Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Une procédure de fixation de for intercantonal a été engagée entre le canton de Vaud et celui de Zurich dans le cadre de l’enquête dirigée contre A. pour diffamation (cf. act. 1.3).
B. Par décision du 20 janvier 2020, le procureur général du Ministère public du canton de Vaud a accepté sa compétence pour reprendre la cause (cf. act. 1.3).
C. Les parties ont été informées de cette décision par le biais d'une « ordon- nance de reprise d'enquête » rendue le 28 janvier 2020 par le Ministère pu- blic de l’arrondissement du Nord vaudois (act. 1.3).
D. Le 30 janvier 2020, A. interjette recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Il conclut à ce que l’enquête ait lieu dans le district See/Oberland du canton de Zurich (act. 1).
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L’autorité pénale saisie vérifie d’office sa compétence et, le cas échéant, transmet l’affaire à l’autorité compétente (art 39 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent com- pétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut connaître d’un conflit de for, lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peu- vent s’entendre sur le for et le ministère public du canton saisi en premier de la cause lui soumet la question sans retard (art. 40 al. 2 CPP; art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71]). En second lieu, le for peut être contesté par les parties à la procédure pénale (art. 41 CPP). Lorsqu’une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immé-
- 3 -
diatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pé- nale compétente (art. 41 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 41 al. 2, 1ère phr. CPP, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40 CPP, l’attribution du for décidée par les ministères publics (art. 39 al. 2 CPP).
E. 1.3 En l’occurrence, en présence d’un conflit de for, les cantons de Vaud et Zu- rich ont engagé d’office une procédure visant à le déterminer. Après s’être déclaré compétent, le Ministère public du canton de Vaud a notifié sa déci- sion aux parties, notamment à A., qui l’a contestée. En d’autres termes, la décision litigieuse de fixation de for se fonde sur un échange de point de vue entre les ministères publics concernés (art. 39 al. 2 CPP) et ne fait pas suite à une contestation du for soulevée par une partie (art. 41 al. 1 CPP). En l’espèce, en qualité de prévenu dans la procédure pénale, le recourant a qualité pour recourir. Il y a lieu d’entrer en matière, même si le Ministère public n’a pas préalablement tranché les griefs soulevés par la partie (art. 41 al. 2, 1ère phr. CPP; entre autres: TPF 2017 58 consid. 1; décision du Tribu- nal pénal fédéral BG.2019.33 du 18 septembre 2019 consid. 1; v. toutefois TPF 2013 179 consid. 4). Ainsi, ayant été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant demande à ce que la procédure pénale soit conduite dans le canton de Zurich, au motif que la greffière du Ministère public vaudois ne peut ni parler ni lire la langue allemande, qu’il ne trouve aucun avocat dans le canton de Vaud comprenant, respectivement maîtrisant cette langue et qu’enfin, il ne veut pas traduire quinze classeurs fédéraux de la justice zuri- choise.
E. 2.2 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Selon l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. Aux termes de l’art. 38 al. 1 CPP, les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. La fixation du for en vertu de l’art. 38 CPP doit demeurer l‘exception (BOUVERAT, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, no 3 ad art. 38 CPP; JOSITSCH, Schwei- zerische Strafprozessordnung: Prakiskommentar, 3ème éd. 2018, no 1 ad art. 38; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro-
- 4 -
zessordnung, 2ème éd. 2014, no 2 ad art. 38). La langue des parties concer- nées ne peut pas justifier à elle seule de s’écarter du for fixé (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012 consid. 2.4).
E. 2.3 Selon la jurisprudence constante et la doctrine, les infractions contre l'hon- neur (art. 173 ss CP) réalisées par l'envoi d'écrits sont réputées commises non pas au lieu de réception mais au lieu où lesdits écrits ont été établis et envoyés (ATF 98 IV 60 consid. 1; 86 IV 222 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.50 du 31 janvier 2012 consid. 2.2; FINGERHUTH/LIE- BER, Kommentar zur StPO, 2ème éd. 2014, n° 18 ad art. 31; SCHWERI/BÄNZI- GER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2ème d. 2004, n° 115). S'agissant des infractions contre l'honneur réalisées orale- ment, le for se trouve au lieu où l'auteur s'est exprimé (cf. décision du Tribu- nal pénal fédéral BG.2019.33 du 18 septembre 2019 consid. 2.2).
E. 2.4 En l’espèce, il ressort de la décision litigieuse que le for a été fixé au lieu où l’acte (diffamation) a été commis, conformément à l’art. 31 CPP. Le recourant ne conteste pas la fixation de ce for ordinaire mais se prévaut implicitement de la fixation d’un for spécial au sens de l’art. 38 CPP pour des motifs lin- guistiques. On peut s’attendre des autorités de poursuite pénale du canton de Vaud une connaissance passive de la langue allemande (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.56 du 13 décembre 2018 consid. 2.6). Quant aux recherches menées par le recourant pour trouver un avocat bilingue, il sied de rappeler que les avocats suisses bénéficient de la libre circulation en Suisse et peuvent pratiquer la représentation en justice sur tout le territoire national (cf. art. 1 et 4 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). Par conséquent, le recourant n’a pas à limiter ses re- cherches au seul canton de Vaud, mais peut les mener dans toute la Suisse. Enfin, tant dans le canton de Vaud que dans les autres cantons, il existe, sans aucun doute, des avocats bilingues aptes à représenter le recourant de langue allemande dans le cadre d’une procédure pénale menée en français, alors même qu’un dossier de langue allemande existe déjà. Partant, il n’existe pas de raison valable de déroger au for ordinaire fixé dans le canton de Vaud en application de l’art. 31 CPP.
E. 3 Partant, le recours manifestement mal fondé doit être rejeté.
E. 4 Au vu de ce qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures.
- 5 -
E. 5 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente décision (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés au minimum légal, à savoir CHF 200.-- (cf. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 7 février 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 février 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et David Bouverat, Greffière Daphné Roulin
Parties
A., recourant
contre
1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, Cellule for et entraide,
2. KANTON ZÜRICH, OBERSTAATSANWALT- SCHAFT, intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2020.6
- 2 -
Faits:
A. Une procédure de fixation de for intercantonal a été engagée entre le canton de Vaud et celui de Zurich dans le cadre de l’enquête dirigée contre A. pour diffamation (cf. act. 1.3).
B. Par décision du 20 janvier 2020, le procureur général du Ministère public du canton de Vaud a accepté sa compétence pour reprendre la cause (cf. act. 1.3).
C. Les parties ont été informées de cette décision par le biais d'une « ordon- nance de reprise d'enquête » rendue le 28 janvier 2020 par le Ministère pu- blic de l’arrondissement du Nord vaudois (act. 1.3).
D. Le 30 janvier 2020, A. interjette recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Il conclut à ce que l’enquête ait lieu dans le district See/Oberland du canton de Zurich (act. 1).
La Cour considère en droit:
1
1.1 L’autorité pénale saisie vérifie d’office sa compétence et, le cas échéant, transmet l’affaire à l’autorité compétente (art 39 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent com- pétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut connaître d’un conflit de for, lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peu- vent s’entendre sur le for et le ministère public du canton saisi en premier de la cause lui soumet la question sans retard (art. 40 al. 2 CPP; art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71]). En second lieu, le for peut être contesté par les parties à la procédure pénale (art. 41 CPP). Lorsqu’une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immé-
- 3 -
diatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pé- nale compétente (art. 41 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 41 al. 2, 1ère phr. CPP, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40 CPP, l’attribution du for décidée par les ministères publics (art. 39 al. 2 CPP).
1.3 En l’occurrence, en présence d’un conflit de for, les cantons de Vaud et Zu- rich ont engagé d’office une procédure visant à le déterminer. Après s’être déclaré compétent, le Ministère public du canton de Vaud a notifié sa déci- sion aux parties, notamment à A., qui l’a contestée. En d’autres termes, la décision litigieuse de fixation de for se fonde sur un échange de point de vue entre les ministères publics concernés (art. 39 al. 2 CPP) et ne fait pas suite à une contestation du for soulevée par une partie (art. 41 al. 1 CPP). En l’espèce, en qualité de prévenu dans la procédure pénale, le recourant a qualité pour recourir. Il y a lieu d’entrer en matière, même si le Ministère public n’a pas préalablement tranché les griefs soulevés par la partie (art. 41 al. 2, 1ère phr. CPP; entre autres: TPF 2017 58 consid. 1; décision du Tribu- nal pénal fédéral BG.2019.33 du 18 septembre 2019 consid. 1; v. toutefois TPF 2013 179 consid. 4). Ainsi, ayant été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision, le recours est recevable.
2
2.1 Le recourant demande à ce que la procédure pénale soit conduite dans le canton de Zurich, au motif que la greffière du Ministère public vaudois ne peut ni parler ni lire la langue allemande, qu’il ne trouve aucun avocat dans le canton de Vaud comprenant, respectivement maîtrisant cette langue et qu’enfin, il ne veut pas traduire quinze classeurs fédéraux de la justice zuri- choise.
2.2 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex ge- neralis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Selon l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. Aux termes de l’art. 38 al. 1 CPP, les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. La fixation du for en vertu de l’art. 38 CPP doit demeurer l‘exception (BOUVERAT, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, no 3 ad art. 38 CPP; JOSITSCH, Schwei- zerische Strafprozessordnung: Prakiskommentar, 3ème éd. 2018, no 1 ad art. 38; MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro-
- 4 -
zessordnung, 2ème éd. 2014, no 2 ad art. 38). La langue des parties concer- nées ne peut pas justifier à elle seule de s’écarter du for fixé (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BG.2011.47 du 3 février 2012 consid. 2.4).
2.3 Selon la jurisprudence constante et la doctrine, les infractions contre l'hon- neur (art. 173 ss CP) réalisées par l'envoi d'écrits sont réputées commises non pas au lieu de réception mais au lieu où lesdits écrits ont été établis et envoyés (ATF 98 IV 60 consid. 1; 86 IV 222 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.50 du 31 janvier 2012 consid. 2.2; FINGERHUTH/LIE- BER, Kommentar zur StPO, 2ème éd. 2014, n° 18 ad art. 31; SCHWERI/BÄNZI- GER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2ème d. 2004, n° 115). S'agissant des infractions contre l'honneur réalisées orale- ment, le for se trouve au lieu où l'auteur s'est exprimé (cf. décision du Tribu- nal pénal fédéral BG.2019.33 du 18 septembre 2019 consid. 2.2).
2.4 En l’espèce, il ressort de la décision litigieuse que le for a été fixé au lieu où l’acte (diffamation) a été commis, conformément à l’art. 31 CPP. Le recourant ne conteste pas la fixation de ce for ordinaire mais se prévaut implicitement de la fixation d’un for spécial au sens de l’art. 38 CPP pour des motifs lin- guistiques. On peut s’attendre des autorités de poursuite pénale du canton de Vaud une connaissance passive de la langue allemande (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.56 du 13 décembre 2018 consid. 2.6). Quant aux recherches menées par le recourant pour trouver un avocat bilingue, il sied de rappeler que les avocats suisses bénéficient de la libre circulation en Suisse et peuvent pratiquer la représentation en justice sur tout le territoire national (cf. art. 1 et 4 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]). Par conséquent, le recourant n’a pas à limiter ses re- cherches au seul canton de Vaud, mais peut les mener dans toute la Suisse. Enfin, tant dans le canton de Vaud que dans les autres cantons, il existe, sans aucun doute, des avocats bilingues aptes à représenter le recourant de langue allemande dans le cadre d’une procédure pénale menée en français, alors même qu’un dossier de langue allemande existe déjà. Partant, il n’existe pas de raison valable de déroger au for ordinaire fixé dans le canton de Vaud en application de l’art. 31 CPP.
3 Partant, le recours manifestement mal fondé doit être rejeté.
4 Au vu de ce qui précède et en application de l’art. 390 al. 2 CPP, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures.
- 5 -
5 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente décision (cf. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont fixés au minimum légal, à savoir CHF 200.-- (cf. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 février 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- A. - Ministère public central du canton de Vaud, Cellule for et entraide (avec co- pie du recours) - Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (avec copie du recours)
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.