opencaselaw.ch

BG.2025.85

Bundesstrafgericht · 2026-02-16 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Suite à un brigandage commis par deux personnes tôt le matin à Z. (VD) à l’Hôtel A. le 26 mars 2025, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert le jour-même une procédure pénale contre inconnus (dos- sier vaudois PE25.006880). Le 12 avril 2025, entre 03.00 et 03.15 heures, trois individus se sont livrés à des actes de brigandage à l’hôtel B. à Y. (VD). Le MP-VD a ouvert une procédure pénale enregistrée sous le numéro PE25.008194. Les images de surveillance ont montré que les auteurs étaient les mêmes que ceux déjà identifiés dans une tentative de brigandage à Neu- châtel le 11 avril 2025, à X. (VD) le 20 mars 2025, et possiblement aussi à W. (VS) le 25 mars 2025. Les premières investigations ont rapidement per- mis de mettre en cause le dénommé C. La procédure PE25.008194 a été jointe le 15 avril 2025 à la procédure PE25.006880. B. Le 16 avril 2025 à 05.45 heures, une patrouille valaisanne de police a con- trôlé à V. (VS) un véhicule de marque D. sans plaque à l’arrière avec à son bord C., E. et F. Du fait de la présence de C., un rapprochement a été fait avec la série de brigandages mentionnée au paragraphe précédent. La po- lice cantonale du Valais a interpellé les trois individus et les a acheminés au Centre G. (VD) pour des vérifications. Dès le 16 avril 2025, la procédure pénale vaudoise a été menée contre C., E. et F. Ceux-ci se trouvent depuis lors en détention provisoire, sous la responsabilité du MP-VD. La procédure vise également des actes similaires perpétrés le 13 avril 2025 par quatre individus à U. (VD). F. aurait pris part en mars 2025 à des repérages en vue de ce brigandage (cf. act. 1, p. 3). Interrogés par la police cantonale vau- doise, C., E. et F. ont reconnu l’attaque de Y. (dossier MP-VD, « pièces », Rapport d’investigation de la police cantonale vaudoise du 17 avril 2025,

p. 15 s.). A noter que la procédure a été étendue contre C. le 17 avril 2025 pour avoir pénétré sur sol suisse malgré une mesure d’expulsion. C. Le 3 juin 2025, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a requis du MP-VD la reprise de la procédure qu’il a ouverte à l’encontre de C., E. et F. pour la tentative de brigandage du 11 avril 2025 commise sur sol neuchâtelois (à 05.44 heures, à l’hôtel H., à ZZ. (NE)). Le MP-VD a refusé de la reprendre le 16 juin 2025, considérant la démarche comme intervenant trop tôt (act. 1.1 à 1.3). Le MP-VD se fondait également sur les détermina- tions de la procureure en charge de l’affaire PE25.006880, selon lesquelles d’autres auteurs que les trois précités étaient impliqués dans des brigan- dages (dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Valais). Ceux-ci semblaient se partager l’usage d’un véhicule de marque D. Il était ainsi trop tôt pour mettre en cause C., E. et F. (act. 1.2).

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D. Le 7 août 2025, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a demandé au MP-VD de reprendre sa procédure contre E. pour des faits sur- venus en 2023 à YY. (BE) relevant d’une tentative de vol, dommage à la propriété et violation de domicile (act. 1.4), ce que ce dernier s’est refusé de faire le 20 août 2025 (act. 1.5). Le MP-VD s’est à nouveau adressé à la pro- cureure responsable. Selon cette dernière, « [l’]enquête s’inscri[vai]t dans le cadre d’une plus large enquête concernant une série de brigandages com- mis ces derniers mois dans des hôtels sis dans les cantons de Vaud, Neu- châtel, Berne et Valais ainsi qu’en France, selon un modus operandi plus ou moins similaire ». « [Elle] est en cours et les opérations se multiplient [ex- traction et analyse des données des téléphones portables, CTR, comparai- son de traces, analyse des images de vidéosurveillance, etc.] pour circons- crire l’étendue exacte de l’activité criminelle de […] E. et de ses comparses ». La magistrate se prévalait aussi d’un brigandage du 19 février 2025 à YY. (BE) (imputé à F.), antérieur à ceux visés par sa procédure (v. act. 1.5). E. Le 22 août 2025, se fondant sur le chiffre 13 des recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (ci-après: CPS) sur le for, le MP-BE a invité le MP-VD à mener une procédure collective et lui a transmis son dos- sier concernant E. (dossier O 258121) (act. 1.7). Le MP-BE a indiqué par ailleurs avoir transmis au MP-VD le 29 août 2025 son dossier concernant le brigandage susmentionné commis notamment par F. (dossier O 25 4633) (v. act. 7, p. 4). F. Le 10 septembre 2025, le MP-VD a renvoyé au MP-BE les deux dossiers (v. act. 7, p. 4; v. aussi act. 1.8, qui, en annexe, n’en mentionne qu’un seul, concernant E.). Le 25 septembre 2025, le MP-BE a à son tour renvoyé ces deux dossiers au MP-VD, en vue de leur intégration dans la procédure col- lective, en le priant de l’informer de la compétence « dès qu’elle sera éta- blie » (v. act. 7, p. 4; ég. dossier MP-BE, fourre transparente). Le 24 octobre 2025, le MP-BE a à nouveau prié le MP-VD d’engager une procédure col- lective (v. act. 1.15, p. 2). G. Sur requête du Ministère public du Valais (ci-après: MP-VS) du 4 septembre 2025, le MP-VD a accepté le 7 octobre 2025 la reprise de la procédure ou- verte contre E. pour un vol d’usage et d’autres infractions à la loi sur la cir- culation routière (act. 1.9 et 1.10). H. Le 10 octobre 2025, le MP-VD s’est adressé pour la question du for concer- nant les prévenus C., E. et F. aux MP-BE, MP-NE et MP-VS. Après énumé- ration des méfaits qui leur étaient attribués, il a indiqué agir sur la base du chiffre 13 des recommandations de la CPS sur le for. Selon lui, les premières infractions ont été perpétrées sur territoire bernois (19 février 2025 à YY.,

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hôtel I.). La police bernoise a adressé un rapport d’investigation au Parquet bernois et celui-ci a ouvert une instruction. Le canton de Berne serait donc compétent (v. act. 1.11). I. Le MP-VS s’est déterminé le 15 octobre 2025, rappelant qu’il s’était dessaisi de sa cause concernant E. (act. 1.12; cf. lettre G). Le MP-NE s’est référé à l’art. 33 al. 2 CPP et considère lui aussi que le canton de Berne est compé- tent (act. 1.14). Le MP-BE réfute toute compétence. Il ne saisit pas pourquoi le MP-VD a tardé à ouvrir une procédure collective, alors que les prévenus sont détenus depuis avril 2025. Il y aurait reconnaissance implicite de for par les autorités vaudoises (v. act. 1.15). J. Le 12 novembre 2025, le MP-VD s’est derechef adressé aux Parquets ber- nois, neuchâtelois et valaisan. Il a indiqué disposer de l’ensemble des élé- ments nécessaires pour fixer le for seulement depuis fin septembre/début octobre 2025, à la suite d’une nouvelle audition de C., E. et F. les 25 et 29 septembre ainsi que le 3 octobre 2025. Ces interrogatoires auraient per- mis de relier formellement l’ensemble des cas reprochés aux prévenus (v. act. 1.16). Les MP-NE et MP-VS ont répondu les 26 novembre et 10 dé- cembre 2025 et se sont référés à leur précédente prise de position (act. 1.17- 1.19). K. Dans sa détermination du 28 novembre 2025, le MP-BE a persisté à contes- ter la position du MP-VD et a exprimé à nouveau son incompréhension con- cernant le temps (six mois environ depuis l’arrestation) pris par le MP-VD pour ouvrir une procédure collective. Il a dénoncé les démarches accomplies par le MP-VD (mandat d’expertise psychiatrique, demandes d’entraide) qu’il qualifie d’excessives et la reprise de la procédure valaisanne, alors que la procédure collective était pendante (act. 1.18). L. Le 19 décembre 2025, le MP-VD a adressé à la Cour de céans une requête de fixation de for, concluant à la compétence des autorités bernoises pour poursuivre et juger les faits de la procédure ouverte dans les cantons de Vaud, Berne et Neuchâtel (act. 1). M. Invités à se déterminer, le MP-NE se rallie à la conclusion du MP-VD; le MP- VS s’en remet à justice. Le MP-BE conclut à la compétence du MP-VD (act. 3 ss). N. Ces déterminations ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 20 janvier 2026 (act. 8).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité re- quérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREIL- LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023,

n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

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E. 1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 19 décembre 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vue du 10 décembre 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 1.3 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues officielles des cantons concernés.

E. 2.1 Le MP-BE reproche au MP-VD d’avoir tardé à agir et d’avoir reconnu le for par actes concluants. Selon lui, les éléments invoqués par le MP-VD pour solliciter la reprise de la procédure par le canton de Berne étaient déjà con- nus avant qu’il ne décide, trop tard, de s’en prévaloir. Il réfute tout compor- tement déloyal. Il se réfère notamment à un échange de courriels (le 26 mai

2025) intervenu entre les procureures en charge du dossier, relatif à F. et au brigandage survenu à YY. le 19 février 2025 (cf. act. 7, p. 4, pt. 2.7). Le MP- VD a refusé d’intégrer son dossier au sien et aurait tardé à ouvrir une procé- dure collective, alors qu’il était déjà clair, au moment de l’arrestation de C., E. et F., que les faits de brigandage avaient été commis dans plusieurs can- tons (idem, p. 4 s., pt. 2.8 et 2.9). Les autorités vaudoises ne se seraient pas limitées aux clarifications et démarches nécessaires. Elles auraient ainsi ta- citement reconnu leur compétence (idem, p. 5, pt. 2.10).

E. 2.2 Le MP-VD conteste toute reconnaissance par actes concluants. Il renvoie à l’écrit du MP-BE du 22 août 2025, par lequel « le [MP-BE] a sollicité l’enga- gement d’une procédure collective de for en application du chiffre 13 des recommandations de la CPS sur le for » et a transmis, une nouvelle fois, son dossier (cf. supra Faits, lettre E), en faisant abstraction du brigandage du 19 février 2025. Les autorités vaudoises n’auraient pas à endosser la com- pétence immédiate de la poursuite de l’instruction de l’ensemble des infrac- tions reprochées à E. Il s’est pour sa part expressément réservé d’engager lui-même une procédure de fixation de for avec le MP-BE (act. 1, p. 4 s.).

E. 2.3 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ulté- rieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procé- dure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants. Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des can- tons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement

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dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est égale- ment possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un résultat complétement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justi- fier de revenir sur la décision de reconnaissance (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.12 du 10 mars 2025 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

E. 2.4 En l’espèce, quand il a saisi les MP-BE, MP-NE et MP-VS sur la question du for en octobre 2025 (v. supra Faits, lettre H), le MP-VD savait déjà depuis un certain temps que F. était impliqué dans les faits survenus à YY. le 19 février

2025. Il est aussi établi qu’il ne pouvait ignorer que les infractions commises sur son territoire étaient postérieures. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à conclure à une reconnaissance tacite du for comme expliqué ci-après.

E. 3.1 En vertu de l’art. 42 al. 2 CPP, les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d’autres cantons qu’au moment où la compétence a été définiti- vement fixée. Cette disposition vise à éviter les transferts inutiles de détenus (BOUVERAT, op. cit., n° 6 ad art. 42 CP) et le transfert de la responsabilité de la détention à un autre canton avant la fixation du for.

E. 3.2 En présence d’infractions en série, commises dans plusieurs cantons, il n’est pas rare qu’une procédure « collective » (Sammelverfahren) soit nécessaire avant la détermination du for compétent. L’enquête sur ces infractions re- pose sur les connaissances spécifiques de la police locale; c’est pourquoi celle-ci doit être chargée de l’investigation de tous les délits. A cette fin, il est nécessaire que le détenu soit mis à disposition d’un autre canton si néces- saire (ECHLE/KUHN, op. cit., n° 5 ad art. 42 CPP). Le canton qui a ordonné la détention, responsable de celle-ci jusqu’à l’attribution du for (cf. art. 42 al. 2 CPP), doit mener la « procédure collective ». Le cas échéant, le détenu doit être « prêté » (v. ch. 13 des recommandations de la CPS sur le for; état au 20 novembre 2025).

E. 3.3 Une procédure collective suppose une série d’infractions. Le canton qui a procédé à l’arrestation inclut à son dossier toutes les procédures portant sur des infractions commises en Suisse (v. BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, p. 178, n. 783; ég. p. 461, n. 1814). Il ne clarifie la question du for qu’à la fin de l’enquête (ch. 13, 1er §). Selon le chiffre 3 des recommandations de la CPS sur le for, « [C]elui qui conduit une procédure collective (« Sammelverfahren ») ne peut se voir opposer l’argument que, pour des motifs d’opportunité, le canton traitant l’affaire doit la mener à son

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terme parce que la procédure se trouve déjà à un stade avancé ». La con- duite d’une « procédure collective » et les clarifications qui sont faites ne sont pas déterminantes en vue de la fixation du for (v. BAUMGARTNER, op. cit.,

p. 178; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.17 du 9 mai 2023 con- sid. 4).

E. 3.4 En l’espèce, sollicité par le MP-NE le 3 juin, puis par le MP-BE, le 7 août 2025, le MP-VD a refusé de reprendre leurs procédures (cf. supra Faits, lettres C et D). En effet, une reprise était prématurée selon lui dès lors qu’il n’avait pas encore déterminé l’étendue des actes reprochés aux prévenus.

Pour la Cour de céans, cette manière de faire respecte les règles susmen- tionnées. En revanche, rien ne justifie le refus d’intégrer au dossier vaudois les dossiers des autres cantons. Toutefois, ce refus ne porte pas à consé- quence. En effet, il apparaît que le MP-VD n’a pas exclu de ses investiga- tions les infractions commises dans le canton de Berne, puisqu’il a interrogé les prévenus à leur sujet (cf. par ex. dossier MP-VD, « auditions »: F., audi- tion du 29 septembre 2025, p. 5 ss; E., audition du 3 octobre 2025, p. 3 s. [tentative de vol par effraction, à YY., entre les 23 et 24 décembre 2023],

p. 6 ss [brigandage du 19 février 2025, à YY.]). Figure aussi au dossier pro- duit par le canton de Berne dans le cadre de la présente instance un docu- ment de travail de la police cantonale vaudoise (cf. dossier MP-BE, fourre transparente, intitulé « schéma de série ») qui mentionne, entre autres, les occurrences bernoises, ce qui démontre que l’autorité pénale vaudoise les a intégrées à sa procédure. Les prévenus ont du reste aussi été entendus sur d’autres infractions (cf. dossier MP-VD, « auditions »). Il est donc inapproprié de soutenir que le canton de Vaud n’a pas conduit de procédure collective, d’autant que le MP-BE a déclaré au canton de Vaud attendre son issue (cf. supra Faits, lettre F).

E. 3.5 Il n’y a pas lieu de mettre en doute que c’est après l’audition des prévenus fin septembre/début octobre 2025 que le MP-VD a considéré que la procé- dure était suffisamment mûre pour procéder à un échange de vues (v. art. 39 al. 2 CPP). Le MP-VD s’est alors adressé rapidement à ses homologues bernois, neuchâtelois et valaisans sur la question du for (le 10 octobre 2025; cf. supra Faits, lettre H), sans que les cantons ne parviennent à une entente.

E. 3.6 Il appartient ainsi à la Cour de céans de trancher leur conflit en vertu des règles prévues aux art. 31 à 42 CPP.

E. 4.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP.

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E. 4.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plu- sieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phr.). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les pre- miers actes de poursuite ont été entrepris (2e phr.). Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanction- née par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les partici- pants selon le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.38 du 12 octobre 2023 con- sid. 2.1.1; BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 3.2.2; BG.2020.34 du 27 août 2020 consid. 2.2.2; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.1; BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1).

E. 4.3 Selon le dossier disponible, C., E. et F. ont commis ensemble entre les 12 avril et 16 avril 2025 des actes de brigandage à Y. (VD) et une tentative de brigandage à ZZ. (NE). F. a participé, avec d’autres auteurs, à un brigan- dage perpétré le 19 février 2025 à YY. (BE), auquel s’ajoutent des repérages pour le brigandage survenu le 13 avril 2025 à U. (VD). Il n’est pas reproché à C. d’autres infractions. Quant à E., divers cambriolages, respectivement tentatives de brigandage survenus entre les 23 décembre 2023 et 26 mars 2025 dans les cantons de Berne (23 décembre 2023, 7-8 février 2025), de Vaud (20 et 26 mars 2025) et du Valais (25 mars 2025) lui sont attribués.

Les autorités bernoises ont ouvert deux procédures, la première, en dé- cembre 2023, à la suite des faits survenus le 23 décembre 2023 (violation de domicile, dommage à la propriété, tentative de vol; dossier MP-BE, fourre transparente), et la deuxième, le 19 février 2025, qui porte en particulier sur des infractions de brigandage qualifié (art 140 ch. 3 al. 2 CP) et de vol (art. 139 CP). Cette dernière a toutefois été disjointe le 16 mai 2025 en tant qu’elle visait F. et s’est poursuivie sous la référence O 25 4633 (v. dossier MP-BE). Le canton de Berne explique en effet, que les comparses de F. avaient déjà été jugés en procédure simplifiée (act. 1.18, p. 2). Quant au canton de Vaud, il mène ses investigations depuis le 26 mars 2025 pour les infractions de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP), respectivement qualifié (art. 140 ch. 3 al. 2 CP). Enfin, le MP-NE a débuté sa procédure en avril 2025 pour la tentative de brigandage à ZZ.

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Pour rappel, le for défini sur la base de l’art. 34 al. 1, 1re phr. CPP se déter- mine par le lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave (v. consid. 4.2). La tentative de vol (en concours avec l’infraction de violation de domicile et dommage à la propriété) reprochée à E. est moins grave que les autres actes perpétrés dont les plus graves relèvent du brigandage, voire du brigandage qualifié et serait dans tous les cas survenue dans le canton de Berne. Les autres actes perpétrés dans les cantons de Berne, Vaud et Neuchâtel relèvent du brigandage, voire du brigandage sous sa forme qua- lifiée. Les premiers actes de poursuite concernant l’infraction de brigandage ont été entrepris à Berne (forum praeventionis), ce qui n’est du reste pas contesté par les cantons parties à la procédure.

En application des art. 33 et 34 al. 1 CPP, le for légal pour les infractions reprochées à C., E. et F. devrait ainsi être fixé à Berne, comme le soutient le requérant, point que le MP-BE n’a – à juste titre – pas remis en question.

E. 5.1 L’art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Pareille solution doit cependant de- meurer l’exception. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s’imposer de manière impérative et selon des motifs pertinents. De plus, une dérogation aux règles du for n’est possible qu’en faveur d’un canton disposant d’un critère de rattachement ter- ritorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017 consid. 4; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 38 CPP et les références citées; SCHLEGEL, op. cit., n. 14 ad art. 40 CPP). Le canton qui se voit attribuer le for en application de l’art. 38 CPP doit nécessairement être de ceux qui disposent d’un for alternatif ou subsi- diaire (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3025; BOUVERAT, op. cit., n. 2 ad art. 38 CPP). De jurisprudence constante, la di- vergence entre la langue dans laquelle la procédure doit se dérouler et celle parlée par le prévenu ne justifie pas, à elle seule, une dérogation au for légal (TPF 2023 156 consid. 2.7.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.6 consid. 2.4; BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 3.1; BG.2011.47 du 3 fé- vrier 2012 consid. 2.4). Toutefois lorsqu’une grande majorité des délits ont été commis dans la même région linguistique de la Suisse, il peut être dérogé au for légal (TPF 2008 183 consid. 3.4).

E. 5.2 En l’espèce, il paraît indiqué de déroger au forum praeventionis pour tenir compte du critère de la part prépondérante de l’activité délictueuse et d’attri- buer la compétence aux autorités vaudoises (v. SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit.,

n. 467 et réf. citées). Comme cela ressort du dossier en mains de l’autorité

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de céans, les actes pour lesquels C., E. ou F. sont mis en cause, respecti- vement ceux qu’ils ont admis avoir commis seuls ou ensemble, ont été per- pétrés pour une grande majorité en Suisse romande, dans les cantons du Valais (W., 25 mars 2025), de Vaud (X., 20 mars 2025; Z., 26 mars 2025; Y., 12 avril 2025; U., 13 avril 2025) et de Neuchâtel (ZZ., 11 avril 2025), contre deux occurrences seulement sur sol bernois (XX., 23-24 décembre 2023 et YY., 19 février 2025). Des motifs d’économie de procédure et de célérité plaident aussi en faveur d’un for vaudois, notamment le fait que l’instruction y a bien progressé (et certains faits sont établis avec précision). On rappel- lera aussi à propos des faits survenus à YY. en février 2025 que le MP-BE indique avoir déjà rendu un jugement en procédure simplifiée concernant les co-prévenus de F. Les autorités vaudoises paraissent par conséquent mieux à même de procéder aux investigations. Il est en conséquent opportun, pour le bon déroulement de l’instruction, que la procédure engagée contre les prévenus reste en mains des autorités pénales du canton de Vaud en appli- cation de l’art. 40 al. 3 CPP.

E. 6 Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Vaud pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à C., E. et F. Partant, la requête formée par le MP-VD le 19 dé- cembre 2025 est rejetée.

E. 7 Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à C., E. et F.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 17 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 16 février 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques Parties

CANTON DE VAUD, Ministère public central, requérant

contre

1. CANTON DE BERNE, Parquet général,

2. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,

3. CANTON DU VALAIS, Ministère public, Office central,

opposants

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2025.85

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Faits:

A. Suite à un brigandage commis par deux personnes tôt le matin à Z. (VD) à l’Hôtel A. le 26 mars 2025, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert le jour-même une procédure pénale contre inconnus (dos- sier vaudois PE25.006880). Le 12 avril 2025, entre 03.00 et 03.15 heures, trois individus se sont livrés à des actes de brigandage à l’hôtel B. à Y. (VD). Le MP-VD a ouvert une procédure pénale enregistrée sous le numéro PE25.008194. Les images de surveillance ont montré que les auteurs étaient les mêmes que ceux déjà identifiés dans une tentative de brigandage à Neu- châtel le 11 avril 2025, à X. (VD) le 20 mars 2025, et possiblement aussi à W. (VS) le 25 mars 2025. Les premières investigations ont rapidement per- mis de mettre en cause le dénommé C. La procédure PE25.008194 a été jointe le 15 avril 2025 à la procédure PE25.006880. B. Le 16 avril 2025 à 05.45 heures, une patrouille valaisanne de police a con- trôlé à V. (VS) un véhicule de marque D. sans plaque à l’arrière avec à son bord C., E. et F. Du fait de la présence de C., un rapprochement a été fait avec la série de brigandages mentionnée au paragraphe précédent. La po- lice cantonale du Valais a interpellé les trois individus et les a acheminés au Centre G. (VD) pour des vérifications. Dès le 16 avril 2025, la procédure pénale vaudoise a été menée contre C., E. et F. Ceux-ci se trouvent depuis lors en détention provisoire, sous la responsabilité du MP-VD. La procédure vise également des actes similaires perpétrés le 13 avril 2025 par quatre individus à U. (VD). F. aurait pris part en mars 2025 à des repérages en vue de ce brigandage (cf. act. 1, p. 3). Interrogés par la police cantonale vau- doise, C., E. et F. ont reconnu l’attaque de Y. (dossier MP-VD, « pièces », Rapport d’investigation de la police cantonale vaudoise du 17 avril 2025,

p. 15 s.). A noter que la procédure a été étendue contre C. le 17 avril 2025 pour avoir pénétré sur sol suisse malgré une mesure d’expulsion. C. Le 3 juin 2025, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a requis du MP-VD la reprise de la procédure qu’il a ouverte à l’encontre de C., E. et F. pour la tentative de brigandage du 11 avril 2025 commise sur sol neuchâtelois (à 05.44 heures, à l’hôtel H., à ZZ. (NE)). Le MP-VD a refusé de la reprendre le 16 juin 2025, considérant la démarche comme intervenant trop tôt (act. 1.1 à 1.3). Le MP-VD se fondait également sur les détermina- tions de la procureure en charge de l’affaire PE25.006880, selon lesquelles d’autres auteurs que les trois précités étaient impliqués dans des brigan- dages (dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Valais). Ceux-ci semblaient se partager l’usage d’un véhicule de marque D. Il était ainsi trop tôt pour mettre en cause C., E. et F. (act. 1.2).

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D. Le 7 août 2025, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a demandé au MP-VD de reprendre sa procédure contre E. pour des faits sur- venus en 2023 à YY. (BE) relevant d’une tentative de vol, dommage à la propriété et violation de domicile (act. 1.4), ce que ce dernier s’est refusé de faire le 20 août 2025 (act. 1.5). Le MP-VD s’est à nouveau adressé à la pro- cureure responsable. Selon cette dernière, « [l’]enquête s’inscri[vai]t dans le cadre d’une plus large enquête concernant une série de brigandages com- mis ces derniers mois dans des hôtels sis dans les cantons de Vaud, Neu- châtel, Berne et Valais ainsi qu’en France, selon un modus operandi plus ou moins similaire ». « [Elle] est en cours et les opérations se multiplient [ex- traction et analyse des données des téléphones portables, CTR, comparai- son de traces, analyse des images de vidéosurveillance, etc.] pour circons- crire l’étendue exacte de l’activité criminelle de […] E. et de ses comparses ». La magistrate se prévalait aussi d’un brigandage du 19 février 2025 à YY. (BE) (imputé à F.), antérieur à ceux visés par sa procédure (v. act. 1.5). E. Le 22 août 2025, se fondant sur le chiffre 13 des recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (ci-après: CPS) sur le for, le MP-BE a invité le MP-VD à mener une procédure collective et lui a transmis son dos- sier concernant E. (dossier O 258121) (act. 1.7). Le MP-BE a indiqué par ailleurs avoir transmis au MP-VD le 29 août 2025 son dossier concernant le brigandage susmentionné commis notamment par F. (dossier O 25 4633) (v. act. 7, p. 4). F. Le 10 septembre 2025, le MP-VD a renvoyé au MP-BE les deux dossiers (v. act. 7, p. 4; v. aussi act. 1.8, qui, en annexe, n’en mentionne qu’un seul, concernant E.). Le 25 septembre 2025, le MP-BE a à son tour renvoyé ces deux dossiers au MP-VD, en vue de leur intégration dans la procédure col- lective, en le priant de l’informer de la compétence « dès qu’elle sera éta- blie » (v. act. 7, p. 4; ég. dossier MP-BE, fourre transparente). Le 24 octobre 2025, le MP-BE a à nouveau prié le MP-VD d’engager une procédure col- lective (v. act. 1.15, p. 2). G. Sur requête du Ministère public du Valais (ci-après: MP-VS) du 4 septembre 2025, le MP-VD a accepté le 7 octobre 2025 la reprise de la procédure ou- verte contre E. pour un vol d’usage et d’autres infractions à la loi sur la cir- culation routière (act. 1.9 et 1.10). H. Le 10 octobre 2025, le MP-VD s’est adressé pour la question du for concer- nant les prévenus C., E. et F. aux MP-BE, MP-NE et MP-VS. Après énumé- ration des méfaits qui leur étaient attribués, il a indiqué agir sur la base du chiffre 13 des recommandations de la CPS sur le for. Selon lui, les premières infractions ont été perpétrées sur territoire bernois (19 février 2025 à YY.,

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hôtel I.). La police bernoise a adressé un rapport d’investigation au Parquet bernois et celui-ci a ouvert une instruction. Le canton de Berne serait donc compétent (v. act. 1.11). I. Le MP-VS s’est déterminé le 15 octobre 2025, rappelant qu’il s’était dessaisi de sa cause concernant E. (act. 1.12; cf. lettre G). Le MP-NE s’est référé à l’art. 33 al. 2 CPP et considère lui aussi que le canton de Berne est compé- tent (act. 1.14). Le MP-BE réfute toute compétence. Il ne saisit pas pourquoi le MP-VD a tardé à ouvrir une procédure collective, alors que les prévenus sont détenus depuis avril 2025. Il y aurait reconnaissance implicite de for par les autorités vaudoises (v. act. 1.15). J. Le 12 novembre 2025, le MP-VD s’est derechef adressé aux Parquets ber- nois, neuchâtelois et valaisan. Il a indiqué disposer de l’ensemble des élé- ments nécessaires pour fixer le for seulement depuis fin septembre/début octobre 2025, à la suite d’une nouvelle audition de C., E. et F. les 25 et 29 septembre ainsi que le 3 octobre 2025. Ces interrogatoires auraient per- mis de relier formellement l’ensemble des cas reprochés aux prévenus (v. act. 1.16). Les MP-NE et MP-VS ont répondu les 26 novembre et 10 dé- cembre 2025 et se sont référés à leur précédente prise de position (act. 1.17- 1.19). K. Dans sa détermination du 28 novembre 2025, le MP-BE a persisté à contes- ter la position du MP-VD et a exprimé à nouveau son incompréhension con- cernant le temps (six mois environ depuis l’arrestation) pris par le MP-VD pour ouvrir une procédure collective. Il a dénoncé les démarches accomplies par le MP-VD (mandat d’expertise psychiatrique, demandes d’entraide) qu’il qualifie d’excessives et la reprise de la procédure valaisanne, alors que la procédure collective était pendante (act. 1.18). L. Le 19 décembre 2025, le MP-VD a adressé à la Cour de céans une requête de fixation de for, concluant à la compétence des autorités bernoises pour poursuivre et juger les faits de la procédure ouverte dans les cantons de Vaud, Berne et Neuchâtel (act. 1). M. Invités à se déterminer, le MP-NE se rallie à la conclusion du MP-VD; le MP- VS s’en remet à justice. Le MP-BE conclut à la compétence du MP-VD (act. 3 ss). N. Ces déterminations ont été transmises, pour information, aux autres parties à la procédure, le 20 janvier 2026 (act. 8).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accu- sation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n° 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité re- quérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREIL- LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023,

n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

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1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 19 décembre 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vue du 10 décembre 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

1.3 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues officielles des cantons concernés.

2.

2.1 Le MP-BE reproche au MP-VD d’avoir tardé à agir et d’avoir reconnu le for par actes concluants. Selon lui, les éléments invoqués par le MP-VD pour solliciter la reprise de la procédure par le canton de Berne étaient déjà con- nus avant qu’il ne décide, trop tard, de s’en prévaloir. Il réfute tout compor- tement déloyal. Il se réfère notamment à un échange de courriels (le 26 mai

2025) intervenu entre les procureures en charge du dossier, relatif à F. et au brigandage survenu à YY. le 19 février 2025 (cf. act. 7, p. 4, pt. 2.7). Le MP- VD a refusé d’intégrer son dossier au sien et aurait tardé à ouvrir une procé- dure collective, alors qu’il était déjà clair, au moment de l’arrestation de C., E. et F., que les faits de brigandage avaient été commis dans plusieurs can- tons (idem, p. 4 s., pt. 2.8 et 2.9). Les autorités vaudoises ne se seraient pas limitées aux clarifications et démarches nécessaires. Elles auraient ainsi ta- citement reconnu leur compétence (idem, p. 5, pt. 2.10).

2.2 Le MP-VD conteste toute reconnaissance par actes concluants. Il renvoie à l’écrit du MP-BE du 22 août 2025, par lequel « le [MP-BE] a sollicité l’enga- gement d’une procédure collective de for en application du chiffre 13 des recommandations de la CPS sur le for » et a transmis, une nouvelle fois, son dossier (cf. supra Faits, lettre E), en faisant abstraction du brigandage du 19 février 2025. Les autorités vaudoises n’auraient pas à endosser la com- pétence immédiate de la poursuite de l’instruction de l’ensemble des infrac- tions reprochées à E. Il s’est pour sa part expressément réservé d’engager lui-même une procédure de fixation de for avec le MP-BE (act. 1, p. 4 s.).

2.3 Lorsqu’un canton a reconnu – expressément ou implicitement – le for, sa compétence est, en principe, irrévocablement établie. La modification ulté- rieure d’un for ainsi reconnu par un canton n’est plus admissible que pour des raisons valables; elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un changement de circonstances, dans l’intérêt de l’économie de procé- dure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement importants. Entrent, notamment, en ligne de compte un excès de pouvoir d’appréciation des can- tons en cas de dérogation au for légal, l’absence de point de rattachement

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dans le canton poursuivant ou l’apparition de faits nouveaux qui imposent un changement de for pour des raisons d’économie de procédure. Il est égale- ment possible de revenir ultérieurement sur la reconnaissance implicite du for, lorsque de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements importants devraient clairement amener à un résultat complétement différent dans le cadre d’une nouvelle évaluation globale. Même dans ce cas, seule une modification de la situation de départ manifeste et importante peut justi- fier de revenir sur la décision de reconnaissance (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2025.12 du 10 mars 2025 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

2.4 En l’espèce, quand il a saisi les MP-BE, MP-NE et MP-VS sur la question du for en octobre 2025 (v. supra Faits, lettre H), le MP-VD savait déjà depuis un certain temps que F. était impliqué dans les faits survenus à YY. le 19 février

2025. Il est aussi établi qu’il ne pouvait ignorer que les infractions commises sur son territoire étaient postérieures. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à conclure à une reconnaissance tacite du for comme expliqué ci-après.

3.

3.1 En vertu de l’art. 42 al. 2 CPP, les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d’autres cantons qu’au moment où la compétence a été définiti- vement fixée. Cette disposition vise à éviter les transferts inutiles de détenus (BOUVERAT, op. cit., n° 6 ad art. 42 CP) et le transfert de la responsabilité de la détention à un autre canton avant la fixation du for.

3.2 En présence d’infractions en série, commises dans plusieurs cantons, il n’est pas rare qu’une procédure « collective » (Sammelverfahren) soit nécessaire avant la détermination du for compétent. L’enquête sur ces infractions re- pose sur les connaissances spécifiques de la police locale; c’est pourquoi celle-ci doit être chargée de l’investigation de tous les délits. A cette fin, il est nécessaire que le détenu soit mis à disposition d’un autre canton si néces- saire (ECHLE/KUHN, op. cit., n° 5 ad art. 42 CPP). Le canton qui a ordonné la détention, responsable de celle-ci jusqu’à l’attribution du for (cf. art. 42 al. 2 CPP), doit mener la « procédure collective ». Le cas échéant, le détenu doit être « prêté » (v. ch. 13 des recommandations de la CPS sur le for; état au 20 novembre 2025).

3.3 Une procédure collective suppose une série d’infractions. Le canton qui a procédé à l’arrestation inclut à son dossier toutes les procédures portant sur des infractions commises en Suisse (v. BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, p. 178, n. 783; ég. p. 461, n. 1814). Il ne clarifie la question du for qu’à la fin de l’enquête (ch. 13, 1er §). Selon le chiffre 3 des recommandations de la CPS sur le for, « [C]elui qui conduit une procédure collective (« Sammelverfahren ») ne peut se voir opposer l’argument que, pour des motifs d’opportunité, le canton traitant l’affaire doit la mener à son

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terme parce que la procédure se trouve déjà à un stade avancé ». La con- duite d’une « procédure collective » et les clarifications qui sont faites ne sont pas déterminantes en vue de la fixation du for (v. BAUMGARTNER, op. cit.,

p. 178; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.17 du 9 mai 2023 con- sid. 4).

3.4 En l’espèce, sollicité par le MP-NE le 3 juin, puis par le MP-BE, le 7 août 2025, le MP-VD a refusé de reprendre leurs procédures (cf. supra Faits, lettres C et D). En effet, une reprise était prématurée selon lui dès lors qu’il n’avait pas encore déterminé l’étendue des actes reprochés aux prévenus.

Pour la Cour de céans, cette manière de faire respecte les règles susmen- tionnées. En revanche, rien ne justifie le refus d’intégrer au dossier vaudois les dossiers des autres cantons. Toutefois, ce refus ne porte pas à consé- quence. En effet, il apparaît que le MP-VD n’a pas exclu de ses investiga- tions les infractions commises dans le canton de Berne, puisqu’il a interrogé les prévenus à leur sujet (cf. par ex. dossier MP-VD, « auditions »: F., audi- tion du 29 septembre 2025, p. 5 ss; E., audition du 3 octobre 2025, p. 3 s. [tentative de vol par effraction, à YY., entre les 23 et 24 décembre 2023],

p. 6 ss [brigandage du 19 février 2025, à YY.]). Figure aussi au dossier pro- duit par le canton de Berne dans le cadre de la présente instance un docu- ment de travail de la police cantonale vaudoise (cf. dossier MP-BE, fourre transparente, intitulé « schéma de série ») qui mentionne, entre autres, les occurrences bernoises, ce qui démontre que l’autorité pénale vaudoise les a intégrées à sa procédure. Les prévenus ont du reste aussi été entendus sur d’autres infractions (cf. dossier MP-VD, « auditions »). Il est donc inapproprié de soutenir que le canton de Vaud n’a pas conduit de procédure collective, d’autant que le MP-BE a déclaré au canton de Vaud attendre son issue (cf. supra Faits, lettre F).

3.5 Il n’y a pas lieu de mettre en doute que c’est après l’audition des prévenus fin septembre/début octobre 2025 que le MP-VD a considéré que la procé- dure était suffisamment mûre pour procéder à un échange de vues (v. art. 39 al. 2 CPP). Le MP-VD s’est alors adressé rapidement à ses homologues bernois, neuchâtelois et valaisans sur la question du for (le 10 octobre 2025; cf. supra Faits, lettre H), sans que les cantons ne parviennent à une entente.

3.6 Il appartient ainsi à la Cour de céans de trancher leur conflit en vertu des règles prévues aux art. 31 à 42 CPP.

4.

4.1 En procédure pénale, la compétence ratione loci des autorités pénales est traitée aux art. 31 à 42 CPP.

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4.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP; forum praeventionis). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plu- sieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (1re phr.). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les pre- miers actes de poursuite ont été entrepris (2e phr.). Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis là où a été commise par un coauteur l’infraction sanction- née par la peine la plus grave, même s’il a commis seul ladite infraction. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les partici- pants selon le lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (dé- cisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.38 du 12 octobre 2023 con- sid. 2.1.1; BG.2022.6 du 8 septembre 2022 consid. 3.2.2; BG.2020.34 du 27 août 2020 consid. 2.2.2; BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.1; BG.2012.5 du 21 mars 2012 consid. 2.1).

4.3 Selon le dossier disponible, C., E. et F. ont commis ensemble entre les 12 avril et 16 avril 2025 des actes de brigandage à Y. (VD) et une tentative de brigandage à ZZ. (NE). F. a participé, avec d’autres auteurs, à un brigan- dage perpétré le 19 février 2025 à YY. (BE), auquel s’ajoutent des repérages pour le brigandage survenu le 13 avril 2025 à U. (VD). Il n’est pas reproché à C. d’autres infractions. Quant à E., divers cambriolages, respectivement tentatives de brigandage survenus entre les 23 décembre 2023 et 26 mars 2025 dans les cantons de Berne (23 décembre 2023, 7-8 février 2025), de Vaud (20 et 26 mars 2025) et du Valais (25 mars 2025) lui sont attribués.

Les autorités bernoises ont ouvert deux procédures, la première, en dé- cembre 2023, à la suite des faits survenus le 23 décembre 2023 (violation de domicile, dommage à la propriété, tentative de vol; dossier MP-BE, fourre transparente), et la deuxième, le 19 février 2025, qui porte en particulier sur des infractions de brigandage qualifié (art 140 ch. 3 al. 2 CP) et de vol (art. 139 CP). Cette dernière a toutefois été disjointe le 16 mai 2025 en tant qu’elle visait F. et s’est poursuivie sous la référence O 25 4633 (v. dossier MP-BE). Le canton de Berne explique en effet, que les comparses de F. avaient déjà été jugés en procédure simplifiée (act. 1.18, p. 2). Quant au canton de Vaud, il mène ses investigations depuis le 26 mars 2025 pour les infractions de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP), respectivement qualifié (art. 140 ch. 3 al. 2 CP). Enfin, le MP-NE a débuté sa procédure en avril 2025 pour la tentative de brigandage à ZZ.

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Pour rappel, le for défini sur la base de l’art. 34 al. 1, 1re phr. CPP se déter- mine par le lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave (v. consid. 4.2). La tentative de vol (en concours avec l’infraction de violation de domicile et dommage à la propriété) reprochée à E. est moins grave que les autres actes perpétrés dont les plus graves relèvent du brigandage, voire du brigandage qualifié et serait dans tous les cas survenue dans le canton de Berne. Les autres actes perpétrés dans les cantons de Berne, Vaud et Neuchâtel relèvent du brigandage, voire du brigandage sous sa forme qua- lifiée. Les premiers actes de poursuite concernant l’infraction de brigandage ont été entrepris à Berne (forum praeventionis), ce qui n’est du reste pas contesté par les cantons parties à la procédure.

En application des art. 33 et 34 al. 1 CPP, le for légal pour les infractions reprochées à C., E. et F. devrait ainsi être fixé à Berne, comme le soutient le requérant, point que le MP-BE n’a – à juste titre – pas remis en question.

5.

5.1 L’art. 40 al. 3 CPP prévoit que l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Pareille solution doit cependant de- meurer l’exception. Les réflexions menant à la conclusion que le for ordinaire est inapproprié dans le cas donné doivent s’imposer de manière impérative et selon des motifs pertinents. De plus, une dérogation aux règles du for n’est possible qu’en faveur d’un canton disposant d’un critère de rattachement ter- ritorial suffisant (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2016.36 du 19 janvier 2017 consid. 4; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 38 CPP et les références citées; SCHLEGEL, op. cit., n. 14 ad art. 40 CPP). Le canton qui se voit attribuer le for en application de l’art. 38 CPP doit nécessairement être de ceux qui disposent d’un for alternatif ou subsi- diaire (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3025; BOUVERAT, op. cit., n. 2 ad art. 38 CPP). De jurisprudence constante, la di- vergence entre la langue dans laquelle la procédure doit se dérouler et celle parlée par le prévenu ne justifie pas, à elle seule, une dérogation au for légal (TPF 2023 156 consid. 2.7.2; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2020.6 consid. 2.4; BG.2014.19 du 6 février 2015 consid. 3.1; BG.2011.47 du 3 fé- vrier 2012 consid. 2.4). Toutefois lorsqu’une grande majorité des délits ont été commis dans la même région linguistique de la Suisse, il peut être dérogé au for légal (TPF 2008 183 consid. 3.4).

5.2 En l’espèce, il paraît indiqué de déroger au forum praeventionis pour tenir compte du critère de la part prépondérante de l’activité délictueuse et d’attri- buer la compétence aux autorités vaudoises (v. SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit.,

n. 467 et réf. citées). Comme cela ressort du dossier en mains de l’autorité

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de céans, les actes pour lesquels C., E. ou F. sont mis en cause, respecti- vement ceux qu’ils ont admis avoir commis seuls ou ensemble, ont été per- pétrés pour une grande majorité en Suisse romande, dans les cantons du Valais (W., 25 mars 2025), de Vaud (X., 20 mars 2025; Z., 26 mars 2025; Y., 12 avril 2025; U., 13 avril 2025) et de Neuchâtel (ZZ., 11 avril 2025), contre deux occurrences seulement sur sol bernois (XX., 23-24 décembre 2023 et YY., 19 février 2025). Des motifs d’économie de procédure et de célérité plaident aussi en faveur d’un for vaudois, notamment le fait que l’instruction y a bien progressé (et certains faits sont établis avec précision). On rappel- lera aussi à propos des faits survenus à YY. en février 2025 que le MP-BE indique avoir déjà rendu un jugement en procédure simplifiée concernant les co-prévenus de F. Les autorités vaudoises paraissent par conséquent mieux à même de procéder aux investigations. Il est en conséquent opportun, pour le bon déroulement de l’instruction, que la procédure engagée contre les prévenus reste en mains des autorités pénales du canton de Vaud en appli- cation de l’art. 40 al. 3 CPP.

6. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Vaud pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à C., E. et F. Partant, la requête formée par le MP-VD le 19 dé- cembre 2025 est rejetée.

7. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à C., E. et F.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 17 février 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Ministère public central du canton de Vaud - Parquet général du canton de Berne - Ministère public du canton de Neuchâtel - Ministère public du canton du Valais, Office central

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.