re- pris la procédure pénale en se fondant sur l’art. 31 al. 1 CPP, au vu du lieu de commission de l’infraction dénoncée. Le numéro de dossier P/10178/2018 a été attribué à cette dernière procédure (act. 1.1).
C. A. a par la suite introduit une procédure de récusation à l’encontre du Pre- mier Procureur du MP-GE, C. (ci-après: Premier procureur), dans le cadre de la procédure P/10178/2018 précitée (act. 1 p. 11 et 15.2 p. 3).
D. Par mémoire du 21 juin 2018, A. forme recours contre l’ordonnance d’accep- tation de for susmentionnée, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce que le MP-VD soit déclaré seul compétent pour connaître de la cause. Il se fonde en substance sur les art. 38 al. 1 et 40 al. 3 CPP, que les autorités intimées auraient méconnus à tort. Il invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendu et de l’interdiction de l’arbitraire (act. 1 p. 9-21).
E. Au cours de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, les cantons de Genève et de Vaud concluent au rejet du recours et le recourant maintient ses conclusions (act. 6, 7 et 9). Celui-ci a spontanément déposé des obser- vations les 21, 22 août et 2 novembre 2018 (act. 15, 17 et 18).
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). En présence d’une décision formelle, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, in Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : Commentaire romand], 2011, n° 4 ad art. 41; JEANNE- RET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3032 et les réfé- rences citées).
1.2 L’art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l’autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]) – l’attribution du for dé- cidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l’art. 30 al. 1 Cst., qui garantit le droit d’être jugé par un tribunal compétent. L’exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d’un ministère public en matière de compétence ou de for (BERTOSSA, op. cit., ibidem). Il s’agit en d’autres termes d’éviter que le droit de l’intéressé à être jugé par un tribunal compétent soit violé. La démarche du recourant s’inscrit précisément dans le cadre susmentionné, puisqu’elle s’en prend à la reprise de for décidée d’entente entre le MP-VD et le MP-GE.
1.3 Ainsi, et dès lors que le recourant est partie plaignante à la procédure (cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 CPP), les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours ne prêtent en l’espèce pas à discussion, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.
2.
2.1 Le recourant reproche en substance aux autorités intimées d’avoir violé le droit fédéral, singulièrement l’interdiction de l’arbitraire, en ne faisant pas ap- plication des art. 38 al. 1 et 40 al. 3 CPP (fixation d’un autre for) alors que
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des motifs pertinents l’exigeaient. Il invoque à ce titre l’absence d’indépen- dance et d’impartialité du MP-GE qui, en la personne de son Premier procu- reur, était et demeurerait une partie adverse depuis la procédure pénale P/2322/2015. En effet, dite procédure, ouverte à l’encontre du recourant des chefs de contrainte et de calomnie, sur plainte de B., se serait soldée par un jugement écartant l’essentiel des éléments requis par l’accusation (con- trainte, degré de la peine, interdiction de pratique, etc.). Il en résulterait du ressentiment et une inimitié grandissante de la part du Premier procureur à l’égard du recourant. Partant, cela justifierait la fixation d’un autre for que celui prévu aux articles 31 à 37 CPP pour instruire les faits objets de la pro- cédure P/10178/2018 (v. supra let. A et B) ouverte sur plainte du recourant contre B. (act. 1 p. 13-20).
2.2 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procé- dure visant à déterminer les fors.
2.3 Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compé- tente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Le lieu de résultat ne joue ainsi qu’un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 3018; BARTETZKO, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 31 CPP); l’on peut notamment y avoir recours si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 2.2; FINGER- HUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Do- natsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014 [ci-après: Kommentar zur StPO], n° 16 ad art. 31 CPP). En règle générale, le critère du lieu de résultat ne peut être pris en considération que lorsqu’il s’agit de poursuivre un délit matériel dans le cas donné (BERTOSSA, Commentaire romand, n° 12 ad art. 31 CPP).
2.4 Selon la jurisprudence constante et la doctrine, les infractions contre l'hon- neur (art. 173 ss CP) réalisées par l'envoi d'écrits sont réputées commises non pas au lieu de réception mais au lieu où lesdits écrits ont été établis et envoyés (ATF 98 IV 60 consid. 1; 86 IV 222 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.50 du 31 janvier 2012 consid. 2.2; FINGERHUTH/LIE- BER, Kommentar zur StPO, n° 18 ad art. 31; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkanto- nale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 115).
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S’agissant des infractions contre l’honneur réalisées oralement, le for se trouve au lieu où l’auteur s’est exprimé (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2013.1 du 06.02.2013 let. A et consid. 2).
2.5 L’art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Tel sera le cas, par exemple, pour des motifs d’économie de procédure (v. ATF 121 IV 224 consid. 3c; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.3 du 8 avril 2011 consid. 2.4; MO- SER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n° 10 ad art. 38 CPP), afin de respec- ter le principe de célérité (v. TPF 2007 121 consid. 2.3; concernant la com- pétence ratione materiae, v. TPF 2007 9 consid. 3.1.3 et TPF 2007 90 con- sid. 1.3), pour des motifs liés à la langue (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012 consid. 2.4; BG.2011.50 du 31 janvier 2012 consid. 3.1), au domicile du prévenu, respectivement le siège de la société concernée, (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.32 du 5 avril 2012 consid. 3.1 et 3.2) ou encore lorsque plus de deux tiers des in- fractions relèvent de la compétence d’un canton (ATF 129 IV 202 consid. 3; 123 IV 23 consid. 2); d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte (ATF 129 IV 202 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2014.19 précité consid. 3.1 et 3.2; BG.2013.20 du 9 octobre 2013 consid. 2.1; JEAN- NERET/KUHN, op. cit., n° 3025; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commen- taire du CPP, 2e éd. 2016, n° 4 ad art. 38 CPP; FINGERHUTH/LIEBER, Kom- mentar zur StPO, n° 17 ad art. 40 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand, n° 4 ad art. 38 CPP).
Pareille solution doit cependant demeurer l’exception. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s’imposer de manière impérative et selon des motifs pertinents. De plus, une dérogation aux règles du for n’est possible qu’en faveur d’un canton dispo- sant d’un critère de rattachement territorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017 consid. 4; MOSER/SCHLAP- BACH, Basler Kommentar, n° 2 ad art. 38 CPP et les références citées); le canton qui se voit attribuer le for en application de l’art. 38 CPP doit néces- sairement être de ceux qui disposent d’un for alternatif ou subsidiaire (JEAN- NERET/KUHN, op. cit., n° 3025; BERTOSSA, Commentaire romand, n° 2 ad art. 38 CPP).
2.6 En l’espèce, le recourant reproche à B. d’avoir tenu, par oral, des propos attentatoires à son honneur lors de l’audience du Tribunal de police de la
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République et Canton de Genève du 4 mai 2018 (cf. supra let. A). A la lu- mière de la jurisprudence précitée, cela suffit déjà à fonder la compétence des autorités de ce dernier canton. Par ailleurs, l’argument du recourant se- lon lequel les propos incriminés ont été retranscrits dans un procès-verbal d’audience, qui aurait par la suite été porté à la connaissance de différentes personnes dans le canton de Vaud (act. 1 p. 13), est dénué de pertinence. En effet, ledit procès-verbal a été établi par le Tribunal de police genevois et, selon toute vraisemblance, envoyé depuis Genève aux différents destina- taires de sa liste de diffusion. Partant, conformément à la jurisprudence pré- citée, l’infraction réalisée par le biais de l’envoi de ces écrits est également réputée commise à Genève. Le for ordinaire pour la poursuite et le jugement de l’infraction se situe donc dans ce dernier canton.
Il faut encore vérifier s’il existe des motifs pertinents qui exigeraient de déro- ger au for ordinaire, tout en rappelant que pareille solution doit demeurer l’exception. En l’occurrence, le recourant ne démontre pas quelles sont les raisons d’économie de procédure ou d’opportunité pour lesquelles la fixation d’un for dans le canton de Vaud s’imposerait de manière impérative. Au de- meurant, le critère de rattachement territorial au canton de Vaud n’est pas établi. En effet, à l’instar du MP-VD, il y a lieu de relever que l’entier des faits objets de la plainte du recourant se sont déroulés sur le territoire genevois, dans un contexte historique genevois et opposant des personnalités gene- voises (act. 7 p. 2). C’est dès lors à bon droit que le MP-GE a accepté sa compétence. L’absence de critère de rattachement au canton de Vaud con- duit déjà, compte tenu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.5), au rejet du recours.
Par surabondance, les développements du recourant destinés à établir un défaut d’impartialité et d’indépendance du MP-GE, respectivement de son Premier procureur, sont infondés. Effectivement, ce dernier grief ne constitue pas un motif pertinent qui permettrait la fixation d’un autre for au sens de la jurisprudence précitée. Il s’agit plutôt d’un argument qui doit être soulevé dans le cadre d’une éventuelle procédure de récusation au sens des art. 56 ss CPP. D’ailleurs, le recourant expose lui-même qu’une telle procédure de récusation est en cours à l’encontre du Premier procureur (act. 1 p. 11 et 15.2 p. 3), démontrant par là qu’il connait parfaitement les démarches à entreprendre. Pour le surplus, la Cour de céans n’est pas com- pétente pour connaître d’un tel grief relatif à l’absence d’indépendance et d’impartialité du magistrat ou de l’autorité. En effet, l’art. 59 al. 1 let. b CPP dispose que c’est l’autorité de recours – au sens de l’art. 20 CPP – qui tranche le litige relatif à la récusation lorsque le ministère public est concerné
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(BOOG, Basler Kommentar, n° 7 ad art. 59 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Pro- cédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 676). S’agissant en l’occurrence d’une procédure instruite par le MP-GE, il appartient à l’autorité de recours du can- ton de Genève de se prononcer sur une éventuelle récusation. En définitive, il n’existe aucune raison valable de déroger au for ordinaire fixé à Genève en vertu de l’art. 31 al. 1 CPP.
3. Le recourant se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendu, en arguant que le MP-GE ne l’aurait pas consulté avant que l’acte entrepris ne fût rendu (act 1 p. 19). D’après la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti aux art. 29 al. 2 et 107 CPP, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une dé- cision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; Tribunal pénal fédéral BG.2017.15-16 consid. 2.2). En l’occurrence, le re- courant a eu tout loisir de faire valoir les motifs pour lesquels il estimait que la compétence devait échoir au MP-VD, à mesure qu’il a engagé lui-même la procédure pénale en déposant plainte devant cette dernière autorité, et en demandant expressément que l’instruction soit menée par les autorités vau- doise au vu de l’absence d’impartialité alléguée. Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Dans tous les cas, une éven- tuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la Cour de céans dispose d’un plein pou- voir d’examen en fait et en droit, et que le recourant a largement eu l’occa- sion de s’exprimer tant dans son recours que dans sa réplique (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et les références citées).
4. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge du recourant, à CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2’000.--, sont mis à la charge du recou- rant.
Bellinzone, le 5 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A. - Ministère public du canton de Genève - Ministère public central du canton de Vaud
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.